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Décisions

Cass. com., 30 mai 1995, n° 93-15.356

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Juin international (Sté), AGS Paris (Sté), AGS Martinique (SARL), AGS Réunion (SARL), AGS Guadeloupe (SARL)

Défendeur :

Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Mes Choucroy, Ricard.

Cass. com. n° 93-15.356

30 mai 1995

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1993) que le Conseil de la concurrence s'est saisi d'office, en 1988, de pratiques qu'il estimait illicites concernant le déménagement des fonctionnaires civils et des militaires à destination ou en provenance des départements d'Outre-mer (DOM), des territoires d'Outre-mer (TOM) et des pays étrangers ; que, pour les premiers, le décret n° 53-711 du 21 mai 1953, applicable jusqu'à l'intervention du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, et, pour les seconds, le décret n° 54-213 du 1er mars 1954, ont prévu selon des modalités semblables un remboursement des frais réellement engagés assortis de limitations en volume, variables selon la catégorie et la situation familiale des personnels concernés, sur la base du prix le plus bas de trois devis émanant d'entreprises différentes pour les fonctionnaires ou de deux pour les militaires ; que l'enquête ayant établi que, dans le cadre de ce marché international du déménagement, où étaient spécialisées de nombreuses entreprises, certaines s'étaient livrées, selon divers procédés, soit habituellement, soit occasionnellement, à des pratiques de concertation en échangeant des papiers à en-tête vierge ou en se communiquant des informations aux fins d'établir des devis faux ou de complaisance dits de couverture, au profit de celles d'entre elles qui se réservaient d'être la moins-disante pour fournir la prestation, le Conseil de la concurrence a infligé des sanctions pécuniaires à soixante-dix entreprises ; que quarante-deux d'entre elles se sont pourvues devant la cour d'appel de Paris ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés Juin international, AGS Paris, AGS Martinique, AGS Réunion, AGS Guadeloupe font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure poursuivie devant le conseil de la concurrence, alors que, selon le pourvoi, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les pratiques en cause trouvaient leur origine dans une situation ancienne, notoire et généralisée, dans laquelle les administrations, par leur tolérance volontaire ou par incompétence, avaient une responsabilité, de même que les personnels bénéficiaires ; qu'ainsi, la procédure, qui avait opéré une discrimination dans les poursuites entre certains secteurs de l'activité du déménagement, et entre les personnes morales ou physiques responsables d'une situation généralisée ancienne et notoire, avait rompu le principe d'égalité et, partant, méconnu le droit à un procès équitable, si bien que la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité ;

