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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 14 mars 1991, n° ECOC9110032X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Burlion, Dana, Central Clamart auto-école (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gourlet

Avocat général :

Mme Thin.

Conseillers :

MM. Guerin, Canivet, Launay, Mme Mandel

CA Paris n° ECOC9110032X

14 mars 1991

Par décision n° 90-D-38 du 16 octobre 1990, le Conseil de la concurrence a infligé diverses sanctions pécuniaires à dix-neuf entreprises d'auto-école du département des Hauts-de-Seine pour entente illicite sur les prix.

Respectivement condamnés à 20 000 F, 8 000 F et 3 000 F, la société Central Clamart, M. Burlion et M. Dana ont formé à l'encontre de cette décision le recours prévu à l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Le ministre de l'économie a présenté des observations tendant à faire déclarer irrecevables les recours de la société Central Clamart et de M. Burlion, et mal fondé celui de M. Dana.

M. Bros, gérant de la société Central Clamart, ainsi que MM. Burlion et Dana ont comparu en personne le jour des débats et fait valoir oralement leurs arguments.

Le ministère public a conclu au rejet de leurs recours,

Sur ce, LA COUR :

Sur la recevabilité des recours exercés par M. Bros, en sa qualité de gérant de la société Central Clamart, et par M. Burlion :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 19 octobre 1987, " le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée " ;

Or considérant que,bien qu'ayant été mis en mesure de respecter ces prescriptions au vu des documents qui leur ont été communiqués par le Conseil de la concurrence lors de la notification de la décision, M. Bros et Burlion se sont abstenus de transmettre une copie de leurs recours aux autres parties ;

Considérant que dès lors, au regard des dispositions précitées,leurs recours ne peuvent qu'être déclarés irrecevables ;

Sur le recours exercé par M. Dana :

Considérant que M. Dana fait essentiellement valoir au soutien de son recours qu'il n'a acquis le fonds de commerce d'auto-école qu'il exploite actuellement qu'à compter du 1er avril 1987, soit postérieurement aux pratiques sanctionnées par la décision déférée ;

Mais considérant que cette cession n'a pas interrompu la continuité de l'entreprise ayant commis les pratiques anticoncurrentielles incriminées ;

Considérant qu'il ressort de surcroît des pièces versées aux débats :

- d'une part, queM. Dana a personnellement assisté pour le compte de cette entreprise où il exerçait déjà son activité professionnelle aux réunions des 24 novembre 1986 et 7 janvier 1987 regroupant plusieurs dirigeants d'auto-écoles qui, selon les propres expressions de l'un d'entre eux, souhaitaient " s'entendre pour pratiquer tous les mêmes prix " et pour revaloriser leurs tarifs ;

- d'autre part, quel'auto-école qu'il exploite a, à la suite de ces réunions, majoré son tarif horaire d'enseignement de la conduite en le portant comme les autres participants de 130 F à 140 F ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. Dana ayant sans solution de continuité poursuivi l'exploitation de l'entreprise cédée et ayant au surplus personnellement participé aux ententes incriminées, la sanction prononcée à son encontre est justifiée tant en son principe qu'en son montantet queson recours sera donc rejeté,

Par ces motifs : Déclare la société Central Clamart et M. Burlion irrecevables en leurs recours ; Déclare M. Dana mal fondé en son recours ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens.