LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1993), que le conseil de la concurrence s'est saisi d'office en 1988 de pratiques qu'il estimait illicites concernant le déménagement des fonctionnaires civils et des militaires à destination ou en provenance des départements d'Outre-mer (DOM), des territoires d'Outre-mer (TOM) et des pays étrangers ; que pour les premiers, le décret n° 53-711 du 21 mai 1953, applicable jusqu'à l'intervention du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 et, pour les seconds, le décret n° 54-213 du 1er mars 1954, ont prévu selon des modalités semblables un remboursement des frais réellement engagés assortis de limitations en volume, variables selon la catégorie et la situation familiale des personnels concernés, sur la base du prix le plus bas de trois devis émanant d'entreprises différentes pour les fonctionnaires ou de deux pour les militaires ; que l'enquête ayant établi que dans le cadre de ce marché international du déménagement, où étaient spécialisées de nombreuses entreprises, certaines s'étaient livrées, selon divers procédés, soit habituellement, soit occasionnellement, à des pratiques de concertation en échangeant des papiers à en-tête vierges ou en se communiquant des informations aux fins d'établir des devis faux ou de complaisance, dits de couverture, au profit de celles d'entre elles qui se réservaient d'être la moins-disante pour fournir la prestation, le conseil de la concurrence a infligé des sanctions pécuniaires à soixante-dix entreprises ; que quarante-deux d'entre elles se sont pourvues devant la Cour d'appel de Paris ;
Attendu que la société Alain-Anne fait grief à l'arrêt de lui avoir infligé une sanction pécuniaire de 750 000 francs, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, qui prononce la sanction pécuniaire qui est prévue soit par l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, soit par l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doit justifier de la proportionnalité de la sanction qu'elle applique, à la gravité des faits qu'elle retient et au préjudice causé à l'économie du marché intéressé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la gravité des faits qu'elle retient contre la société Alain-Anne, compte tenu, notamment, de la situation de cette société par rapport aux autres opérateurs, sur le préjudice que ces faits, et ceux-là seulement, ont causé au marché du déménagement, ainsi que sur l'adéquation de la sanction qu'elle applique, aux facultés économiques de la société Alain Anne, la cour d'appel, qui ne s'explique pas, autrement que par une affirmation, sur la proportionnalité de la sanction qu'elle prononce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé le principe de proportionnalité dont le respect s'impose pour la détermination de la sanction applicable aux entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles, l'arrêt relève que l'économie du marché concerné est non seulement celui des opérations regroupant les services rendus ou offerts par les entreprises litigieuses pour des prestations de déménagement concernant les fonctionnaires et les militaires à destination des départements et territoires d'Outre-mer mais encore les opérations qui y sont associées; qu'ayant constaté que notamment à la Martinique, la société Alain-Anne avait participé de manière habituelle à une entente sur le marché en fournissant des devis de couverture à la filiale locale de la société AGS et, s'étant référée au montant global de son chiffre d'affaires qui était en 1991 de 26 275 479 F, la cour d'appel, qui s'est expliquée sur l'importance du dommage portée à l'économie du marché de référence et sur la situation financière de la société Alain-Anne, a légalement justifié sa décision quant au montant de la sanction qu'elle prononçait contre cette entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.