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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 8 juillet 1994, n° ECOC9410153X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cejibe (SARL)

Défendeur :

Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Feuillard

Avocat général :

M. Jobard

Conseillers :

Mme Renard-Payen, M. Weill

Avocat :

Me Deschamps

CA Paris n° ECOC9410153X

8 juillet 1994

Par décision n° 93-D-43 du 19 octobre 1993, le Conseil de la concurrence a :

- enjoint à la société Cejibe d'adresser, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, une copie de celle-ci à toutes les entreprises franchisées du réseau à l'enseigne Troc de l'Ile, accompagnée d'une lettre dans laquelle la société Cejibe rappelle à ces entreprises que, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, elles doivent déterminer de façon autonome le taux de commission et le montant des frais fixes applicables aux transactions ;

- infligé à la société Cejibe une sanction de 50 000 F ;

- enjoint à cette société de faire publier, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, le texte intégral de celle-ci dans la revue Franchise Magazine.

Le conseil a retenu, comme pratique anticoncurrentielle prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le fait, par la société Cejibe, exploitant sous l'enseigne Troc de l'Ile un réseau de dépôt-vente d'objets d'occasion, de diffuser à ses succursales et franchisés des formulaires préimprimés comportant des taux de commission applicables en fonction du prix des articles ainsi que les frais fixes forfaitaires.

La société Cejibe a formé un recours en annulation ou en réformation de cette décision en faisant valoir :

- que l'article 7 de l'ordonnance fait référence à la notion de prix et qu'en l'espèce la détermination du prix est faite par le déposant et les franchisés et que le montant de la commission versée par le déposant est laissé à la libre appréciation du franchisé ;

- qu'elle n'exerce aucune contrainte directe ni pression sur ses franchisés pour qu'ils respectent les taux de commission et frais forfaitaires conseillés.

Le ministre de l'Economie, après avoir fait observer que le recours paraît recevable, a conclu à son rejet en soutenant que, si le franchiseur n'intervient pas sur la valeur marchande du bien, la diffusion auprès de ses franchisés de documents, comportant non seulement les taux de commission pré-imprimés mais encore les frais de dossier forfaitaires, offre à ceux-ci un confort de gestion et une commodité commerciale qui les dissuadent de s'écarter des taux suggérés, établis par le franchiseur à partir de données moyennes présentées comme rationnelles.

Le ministère public a conclu oralement au rejet du recours.

Sur quoi, LA COUR,

Sur la recevabilité :

Considérant que la société Cejibe, qui a régulièrement formalisé son recours le 7 décembre 1993 sans le motiver, disposait, pour déposer l'exposé de ses moyens au fond, d'un délai expirant le 10 janvier 1994 par application de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Que son recours est donc recevable ;

Sur le fond :

Considérant que la société Cejibe prétend que la détermination du prix d'achat par l'acquéreur final est déterminée par le déposant et non par le franchiseur ou ses franchisés et qu'ainsi la pratique en cause n'est pas constitutive d'une infraction à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais considérant que le prix à prendre en considération, en l'espèce, n'est pas celui du bien objet de la transaction mais celui du service rendu par le franchisé, déterminé par le taux de commission et les frais de dossier forfaitaires préimprimés figurant sur les documents diffusés par le franchiseur à chacun des franchisés du réseau ;

Considérant que, en admettant, comme le prétend la société Cejibe, que les franchisés conservent la liberté de fixer le taux de leur commission, il n'en demeure pas moins que l'enquête a révélé que les franchisés du réseau à l'enseigne Troc de l'Ile utilisaient systématiquement les documents diffusés et appliquaient, dans leur grande majorité, les taux de commission et les frais de dossier forfaitaires préimprimés ;

Considérant que le conseil a estimé à juste titre que la diffusion par la société Cejibe, auprès des entreprises franchisées du réseau, de documents destinés à la clientèle comportant les taux de commission et les frais forfaitaires fixes préimprimés avait pour objet et pouvait avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché du dépôt-vente d'objets d'occasion en limitant la libre détermination de leurs prix par chacune des entreprises du réseau Troc de l'Ile ;

Qu'en effet la diffusion de ces documents par le franchiseur ne constituait pas seulement un confort de gestion pour les franchisés mais une forte incitation à appliquer les taux de commission et les frais forfaitaires indiqués, lesquels, communiqués aux déposants et très généralement appliqués, ont entraîné une restriction effective du libre jeu de la concurrence sur le marché concerné, ayant ainsi un effet équivalent à une pratique de prix imposés ;

Sur la sanction :

Considérant que le dommage causé à l'économie résulte, comme l'a relevé le conseil, du fait que les pratiques constatées avaient pour objet de dissuader les entreprises franchisées de prendre de façon autonome leurs décisions en matière de taux de commission et de frais de dossier et de restreindre entre elles le jeu de la concurrence ;

Mais considérant que l'effet anticoncurrentiel de ces pratiques est limité au réseau à l'enseigne Troc de l'Ile dont l'implantation sur le marché est relative ;

Que, par ailleurs, il est rare que les différents magasins du réseau se trouvent, en fait, dans une réelle situation de concurrence en raison des longues distances existant généralement entre eux ;

Considérant qu'il convient dès lors de réformer la décision en ce qu'elle a infligé à la société Cejibe une sanction de 50 000 F et de modifier l'injonction qui lui a été donnée en précisant qu'elle devra supprimer de ses formulaires destinés à la clientèle, diffusés auprès des entreprises franchisées, le taux de commission et les frais fixes forfaitaires figurant sur ces documents,

Par ces motifs : Déclare recevable, le recours de la société Cejibe ; Supprime la sanction pécuniaire infligée à cette société ; Réformant la décision du Conseil de la concurrence sur l'injonction : Enjoint à la société Cejibe, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de supprimer, dans les formulaires contractuels de dépôt-vente qu'elle diffuse auprès des entreprises franchisées du réseau à l'enseigne Troc de l'Ile destinés à la clientèle, l'indication de tout taux de commission applicable en fonction du prix de vente ainsi que l'indication de tout frais forfaitaire de dossier ; Enjoint également à la société Cejibe de faire publier à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le texte intégral de celui-ci dans la revue Franchise Magazine et de diffuser cet arrêt auprès de l'ensemble de ses franchisés ; Condamne la société requérante aux dépens.