Conseil Conc., 5 juillet 1994, n° 94-D-41
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Secteur des volailles sous label
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de Mme Marie Picard, par MM. Barbeau, président, Cortesse, Jenny, vice-présidents, MM. Blaise, Bon, Gicquel, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Pichon, Robin, Rocca, Sargos, Sloan, Thiolon, membres.
Le Conseil de la concurrence (formation plénière),
Vu la lettre enregistrée le 29 janvier 1991 par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par différents intervenants dans le secteur des volailles sous label ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu le Code rural ; Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole modifiée ; Vu la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ; Vu le décret n° 83-507 du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles ; Vu les observations présentées par le Comité interprofessionnel des labels en Bretagne (Comité Bretagne), le syndicat des Fermiers d'Argoat, le syndicat de défense des fermiers éleveurs de volailles de grain du pays de Licques et du Boulonnais (Vofelb), l'Association des volailles mayennaises (Avom), le Syndicat national des labels avicoles (Synalaf), le Syndicat des labels avicoles challandais (Sylac), l'Association des producteurs de volailles fermières alsaciennes (AlsaceVolaille), la société Meyer SA, la société Bruno Siebert, le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme avicole de la Léonardsau-Koerkel, la société Elevage avicole de la ferme Bleiche SA, le Syndicat de défense des volailles fermières d'Auvergne (Syvofa), l'association Poulet de Janzé, la société Fléchard, l'association Avigers, l'Union des labels avicoles du Sud-Est (Ulase), le syndicat avicole Beauce et Perche, le syndicat de défense du poulet de Touraine, le Syndicat de défense des volailles fermières de Loué (Syvol), la société Galina, la société Lambert-Dodard-Chancereul (LDC), la société Etablissements Dessaint, le syndicat de production de volailles fermières du Nord - Nord-Ouest (Norvolailles), l'Union interprofessionnelle de promotion et de développement des productions avicoles Label de la Mayenne (Univom), l'Association des volailles fermières de Forez, par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants du syndicat de défense des fermiers éleveurs de volailles de grain du pays de Licques et du Boulonnais (Vofelb), de l'Association des volailles mayennaises (Avom), du Syndicat national des labels avicoles (Synalaf), du Syndicat des labels avicoles chailaridais (Sylac), de l'Association des producteurs de volailles fermières alsaciennes (Alsace-Volaille), de la société Meyer SA., de la société Bruno Siebert, du groupement agricole d'exploitation en commun Ferme avicole de la Léonardsau-Koerkel, de la société Elevage avicole de la ferme Bleiche SA, de l'association Poulet de Janzé, de la société Fléchard, de l'association Avigers, de l'Union des labels avicoles du Sud-Est (Ulase), du syndicat avicole Beauce et Perche, du Syndim pour le Syndicat de défense du poulet de Touraine, du Syndicat de défense des volailles fermières de Loué (Syvol), de l'Union interprofessionnelle de promotion et de développement des productions avicoles Label rIe la Mayenne (Univom), du Syndicat de production de volailles fermières du Nord - Nord-Ouest (Norvolailles), de la société Galina, de la société Lambert-Dodard-Chancereul (LDC) et de la société Pic'Or pour la société Etablissements Dessaint entendus, le Comité interprofessionnel des labels en Bretagne (Comité Bretagne), le syndicat des Fermiers d'Argoat et le Syndicat de défense des volailles fermières d'Auvergne (Syvofa) ayant été régulièrement convoqués, Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
CONSTATATIONS
A. - Les caractéristiques du secteur
1. La filière avicole
La notion de filière se rapporte aux circuits suivis par un produit ou un groupe de produits au sein de l'"appareil agro-alimentaire" ; elle concerne l'ensemble des agents et des opérations de production, de répartition et de financement qui concourent à la formation et au transfert du produit jusqu'à son stade final d'utilisation.
La filière avicole se distingue des autres secteurs de productions animales en ce qu'elle concerne des espèces animales à cycle de production rapide.
A côté d'une filière traditionnelle avec élevage en basse-cour et vente directe, aujourd'hui marginale, s'est développée une filière de production moderne, dans laquelle on peut distinguer la production de volailles standards et la production de volailles bénéficiant d'un signe de qualité. Cette dernière est largement modernisée et fait intervenir, notamment en amont de l'élevage, différents intermédiaires, qui ont pour activité la sélection et la multiplication des souches, l'accouvage et la fabrication d'aliments.
En 1991, la production nationale de volailles s'est élevée à 1,6 million de tonnes, dont les deux tiers étaient constitués par l'espèce "gallus", qui regroupe les poulets et les poules, bien qu'une certaine diversification ait été introduite depuis quelques années avec le canard, la dinde, l'oie et le chapon. Six régions assurent 80 p. 100 de la production : Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.
Le développement de la production a été soutenu par une demande très dynamique en raison d'un accroissement de la consommation de viande mais aussi de transferts de consommation vers les viandes blanches. La consommation annuelle moyenne de volailles par habitant est ainsi passée de 9,3 kg en 1963 à 18 kg en 1988. Un tiers de la production est exporté.
2. Le label
Aux termes de l'article 28-l-l de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, applicable aux faits dénoncés dans la saisine : "Les labels agricoles sont des marques collectives attestant qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité. Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés par ses conditions particulières de production, de fabrication et, le cas échéant, par son origine." Ce même texte précise que les labels agricoles "sont délivrés par une personne morale de droit public ou de droit privé qui n'est ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature".
Les dispositions de l'article 2 du décret du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles ont précisé que le label est la propriété d'un organisme certificateur (OC), qui doit "d'une part, offrir des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité à l'égard de toute entreprise de production, de transformation ou de commerce pouvant prétendre à l'utilisation du label et, d'autre part, justifier en permanence des moyens nécessaires pour assurer les contrôles de qualité et la promotion des produits faisant l'objet d'un label". La norme NP EN 45011 définit les critères que doit respecter un organisme certificateur pour être reconnu aux niveaux national et européen, notamment en ce qui concerne les garanties d'indépendance et d'impartialité à l'égard de toute entreprise de production, de transformation ou de commerce pouvant prétendre à l'utilisation du label. Les organismes certificateurs peuvent être propriétaires de plusieurs labels, mais ne peuvent faire usage d'autres signes distinctifs qui pourraient prêter à confusion avec le label.
Chaque label comporte un règlement technique, qui définit les caractéristiques du produit et les modalités de contrôle constituant ainsi un code de conduite pour les différents intervenants. Chaque label est homologué par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Consommation et du ministre chargé de l'Agriculture, après avis de la Commission nationale des labels et de la certification de conformité.
Tout produit sous label doit comporter un signe distinctif, qui est soit celui de la marque déposée par le ministère de l'agriculture depuis 1965, connue sous le nom de "label rouge", soit la marque homologuée pour les labels régionaux.
Les contrôles dont est responsable l'organisme certificateur sont validés par un organisme extérieur, qui s'assure du fonctionnement régulier du système et du maintien de la qualité.
Il y avait, au 1er août 1991, 262 labels régionaux ou nationaux, dont 166 dans le secteur avicole.
3. Le secteur des volailles sous labels
Les labels dans le secteur avicole sont gérés par l'intermédiaire de trente organismes certificateurs. Ceux-ci sont constitués soit sous la forme de syndicat professionnel, soit sous la forme d'association de la loi du 1er juillet 1901. Ils regroupent les différents partenaires de la filière, couvoirs, éleveurs, firmes d'aliments et abattoirs.
Les modalités de fonctionnement de ces organismes certificateurs sont très variées. Dans certains cas, les différents intervenants, qui peuvent être eux-mêmes regroupés, conservent une large autonomie. Dans d'autres cas, l'organisation est marquée par un processus d'intégration, commun à d'autres secteurs de l'élevage. Une entreprise exerce alors un rôle prépondérant concrétisé par l'intégration de la production d'aliments, de l'élevage ou de l'abattage. Enfin, certains organismes fédèrent plusieurs structures intégrées par des firmes d'aliments, des abattoirs ou des groupements de producteurs. L'intégration s'appuie généralement sur une contractualisation des relations entre les agents économiques, développées sur la base de différents contrats, tels les contrats de fournitures, les contrats à prix de reprise déterminé ou encore les contrats à façon, définis dans le secteur de l'élevage par l'article 17-I bis de la loi modifiée du 6 juillet 1964 et dans lesquels le maître d'œuvre met en place des bêtes chez un éleveur, qui apporte son travail et ses installations, en fournissant également les aliments, contre une rémunération fixe ou calculée en fonction des résultats de l'élevage.
Les organismes certificateurs actuellement en activité dans le secteur avicole, regroupent près de 5 900 éleveurs, 54 couvoirs, 148 firmes d'aliments et 151 abattoirs.
Le poids des organismes certificateurs dans ce secteur est extrêmement variable. Ainsi, deux organismes, le Syndicat de défense des volailles fermières de Loué (Syvot) et les Labels avicoles du Sud-Ouest, devenus Landes et Sud-Ouest (Laso), représentent environ la moitié de la production de volailles labellisées.
Les organismes certificateurs dans le secteur avicole sont regroupés au sein du Syndicat national des labels avicoles de France (Synalaf). Celui-ci a pour objet l'étude de tous les problèmes posés à ses membres dans le cadre de leur activité sous label, la recherche et la mise en œuvre de tous moyens susceptibles de favoriser ou promouvoir l'activité de ses membres et, enfin, la collaboration avec tous les organismes à vocation agricole et avicole ainsi qu'avec ceux dont le but est d'améliorer la qualité ou de promouvoir son extension ainsi que l'adhésion éventuelle à ces organismes. Le Synalaf a créé différentes commissions, telles la commission "produits", chargée de l'examen des questions propres aux productions, la commission "commercialisation", qui a en charge les problèmes liés aux prix de revient et à la mise sur le marché et, enfin, la commission "concertation", qui assure une mission de conciliation en cas de litiges entre adhérents ou d'observations formulées par Qualité-France, organisme de contrôle avec lequel le Synalaf a passé convention.
En 1991, plus de 71 millions de volailles sous labels ont été mises en marché. La production s'est accrue à un rythme soutenu au cours des cinq dernières années, avec toutefois un net tassement en fin de période. La production de volailles sous labels représente aujourd'hui un peu plus d'un cinquième de la production totale de volailles. La vente dans les magasins de grandes surfaces est le mode de commercialisation prépondérant dans ce secteur, assurant notamment les trois quarts des ventes de poulets sous label.
B. - Les pratiques relevées
1. La régulation de la production
En période de tension sur les prix, certains intervenants de la filière avicole ont sollicité de l'organisme certificateur auquel ils appartiennent des mesures de régulation de la production, tant structurelles que conjoncturelles.
a) Les mesures structurelles
Le conseil d'administration du Comité interprofessionnel des labels en Bretagne (Comité Bretagne) a, aux termes d'un compte rendu de sa séance du 4 juin 1988, décidé "l'arrêt de mise en construction de bâtiments neufs, (...) l'arrêt de l'agrément de nouveaux éleveurs, (...) l'arrêt des poulaillers en non-conformité, le rallongement des vides sanitaires à 3 semaines minimum (...)".
Le directeur de l'organisme Norvolailles a indiqué par procès-verbal que l'organisme certificateur était "maître d'œuvre des structures de bâtiments", en précisant : "Les nouveaux adhérents sont soumis à un agrément. Nous les intégrons au fur et à mesure de nos besoins." Le recrutement se fait dans l'ordre de la liste d'attente.
Les dirigeants d'Avigers ont également déclaré avoir eu recours à l'arrêt de l'installation de nouveaux élevages et à l'allongement des vides sanitaires, après avoir été confrontés à des excédents au début de l'année 1988. Les candidats à l'adhésion sont, dans ce cas également, inscrits sur une liste d'attente.
Par ailleurs, les statuts de plusieurs organismes certificateurs fixent pour l'adhésion de nouvelles entreprises des critères qui ne sont pas seulement techniques. D'après les statuts du Sylac, les candidats sont agréés par le conseil d'administration, étant précisé que l'abattoir sollicitant son adhésion doit apporter de nouveaux débouchés. Les statuts de l'Univom prévoient que le conseil d'administration "peut se réserver le droit de différer les demandes d'admission au regard des plannings". Il en est de même s'agissant des statuts de l'Association des producteurs de volailles fermières alsaciennes (Alsace-Volaille), qui prévoient que l'agrément est donné par le conseil d'administration sur le rapport du gérant, en fonction du planning de production arrêté par l'organisme certificateur, l'agrément supposant, en outre, le parrainage d'un fabricant d'aliments.
b) Les mesures conjoncturelles
Plusieurs organismes certificateurs centralisent les besoins exprimés par les abattoirs, en commandant les poussins, puis en organisant les plannings de production et enfin l'enlèvement des volailles. Il en est ainsi du Sylac, de Norvolailles, d'Alsace-Volaille, de l'Association des volailles fermières du Forez et d'Avigers.
La notice technique des différents labels dont le Sylac est propriétaire prévoit ainsi que "l'abattoir s'engage à respecter en matière de mise en marchés les directives du syndicat et à ne pas se livrer à des surenchères désorganisant une ordonnance cohérente du marché-label et dégradant son image de haut de gamme".
Les statuts du Syvol et du Vofelb comportent une clause qui stipule que tous les adhérents doivent s'engager à "observer les règles de production, de qualité et de commercialisation édictées par le syndicat, en vue d'organiser et de discipliner la production ou la mise en marché, de régulariser les cours et d'orienter l'action de ses membres vers les exigences du marché".
L'Association des volailles fermières du Forez se charge d'établir les plannings de production et des abattages au mois le mois et coordonne les mises en place de volailles d'un jour. Le niveau des mises en place est également fixé par le conseil d'administration d'Avigers, dont le règlement intérieur précise : "Les groupements adhérents s'engagent à la limitation de la production si les nécessités de la commercialisation l'exigent."
Le contrat conclu entre l'organisme certificateur Alsace-Volaille et l'éleveur fait obligation à ce dernier de "n'accepter les mises en place de volailles d'un jour que suivant le planning de l'association et en accord avec cette dernière".
C'est encore à l'organisme certificateur qu'est confiée la mission de régulation de la production dans le cas de l'Union interprofessionnelle de promotion et de développement des productions avicoles label de la Mayenne (Univom) et de Norvolailles.
Les contrats conclus par le syndicat Beauce et Perche et l'association Poulet de Janzé avec les abattoirs adhérents confient à ces derniers l'établissement du planning prévisionnel, l'organisme certificateur qui agrée ce planning s'engageant à organiser la mise à disposition des quantités de volailles ainsi fixées.
En revanche, dans le cas de l'Association des volailles mayennaises (Avom) et du Syndicat de défense du poulet de Touraine, la régulation des mises en production est le fait des groupements de producteurs. Pour l'Ulase, les prévisions sont élaborées entre l'intégrateur fabricant d'aliments et l'abattoir ou par l'abattoir seul, s'il est lui-même intégrateur.
c) Le rôle du Synalaf
Les membres de la commission "commercialisation" du Synalaf constataient dans leur séance du 24 novembre 1987 : "L'apport massif de volailles labellisées sur le carreau de Rungis déstabilise fortement le marché de ces produits et entraîne une dépréciation de l'image de marque du label. Des mises en place en quantités excessives et une labellisation des produits finis sans garantie de commercialisation sont les causes de cette déstabilisation. Face à la liberté de commercialisation actuelle, comment peut-on obtenir une discipline de l'ensemble de la filière permettant une meilleure régulation ?
"La commission suggère au conseil d'administration du Synalaf trois types d'action :
"1. Bien maîtriser les mises en place :
"Pour cela, il suffit que les organismes certificateurs transmettent leurs données de certification à Qualité-France par informatique. Le groupe propose que, début 88, l'utilisation du serveur par Minitel soit imposée à tous les organismes certificateurs.
"2. Maîtriser les quantités de volailles labellisées arrivant sur Rungis :
"3. Définir un prix de revient moyen reconnu :
"Il pourrait servir aux producteurs de plancher de référence."
Cette démarche est adoptée par le conseil d'administration du Synalaf lors d'une réunion du 28 janvier 1988, dont le compte rendu précise : "Le président du Synalaf insiste pour que cette démarche soit immédiatement inscrite dans les préoccupations des organismes certificateurs. Chacun doit être persuadé de l'intérêt d'une telle approche qui vise à une meilleure autorégulation d'un marché saturé."
Le 26 février suivant, une circulaire est diffusée à l'ensemble des organismes certificateurs. Une note de la commission "commercialisation" fait le point de l'état d'avancement du projet pour l'assemblée générale du 26 mai 1989, en en rappelant les objectifs :
"Afin d'essayer de contribuer à mieux réguler le marché des volailles label, la commission "commercialisation" suivie par le conseil d'administration du Synalaf a décidé, l'an dernier, de passer à la réalisation, en liaison avec Qualité-France, du tableau de bord informatisé permettant à chaque organisme certificateur de connaître les mises en place nationales pour les différents secteurs de volailles label."
Le rapport moral d'orientation pour l'assemblée générale du Synalaf tenue le 21juin 1991 indique :
"Il serait également souhaitable, dans le contexte de marché particulièrement difficile que l'on connaît depuis plusieurs mois, de rétablir l'observatoire économique des productions avicoles label qui avait été mis en place par l'intermédiaire de notre bulletin.
"Toute information sur les mises en place, lorsqu'elle est transmise avant la commercialisation des produits, peut aider à une meilleure prévision du marché, même si cela ne suffit pas à éliminer les turbulences."
Le rapport d'activité présenté à cette même assemblée générale indique :
"Le Synalaf a, depuis 1989, instauré avec Qualité-France, un tableau de bord pour analyser le marché des volailles label. Des statistiques nationales de mises en place pour chaque espèce et par période de quatre semaines sont établies à partir des transmissions effectuées par les organismes certificateurs à Qualité-France. Ces données sont adressées aux organismes certificateurs dans le bulletin interne d'information du Synalaf, avec des informations sur la consommation de poulets label par les ménages. La diffusion de ce bulletin, interrompue depuis le deuxième semestre 1990, suite à des problèmes informatiques à Qualité-France, sera reprise à un rythme régulier."
Le président du Synalaf a déclaré par procès-verbal d'audition en date du 11 février 1992 : "Le Synalaf n'a ni le pouvoir ni la capacité de mettre en place des instruments de régulation du marché. S'il a mis en place un système informatique pour connaître les mises en place, celui-ci ne constitue qu'un moyen pour les différents opérateurs de connaître l'état du marché. Il n'y a ni système de quotas ni pénalités pour les OC qui, par exemple, augmenteraient leur production".
