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Décisions

Conseil Conc., 4 octobre 1994, n° 94-D-51

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Secteur du déménagement

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin par M. Barbeau, président, , MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 94-D-51

4 octobre 1994

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 11 juillet 1989 sous le numéro F258, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du déménagement ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les arrêts n° 192 à 195 D de la Cour de cassation en date du 18 janvier 1994 déclarant irrecevables ou rejetant les pourvois formés par la société Maussire et Reclus et par Mme Vachal en cassation d'une ordonnance du 8 juin 1988 du président du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; Vu les lettres en date du 3 décembre 1991 du président du Conseil de la concurrence notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter cette affaire en commission permanente, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par MM. Leymonie et Vergne, par les sociétés Bardon, Devaut, Fraisseix, Germain, SFT Gondrand Frères, Maussire et Reclus, Philippon, Rigal. Sdec, Rousseau, Sanzberro et Vachal, par le GIE InterDem et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les sociétés Gondrand, Transports Germain, Maussire et Reclus et Sanzberro, le GIE InterDem et M. René Vergne entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I. - CONSTATATIONS

A. - Le secteur

Un déménagement est constitué d'un ensemble de diverses prestations : emballage et chargement depuis l'ancien domicile, transport routier (ou par voie ferrée), et déchargement au nouveau domicile. Il est identique quel que soit le client, entreprise ou particulier et, dans ce dernier cas, qu'il travaille dans une entreprise privée ou qu'il soit fonctionnaire civil ou militaire.

Le déménagement des gendarmes et des agents d'EDF prenait toutefois en compte le fait que les dispositions réglementaires relatives à son remboursement, en vigueur à l'époque des faits relatés ci-après, leur imposait de présenter à leur administration deux devis concurrents.

Pour les agents d'EDF, les deux devis étaient envoyés au service du personnel puis, de là, au service Achat qui passait commande et réglait directement la facture, presque toujours au déménageur moins-disant.

Pour les gendarmes, leur administration leur accordait une avance, égale aux deux tiers du devis le moins élevé. Par la suite, elle finissait de les rembourser intégralement dans la limite d'un montant déterminé par une formule où intervenaient notamment le volume du mobilier transporté et la distance parcourue en charge. Il a pu être observé que des gendarmes, soumis aux nombreux problèmes soulevés par un changement de résidence, avaient pu apprécier que les déménageurs leur accordent un crédit gratuit jusqu'à ce que leur administration leur verse l'avance de deux tiers, d'où une charge financière supplémentaire répercutée dans le prix de la prestation, et même se chargent à leur place de la totalité du dossier administratif, y compris de "l'appel à la concurrence".

Le déménagement des personnels civils de l'Etat et des agents du ministère des Affaires étrangères était remboursé sur des bases identiques, à savoir remboursement des frais réels, dans la limite de droits, sur présentation de trois ou quatre devis concurrents. Ce mode de remboursement a été abandonné, pour une indemnisation forfaitaire, par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 s'agissant du déménagement des personnels civils sur le territoire métropolitain, par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 s'agissant du déménagement des agents civils de l'Etat à l'étranger ou entre la France et l'étranger et par le décret n° 89-271 du12 avril 1989 s'agissant du déménagement des personnels de l'Etat entre DOM ou entre ces départements et la métropole.

Contrairement aux biens, produits ou services banals, où le demandeur détermine lequel il va précisément acquérir, et auprès de quel offreur, en fonction d'un certain nombre de critères dont, principalement, le rapport qualité-prix, l'agent qui déménageait, bien qu'étant le bénéficiaire de la prestation et celui qui sélectionnait, ou était sensé sélectionner, plusieurs déménageurs, n'agissait qu'en tant que prescripteur, puisque le prix de la prestation était un élément de choix négligeable et que c'est finalement son administration qui choisissait parmi les devis puis payait le prix convenu.

Pour ces raisons, et aussi parce que l'Etat et les établissements publics déterminaient le contenu et le mode de présentation des offres des déménageurs, dont le montant était moins fonction du coût réel de la prestation que du montant des droits du gendarme, certains déménageurs se sont spécialisés.

Le secteur du déménagement dans son ensemble représentait, à l'époque des faits, 3,9 milliards de francs de chiffre d'affaires, soit 2 millions de déménagements par an, réalisés par 1 500 entreprises employant 18 000 personnes et utilisant 4 500 camions. La moitié d'entre elles employaient moins de cinq salariés, et moins de 2 p. 100 en employaient plus de cinquante.

En raison des problèmes de la profession, structurels (saisonnalité de l'activité, etc.) et conjoncturels (suppression de la prime de déménagement en 1987), la période a connu un grand nombre de regroupements, parmi lesquels il convient de citer les "réseaux" de déménageurs, constitués le plus fréquemment sous forme de GIE, entre autres Frandem, Déméco et Interdem.

Créée en 1890, la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France est la seule organisation professionnelle du secteur. En 1988, sur 1 500 entreprises de déménagement environ, elle regroupait plus de 1 000 adhérents qui auraient réalisé 80 p. 100 du chiffre d'affaires de la profession. La plupart des entreprises citées ci-après sont adhérentes de cette organisation professionnelle.

B.- Les faits

1. La pratique des devis de couverture

Il ressort des déclarations du responsable de l'entreprise Philippon que cette pratique est ancienne et très largement répandue dans la profession : "La pratique courante consiste à présenter au militaire un "dossier complet" contenant le devis du professionnel choisi accompagné d'un devis de couverture présumé émaner d'un confrère. A cette fin, il est procédé à des échanges soit d'éléments de devis, soit de papier à en-tête."

a) Entre les entreprises Maussire et Reclus et, respectivement, Philippon, Leymonie, Laval et Fils et AMDT

Le dépouillement d'un grand nombre de dossiers de déménagement de gendarmes auprès du Commissariat de l'armée de terre (CARAT) de Bordeaux et des services de gendarmerie du Limousin a montré que, sur les treize dossiers où l'un des deux devis émanait de l'entreprise Maussire et Reclus, cette dernière était toujours moins-disante et que ses prix obéissaient à une logique tarifaire : la main-d'œuvre, par exemple, était facturée sur une base de 600 F, 650 F, 660 F. Par contre, sur les autres devis, le montant de main-d'œuvre était établi sur des bases non identifiables et semblaient tous résulter de l'application d'une plus value par rapport aux prix Maussire et Reclus : + 20 F, + 25 F, + 50 F, + 70 F, + 80 F, + 150 F. De même, alors que, d'un devis à l'autre, les prix de Maussire et Reclus restaient fonction, entre autres, du volume à transporter, ceux de l'autre devis variaient de façon erratique.

