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Décisions

CA Paris, 1re ch., 4 avril 1991, n° ECOC9110047X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Syndicat des producteurs de films publicitaires pour le cinéma et la télévision

Défendeur :

Ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Avoué :

Me Bodin-Casalis

Avocat :

Me Bitoun.

CA Paris n° ECOC9110047X

4 avril 1991

Par décision du 4 juillet 1990, le Conseil de la concurrence a enjoint au syndicat des producteurs de films publicitaires (SPFP) d'adresser sous huitaine à ses membres ainsi qu'à ceux de l'Association des agences conseil en communication (AAAC) et à l'Union des annonceurs (UDA) une lettre recommandée mettant fin aux pratiques considérées comme anticoncurrentielles dénoncées par M. Champetier.

Statuant par application de l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en vérification de l'exécution de cette injonction, le Conseil a, par décision du 27 novembre 1990, infligé au syndicat susvisé une sanction pécuniaire de 150 000 F.

Ayant formé un recours contre cette seconde décision, le SPFP demande en outre qu'il soit sursis à son exécution conformément aux dispositions de l'article 15, alinéa 3, de l'ordonnance précitée, en faisant valoir que, compte tenu du nombre réduit de ses membres et de l'état de ses finances au regard des dépenses nécessaires à son fonctionnement, le paiement de la somme mise en recouvrement par l'agent judiciaire du Trésor aura pour effet de le placer en situation de cessation des paiements alors que les moyens d'annulation qu'il fait valoir contre la décision seront examinés dès le 4 avril prochain.

Dans ses observations à l'audience, le représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget a conclu au rejet de la demande.

Attendu que le recours contre une décision du Conseil de la concurrence n'est pas suspensif mais que toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à son exécution si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que la proximité de la date à laquelle sera statué sur le recours ne constitue pas à elle seule une cause de suspension de la décision;

Attendu que s'il est avéré que le montant de la sanction pécuniaire représente une partie importante des cotisations des vingt quatre membres du syndicat, il résulte des documents produits que les avoirs immédiatement mobilisables dont il dispose lui permettent de payer les sommes dues ;

Qu'il n'est en conséquence aucunement justifié des conditions permettant de surseoir à l'exécution de la décision soumise à recours ;

Par ces motifs : Rejetons la demande ; laissons les dépens à la charge du requérant.