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Décisions

Conseil Conc., 19 septembre 2000, n° 00-D-28

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Lavergne, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Bargue, Mme Boutard-Labarde, M. Lasserre, Mme Mader-Saussaye, MM. Ripotot, Robin, membres.

Conseil Conc. n° 00-D-28

19 septembre 2000

Le Conseil de la concurrence (formation plénière),

Vu la décision du 30 novembre 1993 enregistrée sous le numéro F 637, par laquelle le Conseil de la concurrence s'est saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier ; Vu l'ordonnance n° 86-l243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu l'avis de la Commission bancaire du 28 janvier 1999 ; Vu les observations présentées par la Banque nationale de Paris, la Société générale, le Crédit lyonnais, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la Caisse d'épargne des Alpes, la Fédération nationale du Crédit agricole, la Caisse nationale du Crédit agricole, la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique, la Confédération nationale du Crédit mutuel, la Fédération du Crédit mutuel Océan et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la Banque nationale de Paris, de la Société générale, du Crédit lyonnais, de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, de la Caisse d'épargne des Alpes, de la Fédération nationale du Crédit agricole, de la Caisse nationale du Crédit agricole, de la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique, de la Confédération nationale du Crédit mutuel et de la Fédération du Crédit mutuel Océan entendus lors de la séance du 9 mai 2000 ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général, Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés.

I- CONSTATATIONS

A. - Le secteur

Les crédits immobiliers concernés par la présente décision sont ceux consentis aux ménages et constitués par des prêts destinés à financer la construction, l'acquisition, l'aménagement, les grosses réparations et la restauration de logements. La charge de remboursement des emprunts représente environ 30 % du revenu disponible des ménages endettés au titre de l'immobilier.

Les caisses du Crédit agricole, les Caisses d'épargne, les Fédérations du Crédit mutuel, les grandes banques généralistes (Crédit lyonnais, Société générale et BNP) assurent les deux tiers environ de la distribution de ces crédits aux particuliers ; le solde est réalisé par des établissements financiers spécialisés. Le Crédit agricole a représenté en 1993 et 1994 entre 29 % et 26,4 % du marché, les Caisses d'épargne entre 11 et 12 %, les autres établissements (BNP, CL, SG, Crédit mutuel) entre 6 et 8 % du marché environ.

L'encours des prêts immobiliers des ménages s'élevait en 1992 à environ 1500 milliards de francs et à près de 1600 milliards de francs en 1994-1995. La production annuelle (octroi de prêts nouveaux) aurait été de 215 milliards de francs environ en 1992-1993 et de l'ordre de 250-260 milliards de francs en 1994-1995. Les prêts se répartissent en trois grandes catégories:

- les prêts aidés ou réglementés ;

- les prêts d'épargne logement qui sont accordés à un taux préférentiel sous condition de constitution d'une épargne préalable ;

- les prêts du secteur libre.

La durée des prêts consentis à la fin des années 1980 et au début des années 1990 est, en général, comprise entre dix et vingt ans.

Ces prêts étaient en majorité des prêts à taux fixe et à mensualité constante, bien que les établissements de crédit offrent depuis la fin des années 1980 des formules diversifiées (différés d'amortissement, annuités progressives, taux variables, etc...).

Les prêts sont adossés à des ressources longues ou assimilables (livret A des caisses d'épargne). Ils sont consentis à des taux corrélés aux taux auxquels les établissements de crédit se procurent les ressources correspondantes.

Ils sont, en général, garantis par une hypothèque sur le bien dont ils permettent le financement. L'article L. 312-2l du Code de la consommation dispose : " Remboursement anticipé art L. 312-21 - L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s 'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du Code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ". Ces prêts peuvent donc donner lieu à un remboursement anticipé à l'initiative de l'emprunteur, moyennant une indemnité qui, en application du Code de la consommation, ne peut excéder l'équivalent de six mois d'intérêt et au maximum 3 % des capitaux restant à rembourser.

Depuis 1980, les taux d'intérêt à long terme des crédits immobiliers, après avoir culminé au début de la décennie à 20 %, ont chuté en quelques trimestres à partir de 1985 pour se stabiliser autour de 12 % jusqu'à la fin de 1992, date à laquelle ils ont enregistré à nouveau une baisse importante jusqu'en 1994 et se sont situés à un niveau compris entre 7,5 et 9 %.

En période de baisse des taux, lorsque l'écart entre les taux pratiqués pour les nouveaux prêts et les taux pratiqués dans la période antérieure atteint environ deux points, les emprunteurs dont les prêts ont encore une durée supérieure de cinq à sept ans ont avantage soit à rembourser leur emprunt et à renégocier un nouvel emprunt avec un nouveau prêteur, soit à obtenir un réaménagement des conditions de leur prêt auprès de leur banque.

Pour les établissements prêteurs, en revanche, un remboursement anticipé est générateur d'un manque à gagner, voire d'une perte, puisque le coût de la ressource auquel était adossé le prêt demeure inchangé, alors que la recette que l'établissement pourra obtenir de l'opération de crédit qui se substituera au prêt remboursé est nécessairement inférieure au résultat qu'il tirait du prêt initial.

Certains réseaux, notamment le Crédit lyonnais, le Crédit agricole et la Caisse d'épargne, ont calculé le volume d'encours sensible, c'est-à-dire le volume des prêts immobiliers en cours accordés à des taux supérieurs à 10 % et donc susceptibles de faire l'objet d'une demande de renégociation en 1993. Au Crédit agricole, cet encours s'élevait à 211,5 milliards de francs en juin 1993. Pour les caisses d'épargne, il a été évalué en juin 1993 à 52 milliards de francs, soit 40 % de la totalité de l'encours des prêts du secteur libre et réglementé (hors épargne logement). Au Crédit lyonnais, la direction des programmes et du contrôle de gestion a procédé à une analyse des coûts (annexe XVI, cote 944, rapport p. 504), de laquelle il ressort que : " Il est d'autant plus intéressant pour le client de renégocier son prêt que le taux initial de son contrat se trouve éloigné du seuil de 8,80 % ou 9 %. Les contrats produits pendant la deuxième moitié de 1993 ainsi que ceux des deux années 1987, 1988 suivant la fin de l'encadrement du crédit ne sont que faiblement concernés. Est donc visé à peu près 60 % de notre stock de prêts immobiliers hors prêts conventionnés et prêts épargne logement, soit 30 milliards de francs environ (après amortissement de chaque génération de prêt). Notre stock constitue à l'évidence un réservoir considérable de contrats susceptibles d'être renégociés. Les contrats les plus exposés dans un premier temps sont ceux dont les taux initiaux sont élevés, ceux pour lesquels la réduction de notre marge est estimée à 2 % environ ". Ces éléments, rapprochés des parts de marchés de ces établissements indiquées plus haut, conduisent à estimer l'encours sensible total à un montant de 600 milliards de francs environ.

