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Décisions

Conseil Conc., 11 décembre 1996, n° 96-D-75

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Situation de la concurrence dans le secteur du dépannage automobile des véhicules légers dans le département du Cher

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 96-D-75

11 décembre 1996

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 20 décembre 1991 sous le numéro F 468, par laquelle le ministre d'État, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à la situation de la concurrence dans le secteur du dépannage automobile dans le département du Cher ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par M. Quintard (garage Esthétic-Auto), le Conseil National des Professions de l'Automobile (CNPA), la SARL Vigier (garage de la Lande) et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, M. Quintard (garage Esthétic-Auto), et les représentants du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) ainsi que du Groupement d'Assistance Routière et de Dépannage (GARD 18) entendus, les sociétés Vigier et Dépannage du Mai ayant été régulièrement convoquées, Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I- CONSTATATIONS :

A- Le secteur

En 1991, le département du Cher comptait 230 professionnels de l'automobile. Parmi ces professionnels, 126 adhéraient au CNPA. Etaient représentés les concessionnaires, les agents de marques, les mécaniciens-réparateurs, les carrossiers, les professionnels du dépannage-remorquage, les locataires-gérants et les propriétaires de station-service.

B- La constitution du GARD 18 et son fonctionnement :

Le prolongement de l'autoroute A 71 de Salbris à Bourges par Vierzon, prévu pour juin 1989, a conduit les professionnels de l'automobile à envisager le dépannage sur cette voie et à prendre contact avec la société concessionnaire, la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE). Aux termes de l'article 6 du cahier des charges de COFIROUTE relatif au dépannage sur autoroute des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, les dépanneurs devaient, pour être agréés, satisfaire à plusieurs conditions, parmi lesquelles figure l'adhésion à un Groupement d'Assistance Routière et de Dépannage (GARD) organisé au niveau départemental. C'est dans ces conditions qu'a été constitué, le 14 février 1989, le Groupement d'Assistance Routière et de Dépannage du Cher (GARD 18), sous la forme d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet " d'affirmer et maintenir les liens de solidarité qui unissent les dépanneurs ; d'aider les membres du groupement dans le cadre de leur activité".

Le 19 avril 1991, une assemblée générale du GARD 18 a décidé de l'extension de l'activité du groupement à l'ensemble du réseau routier du département. Ainsi, a été mise en place une convention d'intervention qui a pour objet " le dépannage rapide et dans les meilleures conditions des clients usagers du réseau routier du Cher, pour les véhicules d'un PTAC inférieur à 3,5 tonnes ". Les dépanneurs intervenants sont agréés par le GARD 18 et la convention est conclue pour une année.

C- Les pratiques constatées

1- L'admission des candidats à l'adhésion au GARD 18

Les statuts du GARD 18 en vigueur avant avril 1992 indiquent (article 6 : " Conditions d'admission ") : " Les adhésions sont formulées par écrit, signées par le demandeur, et acceptées par le conseil d'administration, lequel, en cas de refus, n'a pas à en faire connaître les raisons ". Dans les statuts adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 1992, cet article a été modifié : il précise alors que pour être membre de l'association GARD 18, " il faut être présenté par deux membres de l'association et agréé par le conseil d'administration ".

Par ailleurs, le règlement intérieur du GARD 18 indique (article 9) que les établissements membres du GARD 18 doivent être adhérents " de la chambre syndicale CSNCRA " (Chambre Syndicale Nationale du Commerce et de la Réparation de l'Automobile), devenue CNPA (Conseil National des Professions de l'Automobile). Le président du GARD 18 a précisé que, lors de l'adoption des nouveaux statuts en avril 1992, il n'a pas été établi de règlement intérieur.

Enfin, le cahier des charges du GARD 18 applicable pour la période antérieure à 1993 prévoit (article 3) que : " Le dépannage est confié à des garagistes ayant adhéré au CNPA et obligatoirement immatriculés au répertoire des métiers ". L'obligation d'adhésion au CNPA a été supprimée dans le cahier des charges applicable pour l'année 1993.

