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Décisions

Conseil Conc., 26 novembre 1991, n° 91-D-53

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques de la société Quantel SA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin dans sa séance du 26 novembre 1991 où siégeaient : M. Laurent, président ; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents ; MM. Blaise, Gaillard, Schmidt, Sloan, membres.

Conseil Conc. n° 91-D-53

26 novembre 1991

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 30 mai 1988 sous le numéro F 163 par laquelle la société Quantel International Inc. devenue depuis Continuum Electro Optics (ci-après QLI), a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Quantel SA (ci-après QLSA) ; Vu l'article 85 du Traité de Rame du 25 mars 1957 et le règlement n° 17-62 du 6 février 1962 du conseil de la CEE, modifié, pris pour son application ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 88-MC-11 du 20 juillet 1988 rejetant la demande de mesures conservatoires présentée par QLI ; Vu les décisions du président du Conseil de la concurrence n° 88-DSA-08 et 88-DSA-09 du 11 juillet 1990 retirant diverses pièces du dossier à la demande, respectivement, des sociétés BM Industries et QLSA ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les lettres du 13 juin 1991 par lesquelles le rapport a été notifié au ministre de la défense et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que la société Continuum Electro Optics (ci-après QLI) dénonce le caractère anticoncurrentiel de l'article V du protocole qu'elle a conclu le 26 juillet 1985 avec la société QLSA, en vertu duquel les deux entreprises se répartissent le marché mondial des lasers Yag et des lasers à colorant qu'elles produisent, QLSA se réservant la vente en Europe, URSS et pays de l'Est, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique, QLI sur le continent américain, au Japon, à Taïwan, en Asie du Sud-Est, en Australie et en République populaire de Chine ;

Considérant que la société QLSA demande au conseil de surseoir à statuer en raison de procédures pendantes devant la Commission et devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt Walt Wilhem du 13 février 1969 " les autorités nationales peuvent intervenir contre une entente, en application de leur loi interne, même lorsque l'examen de la position de cette entente à l'égard des règles communautaires est pendante devant la Commission, sous réserve cependant que cette mise en œuvre du droit national ne puisse porter préjudice à l'application pleine et uniforme du droit communautaire et à l'effet des actes d'exécution de celui-ci " ;

Mais considérant qu'en l'espèce,à la suite de la procédure ouverte par la Commission le 4 juillet 1990 sur la saisine de la société QLI, la société QLSA a saisi le Tribunal de première instance des Communautés, le 3 septembre 1990, du refus qu'a opposé la Commission à sa demande d'exemption visant l'accord du 26 juillet 1985 et fondée sur l'article 85-3 du Traité de Rome ; quel'appréciation que portera sur cet accord le Tribunal des Communautés est liée à l'examen de l'affaire par le Conseil de la concurrence; que,dans ces conditions, il est opportun de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de cette juridiction ;

Considérant en outre qu'il y aura lieu, pour le rapporteur, de procéder, au cours de la période de sursis, à toute mesure utile d'instruction,

Décide :

Article unique. - Il est sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision que prendra le Tribunal des Communautés européennes sur la demande dont il a été saisi le 3 septembre 1990 par la société QLSA.