Parmi les dossiers de déménagements de gendarmes saisis au siège de l'entreprise Maussire et Reclus, seize contenaient, outre l'offre de Maussire et Reclus, toujours moins-disante, un double du devis présenté par une des quatre autres entreprises précitées, sur un formulaire de cette dernière revêtu de son cachet : six de Philippon (dossiers Duchamps, Maire, Amiel, Simon, Dajoux Bourua et Plantecoste), deux de Leymonie (dossiers Vaysettes et Biard), quatre de Laval et fils (dossiers Impens, Comminges, Mémoire et Cousteau) et quatre d'AMDT (dossiers Piande, Devroué, Vidal et Serrand). Ce dernier dossier contenait également un "papillon" sur lequel figure le mention manuscrite :

"Pouvez-vous me faire parvenir les deux devis par retour du courrier le plus rapidement possible? Avec tous mes remerciements".

Par ailleurs, huit autres dossiers contenaient, outre des documents de l'entreprise ("lettre de voiture de déménagement", "feuille de calcul interne", "fiche d'instruction et d'exécution" et double du devis), une pelure de la même couleur que ce double (vert pâle), dactylographiée avec des caractères différents, et dont le montant est supérieur. Dans les dossiers Bastanes et Pradels, cette pelure comporte, en haut et à droite, la mention manuscrite "Philippon" et est accompagnée de son brouillon manuscrit. Dans les dossiers Nagy, Rougerie et Bonneau, cette pelure, également accompagnée de son brouillon manuscrit, comporte, en haut et à gauche, la mention manuscrite : "Leymonie". Dans les dossiers Jacquel et Eininger, la pelure est absente, mais un brouillon manuscrit comporte la mention, respectivement, "Philippon" et "Leymonie". Dans le dossier Natali, la pelure est remplacée par une photocopie du devis Leymonie.

Le responsable de la société Maussire et Reclus a déclaré : "... effectivement, je demande un devis concurrent à un confrère de la région ou d'ailleurs (...). J'ai également calculé des devis pour des confrères. Le devis confrère est calculé et tapé sous ma dictée par un confrère, qui me l'expédie avec la pelure. En aucun cas, je n'établis le devis confrère moi-même.".

Sur les quarante-sept dossiers saisis au siège de l'entreprise Philippon, vingt et un ne comportaient aucune étude de prix. Le responsable de l'entreprise a déclaré se livrer à la pratique du "dossier complet" et d'échanges d'informations ou de papier à en-tête, et il a précisé : "Personnellement, je procédais ainsi avec l'entreprise Maussire et Reclus (...). J'ai remis du papier à en-tête de la société Philippon, tamponné ou non, à la société Maussire et Reclus. J'affirme par contre n'avoir jamais remis aux dirigeants de cette dernière société un timbre humide de la société Philippon.".

Enfin, ont été saisis au siège de l'entreprise Leymonie, d'une part, deux feuilles de papier à l'en-tête de Maussire et Reclus, vierges mais munies du timbre humide de cette entreprise, sur lequel figure une signature et, d'autre part, deux dossiers (Gourgues et Bourdier) comprenant le double du devis de l'entreprise et de celui de la société Maussire et Reclus. Le total du devis de cette dernière est supérieur à celui de Leymonie dans les deux cas, et chacun de ses postes résulte de l'addition de 100 F (postes de traction et de main-d'œuvre) ou de 50 F (postes de frais de personnel et d'emballage) à celui de Leymonie. Dans un cas (Bourdier), le calcul manuscrit ayant servi à établir le devis Maussire et Reclus figure au verso d'une pièce " dossier, précédé de la mention : "Maussire - Bourdier - Angers".

b) Entre les entreprises Vachal et Vergne

Le dépouillement des dossiers de déménagement d'agents d'EDF auprès du centre de distribution EDF de Tulle a montré que 80 p. 100 environ des déménagements des agents dépendant de ce centre étaient réalisés par l'entreprise Vachal et que le devis "concurrent" émanait de l'entreprise Vergne. De plus, dans l'un des dossiers, le nom du client indiqué sur les deux devis, manuscrits, des entreprises Vachal et Vergne avait été orthographié de la même façon fautive "Lechechat", puis identiquement rectifié "Lechat".

Parmi les documents saisis au siège de l'entreprise Vachal figure une note manuscrite qui mentionne : "Pour Vergne, devis à faire. M. Saysset (Gérard) EDF", ainsi que les indications des adresses de l'ancien et du nouveau domicile du client, à Brive et à Toulouse, la distance (220 kilomètres), le volume à transporter (45 mètres cubes), la valeur du mobilier assuré (180 000 F) et le montant hors taxe du devis (14 731,80 F). Par ailleurs, dans les dossiers saisis des déménagements d'un gendarme (Prat) et de deux agents EDF (Hory et Masson), figuraient le devis Vachal et/ou celui établi sur formulaire portant le cachet et la signature de l'entreprise Vergue.

Enfin, dans le dossier relatif au déménagement de M. Serrano saisi au siège de l'entreprise Vergne figure le brouillon ayant permis de calculer le montant du devis du 9 juin 1988 qui porte la mention manuscrite : "Devis pour avoir un emprunt puis faire devis contradictoire en 1989 - avec un confrère."

Madame Vachal a déclaré : "Pour les déménagements des gendarmes, nous procédons en général comme suit : le client nous contacte en souhaitant que le déménagement soit effectué par l'entreprise Vachal. Il nous amène le devis d'une entreprise concurrente qui ne sert à rien car je m'arrange pour que le montant de mon devis soit inférieur à celui du concurrent et que ce montant soit proche du barème de remboursement de l'intendance militaire.

"En ce qui concerne le dossier Prat (...) la présence du devis Vergne s'explique de la façon suivante : M. Prat nous a contactés pour que nous fassions son déménagement. Je l'ai orienté vers M. Vergne qui lui a établi un devis. M. Prat est revenu nous voir avec le devis établi par M. Vergne et il m'a chargé de transmettre les deux devis, le mien et celui de M. Vergne, à l'Intendance militaire. Je me suis arrangée pour que mon devis soit inférieur à celui de Vergne et qu'il soit proche du montant remboursé par l'Intendance militaire.

