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Décisions

Cass. com., 16 mai 1995, n° 93-16.556

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gitem (GIE)

Défendeur :

Ministre de l'économie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot (conseiller doyen faisant fonctions de président)

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Ryziger, Ricard.

Cass. com. n° 93-16.556

16 mai 1995

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1993) que le Groupement intercoopératif télé-vidéo, hifi, Electricité Ménager (GITEM) a été constitué sous forme de groupement d'intérêt économique (GIE), englobant des sociétés coopératives de détaillants exerçant respectivement dans une même région et ayant la forme statutaire de coopératives artisanales régies par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 pour les sociétés Cospreto, Qatec, Scame, Gerema, Coprotec et Elco ; que les adhérents des sociétés coopératives bénéficient d'une enseigne commune Gitem et ont l'exclusivité de l'exploitation des marques Gitem et Force G ; que saisi par M. J. Chapelle de diverses pratiques anticoncurrentielles émanant du GIE, ainsi que des sociétés coopératives, le conseil de la concurrence leur a interdit toutes clauses visant à interdire les relations directes entre commerçants, adhérents et fournisseurs offrant de meilleures conditions ou ne permettant pas à chaque adhérent d'avoir un point de vente ou un nouveau rayon, de vendre dans tout ses points de vente et de ne rétrocéder ses marchandises qu'à la condition de ne pas faire concurrence à un autre adhérent ; que le Conseil de la concurrence a également condamné le GIE et les sociétés coopératives Elco, Copyrec, Cospreto, Gerama, Qatec et Scame à diverses sanctions pécuniaires ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le GIE et les sociétés coopératives adhérentes reprochent à l'arrêt d'avoir considéré que la structure du marché litigieux ne permettait pas d'imposer certaines restrictions, alors, selon le pourvoi, qu'il n'était pas reproché par le Conseil de la concurrence aux sociétés litigieuses de s'être livrées à un tel cloisonnement absolu du marché ; que la décision attaquée, si elle entend retenir les faits qu'elle énonce comme des griefs, ajoute aux faits qui leur étaient reprochés par le Conseil de la concurrence, cependant qu'elle n'était pas saisie d'un recours par le ministre, et que les faits n'étaient du reste pas compris dans la notification de griefs ; que la décision attaquée est donc entachée d'une violation de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ensemble d'une violation des droits de la défense ;

Mais attendu que le grief concernant le fait que les pratiques imposées par le GIE et les sociétés coopératives avaient pour effet d'imposer aux divers adhérents un cloisonnement absolu des secteurs géographiques de leurs activités respectives était dans le débat ; que tant devant le Conseil de la concurrence que devant la cour d'appel, les parties s'étaient expliquées sur les interdictions contenues dans leurs statuts aboutissant à une "absence totale de concurrence" à l'intérieur de chacune des zones de "chalandise" où les adhérents étaient respectivement implantés ; que la cour d'appel n'a donc pas pris en considération un grief qui n'avait pas été notifié aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches : - Attendu que le GIE et les sociétés coopératives font grief à l'arrêt d'avoir considéré que des clauses relatives à l'ouverture de nouveaux points de vente seraient anticoncurrentielles, alors, selon le pourvoi que la cour d'appel statuant sur un recours en réformation d'une décision du Conseil de la concurrence est juge du fait ; qu'elle ne peut se contenter de se référer aux constatations du conseil de la concurrence ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée se réfère expressément aux constatations de la décision qui lui était déférée, en ce qui concerne l'analyse d'un certain nombre de clauses contenues dans les statuts et règlements intérieurs d'un certain nombre de coopératives pour en déduire que les clauses litigieuses constituent des restrictions à la concurrence sans reproduire et sans analyser lesdites clauses ; que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que la cour d'appel a procédé elle-même à un examen et une analyse des clauses litigieuses, et qu'elle n'a pas, en conséquence, méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard de ce texte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir considéré, par une exacte application de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (et de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945), que la concession exclusive de l'exploitation d'une marque de distribution par des contrats successifs réservant par secteur à des détaillants l'exclusivité de l'exploitation des marques Gitem et Force G, n'a pu, sans violer lesdits articles, considérer que le fait de subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration des coopératives l'ouverture de nouveaux points de vente constituait une clause restrictive car les clauses litigieuses viseraient à faire respecter entre coopérateurs une répartition territoriale absolue et à supprimer toute concurrence entre des opérateurs indépendants ; qu'en effet, la concession des marques s'accompagnant d'une exclusivité territoriale, l'autorisation d'ouvrir un nouveau point de vente dans un secteur où l'exclusivité était concédée constitue nécessairement une modification de l'exclusivité déjà accordée et que la nécessité d'une telle autorisation de la part de celui qui a concédé l'exclusivité initiale ne peut être considérée comme une restriction supplémentaire de concurrence au sens des textes susvisés et peut même aboutir à une augmentation de la concurrence ; alors, de troisième part, que le mémoire déposé devant la Cour d'appel avait fait valoir qu'en ce qui concernait Gerama, le conseil d'administration n'intervenait qu'en cas de litige ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a omis de répondre à un chef clair et précis des conclusions, et par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le mémoire déposé au nom du Gitem et de l'ensemble des coopératives faisait valoir que les pouvoirs conférés au conseil d'administration par les règlements intérieurs de Scame et Corpreto consistaient à leur permettre de décider de multiplier des points de vente dans une ville si le ou les adhérents existant ne faisaient pas l'effort estimé nécessaire pour distribuer les produits diffusés par la coopérative ; que ce texte avait pour objet de permettre au conseil d'administration de mettre en concurrence plusieurs adhérents dans la même ville au cas d'insuffisance de dynamisme commercial ; que la décision attaquée n'a pu, sans méconnaître le sens et la portée des clauses litigieuses permettant d'établir une certaine concurrence nonobstant les clauses d'exclusivité territoriale, et par là-même les dénaturer, décider que celles-ci visent à faire respecter entre coopérateurs une répartition territoriale absolue ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aucune disposition de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne s'oppose à ce que la cour d'appel de Paris statuant sur un recours en réformation d'une décision du conseil de la concurrence, n'en adopte les motifs après s'être référée préalablement aux constatations de la décision déférée ;

