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Décisions

Cass. com., 5 février 1991, n° 89-12.162

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Jegu

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lemaître, Monod, Me Foussard.

TGI Meaux, prés., du 23 févr. 1988

23 février 1988

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 23 février 1988, le président du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée Jegu à Meaux (Seine-et-Marne) ;

Sur le moyen unique : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'administration ;

Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "les informations fournies laissent présumer que la société à responsabilité limitée Jegu et compagnie marchand en gros de boissons 36, faubourg Saint-Nicolas à Meaux (Seine-et-Marne), représentée par son gérant de droit M. Jegu Jean-Marie, se livre à des ventes sans facture ou sous couvert de factures établies à faux noms au bénéfice de professionnels ; que ces faits constituant des présomptions que la personne visée ne satisfait pas aux obligations relatives aux factures telles que définies à l'article 31 de l'ordonnance précitée, il y a lieu d'autoriser les visites et saisies dans les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée Jegu à Meaux" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule l'ordonnance renduye le 23 février 1988 entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Meaux ; Dit n'y avoir pas lieu à renvoi.