Conseil Conc., 16 janvier 2001, n° 00-D-73
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine de la société Nouvelle de Mécanique et d'Outillage
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Guillot, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Cortesse, vice-président.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 15 avril 1996 sous le numéro F 864, par laquelle la Société Nouvelle de Mécanique (SNMO) a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques de l'entreprise EDF et de la société SIGED ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu la décision n° 96-MC-05 du 11 juin 1996 du Conseil de la concurrence ; Vu les observations présentées par la société SNMO et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 15 novembre 2000, la SNMO ayant été régulièrement convoquée ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - La réglementation, les caractéristiques du produit et le marché
1. Les règles applicables au transport d'objet contaminés
La réglementation des transports d'objets contaminés est élaborée à partir des recommandations émises au niveau international par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), organisme dépendant de l'Organisation des Nations Unies (ONU), recommandations qui sont ensuite reprises par des directives communautaires et transposées par les États membres.
La réglementation française figure au Règlement pour le Transport des Matières Dangereuses par la Route (RTMDR). Celui-ci fixe les dispositions applicables à tous les transports par route de matières ou objets dangereux (explosifs, gaz, matières inflammables, toxiques et radioactives). Ce document est actualisé en fonction des modifications intervenues au plan international, dans des délais variables. En conséquence, les nouvelles dispositions sont connues des autorités compétentes et des opérateurs dès qu'elles sont publiées par l'AIEA et avant même que la réglementation intérieure soit mise à jour.
Le RTMDR définit les caractéristiques des différents emballages et des différents niveaux de contamination des objets transportés. S'agissant des niveaux de contamination, la réglementation distingue, d'une part, les objets contaminés superficiellement (OCS) et, d'autre part, les matières de faible activité spécifique.
Le RTMDR définit également les différents conditionnements et distingue plusieurs catégories d'emballages IP1, IP2, IP3, A et B qui sont très divers d'une catégorie à l'autre et à l'intérieur de chacune des catégories ; ces produits sont également très différents en fonction de l'usage auquel ils sont affectés. Les matériaux utilisés peuvent être très variables, de même que les dimensions de ces emballages.
Sont concernés par la saisine les emballages de type A, destinés au transport d'outils, matériels ou pièces détachées contaminés par la radioactivité dans les centrales nucléaires, et particulièrement les emballages achetés par EDF à partir des appels d'offres de juin 1994 et par les autres intervenants, depuis la modification de la réglementation internationale en matière de transport des produits contaminés.
Afin de mettre la réglementation française en conformité avec le règlement AIEA, tel que modifié en 1985, les seuils de contamination maximum des objets contaminés superficiellement ont été modifiés par le RTMDR en 1992. Les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1992 fixent l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er juillet 1993. A compter de cette date, les emballages de type A devront être utilisés pour le transport par route d'objets contaminés, alors que, jusque-là, seuls les emballages IP2, moins performants, étaient utilisés. Ces dispositions ont obligé les utilisateurs, dont EDF, à changer leurs emballages. Toutefois, par arrêté du 1er juillet 1993, le ministre des transports a reporté de 18 mois la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
2. Les acteurs
Les demandeurs ou utilisateurs d'emballages sont essentiellement des entreprises qui assurent le service de maintenance et l'entretien des centrales nucléaires, parmi lesquelles EDF elle-même (principalement son unité Technique Opérationnelle), mais également Framatome, premier opérateur en maintenance sur les centrales nucléaires, et des transporteurs qui louent les emballages à ces prestataires.
Les principaux fabricants d'emballage sont des entreprises de tuyauterie, chaudronnerie, mécanique. On peut estimer ainsi à une vingtaine le nombre de sociétés intéressées par ce secteur, mais celles pouvant faire état d'une réelle expérience dans ce domaine, telles que SNMO ou SIGED, sont en nombre plus limité.
