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Décisions

Conseil Conc., 10 septembre 1991, n° 91-MC-03

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Demande de mesures conservatoires présentée par la société Flodor SA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de Mme Simone de Mallmann, dans sa séance du 10 septembre 1991 où siégeaient M. Laurent, président MM. Béteille, Pineau, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 91-MC-03

10 septembre 1991

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 31 juillet 1991 sous le numéro M 85 par laquelle la SA Flodor a sollicité le prononcé de mesures conservatoires à l'encontre des sociétés Bahlsen GmbH, Flessner GmbH et Co, Snacks Produktions Gesellschaft mbH et Bahlsen SA ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les observations présentées pour la société Snacks Produktions Gesellschaft mbH ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que la SA Flodor qui est spécialisée dans la production et la distribution de produits à base de pommes de terre se plaint d'être victime de la part des sociétés Bahlsen GmbH, Flessner GmbH et Co, Snacks Produktions Gesellschaft mbH et Bahlsen SA de pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles ;

Considérant que l'activité de la SA Flodor comporte notamment la commercialisation de chips de pommes de terre qu'elle vend sous la marque " Top d'Or " ; que le 15 décembre 1979 la requérante et la société Snacks Produktions Gesellschaft mbH ont conclu un contrat d'approvisionnement d'une durée de cinq ans renouvelable, portant sur l'achat exclusif de chips de pommes de terre et la distribution exclusive de ce produit en France, par la SA Flodor ; que ce contrat a été renouvelé pour dix ans par un avenant du 10 juin 1983 ; qu'en application des stipulations de son article 4-1 ce contrat a été résilié par la société Snacks Produktions Gesellschaft mbH à la suite d'une modification intervenue dans le contrôle du capital de la SA Flodor ;

Considérant que la SA Flodor soutient qu'en rompant le contrat et en refusant de lui livrer des produits " Top d'Or ", le " groupe Bahlsen " a exploité abusivement l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouve à son égard, méconnaissant ainsi les dispositions du 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que la SA Flodor demande au Conseil de la concurrence de prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance, visant soit à " suspendre la décision de résiliation du contrat " prise par Snacks Produktions Gesellschaft mbH en lui enjoignant d'assurer son approvisionnement, soit à obliger cette dernière société à lui livrer " toutes les quantités de produits Top d'Or qu'elle pourrait lui commander jusqu'au prononcé de la décision au fond " ;

Considérant que si l'appréciation des conditions suivant lesquelles un fournisseur a rompu ses liens contractuels avec un distributeur est de la compétence du juge du contrat, le Conseil de la concurrence peut être légalement saisi de la situation ainsi créée dès lors que la rupture du contrat est de nature à avoir des incidences sur le marché dans les conditions fixées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée; qu'en l'espèce, de telles incidences, sans qu'elles soient formellement établies à ce stade de la procédure, ne sont pas à exclure et feront l'objet de l'instruction de l'affaire au fond;

Mais considérant que la SA Flodor a déclaré avoir pu, pour partie, recourir à des importations parallèles en produits de même nature que le " Top d'Or "; qu'il n'est pas établi, en l'état du dossier, que d'autres producteurs que la société Snacks Produktions Gesellschaft mbH ne pourraient également lui fournir des produits équivalents; qu'au surplus le produit " Top d'Or " ne représente qu'une faible part de son chiffre d'affairesévaluée à environ 9 p. 100 ; qu'enfin, en admettant que les ventes de la société Flodor, qui était la seule à commercialiser des chips sous la marque " Top d'Or " sur le marché français, puissent se réduire au profit de celles du " groupe Bahlsen " qui a lancé la marque " Stackers ", cette circonstance ne saurait être regardée en elle-même comme un facteur de diminution de la concurrence; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que la rupture du contrat porte une atteinte grave à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à la requérante,

Décide :

Article unique. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 85 est rejetée.