CA Paris, 25e ch. B, 11 mars 1988, n° 18768-85
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Générale de Revêtements Les Dominotiers (Sté)
Défendeur :
Dechaumont (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dufief
Conseillers :
MM. Bourrely, Fouillade
Avoués :
Mes Bolling, Lecharny
Avocats :
Mes Debetz, Garnon.
LA COUR statue sur les appels interjetés à titre principal par la Société Générale de Revêtements " Les Dominotiers " (Société Les Dominotiers) et à titre incident par la société Dechaumont du jugement rendu le 13 septembre 1985 par le Tribunal de Commerce de Paris qui :
- a dit le contrat de franchise du 25 janvier 1979 résilié avec effet du 15 janvier 1983 et aux torts partagés des sociétés Les Dominotiers et Dechaumont,
- a condamné la Société Dechaumont à payer à la Société Les Dominotiers la somme de 55.931,12 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1982,
- a débouté tant la société Les Dominotiers que la société Dechaumont de leurs demandes en dommages intérêts et en indemnisation au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile.
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a fait masse des dépens et condamné chaque partie à en payer la moitié.
Pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties il est référé au jugement attaqué et aux écritures échangées en cause d'appel. Il suffit de rappeler les éléments suivants :
La Société Les Dominotiers a pour objet la vente et la distribution de produits destinés à la décoration de la maison diffusés sous la marque " Les Dominotiers ". Elle a créé un réseau de franchise dans plusieurs villes de province. Le 25 janvier 1979 elle a signé un contrat de franchise avec la Société Dechaumont pour la création d'un magasin " Les Dominotiers " à Strasbourg.
Aux termes de ce contrat conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, le franchisé s'engageait à verser une redevance initiale forfaitaire de 100.000 F payable à raison de 20.000 F à la signature du contrat et le solde en 4 annuités égales, et une redevance proportionnelle de 1,50 % de son chiffre d'affaires en contre partie de l'utilisation de la marque et de l'enseigne " Les Dominotiers " et de 3,50 % du montant de ses achats en contrepartie de " savoir faire " et de l'assistance technique du franchiseur.
Il était notamment stipulé qu'à défaut de paiement des redevances le franchiseur pourrait résilier le contrat un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet. Le contrat pouvait, également, être, selon l'article 14, résilié par l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre de ses obligations et ce, également, un mois après la mise en demeure restée sans effet.
La Société Dechaumont n'ayant pas réglé la redevance forfaitaire de 1982 et la redevance proportionnelle de 1981, la société Les Dominotiers l'a, par lettre recommandée du 14 décembre 1982, mis en demeure de lui payer la somme de 53.487,98 francs, de lui communiquer les bases de calcul des redevances proportionnelles pour 1982 et a visé la clause de résiliation prévue à l'article 14 précité ;
Répliquant par lettre recommandée du 18 décembre 1982 la Société Dechaumont a mis en demeure la société Les Dominotiers de lui communiquer les informations visées à l'article 2 du contrat et de répondre à ses courriers ; elle a également visé la clause de résiliation prévue audit article 14 mais elle a offert de consigner le montant de la somme réclamée.
Ces mises en demeure respectives étant restées sans effet, la Société Les Dominotiers et la société Dechaumont ont, par un échange de correspondance les 17 et 23 janvier 1983, constaté que le contrat de franchise se trouvait résilié en application de l'article 14.
Suivant procès-verbal de constat dressé le 24 janvier 1983 par Maître Mathis, huissier de justice à Strasbourg, à la requête de la société Les Dominotiers, l'enseigne Les Dominotiers avait, à cette date, disparu de la façade du magasin exploité par la Société Dechaumont.
Par acte du 26 mai 1983 la société Les Dominotiers a assigné la société Dechaumont aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Dechaumont pour non paiement des redevances aux échéances fixées et défaut de communication des éléments comptables aux dates prévues par le contrat,
- condamner la société Dechaumont à lui payer au titre des redevances forfaitaires, la somme de 40.000 F pour 1982 et 1983 avec intérêts de droit, au titre des redevances proportionnelles les sommes de 68.646,87 F, du 2e trimestre 1981 au 3e trimestre 1982 inclus et de 20.302,75 F T.T.C. le 4e trimestre 1982 et 2.910,62 F T.T.C. pour le trimestre 1983, au titre des frais d'huissier, la somme de 1.726,11 F, au titre des dommages-intérêts, pour résistance abusive à paiement, la somme de 50.000 F, et au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile, la somme de 5.000 F.