Attendu, en second lieu, que le fait de subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration des coopératives, l'ouverture par un adhérent d'un nouveau point de vente dans une agglomération où un autre est déjà établi doit s'analyser, ainsi que l'a fait l'arrêt, par rapport aux règles du droit de la concurrence, indépendamment de l'octroi du bénéfice des marques Gitem et Force G aux adhérents précédemment établis ;

Attendu, enfin, que l'arrêt, après avoir analysé les clauses litigieuses, a souverainement constaté qu'elles visent "à faire respecter entre coopérateurs une répartition "territoriale absolue et à supprimer ainsi toute concurrence "entre des opérateurs indépendants sans pour autant renforcer leur dynamisme commercial"; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen pris en ses trois branches : - Attendu que le GIE et les sociétés coopératives font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que certaines dispositions des règlements intérieurs des sociétés coopératives étaient constitutives de restriction à la concurrence en tant qu'elles soumettraient à l'autorisation préalable du conseil d'administration la possibilité pour un membre de vendre des produits en provenance de la coopérative dans l'un des magasins situé dans une ville où est établi un autre adhérent (Cospreto et Scame) ou interdiraient la rétrocession de produits en provenance de la coopérative à des détaillants non adhérents (Gerama) ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'avant d'examiner si une clause peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (ou de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945), le Conseil de la concurrence et, au cas de recours en réformation, la cour d'appel de Paris, sont tenus d'examiner si la clause est prohibée par les dispositions de l'ordonnance ; que la liberté de la concurrence n'est garantie que dans le respect de la loyauté ; qu'elle n'implique pas, par ailleurs, que celui qui bénéficie d'un avantage dans la concurrence en raison d'une qualité particulière et, par exemple, en raison de son adhésion à une coopérative, en fasse bénéficier ses concurrents ; qu'en l'espèce actuelle, le GIE et les sociétés coopératives avaient fait valoir d'une part que les clauses interdisant à un adhérent ayant plusieurs points de vente de vendre des marchandises achetées par l'intermédiaire de la coopérative dans un point de vente où il existait un adhérent à la coopérative, visaient les points de vente ne bénéficiant pas de l'enseigne Gitem ; qu'elles avaient fait valoir par ailleurs, que l'interdiction de vendre à un concurrent du Gitem n'était pas anticoncurrentielle ; qu'en se contentant de rechercher si les clauses litigieuses bénéficiaient de l'exonération prévue par l' article 10-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1990 et de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; alors, d'autre part, que si la loi du 20 juillet 1983 permet aux coopératives d'artisan de faire bénéficier les tiers non associés, cette pratique est par contre interdite expressément aux coopératives de commerçants par l'article 2 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 expressément invoqué par le GIE et les sociétés coopératives devant la cour d'appel ; qu'en n'indiquant pas pourquoi les coopératives ou certaines d'entre elles, ne pouvaient se prévaloir de la loi du 11 juillet 1972, la décision attaquée a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir analysé les clauses par lesquelles les adhérents soumettent à autorisation préalable du conseil d'administration la possibilité pour l'un d'eux de vendre des produits en provenance de la coopérative dans un de leurs points de vente situé dans une ville où existe un autre adhérent, la cour d'appel a souverainement constaté que "ces interdictions de rétrocession des marchandises, ajoutées aux clauses qui empêchent l'ouverture de nouveaux points de vente, sont en réalité prévues pour protéger chaque détaillant affilié à la coopérative, de la concurrence directe ou indirecte des autres au sein de sa zone d'activité" ; qu'elle a pu ainsi en déduire que de telles clauses étaient illicites au regard des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt ayant relevé que les coopératives Cospreto, Elto, Scame et Gerama, concernées par la clause litigieuse, étaient régies par la loi du 20 juillet 1983 applicable aux coopératives d'artisans, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée par rapport aux dispositions de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 applicable aux coopératives de commerçants et qui régissait seulement la société Copyrec ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches : - Attendu que le GIE et les sociétés coopératives font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le GIE et les sociétés coopératives avaient expliqué, en reproduisant les clauses déterminant les obligations des adhérents des coopératives que les sanctions prévues par les règlements n'avaient pas pour objet d'empêcher les adhérents, s'ils le souhaitaient et si cela leur semblait utile pour la gestion de leur entreprise, de contracter avec les fournisseurs agréés de la coopérative, qu'il leur était seulement interdit de contracter avec ces fournisseurs aux conditions de la coopérative, et en profitant de leur adhésion à la coopérative pour obtenir les conditions de la coopérative ou des conditions meilleures ; qu'il ne leur était pas interdit de se présenter en qualité de commerçant indépendant ; que la décision attaquée a dénaturé les règlements Scame et Gerama qui prévoyaient cependant simplement l'interdiction aux adhérents d'user de leur position de coopérateur pour obtenir de meilleurs conditions auprès des fournisseurs et d'accepter en tant qu'adhérents d'être facturés directement aux conditions de la coopérative ; que la décision attaquée a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant estimé que les dispositions des règlements autres que Gerama et Scame étaient plus ambiguës n'a pu, sans méconnaître son obligation d'interpréter une clause ambiguë, affirmer que ces règlements qu'elle qualifie d'ambigus conduisent au même résultat, dès lors qu'ils ne permettent pas de distinguer si les conditions plus favorables obtenues par les adhérents résultent de manœuvres illicites, cependant qu'à eux seuls, la négociation directe d'un détaillant affilié à une coopérative avec un fournisseur référencé par celle-ci et l'octroi de conditions plus favorables ne sont pas constitutifs de fautes ou de discrimination concertée ; qu'il incombait aux juges du fond de rechercher l'intention des rédacteurs des règlements incriminés et non point de se référer à l'ambiguïté des clauses pour affirmer qu'elles aboutissent au même résultat que les clauses qu'elle déclare illégale des règlements intérieurs des coopératives Scame et Gerama ; et alors enfin, que les restrictions à la concurrence imposées par la nécessité de donner plus d'efficacité aux négociations menées par un groupement d'intérêt économique réunissant des coopératives et par ces coopératives elles-mêmes impliquent nécessairement ainsi que l'a du reste reconnu la cour d'appel, la possibilité d'insérer dans les règlements des clauses précisant l'obligation contractuelle de loyauté des membres à l'égard des coopératives ; que la décision attaquée ne pouvait, sous peine de violer les articles 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 30 de l'ordonnance du 30 juin 1945, confirmer purement et simplement la décision attaquée faisant injonction au GIE et aux coopératives de supprimer de leurs statuts et règlements intérieurs toute clause visant à interdire les relations commerciales directes entre commerçants adhérents et fournisseurs offrant de meilleures conditions, sans limiter cette interdiction, en raison de la nécessité de préciser les obligations de loyauté des membres à l'égard de la coopérative, dans leurs relations avec les fournisseurs ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les clauses litigieuses des règlements des coopératives Gerama et Scame et celles "plus ambiguës" des autres règlements, la cour d'appel usant de son pouvoir souverain d'appréciation, et hors toute dénaturation, retient que de telles clauses qui obligeaient les adhérents à ne s'approvisionner qu'aux conditions négociées par leurs coopératives pour les produits d'une marque donnée, sans pouvoir rechercher des avantages propres, conduisaient, en fait, à uniformiser les prix d'achat et étaient ainsi de nature, en l'espèce, à supprimer toute concurrence pour les prix de vente ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen : - Attendu que le GIE et les sociétés coopératives font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils s'étaient rendus coupables d'ententes prohibées, alors, selon le pourvoi, que ne peut être considéré comme tombant sous la prohibition de l'article 7 un accord qui n'a qu'une portée limitée et ne peut porter atteinte de façon sensible au jeu de la concurrence ; que la décision attaquée ayant repris la constatation du conseil de la concurrence selon laquelle la distribution de produits d'électro-ménager et d'électronique grand public s'effectue selon divers circuits (hypermarchés, chaînes multispécialistes, vente par correspondance, enseignes spécialisées, commerçants traditionnels, certains réunis en groupement d'achat, franchises, ou coopératives), dont la confrontation créée dans chacun des marchés concernés des structures très concurrentielles et que les commerçants regroupés en coopératives peuvent déterminer ensemble une formule de vente cohérente avec l'image qu'ils veulent donner, dès lors que, compte tenu de la structure de la distribution dans le secteur, les moyens mis en œuvre à cette fin ne sont pas susceptibles de fausser le jeu de la concurrence (arrêt p. 12), et ayant constaté par ailleurs (arrêt p. 23) que la somme des achats des adhérents du groupe GITEM ne représentait que 1 % du secteur depuis le départ d'Elco (1,3 % avant), n'a pu légalement considérer comme illicites les campagnes de promotion nationale réalisées par la diffusion et l'affichage de documents proposant la vente d'articles à un prix unique, sans rechercher si ce fait qualifié par elle "d'entente sur les prix" avait une portée telle sur le marché des appareils électro-ménagers et de l'électronique familiale qu'elle porte atteinte de façon sensible au jeu de la concurrence ; que faute de l'avoir fait, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance ;