"En ce qui concerne la mention figurant sur la pièce saisie cotée 94 : "Pour Vergne devis à faire M. Saysset (Gérard) ", il s'agit d'un déménagement à Brive que M. Vergne ne peut pas faire, que celui-ci nous a demandé d'effectuer et que je ne peux pas faire non plus compte tenu des dates.

"Nous travaillons avec M. Vergne depuis plusieurs années et nous nous rendons mutuellement service en déménagements et matériels. Il s'agit d'une collaboration orale.

"La présence des autres devis Vergrie dans les pièces (...) saisies ce matin s'explique comme suit :

"- devis Horry (pièces 107 et 108) : il s'agit d'un déménagement que M. Vergne ne pouvait pas faire et moi non plus ;

"- devis Masson, Kerm, Guy (pièces 109 à 114) : nous avons remplacé M. Vergne lorsqu'il était malade."

Pour sa part, M. Vergne a déclaré : "Je ne travaille pas en liaison avec d'autres collègues (...) Je n'ai dans mon entreprise ni papier à en-tête, ni tampon, ni d'autres documents au nom de l'entreprise Vachal de Tulle. En ce qui concerne le devis Serrano, il s'agit d'un devis de complaisance destiné à lui faire obtenir un prêt."

c) Entre les entreprises Sanzberro et, respectivement, Weide et Rigal.Sdec

Parmi les documents relatifs à des déménagements de particuliers dont des militaires des armées et de la gendarmerie, ont été saisis au siège de l'entreprise Sanzberro dix feuilles vierges de papier à en-tête de l'entreprise Weide, dix-sept formulaires d'"inventaire détaillé du mobilier" (modèle D 79-053) et douze liasses vierges de "feuilles de calcul interne/devis client", les trente-neuf pièces munies, en bas, du cachet humide de l'entreprise Weide sur lequel figure une signature. De même, ont été saisies quinze feuilles vierges de papier à en-tête de l'entreprise RigalSdec munies, en bas à gauche, du cachet humide de cette entreprise sur lequel figure une signature.

Par ailleurs, ont été saisis trois doubles de devis établis sur papier à en-tête et portant le cachet et la signature de l'entreprise Weide (devis Augustin et Pussacq) ou de l'entreprise Regal Sdec (devis Etcheverry).

Le responsable de l'entreprise Sanzberro a déclaré : "En ce qui concerne les militaires et gendarmerie, les personnes à déménager qui ont arrêté leur choix sur un déménageur peuvent demander à ce déménageur de trouver un concurrent en vue de fournir le deuxième devis exigé pour les remboursements. C'est à ce titre que nous avons eu des papiers à en-tête présignés des confrères Weide et Rigal."

d) Entre les entreprises Weide et, respectivement, Marestin et Desfontaines

Parmi les documents relatifs à des déménagements de particuliers, dont des militaires des armées et de la gendarmerie, ont été saisis au siège de l'entreprise Weide, d'une part, une feuille vierge de papier à en-tête de la SARL Marestin munie, en bas à gauche, du cachet humide de cette entreprise sur lequel figure une signature et, d'autre part, le dossier relatif au déménagement de M. Laborde dans lequel un inventaire manuscrit des meubles à transporter ainsi qu'une copie des devis dactylographiés de l'entreprise Weide, moins-disante, et de l'entreprise Desfontaines.

e) Entre les entreprises Bardon et Fraisseix

Parmi les documents relatifs à des déménagements de particuliers, dont des militaires des armées et de la gendarmerie, cinq dossiers (Ravise-Giard, Ourtal, Lerecis, Georges et Gras) ont été saisis au siège de l'entreprise Bardon, qui contenaient le devis Bardon ainsi que l'inventaire manuscrit ayant permis d'établir ce dernier et sur lequel figurait la mention manuscrite : "Fraisseix", suivie d'un montant inférieur, sauf dans un cas, à celui du devis Bardon. Dans ce dernier cas, le dossier contenait également un deuxième devis, sans indication d'origine, d'un montant presque identique à celui accolé au nom de Fraisseix.

Le responsable de l'entreprise Bardon a déclaré : "Pour les mentions "Fraisseix" avec une somme au dos de certains devis, il s'agit des informations données par les clients qui viennent nous voir."

f) Entre les entreprises Devaut et Rousseau

Dans le dossier du déménagement de M. Massonneau saisi au siège de l'entreprise Bardon, l'inventaire établi par cette dernière porte la mention manuscrite : "Devis contradictoire Devaux 2 766,60 F, Rousseau 3 792 F". De même, dans le dossier du déménagement de M. Bost saisi au siège de l'entreprise Devaut figure, outre le devis de cette dernière (7 740,16 F) et l'inventaire ayant permis de l'établir, celui établi par Rousseau (13 924,82 F).

g) Au sein du groupe Cotrafi

La compagnie de transports, financière et immobilière (Cotrafi) est le principal actionnaire de la société française de transports SFT Gondrand, le porteur de parts majoritaire de la SARL Transports Devaut et l'un des deux porteurs de parts de la SARL Entrepôts et déménagements Bardon, l'autre porteur de parts étant la SARL Devant. Bardon et l'agence régionale de Limoges de Gondrand partagent le même immeuble, qui est la propriété de Cotrafi. Jusqu'au 30 juin 1988, le directeur régional à Limoges de Gondrand, M. François Laville, était également gérant des SARL Bardon et Devaut.

j) Pour ce qui concerne les entreprises Gondrand et Bardon

Le tarif de l'entreprise Gondrand au 15 mai 1985, encore en vigueur en juin 1988, était supérieur à celui de l'entreprise Bardon au 6 avril 1987, alors en vigueur.

Néanmoins, parmi les dossiers de déménagement de gendarmes saisis au siège des deux entreprises, treize d'entre eux (dossiers Leflem, Lecabec, Gachet, Balland, Eisner et Duroudier, d'une part, Adnot, Massonneau, Gueguen, Régnier, Boulanger, Jouvie et Barrière, d'autre part) contenaient des devis Gondrand et Bardon. Pour les six premiers, Gondrand était moins-disant, et pour les sept autres, c'était Bardon. Bien que les deux entreprises mentionnent une visite du client sur chaque devis, seuls les dossiers détenus par le moins-disant comportaient les études, et notamment l'inventaire détaillé, ayant permis d'élaborer le devis. De tels documents étaient absents des dossiers correspondants détenus par le plus-disant.