Mais attendu, ainsi que l'arrêt l'a exactement énoncé, que le conseil n'était compétent que pour sanctionner les entreprises qui s'étaient rendues coupables d'agissements constitutifs d'ententes prohibées sanctionnées par les dispositions des ordonnances des 30 juin 1945 et 1er décembre 1986, même si les personnels bénéficiaires des prestations et l'administration chargée d'en effectuer le remboursement avaient, par leur compromission ou leur complaisance, déterminé ou facilité la mise en œuvre et la persistance de ces pratiques, dès lors que, pour de tels comportements, ces personnes et autorités administratives échappent au pouvoir que lui conférait le texte susvisé; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, qui laissaient aux instances compétentes, la possibilité de se prononcer sur le comportement des personnels impliqués dans la mise en œuvre de ces pratiques, la cour d'appel n'a pas méconnu la portée de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que les sociétés Juin international, AGS Paris, AGS Martinique, AGS Réunion, AGS Guadeloupe font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure poursuivie devant le conseil de la concurrence, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les administrations avaient, par tolérance volontaire ou incompétence, favorisé les pratiques incriminées, qu'il s'évince de ces constatations que les ententes incriminées mettaient en cause les textes réglementaires que les ministères de tutelle des administrations concernées étaient chargés d'appliquer et qui relevaient donc de leur mission, si bien que la cour d'appel a violé l'article 21, 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la réglementation administrative applicable en l'espèce visait précisément à permettre à l'Administration qui supportait le prix de la prestation de s'assurer que son bénéficiaire avait fait jouer la concurrence par les prix ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir qu'elle ne mettait pas en cause l'application d'un texte relevant des missions spécifiques des ministres de l'Intérieur et de la Fonction publique, auxquels ne s'appliquait pas, en conséquence, la qualification de " ministres intéressés " au sens de l'article 21, 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que les sociétés Juin international, AGS Paris, AGS Martinique, AGS Réunion, AGS Guadeloupe font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure poursuivie devant le conseil de la concurrence, alors, selon le pourvoi, que, comme l'avaient fait valoir les sociétés Juin international, AGS Paris, AGS Martinique, AGS Réunion, AGS Guadeloupe dans leurs mémoires, le ministre de l'Économie et des Finances avait reconnu son engagement de ne pas utiliser les pièces saisies avant d'entendre le responsable de la société AGS Paris, dans le cadre l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, si bien qu'en refusant de tenir compte, pour l'appréciation de la loyauté dans la recherche des preuves, d'une renonciation admise par la partie intéressée elle-même, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il résulte des observations écrites du ministre de l'Économie et des Finances devant le Conseil de la concurrence en date du 7 décembre 1992 que les ordonnances des présidents des Tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre en date des 4 et 10 novembre 1988 qui autorisaient la visite des locaux dépendant de la société AGS Holding ayant fait l'objet de pourvois en cassation, les services d'enquête avaient décidé " de ne pas fonder leur rapport sur des pièces issues d'une procédure dont la licéité était contestée " mais que la Cour de Cassation ayant déclaré irrecevable ces pourvois, les services avaient estimé qu'ils pouvaient présenter un rapport complémentaire à partir des pièces saisies et du procès-verbal de déclaration de M. Alain Taieb ; qu'en l'état des observations écrites de l'Administration, d'où il ne résultait pas qu'elle avait pris l'engagement de ne pas utiliser les documents saisis, l'arrêt ayant, en outre, constaté qu'il avait été procédé à une nouvelle audition de M. Taieb le 11 juillet 1989 où il n'avait pas été fait état de l'existence de réserves de la part de ce dernier, la cour d'appel a pu décider que la procédure d'enquête n'était pas entachée d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que les sociétés Juin international, AGS Paris, AGS Martinique, AGS Réunion, AGS Guadeloupe font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors selon le pourvoi que, comme l'avaient mentionné ces sociétés dans leurs mémoires, la réglementation applicable aux prestations de déménagement fournies aux fonctionnaires et militaires en provenance ou à destination des DOM-TOM ne prévoyait aucun plafond de remboursement, ce qui excluait tout effet sur la concurrence des pratiques incriminées de devis de couverture, dans la mesure où le prix lui-même ne constituait pas pour les agents concernés un élément de concurrence ; qu'ainsi, en fondant sa décision quant à l'effet anticoncurrentiel des pratiques incriminées sur la prétendue existence de plafonds de remboursement, sans opposer aucune réfutation aux écritures des sociétés Juin international, AGS Paris, AGS Martinique, AGS Réunion, AGS Guadeloupe, invoquant l'absence de tout plafond en ce qui concerne le marché en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que la décision du Conseil de la concurrence à laquelle s'est référé l'arrêt a relevé que le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux personnel civils de l'Etat et le décret du 1er mars 1954 concernant les personnels militaires précisaient que les frais de déménagements engagés par eux vers les DOM et les TOM étaient remboursés avec une limitation de plafond ; que la cour d'appel, en répondant aux conclusions prétendument omises, a estimé que cette limitation constituait une limite supérieure en deçà de laquelle la production de plusieurs devis visait à faire jouer la concurrence sur les prix ; qu'ayant encore retenu, que la fourniture à une entreprise présentée pour effectuer un déménagement, de devis directement ou indirectement fournis par d'autres comme des offres concurrentes, mais, en réalité, destinés à présenter la première comme moins-disante, a nécessairement pour objet de faire obstacle à la libre fixation des prix pour le libre jeu du marché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : - Attendu que les sociétés Juin international, AGS Paris, AGS Martinique, AGS Réunion, AGS Guadeloupe font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui, tout en relevant que les pratiques reprochées étaient antérieures ou postérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, n'a, pour le calcul des sanctions pécuniaires, opéré aucune distinction entre les différents faits sanctionnés selon qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la loi la plus sévère, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application dans le temps de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit que les faits retenus à l'encontre des sociétés litigieuse ayant commencé " sous l'empire de l'ordonnance du 30 juin 1945 et s'étant poursuivis postérieurement ", seules devaient être prises en considération les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, précisant les modalités de détermination des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées contre l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : - Attendu que les sociétés Juin international, AGS Paris, AGS Martinique, AGS Réunion, AGS Guadeloupe font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à faire état d'éléments généraux d'appréciation, sans rechercher de manière concrète, pour chaque entreprise, une proportionnalité entre la peine prononcée, la gravité des faits relevés et le dommage porté à l'économie du marché de référence, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état du chiffre d'affaires global que représentait le marché de référence pour les années 1986-1988, sans rechercher quelle avait été l'influence des pratiques incriminées sur le prix des déménagements, et sans apprécier ainsi concrètement le dommage que lesdites pratiques avaient pu causer à l'économie et à l'Etat en haussant artificiellement les prestations de déménagement versées aux fonctionnaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant procédé à une analyse concrète des éléments économiques propres au marché considéré ainsi qu'à ceux caractérisant les activités et le chiffres d'affaires de chaque entreprise concernée, l'arrêt relève que le secteur concerné est celui qui regroupe l'ensemble des services rendus par les entreprises ayant fourni ou offert de fournir les prestations de déménagement aux personnels de l'Etat en provenance ou à destination des départements et territoires d'Outre-mer, à savoir les opérations de déménagement au sens strict, mais encore celles qui y sont associées et les opérations administratives et le dédouanement qui s'y rattachent; que c'est en justifiant ainsi sa décision au regard des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que la cour d'appel a estimé que devait être retenu pour l'évaluation du montant de la sanction le chiffre d'affaires global des sociétés concernées ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant constaté que durant la période de 1986 à 1988, les pratiques incriminées d'origine ancienne, avaient empêché le jeu normal de la concurrence par les prix sur les déménagements des fonctionnaires français affectés Outre-mer n'avait pas à rechercher quelle avait été l'influence de ces pratiques sur le prix des déménagements ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : - Attendu que la société AGS Martinique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant, pour condamner la société AGS Martinique à l'amende maximale compte tenu de son chiffre d'affaires, à énoncer que cette société aurait été " impliquée dans un accord non contesté de répartition de marché ", sans justifier en quoi le seul fait d'être impliqué dans un accord aurait été constitutif de culpabilité, et sans réfuter les écritures de cette société, qui avaient constamment contesté l'accord de répartition, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que le Conseil de la concurrence, auquel s'est référé l'arrêt, ayant relevé que la société AGS Martinique s'était concertée de 1987 à 1989 avec la société Sodecrau afin d'obtenir que cette dernière ne le concurrence pas en matière de déménagement import et export, et qu'elle lui avait accordé en contrepartie des opérations de transit ; qu'ayant également constaté que cette entreprise s'était fait remettre des devis de couverture de la part de transitaires locaux, la cour d'appel a pu en déduire que ces pratiques établissaient la participation de la société AGS Martinique aux ententes prohibées et lui infliger une sanction pécuniaire dont elle a souverainement apprécié le montant dans les limites fixées par les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.