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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 8 juillet 1992, n° ECOC9210135X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Carrières Gontero (SARL), Sables lavés Gontero (SARL), Carrières et Matériaux du Littoral (EURL), Société Provençale d'organisation, Bétons phocéens (SA), Bétons Chantiers Marseille (EURL), Carrières et Béton B. Bronzo et ses fils (SA), Durance matériaux (EURL), Béton Chantiers Martinique (SARL), Ciments Lafarge (SA), Gardanne Béton (SARL), Joseph Perasso et ses fils (Sté), Carrières de Sainte-Marthe (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Conseillers :

MM. Collomb-Clerc, Perie, Mme Kamara

Avoués :

SCP Valdelièvre-Garnier, SCP parmentier-Hardouin, SCP Daniel Lamazière, Ph. Cossec

Avocats :

Mes Martin, Voillemot, Donnedieu de Vabres, Sirat

CA Paris n° ECOC9210135X

8 juillet 1992

Saisi par le gérant de la société Carrières de Sainte-Marthe de pratiques concernant le marché des granulats et celui du béton prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 91-D-47 du 5 novembre 1991:

Défini, en fonction des caractéristiques des produits concernés, à savoir, d'une part les sables, graviers et enrochements utilisés sous le terme de granulats dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics, d'autre part le béton prêt à l'emploi destiné à la même clientèle, deux zones distinctes à prendre en compte pour l'examen des pratiques dénoncées, correspondant aux structures de production et de commercialisation ainsi qu'aux particularités géographiques locales ; l'une recouvrant le territoire de l'agglomération marseillaise et sa proche périphérie, l'autre correspondant au reste du département des Bouches-du-Rhône ;

Constaté :

1° Que sur ces marchés, les sociétés Carrières et matériaux du littoral, Durance matériaux, Béton chantiers Marseille, Bétons phocéens (filiales du groupe Ciments Lafarge), Joseph Perasso et ses fils, Gardanne béton (filiale du groupe Colas Midi- Méditerranée), Carrières et béton B. Bronzo et fils, Carrières Gontero et béton chantiers de Martigues se sont concertées au sein du Groupement d'intérêt économique bétons et granulats phocéens (GIE BGP), dont toutes sont membres, pour se répartir la production et la livraison de granulats et de béton prêt à l'emploi ; que les mêmes entreprises se sont également entendues pour fixer de façon uniforme la date et le nombre des hausses à intervenir sur les prix des granulats ainsi que pour utiliser des grilles uniformes des prix de vente du béton prêt à l'emploi ;

2° Que le groupement BGP et la société Meac sont convenus de se répartir des marchés, le premier réservant au profit de ses adhérents la vente des fillers (fines de carbonates de chaux dérivés de l'exploitation des carrières) dans le domaine de la construction et des travaux publics sur leur territoire, la seconde réservant à son profit la vente de ces produits aux marchés agricoles et à l'industrie chimique ;

3° Que les sociétés Carrières et matériaux du littoral, Durance matériaux et la société des Ciments Lafarge, dont elles sont les filiales, se sont entendues avec les sociétés Joseph Perasso et ses fils, Gardanne béton et Carrières Gontero, d'une part, pour conduire une négociation commune lors du renouvellement du bail d'exploitation de la carrière de Sainte-Marthe afin de se réserver collectivement l'accès au marché des granulats de la zone desservie par cette carrière antérieurement exploitée par un concurrent, d'autre part, pour que l'attribution de cette carrière ne remette pas en cause la répartition du marché des granulats à laquelle elles avaient procédé en fonction de leurs capacités de production respectives ;

Estimé que dans leur ensemble ces trois séries de pratiques qui ont soit un objet, soit un effet ou qui peuvent avoir un effet anticoncurrentiel, tombent sous le coup des articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans qu'il soit justifié qu'elles aient pour effet d'assurer un progrès économique aux sens et conditions de l'article 51 de la première ordonnance et du 2°, du premier alinéa de l'article 10, de la seconde ;

Enjoint au GIE BGP et à la société Meac d'abroger expressément leur accord du 29 juillet 1970 dans le délai de trois mois ;

Infligé des sanctions pécuniaires d'un montant de :

50 000 F à la SA Provençale d'organisation ;

300 000 F à la SA Béton chantier Martigues ;

350 000 F à la SARL Gardanne béton ;

400 000 F à la SA Bétons phocéens ;

600 000 F à la SA Durance matériaux ;

600 000 F à la SARL Carrières Gontero ;

1 300 000 F à la SA Carrières et béton B. Bronzo et fils ;

1 500 000 F à l'EURL Carrières et matériaux du littoral ;

2 100 000 F à la SA Bétons chantiers Marseille ;

2 400 000 F à la SA Joseph Perasso et ses fils ;

Ordonné la publication de sa décision dans des journaux professionnels ainsi que dans des quotidiens nationaux et régionaux aux frais communs des adhérents du GIE BGP.

