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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 7 juillet 1994, n° ECOC9410137X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Odoncia (SA), Dental Eurogroupe (Sté), Bonyf AG (Sté)

Défendeur :

Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Avocat général :

Mme Thin

Conseillers :

M. Collomb-Clerc, Mme Favre

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Garrabos, Alizard, SCP Gaultier-Kistner

Avocats :

Mes Aleth Bertail, Lancelin, de Chagnon.

CA Paris n° ECOC9410137X

7 juillet 1994

Saisi le 16 septembre 1991 par le ministre de l'économie de pratiques relevées sur le marché de la distribution du matériel et des fournitures dentaires, le Conseil de la concurrence, par décision n° 93-D-49 du 16 novembre 1993, a, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

- infligé une sanction pécuniaire de 300 000 F à la société Laboratoires Odoncia pour avoir :

* d'une part, à la demande de ses distributeurs traditionnels, refusé d'approvisionner l'entreprise de vente par correspondance Gema-Diffusion en raison du faible niveau de ses prix ;

* d'autre part, incité la société CAP (centrale du prothésiste dentaire) à respecter des prix de revente minima ;

- infligé une sanction pécuniaire de 500 000 F à la société Dental Eurogroupe pour avoir exclu la société Mostberger de ses membres et diffusé des tarifs de prix de détail conseillés ;

- enjojnt à cette société de cesser la diffusion de ces tarifs ;

- et ordonné la publication de cette décision aux frais des deux sociétés sanctionnées.

Cette décision leur ayant été notifiée le 13 décembre 1993, les sociétés Odoncia et Dental Eurogroupe ont déposé une déclaration de recours respectivement les 11 et 14 janvier 1994.

Dans son mémoire déposé le 14 février 1994, la société Odoncia demande de réformer la décision susvisée en ce qu'elle a considéré qu'elle s'était livrée à des pratiques visant à exclure du marché des entreprises de vente par correspondance et subsidiairement de limiter le montant de la sanction qui lui a été infligée.

La société Dental Eurogroupe ayant attendu le 29 avril 1994 pour déposer l'exposé des moyens invoqués au soutien de son recours, le ministre de l'Economie a soulevé son irrecevabilité en application des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987.

Ayant reçu, en application de l'article 4 du même décret, notification des recours déposés, la société Bony AG, qui avait été également poursuivie devant le Conseil de la concurrence sans être sanctionnée, a conclu à leur rejet en sollicitant la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le représentant du ministère public a présenté des observations tendant à faire déclarer la société Dental Eurogroupe irrecevable et la société Odoncia mal fondée en leurs recours ;

Sur ce, LA COUR :

Sur le recours de la société Dental Eurogroupe :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987, " lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du Conseil de la concurrence."

Or, considérant que si, dans sa déclaration de recours déposée le 14 janvier 1994, la société Dental Eurogroupe s'est, en se référant aux dispositions précitées, réservée de déposer l'exposé des moyens qu'elle entendait invoquer au soutien de ce recours dans les deux mois suivant la notification de la décision n° 93-D-49 effectuée par lettre recommandée du 13 décembre 1993, reçue le lendemain, elle a attendu le 29 avril 1994 pour déposer le mémoire annoncé ;

Considérant qu'il s'ensuit que, du fait de l'inobservation des dispositions par elle-même rappelées, son recours ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Sur le recours de la société Odoncia :

Considérant que la société Odoncia a été sanctionnée sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 aux termes duquel " sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1) Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2) Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse " ;

Considérant qu'il lui est reproché en premier lieu d'avoir, en 1987 et 1988, à la demande de ses distributeurs, refusé de livrer ses produits à l'entreprise de vente par correspondance Gema-Diffusion ;

Considérant que, sans contester la réalité de ce refus, la société Odoncia fait valoir qu'il se trouvait justifié par le comportement du dirigeant de cette entreprise et par l'absence de service de conseil aux prothésistes ;

Mais considérant que, si elle expose que M. Geiger, exerçant à titre personnel l'activité de distributeur de fournitures dentaires sous l'enseigne Gema-Diffusion, avait laissé des dettes impayées lorsqu'il dirigeait les sociétés importatrices de produits dentaires Stoma et Promadent, ces incidents de paiement ne pouvaient justifier le refus de livraison qu'elle lui a opposé en septembre 1987, dès lors qu'elle les situe en 1985 et reconnaît qu'ils ne l'ont pas empêchée de livrer Gema-Diffusion de septembre 1986 à août 1987 ;

Considérant de même que, si elle expose que M. Geiger a déposé à titre de marque la dénomination Résidice qu'elle utilisait antérieurement et que ce dépôt a été jugé frauduleux par un arrêté de la Cour de Colmar du 8 janvier 1993, ce grief se trouve sans incidence sur le comportement incriminé dans la présente instance, dès lors que le dépôt litigieux n'a été effectué que le 21 janvier 1988, soit postérieurement au refus de livraison reconnu ;

Considérant enfin que la société Odoncia ne saurait prétendre justifier ce refus par l'absence de service conseil, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que ce refus faisait suite à la parution du catalogue de Gema-Diffusion révélant le caractère compétitif de ses prix de revente et aux lettres des distributeurs traditionnels se plaignant des prix inférieurs pratiqués par cette entreprise ;

Considérant qu'il s'ensuit que ce refus de livraison, qui n'était pas davantage justifié par l'existence d'un réseau régulier de distribution sélective dont la société Odoncia a reconnu l'absence, n'avait d'autre but que de limiter la concurrence par les prix en évinçant Gema-Diffusion du marché des fournitures dentaires ;

Considérant que c'est en vain que la requérante prétend que son comportement n'a pu avoir d'effet sensible sur ce marché dont elle ne détenait qu'une faible part, alors qu'elle déclarait le 15 avril 1988 que ses produits (plâtres et revêtements dentaires) étaient " incontournables " et qu'en tout état de cause il suffit, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que son action concertée avec les dépôts traditionnels ait eu pour " objet " de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence pour revêtir un caractère répréhensible;

Considérant qu'il lui est reproché en second lieu d'avoir demandé à la société de vente par correspondance CAP de se conformer à leurs accords sur les prix de revente, en la priant par courrier du 31 mai 1988 de procéder à des redressements et en lui rappelant dans une lettre du 12 janvier 1989 que le respect de ces accords était la condition de la poursuite de ses livraisons;

Considérant que, dans son mémoire, la société Odoncia ne conteste pas être intervenue auprès de la société CAP au sujet de ses prix de vente et que c'est en vain qu'elle fait valoir que cette société n'était pas en situation de dépendance à son égard, dès lors qu'elle n'a pas été sanctionnée sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibant les abus de position dominante, mais sur celui de son article 7-2 précité interdisant les conventions tendant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ;

Considérant de même que c'est en vain qu'elle soutient que, les produits Odoncia représentant moins de 1 p. 100 du chiffre d'affaires de la société CAP, la pratique incriminée n'a pu avoir d'effet sensible sur le jeu de la concurrence au sein du marché considéré, dès lors que l'obstacle reconnu à la libre fixation des prix avait nécessairement pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les deux griefs ci-dessus examinés ont été retenus par la décision déférée ;

Considérant que la société Odoncia conteste la sanction qui lui a été infligée en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés n'ont été que de faible durée et qu'ils n'ont pas entravé le développement de l'entreprise Gema-Diffusion et de la société CAP ;

Qu'elle demande de lui donner acte de ce qu'elle est prête à satisfaire sans restriction ni discrimination à toutes commandes qui lui seraient adressées par tous les distributeurs, y compris les sociétés de vente par correspondance, dans les conditions légales ;

Mais considérant que cette déclaration d'intention pour l'avenir ne saurait suffire à lui permettre de se soustraire à la sanction des faits répréhensibles relevés à son encontre ;

Considérant qu'elle ne saurait tenter de minimiser leur importance, alors qu'elle se présentait lors de son audition du 15 avril 1988 comme l'unique fabricant en France en ajoutant que ses produits étaient " incontournables " ;

Considérant par ailleurs que la décision déférée a déjà tenu compte des éléments par elle invoqués pour modérer la sanction de son comportement en la limitant à 1,6 p. 100 du chiffre d'affaires par elle réalisé en 1992 et que c'est en vain qu'elle invoque une dégradation de sa situation, alors qu'il ressort des documents par elle produits que le chiffre d'affaires net réalisé au cours de l'année 1993 (20 249 475 F) était d'un montant sensiblement équivalent à celui réalisé au cours de l'exercice précédent pris en compte par la décision déférée (20 482 563 F dont 18 628 194 F pour le territoire national) ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en conséquence de réformer la décision déférée et que le recours de la société Odoncia sera donc rejeté ;

Sur la demande de la société Bonyf :

Considérant que la société Bonyf demande de condamner les sociétés Dental Eurogroupe et Odoncia à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais considérant que si ces sociétés lui ont dénoncé leurs recours conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 19 octobre 1987 elle n'était pas tenue d'intervenir devant la cour en l'absence de toute sanction prononcée à son encontre et que les frais qu'elle a estimé devoir exposer à cet effet resteront à sa charge.

Par ces motifs : Déclare la société Dental Eurogroupe irrecevable en son recours ; Rejette le recours formé par la société Laboratoires Odoncia ; Déboute la société Bonyf AG de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les sociétés Dental Eurogroupe et Laboratoires Odoncia aux dépens.