Cass. com., 15 juillet 1992, n° 90-21.374
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Dumez Travaux publics (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Ricard.
LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 21 septembre 1990 complétant une précédente ordonnance du 18 septembre, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société Dumez travaux publics situé 32, avenue Pablo-Picasso à Nanterre et non aux deux adresses mentionnées dans l'ordonnance précédente ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Dumez travaux publics fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi que, selon les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'autorisation de visite et saisie donnée par le juge judiciaire doit comporter désignation expresse d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister au déroulement de ces opérations et de tenir le juge informé de leur déroulement ; qu'en délivrant dès lors en l'espèce une autorisation de visites et de saisies au nouveau siège de la société Dumez sans procéder à la désignation d'un officier de police judiciaire pour veiller au déroulement de ces opérations, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'en se référant, pour la compléter, à l'ordonnance du 18 septembre 1990, le président du Tribunal a maintenu la désignation d'un officier de police judiciaire faite par cette première décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Dumez travaux publics fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que, selon le texte de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance autorise à sa requête l'Administration à procéder à des visites et saisies domiciliaires, doit reproduire en ses motifs tous éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir sur lesquels ce magistrat s'est fondé pour en déduire l'existence de présomptions suffisantes de commission de pratiques anticoncurrentielles ; qu'en se déterminant, en l'espèce, par la seule référence lapidaire d'une part, à une précédente ordonnance rendue par lui aux fins de visites et saisies des deux établissements de la société Dumez dont la teneur n'est même pas rappelée et d'autre part, à un changement de domiciliation du siège de cette société, sans même déduire expressément ou rappeler de ces deux éléments conjugués l'existence de présomptions de commissions d'une infraction économique justifiant les nouvelles visites et saisies ainsi autorisées, le juge a violé le texte précité et a entaché sa décision d'une défaut de motifs la privant de toute base légale ;
Mais attendu qu'en se référant pour la compléter à l'ordonnance du 18 septembre 1990, le président du Tribunal n'avait pas à exposer à nouveau les présomptions d'agissements anticoncurrentiels recherchés par la visite et saisie dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que l'autorisation de procéder à des visites et saisies aux fins de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ne peut être donnée qu'à des enquêteurs habilités par le ministre chargé de l'Economie sur le fondement d'une demande étayée de tous éléments d'information ;
Attendu que l'ordonnance ne précise pas si la personne présentant une requête orale avait été désignée pour procéder aux visites et saisies autorisées et ne mentionne pas les justifications produites à l'appui de la demande ; qu'ainsi le président du Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 1990, entre les parties, par le premier président du tribunal de grande instance de Nanterre ; dit n'y avoir lieu à renvoi.