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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 13 juin 1991, n° ECOC9110082X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Concurrence (SA)

Défendeur :

JVC Vidéo France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schoux

Avocat général :

Mme Thin

Conseillers :

MM. Collomb-Clers, Canivet, Mme Briottet, M. Launay

Avoués :

SCP Dauthy-Naboudet, Me Maumont

Avocat :

Me Sitruk

CA Paris n° ECOC9110082X

13 juin 1991

Saisi de pratiques reprochées à la société JVC Vidéo France (ci-après JVC) aux termes de lettres qui lui ont été adressées les 11 février 1987 et 30 mai 1988 par Mme Chapelle, en qualité de gérante de la SARL SEDA, devenue société anonyme Concurrence (ci-après société Concurrence) dont l'intéressée est président du conseil d'administration, le Conseil de la concurrence a, par décision délibérée le 3 juillet 1990, dit qu'il n'est pas établi que la société en cause ait enfreint les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Pour se déterminer ainsi le conseil a estimé, après avoir analysé les pratiques dénoncées sur le marché des magnétoscopes et des caméras " vidéo " entre le 1er décembre 1986 et le 30 juin 1988 :

- que les clauses contenues dans les conditions de vente proposées par la société JVC et dans les accords de coopération par elle conclus entre le 1er janvier 1988 et le 1er juillet 1988, offrant aux groupements de distributeurs ayant adopté une même enseigne des remises quantitatives et des primes de coopération fondées sur la totalité des commandes du groupement, sans donner la même possibilité aux groupements de distributeurs dépourvus d'enseigne commune, n'a pas le caractère d'une discrimination ou d'une pratique anti-concurrentielle dès lors que les distributeurs regroupés ont le choix d'adopter ou non une telle enseigne commune et restent libres de suivre des politiques de prix autonomes ;

- que les pratiques dénoncées par la société Concurrence : discrimination dans l'application des remises et des primes de coopération, retard dans la communication des propositions d'accords de coopération, refus de vente, retards et discriminations dans les livraisons, ententes sur les prix et pratique de prix imposés, enfin fixation arbitraire de plafonds d'encours de crédit, ne résultent ni des dispositions des conditions générales de vente ni de l'existence prouvée d'une action concertée au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qui auraient pour objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence ;

- que la société requérante ne peut être regardée comme se trouvant dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la société JVC et que, par suite, les faits dénoncés comme l'exploitation abusive de cet état ne relèvent pas de l'article 8 de ladite ordonnance.

Contre cette décision, la société Concurrence a formé un recours en annulation et en réformation, au soutien duquel elle reprend intégralement, dans les moyens invoqués, les pratiques dont elle a saisi le conseil contre la société JVC et qu'elle entend faire sanctionner par application des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

En particulier, elle soutient que la société JVC, qui distribue en France, sous cette marque, les produits dits " vidéo " fabriqués par la société de droit japonais Victor Company of Japan :

D'une part, s'est livrée à des pratiques concertées contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance susvisée :

- en accordant, sans la moindre justification, des remises quantitatives et des primes de coopération pour les commandes passées par des distributeurs disant agir sous une enseigne unique ;

- en appliquant des remises conditionnelles différées ;

- en participant à des ententes tarifaires avec certains de ses distributeurs ;

- en pratiquant des remises dont la structure et l'importance limite l'accès au marché de certaines formes de distribution et notamment la vente à emporter dite " cash and carry " ;

- en fixant des seuils quantitatifs limitant l'accès au marché des commerçants indépendants.

D'autre part, en abusant, par les multiples pratiques discriminatoires qu'elle dénonce, de la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à son égard.

Aux termes de ses écritures, la société requérante prie la cour :

- d'annuler les conditions générales de vente de la société JVC ;

- de retenir les pratiques ci-dessus visées comme contraires soit à l'article 7, soit à l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

- de renvoyer à l'examen du conseil les griefs qui n'ont pas été contradictoirement débattus ;

- de surseoir à statuer sur l'application de l'article 8 de l'ordonnance précitée.

