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Décisions

Cass. com., 29 octobre 1996, n° 94-17.918

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sony (Sté)

Défendeur :

Concurrence (Sté), Jean Chapelle (Sté), Semavem (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Ryanaud

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, SCP Monod, Me Ricard.

Cass. com. n° 94-17.918

29 octobre 1996

LA COUR : - Vu l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), que les sociétés Concurrence, Jean Chapelle et Semavem, ont saisi en 1990 le Conseil de la concurrence de pratiques commerciales émanant de la société Sony France (société Sony) qu'elles considéraient comme illicites au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ces entreprises ont estimé que le contrat type d'assistance technique au consommateur (ATC) qui liait à la société Sony certains de ses distributeurs qui s'engageaient, en contrepartie d'une ristourne de 5 % sur la vente de produits électroniques " grand public " portant la marque Sony, à fournir des prestations techniques telles que la mise en service au domicile du client et des réparations " simples " ou assimilables à un entretien " courant " n'était pas respecté, et que cette situation avait pour effet de favoriser un mode particulier de distribution au détriment de distributeurs concurrents qui ne bénéficiaient pas de la ristourne de 5 % ; que le Conseil de la concurrence, après enquête, ayant partiellement accueilli la demande des sociétés Concurrence, Jean Chapelle et Semavem, a infligé une sanction pécuniaire de 800 000 F à la société Sony ; que cette société a formé un recours devant la cour d'appel de Paris ;

Attendu que pour déclarer la société Sony coupable d'entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 l'arrêt, après avoir énoncé que les conditions générales de vente ou les avantages tarifaires proposés par un fournisseur et acceptés explicitement ou tacitement par les distributeurs, constituent des conventions au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relève que le respect de l'obligation de mettre en service à domicile les matériels concernés n'a pas été imposé par la société Sony France à certains de ses distributeurs ; qu'un autre de ses distributeurs n'était pas en mesure d'assurer le service " après-vente " aux consommateurs ; que ces distributeurs ont cependant bénéficié de la ristourne de 5 % ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier s'il existait des présomptions établissant que la société Sony avait consenti à certains distributeurs bénéficiant de la ristourne de 5 % des dérogations aux stipulations contractuelles leur imposant, en contrepartie de l'octroi de cette ristourne, l'exécution de prestations de service au profit de la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, et sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs diverses branches : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.