Pour imputer à la Société Les Dominotiers la résiliation du contrat, la Société Dechaumont lui a reproché un défaut de publicité au niveau nationale, un refus d'information sur la gestion des autres franchisés, la suppression de la quasi totalité des produits d'exclusivité sans avertissement préalable, et des retards dans les délais de livraison.
Elle a prétendu que la carence de la société Les Dominotiers qui est à l'origine exclusive de la rupture des relations des parties légitimait en tout état de cause le non paiement des redevances.
Elle sollicite par voie reconventionnelle la condamnation de la société Les Dominotiers au paiement de la somme de 50.000 F en réparation du préjudice commercial, qu'elle a subi et elle a en outre réclamé 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pour prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés des parties, le tribunal a retenu à la charge de la société Dechaumont le non paiement des redevances contractuellement prévues et à la charge de la société Les Dominotiers l'inexécution de son obligation d'informer le franchisé sur la gestion des autres franchisés et du pilote, obligation qualifiée de substantielle par les premiers juges.
Le tribunal a estimé que la Société Les Dominotiers n'avait pas fournir à la société Dechaumont les moyens et les services contractuellement prévus pour faciliter le démarrage du réseau de franchise et que le préjudice subi par cette dernière sera réparé par la réduction de moitié des redevances proportionnelles réclamées, et de la redevance forfaitaire de 1982, celle de 1983 étant réduite à un francs " compte tenu de ce que la clause qui prévoit l'exigibilité de toute les annuités de l'indemnité forfaitaire même en cas de résiliation équivaut à une clause pénale " que les premiers juges ont considérée en l'espèce comme manifestement excessive.
La Société Les Dominotiers qui poursuit l'infirmation du jugement entrepris reproche au Tribunal d'avoir retenu comme substantiel l'engagement du franchiseur d'informer le franchisé sur la gestion des autres franchisés. Elle soutient que cette information n'est qu'un des éléments de son engagement dans le cadre du conseil qu'il donnait au franchisé dans le domaine de la gestion fiscale, comptable et juridique, et que la société Dechaumont n'a invoqué ce grief qu'après avoir reçu une mise en demeure de régler les redevances impayées.
Aussi elle prie la Cour de :
- constater que le contrat de franchise du 25 janvier 1979 est résilié au 15 janvier 1983 aux torts exclusifs de la société Dechaumont,
- condamner la société Dechaumont à lui payer la somme de 131.860,24 F avec intérêts de droit, la somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 5.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile, et à lui rembourser les sommes de 984,38 F correspondant au montant des frais de retour d'imprimés et de 1.726,11 F correspondant aux frais d'huissier,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et ce conformément à l'article 1154 du Code Civil,
- condamner la société Dechaumont aux dépens de première instance et d'appel.
La Société Dechaumont qui reprend les moyens et arguments exposés en première instance en invoque un nouveau. Se prévalant de l'article 85 du traité de Rome qui prévoit que " sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun ", elle soutient que la concession de l'usage exclusif de la marque de l'enseigne Les Dominotiers dans l'agglomération strasbourgeoise, objet de l'article 1 du contrat litigieux, est contraire audit article 83 du traité de Rome et que, par voie de conséquence, les redevances forfaitaires et proportionnelles au chiffre d'affaires en contrepartie notamment de l'exclusivité territoriale concédée constituent une obligation sur une cause illicite qui ne peut avoir d'effet par application de l'article 1131 du Code Civil.