De plus, dans le dossier Leflem, le devis Bardon a été établi sur une base de 54 mètres cubes, et d'un prix de main-d'œuvre de 6,15 fois le prix unitaire, contre 48 mètres cubes et 6 fois pour Gondrand. Dans le dossier Eisner, les deux devis Bardon et Gondrand comportent la même abréviation : "Mson" pour "maison", et les calculs qui ont abouti à ces deux devis figurent, avec les mentions : "Gondrand" et "Bardon", sur un document saisi. Enfin, dans les dossiers Régnier, Jouvie et Barrière, l'inventaire Bardon comporte une mention manuscrite, le nom de "Gondrand" suivi de "1 000 F y. (+)", de "6 800" ou de "env. 7500/K 2080".

M. François Laville, gérant de la SARL Bardon et directeur de l'agence de Limoges de Gondrand, a déclaré : "Pour les militaires qui ont besoin de deux devis, il nous arrive de faire un devis Gondrand et un devis Bardon ; dans ces cas-là, nous n'effectuons qu'une seule visite. (...) Pour les devis des militaires, matériellement, ils se présentent dans les deux sociétés qui ont des locaux contigus, et qui sont distincts au plan juridique."

ii) Pour ce qui concerne les entreprises Devaut, Bardon et Gondrand

Parmi les dossiers de déménagement de gendarmes détenus par le CARAT de Bordeaux et les services de gendarmerie du Limousin, sept contenaient des devis Bardon et Devaut. Ce dernier était toujours moins-disant et ses prix obéissaient à une logique tarifaire : la traction était facturée sur une base de 781,60 F et la main-d'œuvre sur une base de 461,50 F. Par contre, les devis Bardon étaient établis sur des bases non identifiables (le matériel était facturé sur une base de 16 F/m3, puis 6 F/m3, 8 F/m3, etc.) et semblaient tous résulter de l'application d'un pourcentage par rapport aux prix Devaut : + l0 p. 100, + l2 p. 100 + 15 p. 100 sur le poste traction ; + 7 p. 100, + 8 p. 100, + 12 p. 100 sur le poste main-d'œuvre ; +20 p. 100 sur le poste indemnité kilométrique, etc.

Ont été saisis au siège de l'entreprise Devaut, dans un classeur situé dans le bureau de l'agent commercial où étaient rangés les dossiers de l'année 1988, en premier lieu cinq exemplaires vierges du formulaire de : "Note de frais" à l'entête de l'entreprise Bardon, tous munis du cachet humide de celle-ci, en deuxième lieu quatorze exemplaires vierges de papier à en-tête de l'entreprise Gondrand, l'un d'eux muni du cachet humide de celle-ci sur lequel figure une signature, et en dernier lieu le double manuscrit d'un devis destiné à M. Cure, sur lequel figure la mention : "Bardon", également manuscrite, suivie d'un numéro de téléphone : "55-52-17-42".

h) Au sein du groupe Philippon/Kangourou

L'entreprise Kangourou a été rachetée en juin 1984 par l'entreprise Philippon. Or, le dossier relatif au déménagement de M. Bernard, saisi au siège de l'entreprise Philippon, contenait le double du devis, moins-disant, de cette dernière, ainsi que celui de l'entreprise Kangourou.

Le gérant de l'entreprise Philippon a déclaré : "La pratique courante consiste à présenter au militaire un "dossier complet" contenant le devis du professionnel choisi accompagné d'un devis de couverture présumé émaner d'un confrère. A cette fin, il est procédé à des échanges soit d'éléments de devis, soit de papier à en-tête (...) Lorsque j'ai besoin d'un double devis, ils émanent donc des deux sociétés Kangourou et Philippon et le moins-disant se trouve être celui de l'entreprise contactée par le client."

2. Les barèmes de prix InterDem

Le GIE InterDem est, selon les termes mêmes du gérant de la société Sanzberro, qui y a adhéré en 1985, "un organisme d'affréteurs qui permet de faire travailler la flotte de camions selon la localisation des chantiers. Nous sommes intéressés pour les retours. Dans la pratique, un déménageur qui a visité un chantier mais qui ne peut le réaliser l'offre aux confrères du réseau par Minitel. L'affrété a 75 p. 100 du prix du chantier, l'affréteur garde 25 p. 100. Mais cette répartition se discute, surtout si le prix offert est peu rémunérateur pour l'affrété".

Deux barèmes ont été saisis au siège de l'entreprise Sanzberro. Ils se présentent sous forme de tableaux comportant douze colonnes pour les volumes (5 à 70 mètres cubes), quinze ligues pour les distances (400 à 1 300 kilomètres) et des prix pour chaque intersection des lignes et colonnes. Le premier est intitulé : "InterDem/bases de calcul des prix de vente HT" et il comporte les mentions manuscrites suivantes : "19841+ 10 p. 100 pour 1985". Le second est exactement semblable, à l'exception des prix qui y figurent. Il est intitulé : "InterDem/prix indicatifs minimum conseillés/1er mai 1986"

Le responsable de la SARL Sanzberro a déclaré : "Nous faisons les études de chantiers, mais il nous arrive de faire des prix par téléphone pour les chantiers éloignés. Le réseau InterDem est utile pour cette raison (...) InterDem diffuse des prix conseillés. Ces prix nous servent à donner des indications forfaitaires pour les clients, à distance, par téléphone. Bien entendu, nous préférons chaque fois que c'est possible, faire la visite des chantiers pour faire une évaluation appropriée."

L'analyse de quarante-deux factures de déménagements établies par l'entreprise entre avril et juin 1988 montre que vingt-deux d'entre elles, soit la moitié, sont l'application du tarif propre de l'entreprise, que sept autres factures, où ne figure aucun détail, résultent de l'application pure et simple du barème de : "prix indicatifs minimum conseillés" au 1er mai 1986 et que les treize autres ne comportent non plus aucun détail des prix.

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL

Considérant que certains des faits ci-dessus décrits sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 alors que les autres sont postérieurs à cette date d'entrée en vigueur ; qu'en conséquence les premiers doivent être appréciés au regard de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les seconds au regard de ce dernier article seulement ;

Sur le champ de la saisine :

Considérant que le GIE InterDem soutient que ses pratiques n'étaient pas visées dans la saisine ministérielle ni qualifiée par l'auteur du rapport administratif d'enquête ; que toutefois le dossier joint à la saisine ministérielle contenait les pièces relatives aux pratiques en cause et que le Conseil de la concurrence, qui est saisi de pratiques in rem, n'est pas lié par leur qualification juridique proposée ou non par la partie saisissante ou l'administration ;

Sur la procédure :

Considérant que les entreprises Maussire et Reclus, Vachal et Gondrand soutiennent dans leurs observations écrites qu'il convient de constater la nullité de l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 juin 1988 et celle des enquêtes et saisies effectuées dans le cadre de cette ordonnance ;

Mais considérant quel'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance par application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 autorisant les enquêteurs à procéder aux visites de locaux et à la saisie de documents n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation; que le Conseil n'est pas compétent pour apprécier la validité de l'ordonnance précitée du 8 juin 1988 et qu'il ne peut en l'état tirer les conséquences de sa prétendue irrégularité alors que la Cour de cassation a, pour les arrêts du 18 janvier 1994 susvisés, déclaré irrecevables ou rejeté les pourvois formés par les entreprises Maussire et Reclus et Vachal contre ladite ordonnance du 8 juin 1988 et alors qu'un nouveau pourvoi contre cette ordonnance a été formé le 27 septembre 1994 par M. Vergne;

Considérant que l'entreprise Vachal avance que la notification de griefs serait entachée de nullité en ce que le rapporteur n'aurait "à aucun moment (...) procédé à une analyse particulière de faits au regard du droit de la concurrence", qu'il aurait qualifié les faits dans "un paragraphe général sur les échanges d'information qui ne correspond nullement à la situation décrite" dont la conclusion serait "alternative et hypothétique" et placerait "l'entreprise dans l'impossibilité d'exercer sa défense dans des conditions conformes à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme" ; que la société Rousseau estime qu'aucun grief ne lui a été notifié, la qualification des faits relatifs aux devis de couverture de la notification de griefs (section 311, pages 42 et 43) ne visant que les sections précédentes 211 à 214 et 218 ;

Mais considérant que s'il est vrai que la section 311 de la notification de griefs indiquait par erreur : "211 à 214" au lieu de : "211 à 217", les faits retenus à grief des entreprises Vachal et Rousseau sont exposés dans une partie distincte de la notification de griefs (sections 213 et 217, pages 21, 22 et 27) ; que leur qualification, identique à celle des faits retenus à l'encontre d'autres entreprises, y est exposée aux pages 42 et 43, puis résumée à la conclusion de la page 51 ; que le tableau joint à cette conclusion indiquait précisément, pour toutes les entreprises concernées, y compris Vachal et Rousseau, quels faits étaient retenus à grief, les textes concernés ainsi que le numéro de la section où étaient décrits ces faits, savoir la section 217 pour Rousseau et 213 pour Vachal ; que dès lors les deux entreprises, qui ne contestent pas avoir reçu la notification de griefs, étaient en mesure de connaître précisément les faits retenus à leur encontre ainsi que leur qualification au regard du droit de la concurrence applicable et donc d'exercer leur défense ;

Sur les marchés concernés :

Considérant que l'entreprise Vachal avance que la notification de griefs ne comporterait pas une délimitation précise du marché pertinent alors que les pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance de 1986 ne le sont que si elles peuvent affecter le fonctionnement de la concurrence "sur un marché" ; qu'elle soutient que "sur l'ensemble du "marché du déménagement du Sud-Ouest" sans parler du marché national du déménagement, l'impact réel ou potentiel des comportements de l'entreprise Vachal (...) est inexistant" ; que le GIE InterDem soutient que les barèmes de prix qu'il établit et diffuse ne pourraient avoir d'effet anticoncurrentiel puisque ses adhérents sont répartis sur l'ensemble du territoire national, alors qu'existeraient "une multitude de micromarchés locaux" ;

Mais considérant que les déménagements de gendarmes et d'agents de l'EDF constituent un ensemble homogène et distinct en raison de la spécificité de la demande due à l'existence d'une réglementation des remboursements par l'Etat ou les établissements publics, et de l'offre qui s'y est conformée ; que l'offre et la demande ne peuvent se rencontrer, et constituer ainsi un marché, que dans une aire géographique limitée, en l'espèce le Sud-Ouest ; que, pour les autres déménagements, le marché ne peut être divisé en marchés géographiquement distincts dans la mesure où existent de grandes entreprises disposant de filiales ou d'agences réparties sur l'ensemble du territoire, et surtout des groupements d'entreprises dont l'objet principal est justement, en évitant les "retours à vide" et en organisant la sous-traitance entre leurs membres, de permettre à chaque entreprise d'œuvrer sur l'ensemble du territoire ; que les marchés concernés par la présente affaire sont donc, d'une part, le marché du déménagement des agents d'EDF et des gendarmes du Sud-Ouest, d'autre part, un marché unique des autres déménagements ; que l'article 7 de l'ordonnance de 1986 prohibe les pratiques concertées dès lors qu'elles ont un objet ou une potentialité d'effet anticoncurrentiels, même si elles n'ont pas eu d'effet réel, et quel que soit leur "impact" ; que, dans l'espèce, l'entreprise Vachal a réalisé 80 p. 100 environ des déménagements des agents dépendant du centre EDF de Tulle de la période concernée ;

Sur les pratiques de devis de couverture :

Considérant qu'il résulte des constatations consignées au B.1 de la partie I de la présente décision que les entreprises suivantes se sont concertées en échangeant du papier à en-tête vierge, généralement signé à l'avance, et en se communiquant des informations :

- AMDT avec Maussire et Reclus ;

- Bardon (depuis reprise par Gondrand) avec Devaut et Gondrand ;

- Desfontaines avec Weide ;

- Devaut (depuis reprise par Gondrand) avec Bardon, Gondrand et Rousseau ;

- SFT Gondrand Frères avec Bardon et Devaut ;

- Kangourou avec Philippon ;

- Laval avec Maussire et Reclus ;

- Leymonie avec Maussire et Reclus ;

- Marestin avec Weide ;

- Maussire et Reclus avec AMDT, Laval, Leymonie et Philippon ;

- Philippon avec Kangourou et Maussire et Reclus ;

- Rigal-Sdec avec Sanzberro ;

- Rousseau avec Devaut ;

- Sanzberro avec Rigal-Sdec et Weide ;

- Vachal avec Vergne ;

- Vergne avec Vachal ;

- Weide avec Desfontaines, Marestin et Sanzberro ;

Considérant que le fait, pour des entreprises indépendantes, de se concerter ou d'échanger du papier à en-tête vierge, signé à l'avance ou non, ou des informations en vue de produire des devis de couverture a pour objet et peut avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché; qu'il en a été ainsi des entreprises mentionnées aux a à f du B. I de la partie I de la présente décision;

Considérant que, dans ses observations, la société Rigal-Sdec reconnaît avoir remis du papier à en-tête à la société Sanzberro pour "établir (son) devis concurrentiel" ; que la société Philippon ne nie pas avoir "procuré au militaire sur sa demande un dossier complet" ;

Considérant que les entreprises Sanzberro et Maussire et Reclus soutiennent que ce serait à la demande de gendarmes ou en raison de la formulation des brochures d'information que leur distribue leur hiérarchie qu'auraient été établis et produits des devis de couverture ; qu'à la supposer établie, cette allégation sans fondement ne saurait justifier une pratique qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence par les prix ;

Considérant que l'entreprise Vachal fait observer que le fait qu'elle ait réalisé 80 p. 100 environ des déménagements des agents d'EDF dépendant du centre de distribution EDF de Tulle et que le devis plus-disant émanait toujours de l'entreprise Vergne "ne permet pas d'en conclure qu'une concertation existerait entre les deux opérateurs économiques" ; qu'elle avance que les devis Vergne, saisis à son siège dans certains dossiers, lui auraient été remis par ses clients ; que l'entreprise Devaut avance la même explication s'agissant du devis de M. Bost établi par l'entreprise Rousseau et saisi à son siège ;

Considérant que la société Bardon explique la présence de formulaires de notes de frais à son en-tête dans le classeur de l'agent commercial de la société Devaut par le fait que le gérant commun aux deux sociétés "était amené à "circuler" tour à tour dans les locaux correspondants" ; qu'elle affirme que les devis Bardon et Devaut étaient élaborés librement et indépendamment par les deux entreprises et qu'aucune conséquence ne peut être tirée ni de la structure des devis Bardon, ni de la comparaison de celle-ci à celle des devis Devaut, ni du fait que chaque fois que Devaut emportait un marché, l'autre devis émanait de Bardon, plus-disant ; que M. Fraisseix nie toute concertation avec l'entreprise Bardon et avance que des clients à qui il aurait établi un devis auraient pu aller consulter cette entreprise en lui montrant ce devis ; que la société Rousseau donne la même explication, ainsi que la société Bardon qui ajoute que la présence d'inventaires portant le nom de M. Fraisseix dans les dossiers saisis à son siège prouverait "une étude complète du dossier avec déplacement effectif sur place" ; que la société Gondrand réaffirme l'indépendance et l'autonomie commerciale de chacune des sociétés du groupe Cotrafi et nie tout caractère probant aux faits relevés à leur encontre ;

Mais considérant que la concertation entre les entreprises Vachal et Vergne est établie par l'ensemble des indices graves, précis et concordants décrits au b du B. 1 de la partie I de la présente décision ; qu'en effet quatre déménagements d'agents EDF du centre de Tulle ont été réalisés par la société Vachal ; qu'à chaque fois son devis, établi à Tulle, était moins-disant que celui de l'entreprise Vergne établi le même jour à Brive ; que dans deux cas les adresses de départ et d'arrivée du client figurent sur les deux devis alors que, dans les deux autres cas, ne figure sur les deux devis que les noms des villes concernées ; que dans un cas, le nom du client indiqué sur les deux devis, manuscrits, a été orthographié de la même façon fautive, puis identiquement rectifié ; que dans un des dossiers saisis auprès de la société Vachal, une note manuscrite indiquait que devait être réalisé un devis au nom de Vergne ; que dans trois autres dossiers ont été saisies les copies des deux devis Vergne et Vachal ; qu'un autre dossier, enfin, saisi auprès de l'entreprise Vergne, comportait une mention manuscrite indiquant que devait être établi un "devis contradictoire (...) avec un confrère" ;

Considérant que la concertation entre les entreprises Bardon, Devaut et Gondrand est établie par l'ensemble des indices graves, précis et concordants décrits au g du B. I ci-avant ; qu'en effet de nombreux dossiers de déménagement ont été saisis au siège des trois entreprises dans lesquels figuraient les deux devis présentés à l'administration ; que l'un d'eux comportait la même abréviation du mot maison et les calculs ayant abouti aux deux devis ; que seuls les dossiers détenus par l'entreprise moins-disante comportait les études, et notamment l'inventaire détaillé, ayant permis d'élaborer le devis ; qu'ont été saisis au siège de l'entreprise Devaut des exemplaires vierges de papier à en-tête de l'entreprise Gondrand ; que du reste le gérant de la société Bardon, par ailleurs directeur de l'agence de Limoges de la société Gondrand, a reconnu les faits ;

Considérant de même que la concertation entre les entreprises Bardon et Fraisseix est établie : qu'en effet, s'il est possible qu'un client a pu indiquer à la société Bardon le nom et l'offre de l'entreprise Fraisseix précédemment contactée, cette explication ne peut trouver application s'agissant, comme il est dit au e du B. I ci-avant, des documents contenus dans cinq dossiers différents saisis au siège de la société Bardon, sis dans la zone industrielle Nord de Limoges, qui comportent des mentions manuscrites indiquant le nom de Fraissex, dont le siège à Limoges est éloigné de la zone industrielle Nord, suivi d'un montant arrondi aux 500 ou aux 1000 F ;

Considérant enfin que la concertation entre les entreprises Devaut et Rousseau ressort, comme indiqué au f du B. 1 ci-avant, de la mention manuscrite portée dans le dossier de M. Massonneau : "Devis contradictoire Devaux 2 766,60 FI Rousseau 3 792 F" ainsi que de la présence, dans un dossier saisi au siège de l'entreprise Devaut, du devis établi par l'entreprise Rousseau ;

Considérant que la société Gondrand avance que la réglementation du remboursement des frais de déménagement obligerait les entreprises à établir leurs devis sur la base des droits ouverts par cette réglementation, de telle sorte que les clients soient intégralement remboursés ; que "le problème du second devis ne (serait) donc qu'accessoire" ; que les échanges entre les trois sociétés du groupe Cotrafi s'inscriraient "dans le cadre d'une émulation commerciale et en fonction des propres contraintes de chaque société" et que dès lors les pratiques en cause n'auraient "quasiment aucune incidence à la hausse" et ne contreviendraient pas aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais considérant que les entreprises citées aux g et h du B. 1 ci-dessus, ayant entre elles des liens juridiques ou financiers, pouvaient choisir de présenter des devis distincts et concurrents dès lors qu'elles disposent de leur autonomie commerciale; que,s'étant néanmoins concertées pour coordonner leurs offres ou pour élaborer ou réaliser des devis en commun, elles ont faussé le jeu de la concurrence entre des entreprises autonomes; que de telles pratiques mises en œuvre par des entreprises appartenant à de mêmes groupes ont également pour objet et peuvent avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques de devis de couverture des entreprises Bardon, Gondrand et Maussire et Reclus sont visées par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et par celles de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que les pratiques des entreprises AMDT, Devaut, Fraisseix, Laval, Marestin, Rigal-Sdec, Rousseau, Sanzberro et Vachal sont visées par les dispositions du seul article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur les barèmes de prix du GIE InterDem :