À propos de la sélection des dépanneurs, il est indiqué dans la présentation du cahier des charges élaboré pour l'année 1993 que " les dépanneurs adhérents ont été sélectionnés selon les critères suivants :

"- localisation ;

"- structure de l'entreprise, locaux de réception de la clientèle, mise à disposition d'un téléphone ;

"- disponibilité, c'est-à-dire présence effective 24 heures/24 heures pendant les permanences, ou tous moyens de télécommunication tels que radiotéléphone, renvoi temporaire ou autre, permettant de joindre le dépanneur à tout moment ;

"- matériel, impérativement en " carte blanche " ;

"- respect très strict du cahier des charges, des secteurs et des permanences ".

L'instruction n'a pas mis en évidence de refus discriminatoires en matière d'adhésion au GARD 18. De même, il n'a pas été non plus établi qu'un refus d'agrément ait été opposé pour non-appartenance au CNPA.

2. Les pratiques relevées en ce qui concerne la convention d'intervention signée par le GARD 18 avec les professionnels :

Aux termes de son article 2 intitulé " territoire-exclusivité ", le bénéficiaire de la convention " est expressément chargé du dépannage dans le secteur. ...En conséquence, il ne doit intervenir dans aucune autre zone d'intervention, sauf à la demande expresse d'un dépanneur voisin ou d'une société avec laquelle il a des accords commerciaux. Il devra par ailleurs satisfaire à toute demande émanant de sociétés ayant des accords nationaux avec le GARD ".

3. Les pratiques relevées en ce qui concerne la fixation des prix des opérations de dépannage

Les opérations de dépannage sur les autoroutes et routes express sont effectuées par des entreprises agréées et les prix sont réglementés. Sur les autres voies, les prix sont librement déterminés par les professionnels.

Au cours de l'enquête administrative, des relevés de prix ont été effectués auprès de plusieurs entreprises.

M. Bernard Martinet, gérant de la SARL Garage des Forges à Vierzon, a déclaré le 3 avril 1990 (pièce 32) : " Nous sommes sur Vierzon trois dépanneurs du GARD : le garage de la Lande, route de Tours (M. Vigier), le garage du Tacot (M. Moigner) et moi-même. Nous pratiquons les mêmes tarifs qui nous sont communiqués par la CSNCRA (...). " Il a ajouté : " Le sigle GARD (...) existe depuis juin 1989. C'est à cette époque, peut-être un peu avant cette date, que nous pratiquons les mêmes tarifs qui nous ont été communiqués par Mme Pied, de la CSNCRA. "

M. Serge Quintard, exploitant du garage Esthétic-Auto à Bourges, a précisé le 22 mai 1990 (pièce 33) : " Je suis affilié au GARD 18 depuis juin 1989. Après la sortie de l'autoroute pour la destination au choix du client (concession ou garage), je facture les tarifs (...), tarifs que nous avons décidés d'un commun accord sur Bourges et Vierzon, par l'intermédiaire du GARD, Cofiroute et la CSNCRA représentée par M. Gramont... ".

M. Hervé Puybertier, qui lors de l'enquête exploitait l'entreprise de dépannage-remorquage Puybertier à Trouy, a déclaré le 23 mai 1990 (pièce 34) : " Pour les tarifs interventions hors autoroute, j'ai fixé ceux-ci en fonction d'une concertation faite entre mes collègues du GARD et le syndicat CSNCRA en la personne de M. Gramont, qui nous a conseillé de pratiquer les prix suivants : forfait ville : 250 F HT... ; il en est de même pour les autres prix de mon tarif. "

Mme Monique Echard, épouse de M. Alain Echard, gérant libre de la SARL Echard, a indiqué le 5 septembre 1990 (pièce 35) : " Nous augmentons nos tarifs en fonction des indications qui nous sont communiquées par la CSNCRA Châteauroux à qui je téléphone en moyenne deux fois par an. La secrétaire de la CSNCRA, après m'avoir demandé les prix pratiqués dans notre station-service, m'indique une hausse à appliquer en pourcentage. Nous ne nous préoccupons pas de la concurrence car nous sommes tenus de suivre les directives de notre syndicat. "

Mme Vigier, épouse de M. Gilles Vigier, gérant de la société Garage de la Lande à Vierzon, a déclaré le 22 mai 1991 (pièce 12) : " C'est à la suite d'une réunion du 27 juin 1989 du GARD national à Poitiers qu'il avait été dit qu'on pouvait compter du treuillage, dans une fourchette de 75 à 90 F (HT). J'ai facturé 80 F (HT) puis M. Bonnet, dépanneur à Theillay (41), m'ayant dit qu'on ne pouvait le facturer, j'ai cessé et j'en ai eu confirmation par la CSNCRA (Mme Pied à Châteauroux) ".

