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Décisions

Cass. com., 16 mai 2000, n° 99-12.872

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Défendeur :

Colas Île-de-France Normandie (SA), Devaux (SA), SCREG Île-de-France Normandie (SA), Eurovia (SA), Toffoluti (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Ricard, SCP Piwnica, Molinié, Me Le Prado, SCP Vier, Barthélemy.

Cass. com. n° 99-12.872

16 mai 2000

LA COUR : - Joint les pourvois n° 99-12.872 et 99-12.889, qui attaquent le même arrêt ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999), que la société Toffoluti a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles de la part des sociétés Colas Ile-de-France Normandie, Devaux, SCREG Île-de-France Normandie et Eurovia ; que la présidente du Conseil de la concurrence a demandé au directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de communiquer au rapporteur désigné par elle les informations dont ses services disposeraient ; que la cour d'appel a annulé la décision du Conseil de la concurrence prononçant des mesures conservatoires, au motif que les documents transmis par l'Administration avaient été obtenus irrégulièrement, faute par la présidente du Conseil de la concurrence d'avoir précisé si elle en avait requis la communication à la demande du rapporteur ou à celle du Conseil lui-même ; que l'arrêt a également écarté des débats les conclusions et pièces déposées au greffe par la société Toffoluti, faute par elle de les avoir notifiées à l'avoué des autres sociétés;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 99-12.889, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Toffoluti fait grief à l'arrêt de l'irrecevabilité de ses écritures et productions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau Code de procédure civile, les recours exercés devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence sont instruits et jugés conformément aux dispositions du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ; que l'article 15 de ce décret dispose que les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou " par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties " ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que les conclusions de la société Toffoluti n'avait pas été régulièrement portées à la connaissance des demandeurs aux recours, que ces écritures n'avaient pas été signifiées ou communiquées à l'avoué des requérantes, sans rechercher si elles n'avaient pas été directement notifiées entre avocats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 15 du décret susvisé ; alors, d'autre part, qu'en se bornent à déclarer, pour écarter des débats les pièces communiquées par l'avocat de la société Toffoluti aux avocats des demanderesses aux recours, que ces pièces n'avaient pas été régulièrement communiquées à l'avoué des requérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 15 du décret susvisé ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, sans constater que la communication des conclusions et des pièces de la société Toffoluti aurait été tardive, ou qu'elles auraient constitué une atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 15 du décret susvisé, 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a, à bon droit, retenu que dès lors que les parties à l'instance avaient désigné un avoué pour les y représenter, c'est à lui, et non aux avocats, que devaient être notifiées les écritures et productions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 99-12.872, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 99-12.889, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que, pour infirmer la décision du Conseil de la concurrence imputant l'initiative de la demande d'enquête au rapporteur, qu'elle a tenu pour être l'auteur de la note annexée à la lettre requérant l'Administration et pour avoir ainsi défini les orientations des diligences à accomplir, l'arrêt retient que cette note ne comporte aucune mention relative à son auteur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans prendre en considération le fait que la lettre de la présidente du Conseil de la concurrence, ne comportait, en elle-même, aucune demande d'enquête et se bornait à inviter l'Administration à communiquer au rapporteur des informations qu'elle détiendrait déjà sur les prix pratiqués par certaines entreprises mises en cause dans une procédure récemment engagée à l'initiative de l'un de leurs concurrents, et sans rechercher si la note jointe à cette lettre et incluant des indications plus précises sur les diligences envisagées n'était pas imputable au rapporteur désigné, même en l'absence de mentions l'identifiant expressément comme son auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en ce qu'il a annulé la décision n° 98-MC-16 du Conseil de la concurrence en date du 18 décembre 1998, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.