2.La fixation des prix
a) La fixation des prix des volailles d'un jour et des aliments
Dans plusieurs organismes certificateurs, le prix des moyens de production, volailles d'un jour et aliments, est arrêté par les représentants des différentes catégories d'adhérents. Ainsi, les contrats passés par les fabricants d'aliments et les couvoirs de l'association du Poulet de Janzé prévoient-ils que les prix des aliments et des poussins sont négociés par l'association. II en est de même dans le cas de l'organisme Beauce et Perche. Le Sylac organise deux réunions par an, dites de concertation, au cours desquelles le prix des poussins et des aliments est arrêté, pour 6 mois, selon un tarif diffusé par le groupement de producteurs. Le conseil d'administration de l'Univom, selon un de ses responsables, "harmonise les prétentions de chacun pour obtenir un prix unique par partenaire (prix des poussins, prix des aliments, prix de reprise des volailles)". Le conseil d'administration de Norvolailles fixe également tous les prix de la filière, ceux des poussins et des aliments. L'article 8 des contrats passés par l'organisme certificateur Alsace-Volaille avec les producteurs prévoit que "les prix, en amont comme en aval, sont étudiés par l'association avec les fournisseurs et abattoirs agréés".
b) La fixation du prix de reprise
Le prix de reprise est le prix payé par les abattoirs aux éleveurs. Ce prix est négocié au sein de plusieurs organismes certificateurs. Ainsi l'article 22 du règlement intérieur de l'association du Poulet de Janzé prévoit : "En raison de la défense commune des poulets sous label de l'association qui offrent nécessairement une qualité homogène et définie par la fiche technique, ceux-ci seront payés au producteur à un prix déterminé par le conseil d'administration de l'association avec les abattoirs... Chaque variation de prix sera portée à la connaissance des éleveurs et sera fonction de l'évolution du coût des charges." Dans le cas du Sylac, les prix de reprise des volailles sont arrêtés lors des réunions de concertation qui réunissent, deux fois par an, l'ensemble des intervenants de la filière. Le prix de reprise est fixé par le conseil d'administration de Norvolailles. Il en est de même s'agissant des organismes Alsace-Volaille (article 8 de la convention éleveur), Beauce et Perche, de l'Association des volailles fermières du Forez et du Syvofa. La commission commerciale d'Avigers élabore les prix de reprise en fonction des prix de revient des aliments et des prix d'achat des poussins. Une formule d'indexation est également appliquée au sein de l'Univom. Dans le cas du Syndicat de défense du poulet de Touraine, les conditions des prix de reprise sont déterminées entre l'organisme certificateur et l'abattoir.
c) Les pratiques en aval de la filière
1° Les prix de vente à la distribution sont fixés dans tout le secteur par les abattoirs, qui procèdent également à l'étiquetage des volailles, en portant notamment le prix de vente au consommateur.
Les responsables de différents magasins ayant fait l'objet de l'enquête administrative et qui référencent des volailles de Loué ont indiqué que le prix de ces produits aurait été imposé par les trois abattoirs adhérents à cet organisme certificateur. Ainsi, le chef de rayon du magasin Auchan à la Chapelle-Saint-Aubin s déclaré : "Certains fournisseurs de volailles fermières sous label ont voulu nous imposer un prix de vente consommateur (PVC) minimum. Ces fournisseurs sont : Fléchard à La Chapelle-d'Andaine (61) et LDC à Sablé (72) pour les produits de Loué. Les prix minimum de Loué m'ont été communiqués par le représentant de notre fournisseur. Les voici tels que je les ai notés sur mon cahier pour chaque produit. Je précise que j'ai pratiqué en fin d'année ces prix minimum en PVC : (...)"
EMPLACEMENT TABLEAU
Le chef de rayon de l'hypermarché Rallye à Saint-Grégoire (35) a signalé une pratique similaire de prix minima imposés par la société LDC en indiquant : "En cas de promotion sur le poulet de Loué, LDC nous impose un prix minimum en-dessous duquel il n'est pas possible de descendre. A ma connaissance, ce prix plancher actuel est de 28,60 F TTC au consommateur. En dessous de ce prix, LDC n'étiquettera pas en raison d'un accord que nous supposons passé entre abattoirs et éleveurs de Loué. Cette politique m'est connue depuis au moins trois ans."
Cette pratique, s'agissant de cet abattoir, a été confirmée par le chef de rayon du magasin Rallye de Rennes.
Le responsable des produits frais du magasin Mammouth de Tours a déclaré : "S'agissant de Loué, nous ne pouvons descendre en-dessous du prix de vente de 27,60 F le kilo TTC, faute de quoi le fournisseur ne livre plus. Il s'agit de Fléchard via la centrale."
Le responsable du rayon boucherie et volailles du magasin Leclerc, à Laval, a indiqué également : "Je précise que ces prix sont les prix de vente minimum imposés par les abattoirs à la demande du Syvol. Aucun produit ne sort d'un abattoir à un prix inférieur... Pour pratiquer un prix inférieur, le magasin devrait réétiqueter le produit, ce qui constitue une charge importante que nous n'avons jamais voulu assumer. A l'occasion de chaque changement de tarif, l'abattoir nous communique, sur demande, ces prix de vente minimum. Bien entendu, tous les abatteurs des produits Loué s'accordent à faire respecter ces prix."
Le responsable du rayon "produits en libre-service" de l'hypermarché Carrefour à Laval a indiqué : "Notre fournisseur est l'abattoir LDC qui a signé un contrat régional avec l'enseigne Carrefour. LDC est notre seul fournisseur de produits Loué. Lors de tout changement de tarifs, l'abattoir consulte les trois principaux hypermarchés de Laval (Carrefour, Leclerc Laval et Leclerc Saint-Berthevin) pour savoir si le nouveau prix de vente consommation, déterminé à partir du prix de vente de LDC auquel est appliqué notre marge (13 p. 100 aujourd'hui) nous convient".
Les enseignes Leclerc de Montauban, Cora de Venoin-le-Vieil et Auchan à Noyelles-Godault font également état de prix de revente au consommateur imposés pour les produits Loué par les abattoirs SACPEA et Fléchard.
Le président du directoire de la société LDC a déclaré lors de l'enquête administrative : "Je n'impose pas de prix minimum de revente au consommateur. Je conseille pour la famille des poulets de Loué un prix de 28,60 F TTC du kilogramme et pour la pintade un prix de 34,65 F TTC au kilogramme (...) Jusqu'à présent, nous sommes arrivés à convaincre la grande distribution de s'en tenir à ce prix minimum dans l'intérêt de la qualité des produits. Quelques magasins nous ont effectivement demandé de mettre un prix de vente consommateur (PVC) inférieur au prix de vente minimum conseillé. Nous les avons finalement convaincus d'y renoncer et nous avons gardé leur confiance."
