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Décisions

Conseil Conc., 18 décembre 1990, n° 90-D-50

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Secteur de la boulangerie à Berre-l'Étang

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de Mme M. Betch, dans sa séance du 18 décembre 1990, où siégeaient : M. Laurent, président ; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 90-D-50

18 décembre 1990

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 28 juin 1990 sous le numéro F. 321 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d'entente dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie dans l'agglomération de Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône); Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; Vu la procédure engagée le 28 septembre 1990 en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 86-1243 ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement dans les délais fixés par l'article 21 du décret n° 86-1309 sur la notification de griefs adressée le 28 septembre 1990; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant des parties ayant demandé à présenter des observations orales entendus, Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées :

I. CONSTATATIONS

A. Le marché de la boulangerie à Berre-I'Etang

Pour une population de 13 500 habitants environ, la ville de Berre-l'Etang compte quatorze points de vente de pain et de pâtisserie. La densité des boulangers de cette agglomération est donc de 1 pour 964 habitants.

La fabrication et la distribution du pain et de la pâtisserie sont assurées essentiellement par six boulangers indépendants installés à Berre-I'Etang et par deux boulangers d'agglomérations voisines. Ces professionnels alimentent, pour la plupart d'entre eux, des dépôts de pains implantés dans les grandes et moyennes surfaces de la ville.

B. Les pratiques constatées Le barème:

A la suite de l'augmentation du prix de la farine de janvier 1988, un certain nombre de boulangers de la ville de Berre-l'Etang se sont réunis pour débattre d'une hausse du prix du pain et de certaines pâtisseries et définir également un taux de remise applicable aux commandes importantes.

La réunion a eu lieu le 6 février 1988, à l'initiative de M. Jean Amico (boulangerie Le Pain Chaud), dans une salle de l'ancien centre médical La Marielle. Ont participé à cette réunion MM. Dionisi (boulangerie Dionisi-Thierry), Curnier (boulangerie La Renommée), Rossignol (boulangerie Le Bec Fin) et Beauvais (boulangerie Frédéric).

Les participants ont tarifé les principaux produits (pain, baguette, ficelle, pain de campagne, pain au son et certaines pâtisseries...) les plus couramment vendus en boulangerie. Le barème ainsi élaboré a été consigné par écrit et diffusé par M. Rossignol à MM. Guitton et Meylheux, absents de la réunion.

L'application du barème :

Dès la semaine qui a suivi la réunion, un certain nombre de boulangers de Berre-I'Etang ont appliqué les nouveaux prix du pain résultant du barème. Ils ont également aligné le prix de certaines pâtisseries sur celui pratiqué par M. Rossignol (boulangerie Le Bec Fin).

Les remises quantitatives :

Les boulangers s'étaient engagés lors de la réunion à limiter les remises quantitatives à 10 p. 100. L'enquête a établi que cette directive n'avait pas été uniformément suivie.

II. A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Considérant qu'en définissant en commun, lors d'une réunion, un prix uniforme pour les pains les plus couramment vendus dans les boulangeries et en limitant la remise applicable aux commandes importantes, MM. Amico, Rossignol, Curnier, Dionisi et Beauvais ont élaboré une entente entravant le libre jeu de la concurrence; qu'en outre, M. Rossignol a diffusé le barème ainsi établi ;

Considérant que cette concertation a été suivie d'effet puisque, dans un bref délai, les boulangers ci-dessus nommés, ainsi que M. Guitton, ont appliqué les prix fixés en commun ; que seul, M. Meylheux, bien qu'il ait reçu le barème, n'a pas aligné ses prix sur celui-ci;

Considérant qu'en admettant même que les conditions du marché local aient pu être modifiées notamment par la diversification des points de vente et le comportement de certains consommateurs, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier les pratiques constatées, qui sont contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du fer décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à MM. Amico, Rossignol, Beauvais, Dionisi, Curnier et Guitton, dans les limites fixées par les articles 13 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une sanction pécuniaire à raison de l'infraction constatée,

Décide :

Art. 1er - Il est infligé une sanction pécuniaire de :

10000 F à M. Amico (boulangerie Au Pain Chaud); 10 000 F à M. Rossignol (boulangerie Le Bec Fin); 10 000 F à M. Beauvais (boulangerie Frédéric); 10000 F à M. Curnier (boulangerie La Renommée); 10000 F à M. Dionisi (boulangerie Dionisi); 3 000 F à M. Guitton (boulangerie Guitton).

Art. 2. - Dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, le texte intégral de celle-ci sera publié, aux frais communs de MM. Amico et Rossignol, dans Les Nouvelles de la Boulangerie, sous le titre " Décision du Conseil de la concurrence relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la boulangerie à Berre-I'Etang ".