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Décisions

Conseil Conc., 20 novembre 1990, n° 90-D-45

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Secteur des drains annelés pour l'agriculture

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en commission permanente sur le rapport de M. B. Thouvenot dans sa séance du 20 novembre 1990, où siégeaient : M. Laurent président ; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 90-D-45

20 novembre 1990

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 31 août 1988 sous le numéro F 179 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le secteur des drains annelés pour l'agriculture ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1989, cassant et annulant les ordonnances du 27 mars 1987 et du 9 avril 1987 du président du tribunal de grande instance de Versailles ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant que, dans le dossier transmis à l'appui de la saisine, figurent des documents qui ont été saisis dans les locaux du syndicat national des fabricants de drains annelés en PVC et des sociétés Wavin, Drostub, Oltmanns et Rehau-Tube ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur les pourvois formés par le syndicat national des fabricants de drains annelés en PVC pour l'agriculture, le syndicat national des fabricants de tubes et raccords en PVC rigide, la société Alphacan, la société Drostub et la société Wavin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 27 mars 1987 par le président du tribunal de grande instance de Versailles pour autoriser les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des sociétés Alphacan, Wavin, Rehau-Tube, Drostub et Oltmanns ainsi que du syndicat national des fabricants de tubes et raccords en PVC et du syndicat national des fabricants de drains annelés en PVC pour l'agriculture ; que la cour a annulé, par voie de conséquence, une seconde ordonnance rendue le 9 avril 1987 par le président du tribunal de grande instance de Versailles pour autoriser des visites et saisies concernant les sociétés Rehau-Tube et Wavin en des lieux différents de ceux initialement visés ;

Considérant dès lors que les pièces irrégulièrement saisies ne sauraient être retenues comme moyens de preuveet que doivent être disjointes les pièces saisies dans les locaux du syndicat national des fabricants de drains annelés en PVC pour l'agriculture et dans ceux des sociétés Wavin, Drostub, Oltmanns et Rehau-Tube; que les procès-verbaux d'audition et les documents complémentaires communiqués à l'occasion de l'enquête, dès lors qu'ils se réfèrent directement ou indirectement au contenu des pièces indûment saisies, doivent également être disjoints; que les passages du rapport administratif qui sont établis à partir de renseignements puisés dans tous ces éléments du dossier ne peuvent pas davantage être utilisés;

Considérant que les seuls éléments subsistant au dossier ne sont pas suffisants pour établir l'existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des drains annelés pour l'agriculture ; qu'il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.