L'instruction a, par ailleurs, mis en évidence que le groupement de producteurs "Les Fermiers d'Argoat", qui regroupe les éleveurs de volailles sous label dépendant du Comité Bretagne, a élaboré une convention qui devait être soumise aux abattoirs de l'organisme certificateur ; celle-ci prévoit notamment en son article 5 que "l'entreprise s'engage à ne pas pré-étiqueter des volailles fermières sous la marque "Fermiers d'Argoat" en prix consommateurs au-dessous des prix suivants : poulet : 24,90 F/kg ; pintade : 33,90 F/kg ; poule : 15,90 F/kg".
2° Certains organismes certificateurs ont développé une politique commerciale, qui s'appuie sur différentes marques, dont une plus particulièrement destinée au label rouge, les autres étant utilisées pour l'écoulement des surplus.
Ainsi, il ressort d'un compte rendu de la commission avicole du 30 janvier 1989 du Comité Bretagne que son président a déclaré souhaiter "que chaque abattoir ait deux marques : l'une collective et l'autre privée, à utiliser uniquement pour les promotions et les prix bas. C'est le cas chez Loïc Feillet qui a deux marques, "Fermiers d'Argoat" et "Prince des fermes d'Armor", en précisant : "Il est bien évident qu'il ne faut pas que les abattoirs qui utilisent la marque "Fermiers d'Argoat" se fassent tort les uns les autres et il est donc nécessaire de procéder à l'élaboration d'une charte d'utilisation de la marque"."
De la même façon, le Sylac dispose de deux jeux d'étiquettes, dont l'un ne comporte pas la mention "poulet noir (ou blanc) de Challans", mais seulement la mention "poulet fermier", et qui est utilisé lorsque le prix de vente indiqué par le client est inférieur au prix limite de 24,90 F le kilogramme.
3° Enfin, certains organismes certificateurs ont indiqué que les abattoirs adhérents exerçaient leur activité dans des zones géographiques propres, évitant ainsi toute concurrence entre abattoirs de l'organisme certificateur.
Ainsi, le contrat passé par le syndicat Beauce et Perche avec les abattoirs comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée : "Dans un commerce où un abattoir du syndicat Beauce et Perche est implanté dans une gamme de produits Beauce et Perche, tout autre abattoir agréé du syndicat Beauce et Perche devra s'abstenir de prospecter sur ces mêmes produits, même si la gamme commerciale n'est pas complète."
Dans le cas de Norvolailles, les abattoirs disposeraient de zones géographiques de prospection, selon les déclarations d'un responsable de la SA "Au Poulet normand" : "Dans le cadre du label, les autres abattoirs agréés par l'organisme certificateur (Norvolailles) achètent au même prix... Avec Dessaint, nous avons un accord verbal concernant nos zones d'approvisionnement... De même, en ce qui concerne les ventes, nous respectons le même territoire avec Dessaint (nous ne vendons pas au Nord de la ligne représentée par la Somme)."
SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Sur le champ de compétence du Conseil
Considérant que le syndicat Norvolailles soutient qu'"au regard de la hiérarchie des normes, la loi d'orientation agricole constitue une loi spéciale qui déroge à la règle générale fixée par l'ordonnance du 1er décembre 1986" et qu'il est donc nécessaire "d'apprécier la régularité des comportements incriminés au regard de la loi d'orientation agricole, dérogeant aux dispositions de l'ordonnance de 1986" ;
Considérant, toutefois, qu'aucune des dispositions des articles 28-l et 28-l-1 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, n'exclut les accords intervenus dans ce cadre juridique entre professionnels de la filière avicole du champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont l'article 53-vise "toutes les activités de production, de distribution ou de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques" ; que, par suite, le conseil de la concurrence est compétent pour statuer sur les pratiques éventuellement prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance qui auraient été mises en œuvre par les professionnels concernés ;
Sur la procédure :
Considérant, en premier lieu, que le Sylac soutient que la saisine du Conseil de la concurrence serait irrecevable, au motif que l'enquête administrative sur laquelle repose la notification de griefs ne lui a pas été transmise, en méconnaissant ainsi le principe du contradictoire
Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispose que l'enquête administrative fait l'objet d'une communication aux personnes interrogées préalablement à la saisine du Conseil de la concurrence par le ministre de l'Économie; qu'il est constant qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Sylac a pu consulter le dossier, dans lequel figurait l'enquête administrative, dans un délai de deux mois suivant la notification des griefs et présenter des observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine ministérielle en l'absence de communication du rapport d'enquête aux personnes dont les déclarations ont été recueillies par les enquêteurs est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat Beauce et Perche soutient que n'ayant fait l'objet ni d'investigations de la part de l'administration, ni d'audition de la part du rapporteur, l'enquête diligentée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la procédure devant le Conseil n'ont pas revêtu un caractère contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant, toutefois, que ces dispositions se rapportant à la procédure devant le Conseil ne peuvent être invoquées pour contester l'enquête administrative ; qu'en outre,aucune disposition n'impose au rapporteur d'entendre l'ensemble des parties au cours de l'instruction; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'organisme Alsace-Volaille invoque la violation de l'article 21 de l'ordonnance ainsi que des articles 18 et 19 du décret du 29 décembre 1986 au motif que la notification de griefs a été adressée de façon erronée à un syndicat Alsace-Volaille, alors qu'il s'agit d'une association, et pour l'abattoir Volfa à la société Siebert, alors que celle-ci ne vient pas aux droits de la société Volfa, qui a été dissoute ;
Considérant que le moyen tiré du caractère erroné de la qualité de deux destinataires de la notification de griefs est inopérant; qu'en tout état de cause l'organisme certificateur Alsace-Volaille a été destinataire de la notification de griefs et du rapport, actes de procédure sur lesquels il a été mis en mesure de présenter ses observations, après consolation du dossier; qu'aucun grief n'a finalement été retenu à l'encontre de la société Volfa ; que, dès lors, le moyen ainsi soulevé est sans portée;
Considérant, en quatrième lieu, que le syndicat Norvolailles fait valoir que les droits de la défense auraient été méconnus, d'une part, au motif que le procès-verbal de déclaration de son directeur ne fait apparaître ni les questions posées par l'enquêteur ni l'objet de l'enquête et, d'autre part, que le rapport d'enquête a dénaturé les déclarations de son dirigeant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire" ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 : "Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués, ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal" ;