SNMO a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques d'EDF et de la société SIGED, qui fabrique des produits concurrents, soutenant qu'EDF a sollicité et obtenu le report de la date d'entrée en vigueur de la réglementation pour favoriser SIGED alors qu'elle-même constituait, à l'époque, le seul offreur pour les emballages du type de la dimension requise. Cette action serait la conséquence d'une entente entre EDF, par ailleurs opérateur dominant sur le marché, et son fournisseur, la société SIGED. Elle aurait eu pour effet d'évincer SNMO des appels d'offres lancées par EDF en 1994 et 1995, alors que SNMO était en situation de dépendance économique à l'égard d'EDF.
B. - Les entreprises en cause
La société SNMO (Société Nouvelle de Mécanique et d'Outillage) est issue du rachat en 1991 de deux sociétés de chaudronnerie industrielle, la société ECM et la Société Nouvelle de Métallurgie Orangeoise (SNMO) qui fut, jusqu'en 1987, une filiale du CEA. Ces deux sociétés avaient déjà une activité de fabrication d'emballages pour le transport de matières radioactives pour le compte de Framatome et d'EDF. En 1992-1993, SNMO a développé sa propre gamme d'emballages de type A. La société s'est orientée vers une activité de fabrication et de vente de cabines de sablage sous pression qui représente, actuellement, environ 80 % de son chiffre d'affaires.
SIGED est une société anonyme de chaudronnerie industrielle. Elle a réalisé en 1995 un chiffre d'affaires de 130 MF environ, dont 20 % avec EDF. Les autres clients relèvent des secteurs spatial (15-20 %), pétrolier (10-15 %), chimique (10-12 %), agro-alimentaire etc... L'activité de fabricant d'emballages pour le secteur nucléaire a débuté en 1988. Dès 1990, l'entreprise était en mesure de réaliser des emballages de type A et a livré ses premières commandes à la société Cargo Face One et aux sociétés Intercontrôle et SoCodei au premier semestre 1993. La fabrication des emballages de type A de plus petites dimensions n'a commencé qu'après mi-1994, lorsque la société a été déclarée adjudicataire de deux marchés (par la société Intercontrôle et le service UTO de l'entreprise EDF). Ces deux marchés représentaient environ 500 emballages de différentes dimensions.
EDF est, aux termes de l'article 2 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, un établissement public industriel et commercial. A ce titre, EDF est soumis aux dispositions du droit de la concurrence. L'essentiel des achats de matériels pour le transport des produits contaminés de l'établissement public sont effectués par son Unité Technique Opérationnelle (UTO). EDF est l'un des principaux acheteurs d'emballages de type A, devancé toutefois par la société Framatome s'agissant des achats de caisses. Ainsi, entre 1989 et 1995, EDF a acheté 472 caisses pour 13 588 KF et dix autres emballages de grande dimension pour 5 050 KF, soit un total de 18 638 KF, Framatome ayant acheté pendant la même période 1 399 caisses d'une valeur totale de 18 380 KF (le prix moyen d'achat d'un conteneur est beaucoup plus élevé que celui d'une caisse, de l'ordre de 500 000 F, alors que celui des caisses est très variable).
Lors de la parution de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1992, EDF a tout d'abord cherché à utiliser les emballages IP2 en les adaptant, ce qui s'est avéré impossible. Aussi EDF a-t-elle, en juin 1993, sollicité, puis obtenu, du ministre des transports un report de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Ce n'est qu'en 1994 que l'établissement public s'est équipé en conteneurs de type A, par l'appel d'offres litigieux de 1994 (384 caisses et six conteneurs), puis en lançant de nouveaux appels d'offres en 1996 et 1997.
C. - Les pratiques constatées
1. La demande de report de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation
En juin 1993, EDF a fait une demande de dérogation aux dispositions du RTMDR. Le 7 juillet 1993, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a informé EDF qu'après consultation de la Commission du transport des matières dangereuses, un arrêté autorisant provisoirement l'utilisation des emballages IP2 serait prochainement publié au Journal officiel. En effet, l'arrêté du 1er juillet 1993, publié au Journal officiel du 18 juillet, reporte la période transitoire de 18 mois.
2. L'achat d'emballages par EDF en juin 1994
En juin 1994, EDF a lancé des appels d'offres européens pour deux marchés, l'un portant sur l'achat de six conteneurs de type A et 56 conteneurs IP2, l'autre sur la fourniture de 384 caisses de type A, de 49 modèles différents.
