Conseil Conc., 13 décembre 2000, n° 00-D-61
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine présentée par la SARL Bijouterie 6 Paradis, enseigne Joaillerie Bornand
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de Mme de Mallmann, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, , M. Robin, membre, en remplacement de M. Cortesse, vice-président, empêché.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 12 avril 1995 sous le numéro F 755 par laquelle la SARL Bijouterie 6 Paradis agissant sous l'enseigne " Joaillerie Bornand " a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques émanant de la SA Française des montres Rolex qu'elle estime anticoncurrentielles ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général suppléant et le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 18 octobre 2000 ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
Les faits
La SARL Bijouterie 6 Paradis, à l'enseigne "Joaillerie Bornand", implantée à Marseille, fait valoir qu'elle distribue des montres de marques prestigieuses telles que Tiffany, Omega, Tag Heuer, Patek et qu'elle a demandé, par lettres des 11 octobre 1993 et 24 janvier 1994, à la SA Française des montres Rolex, devenue Rolex France, d'effectuer la distribution de ses produits. Par ailleurs, le 7 février 1994, elle a adressé un nouveau courrier à la SA Française des montres Rolex dans lequel elle faisait référence à ses précédentes lettres, restées sans réponse, passait une commande ferme de 55 pièces et indiquait qu'elle pourrait assurer en permanence le service après-vente de Rolex. Le 8 février 1994, la SA Française des montres Rolex lui a répondu que les projets de développement de son réseau de distributeurs agréés Rolex "ne prévoient pas, dans l'immédiat, l'ouverture de nouveaux points de vente dans son secteur géographique d'activité", la marque y étant déjà représentée. Enfin, le 7 avril 1994, la partie saisissante a fait sommation par ministère d'huissier à la SA Française des montres Rolex de lui livrer les 55 pièces susvisées, cette commande n'ayant pas été honorée.
La SARL Bijouterie 6 Paradis soutient que la SA Française des montres Rolex s'oppose à ce qu'elle distribue et vende ses produits sans justifier objectivement les raisons de son refus et n'apporte pas la preuve d'un choix de ses revendeurs selon des critères objectifs et les règles du contrat type intitulé "Accords de distribution pour le commerce de détail spécialisé dans le marché commun". En conséquence, la partie saisissante demande au Conseil de la concurrence, d'une part, de constater la violation par la SA Française des montres Rolex de l'article L. 420-2 du Code de commerce, d'autre part, d'enjoindre à cette société de lui livrer une commande de 71 pièces dont elle donne les références, sous astreinte journalière de 50 000 F à compter de la décision à intervenir.
Les demandes d'agrément formulées auprès de la SA Française des montres Rolex, devenue Rolex France, pour distribuer à Marseille les montres Rolex.
M. Masset, directeur général de la SA Rolex France, entendu le 14 mars 2000 par le rapporteur, a indiqué que "les montres Rolex sont commercialisées en France exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. Tous les distributeurs agréés Rolex sont donc signataires du contrat dénommé Accord de distribution Rolex". Il a communiqué la liste des professionnels ayant demandé un accord pour distribuer les montres Rolex, qui est la suivante :
13001 Marseille
21.04.1984 - Armand Rodland Joaillier
24.09.1988 - Bijouterie Express
21.01.1989 - Armand Rodland Joaillier
22.06.1989 - Pellegrin & Fils
28.06.1990 - Pellegrin & Fils
05.11.1991 - Pellegrin & Fils
11.11.1993 - Bijouterie Bornand
16.12.1993 - Bijouterie Bornand
24.01.1994 - Bijouterie G. Bornand
26.09.1995 - Bijouterie Armand Rodland
13.11.1995 - Bijouterie Piery
24.04.1997 - Bijouterie Armand Rodland
13002 Marseille
22.03.1991 - Joaillerie Gregoire
13.02.1992 - Claudia N. Joaillier
25.02.1992 - Claudia N. Joaillier
13006 Marseille
23.10.1985 - Quatuor
08.04.1991 - Le Jasmin ; SARL L'Hermine
21.10.1993 - Horlogerie du Jura
13011 Marseille
15.03.1995 - Maruani
13008 Marseille
04.01.1982 - Nucci Joaillier
14.12.1990 - Pellegrin & Fils
17.03.1992 - Pellegrin & Fils
01.07.1992 - Pellegrin & Fils.
Les distributeurs officiels Rolex à Marseille,
Leur liste, communiquée par le directeur général de la société Rolex, était la suivante à la date du 19 avril 2000 :
<emplacement tableau>
La SA Rolex France a précisé, d'une part, s'agissant de la bijouterie Frojo, qu'un contrat initial a été signé avec cette dernière en octobre 1978 et qu'un nouveau contrat, signé le 30 août 1999, a été conclu à la suite de changements intervenus dans les implantations, d'autre part, en ce qui concerne la bijouterie Le Jasmin et la bijouterie Pellegrin & Fils, qu'elles ont été agréées et ont signé les accords de distribution après l'intervention de décisions judiciaires.
M. Sitbon, entendu en qualité de gérant de la société Bijouterie 6 Paradis, a confirmé cette liste en déclarant, le 1er avril 1996, que "Trois points de vente seulement sont agréés à Marseille : le Diamant Blanc et deux établissements à l'enseigne Frojo...", puis, entendu à nouveau le 1er février 2000 en qualité cette fois de directeur de la Bijouterie Bornand, "la société Rolex a depuis 1994-1995 livré la Bijouterie Le Jasmin rue Saint-Ferréol et la Bijouterie Pellegrin à Marseille".
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,
Sur le refus d'agrément opposé à la SARL Bijouterie 6 Paradis par la SA Française des montres Rolex devenue Rolex France :
Considérant que la SARL Bijouterie 6 Paradis a contacté la SA Française des montres Rolex, devenue Rolex France, le 11 octobre 1993, le 16 décembre 1993 et le 24 janvier 1994 ; que la partie saisissante fait valoir que cette dernière ne lui a jamais communiqué son contrat de distribution et n'a pas visité son point de vente ; qu'elle prétend remplir toutes les conditions requises pour distribuer les montres Rolex et se déclare prête, si cela était nécessaire, à se mettre en conformité avec les critères d'agrément de cette société ; qu'elle précise qu'elle est désormais concessionnaire exclusif à Marseille d'autres marques de montres de luxe ;
Considérant, en premier lieu, que les bijouteries de Marseille qui ont été agrées comme distributeurs par la société Rolex depuis le 11 octobre 1993, date de la première demande de la société saisissante, avaient toutes présenté leurs candidature antérieurement à celle-ci ; qu'en effet, la bijouterie Pellegrin & fils, agréée par Rolex le 3 juin 1999, avait adressé des demandes à cette fin les 22 juin 1989, 28 juin 1990 et 5 novembre 1991, pour son établissement du 1er arrondissement, et les 14 décembre 1990, 17 mars et 1er juillet 1992, pour celui du 8e arrondissement ; que la bijouterie Le Jasmin, agréée le 23 septembre 1997, avait, pour sa part, présenté sa candidature le 8 avril 1991 ; qu'en ce qui concerne la bijouterie Frojo, les accords de distribution signés avec Rolex le 30 août 1999, à la suite de modifications intervenues dans ses implantations, succèdent à un précédent contrat signé en octobre 1978 ;
Considérant, en second lieu, que le 8 février 1994, la SA Française des montres Rolex a répondu à la société Bijouterie 6 Paradis : " ... Nos projets de développement de notre réseau de distributeurs agréés Rolex ne prévoient pas dans l'immédiat l'ouverture de nouveaux points de vente dans votre secteur géographique d'activité dans lequel nous sommes déjà représentés ... " ; que le dossier ne comporte aucun élément permettant d'établir que la société saisissante aurait été victime d'une discrimination dans la sélection des points de vente Rolex à Marseille, aucun des établissements ayant présenté une candidature pour la distribution des montres Rolex après le 11 octobre 1993 n'ayant été agréé au détriment de la société saisissante ;
Considérant que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le refus de vente opposé à la SARL Bijouterie 6 Paradis soit constitutif d'une pratique anticoncurrentielle tombant sous le coup des dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce,
Décide :
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.