Considérant que si les enquêteurs doivent indiquer l'objet de l'enquête à laquelle ils procèdent sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aucune disposition ne leur fait obligation de mentionner dans le procès-verbal qu'ils sont amenés à établir, ni l'objet de l'enquête, ni l'intitulé exact des questions posées; qu'il est constant, enfin, que les enquêteurs étaient régulièrement commissionnés et que les procès-verbaux recueillis auprès des responsables de Norvolailles énoncent, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, la nature (déclarations de M. de Chivre), la date et le lieu des constatations effectuées et ont été signés sans réserve par ce dirigeant ; qu'enfin, le Conseil de la concurrence est saisi in rem et n'est pas tenu par l'appréciation des faits ou l'interprétation des déclarations telles que formulées dans le rapport administratif ;
Sur le marché concerné :
Considérant que le label se définit comme un signe de qualité supérieure attestant que le produit qui en bénéficie "possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées" ; que le label se distingue ainsi des autres signes distinctifs utilisés dans le secteur agro-alimentaire, qui ont pour but d'attester de l'origine géographique (indications de provenance, indications d'origine ou appellation d'origine) ou d'un mode de production (agriculture biologique), sans garantie de qualité ;
Considérant que les volailles pouvant recevoir un label sont produites selon des normes définies par un règlement technique, qui fait l'objet d'une homologation et fixe les caractéristiques du produit ainsi que des contrôles spécifiques ; que les six facteurs de qualité retenus s'agissant des volailles concernent notamment les matières premières - souche à croissance lente et nourriture renforcée en céréales -, les normes et la durée de l'élevage ainsi qu'un étiquetage informatif détaillé ; que la production de volailles sous label suppose ainsi de disposer d'installations spécifiques et comporte des contraintes plus importantes que l'élevage industriel traditionnel ; que le prix à la consommation des volailles sous label est, comme il ressort d'une étude de l'I.N.R.A. produite au dossier, au moins deux fois plus élevé que celui de la volaille d'élevage industriel ; que le consommateur réserve ce type de volaille aux modes de cuisson grillé ou rôti ; qu'enfin la volaille sous label n'est jamais utilisée dans la restauration collective ; que si l'offre de volailles de qualité comporte également quelques produits bénéficiant d'une appellation d'origine réputée, telles les volailles de Bresse, les poulets du Bourbonnais ou les pintadeaux de la Drôme, ceux-ci se situent dans une gamme de prix très largement supérieure à celle des volailles sous label ; que, enfin, si l'offre s'est diversifiée avec, notamment à partir de 1991, la mise en marché des produits bénéficiant d'une "certification de conformité", ceux-ci ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques et ne se situent pas dans la même gamme de prix que les volailles sous label ; que les marchés pertinents sont donc ceux des différentes espèces de volailles sous label;
Sur la nature des organismes certificateurs :
Considérant que le commissaire du Gouvernement dans ses observations sur le rapport soutient qu'il "apparaît, au vu du dossier, que l'ensemble formé par l'organisme certificateur et les producteurs fonctionne comme une entreprise de production unique dont l'objet est la production de volailles sous label et la raison sociale le label" et que "dans ces conditions, on ne peut pas considérer que les opérations effectuées au sein de ces entités relèvent de l'article 7, parce qu'elles participent, au processus de production réalisé par l'entreprise unique" que l'organisme Avigers fait également valoir que "les entreprises produisant sous label Avigers apparaissent constituer une entreprise et une seule" ;
Considérant que, en s'associant pour l'utilisation d'un label, les adhérents d'un organisme certificateur s'engagent, pour la partie de leur production qui sera commercialisée sous le label, à respecter le règlement technique homologué ; qu'en contrepartie leurs produits bénéficient collectivement de l'image valorisante du label auprès des consommateurs ; que si une telle association peut impliquer une certaine coordination technique ou commerciale entre les adhérents de l'organisme certificateur, coordination dont il convient d'apprécier les limites au regard des dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986, elle ne les prive pas par nature de leur qualité d'entreprise, caractérisée pour chaque adhérent par une organisation unitaire d'éléments matériels et immatériels rattachés à un sujet juridiquement autonome et poursuivant d'une façon durable un but économique déterminé ; qu'en effet l'activité concernant le ou les labels ne constitue, notamment pour les couvoirs et les abattoirs, qu'une part modeste de leur activité globale ; que ces entreprises peuvent être membres de plusieurs organismes certificateurs ; qu'en outre, s'agissant des éleveurs, la production de volailles sous label ne constitue pas nécessairement une activité exclusive, voire principale ; que, par ailleurs, l'adhésion à un organisme certificateur ne prive pas par nature l'éleveur ou les représentants du couvoir ou de l'abattoir de toute indépendance d'action commerciale, comme en témoigne le fait que l'intensité de la coopération entre les participants au label varie significativement d'un organisme certificateur à l'autre ;
Considérant, en outre, que l'organisme certificateur doit, conformément aux dispositions de l'article 28-1-1 de la loi du 5 août 1960, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, qui prévoient que "les labels agricoles sont délivrés par une personne morale de droit public ou de droit privé qui n'est ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature", offrir des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, rappelées par les dispositions de l'article 2 du décret du 17 juin 1983 ; que ces dispositions, dès lors que l'ensemble formé par l'organisme certificateur et ses adhérents serait regardé comme une entreprise unique, se trouveraient privées de toute portée, notamment en ce qui concerne le contrôle des produits ;
Considérant que, par suite,les adhérents à un organisme certificateur ne sauraient être regardés comme constituant une unité économique caractérisant une entreprise unique;
Sur les pratiques constatées :
Considérant que les pratiques décrites au I de la présente décision sont le fait d'entreprises qui produisent ou commercialisent des produits qui bénéficient d'un label agricole, marque collective attestant qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité, eu égard aux conditions particulières de production et de mise en marché ;
Considérant que les entreprises concourant à la production d'un produit sous label sont liées entre elles par différents contrats, tels les contrats de fourniture, les contrats à prix de reprise déterminé ou les contrats d'intégration ; que la circonstance que la production de volailles est réalisée dans le cadre d'un label n'exclut pas que les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 puissent trouver application, nonobstant l'intérêt que peuvent présenter de tels accords, notamment en raison du développement de nouveaux produits et de la concurrence qui en résulte entre les labels ; que, dès lors,si l'existence d'engagements entre partenaires dans le cadre de la gestion de la marque collective que constitue un label peut amener des entreprises liées à se concerter notamment en matière de stratégie commerciale et de prix, il y a lieu de rechercher à chaque stade de la filière si les pratiques d'entente constatées sont inhérentes aux accords et aux avantages économiques que les labels agricoles tendent à assurer, faute de quoi les limitations qu'elles apportent au libre jeu de la concurrence seraient susceptibles d'être prohibées par ]es dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne la régulation de la production :
