Livv
Décisions

Conseil Conc., 21 juin 1994, n° 94-D-37

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques mises en œuvre par divers concessionnaires et agents automobiles de Perpignan

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marie-Jeanne Texier, par MM. Barbeau, président, Cortesse, Jenny, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 94-D-37

21 juin 1994

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 6 novembre 1992 sous le numéro F 549 par laquelle la SARL Prom'auto Diffusion a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en euvre par divers concessionnaires et agents automobiles de Perpignan ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n" 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu le traité en date du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne, et notamment son article 85 ; Vu le règlement C.E.E. n° 123-85 de la commission du 12 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité précité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Vu les lettres du président du Conseil de la concurrence en date du 24 mars 1994 notifiant aux parties intéressées et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter l'affaire devant la commission permanente, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1~ décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le Garage Hernandez, la SARL Auto DLC, la SARL Evasion 4 x 4 et la SA Longinotti et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus, Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :

I.- CONSTATATIONS

A.- Les pratiques relevées

En vue de l'organisation du 2e salon international du 4 x 4, qui devait se dérouler les 1er et 2 juin 1991 dans la carrière de Salses-le-Château, la société Media Flash Catalan a pris contact avec divers professionnels du secteur de l'automobile afin de recueillir leur inscription. C'est ainsi que la société Prom'auto Diffusion a été contactée, et il lui a été proposé de louer un emplacement pour y exposer des véhicules et d'acheter de la publicité sur la plaquette promotionnelle destinée à être diffusée dans la région et remise aux visiteurs.

La société Prom'auto Diffusion a donné suite à ces propositions :

- le 24 janvier 1991, elle réservait un emplacement au prix de 2 965 F (T.T.C.) ;

- le 24 mars 1991, elle réservait un emplacement publicitaire au prix de 2 922,30 F (T.T.C.) ;

- le 13 mai 1991, la réservation de l'emplacement retenu par Prom'auto Diffusion était confirmée, et il était précisé le nombre de véhicules qui seraient exposés.

Le 27 mai 1991, l'organisateur du salon devait prendre contact avec le gérant de la société Prom'auto Diffusion pour lui annoncer qu'il était amené à résilier les contrats et à lui refuser l'accès au salon, en raison des pressions exercées par divers participants. Le même jour, une lettre recommandée confirmait ces informations :

"Suite à notre entretien de ce jour en vos bureaux, je vous confirme l'annulation de vos contrats n° 355 et n° 378 signés pour la réservation d'un emplacement et de 7 véhicules de démonstration sur le 2e salon international du 4 x 4 qui se déroulera les 1er et 2 juin 1991 à la carrière de Salses-le-Château, annulation faite suite aux réclamations des concessionnaires concernant la présence à ce salon d'un mandataire en automobile.

"Il est bien entendu que je vous rembourse intégralement la somme versée en règlement de ces contrats.

Enfin, la société Media Flash Catalan devait communiquer à Prom'auto Diffusion le texte d'une pétition signée le 27 mai 1991 par un certain nombre de participants au salon en cause. Le texte de cette pétition, destinée à l'organisateur du salon, est le suivant :

"Nous, concessionnaires, confirmons notre présence au 2e salon international du 4 X 4 qui se déroulera les 1er et 2 juin à la carrière de Salses-le-Château, sous réserve expresse de la non-participation de Prom'auto Diffusion et d'API 4 x 4 à cette manifestation.

"Fait à Perpignan, le 27 mai 1991, pour servir et valoir ce que de droit. "

Cette pétition comporte la signature des représentants des entreprises suivantes : Auto DLC ; Auto JCA ; Autos Sports et Loisirs ; Evasion 4 x 4 ; société des Etablissements Casadessus ; Garage Hernandez.

B.- Les entreprises

A l'exception de la société organisatrice du salon, les entreprises en cause ont en commun d'avoir pour activité le négoce de véhicules automobiles, d'exercer cette activité dans le département des Pyrénées-Orientales, et d'avoir participé au 2e salon international du 4 x 4 organisé dans la carrière de Salses-le-Château.

