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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 9 octobre 1990, n° ECOC9010153X

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

SVTP (SA)

Défendeur :

Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Avocat général :

M. Jobard

Avoué :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocat :

Me Genin.

CA Paris n° ECOC9010153X

9 octobre 1990

Attendu que par décision n° 90-D-16 du 16 mai 1990 relative à des pratiques concertées à l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la communauté urbaine de la ville de Lyon (Courly), le Conseil de la concurrence a infligé à la société villeurbannaise de travaux publics (SVTP) une sanction pécuniaire de 80 000 F ;

Attendu qu'ayant formé un recours contre la décision susvisée, cette société demande qu'il soit sursis à son exécution et soutenant, d'une part que les moyens qu'elle fait valoir pour contester la réalité des pratiques concertées qui lui sont reprochées et l'assiette des sanctions prononcées contre elle conduiront nécessairement soit à la suppression, soit à l'annulation de celles-ci, d'autre part que le recouvrement immédiat de leur montant aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard aux très médiocres résultats financiers qu'elle a enregistré au cours des derniers mois, alors qu'il sera très prochainement statué sur son recours ;

Qu'elle expose en outre que les propositions de règlements échelonnés dont elle a saisi l'agent judiciaire du Trésor ont été rejetées ;

Attendu que dans ses observations orales le représentant du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget a déclaré être opposé aux mesures sollicitées ;

Attendu que le recours formé contre les décisions du Conseil de la concurrence n'est pas suspensif; que, toutefois, le président de la Cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits d'une exceptionnelle gravité ;

Attendu que ni les contestations intéressant le fond du recours ni la proximité de la date à laquelle il sera jugé ne suffisent à justifier la mesure sollicitée;

Attendu que bien qu'il résulte des prévisions de trésorerie de la société, établies sur ses seules indications, pour la période du 11 juillet 1990 au 31 septembre 1990, un important déficit pour les trois derniers mois, il apparaît du bilan au 30 septembre 1988 le plus récent produit, que ladite société a réalisé un bénéfice après impôt de 193 782 F pour un résultat d'exploitation de 3 344 575 F et qu'elle disposait alors d'importantes liquidités;

Qu'il n'est pas soutenu que le bilan de l'exercice 1989, non produit aux débats, fait apparaître des résultats plus défavorables et qu'il n'est fourni aucune précision sur l'état des comptes bancaires de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le requérant ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qui justifieraient l'octroi de la mesure sollicitée;

Par ces motifs : Rejetons la requête ; Laissons les dépenses à la charge du requérant.