Une étude réalisée par M. Mouillart, de l'université Paris-X-Nanterre, parue dans la revue Banque de septembre 1995, dont les éléments n'ont pas été contestés, montre que les encours renégociés auprès d'un établissement différent du prêteur initial se sont élevés à 27,5 milliards de francs pendant les neuf premiers mois de 1994, soit 2,1 % des encours totaux.

Quant aux encours ayant fait l'objet de réaménagements et de rééchelonnement, il se seraient élevés à 29,6 milliards de francs pour l'ensemble de l'année 1994.

Au total, les renégociations internes et externes auraient porté en année pleine en extrapolant sur douze mois les 27,5 milliards de crédits renégociés sur 36,7 + 29,6 = 66,3 milliards de francs, soit environ 5,1 % des encours totaux en 1994.

La Commission bancaire a fait réaliser, au cours du printemps 1995, une enquête par l'intermédiaire des succursales locales et régionales de la Banque de France sur les conditions comparées d'octroi des prêts à la clientèle sur l'ensemble du territoire. Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, a alors adressé à la profession une lettre du 18 juillet 1995 (cote 2326, rapport p. 658), connue sous le nom de " circulaire Trichet ", dans laquelle il soulignait qu'il résultait de la faiblesse de la demande de crédit une "forte compression des marges et une moindre exigence dans les garanties demandées, cette double évolution se révélant critiquable au regard d'une approche saine du risque ".

Dans cette lettre, il rappelait également que " la fonction de distribution de crédits reste l'activité de base d'un système bancaire au sein d'une économie et qu'il importe dès lors que les conditions de taux qui sont appliquées à la clientèle soient fixées par les établissements de façon à intégrer le coût de la ressource, les coûts opératoires, la couverture normale du risque ainsi qu'une rémunération minimale des fonds propres. C'est seulement ainsi que l'on peut considérer qu'un établissement opère dans les conditions d'une exploitation saine ". C'est pourquoi cette " circulaire " a demandé une information à l'attention des conseils d'administration et des commissaires aux comptes sur les conditions d'octroi des concours à la clientèle. La Commission bancaire a mis en place, par instruction n° 95-03, un dispositif de recensement de cette information.

B- Les intervenants

1. Les titulaires d'emprunts immobiliers

La demande émane des emprunteurs " particuliers " qui ont contracté, dans les années 1989, 1990 et suivantes, un emprunt à taux plus élevé que celui offert sur le marché du crédit immobilier au second semestre 1993 et au cours de l'année 1994. Selon une enquête téléphonique réalisée à la demande de l'AFB, du 8 au 12 juillet 1993, par l'IFOP auprès de 1000 personnes détentrices de crédits immobiliers, hors prêts aidés (annexe XXIII, cote 2872, rapport p. 727) " le remboursement anticipé -->alternative à la renégociation. Moins de 5 % des détenteurs d'un crédit immobilier ont pris contact avec d'autres banques que la leur pour s'informer des taux de crédit immobilier proposés par la concurrence. Cependant, 57 % connaissent la possibilité du remboursement anticipé et 55 % opteraient pour cette solution si la renégociation leur était refusée par leur banquier ".

2. Les organismes prêteurs en cause

L'offre émane de l'ensemble des établissements de crédits susceptibles de répondre à la demande des emprunteurs en leur offrant des prêts immobiliers. Les banques se répartissent en deux groupes : les banques à réseau centralisé, d'implantation nationale, et les banques à réseau décentralisé.

a) Les banques à réseau centralisé

La Banque nationale de Paris (BNP), la Société générale et le Crédit lyonnais forment un groupe relativement homogène.

- La Banque nationale de Paris

Pour exercer son activité, la BNP dispose d'une direction centrale des réseaux métropolitains située au siège social à Paris (cf. organigramme, annexe XVIII, cote 2052) et de directions régionales, dont la direction du réseau du bassin parisien, composée de 445 agences, qui est la plus importante. La BNP comporte au total près de 2000 implantations. Ces directions régionales sont subordonnées à la direction centrale des réseaux métropolitains. M. Claude Santoni, responsable des crédits aux particuliers, a déclaré, le 19 octobre 1995 (annexe XVIII, cote 2044 et s., rapport p. 572 à 611) : " L'organisation des directions régionales est proche de celle de la direction générale : un directeur de réseau, assisté par un conseiller clientèle des particuliers et professionnels (CCPP), un adjoint chargé de la clientèle entreprise, un assistant pour la gestion et le personnel ". Le directeur de réseau a sous sa responsabilité la totalité des succursales qui regroupent un certain nombre de points de vente d'importance diverse (depuis les agences rattachées composées d'environ vingt personnes jusqu'aux bureaux d'exploitation comportant trois à quatre employés). La banque utilise le terme de " succursale " pour les établissements de province et celui de " groupe " pour ceux de Paris.

La BNP est une société anonyme dirigée par un conseil d'administration. M. Claude Santoni a également précisé (annexe XVIII, cote 2044 et s., rapport p. 572 à 611) : " Au siège, les décisions stratégiques sont prises par le conseil d'administration ". Un comité de direction générale est composé des directeurs des différentes divisions : " Au niveau inférieur hiérarchique, la direction du réseau France (...) détermine les axes de développement sur son domaine d'activité ". Le comité de la direction centrale des réseaux métropolitains (DCRM) fixe la politique à mettre en place et les axes prioritaires de développement. " Cette politique est communiquée à nos directions régionales au travers des " Comités France " qui se réunissent à Paris environ une fois par mois. Ces comités sont composés des directeurs du réseau France (B. Prot [directeur général adjoint], C. Porcherot [directeur central], J-P. Dreyer [directeur] et leurs adjoints les plus directs) et des directeurs régionaux ". Enfin, " à Paris ou en province se réunissent également les RCPP (responsables clientèle particuliers professionnels) avec les représentants de la DCRM précités (...). La communication entre la direction générale et les directions régionales se fait par simple courrier en fonction des besoins ". En matière décisionnelle, " la BNP a une structure hiérarchisée, la politique est déterminée par le siège, les directions régionales appliquent cette politique à leur niveau ".

- La Société générale

La Société générale comprend quinze délégations régionales réparties sur le territoire national, soit environ 2000 agences. Ces délégations régionales sont sous l'autorité de la direction du réseau France (FRAN), dirigée par M. B. Flichy, directeur du réseau, et M. D. Alix, directeur délégué. La direction du réseau France se compose de neuf directions, dont la direction du marché de la clientèle individuelle (FRAN/IND) dirigée en 1993 par M. J. Quittard et, depuis avril 1995, par M. Jean-Robert Sautter. Toutes les délégations régionales ont la même structure. Le délégué régional est assisté de deux adjoints, l'un directeur des risques, l'autre directeur commercial. La direction commerciale comprend un promoteur des ventes, des conseillers technico-commerciaux, un responsable "marketing" et, selon les régions, des moniteurs commerciaux.

M. Jean-Robert Sautter, directeur du marché de la clientèle particulière, a déclaré le 18 septembre 1995 (annexe XVII, cote 984, rapport p. 535) : " La Société générale, comme toute société privée, est dirigée par un conseil d'administration, qui se réunit en général quatre fois par an et qui prend les décisions les plus importantes, le président, le vice-président et le directeur général assurant la direction quotidienne de l'entreprise. Un comité de direction rassemble une fois par semaine les responsables des Domaines, comme FRAN CIGM [Direction de la clientèle individuelle et des gestions immobilières], DEVL [Direction du développement] et autres. Chaque Domaine, à son tour, tient, à un rythme variable mais en général hebdomadaire, un comité de direction qui est de nature essentiellement informatif davantage que décisionnel. Les décisions opérationnelles sont prises de façon variable en fonction de leur importance sans qu'il y ait de cadre prédéterminé et systématique. Ainsi, par exemple, l'Instruction n° 1988 du 23 juillet 1993 sur la négociation des conditions de remboursement des prêts personnels immobiliers et des prêts conventionnés a-t-elle résulté d'un échange de vues entre les trois Domaines concernés : FRAN, CIGM et DEVL ; un projet d'Instruction a été rédigé par l'un de ces Domaines puis soumis aux autres. Ensuite, CIGM et FRAN ont notifié conjointement cette Instruction à l'ensemble du Réseau France ".

Les délégués régionaux sont réunis au siège de la société une fois par mois; un ordre du jour est envoyé préalablement et tient lieu de convocation, mais il n'y a pas de compte rendu. Toutes ces réunions sont animées par le directeur du réseau ou par son adjoint. Une réunion mensuelle des directeurs commerciaux des délégations régionales se tient à Paris, en général le lendemain de la réunion des délégués régionaux. Un compte rendu n'est pas établi à la fin de ces réunions. Des instructions numérotées ainsi que des notes leur sont également adressées.

- Le Crédit lyonnais

L'ensemble du réseau a été restructuré et comprend désormais neuf directions d'exploitation, quarante directions de marchés particuliers professionnels, elles-mêmes subdivisées en directions de groupes d'agences particuliers professionnels. Jusqu'en 1995, ce réseau était organisé en vingt-et-une régions, divisées en quatre-vingts directions de groupe, dont dépendaient des directions de sous-groupes et, in fine, 2000 agences. Au cours des années 1993-1994, deux directions ont été impliquées dans la distribution des crédits aux particuliers la direction des particuliers et professionnels (DPP) pour le " marketing ", et la direction commerciale particuliers professionnels (DCPP) pour le réseau. Au début de l'année 1995, il y a eu fusion des deux directions, DCPP et DPP, et création de la direction des marchés particuliers professionnels (DMPP).

Le Crédit lyonnais est une société anonyme, dirigée par un conseil d'administration et un comité de direction générale. M. Alain Dreyfus, responsable des crédits aux particuliers à la DMPP, a déclaré, le 25 septembre 1995 (annexe XVI, cote 535 et s., rapport p. 477 et s.): " C'est de (la DMPP) qu 'émane l'essentiel des propositions sur la politique à mener en matière des produits et services aux particuliers. Ces propositions ont lieu à deux niveaux: le 1er niveau : Comité particuliers professionnels (CPP) où le dossier est présenté à l'ensemble des directions intéressées (réseau informatique, communication, juridique etc.); le 2e niveau : le Comité des méthodes et produits de l'exploitation (CMPE) qui réunit pour ce qui est des particuliers et professionnels, les responsables de la Direction générale et les directeurs des directions DPP et DCPP. Le Comité CPP se réunit une à deux fois par mois et ces réunions font l'objet d'un compte-rendu. Les décisions prises sont ensuite présentées par Pierre Carli [directeur de la DMPP] auprès du Comité CMPE pour information, décision ou orientation (..). Les 21 directeurs régionaux étaient réunis régulièrement. Les directeurs commerciaux étaient réunis tous les deux mois environ, le lieu de réunion variant sur l'ensemble du territoire ". L'information est transmise sous forme d'instruction générale (IDL : instruction à durée limitée) à tous les échelons du réseau.

b) Les autres établissements de crédit

Les réseaux de la Caisse d'épargne, du Crédit agricole et du Crédit mutuel se distinguent des précédentes par leur évolution historique. La tutelle de l'Etat, leur forme mutualiste ou leur organisation coopérative ont fait d'elles des banques dites " banques sociales ".

- Les Caisses d'épargne

Au moment des faits, les Caisses d'épargne et de prévoyance, en association avec la Caisse des dépôts et consignations, sont membres du Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP). Mme Aline Bosquet, directeur adjoint des relations institutionnelles, a déclaré, le 5 octobre 1995 (annexe XIII, cote 105 et s., rapport p. 358) : " Le CENCEP est chef de réseau (loi 1983) et organe central (art. 21 de la loi bancaire). Ses fonctions sont définies par la loi de 1983 en son article 4 et l'article 21 de la loi bancaire. Le CENCEP est constitué sous forme de GIE à conseil de surveillance et de directoire dont les membres sont les Caisses d'épargne et la Caisse des dépôts. Il est administré par un directoire de trois membres sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les organes consultatifs statutaires sont : - le Collège des Présidents consulté sur toute reforme concernant les Caisses d'épargne qui se réunit au moins deux fois par an avec convocation et ordre du jour mais il n'est pas fait de compte-rendu. Il peut toutefois exister un avis formalisé sous forme de vote pour les questions importantes ; - le Comité Consultatif National (art. 24) qui se réunit 10 à 11 fois par an. Il y a un ordre du jour mais pas de compte-rendu. Le réseau des Caisses d'épargne est un réseau décentralisé de 35 caisses régionales (31 métropole et 4 outre-mer) qui ont le statut d'établissement de crédit. Chaque caisse régionale est juridiquement indépendante. Chaque Caisse d'épargne fixe sa politique commerciale et donc sa politique tarifaire en prenant en considération le plan marketing national annuel. L'article 4 de la loi prévoit expressément que le CENCEP a le pouvoir de définir les produits et services à la clientèle. Dans le lancement des produits, il peut exister des préconisations tarifaires qui sont des recommandations à caractère général de cohérence. Dans le cadre de réunions mensuelles " Comité de Résultat " organisées par la Direction du Développement sous la présidence de M. Vogel , ces problèmes sont évoqués verbalement. Ces réunions ont lieu au CENCEP et ne font pas l'objet de compte-rendu ".