Aux termes des mémoires individuels qu'elles ont déposés, les sociétés requérantes invoquent comme moyens communs d'annulation ou de réformation :

Que la saisine de la société Carrières de Saint-Marthe était irrecevable en ce que les faits invoqués n'étaient pas étayés d'éléments suffisamment probants ;

Que les droits de la défense ont été violés en ce que certains griefs n'auraient pas été régulièrement notifiés, et certains documents non joints au rapport ;

Que le conseil s'est abstenu de répondre à certaines observations des parties ;

Qu'en divisant le département des Bouches-du-Rhône en deux zones distinctes il a fait une appréciation erronée et incomplète du marché sur lequel les pratiques ont été analysées ;

Qu'il a fondé sa décision sur des faits antérieurs au 6 février 1986, couverts par la prescription ;

Que les ententes alléguées entre les membres du GIE BGP n'ont eu ni pour objet ni pour effet de fausser le jeu de la concurrence et que l'effet potentiellement anticoncurrentiel retenu ne peut être sanctionné ;

Que le GIE a eu des effets économiquement bénéfiques au sens du 1° du deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Que, s'agissant des pratiques relatives à la carrière de Sainte-Marthe, le conseil a fait une appréciation erronée des pratiques dénoncées et une inexacte application de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Qu'il a sanctionné à tort des entreprises appartenant au même groupe, a méconnu le principe de proportionnalité dans la fixation du montant des sanctions pécuniaires et n'a pas tenu compte, en ce qui concerne l'assiette de certaines d'entre elles, du chiffre d'affaires limité au secteur concerné.

Certaines requérantes invoquent en outre à titre de moyens de nullité ou de réformation individuels :

La société des Carrières Gontero : que l'instruction est nulle à son égard en raison de l'imprécision et de l'absence de démonstration du grief relatif à l'entente sur le marché des granulats qui ne lui aurait pas permis de présenter des moyens de défense adaptés.

Les sociétés Carrières du littoral, Durance matériaux et Gardanne béton : qu'aucun grief ne leur a été notifié relativement à l'entente visant à l'obtention de l'exploitation de la carrière de Sainte-Marthe, cependant retenu à leur encontre par la décision.

La société des Ciments Lafarge :

- qu'elle n'a personnellement pris aucune part à l'entente alléguée relative au transfert de l'exploitation de la carrière Sainte-Marthe ;

- qu'en la sanctionnant pour cette pratique cumulativement avec ses filiales, le conseil leur inflige une double sanction.

Les sociétés Joseph Perasso et ses fils et Gardanne béton: que, n'ayant pas reçu notification lors de l'enquête administrative de la lettre de saisine du Conseil par la société Carrières de Sainte-Marthe ni du procès-verbal d'audition du gérant de cette société, "elle a été privée d'une voie de recours " contre l'ordonnance rendue le 5 février 1989 par le président du tribunal de grande instance, de Marseille autorisant la visite des locaux de l'entreprise.

Mise en cause d'office par application de l'article 7 du décret du 19 octobre 1987, la société Carrières de Sainte-Marthe fait valoir :

- que les sociétés Carrières Gontero, Sables lavés Gontero frères et Provençale d'organisation, qui n'ont pas déposé le mémoire contenant les moyens invoqués dans le délai imparti par l'article 2 du décret susvisé, sont irrecevables en leur recours ;

- que l'ensemble des moyens invoqués par les requérants doit être rejeté.

Usant de la faculté offerte par l'article 9 du décret du 15 octobre 1987, le Conseil de la concurrence a présenté des observations écrites sur la recevabilité de la saisine de la société Carrières de Sainte-Marthe, sur les moyens de nullité de l'instruction invoquée, ainsi que sur son pouvoir autonome de décision et de sanction concernant des pratiques anticoncurrentielles fondées sur des conventions.

Ayant examiné chacun des moyens soulevés, le ministre de l'économie et des finances estime que le recours doit être rejeté.

Aux termes de ses conclusions orales, le ministère public a conclu au rejet des moyens de procédure et de fond invoqués contre la décision déférée, s'en remettant à la cour quant à l'appréciation de la proportionnalité des sanctions pécuniaires.

