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Décisions

Cass. com., 3 mai 2000, n° 98-30.437

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cegelec Sud-Est (SA)

Défendeur :

Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Vuitton, Ricard.

TGI Digne-les-Bains, prés., du 13 oct. 1…

13 octobre 1998

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 13 octobre 1998, le président du Tribunal de grande instance de Digne les bains a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 9 entreprises, parmi lesquelles ceux de la société Cegelec à Digne-les-Bains, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur de l'électrification rurale, pour les marchés soumis à appels d'offres en 1996, 1997 et 1998 dans le département des Alpes de Haute-Provence, et a donné commission rogatoire aux présidents des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Draguignan et Gap pour qu'ils contrôlent les opérations devant se dérouler dans le ressort de leurs juridictions respectives ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Cegelec fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au seul président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les lieux à visiter sont situés, ou à un magistrat ayant reçu délégation de ce dernier, d'autoriser les visites et saisies sollicitées ; qu'en l'espèce, l'ordonnance est signée de façon illisible, sans porter le cachet de son signataire ; qu'ainsi rendue, l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'ordonnance, qui précise que son auteur est "H. Verita, président du Tribunal de grande instance de Digne", répond aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Cegelec reproche aussi à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que dès lors, en se bornant à décrire les documents auxquels elle se réfère sans vérifier si ceux-ci ont été détenus façon licite par l'Administration, l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que le président mentionne l'origine des pièces qui lui sont présentées, qui notamment, émanent de diverses sous-préfectures ou de la préfecture de Haute-Provence, ou sont des procès-verbaux dressés par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que le moyen, qui ne précise pas quels documents parmi ceux qui sont visés n'auraient pas une origine apparemment licite, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Cegelec reproche encore à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon le pourvoi, d'une part, le juge ne peut donner son autorisation que dans le cadre de l'enquête demandée par le ministre chargé de l'économie portant sur une période et un marché délimités ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée s'est bornée à se référer à la demande d'enquête du ministre de l'économie en date du 29 septembre 1998 "relative aux marchés d électrification rurale soumis à appel d offres" dans les Alpes de Haute-Provence sans donner aucune indication sur la date des faits recherchés et les marchés retenus ; qu'ainsi rendue, l'ordonnance attaquée n'assure pas sa régularité au regard du champ de l'enquête demandée par le ministre, et viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que la requête doit viser les lieux à visiter ; qu'ainsi, en autorisant les visites dans les locaux de la société Cegelec, sans avoir au préalable rappelé les lieux visés par la requête, l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en outre, que le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des faits manifestement prescrits, soit au-delà de trois années ; que dès lors, en l'espèce, en se fondant sur des faits portant sur une période comprise entre 1967 et 1998, l'ordonnance attaquée, saisie d'une demande d'autorisation de M. Bedos en date du 12 octobre 1998, a statué au regard de faits manifestement prescrits, en violation de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exige seulement que la demande de visite domiciliaire s'inscrive dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le conseil de la concurrence ;

Attendu, d'autre part, que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il estime que des pièces et documents se rapportant aux agissements dont la preuve est recherchée sont susceptibles d'y être détenus et sans être tenu de préciser que ces lieux étaient visés dans la requête ;

Attendu, enfin, qu'aucune disposition légale n'interdit au président de retenir, comme éléments de présomption de faits non prescrits, des documents ou éléments d'information datant de plus de trois ans ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches :- Attendu que la société Cegelec reproche enfin à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui autorise les visites ou saisies à la requête de l'Administration doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; qu'au regard du point 1 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il appartient au juge de rechercher s'il existe des présomptions d'actions concertées entre entreprises tendant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle admet que la reconduction des attributions peut être le fait des autres entreprises dont les dossiers manquent de performance, l'ordonnance attaquée ne pouvait retenir des présomptions de fraude à l'égard des société attributaires ; que dès lors, en relevant néanmoins de telles présomptions à l'égard des dites entreprises, notamment de la société Cegelec, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, en violation des articles 7, point 1, et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que les visites et saisies ne peuvent être autorisées dans les locaux d'une entreprise déterminée que si le juge caractérise une présomption de concertation prohibée à l'encontre de cette entreprise ; qu'une présomption à l'encontre de plusieurs entreprises soumissionnaires sur un marché donné ne suffit pas à rendre suspectes toutes les entreprises présentes ; qu'en l'espèce, l'ordonnance s'est bornée à relever que la société Cegelec a été deux fois attributaire du même marché (Digne-Barrême) ; que cette seule constatation ne caractérise pas une action concertée ; qu'elle peut révéler le mérite d'une entreprise d'autant que celle-ci a été écartée à plusieurs reprises d autres marchés mentionnés par l'ordonnance ; que dès lors, en retenant néanmoins un comportement prohibé à l'encontre de la société Cegelec, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 7 point 1, et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en outre, qu'au regard du point 2 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il appartient au juge d'établir des présomptions d'actions concertées tendant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à constater l'existence de différences dans les offres des entreprises soumissionnaires ; qu'en se bornant à affirmer "qu'une telle structure de propositions est de nature à présumer leur caractère artificiel", sans indiquer où se situerait le caractère artificiel de cette structure, l'ordonnance attaquée n est pas légalement justifiée au regard des articles 7-2 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, qu'au regard du point 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il appartient au juge de constater l'existence d'actions concertées tendant à répartir les marchés ou les sources d approvisionnement ; qu'en se bornant à reprocher à la société Cegelec simplement d'avoir été attributaire du même marché lors des appels d'offres lancés entre 1990 et 1995 et entre 1996 et 1998, l'ordonnance attaquée n'a pas caractérisé un comportement prohibé, en violation des articles 7-4 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que c'est souverainement, et sans se contredire, que le président du tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information produits par l'Administration, a relevé des faits fondant son appréciation selon laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure autorisée, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;