Considérant que les barèmes qui figurent au dossier, établis et diffusés aux membres du GIE, ont été élaborés et diffusés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'ils ont continué à être utilisés après ;

Considérant que le GIE InterDem avance qu'il établit les barèmes de prix en cause afin de "définir à partir de quel seuil le sous-traitant peut demander au contractant initial (...) un pourcentage supérieur (à 75 p. 100) de rétrocession", et que leur objet n'est donc pas anticoncurrentiel ;

Mais considérant que,pour l'organisation de la sous-traitance dans les déménagements, ont été élaborés, diffusés et utilisés de tels barèmes de prix présentés comme des "prix indicatifs minimum conseillés"; que si ces prix minimum peuvent être différents des prix facturés aux clients, la règle de répartition des recettes a pour effet d'inciter le preneur d'ordre à pratiquer vis-à-vis du client un prix supérieur au prix minimum de telle sorte que, même dans le cas où il confie à un sous-traitant le déménagement pour lequel il a été choisi, sa rémunération est d'autant plus élevée que le prix demandé au client est plus important; qu'au surplus ces barèmes peuvent inciter certains des membres du GIE à s'appuyer plus sur eux que sur les ratios propres à leur entreprise pour déterminer leurs prix ; que, pour l'un d'entre eux au moins, ils ont effectivement eu un tel effet ;

Considérant que le GIE InterDem, à qui le grief a été notifié, estime que celui-ci ne le concernerait pas, mais ses membres; que si le pacte social par lequel plusieurs entreprises décident d'unir une partie de leurs moyens dans un but commun ne saurait être considéré en lui-même comme anticoncurrentiel, les décisions prises par le GIE InterDem sont la manifestation de l'accord de volontés des membres de cette structure commune, dont il n'est pas contesté qu'ils sont des entreprises juridiquement distinctes, poursuivant des objectifs économiques distincts et en situation de se faire concurrence; que le GIE InterDem doit être mis en cause parce que ce sont les organes dirigeants de ce GIE en tant que tel, quoique par délégation, qui apparaissent comme étant les auteurs des pratiques d'ententes entre ses membres;

Considérant que cette pratique, pouvant faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, est prohibée par l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur l'application des articles 51 de l'ordonnance de 1945 et 10 de l'ordonnance de 1986 :

Considérant que, contrairement à ce qu'avancent plusieurs entreprises, les pratiques de devis de couverture ne sont pas dues à l'existence de la réglementation du remboursement des frais de déménagement aux agents civils et militaires de l'Etat et des établissements publics ; que celle-ci non seulement ne contenait aucune disposition imposant aux entreprises de se concerter en vue de produire des devis de couverture, mais avait été conçue au contraire pour organiser l'exercice de la libre concurrence entre déménageurs devant permettre d'obtenir la meilleure prestation au prix le plus bas et optimiser ainsi les dépenses de l'Etat et des établissements publics ; que, d'autre part, il n'est pas établi que les pratiques constatées aient conduit à un quelconque progrès économique ;

Considérant que si l'organisation de la sous-traitance entre les membres du GIE InterDem peut contribuer au progrès économique, il n'est pas établi, contrairement à ce qu'avance le GIE InterDem, que celui-ci soit la conséquence directe de l'établissement, de la diffusion et de l'utilisation des barèmes de prix, seuls en cause, ni que cette pratique ait réservé aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en est résulté pour les membres du GIE ; que, du reste, le système actuel permet au preneur d'ordre et au sous-traitant de négocier directe ment la part du prix final réservée à l'un et à l'autre, dans les cas où ce prix final est inférieur au "prix minimum" correspondant ;

Considérant en conséquence que les dispositions des articles 51 de l'ordonnance de 1945 et 10 de l'ordonnance de 1986 ne peuvent trouver application ;

Sur les suites à donner :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de la concurrence d'appeler l'entreprise qui est aux droits de celle qui s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles et dont elle assure la continuité économique et fonctionnelle; qu'il en est ainsi de la société SFT Gondrand Frères qui a absorbé les sociétés Devaut et Bardon le 16 décembre 1991 avec effet rétroactif au 1er janvier 1991 et de le SARL Vachal qui exploite en location-gérance le fonds de commerce de Mme Jeanine Vachal depuis le 1er juillet 1988;

Considérant qu'une notification de griefs avait été adressée à la société anonyme Transports Germain qui avait racheté le fonds de commerce de l'entreprise Desfontaines à compter du 1er mars 1989 ; que toutefois, cette vente de fonds de commerce ayant été résolue par acte en date du 31 octobre suivant qui n'avait pas été porté au registre du commerce, et l'entreprise Desfontaines ayant été radiée du registre du commerce le 15 juin 1989, aucune sanction ne peut être prononcée à l'encontre de l'une ou de l'autre ;

Considérant de même que M. Vergne a vendu son fonds de commerce à la SARL Quinsac Vallat à compter du 1er février 1990, a poursuivi son activité en se spécialisant dans les transports postaux pendant un an puis a cessé toute activité à compter du 31 décembre 1990 ; qu'aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre, non plus qu'à l'encontre de la société Quinsac Vallat à qui la notification de griefs n'a pas été adressée ; qu'il en va de même pour le mandataire-liquidateur des sociétés Kangourou et Weide, mises en liquidation judiciaire par jugements des 12 septembre 1989 et 28 mai 1991 ;

Considérant que M. Leymonie a cessé toute activité à compter du 27 février 1991, date à laquelle le fonds de commerce qu'il exploitait a été supprimé ; qu'aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre ;

Considérant que la société Marestin a été dissoute à compter du 10 juin 1988, mais qu'au 15 septembre 1994, selon son liquidateur M. Causin, elle continue à exister pour les besoins de sa liquidation ;

Sur les sanctions :

Considérant que les pratiques concernées ont eu lieu ou se sont poursuivies après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'aux termes de l'article 13 de cette ordonnance : "Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos" ; qu'en application de l'article 22 de la même ordonnance, la commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pouvant, toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ;