Sur quoi LA COUR :

I. - Sur les moyens de procédure :

a) Sur la recevabilité des recours des sociétés Provençales d'organisation, Carrières Gontero et Sables lavés Gontero :

Considérant que la société des Carrières de Sainte-Marthe soulève l'irrecevabilité des recours des sociétés Carrières Gontero, Sables lavés Gontero et Provençale d'organisation qui ne lui ont pas été notifiés ;

Que la société Provençale d'organisation n'a pas déposé dans le délai prévu par l'article 2 (3° de l'alinéa 2) l'exposé des moyens invoqués à l'appui de son recours qui doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

Qu'il est justifié que les deux autres sociétés ont, dans le délai prescrit, dénoncé leurs déclarations de recours à la société des Carrières de Sainte-Marthe comme à toutes personnes à qui la décision déférée a été notifiée et ont ensuite régulièrement déposé au greffe les mémoires contenant l'exposé de leurs moyens ; que l'absence de notification de ces mémoires, dans le délai fixé par le 1° de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987, à une partie devant le conseil encore absente dans l'instance pendante devant la cour, ne peut entraîner l'irrecevabilité des recours, alors que l'omission de cette formalité n'est pas expressément sanctionnée par le texte susvisé et que les moyens développés par les requérantes ont été portés à la connaissance de la société Carrières de Sainte-Marthe, dès sa mise en cause d'office, dans des conditions lui permettant d'y répondre ;

b) Sur la recevabilité de la saisine de la société des Carrières de Sainte-Marthe :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le conseil peut déclarer la saisine irrecevable s'il estime que certains faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ; qu'aucun moyen de nullité ne peut toutefois être tiré d'une inexacte application de ce texte, dès lors que, comme en l'espèce, l'acte de saisine émanant de l'entreprise saisissante contient l'allégation de faits précis et vraisemblables, visant des pratiques et des entreprises déterminées, susceptibles d'être qualifiés au regard des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance et de faire utilement l'objet d'une enquête ;

c) Sur la violation des droits de la défense :

Considérant qu'après avoir défini le marché des produits en cause, les zones géographiques à distinguer et les pratiques imputables à chacun des membres du GIE BGP, le rapport reprend en conclusion que l'instruction a révélé, ... b) que le GIE a servi de support à des actions concertées entravant le fonctionnement de la concurrence en interdisant la commercialisation directe, en contrôlant la production et en harmonisant les prix des sociétés suivantes: ... (3°) SA Durance Matériaux, SARL Gardanne béton et SARL Carrières Gontero sur le marché des granulats dans la région Aix-Fos-Salon, alors que la récapitulation finale mentionne que le grief retenu à l'encontre de ladite société figure au paragraphe C (3°) ;

Considérant que la société Carrières Gontero soutient qu'ainsi formulé le grief qui, d'une part, est entaché d'erreur et déduit, d'autre part, de l'analyse de pratiques prétendument constatées dans tout le département des Bouches-du-Rhône, une entente dans la zone d'Aix-Fos-Salon, sans pour autant examiner spécifiquement sur ce marché en quoi de telles pratiques auraient entravé le fonctionnement de la concurrence, ne lui a pas permis de connaître précisément ce qui lui était reproché et l'a empêché de préparer utilement sa défense ;

Mais considérant qu'en dépit de l'erreur matérielle commise dans le visa du paragraphe de la partie récapitulative de la notification des griefs (C-3 au lieu de B-3), le contenu de ce document dans lequel sont clairement décrites (pages 2 à 37) et résumées (page 46, b-3) les pratiques reprochées à la société des Carrières Gontero ne laisse aucun doute sur la matérialité des faits retenus à l'encontre de celle-ci et qu'au surplus le rapport fournit sur ce point toutes les précisions et procède aux rectifications nécessaires ;

Qu'il est en outre indiqué dans la notification des griefs et le rapport que les pratiques de répartition des productions et d'harmonisation tarifaire des granulats, mises en œuvre par les membres du groupement dans tout le département des Bouches-du-Rhône, ont pu affecter le fonctionnement de la concurrence dans les deux zones géographiques d'Aix-Fos-Salon et Marseille qui divisent le marché ;

Qu'en conséquence, il ne résulte pas des arguments développés par la société Carrières Gontero que celle-ci ait été empêchée de présenter utilement sa défense devant le Conseil, dès lors que lui ont été indiqués les pratiques reprochées et les marchés sur lesquels elles ont été examinées, leur objet ou leur effet anticoncurrentiels ;

Considérant qu'il est encore allégué que la décision déférée sanctionne les sociétés Carrières et matériaux du littoral et Durance matériaux, ainsi que leur société mère, la société des Ciments Lafarge, avec les sociétés Joseph Perasso et ses fils et Carrières Gontero, sur le fondement d'un grief qui a été requalifié à partir de faits notifiés puis repris dans le rapport, sans que celles-ci aient été en mesure de présenter leurs moyens de défense ;

Considérant qu'après avoir décrit les faits constatés par l'instruction portant sur les circonstances du transfert du contrat de fortage de la carrière Sainte-Marthe (pages 38 à 44), la notification des griefs retient en conclusion (page 47) que: " C. - Le GIE a également servi de support à des actions concertées des sociétés SA Provençale d'organisation, SA Joseph Perasso et ses fils, SA Carrières et Béton B. Bronzo et fils, et SARL Sables lavés Gontero Frères, visant à éliminer la société Carrières de Sainte-Marthe du marché des granulats dans la région de Marseille, actions auxquelles ont contribué les sociétés SA SOMET, SA Ciments Lafarge France, Colas Midi-Méditerranée et le GIE lui-même ;

Que ce grief est réitéré sous une forme littéralement identique dans le rapport (page XXVI), ajoutant (page XX VII) qu'il est proposé au conseil de se prononcer sur les pratiques en cause, en prenant en compte les observations suivantes: ... " La constitution de la société Granulats de Provence et les pratiques mises en œuvre pour lui permettre de prendre la place de la société des Carrières de Sainte-Marthe sur le marché des granulats dans la région marseillaise sont de nature à constituer une infraction aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 en ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur ce marché ;

Considérant qu'après avoir repris les faits décrits dans la notification des griefs, la décision attaquée relève que les entreprises concernées se sont entendues, d'une part, pour conduire une négociation commune lors du renouvellement du bail d'exploitation de la carrière de Sainte-Marthe afin de réserver collectivement l'accès au marché des granulats de la zone desservie par cette carrière antérieurement exploitée par un concurrent, d'autre part, pour que l'attribution de ladite carrière ne remette pas en cause la répartition du marché des granulats à laquelle elles avaient procédé en fonction des capacités de production que chacune détenait avant l'obtention collective du bail de la carrière de Sainte-Marthe ; qu'il en déduit que ces pratiques qualifiées sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance susvisée avaient pour objet, à l'occasion du renouvellement du bail d'une carrière dont ils n'assuraient pas antérieurement l'exploitation, de prolonger et de consolider l'entente anticoncurrentielle mise en œuvre par les producteurs de granulats membres du GIE BGP ;

Qu'ainsi, en se reportant aux seuls faits notifiés par le rapporteur, le Conseil a pu dans sa décision préciser, à partir d'éléments du dossier soumis à la libre discussion des parties, l'objet anticoncurrentiel de l'entente incriminée, visé dans la qualification contradictoirement débattue au cours de l'instruction, sans enfreindre le principe de libre contradiction ni les garanties de la défense ;

Considérant en revanche que, ni dans la notification des griefs, ni dans le rapport les sociétés Carrières et matériaux du littoral, Durance matériaux et Gardanne ne sont citées comme impliquées dans les pratiques portant sur l'obtention du bail d'exploitation de la carrière de Sainte-Marthe ; qu'il s'ensuit que le conseil a méconnu les garanties de la défense, et en particulier le caractère pleinement contradictoire de la procédure, en sanctionnant ces entreprises pour leur participation à une entente, à propos de laquelle elles n'ont pas été en mesure de s'expliquer; qu'il s'ensuit que la décision devra de ce chef être annulée ;

Considérant qu'il est encore invoqué que le rapport n'a pas été accompagné du procès-verbal d'audition du gérant de la société Carrières de Sainte-Marthe ;

Mais considérant que l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'impose de joindre au rapport que les documents sur lesquels le rapporteur se fonde et les observations faites le cas échéant par les intéressés; que le fait que le procès-verbal d'audition de cette personne n'ait pas accompagné le rapport ne rend pas la procédure irrégulière, dès lors qu'il n'en est fait état ni dans le rapport, ni dans la décision;

Que les sociétés Joseph Perasso et ses fils et Gardanne Béton prétendent encore que l'absence de notification immédiate de la lettre de saisine de la société Carrières de Sainte-Marthe et du procès-verbal d'audition de son gérant les ont privées d'une voie de recours contre l'ordonnance autorisant une visite de leurs locaux ;

Mais considérant qu'aucune disposition n'impose la communication de pièces de la procédure avant la notification des griefs et que la mise en œuvre des visites et saisies auxquelles il est procédé par application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 échappe au contrôle de la cour d'appel ;

d) Sur les moyens tirés de l'absence de motivation :

Considérant qu'il est reproché au conseil de n'avoir pas expressément répondu à certaines observations des parties relatives à la définition des marchés de référence, à la preuve des pratiques reprochées, à leur objet ou à leur effet ou encore de s'être déterminé par des motifs contradictoires ;

Mais considérant que le conseil n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués par les parties dans leurs observations ; que sa décision répond à l'obligation prescrite par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dès lors que, comme en l'espèce, sa décision comprend l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

e) Sur les moyens tirés de la prescription :

Considérant qu'il est soutenu que, en violation de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le conseil s'est prononcé sur des faits remontant à plus de trois ans ;

Considérant que, selon les dispositions du texte susvisé, le conseil ne peut être saisi de faits remontants à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction;

Considérant qu'après qu'a été rappelé, tant par le rapporteur dans la notification des griefs que par le conseil, que la saisine ayant été enregistrée le 6 février 1989, ne sont soumis à examen que les faits postérieurs au 6 février 1986, la décision retient néanmoins dans la partie relative à la qualification des pratiques mises en œuvre au sein du GIE BGP qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du GIE BGP se sont concertés de 1980 à 1989 pour se répartir la production et la livraison de granulats et de béton prêt à l'emploi ; qu'elle relève ensuite qu'entre 1981 et 1988 la répartition des ventes entre les adhérents du groupement est restée stable et très proche des capacités de production et qu'elle conclut que ces pratiques tombent sous le coup des dispositions des articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, même si cette motivation vise à souligner la continuité observée dans la répartition des ventes, il apparaît des termes employés que le conseil a examiné et qualifié des pratiques situées dans le temps hors du champ de saisine ;

Que si pour la compréhension du litige, le conseil peut, dans la partie descriptive de sa décision, évoquer des données antérieures aux faits dont il est saisi, il doit toutefois, contrairement à ce qu'il a fait en l'espèce, clairement limiter dans le temps les faits qualifiés et sanctionnés sur le fondement des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Qu'en outre, à l'inverse de ce que soutient la société des Carrières de Sainte-Marthe, l'enquête effectuée en 1984 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne pouvait permettre au conseil de soumettre à sa décision des pratiques constatées avant cette date, dès lors que, dans la notification des griefs, il a été indiqué aux entreprises en cause que la saisine ne portait que sur des faits postérieurs au 6 février 1986;

Qu'en conséquence la décision doit être annulée en ce qu'elle qualifie et sanctionne des faits antérieurs à ceux dont le conseil a été saisi;

II. - Sur les moyens de fond :

a) Sur la définition du marché :

Considérant qu'il est reproché à la décision déférée d'avoir divisé en deux zones le marché à prendre en compte pour chacun des produits concernés, alors que, selon certaines requérantes, le département des Bouches-du-Rhône constitue un marché unique, de n'avoir pas analysé les pratiques retenues dans chacune des zones ainsi distinguées, ni étudié la situation effective de la concurrence dans ce département ;

Mais considérant que le conseil a justement déduit de l'analyse économique des marchés liés des granulats et des bétons prêts à laquelle il a procédé qu'en raison du poids et des contraintes de transport de ces produits, des caractéristiques géographiques et de l'équipement routier du département des Bouches-du-Rhône, de l'implantation des carrières et centrales de fabrication du béton et des structures commerciales du GIE BGP, les pratiques dénoncées devaient être étudiées dans deux zones distinctes, correspondant, la première à l'agglomération marseillaise et sa proche périphérie, de dimensions réduites mais comportant des difficultés de circulation, la seconde au reste du département, plus vaste et moins urbanisée ;

Qu'en outre, si en l'espèce les critiques émises sur la division géographique du marché et l'analyse de la situation concurrentielle peuvent avoir une incidence sur l'effet de chacune des ententes constatées, elles n'ont aucune portée relativement à la nature des pratiques examinées ;

b) Sur les pratiques mises en œuvre au sein du GIE BGP :

Considérant que le conseil retient d'abord que les membres du GIE BGP se sont concertés pour se répartir la production et la livraison des granulats et des bétons prêts à l'emploi de sorte que la part de marché de chacun soit identique à sa part dans les capacités totales de production ;

Que la réalité d'une telle entente résulte des relevés effectués et des documents appréhendés au cours de l'enquête administrative, desquels il apparaît, en ce qui concerne les granulats, que des quotas de répartition ont encore été fixés pour l'année 1989 à partir d'une formule mise au point et appliquée depuis 1980 (annexe n° A. 20) et, pour les deux produits, que des tableaux de répartition étaient établis chaque année par le groupement (annexes nos A. 21 et A. 22), que des relevés d' " écarts " et d'" avance retard " par rapport aux quotas attribués étaient communiqués chaque mois aux adhérents (annexes nos 23 à 25), enfin que certains responsables des entreprises impliquées ainsi que le directeur général du groupement reconnaissent la persistance et la finalité de ces répartitions (annexes nos A. 72 et A. 69) ;

Que les observations et graphiques, produits par certaines requérantes aux fins de montrer que les parts de marchés ont néanmoins subi de sensibles variations en fonction de la demande, ne sont pas de nature à écarter les présomptions graves, précises et concordantes mises en évidence par l'instruction ;

Considérant qu'il n'est pas contestable que ces accords de répartition de marchés, effectivement mis en œuvre dans les deux zones de chalandise distinguées dans le département des Bouches-du-Rhône, ont eu pour objet et pour effet anticoncurrentiels de figer les parts des ventes et production entre les entreprises adhérentes au groupement alors que leurs installations respectives étaient sous-utilisées et que la demande subissait d'importantes fluctuations ;