De son côté, Mme Pied, secrétaire du CNPA pour les départements du Cher et de l'Indre, a déclaré, le 22 mai 1991 (pièce 37) : " Je me souviens que M. Gramont (président du Cher en 1989) avait participé au niveau du Cher à une réunion qui regroupait les membres du GARD 18 au moment de sa création. À cette occasion, M. Gramont avait indiqué des prix de prestations, et je me rappelle lui en avoir fait la remarque, en lui disant que les consignes du CNPA national s'y opposent formellement.

" Vous m'informez de la déclaration de M. Martinet, du 3 avril 1990, faite en son garage de Vierzon. Concernant cette déclaration, je vous affirme n'avoir jamais eu en personne au téléphone M. Martinet à qui je n'ai jamais communiqué les renseignements indiqués... Les seuls prix que j'ai pu communiquer aux professionnels du dépannage-remorquage sont ceux qui résultent des décrets fixant les prix officiels des prestations de remorquage-dépannage sur autoroutes. "

En ce qui concerne les bulletins édités par la chambre syndicale CSNCRA, devenue CNPA, secteur départemental de l'Indre et du Cher, le bulletin n° 2, 1990 (pièce 39) comporte les mentions suivantes : " Tarifs horaires : comme vous le savez, vous êtes libérés des prix et vous devez établir vos prix de revient pour savoir si votre tarif est encore valable à l'heure actuelle. "

De même, le " label de professionnel spécialisé en dépannage-remorquage-assistance CSNCRA destiné et attribué à leur demande aux adhérents dont le matériel correspond aux normes définies par la réglementation en vigueur ", et qui adhèrent à la charte de la CSNCRA, comporte dans son article V " obligations " la mention ci-après : " Se conformer à la législation en vigueur concernant la réglementation des prix et avoir les tarifs affichés à l'intérieur du véhicule d'intervention " (pièce 40).

Enfin, le président de la commission nationale dépannage-remorquage du CNPA, M. Schneider, a, lors de son audition du 22 mars 1994, déclaré que le CNPA n'a " jamais donné d'instructions écrites ou orales à ses structures départementales " (pièce 38).

II- SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL :

Sur la régularité des procès-verbaux :

Considérant que le CNPA soutient que les procès-verbaux de déclaration de M. Martinet (pièce 2), M. Quintard (pièce 33), Mme Vigier (pièce 12) et Mme Pied (pièce 37) ne faisant mention que de la remise d'une simple copie et que les procès-verbaux de déclaration de M. Puybertier (pièce 34) et de Mme Echard (pièce 35) ne faisant état de la remise ni d'un double ni d'une copie auraient été établis en violation des règles de forme fixées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, par ailleurs, M. Quintard a fait valoir en séance qu'il ne lui avait pas été indiqué par les enquêteurs qu'il était entendu en application des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les enquêtes effectuées en application de ladite ordonnance donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et qu'un double doit en être laissé aux parties intéressées ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 : " Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués, ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci mention en est faite au procès- verbal " ;

Considérant, en conséquence, que doivent être écartés du dossier les procès-verbaux établis en violation des règles de forme ci-dessus énoncées pour lesquels il n'est pas établi, ou sur lesquels ne figure pas la mention, qu'un double a été laissé aux parties intéressées ainsi que les procès-verbaux pour lesquels il n'est pas établi que l'objet de l'enquête a été indiqué aux personnes entendues ; que, toutefois, la preuve que les enquêteurs ont fait connaître clairement aux personnes interrogées l'objet de leur enquête peut être rapportée par la mention, faisant foi jusqu'à preuve contraire, que les agents de contrôle ont fait connaître cet objet à l'intéressé, sans qu'il y ait lieu de décrire cet objet ;

Considérant que les procès-verbaux de déclaration de M. Martinet du 3 avril 1990 (pièce 32), de M. Quintard du 22 mai 1990 (pièce 33), de Mme Vigier du 22 mai 1991 (pièce 12) et de Mme Pied du 22 mai 1991 (pièce 37) contiennent la mention qu'une copie a été remise aux intéressés, conformément aux dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais considérant que ni le procès-verbal de M. Martinet du 3 avril 1990 (SARL garage des Forges, pièce 32), ni le procès-verbal de M. Quintard du 22 mai 1990 (garage Esthétic-Auto, pièce 33), ni le procès-verbal de M. Puybertier du 23 mai 1990 (entreprise de dépannage- remorquage Puybertier, pièce 34), ni le procès-verbal de Mme Echard du 5 septembre 1990 (SARL Echard, pièce 35) ne portent mention du visa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'objet du contrôle, pas plus du fait que celui-ci a été indiqué et n'ont été accompagnés d'aucun acte attestant qu'une information des déclarants sur l'objet de l'enquête a été effectuée ;qu'en conséquence, seul un examen du contenu de ces actes peut permettre de s'assurer que MM. Martinet, Quintard, Puybertier et Mme Echard ont eu connaissance de l'objet de l'enquête et ont été en mesure d'apprécier la portée de leur déclaration ;

Considérant que du contenu du procès-verbal de M. Martinet, il ressort que celui-ci a indiqué qu'à Vierzon les trois dépanneurs affiliés au GARD, dont lui-même, pratiquent les mêmes tarifs qui sont communiqués par la CSNCRA (devenue CNPA) ; qu'ils sont de permanence une semaine toutes les trois semaines ; que l'affichage des tarifs est effectué tant dans le hall de réception de la clientèle que dans la dépanneuse ; que c'est depuis 1989, peut-être un peu avant cette date, que sont pratiqués les mêmes tarifs qui ont été communiqués par Mme Pied de la CSNCRA.

Considérant que du procès-verbal de M. Quintard, il ressort que ce dernier a déclaré être affilié au GARD 18 depuis juin 1989 et appliquer les tarifs sur autoroute et après la sortie de l'autoroute tels que fixés d'un commun accord, s'agissant des villes de Bourges et Vierzon, par l'intermédiaire du GARD, de Cofiroute et du syndicat SNCRA (devenu CNPA) ;

Considérant que du procès-verbal de M. Puybertier, il ressort que celui-ci a déclaré que ses tarifs d'intervention hors autoroute avaient été fixés en concertation avec ses collègues du GARD et le syndicat SNCRA (devenu CNPA) ;

Considérant que du procès-verbal de Mme Echard, il résulte que celle-ci a indiqué que la SARL Echard augmente ses tarifs en fonction des indications qui lui sont communiquées par la CSNCRA Châteauroux (devenue CNPA) et qu'elle était tenue de suivre les directives de son syndicat ;

Considérant que la reconnaissance par une personne auditionnée de sa participation ainsi que de celle d'organisations ou associations professionnelles à une entente prohibée ne peut être considérée comme régulièrement recueillie qu'autant qu'elle n'a pu se méprendre sur la portée de ses déclarations et sur le fait qu'elles pouvaient ensuite être utilisées contre elle ou contre lesdites organisations ou associations ; qu'en l'espèce, à défaut de visa de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de la mention que les agents de contrôle ont fait connaître cet objet à l'intéressé, ou, à tout le moins, que celui-ci a été porté à leur connaissance, MM. Martinet, Quintard, Puybertier et Mme Echard ont pu se méprendre sur la portée de leurs déclarations ; que la preuve du respect de l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves ne peut se déduire simplement de la clarté et de la précision des déclarations, dès lors qu'il n'est pas attesté qu'elles ont été énoncées en pleine connaissance de leur portée ; que, dans ces conditions, les procès-verbaux de déclaration de MM. Martinet du 3 avril 1990, Quintard du 22 mai 1990, Puybertier du 23 mai 1990 et de Mme Echard du 5 septembre 1990, ont été établis de façon irrégulière et doivent être écartés de la procédure ;

Considérant toutefois que les pièces demeurant au dossier et notamment les procès-verbaux de déclaration et d'inventaire de pièces communiquées concernant Mmes Vigier et Pied du 22 mai 1991 permettent l'examen des griefs notifiés ;

Sur les pratiques mises en œuvre par le GARD 18 dans l'admission de ses adhérents :