Considérant, en premier lieu, que les statuts des organismes certificateurs, qu'ils soient constitués sous la forme d'association ou de syndicat, prévoient une procédure d'admission des nouveaux adhérents, qui, dans le cas du Sylac, de l'Univom, d'Alsace-Volaille et d'Avigers, est concrétisée par un agrément des organes dirigeants de l'organisme certificateur, qui peut ainsi contrôler sa croissance externe, non seulement d'un point de vue technique mais aussi économique ;
Considérant que de telles clauses statutaires peuvent avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel, dès lors que la sélection des candidats à l'adhésion ne serait pas fondée sur des critères objectifs de nature qualitative et appliqués de façon non discriminatoire ou qu'elles seraient utilisées pour empêcher l'accès aux marchés des volailles sous labels à certains éleveurs ou pour restreindre artificiellement l'offre de volailles sous labels de façon à limiter la concurrence par les prix;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sélection aurait eu pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence dans les conditions susmentionnées et qu'il n'est notamment pas établi qu'une entreprise aurait été exclue du marché ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des constatations effectuées au I de la présente décision que les organismes certificateurs Comité Bretagne, Avigers et Norvolailles ont, au cours de l'année 1988, pour faire face à des difficultés de mise sur le marché des volailles labellisées, décidé des mesures structurelles consistant dans l'arrêt de la construction de nouveaux bâtiments d'élevage ainsi que de l'agrément de nouveaux éleveurs ; que, par ailleurs, les organismes certificateurs Sylac, Univom, Norvolailles, Alsace-Volaille, Association des volailles fermières du Forez, Avigers, Beauce et Perche et l'association Poulet de Janzé exercent, soit en vertu de leurs statuts, soit en pratique, une mission générale de régulation de la production à partir des besoins exprimés par les abattoirs, en commandant les volailles d'un jour, puis en organisant les plannings de production et, enfin, l'enlèvement des volailles chez les éleveurs ; que ces opérations sont planifiées par période, le plus souvent sur une base trimestrielle, et s'imposent alors aux différents partenaires de la filière ; que les statuts du Syvol et du Vofelb comportent une clause par laquelle leurs adhérents s'obligent "à observer les règles de production, de qualité et de commercialisation édictées par le syndicat, en vue d'organiser et de discipliner la production ou la mise en marché, de régulariser les cours et d'orienter l'action de ses membres vers les exigences du marché" ;
Mais considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas du dossier que les organismes certificateurs susvisés aient mis en place entre eux ou avec d'autres organismes certificateurs une politique coordonnée de production; qu'il est constant que les sociétés appartenant à la grande distribution qui assure une part importante des débouchés de cette filière ont une puissance de négociation qui leur permet de faire jouer la concurrence entre les labels en ce qui concerne leurs approvisionnements;
Considérant, d'autre part, qu'au sein de chacun des organismes certificateurs en cause, les éleveurs consentent des investissements importants pour la production de volailles sous label ; qu'en outre, le cycle de production est relativement long et que la production de chaque éleveur ne pouvait, à l'époque des faits, être modulée ou stockée une fois effectuées les mises en place de volailles d'un jour ; que,dans ces conditions, il pouvait être nécessaire de planifier la production afin que la mise sur le marché de volailles sous un label donné puisse être adaptée à la demande des abattoirs pour ce produit; qu'il n'est pas établi que cette planification aurait eu pour objet ou pu avoir pour effet de restreindre artificiellement l'offre de volailles commercialisées sous l'un ou l'autre des labels en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la coordination de la production entre les adhérents de chacun des organismes certificateurs susvisés n'était pas de nature à fausser ou restreindre le jeu de la concurrence sur les marchés des volailles sous label;
En ce qui concerne le rôle du Synalaf :
Considérant que l'élaboration et la diffusion par une organisation professionnelle d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents constitue une action concertée ; que, s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans l'exercice de leur activité, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession, de quelque manière que ce soit; qu'en particulier, les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pu avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leurs propres coûts, qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix ;
Considérant que, selon les constatations effectuées au I de la présente décision, le Synalaf a élaboré à partir de 1989 un tableau de bord des mises en place de volailles à partir des informations transmises par les différents organismes certificateurs adhérents, qu'il a diffusées par le bulletin qu'il édite ; que si ce tableau de bord a été conçu pour permettre "une certaine autorégulation" de la production de volailles par les adhérents de chacun des différents organismes certificateurs, il ne comportait que des informations globales sur les mises en place réalisées par espèce ainsi que sur l'évolution des prix constatée au cours des derniers mois ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'élaboration et la diffusion de ce bulletin ait pu affecter l'autonomie de décision de chacun des organismes adhérents et avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel ;
En ce qui concerne la fixation des prix :
En ce qui concerne les prix des matières premières et de reprise :
Considérant que si les prix des volailles d'un jour et des aliments font l'objet, comme il ressort des constatations effectuées au I de la présente décision s'agissant de plusieurs organismes certificateurs, d'une négociation globale entre les représentants des couvoirs, des fabricants d'aliments et des éleveurs membres de l'organisme certificateur et que, de la même façon, au sein de l'association Poulet de Janzé, du Sylac, de l'Univom, de Norvolailles, d'Alsace-Volaille, de l'Association des volailles fermières du Forez, d'Avigers, du syndicat Beauce et Perche, du syndicat de défense du poulet de Touraine et du Syvofa, les prix de reprise des volailles payés par les abattoirs aux éleveurs sont négociés dans les mêmes conditions, ces pratiques, qui portent sur les prix de cession des produits à l'intérieur d'une filière verticale entre adhérents concourant à la production d'un même produit et qui n'ont pas limité la concurrence entre les produits mis sur le marché sous différents labels, ne sont pas susceptibles, en l'espèce, de porter atteinte au libre jeu de la concurrence sur les marchés des volailles sous label ;
En ce qui concerne l'utilisation de différentes marques :
Considérant que l'utilisation de marques différentes par certains organismes certificateurs pour étiqueter leurs produits relève de la politique de promotion menée par ces groupements, dans le cadre de la mission qui leur est reconnue par le décret du 17 juin 1983 ; qu'il n'est pas démontré que cette pratique aurait eu un objet ou un effet anticoncurrentiel ;
