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Décisions

Cass. com., 7 avril 1992, n° 90-14.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Concurrence (SA)

Défendeur :

JVC vidéo France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Choucroy, SCP Célice, Blancpain.

Cass. com. n° 90-14.971

7 avril 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que selon l'arrêt attaqué, (Paris, 9 avril 1990) le Conseil de la concurrence a été saisi par la société Concurrence (la société) de trois instances dirigées contre la société JVC vidéo France (société JVC) pour agissements anticoncurrentiels entrant dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que cette entreprise a également saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance précitée, d'une demande visant à la suspension pendant la durée de l'enquête et de l'instruction du dossier, de certaines clauses contenues dans les contrats de vente de la société JVC relatives aux remises qualitatives et quantitatives concernant les achats groupés, les remises de gammes et les conditions de revente consenties à d'autres distributeurs ; que le Conseil de la concurrence, par décision du 6 mars 1990, a rejeté cette demande ; que la société a alors introduit un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors d'une part, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui constate lui-même que les clauses pratiquées pouvaient avoir un effet anticoncurrentiel, ne pouvait justifier le refus de la société JVC vidéo France de consentir à la société les remises consenties à d'autres distributeurs, par l'existence de ces clauses ; qu'il n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard des articles 8 et 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'il appartient au fournisseur d'établir la licéité des pratiques discriminatoires et du refus de vente qu'il oppose à un distributeur ; qu'en se bornant à faire état d'une contestation entre eux, en raison de l'usage détourné qui pourrait être fait par le distributeur des remises consenties, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, encore, que l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'exige aucunement que les pratiques concernées soient la cause exclusive du préjudice constaté ; qu'en refusant les mesures conservatoires demandées, en raison de la part modeste des produits JVC vidéo France dans le chiffre d'affaires de la société, l'arrêt attaqué a ajouté aux conditions prescrites par l'article 12 précité et, partant l'a violé ; alors, enfin, qu'en rejetant la demande de mesures conservatoires, au prétexte que le distributeur pourrait trouver des solutions équivalentes pour sauvegarder son activité, alors que le législateur a prévu que la victime de pratiques illicites pouvait demander que des mesures conservatoires soient prises pour sauvegarder son entreprise, l'arrêt attaqué a refusé de faire application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et, partant, l'a violé ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les mesures conservatoires demandées au Conseil de la concurrence sont subordonnées à l'existence d'agissements illicites constitutifs de pratiques prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée, l'arrêt a retenu que les moyens de défense sérieux invoqués par la société JVC vidéo France sur chacun des nombreux points de contestations soulevées par son adversaire s'opposent à ce que les clauses litigieuses soient tenues pour " manifestement illicites "; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.