Elle requiert la Cour de :
- débouter la société Les Dominotiers de son appel et de toutes ses demandes,
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- constater l'inexécution par la Société Les Dominotiers des obligations substantielles mises à sa charge par le contrat de franchise,
- déclarer résilié aux seuls torts de l'appelante le contrat intervenu entre les parties et de al déclarer bien fondée à refuser le paiement des redevances réclamées,
- constater la nullité de la clause d'exclusivité territoriale par application de l'article 85 du traité de Rome et de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945,
- déclarer en conséquence sans cause ou sur une cause illicite les redevances demandées par la société Les Dominotiers,
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et financier subi par l'intimée et aux dépens de première instance et d'appel.
La société " Les Dominotiers " réplique que le moyen nouveau tiré de la nullité de la clause d'exclusivité en application des articles 85 du traité de Rome et 50 de l'ordonnance du 30 juin 1985 constitue une demande nouvelle qui doit être rejetée, que la clause d'exclusivité prévue au contrat n'est pas entachée d'irrégularité au regard de l'article 85 du traité de Rome, que cette clause fût-elle irrégulière, n'entraine pas la nullité du contrat en encore moins la justification du non paiement des redevances lesquelles portent sur l'ensemble des services fournis et sur l'utilisation du savoir-faire et de la marque. Elle sollicite l'adjudication du bénéfice de ses précédentes écritures et le débouté de la société Dechaumont de son appel incident.
Sur ce
LA COUR :
Considérant que la demande de nullité de la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de franchise présentée pour la première fois en appel ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend à s'opposer au règlement des prestations forfaitaires et proportionnelles réclamées par l'appelante soit aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'elle est donc recevable ;
Considérant que la société Dechaumont soutient que l'article 1er du contrat de franchise aux termes duquel la société Les Dominotiers concède à la société Dechaumont pour l'agglomération strasbourgeoise l'usage exclusif de la marque de l'enseigne et du mot " Les Dominotiers ", le franchiseur s'engageant à ne créer aucun autre point de vente dans la zone concédée est entaché de nullité au regard des dispositions de l'article 85 du Traité de Rome et de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 qui a la même finalité, comme constituant une restriction de la concurrence ;
Qu'elle se fonde essentiellement sur l'arrêt " Pronuptia " rendu le 28 janvier 1986 par la Cour de Justice des Communautés européennes qui déclare que les clauses qui réalisent un partage des marchés entre franchiseur et franchisé ou entre franchisés, constituent des restrictions de la concurrence au sens de l'article 85 § 1 du Traité de Rome dans la mesure, précise cette juridiction, où il concerne un signe déjà très répandu ;
Considérant, en l'espèce, que, d'une part, l'article 1er du contrat prévoit la possibilité d'ouvrir un nouveau magasin avec une priorité aux franchisés, que d'autre part, le signe " Les Dominotiers " n'est pas très répandu, son point de vente en franchise créé à Strasbourg étant seulement le cinquième de la chaîne ;
Que compte tenu de la position limitée des contractants sur le marché des produits en cause dans la zone strasbourgeoise faisant l'objet de l'exclusivité, la clause litigieuse ne constitue pas une atteinte à la concurrence;
Qu'en admettant même que cette clause soit entachée de nullité - cette nullité ne saurait entraîner la nullité du contrat de franchiseou l'absence de cause ou une cause illicite de redevances forfaitaires et proportionnelles dès lors que ces redevances concernaient le règlement du droit d'entrée dans la chaîne de franchise et la rémunération de l'assistance technique et de l'utilisation du savoir-faire et de la marque ;
Considérant dès lors que la demande de nullité de la clause d'exclusivité formée en cause d'appel par la Société Dechaumont n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Considérant que la Cour constate que le contrat de franchise a été résilié sur le fondement de son article 14, par chacune des parties après mises en demeure adressées respectivement le 14 décembre 1985 par l'appelante et le 18 décembre par l'intimée et restées sans effet ;
Qu'il y a donc lieu de rechercher si les griefs invoqués de part et d'autre sont établis et sont de nature à justifier, au regard des dispositions contractuelles, la résiliation du contrat aux torts de l'une ou l'autre ou aux torts partagés ;