Mais attendu que, ni devant le Conseil de la concurrence ni devant la cour d'appel, la société Gitem et les sociétés coopératives n'ont soutenu que la diffusion et l'affichage par eux de documents publicitaires proposant la vente d'articles à un prix unique, pratiques constitutives d'entente sur les prix, ne pouvaient porter atteinte de façon sensible au jeu de la concurrence compte tenu de leur portée limitée ; que le moyen est donc nouveau et, que mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le sixième moyen : - Attendu que le GIE et les sociétés coopératives font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à des sanctions pécuniaires, alors, selon le pourvoi, que les sanctions pécuniaires doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné ; qu'ayant relevé que la somme d'achats des adhérents du groupe Gitem pour l'ensemble des produits en cause ne représentait que 1,3 % du secteur (1 % depuis le départ d'Elco), que les coopératives d'artisans sont propices à la sauvegarde d'un commerce de proximité lui-même indispensable au maintien des équilibres économiques et sociaux puis en considérant que le but des GIE et sociétés coopératives était de s'opposer à la concurrence de la grande distribution et que les responsables n'avaient pas eu conscience du caractère anticoncurrentiel des pratiques reprochées, la cour d'appel, et qui indique seulement le chiffre d'affaires de chacune des entreprises permettant de déterminer le montant maximum de la sanction encourue mais sans se référer à la situation desdites entreprises, ne précise pas en quoi les sanctions étaient proportionnelles à l'atteinte portée et à la situation des entreprises et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que par une décision motivée, l'arrêt s'est référé de façon précise au chiffre d'affaires de la société Gitem et de chacune des coopératives et a analysé de façon concrète tant le dommage porté à l'économie, que la situation des entreprises dont il a relevé que les responsables n'avaient pas eu, dans tous les cas, "conscience du caractère anticoncurrentiel des contraintes statutaires imposées à leurs adhérents" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui a réduit le montant des sanctions prononcées par le conseil de la concurrence, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée par le ministre de l'économie et des finances au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que le ministre demande sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi .