Conseil Conc., 6 octobre 1992, n° 92-D-55
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Secteur de l'imprimerie de labeur de la Haute-Loire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Adopté le 6 octobre 1992, sur le rapport oral de Mme Santarelli, par MM. Laurent, président, Béteille, Pineau, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1990, sous le numéro F 372, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques constatées dans le secteur de l'imprimerie de labeur de la Haute-Loire ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu la procédure engagée le 23 juin 1992 en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 86-1243 ; Vu les observations présentées par le syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire entendus, le commissaire du Gouvernement ayant été régulièrement convoqué°; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. CONSTATATIONS
A. Les caractéristiques du secteur
L'ensemble du secteur de l'imprimerie représente, selon la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques, 22 000 entreprises et 361 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 201 milliards de francs.
Le département de la Haute-Loire compte une vingtaine d'entreprises de tailles très différentes, trois d'entre elles réalisant plus de la moitié du chiffre d'affaires global.
Le syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire est un syndicat départemental regroupant treize adhérents et affilié à la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques. Selon son trésorier, qui a communiqué aux enquêteurs la liste des adhérents et le montant de leurs cotisations, celles-ci se sont élevées à 32 082 F pour l'année 1989. Par courrier du 29 septembre 1992, le président du syndicat a communiqué au Conseil de la concurrence le montant des cotisations de l'année 1991 (28 180 F) et appelé son attention sur le montant des cotisations pour, 1992 s'élevant à 23 735 F, en raison de la cessation d'activité de plusieurs imprimeries.
Chaque imprimeur paie également une cotisation à la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques qui représente en moyenne 0,37 p. 100 de la masse salariale de son entreprise.
B. Les pratiques constatées
1. Les pratiques relevées à l'occasion des élections municipales de mars 1980
a) Le tarif des imprimés électoraux
L'article R. 39 du Code électoral dispose que seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'Etat et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant le préfet ou son représentant, le trésorier-payeur général ou son représentant, le directeur départemental des enquêtes économiques ou son représentant, un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désignés par le préfet, selon, la nature du tarif à établir.
En vertu de ces dispositions, le préfet de la Haute-Loire a, le 21 février 1989, pris un arrêté pour fixer " les tarifs devant servir de base au remboursement par l'Etat des frais d'impression des documents électoraux à l'occasion des élections municipales des 12 et 19 mars 1989 dans les communes de 3 500 habitants et plus ". En outre, les imprimeurs appelés à participer à l'impression des documents électoraux devant être agréés, la préfecture de la Haute-Loire a, pour ces élections, établi une liste de seize noms.
Les investigations des enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont mis en évidence l'existence d'un " tarif des imprimés électoraux " pour les élections municipales de mars 1989, émanant du syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire.
Il résulte des éléments du dossier que ce tarif a été élaboré au cours d'une réunion organisée par le syndicat au mois de février 1989 afin de " discuter des tarifs à appliquer pour les imprimés électoraux ", connaissance prise des tarifs maxima de remboursement fixés par l'arrêté préfectoral pour les communes de 3 500 habitants et plus. Ce tarif a été diffusé à l'ensemble des adhérents et strictement appliqué par eux jusqu'au mois de mars 1990 pour les communes de moins de 3 500 habitants, les prix maxima de remboursement figurant dans l'arrêté préfectoral étant appliqués pour les communes de 3 500 habitants et plus.
b) La publication d'un encart dans la presse locale
Dans les journaux Renouveau Hebdo du 17 février 1989 et L'Eveil de la Haute-Loire des 11, 12, 19 février et 3 mars 1989, le syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire a fait paraître un encart ainsi rédigé°:
" Aux candidats aux municipales :
Dans un réel souci d'égalité et de justice, le syndicat des maîtres imprimeurs de Haute-Loire a établi un tarif d'imprimés à l'usage de tous les candidats aux élections municipales.
Outre la qualité du travail fourni, les candidats seront assurés de la compétence et des conseils d'un vrai professionnel de l'imprimerie.
Comme pour les précédentes élections, tous ces imprimés sont payables à la commande ou à la livraison.
Imprimerie Ancienne (Le Puy), Art-Typo (Le Puy), Aubert (Société Sigolène), Imprimerie du Centre (Taulhac), Imprimerie de Cheyne (Le Chambon-sur-Ligon), Imprimerie Court (Monistrol-sur-Loire), Imprimerie L'Eveil (Le Puy), Imprimerie Gigant (Yssingeaux), Imprimerie Gros (Craponne), Imprimerie Hilaire-Martin (Le Puy), Imprimerie Jeanne-d'Arc (Le Puy), Imprimerie Roux (Tence). "
Il résulte des déclarations des présidents successifs du syndicat que la décision de publication de cet article a été prise au cours d'une assemblée générale tenue au début de l'année 1989, à la suite d'un " consensus de tous les adhérents syndiqués. "
2. Le tarif syndical pour les opérations dites " de ville "
Les opérations dites " de ville " sont les opérations courantes d'impression de cartes de visite, factures, lettres ou affiches. Elles représentent 7 p. 100 environ du marché global de l'imprimerie de labeur du département, soit 1,74 million de francs.
L'enquête a révélé l'existence de deux documents intitulés Etude de prix, datés du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1990, comportant les prix hors TVA et les prix TVA comprise, établis sur papier à en-tête du syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire. Ces études fixent les prix d'un certain nombre d'opérations (500, 1 000, 1 000 suivants pour les factures). Elles comportent en bas de page et en petits caractères la mention suivante : " Cette étude de prix est indicative, à chacun de l'adapter à sa propre entreprise. "
Le président du syndicat a déclaré : " Ce tarif est édité et diffusé chaque année (...) et ce depuis au moins vingt ans. Ce tarif syndical est une aide à la gestion pour les entreprises artisanales. " Il a indiqué, en ce qui concerne le tarif du 1er janvier 1990, l'avoir adressé, à tous les adhérents avec un courrier faisant état des prix à pratiquer à compter de cette date. Ce courrier, daté du 1er décembre 1989, précise que " comme cela avait été prévu lors de notre dernière assemblée générale, une commission s'est réunie pour étudier les modifications à apporter au tarif actuel (...). Ce tarif sera mis en application à partir du 1er janvier 1990 et vous sera envoyé courant décembre. Il prévoitle " nouveau barème " pour les cartes de visite, applicable immédiatement ".
M. Faure, directeur général de l'imprimerie Jeanne-d'Arc et président du syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire de 1969 à fin octobre 1989, a déclaré au cours de l'enquête :
" Le document intitulé Etude de prix, réalisé chaque année sur la base des coûts et marges de l'imprimerie Jeanne-d'Arc, est un instrument de travail et d'aide à la gestion pour les petites entreprises artisanales. "
Il résulte du dossier que ce tarif était discuté chaque année notamment pour tenir compte de l'inflation, des coûts des matières premières et des salaires, adressé non seulement aux adhérents mais aussi à tous les imprimeurs de la région et présenté comme devant être appliqué aussi strictement que possible l'enquête administrative a établi qu'il a été effectivement utilisé de manière systématique par les imprimeurs syndiqués jusqu'au mois de mars 1990.
II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT,
LE CONSEIL
Sur les pratiques constatées :
Considérant, en premier lieu, que l'élaboration et la diffusion par le syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire d'un tarif destiné aux imprimés des élections municipales des 12 et 19 mars 1989 pour les communes de moins de 3 500 habitants constituent une action concertée ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence ;
Considérant que par la publication dans la presse locale les 11, 12, 17, 19 février et 3 mars 1989 d'un encart destiné aux candidats aux élections municipales et comportant la liste de tous ses adhérents, cette organisation professionnelle a entendu renforcer la portée de l'entente tarifaire en incitant les candidats à s'adresser uniquement à ses membres, présentés comme des professionnels sérieux et compétents et en laissant croire qu'ils étaient seuls habilités à effectuer ce type d'opérations ;
Considérant que l'existence de dispositions particulières relatives au remboursement des frais engagés par les candidats aux élections municipales pour les communes de 3 500 habitants et plus, est sans incidence sur la qualification des faits, le tarif prévu par l'arrêté préfectoral étant un tarif maximum de remboursement°;
Considérant que, pour tenter de justifier ses pratiques, le syndicat se prévaut de la bonne foi de ses responsables et du fait que l'établissement de ce tarif, en permettant aux candidats de connaître à l'avance le montant de leurs frais d'impression, aurait eu pour objet d'éviter les surenchères facilitées par les délais réduits imposés par les opérations électorales ;
Mais considérant qu'à les supposer établies, ces deux circonstances ne sauraient effacer le caractère anticoncurrentiel, donc illégal, desdites pratiques, caractère que ne pouvait d'ailleurs ignorer l'organisation professionnelle en cause ;
Considérant, en second lieu, que l'élaboration et la diffusion pour les années 1989 et 1990 d'un tarif pour les opérations d'impression courante par le syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire, tarif dont les pièces du dossier établissent le caractère impératif et la stricte application, constituent également une action concertée ayant pour objet et ayant eu pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ;
Considérant que le syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire n'est pas fondé à invoquer sa " totale bonne foi et tranquillité d'esprit " dès lors qu'il a reconnu avoir été alerté, avant octobre 1989, par la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques sur le " caractère dangereux de cette pratique " ;
Considérant qu'il ne saurait davantage soutenir qu'en élaborant ce document il a seulement entendu faciliter la tâche de ses adhérents, petites et moyennes entreprises, dès lors que, s'il est normal pour un syndicat professionnel de fournir à ses membres une aide à la gestion, celle-ci ne doit comporter aucun élément d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession ;
Considérant enfin que la circonstance que ce tarif a été communiqué chaque année à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans provoquer d'observations de la part de celle-ci jusqu'à l'ouverture de l'enquête est sans influence sur la qualification des pratiques reprochées au syndicat;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire a contrevenu aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'aucune des circonstances alléguées n'est de nature à constituer un facteur de progrès économique au sens de l'article 10 de l'ordonnance de 1986 susvisée°;
Sur l'application des articles 13 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :
Considérant que les pratiques susanalysées ont constitué des entraves au libre jeu de la concurrence que leur élaboration et leur mise en œuvre par le syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire dans les conditions susrappelées justifient le prononcé à son encontre d'une sanction pécuniaire ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu de retenir dans le cas d'espèce, à titre de circonstances atténuantes, la structure de la profession dans le département de la Haute-Loire, qui comporte de nombreuses entreprises artisanales, la renonciation expresse par le syndicat, en mars 1990, à l'établissement et à la diffusion des deux tarifs, et le fait que le tarif des opérations courantes, bien que porté de manière habituelle à la connaissance de l'administration compétente, n'avait pas appelé de réaction de sa part jusqu'à l'ouverture de l'enquête ;
Considérant que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ampleur limitée des marchés en cause ainsi que de la modicité des ressources du syndicat, il sera fait une équitable appréciation de la sanction pécuniaire encourue par lui en fixant celle-ci à 5 000 F,
Décide :
Article 1er
Il est pris acte de l'engagement du syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire de s'abstenir d'établir et de diffuser des barèmes de prix ou tout autre document équivalent.
Article 2
Il est infligé au syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire une sanction pécuniaire de 5 000 F.
Article 3
Dans un délai maximum de trois mois suivant sa notification, le texte intégral de la présente décision sera publié aux frais du syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire dans L'Eveil de la Haute-Loire.
Cette publication sera précédée de la mention " Décision du Conseil de la concurrence en date du 6 octobre 1992 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'imprimerie de labeur en Haute-Loire ".