En réplique, la société JVC conclut au rejet du recours, à la condamnation de la société Concurrence à lui payer, outre les dépens, une somme de 20 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, son avoué demandant que cette condamnation soit assortie, à son profit, du droit de recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

A cette fin, soutenant que la société Concurrence se livre à des pratiques assimilables à du " parasistisme " commercial préjudiciables aux distributeurs concurrents comme à l'image de sa propre marque, elle fait valoir :

En ce qui concerne les pratiques d'entente qui lui sont reprochées par le requérant :

- que le grief selon lequel elle aurait limité la possibilité d'obtenir des remises quantitatives et des primes de coopération aux commandes passées par des groupements sous une même enseigne est dépassée en ce qui concerne les accords de coopération commerciale tels qu'ils ont été modifiés depuis le 1er juillet 1988 ; qu'il est dépourvu d'intérêt pour les sociétés du groupe Chapelle qui n'ont jamais revendiqué les remises quantitatives accordées aux groupements dont ils ne remplissaient pas les conditions et dont les chiffres d'affaires cumulés n'atteignaient pas le seuil d'octroi des primes de coopération ; qu'en outre, lesdites clauses n'ont aucun effet sensible sur la concurrence, qu'elles respectent l'égalité de traitement des revendeurs et procurent un progrès économique rendant l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 inapplicable aux clauses litigieuses ;

- que ni les remises conditionnelles différées ni les termes de la lettre de mise en garde qu'elle a adressée à la requérante le 6 février 1987 ne caractérisent une entente sur les prix ;

- que les remises qualitatives, les seuils fixés pour les remises quantitatives et les primes de coopération n'ont pas eu pour objet ou pour effet d'éliminer certaines formes de vente ou certaines catégories de distributeurs et qu'en outre ils ne sont pas restrictifs de concurrence.

Quant aux griefs fondés sur l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

- qu'ainsi que l'a estimé le conseil, la société Concurrence ne se trouve pas à son égard, pour les produits en cause, en état de dépendance économique ;

- qu'en outre, les faits dénoncés comme constitutifs d'abus de cette situation, pour certains d'entre eux, ne sont pas prouvés et pour les autres ne sont nullement fautifs.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministère public, concluent aux rejets des moyens invoqués par le requérant, à l'exception de celui tiré de la condition d'unicité d'enseigne pour l'application des remises quantitatives aux commandes groupées qu'ils estiment contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Dans ses observations écrites, le Conseil de la concurrence reprend et précise la motivation de sa décision relative à la nature spécifique du service rendu au producteur par des magasins regroupés sous une enseigne commune.

Sur quoi LA COUR :

I. En ce qui concerne les moyens tirés de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

Considérant que le conseil énonce avec pertinence que l'existence d'un état de dépendance économique, au sens de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, s'apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir, d'autres fournisseurs, des produits équivalents ;

Que c'est par une exacte application des critères ainsi définis que la décision soumise à recours estime qu'en dépit de la grande notoriété de la marque JVC, de sa part prépondérante dans le marché des " caméscopes " et importante dans celui des magnétoscopes, la société Concurrence n'est pas à son égard en situation de dépendance économique, en raison notamment des importantes fluctuations observées dans la part prise par les produits de cette marque dans le chiffre d'affaires de la requérante qui montrent les solutions alternatives dont disposait, et qu'a utilisées ladite société, auprès des fabricants de produits équivalents sous d'autres marques ;

Considérant que les commentaires dont la société Concurrence accompagne les chiffres, non contestés, de l'évolution des parts prises par les produits litigieux dans son chiffre d'affaires ne peuvent démentir l'existence de produits substituables, alors qu'au surplus, il n'est nullement établi que les pratiques prétendument abusives dénoncées aient entraîné une baisse significative de la vente des produits similaires toutes marques confondues, relativement à l'évolution du marché ;

Considérant en outre que,ni l'argument tiré d'une prétendue dépendance d'assortiment, selon lequel tout distributeur de produits de cette catégorie doit pouvoir offrir des appareils de marque JVC ni l'affirmation selon laquelle, pour ménager le libre jeu de la concurrence, un " discounter " doit nécessairement avoir accès à toute la gamme des marques disponibles, ne peuvent faire échec à l'impossibilité légale de caractériser un état de dépendance économique lorsque, comme en l'espèce, le distributeur dispose de solutions équivalentes;

Qu'il n'est en outre pas allégué un refus d'approvisionnement de la part de la société JVC qui aurait empêché la société Concurrence de disposer de l'assortiment des produits litigieux, mais seulement des pratiques qui ne lui auraient pas permis de développer, sur lesdits articles, aux conditions tarifaires qu'elle présuppose concurrentielles, le système de vente " à prestations réduites " qu'elle entend promouvoir;

Considérant quedoivent en conséquence être rejetés tous les moyens fondés sur l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

