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Décisions

Cass. com., 20 novembre 1990, n° 89-18.267

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Entreprise Pascal (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

Mes Ryziger, Ricard.

TGI Marseille, ord. prés., du 5 juin 198…

5 juin 1989

LA COUR : - Attendu que par ordonnance du 5 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux de huit sociétés dont ceux de la société à responsabilité limitée Pascal à Grenoble ;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses aux motifs, selon le pourvoi, qu'un certain nombre de pièces analysées laissent fortement présumer que ces sociétés se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles lors des soumissions au marché concernant la restructuration du pont Mirabeau sur la route nationale 96, alors que, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable, que cette règle est applicable aux procédures pouvant aboutir à des poursuites devant le conseil de la concurrence qui constituent du reste des " accusations " en matière pénale au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge qui autorise une visite d'un local privé et la saisie de documents, mesure destinée à établir, le cas échéant, des charges de nature à permettre la saisine du conseil de la concurrence, n'a d'autre rôle que de contrôler les éléments d'information qui lui sont fournis et qui sont de nature à justifier la visite, mais qu'il ne saurait, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne physique ou morale, aussi bien à l'occasion d'une poursuite de caractère pénal que d'une poursuite de caratère répressif au sens le plus général, porter une appréciation sur la culpabilité éventuelle des personnes contre lesquelles l'information est dirigée ; qu'il doit se borner à apprécier la nécessité d'une mesure d'instruction pour établir des charges ; qu'en affirmant que l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises laissent fortement présumer que les sociétés dans les locaux desquelles il autorisait des visites se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles, la décision attaquée a violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'ordonnance par laquelle le juge autorise une visite domiciliaire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'emporte pas déclaration de culpabilité ; que le fait de retenir, pour justifier la mesure, des présomptions d'agissements réprimés par la loi dont la preuve est recherchée par ce moyen d'investigation n'est contraire ni aux dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni à celles de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.