En ce qui concerne les dispositions de ses statuts :

Considérant que l'article 6 des statuts du GARD 18 en vigueur jusqu'au mois d'avril 1992 énumère les conditions d'admission des nouveaux adhérents et précise qu'en cas de refus de la demande d'adhésion le conseil d'administration " n'a pas à en faire connaître les raisons " ;

Considérant qu'une telle clause statutaire a un objet et peut avoir un effet anti-concurrentiel dès lors que la sélection des candidats à l'adhésion ne serait pas fondée sur des critères objectifs de nature qualitative et appliqués de façon non discriminatoire ou qu'elle serait utilisée pour empêcher l'accès au GARD 18 et donc au marché du dépannage-remorquage sur route ;

Considérant que le GARD 18 fait valoir qu'il a fixé dans ses statuts déposés le 20 février 1989 les mêmes conditions que celles qu'il applique pour l'admission aux services de dépannage sur autoroute correspondant aux critères définis par la société concessionnaire d'autoroute Cofiroute ; qu'il est, toutefois, constant que les dispositions de l'article 6 de ses statuts, selon lesquelles le conseil d'administration n'a pas à faire connaître les raisons d'un refus d'admission, permettent d'écarter la candidature d'entreprises quand bien même elles auraient rempli les critères d'équipement et de compétences requis ; qu'une telle clause, même si elle a été supprimée à compter du 17 avril 1992, pouvait avoir, pour la période au cours de laquelle elle était en vigueur, un effet anti-concurrentiel en limitant artificiellement l'accès au marché ; qu'elle est par suite prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne l'obligation d'adhérer au CNPA :

Considérant que le règlement intérieur du GARD 18 indique dans son article 9 que ses adhérents doivent être adhérents " de la chambre syndicale CSNCRA " (devenue CNPA) ; que, de même, selon le cahier des charges du GARD 18 en vigueur pour la période antérieure à 1993 (article 3) " le dépannage est confié à des garagistes ayant adhéré au CNPA... " ;

Considérant que l'obligation d'adhérer à la chambre syndicale CNPA imposée par le GARD 18 à ses membres pouvait limiter de manière artificielle les adhésions au GARD 18 et, par suite, l'accès au marché du dépannage-remorquage sur route ; que, même si cette obligation n'a pas été maintenue dans le cahier des charges applicable en 1993, puis a été supprimée lors de l'adoption des nouveaux statuts et si elle n'a pas donné lieu à application, elle avait pour objet et pouvait avoir pour effet pour la période au cours de laquelle elle a été en vigueur de limiter l'accès au marché ; qu'elle est, par suite, prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne l'exclusivité territoriale accordée par la convention d'intervention conclue entre le GARD 18 et les professionnels :

Considérant que l'article 2 de la convention d'intervention élaborée par le GARD 18 accorde au professionnel signataire un territoire exclusif dans lequel il est " expressément chargé du dépannage " et prévoit qu'il " ne doit intervenir dans aucune autre zone d'intervention, sauf à la demande expresse d'un dépanneur voisin ou d'une société avec laquelle il a des accords commerciaux " ; que, par ailleurs, " il devra satisfaire à toute demande émanant de sociétés ayant des accords nationaux avec le GARD " ;

Considérant que cette clause, qui implique que le signataire de la convention ne peut, hors les cas spécifiques qu'elle prévoit, intervenir sur aucun autre territoire que celui qui lui est attribué lors de son adhésion au GARD 18, oblige celui-ci à ne pas répondre à une demande d'intervention hors de la zone qui lui a été attribuée ; qu'une telle clause, en tant qu'elle confère une protection territoriale absolue aux adhérents du GARD 18, a un objet et peut avoir un effet anti-concurrentiel ; qu'elle est, par suite, prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur les pratiques mises en œuvre dans la fixation des prix :

En ce qui concerne les indications de prix fournies par le CNPA et leur application :