Considérant que le non-paiement, dans le mois de la mise en demeure, des redevances tant forfaitaires que proportionnelles réclamées par la société Les Dominotiers à la société Dechaumont - qui ne conteste pas les devoir - constitue un motif légitime de résiliation conformément aux articles 1, 4 et 14 du contrat de franchise;
Considérant que pour s'opposer au paiement de ces redevances la société Dechaumont a, dans sa lettre du 18 décembre 1982, mis la société Les Dominotiers en demeure d'avoir à lui faire parvenir dans un délai d'un mois les informations visées à l'article 2 du contrat et les réponses à l'ensemble de ces courriers notamment celui du 21 décembre 1982 dans lequel elle évoque " un problème de stock insuffisant en Dura, une absence de réponse à ses demandes écrites ou orales de remise complémentaire de listes de fournisseurs ou de tarifs préférentiels, la suppression d'exclusivités sans information préalable et la non-communication de renseignements sur la gestion des autres franchisés " ;
Considérant qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la société Dechaumont a formulé ces reproches après réception de la lettre adressée le 3 septembre 1982 par la société Les Dominotiers qui lui réclamait le paiement des redevances forfaitaires et professionnelles pour l'année 1981 et lui demandait le compte rendu mensuel d'activité qui n'avait pas été fourni depuis le 1er janvier 1982 ;
Considérant que seuls les griefs faits à la société Les Dominotiers de suppression de produits d'exclusivité, de retard dans les livraisons et de défaut de communication des résultats des autres franchisés, énoncés dans la mise en demeure ou à la rigueur dans les correspondances antérieures, doivent être examinés ;
Qu'il appartient à la société Dechaumont d'apporter la preuve de l'existence de la consistance de ces griefs et de leur gravité suffisante pour justifier la résiliation ;
Considérant que le grief de défaut de publicité nationale invoqué pour la première fois par l'intimée devant le Tribunal est inopérant comme étant invoqué postérieurement après la mise en demeure, qu'au surplus la société Les Dominotiers a, devant les premiers juges qui l'ont constaté, justifié avoir fait passer au cours des années litigieuses des messages publicitaires dans des revues spécialisées ;
Que le grief de suppression de produits d'exclusivité n'est pas établi ; qu'en effet la société Dechaumont n'a fait état qu'une seule fois, le 1er février 1982, de deux cas de suppression de produit sans informations préalable, invitant seulement le franchiseur à faire preuve de vigilance pour éviter tout nouveau problème de ce genre ;
Que le grief de retard dans les délais de livraison n'est pas caractérisé ; qu'en effet la société Les Dominotiers s'approvisionne étrangers ; qu'elle est notamment l'importateur principal, sinon exclusif des produits Duro (papiers peints fabriqués en Suède) ; que les quelques incidents de livraison relatés dans les lettres des 22 juillet et 26 août 1982 qui sont le fait des fournisseurs étrangers ne sauraient être imputés à faute à la société Les Dominotiers qui, aux termes de l'article 231 du contrat, s'était engagée dans les limites des possibilités de livraison et conformément aux usages de la profession et à la profession et à la réglementation en la matière ;
Qu'au grief de non-communication des résultats des autres franchisés, seul grief explicitement formulé dans la mise en demeure du 18 décembre 1982, la société Les Dominotiers réplique que la société Dechaumont n'a jamais sollicité des renseignements comptables et financiers concernant les autres franchisés tant auprès de Mme Taboureau personne permanente mise à la disposition de ceux-ci qu'auprès de Mademoiselle Guillemin qui, antérieurement, servait d'agent de liaison entre les franchisés lors des salons Paritex en juin et Moving en janvier ; que compte tenu du petit nombre des franchisés, la société Dechaumont pouvait directement prendre contact avec eux et obtenir les renseignements souhaités ; qu'enfin la société Dechaumont n'a jamais antérieurement au 16 septembre 1982 exigé ou mis en demeure la société Les Dominotiers de lui fournir les renseignements sur les autres franchisés ;
Considérant que la correspondance versée aux débats fait apparaître qu'en dehors des réunions annuelles ou semestrielles des franchisés avec le franchiseur, la société Les Dominotiers n'a pas informé suffisamment la société Dechaumont des résultats obtenus par les autres franchisés ; que cette insuffisance d'information s'explique en partie par la mise en place de cette chaîne de franchise limitée seulement à cinq franchisés à laquelle la société Dechaumont a adhéré en toute connaissance de cause ;
Que la société Dechaumont qui de son coté s'est abstenue de fournir pendant plusieurs mois la double de ses déclarations de chiffre d'affaires, comme l'y obligeait l'article 10 du contrat, ne prouve pas que ce manque d'information reproché au franchiseur ait perturbé la gestion de son entreprise ou ait nui à la prospérité de ses affaires ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation aux torts - même partagés - de la société Les Dominotiers ;
Que la résiliation étant dès lors imputable à faute à la société Dechaumont qui n'a pas payé les redevances dues malgré une mise en demeure, le jugement attaqué sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que le montant des sommes réclamées par la société Les Dominotiers n'est pas contesté par l'intimée et qu'il est au demeurant justifié par les documents et factures produites ;
Que la redevance forfaitaire de 20 000 F due au titre de l'année 1983 constitue une modalité de règlement du droit d'entrée de 100 000 F lequel est en principe payable à la signature du contrat ; qu'elle ne saurait, dès lors, être assimilée à une clause pénale comme les premiers juges l'ont estimé à tort ;
Que la créance de la société Les Dominotiers s'établit donc au vu des factures, à la somme de 131 860,24 toutes taxes comprises et non hors taxes comme le prétend à tort l'appelante dans ses écritures ;
Que, sur le intérêts, le contrat stipule en son article 3 que le solde du droit d'entrée est payable en 4 annuités " augmentées des intérêts légaux, tels que prévu par la loi du 11 juillet 1975, constatés à chacune de ces échéances " ; que dès lors les intérêts sur les deux redevances forfaitaires pour les années 1982 et 1983 de 20 000 F chacune dont la société Dechaumont reste redevable courent à compter des 1er mars 1982 et 1er mars 1983 ; qu'en revanche les intérêts sur le solde de redevances proportionnelles qui s'élèvent à 91 860,24 F courent à compter du 14 décembre 1982, date de la mise en demeure ;
Qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par l'appelante dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil à compter du 16 juillet 1986 date de la signification des conclusions formulant cette prétention ;
Considérant que les procès-verbaux de constat dressés par Maître Wolleers huissier de justice à Strasbourg à la requête de la société Les Dominotiers ont été nécessaires aux débats ; que l'appelante est fondée à demander le remboursement du coût de ces actes qui s'est élevé à la somme de 1 726,11 Francs ;
Qu'en revanche les frais de retour des imprimés réclamés à hauteur de la somme e 934.30 F par l'appelante ne sont pas justifiées ; que cette demande sera rejetée ;
Considérant que la société Les Dominotiers qui n'apporte pas la preuve du caractère abusif de la résistance à paiement de l'intimée, ni de la mauvaise foi de cette dernière, ni du préjudice commercial qu'elle allègue, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant en revanche, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles occasionnés par cette procédure ; qu'il convient de lui allouer la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la société Dechaumont qui succombe sera déboutée de son appel, de sa demande en dommages-intérêts et condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs : Déclare recevable la demande de nullité de la clause d'exclusivité présentée en cause d'appel par la société Dechaumont. La dit mal fondée. La rejette ; Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : Constate que le contrat de franchise du 25 janvier 1979 est résilié aux torts exclusifs de la société Dechaumont ; Condamne la société Dechaumont à payer à la Société Générale de Revêtements " Les Dominotiers ": 1) la somme de 131 860,324 F T.T.C. augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 1er mars 1982 sur la somme de 20 000 F à compter du 1er mars 1983 sur la somme de 20 000 F et à compter du 14 décembre 1982 sur la somme de 91 860,24 F ; 2) la somme de 1 176,11 F en remboursement des frais d'huissier ; Dit que les intérêts échus au 16 juillet 1986, courant sur la somme de 131 860,24 F, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux égal à compter de cette date jusqu'à complet paiement ; Condamne la société Dechaumont aux dépens de première instance d'appel qui pourront être directement recouvrés par Maître Bolling avoué conformément à l'article 669 du Nouveau code de procédure civile ; La condamne à payer à la société S.G.R. " Les Dominotiers " la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres prétentions des parties.