Il existe cinq commissions spécialisées du Comité consultatif national dont la Commission développement. " L'information du CENCEP est diffusée dans les caisses régionales sous diverses formes :

1 - Communications (les plus courantes) adressées à toutes les caisses. Elles sont signées par les directeurs.

2 - Lettres : les directions du CENCEP peuvent également être amenées à adresser des lettres aux directions correspondantes de l'ensemble des Caisses d'épargne sur des sujets les concernant spécifiquement.

3 - Lettres confidentielles du président du COS et du directoire de CENCEP à leurs homologues des caisses.

4- Revues: diverses revues émises par le CENCEP (Culture Groupe, l'Enjeu Commercial, le Bulletin juridique et fiscal...). Il existe aussi des groupes de travail à caractère permanent ou pas qui regroupent des spécialistes techniques. Une convention commerciale a lieu chaque année lors de la mise en place du plan marketing. Il convient de préciser qu 'il n 'existe pas de service national juridique centralisé au sein du CENCEP, cependant il peut y avoir des réunions à thème de coordination ".

- Le Crédit agricole

L'organisation du Crédit agricole repose sur des caisses régionales qui rassemblent quelques 3000 caisses locales, réparties dans l'ensemble des cantons du territoire national. Les caisses locales sont des sociétés coopératives qui sont sociétaires de la caisse régionale, dont elles détiennent l'essentiel du capital. M. Jean Bouysset, directeur de la gestion financière à la CNCA a déclaré, le 28 septembre 1995 (annexe XX, cotes 2181 et s., rapport p. 634) : " Les caisses régionales sont des établissements de crédit à part entière. Elles sont des sociétés juridiquement indépendantes. Elles ont un conseil d'administration et sont responsables de leur compte d'exploitation. Cette indépendance de fonctionnement est toutefois limitée car les caisses régionales relèvent du contrôle de la Caisse nationale ".

Le Crédit agricole possède deux échelons nationaux qui concourent à l'unité du groupe : la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCA) et la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA). La CNCA est l'organe central du Crédit agricole. Les 60 caisses régionales lui sont rattachées. Elle assure le contrôle des règles générales et des règles propres au Crédit agricole. La Caisse nationale veille également au respect de la réglementation bancaire et au bon fonctionnement des caisses régionales dont elle garantit l'équilibre et la solvabilité. M. Jean Bouysset a également déclaré (annexe XX, cotes 2181 et s., rapport p. 634 à 650) : " L'activité des caisses régionales s'exerce dans le cadre des relations financières du groupe. Les caisses régionales centralisent à la Caisse nationale l'épargne qu'elles collectent auprès de la clientèle. Avec l'ensemble de cette épargne, la Caisse nationale refinance les prêts des caisses régionales. Le taux d'intérêt proposé par les caisses régionales est lié au taux de refinancement proposé par la Caisse nationale ".

S'agissant de son fonctionnement, il résulte des indications données par M. Bouysset que la CNCA " est une société anonyme de droit commun qui dispose d'un conseil d'administration, d'un président également président d'une caisse régionale (...), d'un directeur général (...). S'agissant du secteur du crédit immobilier, les principales directions concernées sont : - la Direction particuliers-professionnels qui définit la politique marketing, - la Direction financière. Il existe également une Direction " relations avec les caisses régionales " qui analyse la situation économique de chacune des caisses régionales mais qui n'intervient pas dans les décisions prises en matière de crédit ". En ce qui concerne la circulation de l'information entre la Caisse nationale et les caisses régionales, " deux types de documents sont adressés tant par la Direction financière que par la Direction farketing.

1°/ les lettres ou instructions qui informent soit des décisions du Conseil d'administration, soit d'informations plus réglementaires. Celles-ci sont numérotées, elles n'ont pas de périodicité particulière, mais sont auto-contrôlées par la Caisse nationale. Ces instructions sont rédigées par les directions concernées - Direction financière, Direction des marchés et particuliers et professionnels (Marketing-juridique) - (depuis 2-3 ans, elles sont de l'ordre de 3 à 4 par an).

2°/ Les RCP : Recueil de Communication Permanente qui n'ont pas de périodicité.

3°/ Liaisons avec les caisses régionales. Un Comité de liaison se réunit une fois par mois à la Fédération. Cette Commission fédérale réunit des présidents et directeurs généraux des caisses régionales, et des représentants de la Caisse nationale. Ces réunions permettent de donner l'information existante au niveau national et qu'ils n'ont pu connaître dans leur région et d'étudier des dossiers communs à l'ensemble du Groupe. Ces réunions permettent de connaître le point de vue des caisses régionales sur l'ensemble de ces dossiers. Une réunion " le Créneau " qui réunit les présidents de région, les directeurs généraux et à laquelle peuvent participer les directeurs commerciaux, se tient le lendemain du conseil d'administration. Elles se tiennent en moyenne tous les deux mois depuis 1993. Elles font l'objet d'une convocation avec ordre du jour mais pas de compte-rendu ".

La Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique, qui constitue un des organismes régionaux rattachés à la CNCA, est aussi gérée par un conseil d'administration. Elle regroupe deux pôles : le développement et le fonctionnement. C'est dans le cadre de la division développement que sont prises les principales décisions relatives au marché des particuliers (direction commerciale et marché des particuliers). La Caisse régionale de Loire-Atlantique recouvre le département de Loire-Atlantique et comporte seize agences centrales et 48 agences ou bureaux de proximité.