Considérant que la décision retient ensuite que les membres du groupement se sont concertés pour fixer de façon uniforme la date et le nombre des hausses à intervenir sur les prix des granulats et que, pour le béton prêt à l'emploi, ils ont également limité entre eux la concurrence en utilisant des grilles identiques de fixation des prix de vente ;

Que l'instruction a en effet révélé, en ce qui concerne les granulats, que si le barème unique antérieurement appliqué par les membres du groupement avait été écarté le 1er janvier 1988 à la demande de l'administration, les prix pratiqués par chacune des carrières ne connaissaient depuis lors que de faibles variations alors que leurs conditions d'exploitation ne pouvaient justifier de telles similitudes (tableau reproduit en page 35 de la notification des griefs), que les modifications des tarifs étaient décidées par le collège des administrateurs du GIE et appliquées de manière uniforme et simultanée pour toutes les carrières (annexes A 16 et A 73), enfin que les remises continuaient à être consenties selon les directives générales contenues dans un document intitulé " Orientation des conditions de remises sur les tarifs produits de carrières " (annexes A 15 et A 73) ;

Que contrairement à ce que soutiennent les intéressés, ces échanges d'informations en matière de prix ne portaient pas sur des éléments déjà connus, puisqu'ils visaient précisément à harmoniser leurs politiques tarifaires préalablement à la diffusion périodique des barèmes ;

Qu'il est encore invoqué que les grilles de calcul élaborées par le GIE n'avaient qu'une valeur indicative et que les relevés de prix réellement pratiqués font apparaître des écarts importants ;

Mais considérant que le conseil relève, sans être contredit, que de telles pratiques tarifaires ont pu avoir pour effet anticoncurrentiel d'empêcher les membres du groupement de déterminer leurs prix indépendamment les uns des autres ;

Considérant que les entreprises concernées insistent sur les avantages économiques offerts par le système de commercialisation mis en place par le GIE, tant en ce qui concerne la rationalisation et la rentabilisation des moyens de transports et de production, la gestion des stocks, le taux de charge des exploitations, les gains qui en résultent pour les utilisateurs en qualité, innovation, diversité, disponibilité et prix des produits ainsi que les effets bénéfiques sur l'environnement ;

Mais considérant que pour indéniables qu'ils soient, les avantages inhérents au but d'un GIE, tel qu'il est défini dans l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967, n'imposaient pas, entre les entreprises qui l'ont constitué, des accords figeant la répartition des marchés et des entraves à la libre fixation des prix nullement nécessaires pour atteindre les objectifs de progrès recherchés ;

Qu'il s'ensuit que ne sont pas réunies les conditions de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 reprises par le 2° de l'alinéa premier de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de sorte que sont applicables les articles 50 de la première ordonnance et 7 de la seconde ;

c) En ce qui concerne les pratiques mises en œuvre pour le transfert d'exploitation de la carrière de Sainte-Marthe:

Considérant que le conseil a constaté qu'un groupe d'entreprises, comprenant notamment les sociétés Joseph Perasso et ses fils, Gardanne Béton (filiales du groupe Colas Midi-Méditerranée), a, au cours de l'année 1988, ensemble et de manière concernée au sein du GIE BGP, procédé à des démarches pour faire reprendre la carrière de Sainte-Marthe, exploitée par une entreprise concurrente, la société Carrières de Sainte-Marthe, par une société écran, filiale de la société Carrières et béton B. Bronzo, la Société méridionale de terrassement (Somet), laquelle l'a ensuite cédée à une société spécialement créée entre elles ou des sociétés des mêmes groupes, la société Granulats de Provence dont le capital a été partagé dans des proportions voisines des parts respectives dans le GIE BGP des groupes Ciment Lafarge (Société provençale d'organisation, 44,35 p. 100), Colas Midi-Méditerranée (Joseph Perasso et ses fils, 25,25 p. 100), Carrières et Bétons B. Bronzo et fils (19,90 p. 100), Carrières Gontero (Sables lavés Gontero frères, 10,50 p. 100) auxquelles elles appartiennent respectivement, proportions selon lesquelles, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, sont réparties les productions et ventes de granulats ;

Que de ces circonstances le conseil a déduit la preuve que les entreprises susnommées, avec le concours de la société Ciments Lafarge qui a expressément autorisé cette opération, se sont entendues, d'une part, pour se réserver collectivement l'accès au marché des granulats de la zone desservie par cette carrière louée à un concurrent, d'autre part, pour que l'exploitation de celle-ci ne remette pas en cause la répartition des marchés à laquelle elles avaient procédé ; que si ces actions concertées sont restées sans effet en raison du maintien dans les lieux de la société Carrières de Sainte-Marthe, elles avaient cependant pour objet de restreindre le fonctionnement de la concurrence et sont ainsi contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que les entreprises impliquées prétendent que le conseil a procédé à une inexacte appréciation des faits et de leur chronologie en ne tenant pas compte de ce que la cessation du bail, consenti à la société Carrières de Sainte-Marthe qui s'était vu refuser le renouvellement de son autorisation administrative d'exploitation, était acquise avant l'intervention de la société Somet ;