Considérant que la gravité des pratiques de devis de couverture constatées est d'autant plus importante qu'elles avaient pour objet de faire échec à une réglementation conçue pour faire jouer la concurrence ;

Considérant que l'importance du dommage causé à l'économie par les pratiques des devis de couverture résulte de ce qu'elles ont concerné une part significative du secteur du déménagement des gendarmes et des agents d'EDF du Sud-Ouest ;

Considérant que le dommage causé à l'économie résultant des barèmes du GIE InterDem s'apprécie notamment par l'incidence que pouvaient avoir ces barèmes sur les prix de chacun des membres du réseau et sur leur élaboration, et donc sur l'intensité de la concurrence que les membres du réseau pouvaient se faire entre eux et vis-à-vis des entreprises étrangères au réseau ;

Considérant que la société AMDT a participé à la production de devis de couverture dans quatre dossiers ; que son chiffre d'affaires réalisé en France s'est élevé à 4 844 061 F en 1993 ; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 48 000 F ;

Considérant que la société Bardon, depuis absorbée par la société Gondrand, avait participé à la production de devis de couverture dans treize dossiers et a bénéficié de devis de couverture dans quatorze autres dossiers ; que la société Devaut, depuis également absorbée par la société Gondrand, avait fourni des formulaires vierges de papier à en-tête, munis d'un cachet humide et signés, à la société Gondrand, et bénéficié de devis de couverture dans huit dossiers ; que la société Gondrand avait participé à la production de devis de couverture dans sept dossiers et a bénéficié de devis de couverture dans six autres dossiers ainsi que de la fourniture de papier à en-tête d'un "concurrent" ; que le chiffre d'affaires de la société SFT Gondrand Frères s'est élevé à 466 206 470 F en 1993 ; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 500 000 F pour ce qui concerne les pratiques qui lui sont imputables et celles qui sont imputables aux sociétés Bardon et Devaut qu'elle a absorbées ;

Considérant que la société Fraisseix a participé à la production de devis de couverture dans cinq dossiers ; que son chiffre d'affaires s'est élevé à 4 836 020 F en 1993 ; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 48 000 F ;

Considérant que la société Laval et Fils a participé à la production de devis de couverture dans quatre dossiers ; qu'elle n'a pas répondu à la lettre recommandée avec avis de réception du rapporteur du 8 septembre 1994 (avis de réception signé et daté du 9 septembre suivant) lui demandant communication de ses bilans et comptes de résultats ; que son chiffre d'affaires, tel que communiqué par l'administration fiscale, s'est élevé à 5 303 523 F en 1993 ; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 53 000 F ;

Considérant que la société Marestin a fourni des formulaires vierges de papier à en-tête, munis d'un cachet humide et signés, à l'entreprise Weide ; que son chiffre d'affaires s'est élevé à 718 388 F en 1987, dernier exercice clos avant la dissolution de la société ; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 7 000 F ;

Considérant que la société Maussire et Reclus a fourni des formulaires vierges de papier à en-tête, munis d'un cachet humide et signés, à l'entreprise Leymonie, a participé à la production de devis de couverture dans deux dossiers et a bénéficié de devis de couverture dans quinze autres dossiers ; que son chiffre d'affaires s'est élevé à 2 442 237 F en 1993 ; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 24 000 F ;

Considérant que la société Philippon a participé à la production de devis de couverture dans neuf dossiers et a bénéficié de devis de couverture dans un au~ dossier ; que son chiffre d'affaires réalisé en France s'est élevé à 1 408 665 F en 1993 ; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 14 000 P ;

Considérant que la société Rigal-Sdec a fourni des formulaires vierges de papier à en-tête, munis d'un cachet humide et signés, à l'entreprise Sanzberro et participé à la production de devis de couverture dans un dossier ; que son chiffre d'affaires s'est élevé à 1 123 347 F en 1993 ; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 11 000 F ;

Considérant que la société Rousseau Père et Fils a participé à la production de devis de couverture dans deux dossiers ; que son chiffre d'affaires s'est élevé à 5 302 306 F en 1993 ; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 53 000 F ;

Considérant que la société Sanzberro a reçu des formulaires vierges de papier à en-tête, munis d'un cachet humide et signés, des entreprises Rigal-Sdec et Weide ainsi que des formulaires vierges d'inventaires, de feuilles de calcul interne et de devis, munis d'un cachet humide et signés, de l'entreprise Weide, et a bénéficié de devis de couverture dans deux dossiers ; que son chiffre d'affaires réalisé en France s'est élevé à 2 020 054 F au cours du dernier exercice clos au 30 juin 1993 ; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 20 000 F ;

Considérant que la société Vachal, qui réalisait environ 80 p. 100 des déménagements des agents d'EDF dépendant du centre de distribution EDF de Tulle, a participé à la production de devis de couverture dans un dossier et a bénéficié de devis de couverture dans quatre autres dossiers ; que, selon les déclarations de son conseil en séance, son chiffre d'affaires s'est élevé à 2400000 F en 1993 ; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 24000 F ;

Considérant que Le GIE InterDem a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires de 3 843 527 F ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de cesser d'établir et de diffuser les barèmes illicites et d'y faire référence et, en fonction des éléments individuels et généraux tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, de lui infliger une sanction pécuniaire de 38 000 F,

Décide :

Article 1

Il est enjoint au GIE InterDem de cesser d'établir et de diffuser auprès de ses membres les barèmes de prix "de base" ou "minimums conseillés" des déménagements effectués dans le cadre de la sous-traitance ainsi que toute référence à un prix minimum pour la répartition entre le preneur d'ordre et le sous-traitant du prix effectivement perçu par le client.

Article 2

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

- 48 000 F à la SARL AMDT ;

- 48 000 F à la SA Hubert Fraisseix ;

- 500 000 F à la SA SFT Gondrand Frères ;

- 53 000 F à la SARL société d'exploitation Laval et Fils ;

- 24 000 F à la SARL Maussire et Reclus ;

- 14 000 F à la SARL Philippon Transports ;

- 11 000 F à La SARL Rigal-Sdec ;

- 53 000 F à la SA Rousseau Père et Fils ;

- 20 000 F à la SARL Sanzberro ;

- 24 000 F à la SARL Vachal ;

- 38 000 F au GIE InterDem.

Article 3

Fixe à la somme de 7 000 F la sanction infligée à la société Marestin.

Article 4

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés et groupement précités feront publier le texte intégral de celle-ci, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans les quotidiens Sud-Ouest et La Montagne.