- Média Flash Catalan :

Cette société, constituée sous forme de SARL, a été immatriculée au RCS le 9 novembre 1989 ; le capital social, initialement fixé à 50 000 F, a été porté à 100 000 F le 23 juin 1992. Le siège social était fixé à Toulouges (66350) initialement 25, rue de l'Ange, puis 2, impasse des Frères-Montgolfier. Cette société exerçait son activité dans les secteurs de la communication événementielle, du sponsoring, des relations publiques, parrainage, publicité... et, depuis le 1er octobre 1991, dans le secteur de la photographie de presse. Elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 1993.

- Prom'auto Diffusion :

L'entreprise saisissante est une SARL au capital de 50 000 F, immatriculée au RCS de Perpignan le 22 mars 1988. Son siège est situé 64, rue des Cigales, à Perpignan (66000).

Son gérant, M. Jean-Claude Meysonnet, indique dans sa saisine que la société exerce une activité de mandataire pour l'achat de véhicules automobiles, dans le cadre du règlement CEE n° 123-85.

Ce règlement de la commission en date du 12 décembre 1984 concerne l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité de Rome à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles. II a fait l'objet de deux communications de la commission : l'une en date du 18 janvier 1985 ; l'autre en date du 18 décembre 1991, "relative à la clarification de l'activité des intermédiaires en automobiles".

L'intermédiaire visé par le règlement CEE n° 123-85 est une personne ou une entreprise qui exerce une activité de prestation de services en agissant pour le compte d'un acheteur, utilisateur final, qui souhaite acquérir un véhicule neuf dans un autre Etat membre que celui dans lequel il sera immatriculé. Le prix des véhicules neufs acquis par l'intermédiaire d'un mandataire est sensiblement moins élevé que celui d'un véhicule identique acquis auprès de distributeurs appartenant au réseau de distribution d'un constructeur.

- Auto DLC :

Cette société, constituée sous forme de SARL au capital de 50 000 F, a été créée en novembre 1989. Son siège est situé à Perpignan (66000) ; initialement km 3, route de Thuir, il est depuis le 31juillet1993 chemin de l'Etang-long, km 4, route de Narbonne.

La société Auto DLC, qui emploie cinq salariés, est concessionnaire Dallas.

- Auto JCA :

Cette société, constituée sous forme de SARL au capital de 100 000 F, a été créée en avril 1984. Son siège est situé à Perpignan (66000), 89, avenue du Maréchal-Joffre. Elle exploite une concession VAG. Un jugement du 6 octobre 1993 a prononcé sa mise en liquidation judiciaire.

- Evasion 4 X 4 :

Cette société, constituée sous forme de SARL au capital de 200 000 F, a été créée en juillet 1986. Son siège est situé au relais des Cinq-Ponts, route de Saint-Estève, à Perpignan (66000). Elle est concessionnaire de la marque Santana (véhicules Suzuki fabriqués sous licence en Espagne).

- Autos Sports et Loisirs Marcel Cerdan :

Cette entreprise personnelle créée le 1er février 1991, dont le siège était à Perpignan (66000), zone industrielle Nord, 2, rue Alphonse-Beau-de-Rochas, a pour activité le commerce de véhicules automobiles et figure sous la rubrique : "Artisan, commerçant".

Elle a cessé son activité le 31 mars 1993.

- société des Etablissements Casadessus :

Elle a été rachetée en 1985 par la SA Longinotti, société anonyme au capital de 740 000 F créée en 1982, dont le siège est 15, boulevard du Docteur Jacques-Desnoyers, à Perpignan (66000).

Les anciens Etablissements Casadessus sont devenus Longinotti SA en novembre 1992. La société Longinotti SA, qui a un établissement secondaire sis 15, boulevard Henri-Poincaré, à Perpignan, exploite une concession Rover.

- Garage Hernandez :

C'est une entreprise personnelle créée en juillet 1984. Elle a son siège 78, rue de l'Aérodrome, à Perpignan (66000). Elle a pour activité : " auto garage ", et emploie cinq salariés.

II.- SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL

Sur la régularité et la recevabilité de la saisine :

Considérant que la SARL Auto DLC, la SARL Evasion 4 x 4 et la SA Longinotti soutiennent que la saisine est irrégulière et devra être déclarée irrecevable aux motifs que l'avocat salarié qui représente la SARL Prom'auto Diffusion n'a pas indiqué le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit, ainsi qu'en font obligation les dispositions régissant la nouvelle profession d'avocat, que la société Prom'auto Diffusion ne justifie pas de son inscription au registre du commerce et des sociétés et n'a pas produit son chiffre d'affaires des trois derniers exercices ni les bilans et comptes de résultats correspondants, que l'énoncé de la saisine est vague et ne précise pas les textes sur lesquels se fonde la demande, et qu'enfin l'entreprise saisissante n'expose pas quel préjudice elle aurait subi et n'en justifie pas davantage ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 136 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que " lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit ", l'omission d'une telle mention est susceptible de régularisation à tout moment et ne constitue pas un vice substantiel affectant la régularité de la saisine ; qu'au surplus, il résulte clairement des pièces du dossier que Me Esquirol, qui a signé la saisine présentée par la SARL Prom'auto Diffusion, agit pour le compte du bureau régional de la Fidal (Fiduciaire juridique et fiscale de France), société d'avocats dont il est le salarié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la saisine devrait, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée des bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices ; qu'il est constant que ces informations ont été communiquées au cours de la procédure ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la SARL Prom'auto Diffusion est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 344 166 368 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette entreprise ne justifierait pas de son inscription au registre du commerce et des sociétés manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, quel'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit que le Conseil de la concurrence peut déclarer la saisine irrecevable dans les seuls cas où il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne permet de déclarer une saisine irrecevable au motif que la partie saisissante n'établirait pas que les pratiques qu'elle dénonce lui ont causé un préjudice;

Considérant, enfin, qu'après avoir exposé les faits et les pratiques dont elle a été victime, la SARL Prom'auto Diffusion invoque expressément la violation des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'ainsi, il ne peut être soutenu que la saisine serait extrêmement vague et ne mentionnerait pas les dispositions sur lesquelles est fondée la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Auto DLC, la SARL Evasion 4 x 4 et la SA Longinotti ne sont pas fondées à soutenir que la saisine serait irrégulièrement présentée et devrait être déclarée irrecevable ;

Sur les pratiques constatées :

Considérant que la participation à un salon du 4 x 4 permet aux concessionnaires locaux d'automobiles, aux importateurs ou aux intermédiaires en automobiles au sens du règlement CEE n° 123-85 de rencontrer la clientèle potentielle intéressée par ce type de véhicule; que les pratiques tendant à exclure une entreprise d'une telle manifestation ont pour objet et peuvent avoir pour effet de imiter la capacité concurrentielle de cette entreprise; que de telles pratiques sont donc prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant qu'il résulte des faits mentionnés au I de la présente décision que l'organisateur du 2e salon international du 4 x 4 qui s'est tenu les 1er et 2 juin 991 dans la carrière de Salses-le-Château a reçu une pétition indiquant que les entreprises Auto DLC, Auto JCA, Autos Sports et Loisirs Marcel Cerdan, Evasion 4 x 4, Casadessus (devenue la SA Longinotti), et Hernandez refuseraient d'y participer si la société Prom'auto Diffusion était présente ; que la société Prom'auto Diffusion a été effectivement exclue de ce salon ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la signature apposée sur la pétition adressée à l'organisateur du salon en vue d'obtenir l'exclusion de Prom'auto Diffusion est celle de M. Hemandez, ni que le tampon figurant en face du nom l'entreprise est celui du garage Hemandez ; que, par suite, M. Hernandez est fondé à soutenir que la participation de l'entreprise qu'il dirige aux pratiques litigieuses n'est pas établie ;

Considérant que les sociétés Auto DLC, Evasion 4 x 4 et Longinotti font valoir que l'objet social de Prom'auto Diffusion est en contradiction avec le règlement CEE n° 123-85 et les textes subséquents régissant l'activité de mandataire ; qu'elles soutiennent également qu'il n'y a eu aucune pratique anticoncurrentielle à l'encontre de cette société, dès lors qu'elles n'opèrent pas sur le même marché qu' un mandataire et qu'il était matériellement et juridiquement impossible à Prom'auto Diffusion, qui en qualité de mandataire ne peut disposer d'aucun stock, d'exposer des véhicules offerts à la vente ;

Considérant que la circonstance que la société Prom'auto Diffusion aurait un objet social en contradiction avec la définition de l'activité d'intermédiaire en automobiles telle qu'elle résulte du règlement CEE n° 123-85, à la supposer établie, ne saurait justifier la mise en œuvre, par un certain nombre de participants au 2e salon du 4 x 4 organisé à Salses-le-Château, de pratiques anticoncurrentielles contraires à l'ordonnance de 1986; qu'au surplus, il résulte du règlement CEE n° 123-85 tel qu'il a été explicité par la Commission européenne dans une communication du 18 décembre 1991 relative à la clarification de l'activité des mandataires en automobiles, que le mandataire doit pouvoir faire sa publicité, et qu'il devrait être en mesure d'exposer même publiquement des voitures que ses clients ont achetées par ses services ou un modèle type particulier qu'il peut leur procurer, mais à condition qu'il fasse expressément et visiblement ressortir qu'il agit comme intermédiaire prestataire de services et non comme revendeur, et que de tels modèles types ne soient pas à vendre ; qu'ainsi, il ne peut être soutenu que Prom'auto Diffusion aurait été dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exposer des véhicules ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques mises en œuvre par les entreprises Auto DLC, Auto JCA, Autos Sports et Loisirs Marcel Cerdan, Evasion 4 X 4 et Longinotti constituent des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exclusion de Prom'auto Diffusion du 2e salon international du 4 x 4 ait pu restreindre de façon sensible le commerce entre Etats membres compte tenu du caractère local, d'une part, du salon concerné, et, d'autre part, de l'entreprise exclue ; qu'ainsi il n'est pas établi que les pratiques en cause seraient contraires à l'article 85, paragraphe 1, du traité de Rome du 25 mars 1957 ;

Sur les sanctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos...";

Considérant que si les pratiques d'exclusion reprochées aux entreprises Auto DLC, Auto JCA, Evasion 4 x 4, Autos Sports et Loisirs Marcel Cerdan et Longinotti SA sont graves en elles-mêmes, le dommage causé à l'économie est limité, puisqu'elles n'ont porté que sur l'organisation d'un salon d'importance locale consacré aux seuls véhicules de type 4 x 4;

Considérant que la société Autos Sports et Loisirs Marcel Cerdan a cessé toute activité depuis le 31 mars 1993 ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu au prononcé de sanctions ;

Considérant que par jugement du 6 octobre 1993, le Tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL Auto JCA et que son activité n'a été l'objet d'aucune reprise ; qu'en conséquence, la société Auto JCA ne peut faire l'objet d'une condamnation à verser une somme d'argent en raison de l'arrêt des poursuites individuelles ;

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour l'année 1993, dernier exercice clos, par la société Auto DLC s'élève à 16 186 654 F ; que compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à l'entreprise en cause une sanction pécuniaire d'un montant de 32 000 F ;

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour l'année 1993, dernier exercice clos, par la société Evasion 4 x 4 s'élève à 6 046 258 F ; que compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à l'entreprise en cause une sanction pécuniaire d'un montant de 12 000 F ;

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour l'année 1993, dernier exercice clos, par la société Longinotti SA s'élève à 53 309 640 F ; que compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus indiqués, il y a lieu d'infliger à l'entreprise en cause une sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 F ;

Décide :

Article unique

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

- 32 000 F à la société Auto DLC ;

- 12 000 F à la société Evasion 4 x 4 ;

- 100 000 F à la société Longinotti SA.