Mais considérant que, quels que soient les rapports contentieux existant entre la société Carrières de Sainte-Marthe et le docteur Caulet, propriétaire de la parcelle litigieuse, dont ni le conseil ni la cour n'ont à connaître, il s'est avéré que les entreprises susnommées se sont entendues pour reprendre ensemble ladite carrière exploitée par une entreprise concurrente ;

Que la société des Ciments Lafarge n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pris aucune part à cette entente, alors qu'il résulte des courriers échangés entre elle et le GIE BGP que le transfert du contrat de fortage, conclu entre le propriétaire du terrain et la société Somet, à la société Granulats de Provence, dont elle était indirectement le principal actionnaire (44,35 p. 100 du capital), était subordonné à l'accord qu'elle a donné le 16 février 1989 en connaissance de l'ensemble des modalités de l'opération;

Considérant qu'il est encore reproché au conseil d'avoir fait une application erronée de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1987 en ignorant que, bien qu'évincée du terrain litigieux, la société Carrières de Sainte-Marthe n'était pas pour autant écartée du marché local des granulats, puisqu'elle pouvait reporter son activité sur des carrières voisines, alors que ni leur action concertée pour reprendre l'exploitation de cette carrière, ni la constitution de la société Granulats de Provence n'ont eu d'objet ou d'effet anticoncurrentiels et qu'il n'est en outre pas explicité en quoi lesdites entreprises se sont réservé collectivement l'accès au marché des granulats de la zone desservie par la carrière en cause ;

Mais considérant qu'après avoir relevé qu'en 1988 la carrière de Sainte-Marthe a extrait 10,7 p. 100 de la production totale de granulats de la région marseillaise et 3,6 p. 100 de celle du département des Bouches-du-Rhône, le conseil a apprécié à juste titre que, des documents contractuels examinés et des déclarations des responsables des entreprises impliquées, il résulte que celles-ci se sont concertées pour reprendre ensemble l'exploitation de la carrière de Sainte-Marthe et qu'à cet effet elles ont constitué la société Granulats de Provence à qui elles ont fait transmettre le contrat de fortage signé avec le propriétaire ;

Qu'il n'est en outre pas contesté que les parts de capital de la société destinée à exploiter cette carrière sont réparties en fonction des quotas de production et de vente de granulats réservés à chacun des groupes membres du GIE ;

Qu'il s'ensuit que le conseil a justement déduit de ses constatations de fait que les pratiques examinées constituaient, au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une concertation entre plusieurs entreprises ayant pour objet anticoncurrentiel de reprendre en commun une unité de production exploitée par un concurrent afin de poursuivre et conforter un accord de répartition de marché ;

III.- Sur les sanctions

1. Sur l'appartenance au même groupe des entreprises sanctionnées :

Considérant que, contrairement à ce que prétendent certaines requérantes, des entreprises appartenant au même groupe peuvent individuellement être sanctionnées pour leur participation commune à des pratiques anticoncurrentielles, dès lors que, comme en l'espèce, elles y ont pris part en tant qu'entreprises autonomes par des décisions ou comportements distincts ;

Que tel est en particulier le cas de la société des Ciments Lafarge qui est spécialement intervenue dans l'entente visant au transfert d'exploitation de la carrière de Sainte-Marthe pour autoriser la reprise du bail par une société dont elle est le principal actionnaire ;

2. Sur la prise en compte du chiffre d'affaires par secteur :

Considérant que la société Gardanne béton soutient que, dès lors qu'une partie des faits incriminés a été commise avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le montant de la sanction pécuniaire doit être fixé, par application de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé dans le seul secteur des granulats et du béton prêt à l'emploi ;

Mais considérant que l'entente reprochée à la société susnommée s'est poursuivie au-delà du 1er décembre 1986 et jusqu'à la date de saisine du conseil ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'application de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 pour l'ensemble des pratiques sanctionnées ne peut qu'être rejeté ;

3. Sur la proportionnalité des sanctions pécuniaires :

Considérant qu'il est reproché au conseil d'avoir infligé des sanctions hors de proportion avec la gravité des faits et sans tenir compte de l'environnement concurrentiel du marché, de la situation financière et des capacités contributives des entreprises concernées, de l'absence d'effet anticoncurrentiel des pratiques incriminées, voire de leur incidence favorable sur les prix ;

Considérant que le conseil doit fixer les sanctions pécuniaires qu'il inflige en précisant les éléments propres à déterminer le taux maximum de la sanction prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1987 et en déterminer le montant en proportion de la gravité des faits relevés et du dommage causé à l'économie du marché de référence ;

