Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 13 mars 2000, n° 99-01269

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

M. Blanc

Conseillers :

MM. Ancel, Nivose

Avocat :

Me Choukroun.

TGI Paris, 31e ch., du 11 janv. 1999

11 janvier 1999

Rappel de la procédure :

La prévention :

X est poursuivi pour

- s'être, à Paris, de septembre 1997 à décembre 1997, de quelque façon que ce soit, opposé à l'exercice des fonctions des agents de la Direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes.

- avoir à Paris, en avril 1997, et sur le territoire national, importé et commercialisé 33 billards électriques alors qu'ils étaient dépourvus de marquage CE.

Le jugement :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a

Déclaré X coupable d'obstacle au contrôle des agents habilités et des rapporteurs du conseil de la concurrence, faits commis de septembre 1997 à décembre 1997, à Paris, infraction prévue par les articles 52, 45 de l'Ordonnance 86-1243 du 01/12/1986, l'article L. 141-1 §IV du Code de la consommation et réprimée par l'article 52 de l'Ordonnance 86-1243 du 01/12/1986, coupable de mise sur le marche d'appareil électrique ou électronique non muni de la marque " CE ", faits commis courant avril 1997, à Paris, infraction prévue par les articles 9 AL 2, AL 1, 8, 4 du Décret 92-587 du 26/06/1992, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 15/09/1992 et réprimée par l'article 9 AL 2 du Décret 92-587 du 26/06/1992,

et, en application de ces articles,

Pour obstacle au contrôle des agents habilités et des rapporteurs du conseil de la concurrence, vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 Francs d'amende,

Aussitôt le Président lui a donné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal, pour mise sur le marché d'appareil électrique ou électronique non muni de la marque " CE ", l'a condamné à 33 amendes contraventionnelles de 1000 Francs,

a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 Francs dont est redevable le condamné.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

X le 20 janvier 1999, des dispositions du jugement en date du 11 janvier 1999 rendu contre X, précisant que son appel est limité au délit d'obstacle au contrôle des agents habilités et des rapporteurs du conseil de la concurrence ;

M. le Procureur de la République, le 20 janvier 1999, à l'encontre des dispositions du jugement en date du 11 janvier 1999 rendu contre X.

Déroulement des débats :

A l'audience publique du 14 février 2000,

le Président a constaté l'identité du prévenu ;

X a déclaré se désister de son appel ;

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller Ancel en son rapport ;

en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Monsieur Marie, représentant la DGCCRF, en ses observations ;

Maître Choukroun Anna, Avocat, en sa plaidoirie ;

Monsieur Blanc, Avocat Général, en ses réquisitions ;

X et son avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 mars 2000.

A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels interjetés par le prévenu (limité au délit d'obstacle au contrôle des agents habilités et des rapporteurs du conseil de la concurrence) et le Ministère public à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention.

X, assisté de son avocat, se désiste de son appel.

Il sollicite cependant l'exclusion de la condamnation prononcée à son encontre du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.

Sur ce, LA COUR :

Considérant que le Tribunal a fait une exacte relation des faits à laquelle la Cour se réfère expressément ;

Qu'il convient de rappeler qu'il résulte de l'enquête diligentée par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), que X a mis sur le marché des billards électroniques dépourvus de marquage CE; que le prévenu a au surplus fait obstacle au contrôle des agents habilités en ne tenant pas à la disposition des agents de l'administration la déclaration de conformité à laquelle il était astreint ;

Considérant que les faits sont constants et les infractions caractérisées en tous leurs éléments ; que le Tribunal a fait une juste application de la loi pénale au prévenu qui sera confirmée ;

Considérant qu'en l'état X ne justifie pas des conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale qu'il invoque ; que sa demande sera en conséquence rejetée ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de X, donne acte à X de son désistement d'appel ; confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine prononcée à l'encontre de X, rejette en l'état la demande de X en exclusion de la condamnation prononcée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.