Livv
Décisions

Cass. com., 29 octobre 1991, n° 90-12.925

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cedilac (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

SCP Riché, Thomas-Raquin, Me Ricard.

TGI Nanterre, prés., 5 mars 1990

5 mars 1990

LA COUR : - Attendu que la Cedilac fait grief à l'ordonnance (TGI Nanterre, 5 mars 1990) d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que toute décision rendue en matière civile ou commerciale doit exposer succinctement les prétentions des parties ; qu'en ne rappelant, pas même succinctement, les prétentions de l'Administration requérante, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il suffit que la mention des prétentions et des moyens résulte des énonciations de la décision, c'est-à-dire des motifs justifiant de la vérification concrète par le juge du bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise ;d'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer le défaut d'exposé, distinct des autres motifs, des prétentions et moyens de l'administration, est sans fondement ;

Sur la deuxième branche : - Attendu que la Cedilac fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors qu'en autorisant une visite au siège de la société Cedilac, située 4, quai des Etroits à Lyon, sans constater que des documents se rapportant aux pratiques anti-concurrentielles présumées, étaient susceptibles de s'y trouver, l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en retenant que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée, le président du tribunal a fait ressortir que les documents, constituant la preuve recherchée qu'il n'avait pas à désigner expressément, étaient susceptibles d'être détenus dans les lieux où la visite était autorisée ; que le grief n'est pas fondé ;

Et sur la troisième branche : - Attendu que la Cedilac fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que ne respecte pas les limitations légales du droit de visite et de saisie et viole par là-même l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 l'ordonnance attaquée qui autorise les agents de l'Administration à procéder au siège de la société Cedilac à des visites et des saisies pour la recherche de la preuve de pratiques anti-concurrentielles présumées commises sur trois marchés différents, tout en ne relevant la présence de cette société que sur un seul de ces marchés ;

Mais attendu que l'ordonnance retient contre les entreprises qu'elle vise des présomptions de pratiques anti-concurrentielles sur le marché des produits laitiers sans se limiter à certains des objets de ce marché ; que cette décision n'encourt donc pas le grief du moyen ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.