II. En ce qui concerne les moyens tirés de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

Considérant que les conditions générales de vente proposées par un fournisseur à ses distributeurs et les accords de coopération économique qu'il a conclus avec eux constituent, dès lors qu'ils sont explicitement ou tacitement acceptés, des conventions entrant dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que la société requérante soutient que les remises conditionnelles différées, contenues dans les conditions de vente et accords établis par la société JVC, visaient à fausser le jeu de la concurrence, en imposant des marges bénéficiaires à ses distributeurs empêchés de répercuter l'incidence des ristournes dans leurs prix de vente ;

Mais considérant qu'il est à cet égard justement observé quel'octroi différé des remises n'est pas restrictif de concurrence lorsque, comme le stipulent les clauses discutées, le principe et le montant des ristournes sont acquis dès le franchissement des seuils quantitatifs qui en déterminent l'attribution, sans appréciation d'autres conditions à la discrétion du fournisseur et, que de ce fait, elles peuvent, sans contestations ni restrictions, être répercutées par le distributeur dans ses prix de vente aux taux correspondant aux quantités effectivement atteintes durant la période de référence ;

Considérant que la société Concurrence fait encore valoir que la lettre que lui a adressée la société JVC, le 6 février 1987, pour la mettre en garde contre les conséquences de sa politique systématique de baisse de prix, atteste de l'existence d'une entente au moins tacite à laquelle ont pris part la société JVC et certains distributeurs pour limiter la concurrence par les prix ;

Mais considérant que c'est par une exacte appréciation des termes de cette correspondance, exprimant le seul point de vue de son expéditeur, que le conseil a estimé qu'il ne résultait ni de cette pièce ni des autres éléments du dossier, la démonstration d'une action concertée qui aurait eu pour objet ou pour effet d'imposer un niveau de prix ;

Considérant que la société Concurrence prétend également que la structure, les taux et les seuils quantitatifs d'attribution des remises et primes comprises dans les conditions de vente et accords proposés par la société JVC visent à exclure du marché les systèmes de vente " cash and carry " et les distributeurs indépendants ; que, selon elle, de tels griefs dont elle a saisi le conseil n'ont pas été examinés dans la décision déférée et doivent lui être renvoyés pour être contradictoirement débattus ;

Mais considérant que, dans la partie relative à ses constatations, le conseil examine l'application du système des remises résultant des conditions générales de vente et des accords de coopération successivement mis en vigueur par la société JVC durant la période de référence ; qu'il les discute ensuite en estimant que, dans leur ensemble, ces conventions ne comportent pas de dispositions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; qu'il s'ensuit que la décision soumise à recours se prononce sur l'intégralité des pratiques dont la société Concurrence a saisi le conseil à qui il n'y a lieu de soumettre les nouveaux moyens et arguments développés par la requérante devant la cour pour contester la licéité du rabais en cause ;

Considérant, que, à l'exception des conditions relatives à l'enseigne unique pour les commandes groupées ci-après examinées, les remises figurant dans les quatre éditions successives des conditions générales de vente applicables entre le 1er décembre 1986 et le 30 juin 1988, ainsi que les primes fixées par les accords de coopération conclus durant la même période, étaient accordées à raison des services accessoires à la vente fournis par le distributeur, des modalités de paiement, des quantités de produits commandés ou des engagements d'achat souscrits ;

Que ni les explications de la société requérante ni l'examen du dossier ne permettent d'apporter la preuve que le montant de ces primes et remises, correspondant toutes à des charges supportées par les distributeurs, des obligations par eux acceptées ou des performances réalisées nécessitant la mise en œuvre de moyens, comme telles génératrices de coûts qu'il est loisible au fournisseur de rémunérer, avaient pour objet ou ont pu avoir pour effet d'exclure par nature une ou des formes particulières de distribution ou certaines catégories de détaillants ;

Qu'en particulier, l'examen des documents contractuels et des conditions pratiques d'octroi des remises qualitatives accordées au titre des services accompagnant la vente ne révèle pas que celles-ci aient été délibérément fixées à un taux et selon des modalités permettant de limiter ou d'interdire l'accès au marché des distributeurs ayant choisi de ne pas fournir tout ou partie desdites prestations, ou qu'elles aient pu produire un tel effet ;

Qu'il n'est pas davantage établi que les remises quantitatives et les primes d'engagement d'achats, qui procurent au fournisseur un avantage qu'il peut choisir de compenser par la réduction de ses tarifs, soient accordées selon des seuils spécialement déterminés aux fins d'éliminer du marché les distributeurs indépendants ou qu'elles aient pu produire un tel effet ;

Considérant enfin que la société Concurrence prétend que l'exigence d'une enseigne unique pour l'octroi aux commandes groupées des remises quantitatives est dépourvue de justification et qu'elle est en outre, par l'importance des taux des remises et primes qu'elle détermine, de nature à écarter du marché les revendeurs dépourvus d'enseigne unique ;

Considérant que les clauses litigieuses sont contenues dans l'article 10-13 des conditions générales de vente mises en vigueur à compter du 1er juin 1987 qui stipule que la remise quantitative différée variable en fonction du chiffre d'affaires annuel réalisé avec JVC " s'applique pour toutes les commandes payées et livrées à une seule enseigne ... " ;

Qu'elles figurent également, sous une autre forme, dans les accords de coopération conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 1988, qui prévoient au paragraphe 3 de la page 2 que " la commande tient compte d'un objectif d'achat en nombre d'appareils ... que le revendeur s'engage à réaliser ... étant précisé que toute revente à un revendeur professionnel n'appartenant pas à la même enseigne ne sera pas prise en compte " ; qu'à compter du 1er juillet 1988 ont également été admises, pour l'octroi des primes, les cessions aux revendeurs professionnels " appartenant au même groupe " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les clauses ci-dessus citées applicables durant la période de référence limitent la possibilité de regrouper les commandes et les objectifs d'achat et d'obtenir les remises et primes correspondantes aux seuls revendeurs réunis sous la même enseigne ;

Considérant que, procédant à l'analyse économique des rapports existant entre un fournisseur et un distributeur, le conseil a estimé que la marque d'un producteur peut bénéficier des efforts de ses revendeurs pour promouvoir leur enseigne dont l'image peut retentir sur celle des marques qui y sont distribuées et que le service assuré à un producteur par un ensemble de distributeurs regroupés sous une enseigne commune peut être plus important que celui qui serait rendu si les mêmes distributeurs n'avaient pas adopté la même enseigne ou s'ils ne s'étaient pas regroupés ;

Mais considérant qu'ainsi que l'admet la société JVC les primes et remises litigieuses visent à rémunérer, d'une part, les facilités de traitement et d'exécution de commandes groupées en nombre et, d'autre part, la valorisation de ses produits qu'elle attribue à la distribution sous une enseigne unique ;

Que le fait d'assortir l'ensemble des primes et remises quantitatives, auxquelles donnent lieu les commandes groupées, à la condition qualitative que constituerait l'unicité d'enseigne conduit à instaurer entre les distributeurs qui regroupent leurs commandes sans satisfaire à cette exigence et ceux qui sont réunis sous une enseigne commune une discrimination que ne justifie pas la nature spécifique des avantages allégués de l'enseigne;

Considérant en conséquence que la société JVC, qui a subordonné l'octroi aux achats groupés de la totalité de ses remises et de primes quantitatives, à la condition d'une enseigne unique, s'est livrée à une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le libre exercice de la concurrence;

Considérant qu'indépendamment de toute appréciation sur la fonction économique de l'enseigne il ne peut être soutenu que la pratique ci-dessus décrite entre dans les prévisions de l'article 10, paragraphe 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu'il est à cet égard sans incidence que la société Concurrence n'ait pas été en mesure de bénéficier de tout ou partie des clauses litigieuses dès lors qu'elle était recevable à saisir le conseil par application de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Que toutefois la cour ne peut faire application de l'article 9 de l'ordonnance susvisée en prononçant des sanctions contractuelles qui échappent aux pouvoirs du conseil;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Concurrence les frais non compris dans les dépens par elle exposés à l'occasion de son recours ;

Considérant que dans la procédure instaurée par l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le ministère d'avoué n'est pas obligatoire; qu'il s'ensuit que Me Maumont, avoué de la société JVC, est irrecevable à demander que la condamnation aux dépens soit assortie à son profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Par ces motifs : Annule la décision du conseil en ce qu'elle a estimé que les clauses insérées dans les conditions générales de vente de la société JVC et dans les accords de coopération conclus par celle-ci du 1er janvier 1988 au 1er juillet 1988, subordonnant l'octroi de la totalité des remises et des primes aux revendeurs procédant à des commandes groupées à la condition d'une enseigne commune, n'a pas eu pour objet ou pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré ; Rejette tous autres moyens visant à l'annulation ou à la réformation de ladite décision ; Déclare la société Concurrence irrecevable en sa demande fondée sur l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Condamne la société JVC à payer à la société Concurrence une somme de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déclare Me Maumont, avoué à la cour, irrecevable en sa demande fondée sur l'article 699 du nouveau code de procédure civile.