La Fédération nationale (FNCA) est l'instance professionnelle du Crédit agricole. Elle permet la participation des caisses régionales à la définition et aux orientations de la politique du Crédit agricole. Chaque caisse régionale y est représentée par son président et son directeur général. Instance de réflexion des caisses régionales, elle est le lieu où les composantes du groupe définissent ensemble les grandes orientations du Crédit agricole. Ces orientations sont validées par le bureau et le comité central qui sont des instances élues par les caisses régionales. Le président de la FNCA est un président de caisse régionale et le secrétaire général est un directeur général de l'une d'entre elles.

Les dirigeants des caisses régionales et les responsables de la CNCA et de la FNCA participent aux différentes commissions (économique et financière, marketing, fonctionnement général, juridique et fiscale, et affaires internationales), comités permanents et groupes de travail.

- Le Crédit mutuel

Le Crédit mutuel est organisé en trois degrés (local, régional et national). Un document intitulé " Organisation du Crédit mutuel " (annexe XXV, cotes 3316 à 3317, rapport p. 760 et 761) précise : " Premier degré de la structure du Crédit mutuel, les 2000 caisses locales, sociétés coopératives à capital variable, en constituent le véritable socle. Ce sont des établissements de crédit selon la loi bancaire : financièrement autonomes, les caisses locales collectent l'épargne, distribuent des crédits et proposent l'ensemble des services financiers. Chaque caisse locale a un conseil d'administration ou un conseil de surveillance, composé de membres élus par les sociétaires en assemblée générale (...). Chaque conseil élit son président. Au deuxième degré de l'organisation du Crédit mutuel, chaque groupe régional est composé d'une fédération régionale et d'une caisse fédérale. Les caisses locales adhèrent à la Fédération et sont affiliées à la caisse fédérale. La Fédération régionale est l'organe de contrôle, de stratégie et de représentation du Crédit mutuel dans sa région. La caisse fédérale assure les fonctions bancaires : gestion des liquidités, prestations de services financiers, techniques et informatiques. Fédération et caisse fédérale sont administrées par des conseils élus par les caisses locales. Aux dix-huit Fédérations régionales s'ajoute la Fédération du Crédit mutuel Agricole et Rural (CMAR), à vocation nationale dans le domaine de l'agriculture. Au troisième degré de l'organisation du groupe se trouvent la Confédération nationale et la Caisse centrale du Crédit mutuel. La Confédération nationale (association loi 1901) est l'organe central du réseau aux termes de l'article 20 de la loi bancaire de 1984. Les 19 fédérations et la Caisse Centrale du Crédit mutuel, organisme financier national, en sont membres. Chargée de la représentation auprès des pouvoirs publics, la Confédération est membre de l'AFEC (...). La Confédération Nationale assure le contrôle des groupes régionaux. Garante de la cohésion du réseau, elle coordonne son développement et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun des établissements comme l'ensemble du réseau. Son conseil d 'administration est élu par l'assemblée générale des fédérations ; chacune d'entre elles y est représentée. Le président et le vice-président délégué sont également élus par l'assemblée générale. La Caisse centrale du Crédit mutuel est l'organisme financier national du groupe. Son capital est détenu par l'ensemble des caisses fédérales. Elle garantit la liquidité des groupes régionaux et assure la solidarité financière. Elle conçoit et gère des services financiers pour les groupes et les représente dans différentes instances nationales ".

Mme Marie-Christine Caffet, responsable du marché des particuliers à la direction du développement de la Confédération nationale, a déclaré, le 7 novembre 1995 (annexe XXV, cote 2980 et s., rapport p. 739) : " Tous les groupes sont représentés au conseil d'administration de la Confédération. Le conseil est l'organe décisionnel. Toutes les décisions s'imposent donc au groupe. Mis à part les décisions organisationnelles et institutionnelles, la Confédération n'a pas de pouvoirs décisionnels sur les Fédérations. (La) fonction (de la Confédération nationale) est de renforcer la cohésion du réseau. (Elle) n'a pas le pouvoir de créer un produit et ne (peut) imposer à une Fédération de diffuser les produits réglementaires. (Elle fourni (t) un certain nombre d'études de marché à (ses) Fédérations et fai(t) circuler l'information sur les produits créés par les groupes. Au sein du département des particuliers, nous avons deux groupes de travail auxquels sont invités toutes les Fédérations : un Groupe Epargne et un Groupe Crédit, formalisé à partir de septembre 1993. La Commission développement est une création au même titre que la Commission de Contrôle (...). (Elle) est présidée par le président du Crédit mutuel de Bretagne. Elle se réunit 3 à 4 fois par an (...). Le Groupe Crédit a remplacé un groupe informel de concertation sur le produit Modulimo : La 1re réunion du groupe a eu lieu en septembre 1993 ".

C - Les pratiques constatées :

1. Le "pacte de non-agression"

1.1. L'existence d'un accord

Deux notes manuscrites des 10 juillet et 13 novembre 1991, saisies dans le bureau du directeur régional du Nord - Pas-de-Calais - Picardie de la Banque nationale de Paris (annexe IV, scellé 1, cotes 11 et 9, rapport p. 255 et 257) montrent l'inquiétude de cette banque sur l'évolution des taux de crédits immobiliers et la connaissance qu'avait cet établissement de la position des établissements bancaires concurrents sur le même sujet.

Ces notes, prises au cours de réunions, mentionnent notamment les points suivants :

"10/07/91 (...) - Régression Crédits Immobiliers (...) Marché est à moins 30 % (SG et CRCA est comme nous). ->on ne peut plus accepter de voir nos parts dans les PC baisser si la situation actuelle perdure ou baisse les taux. ->il faut qu 'on évite la baisse des crédits immobiliers en général ".

" Comité 13/11/91 (...) partie - Cts habitat Crédit Agricole - Lyonnais, Gle n'ont pas envie de repartir à la guerre des taux nous Mini Immob 10,50 ".