Selon le représentant du service UTO, ces marchés n'ont pu être lancés avant juin 1994, les cahiers des charges n'étant pas définitivement arrêtés, bien qu'un projet ait été émis en interne en mai 1993. La longueur de la procédure serait justifiée par la consultation d'experts des services du ministère des transports, par les règles de fonctionnement interne d'EDF, ainsi que par l'obligation de suivre la procédure prévue par la directive communautaire n° 90-531 sur les marchés de fournitures et travaux, le montant total du marché étant supérieur à 2,7 MF. Les premiers marchés passés par UTO selon les prescriptions de cette directive ont nécessité un délai de huit mois.
Ainsi, EDF a fait paraître un avis de publicité au Journal officiel des Communautés européennes du 12 février 1994. Les entreprises intéressées ont reçu un dossier d'examen d'aptitude (DEA) destiné à sélectionner les entreprises aptes à concourir. Vingt entreprises ont retourné ce document dûment complété au service UTO d'EDF, lequel en a retenu cinq pour le marché des conteneurs et dix pour le marché des caisses. L'UTO a adressé un projet de marché, accompagné des cahiers des spécifications des conditions techniques aux entreprises sélectionnées, lesquelles devaient faire une proposition technique (conception du matériel) et une proposition commerciale sous plis séparés. Les marchés ont été attribués dans le cadre de la procédure négociée, selon l'offre économiquement la plus avantageuse. Pour sélectionner les entreprises ayant retourné le DEA complété, EDF a établi une série de critères, dont certains éliminatoires, d'autres quantifiables, et a fixé un minimum de points. Les offres techniques et commerciales des entreprises sélectionnées ont été analysées marché par marché.
S'agissant du marché des caisses, sur les dix entreprises admises à faire des propositions, sept seulement ont remis une offre complète. Seules les offres techniques des sociétés SIGED et Safial ont été considérées par EDF comme pleinement satisfaisantes. Toutefois, celle de la société Safial a été rejetée en raison du délai et parce que son prix était supérieur de 53 % au prix proposé par la société SIGED. A ce stade de la procédure, EDF, qui avait prévu initialement d'attribuer le marché de 384 caisses à deux fournisseurs, a fait le choix d'attribuer l'ensemble du marché à la société SIGED.
En ce qui concerne les conteneurs, ce marché prévoyait l'attribution de l'ensemble des conteneurs IP2 et A à l'entreprise la moins-disante proposant une offre techniquement satisfaisante. Les sociétés SIGED et Setri ont formulé des offres de prix voisines pour la totalité du marché. Setri était moins-disante que SIGED sur le marché des conteneurs de type A et plus chère sur les conteneurs IP2. En définitive, la société SIGED, étant moins-disante sur l'ensemble des produits, a emporté le marché.
La société SNMO avait été éliminée dès le stade de la sélection des entreprises (DEA). Selon la grille d'appréciation fournie, elle s'est vu appliquer une note éliminatoire et a, de surcroît, obtenu un nombre de points inférieur au seuil fixé par l'acheteur.
3. Les autres marchés passés par EDF
EDF a passé deux autres marchés en 1996 et 1997 pour la conception et la fabrication de conteneurs de type A, pour lesquels la société SNMO n'a pas été consultée. Les deux marchés n'étaient pas soumis aux dispositions de la directive communautaire, le montant de chacun étant inférieur au seuil. S'agissant du premier marché, sur six entreprises consultées, dont la société SIGED, c'est la société AMS Brinex qui a été déclarée attributaire. En ce qui concerne le second marché, parmi six entreprises consultées, la société SIGED a été retenue comme étant la moins-disante.
4. Les marchés passés par les autres demandeurs
La société SNMO a été déclarée adjudicataire de deux marchés passés par deux sociétés (Cegelec et Logitest), alors qu'elle n'a pas été retenue lors de consultations menées par les sociétés Intercontrôle et Socodéi (filiale d'EDF).
La société Intercontrôle a lancé un premier appel d'offres auprès de six sociétés, parmi lesquelles les sociétés SNMO et SIGED. La société SIGED a été déclarée attributaire, après sélection de trois entreprises. La SNMO n'a pas été sélectionnée en raison d'une insuffisance d'équipements permettant de répondre aux exigences de qualité. A la fin de 1994, sur un marché de dix emballages, la société SNMO n'a pas été consultée. La société SIGED a été déclarée adjudicataire.
La société SoCodei, filiale d'EDF, a lancé un appel d'offres au début de 1992 pour la réalisation de 36 conteneurs. Parmi les trois offres retenues, celle de la société SNMO, quoique moins-disante sur une partie du marché, a été écartée après visite des locaux de fabrication, au motif que la société n'apportait pas les garanties nécessaires au plan technique. La société précise que, bien que liée à EDF, elle n'a pas reçu de l'établissement public d'instructions ou de recommandations quant aux fournisseurs d'emballages de type A à consulter.
La société Logistest a commandé, dans le cadre d'appels d'offres passés en 1993, dix conteneurs dix pieds de type A à la société SNMO après consultation de cinq sociétés, dont la société SIGED.
Quant à la société CGA-Cegelec, elle a également passé commande de deux conteneurs de type A à la société SNMO en 1995 et de deux autres à la société SIGED.
Sur la base de ces constatations, une proposition de non-lieu a été notifiée à la société SNMO.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,
Sur la procédure
Considérant que, dans une lettre en date du 28 janvier 2000, la SNMO a indiqué au Conseil de la concurrence : " ...nous nous permettons de porter à votre connaissance que nous ne poursuivrons pas cette procédure pour la raison essentielle que, depuis, nous avons fortement développé notre activité dans le secteur privé concurrentiel... " ; que cette formule, en raison de son ambiguïté, ne peut être interprétée comme un désistement pur et simple de sa saisine par la société SNMO ; qu'il convient, dès lors, d'examiner la proposition de non-lieu ;
Sur les pratiques constatées
A. - En ce qui concerne la position d'EDF sur le marché concerné:
Considérant que, compte tenu des exigences réglementaires, les entreprises souhaitant transporter des outils, matériels ou pièces détachées contaminés par la radioactivité à la suite de leur utilisation dans des centrales nucléaires devaient, à l'époque des faits, recourir à des emballages de type A ; que, si ces derniers peuvent présenter des dimensions et des caractéristiques variées, les entreprises susceptibles de les fabriquer paraissent avoir été en mesure de proposer indifféremment les différentes sortes d'emballages de type A ; qu'en revanche, seules certaines entreprises du secteur de la chaudronnerie se révèlent capables de fabriquer des emballages compatibles avec les normes applicables par la filière nucléaire ; que cette capacité ne suffit cependant pas à leur permettre d'offrir instantanément des emballages d'un type donné compatible à la fois avec les exigences réglementaires propres à chaque type d'emballage et avec les demandes précises des clients potentiels, qui sont en nombre restreint et sont des acteurs spécialisés de la filière nucléaire ; qu'il résulte de cette insubstituabilité entre les produits proposés par les entreprises appartenant au secteur de la chaudronnerie, même spécialisées dans les emballages à destination de la filière nucléaire, de l'absence de substituabilité du côté de la demande entre les emballages de type A et les autres et de la substituabilité entre les emballages de type A fabriqués par les différentes entreprises qui en ont la capacité qu'un marché des emballages de type A peut être défini ;
Considérant que, depuis que la nouvelle réglementation était connue des utilisateurs (soit après 1985), deux opérateurs se partagent l'essentiel des commandes sur le marché des emballages de type A destinés au transport d'outils, matériels et pièces détachées contaminés par la radioactivité dans les centrales nucléaires : la société Framatome, qui a représenté 47,9 % des achats en valeur et 68,1 % en nombre de caisses, et EDF avec 35,5 % en valeur et 23 % en nombre de caisses ; que ces deux acheteurs représentent ensemble 91 % d'achats en volume et 83,4 % en valeur ; que le marché, tel que défini, comprend les commandes passées par Framatome antérieurement à la modification réglementaire, dans la mesure où elles avaient pour objet de s'y adapter par anticipation ; que la part des achats réalisée par la société EDF ne permet pas, en tout état de cause, de conclure que l'établissement public détient une position dominante d'acheteur sur le marché des emballages de type A, d'autant que, du côté des fournisseurs, jusqu'en 1994, SNMO a été le principal fournisseur de caisses de type A, avec 63,9 % des ventes et 67,8 % des volumes, tandis qu'à partir de juillet 1994, la société SIGED est devenue le principal fournisseur de caisses type A avec 74 % des ventes en valeur et 66,1 % en volume ;
Considérant qu'il suit de là que les pratiques reprochées à EDF ne peuvent constituer un abus de position dominante.
B. - En ce qui concerne l'éventuel état de dépendance économique :
Considérant que, selon les dispositions du 2° de l'article L. 420-2 du Code de commerce, une entreprise se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis du fournisseur (ou client) avec lequel elle réalise une part importante de ses ventes (ou achats), dès lors que, dans l'hypothèse où elle devrait renoncer à ces ventes (ou achats), elle ne disposerait d'aucune solution équivalente pour poursuivre son activité ;
Considérant que les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer l'existence d'une situation de dépendance économique sont au nombre de quatre : la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires de l'entreprise dépendante, la notoriété de la marque, l'existence ou non de solution alternative, les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance (choix stratégique ou obligé de la victime du comportement dénoncé) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le report de la date d'entrée en vigueur de la réglementation imposant le transport par route de matériels contaminés dans des emballages de type A et le rejet par EDF UTO de la candidature de la société SNMO n'ont pas été de nature à mettre en péril l'existence de celle-ci; que l'entreprise a pu bénéficier de commandes d'autres opérateurs et qu'une partie de celles-ci a été reportée sur les années 1994 et 1995; qu'enfin, si la part des emballages a fortement baissé dans son chiffre d'affaires à partir de 1995, la société a pu orienter son activité vers la fabrication et le négoce de cabines de sablage, sans qu'il soit établi que cette réorganisation lui ait occasionné des coûts tels qu'ils aient mis en cause la viabilité de l'entreprise; qu'il suit de là que la société SNMO ne se trouve pas dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d'EDF.
C. - En ce qui concerne les éléments constitutifs d'une entente entre EDF et la société SIGED
Sur la demande de report d'entrée en vigueur de l'arrêté du 15 septembre 1992 :
Considérant qu'il n'est pas démontré que la demande de report par EDF de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ait été motivée par la volonté de faire bénéficier la société SIGED des commandes commerciales de matériels aux nouvelles normes ; qu'avant juin 1994, cette société n'avait d'ailleurs pas de relations avec EDF UTO ; que le seul élément figurant au rapport d'enquête fait état d'un " contact entre EDF et cette société " sans qu'il soit précisé à quel moment ce contact a eu lieu et quel en aurait été l'objet ; que, si, au début de 1993, la société SIGED avait bien été déclarée adjudicataire d'un important marché de conteneurs de type A passé par SoCodei, filiale d'EDF, cet élément est insuffisant pour conclure à l'existence d'une entente anticoncurrentielle entre EDF et la société SIGED ; que, contrairement aux affirmations de la société SNMO, celle-ci n'était pas la seule entreprise capable de fabriquer des emballages de type A conformes à la règle mentionnée ; que la société SIGED et d'autres entreprises, concurrentes de la société SNMO, maîtrisaient également la technique de fabrication de ce type d'emballage ; qu'ainsi, la société SIGED avait fabriqué, en juillet 1993, des emballages de type A de grande dimension, suite à une commande émanant de la société SoCodei, passée le 21 février ; qu'il est donc probable que la technologie des caisses et des petits emballages de type A n'était pas de nature à lui poser de problèmes particuliers ; qu'ainsi, les affirmations de la société SNMO selon lesquelles la demande de report de la date d'application de l'arrêté du 15 septembre 1992 n'aurait eu pour objet que de permettre à la société SIGED d'adapter sa fabrication des emballages de type A à la nouvelle réglementation, ou de priver la SNMO d'une opportunité, ne sont pas fondées ;
Sur le déroulement de la procédure de passation des marchés EDF-UTO de 1994 :
Considérant qu'EDF a choisi, pour s'approvisionner en produits " sur mesure ", de définir les spécifications de ses besoins et de faire concevoir et exécuter les produits par des fournisseurs extérieurs ; que la société Framatome a préféré, au contraire, concevoir elle-même les produits et les faire exécuter sur place par ses fournisseurs ; que chaque option relève du libre choix des entreprises et qu'il n'appartient pas au conseil de se prononcer sur la pertinence du choix économique retenu par EDF ;
Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les clauses techniques mises au point par EDF auraient été définies de manière qu'elles ne puissent être respectées que par une seule entreprise, la société SIGED ;
Considérant qu' EDF a respecté la procédure prévue par la directive européenne n° 93-38 du 14 juin 1993, qui précise que les entités adjudicataires peuvent gérer un système de qualification de fournisseurs sur la base de règles et de critères objectifs afin " de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure.. " mais " le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante " ; que l'établissement public a sélectionné, au vu des vingt et un dossiers d'examen d'aptitude qui lui étaient parvenus, un certain nombre d'entreprises (cinq pour le marché des conteneurs, dix pour le marché des caisses) auxquelles il a adressé un exemplaire du cahier des spécifications des conditions techniques et a demandé des propositions techniques et commerciales sous plis séparés ; que, compte tenu des caractéristiques du secteur concerné, il n'apparaît pas injustifié que l'établissement public ait sélectionné, sur les vingt et un dossiers, respectivement cinq et dix entreprises pour chacun des marchés ;
Considérant qu'il n'est pas démontré qu'EDF aurait appliqué de manière discriminatoire les critères de choix de ses fournisseurs ; que le seul fait qu'EDF ait introduit un critère éliminatoire spécifique, " contentieux commercial prolongé avec le fournisseur ", pour les appels d'offres EDF-UTO de juin 1994, ne saurait à lui seul témoigner de la volonté de l'établissement public d'éliminer la société SNMO du marché ; qu'en effet, la prise en compte d'un tel critère traduit la préoccupation légitime de tout gestionnaire d'éviter des risques dans l'exécution des contrats à venir ; qu'enfin, il n'appartient pas au conseil de se prononcer sur la nature de ce contentieux pour apprécier la pertinence de l'application qui a pu être faite du critère spécifié ;
Considérant, de même, qu'il n'a pu être établi qu'EDF a éliminé SNMO sur une application discriminatoire des critères techniques ; qu'en premier lieu, l'enquête ne permet pas de contester sérieusement les évaluations des différents fournisseurs ; que le rejet de la candidature de la société SNMO est motivé ; qu'au surplus, et à supposer même que la société SNMO aurait été défavorisée par rapport à ses concurrents, aucun élément ne permet de démontrer que ces pratiques s'inscrivent dans le cadre d'une entente entre EDF et la société SIGED, en vue d'évincer la société SNMO, ni même d'établir que seule la société SIGED aurait pu bénéficier de la pratique litigieuse ;
Considérant que, si la Commission des marchés d'EDF, instituée par le décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 pour émettre des avis sur les marchés et avenants passés par EDF, n'a pas été consultée sur le marché en cause, ce constat ne suffit pas à démontrer l'existence d'une pratique anticoncurrentielle, d'autant que les éléments recueillis ne permettent pas de savoir si, habituellement, tous les marchés de cette importance sont examinés par la commission susvisée ; qu'en définitive, ni l'existence de l'entente alléguée, ni la réalité des pratiques auxquelles elle aurait donné lieu ne sont établies.
D. - Sur l'existence éventuelle d'un délit de favoritisme
Considérant que les pratiques susceptibles de relever des dispositions des lois n° 91-531 du 3 janvier 1991 et de l'article 49-III de la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 n'entrent pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 464-6 du Code précité et de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure,
Décide :
Article unique : Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.