Considérant que les relevés de prix établis par les enquêteurs (annexe 43) font apparaître qu'en juillet 1989 les garages du Tacot, de la Lande, Esthétic-Auto, Compain, Puybertier et de l'Abbaye pratiquaient pour le forfait dépannage ville un tarif de 250 F et que le garage Ivaldi l'a appliqué à partir d'août 1989 ; que ce tarif était appliqué par l'ensemble de ces garages en juillet 1990 et, exception faite du garage du Tacot, en décembre 1990; que, en mai 1991, les garages Esthétic-Auto, Ivaldi, Compain et Puybertier continuaient d'appliquer ce tarif ;

Considérant que la constatation d'un parallélisme de comportements ne suffit pas, toutefois, à démontrer l'existence d'une entente anti-concurrentielle dans la mesure où ce parallélisme peut résulter de décisions prises par des entreprises qui s'adaptent de façon autonome au contexte de marché ; qu'il est nécessaire, pour établir l'existence d'une telle entente, d'apporter des éléments autres que la constatation du seul parallélisme de comportements, de telle sorte que soit constitué un faisceau d'indices graves, précis et concordants ;

Considérant qu'il ressort des déclarations de Mme Pied, secrétaire du CNPA pour les départements du Cher et de l'Indre (annexe 37), que si M. Gramont, président du CNPA, secteur Cher et Indre en 1989, a, à l'occasion d'une réunion qui regroupait les membres du GARD 18, indiqué des prix de prestations à ces derniers, elle-même aurait fait remarquer, au cours de la même réunion, que les consignes du CNPA national s'y opposaient formellement ; que, de son côté, si Mme Vigier a reconnu avoir facturé les prestations de treuillage selon les indications données lors d'une réunion du Gard national tenue à Poiriers le 27 juin 1989, elle a également précisé que " M. Bonnet, dépanneur, (...) m'ayant dit qu'on ne pouvait le facturer, j'ai cessé et j'en ai eu confirmation par la CSNCRA (Mme Pied à Châteauroux) " ;

Considérant que ces seules déclarations sont insuffisantes pour établir l'existence d'une concertation tarifaire entre dépanneurs-remorqueurs sous l'égide du CNPA ; qu'il n'est, en outre, pas démontré que l'identité des prix du forfait de dépannage en ville appliqué par différents garagistes de Bourges et de Vierzon ne résulte pas d'un simple alignement ; qu'il n'est, en conséquence, pas établi, au vu des seuls éléments demeurant au dossier, que la tarification du forfait de dépannage en ville appliquée par les exploitants des garages du Tacot, de la Lande, Esthétic-Auto, Compain, Puybertier, Ivaldi et de l'Abbaye résulte d'une pratique prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne les indications de prix fournies par le GARD 18 :

Considérant qu'il n'est pas établi par les déclarations de Mmes Vigier et Pied que le GARD 18 ait participé à une concertation tarifaire prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur les injonctions :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti-concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. "

Considérant que le GARD 18 a introduit dans ses statuts en vigueur jusqu'en avril 1992 une clause prévoyant que " les adhésions sont formulées par écrit, signées par le demandeur et acceptées par le conseil d'administration, lequel, en cas de refus, n'a pas à en faire connaître les raisons " ; qu'il a également prévu dans son règlement intérieur, puis dans son cahier des charges l'obligation pour ses membres d'adhérer au CNPA ; que, de plus, la convention d'intervention mise en œuvre par le GARD 18 octroie à chaque intervenant un territoire exclusif et interdit toute intervention dans une autre zone d'intervention, sauf demande expresse d'un professionnel ; que, toutefois, hormis la clause d'exclusivité contenue dans cette dernière convention, les clauses précitées ont été supprimées des nouveaux statuts du GARD 18 et de son nouveau cahier des charges ; que, par ailleurs, le GARD 18 n'élabore plus de règlement intérieur ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au GARD 18 de modifier le contenu de la clause d'exclusivité territoriale de la convention d'intervention de telle sorte qu'elle ne puisse conférer aux dépanneurs-remorqueurs signataires une protection territoriale absolue.

Décide :

Article 1 :

Il est établi que le GARD 18 a enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Article 2 :

Il est enjoint au GARD 18 de limiter la portée de la clause attribuant une zone d'intervention à chaque dépanneur-remorqueur signataire de la convention, de sorte qu'elle ne puisse leur conférer une protection territoriale absolue et qu'ils soient autorisés à répondre à toute demande d'intervention, quel que soit le lieu d'où ladite demande a été émise.