Divers éléments révélant l'existence d'un accord en 1993 ont été découverts auprès d'organismes bancaires ou d'établissements locaux appartenant à des groupes bancaires différents et situés dans diverses régions de France :

Un cahier appartenant à Mme Coroller, directeur commercial de la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique, contient, entre la fin mai et le début juin 1993, les indications suivantes (annexe 11, scellé 1, cote 42, rapport p. 192) : " Accord oral entre tous les grands réseaux pour ne pas s'attaquer (le risque CFF, CE, Crédit mutuel) " ;

Une note en date du 14 juin 1993 rédigée par M. Santoni, responsable des crédits aux particuliers à la direction centrale des réseaux métropolitains de la BNP, adressée aux directeurs des directions de réseaux (annexe XVIII, cote 2054, rapport p. 580), mentionne : " Cas des rachats de prêts. Forts des enseignements de la précédente période de renégociation de 1987/1988, nous excluons toute action de rachat de prêts sur la concurrence et ce, quel que soit l'intérêt de la clientèle concernée. Bien entendu, nous veillerons avec votre participation à ce que nos principaux concurrents respectent aussi ce code de " bonne conduite ". Pour cela, vous voudrez bien nous informer de toute proposition qui serait faite à notre clientèle " ;

Une note, adressée le 18 juin 1993 par la direction régionale Nord - Pas-de-Calais - Picardie de la BNP aux succursales et signée de M. Yves Leleu, mentionne (annexe IV, scellé 2, cote 95, rapport p. 265) : " Nous excluons toute action de rachat de prêts sur la concurrence et ce, quel que soit l'intérêt de la clientèle concernée. Bien entendu, nous veillerons avec votre participation, à ce que nos principaux concurrents adoptent la même attitude : la Sté générale, le Crédit lyonnais et le Crédit agricole s'y sont engagés ".

Une note manuscrite de M. d'Angleville, directeur commercial de la délégation régionale Bretagne - Pays-de-Loire de la Société générale (annexe III, scellé 4, cotes 93 à 96, rapport p. 248 à 251 et s.), indique : " 24/06/93 Réunion des Directeurs Commerciaux (...) Pacte de non-agression entre BNP - CL - SG et CA ".

Une note adressée le 1er juillet 1993 par l'agence de la Société Générale de Lyon République à celle de Rillieux (annexe XII, scellé 1, cote 6, rapport p. 357) contient la mention suivante: " Pas d'action offensive envers nos confrères CL, BNP, CRCA (nous tenir informés des éventuels dérapages observés chez ces confrères) attention, le crédit logement refusera de donner sa caution si provenance CL, BNP, CRCA ".

Une note en date du 19 octobre 1993 ayant pour objet la renégociation des crédits immobiliers est adressée par la direction régionale de la BNP de Lyon à la direction du groupe de Chambéry (annexe XI, scellé 1, cote 27, rapport p. 341); elle est rédigée de la manière suivante: " depuis quelques semaines, la règle de " bonne conduite " que nous vous avions demandé d'adopter en matière de renégociation de prêts à l'égard de nos confrères semble être devenue unilatérale, c'est-à-dire appliquée par notre réseau BNP mais bafouée progressivement par la concurrence à l'égard de nos clients ".

1.1.1. L'accord national

Mme Coroller, directeur commercial de la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique, a expliqué l'inscription relative à l'existence d'un accord oral dans son cahier en déclarant, le 23 octobre 1995 (annexe XIX, cote 2154 et s., rapport p. 612) : " p.42 : Réunion - Réaménagements des dossiers de crédit. Il s'agit d'une réunion organisée à Nantes à la Caisse régionale, par moi-même. C'est une réunion interne pour faire le point sur les renégociations de crédits. En général, c'est plutôt au début de la semaine, le lundi, mardi. J'ai noté " Accord oral entre tous les grands réseaux pour ne pas s'attaquer ". Devant la pression, les interrogations du réseau sur la demande de renégociation auquel ils étaient confrontés, il fallait les sécuriser. Ce que j'ai voulu dire c'est que personne n'avait à se déclarer la guerre. Il fallait éviter de partir dans une renégociation tous azimuts. Les autres réseaux ayant probablement des comportements parallèles sans que nous ayons aucune information. Au plan local, sur le marché des particuliers, les concurrents directs sont le Crédit mutuel et la Caisse d'épargne, accessoirement la Poste et la Banque populaire. Je tiens à vous préciser qu 'il n 'y a aucun accord sur la renégociation de crédit avec aucun établissement de crédit ". Dans un courrier complémentaire adressé le 8 novembre 1995 à l'enquêteur, Mme Coroller a apporté les précisions suivantes (annexe XIX, cote 2166 et s., rapport p. 619) : " Dates de réunions: ne conservant pas mes agendas plus d'une année en arrière, j'ai pu tenter de déterminer les dates suivantes : (...) p. 42 : Réunion au siège : fin mai/début juin 1993 ".

M. Claude Santoni, responsable des crédits aux particuliers à la direction centrale des réseaux métropolitains (DCRM) de la BNP, signataire d'une note du 14 juin 1993 à l'attention des directeurs de réseau qui définit la ligne stratégique de la direction du réseau France (annexe XVIII, cote 2054, rapport p. 580), en faisant référence à un code de " bonne conduite " dont le respect est attendu de la part des principaux concurrents, a déclaré, le 19 octobre 1995 (annexe XVIII, cote 2044, rapport p. 572) : " Concernant le terme " code de bonne conduite ", mentionné dans la note, nous entendions par-là notre propre conduite, à savoir ne pas racheter de prêts à la concurrence. Le respect de ce code était bien sûr lié à la position de nos principaux concurrents et les politiques qu'ils pourraient mener en matière de rachat de prêts. Nous avions demandé à nos directions régionales de nous informer de toute tentative de rachat. Ces retours d'information n'étaient pas formalisés et se faisaient le plus souvent par téléphone (...). Concernant la mention que vous me présentez sur le document signé par M Yves Leleu, qui était adjoint au conseiller de la clientèle des particuliers et des professionnels (...) ces mentions s'apparentent à un commentaire personnel de l'auteur qui n'engage que lui et semblent révéler qu'il y a eu localement des entretiens menés avec les confrères. Ceci ressort d'une initiative locale. Ces mentions n'ont jamais été préconisées par la Direction Générale de la banque et ne reçoivent pas son approbation. A l'échelon national, les rencontres interbancaires ont lieu principalement au sein de l'AFB. Notre réseau étant discipliné, s'il y avait eu une consigne de la Direction Générale, elle serait appliquée partout ".

M. Yves Leleu, responsable du département particuliers-professionnels de la BNP dans les Vosges, a déclaré à ce sujet le 6 novembre 1995 (annexe XXI, cote 2319 et s., rapport p. 652) : " En juin 1993, j'étais assistant au conseiller de clientèle à la Direction régionale de Lille et ce, depuis juin 1991. Le conseiller de clientèle particulier était parti en mutation sur Lyon ; son successeur n'était pas encore arrivé (arrivée en septembre/octobre). A la période de la note, je remplaçais le conseiller. Mon supérieur hiérarchique était le directeur de réseau, Jean-Pierre Dreyer et son adjoint, Victor Krut. Je m'occupais de tout ce qui était le développement de la clientèle de particuliers, ce qui suppose que nous soyons le relais entre la Direction Générale et les agences locales. Concernant la page 92 du scellé n° 2 (annexe IV), les mentions manuscrites sont de la main de M. Dreyer et me sont adressées. Le directeur régional reçoit les notes et le cas échéant les annote ou les commente avant de les distribuer ".