En ce qui concerne les prix de vente au consommateur :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des constatations effectuées au I de la présente décision que certains produits sous label de l'organisme certificateur Syvol ont été étiquetés à un prix de vente au consommateur quasiment identique, quel que soit l'abattoir d'origine, à savoir les sociétés Fléchard, LDC et SACPEA, aux droits de laquelle vient la société Galina ; que, toutefois, il n'est pas établi par cette seule constatation et en l'absence d'autres éléments précis, graves et concordants que cette similitude des prix procède d'une action concertée entre ces trois sociétés ; que, dès lors, les pratiques considérées ne peuvent être qualifiées au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant, en second lieu, que le syndicat des Fermiers d'Argoat, qui regroupe les producteurs du Comité Bretagne, a élaboré une convention, à passer avec les abattoirs de l'organisme certificateur, dont l'article 5 prévoit : "L'entreprise s'engage à ne pas pré-étiqueter des volailles fermières sous la marque "Fermiers d'Argoat" en prix consommateur au-dessous des prix Suivants :
- poulet : 24,90 F/kg ;
- pintade : 33,90 F/kg ;
- poule : 15,90 F/kg",
que ce prix de vente est imposé sous peine de retrait d'agrément de la marque ;
Considérant que l'élaboration d'une telle convention, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas trouvé application avec les abattoirs adhérents de l'organisme certificateur, constitue une action concertée ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ; qu'une telle pratique est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne la répartition des marchés des abattoirs :
Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des déclarations par procès-verbal du dirigeant de la société Au Poulet normand que, dans le cadre du label, les abattoirs adhérents à l'organisme Norvolailles se seraient répartis tant leurs zones d'approvisionnement que leurs marchés, cette affirmation n'a pu être corroborée par aucun autre élément, s'agissant notamment de la société Etablissements Dessaint ; que, dès lors, à défaut d'éléments suffisants pour caractériser un comportement concerté, cette pratique ne peut être qualifiée au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant, en second lieu, que le contrat passé entre l'organisme certificateur Beauce et Perche et les abattoirs adhérents stipule : "Dans un commerce où un abattoir du syndicat Beauce et Perche est implanté dans une gamme de produits Beauce et Perche, tout autre abattoir agréé du syndicat Beauce et Perche devra s'abstenir de prospecter sur ces mêmes produits, même si la gamme commerciale n'est pas complète" ;
Considérant qu'une telle clause, qui supprime la concurrence entre les abattoirs de l'organisme certificateur en ce qui concerne la commercialisation de la production de volailles labellisées, a un objet et peut avoir un effet anticoncurrentiel ; qu'elle est, par suite, prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur l'application de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :
Considérant que le syndicat Beauce et Perche et le syndicat des Fermiers de l'Argoat invoquent les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en soutenant, d'une part, que les pratiques de répartition de marché et de concertation sur les prix qui ont été retenues à leur encontre résulteraient de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application et plus généralement de "la politique de qualité développée par les pouvoirs publics" et, d'autre part, que ces pratiques auraient eu pour effet d'assurer un progrès économique ;
En ce qui concerne l'application du 1 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :
Considérant que si la clause du contrat passé par l'organisme Beauce et Perche avec les abattoirs adhérents fait partie du dossier d'homologation du label en vertu de l'article 5 du décret du 17 juin 1983, celle-ci, comme la concertation sur les prix retenue à l'encontre du syndicat des Fermiers d'Argoat, n'est pas la conséquence directe et inéluctable d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application; que,notamment, ces pratiques ne résultent directement ni de l'application des dispositions des articles 28-1 et 28-1-1 de la loi du 5 août 1960 ni de celles du décret du 17 juin 1983; qu'au surplus,l'arrêté d'homologation, intervenant en application de ce dernier texte réglementaire, ne saurait être considéré comme pris pour l'application d'un texte de nature législative; qu'en outre, la politique de développement de la qualité, qui tend à mettre en valeur les caractéristiques qualitatives des produits avicoles, ne rend ni nécessaires ni inéluctables les pratiques anticoncurrentielles constatées ;
Considérant, en outre, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 55 1-1 du Code rural que, dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles, les associations entre producteurs agricoles peuvent, sous certaines conditions, être reconnus comme groupements de producteurs soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours, les organismes certificateurs ne peuvent justifier les pratiques retenues à leur charge par ces dispositions, dès lors qu'ils ne relèvent pas de leur champ d'application ;
En ce qui concerne l'application du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :
Considérant que si le syndicat des Fermiers d'Argoat et le syndicat Beauce et Perche soutiennent que les pratiques retenues à leur encontre étaient imposées par les nécessités techniques de la préservation de la qualité et de l'image de marque de ces produits, il n'est pas établi qu'elles étaient nécessaires pour atteindre de tels objectifs ; qu'ainsi, si la production de volailles sous label peut être regardée comme constituant un progrès économique, il n'apparaît pas que cette contribution au progrès économique n'aurait pu être atteinte en l'absence des pratiques constatées ;
Sur les suites à donner :
Considérant, en premier lieu, que la clause litigieuse incluse dans les contrats passés entre le syndicat Beauce et Perche et les abattoirs adhérents a été supprimée ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu au prononcé de sanctions à l'encontre de cet organisme certificateur ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la circonstance que la convention que le syndicat des Fermiers d'Argoat se proposait de passer avec les abattoirs adhérents au Comité Bretagne n'est jamais entrée en application, il n'y a pas lieu, en l'espèce, au prononcé de sanctions à l'encontre de ce syndicat,
Décide :
Article 1er
Il n'est pas établi que le Syndicat national des labels avicoles (Synalaf), le Comité interprofessionnel des labels en Bretagne (Comité Bretagne), le syndicat de défense des fermiers éleveurs de volailles de grain du pays de Licques et du Boulonnais (Vofelb), l'Association des volailles fermières du Forez, le Syndicat des labels avicoles challandais (Sylac), l'Union interprofessionnelle de promotion et de développement des productions avicoles Label de la Mayenne (Univom) l'Association des producteurs de volailles fermières alsaciennes (Alsace-Volaille), le Syndicat de défense des volailles fermières d'Auvergne (Syvofa), l'association Poulet de Janzé, l'association Avigers, l'Union des labels avicoles du Sud-Est (Ulase), le Syndicat de défense du poulet de Touraine, le Syndicat de défense des volailles fermières de Loué (Syvol), le Syndicat de production de volailles fermières du Nord - Nord-Ouest (Norvolailles), la société Galina, la société LambertDodard-Chancereul (L.D.C.), la société Fléchard, la société Etablissements Dessaint et la société Au Poulet normand aient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Article 2
Il n'y a pas lieu de prononcer de sanction pécuniaire à l'encontre du syndicat Beauce et Perche et du syndicat des Fermiers d'Argoat.