Cass. com., 16 janvier 1990, n° 88-11.541
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
MF France (Sté)
Défendeur :
SOPEGROS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Plantard
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Mes Vuitton, Spinosi.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), que la société Sopegros offrait à des commerçants distributeurs de produits alimentaires, ses clients adhérents, de négocier en leur faveur des conditions d'achat plus favorables auprès des fournisseurs ; que ces avantages consistaient notamment en remises versées en fin d'année par les fournisseurs à la société Sopegros qui les répartissait ensuite à ses adhérents, et que ladite société percevait en outre pour elle-même auprès des fournisseurs une commission dite de gestion, en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; qu'après sa mise en règlement judiciaire, la société Sopegros, assistée de ses syndics, a assigné la société MF Alimentaire (la société MFA), l'un des fournisseurs de ses adhérents, qui refusait de lui verser des sommes représentant de telles remises et commissions ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société MFA reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Sopegros sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir qu'en sa qualité de courtier, la société Sopegros n'avait pas elle-même rempli ses obligations et avait engagé sa responsabilité en traitant avec des débiteurs insolvables, violant ainsi, par ce défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que le contrat ne faisait aucune obligation à la société Sopegros de garantir la solvabilité de ses adhérents, qu'aucune stipulation de solidarité ne ressortait des éléments de la cause et que les contrats passés avec chacun des adhérents n'avaient pas pu en créer l'apparence, à l'égard de la société MFA ; que la société Sopegros n'avait donc pas à garantir le paiement des dettes de ses adhérents, qu'il n'était pas davantage prouvé qu'elle ait eu l'obligation de renseignement sur la solvabilité de ses adhérents, et que, quand bien même elle l'aurait eue, il n'était pas démontré qu'elle y eût manqué, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le second moyen : - Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la commission perçue par la société Sopegros n'était pas illicite au regard de l'ordonnance du 30 juin 1945, au motif que le " référencement " de la société MFA par la société Sopegros n'a été suivi d'aucune menace de " déréférencement ", que cette commission rémunérait également d'autres prestations telles que la gestion centralisée des remises, qu'aucune mesure discriminatoire ne pouvait être relevée, que les adhérents au groupement conservaient toute liberté de négocier eux-mêmes avec la société MFA et de s'adresser à d'autres fournisseurs, alors que, selon le pourvoi, dans toute la mesure où, indépendamment de ces autres éléments, elle constitue la contrepartie d'un " référencement ", la commission litigieuse était illicite en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Mais attendu que le fait pour un groupement de commerçants de recommander à ses adhérents certains fournisseurs ou certains produits ne peut avoir à lui seul pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.