Les annotations dont il s'agit ont été portées par M. Dreyer sur la note précitée du 14 juin 1993, diffusée par le département des particuliers et professionnels aux directeurs de réseau et relative aux risques de renégociation (annexe IV, scellé 2, cote 92, rapport p. 262) : " M. Leleu 1° Application, 2° Répercuter aux groupes. Le texte est précis et se passe de commentaires. 3° Traiter comme je l'ai dit les incartades des concurrents. a) Défense sur les bases reprises ici. b) Riposte forte. c) Info à remonter de directeur à directeur de groupe concerné, voire à mon niveau pour contact avec le Directeur régional. M'informer d'urgence quand le nécessaire aura été fait pour l'offre écrite du CL ".

M. Yves Leleu a précisé, dans ses déclarations du 6 novembre 1995 (annexe XXI, cote 2319 et s., rapport p. 651 à 658) : " Concernant les termes " Incartades des concurrents " ils sont à mettre en rapport avec notre politique propre de non-rachat : nous ne rachetions pas à la concurrence, mais nous ne voulions pas que nos concurrents nous prennent des clients. La mention du Crédit lyonnais dans le passage manuscrit devait faire suite à une proposition écrite de renégociation du Crédit lyonnais. Je suppose que la rencontre avec le directeur régional d'autres banques devait avoir lieu au Comité régional des banques où se réunissent les confrères. C'est le directeur de groupe qui assiste aux comités locaux, et le directeur régional aux comités régionaux. Nous faisions remonter téléphoniquement les tentatives ou les rachats (effectués par nos concurrents) à la Direction Générale à Paris. Concernant la note du 18 juin 1993 que j'ai signée, j'ai souhaité marquer davantage le refus de renégociation. J'ai répercuté la note de M. Santoni et à partir des annotations portées par M. Dreyer, j'ai souhaité accentuer le message en indiquant que certains concurrents s'étaient engagés à respecter ce code de bonne conduite. J'ai cité la Société générale, le lyonnais et le Crédit agricole parce qu'ils constituent les principaux intervenants sur le marché immobilier. Je n'ai avisé personne avant la transmission de cette note ".

A la Société générale, un document mentionne explicitement l'existence d'un accord. Il s'agit des notes manuscrites prises par M. d'Angleville, directeur commercial à la délégation régionale Bretagne Pays-de-Loire (annexe III, scellé 4, cotes 93 à 96, rapport p. 248), le 24 juin 1993, à l'occasion d'une réunion des directeurs commerciaux organisée par le directeur du réseau France (FRAN) à Paris. M. Jean-Robert Sautter, directeur du marché de la clientèle particulière, a précisé, à cet égard, dans ses déclarations du 18 septembre 1995 (annexe XVII, cote 984, rapport p. 535) qu'une réunion mensuelle des directeurs commerciaux des délégations régionales se tient à Paris, généralement le lendemain de la réunion des délégués régionaux, qu'un compte-rendu n'est pas établi à l'issue de ces réunions mais qu'un ordre du jour, qui tient lieu de convocation, est envoyé par la direction du réseau France. C'est ainsi que, le 21 juin 1993, M. Mathé, adjoint au directeur de réseau, a adressé aux directeurs commerciaux une convocation pour une réunion prévue le 24 juin 1993 à la Défense - Tour Générale - 33e étage (annexe XVII, cote 1086 et s., rapport p. 566). Une copie de ce document a été communiquée notamment à " MM. les Délégués Régionaux, M. Flichy, directeur du réseau France, M. Chauchard, adjoint de M. Mathé, M. Quittard, directeur du marché de la clientèle particulière ". Cette réunion avait pour ordre du jour : " Échanges sur problèmes commerciaux d'actualité et sur les remontées de bonnes expériences (...), Réponses aux questions posées : - Associations, - Projet d'accord avec la Natwest (...), Sujets concernant la clientèle privée : - Politique en matière de renégociation de prêts, - Politique prêts étudiants et accords Smerep, - Emprunt d'Etat, - Mise en œuvre accord Médi Assurances ". Chacun de ces thèmes a été repris dans les notes manuscrites de M. d'Angleville, qui, sous la rubrique " Renégociations ", mentionnent le " pacte de non-agression entre BNP et CL, SG, CA ".

Une autre réunion a eu lieu le 25 juin 1993, à Paris, pour les " Correspondants Régionaux de financement Immobilier " (CRFI), M. Jean-Robert Sautter, directeur du marché de la clientèle particulière de la Société générale, a précisé, en complément de ses déclarations du 18 septembre 1995 (annexe XVII, cote 2016, rapport p. 570), que cette réunion : " concernait effectivement l'ensemble des CRFI et visait à leur annoncer les dispositions prévues pour le traitement des renégociations telles que formalisées le 23 juillet 1993 dans l'Instruction 1988. Vu l'urgence (l'Instruction était en cours de finalisation et les congés d'été approchaient) il semble que les convocations à la réunion ont été faites par téléphone. Il n'y a pas eu de compte-rendu, celui-ci ressortant de facto de l'Instruction elle-même. La réunion, animée par M. Mathé / Quittard (FRAN) et Delrieu (CIGM) revêtait un caractère exceptionnel, les CRFI n 'étant pas assemblés selon un cycle régulier contrairement aux Délégués Régionaux et aux Directeurs Commerciaux ". Le CRFI de la délégation régionale Rhône-Alpes-Auvergne a adressé, dès le lendemain, le compte rendu de cette réunion aux responsables " clientèle particulière " des groupes (annexe XII, scellé 1, cote 5, rapport p. 356). Ce compte-rendu mentionne que " des compléments d'informations seront communiqués aux Responsables des prêts lors de la réunion du 29 juin 1993 ". Il s'agit d'une réunion d'information pour le réseau, du ressort de la délégation régionale.

Par ailleurs, la note adressée le 1er juillet 1993 par l'agence de la Société générale de Lyon République à celle de Rillieux (annexe XII, scellé 1, cote 6, rapport p. 357), ci-dessus évoquée, indique, notamment : " pas d'action offensive envers nos confrères CL, BNP, CRCA ". Une copie de ce courrier a été adressée à la délégation régionale Rhône-Alpes-Auvergne, déjà destinataire du compte-rendu du CRFI du 25 juin 1993.

