CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 20 décembre 1990, n° ECOC9010187X
PARIS
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Demouy (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
Me de Mello.
Attendu que saisi de pratiques constatées à l'occasion d'un appel d'offres pour la construction d'une maison de retraite à Villers-Cotterêts, le Conseil de la concurrence a, par décision délibérée le 16 octobre 1990, infligé à la société Demouy, parmi quatre entreprises convaincues de pratiques d'ententes illicites à l'occasion de marchés publics, une sanction pécuniaire d'un montant de 2 500 000 F ;
Attendu que ladite société, qui a exercé un recours contre cette décision, nous demande, par application de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de surseoir à l'exécution des dispositions susvisées, en soutenant que le recouvrement immédiat de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre qui procède selon elle d'une appréciation inexacte des faits soumis au conseil mettrait en danger la pérennité de l'entreprise ;
Attendu que les recours formés contre les décisions du Conseil de la concurrence ne sont pas suspensifs' mais que le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner, qu'il soit sursis à leur exécution si elles sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'il résulte d'un rapport sur la situation financière de l'entreprise requérante établi par la Société fiduciaire de France sur les trois derniers exercices, que l'activité de la société ainsi que sa trésorerie ne lui permettent pas, en l'état, de faire face à une sanction pécuniaire du montant de celle qui lui a été infligée laquelle entamerait la marge brute d'autofinancement indispensable à son exploitation, compromettrait sa politique d'investissement et par là même la poursuite de ses chantiers, conduisant en tout cas ses dirigeants à envisager une réduction de l'activité en procédant éventuellement à des licenciements ;
Attendu que cette analyse d'éléments comptables qui ne sont, en eux mêmes, pas mis en doute, fait apparaître que la perception sans délais du montant intégral de la sanction pécuniaire infligée à la requérante serait de nature à altérer de manière grave et durable sinon irréversible le fonctionnement de l'entreprise requérante et de compromettre le maintien de l'emploi; qu'un tel risque, alors que le jugement du recours est d'ores et déjà fixé au 7 février 1991, justifie qu'il soit sursis à concurrence de moitié à l'exécution de ladite sanction;
Par ces motifs : Disons qu'il est sursis, à concurrence de moitié de son montant, à l'exécution de la sanction pécuniaire infligée à la société Demouy par la décision n° 90-D-37 du Conseil de la concurrence ; Laissons les dépens à la charge du requérant.