Considérant que les chiffres d'affaires à prendre en considération pour chacune des entreprises concernées sont ceux de l'année 1990, tels que reproduits en pages III et IV de la décision et non contestés en leur montant par les parties ;

Considérant que les pratiques mises en œuvre au sein du GIE, qui ont eu pour objet et pour effet de figer durant la période de référence les parts de production et de vente détenues par les entreprises du groupement tout en portant atteinte à leur autonomie tarifaire, ont finalement abouti à supprimer entre elles toute forme de concurrence sur des marchés dont elles détiennent ensemble les parts de 64 p. 100 pour les granulats et 59 p. 100 pour le béton prêt à l'emploi dans la zone de Marseille, et celles de 25 p. 100 pour les granulats et de 33 p. 100 dans la zone d'Aix-Fos-Salon ;

Considérant que les pratiques relatives à la reprise de la carrière de Sainte-Marthe visaient à étendre le champ d'application de cette entente de répartition de marchés à une exploitation représentant 10,7 p. 100 de la production des granulats dans la zone de Marseille mais qu'elles n'ont eu, en l'état, aucune suite, la société Carrières de Sainte-Marthe s'étant maintenue sur le terrain en l'attente de l'issue du litige l'opposant au propriétaire sur le renouvellement du bail ;

Que l'accord donné par la société Ciments Lafarge à la réalisation de cette opération, bien que matérialisé par une seule lettre, n'en a pas moins eu une incidence déterminante sur le montage financier qui n'aurait pu se faire sans son approbation ;

Considérant qu'en fonction de ces éléments révélateurs de la gravité et du caractère dommageable des pratiques retenues à l'encontre des entreprises concernées et de leur participation, dans les conditions ci-dessus décrites, à l'une ou aux deux séries de pratiques incriminées, les sanctions pécuniaires doivent, par voie de réformation, être fixées comme suit :

220 000 F à la société Béton chantier Martigues dont le chiffre d'affaires a été en 1990 de 11 730 000 F ;

180 000 F à la société Gardanne béton dont le chiffre d'affaires en 1990 a été de 9 442 000 F ;

380 000 F à la société Bétons phocéens dont le chiffre d'affaires de 1990 a été de 20 547 000 F ;

400 000 F à la société Durance matériaux dont le chiffre d'affaires de 1990 a été de 20 731 000 F ;

360 000 F à la société Carrières Gontero dont le chiffre d'affaires en 1990 a été de 18 783 000 F ;

1 200 000 F à la société Carrières et bétons B. Bronzo et fils dont le chiffre d'affaires a été en 1990 de 41 719 000 F ;

740 000 F à la société Carrières et matériaux du littoral dont le chiffre d'affaires en 1990 a été de 37 133 000 F ;

1 100 000 F à la société Bétons chantiers Marseille dont le chiffre d'affaires en 1990 a été de 59 483 000 F ;

1 250 000 F à la société Joseph Perasso et ses fils dont le chiffre d'affaires en 1990 a été de 61 594 000 F ;

2 000 000 F à la société Ciments Lafarge dont le chiffre d'affaires en 1990 a été de 3 433 000 000 F ;

Considérant qu'il n'y a lieu d'ordonner la publication du présent arrêt ;

Considérant qu'il n'y a lieu à application de l'article 700,

Par ces motifs : Déclare irrecevable le recours de la société Provençale d'organisation, Annule partiellement la décision déférée : - en ce qu'elle a retenu et sanctionné le grief relatif à la reprise de l'exploitation de la Carrière de Sainte-Marthe à l'encontre des sociétés Carrières et matériaux du littoral, Durance matériaux et Gardanne béton, - en ce qu'elle a qualifié et sanctionné des faits antérieurs au 6 février 1986, - Dit qu'en conséquence de ces annulations partielles, le montant des sanctions pécuniaires prononcées à l'encontre des entreprises concernées sera réformé ainsi qu'il est ci-dessous indiqué ; Réforme la décision déférée et fixe comme suit le montant des sanctions pécuniaires : - 220 000 F à la société Béton chantier Martigues ;- 180 000 F à la société Gardanne béton ; - 380 000 F à la société Bétons phocéens ; - 400 000 F à la société Durance matériaux ; - 360 000 F à la société Carrières Gontero ; - 1 200 000 F à la société Carrières et bétons B. Bronzo et fils ; - 740 000 F à la société Carrières et matériaux du littoral ; - 1 100 000 F à la société Bétons Chantiers Marseille ; - 1 250 000 F à la société Joseph Perasso et ses fils ; - 2 000 000 F à la société Ciments Lafarge ; Rejette les recours pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chacune des requérantes la charge de ses propres dépens ; Dit que les dépens de la société Carrières de Sainte-Marthe, mise en cause d'office, seront supportés par le Trésor.