1.1.2. La déclinaison de l'accord au niveau local

- La Société générale

M. Alexis Juan, directeur régional de la délégation régionale Bretagne - Pays-de-Loire, a adressé au réseau local un message (annexe III, scellé 2, cote 21, rapport p. 202) ayant pour objet le " Rachat de PPI à la concurrence ". Ce document indique qu'" un consensus paraît se dégager entre tous les intéressés de la profession sur les conséquences néfastes d'un comportement offensif en matière de rachat de crédits immobiliers notamment. C'est pourquoi je vous demande d'instruire votre encadrement et vos chargés de clientèle de s'abstenir de toute offre de rachat de PPI consenti par la concurrence (Mutualistes, Caisse d'épargne, Organismes spécialisés) ".

- La Caisse d'épargne des Alpes

Un compte-rendu de réunion marchés des particuliers du 1er décembre 1993 (annexe X, scellé 1, cote 31 et s., rapport p. 331) précise, en matière de renégociations à la Caisse d'épargne des Alpes : " Cependant, il y a nécessité à se tenir prêt à réagir rapidement au cas où il y aurait rupture des accords " inter-banques " (...). A noter qu'une synthèse de ce qui se passe localement en matière de renégociations sera faite à M. Vogel du CENCEP lors de sa prochaine visite le 10 décembre. Annexe 3. Suivi Renégociations au 1er décembre 1993. Groupe Annecy Mont-Blanc. Le pacte de non agression inter-banques fonctionne bien ". Il convient de préciser que M. Vogel est membre du directoire du CENCEP, chargé de la direction du développement. La synthèse sur les renégociations répond au souhait exprimé par sa note du 17 septembre 1993, adressée à tous les directeurs du développement des Caisses d'épargne (annexe XIII, cote 131, rapport p. 365) : " Afin de nous permettre un suivi de ces opérations de renégociation, nous vous remercions de nous communiquer (...) notamment les éventuelles actions organisées par la concurrence ".

- Le Crédit mutuel

Le groupe crédit restreint s'est réuni le 14 mai 1993 en présence de représentants de la Confédération nationale du Crédit mutuel (M. Camille, directeur du développement, et M. Giovanetti) et des fédérations, pour faire le " point sur les renégociations de taux " en matière de crédit habitat. Le compte rendu du 25 mai 1993 (annexe XXV, cote 3152 et s., rapport p. 754), énonce : " Suite à la baisse récente des taux d'intérêt des prêts immobiliers, les fédérations s'interrogent sur les risques de renégociation des taux et les différentes positions à prendre. * CMO - Taux de recommandation au réseau (attitude défensive). - Renégociation sur les prêts à taux variables (...).* CMB - Taux de recommandation (attitude défensive). - Renégociation sur les prêts à taux variables. * CMMABN - Pas de renégociation pour l'instant. * CMC - Taux actuel à 8,90 % en défensif - Le problème de renégociation se pose surtout sur les crédits en pré-réalisation ou en début de vie. - Renégociation sur les prêts à taux variables. * CEE - Pas de renégociation pour l'instant (...) ".

Une autre réunion du groupe crédit s'est tenue à La Roche-sur-Yon, le 11 juin 1993 en présence également de MM. Camille et Giovanetti, de la direction du développement de la Confédération nationale du Crédit mutuel. Elle a fait à nouveau le point sur les renégociations de taux (annexe XXV, cote 3154 et s., rapport p. 756) : " Les demandes de renégociations semblent prendre de l'importance (...). Cependant, aucune fédération ne cherche à adopter une attitude offensive. * CM Centre - attitude défensive (...) * CM Bretagne - attitude défensive. - Négociation de gentleman agreement avec la concurrence. * CM Océan - Attitude défensive. - Gentleman agreement avec le Crédit Agricole. Les autres Fédérations gèrent les demandes de renégociation, au cas par cas, en adoptant de toute façon une attitude défensive ". La Confédération nationale du Crédit mutuel est ainsi informée des accords locaux engagés par les fédérations.

Mme Marie-Christine Caffet, responsable du marché des particuliers à la direction du développement de la Confédération nationale, a déclaré le 7 novembre 1995 (annexe XXV, cote 2980 et s., rapport p. 739) : " En matière de renégociations en avril-mai 1993, les groupes ont eu une attitude dispersée. En 1987, nous avions eu une attitude offensive. Dans la période 93-94, plusieurs groupes ont eu une attitude offensive discrète répondant à la demande au cas par cas. Une grosse partie des crédits mutuels fait des crédits à taux variables ou révisables (Est de la France), ce qui fait que les renégociations ont été limitées (...). Nous n'avons pas eu en tant que confédération, d'information sur la politique propre suivie par chaque fédération. Concernant les mentions de " Gentleman Agreement avec la concurrence " et de " Gentleman agreement avec le Crédit agricole " présentes dans la note du 30 juin 1993, nous avons le sentiment que c'est la position de techniciens qui ont fait part de leurs préoccupations et que cette position n'a pas eu l'effet escompté, (le CMB a renégocié 900 millions en 1994 sur une production de 3,848 milliards et le CMO a renégocié 159 millions sur une production de 910 millions) ".

Les notes manuscrites de M. André Guillet, directeur d'exploitation de la Fédération du Crédit mutuel Océan (annexe VI, scellé 2, cote 138, rapport p. 298), relatives à la réunion du comité directeur du 7 juin 1993, mentionnent, notamment : " Taux renégociés: (...) Concurrence: refus : NON si possible -->remontée Inf. Décision DR (...). Refus si taux (CA) ".

1.1.3. Les courriers des consommateurs

Enfin, des consommateurs ont fait part aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des difficultés rencontrées par eux pour rembourser leur prêt par anticipation et conclure un nouveau prêt à des conditions plus favorables dans un autre établissement de crédit que celui qui leur avait accordé le prêt initial (cotes 3349 à 3362, rapport administratif p. 174 et s.).

Un client de la BNP de Saint-Flour (Cantal) a écrit, le 22 novembre 1993, avoir mis en concurrence plusieurs banques, dont la Caisse d'épargne, et avoir reçu de toutes la même réponse : " on ne fait pas de rachat de prêts entre banques ". Une cliente de la Caisse d'épargne à Santony (Val-de-Marne) a mentionné, le 27 janvier 1994 : " les deux banques que j'ai contactées, à savoir la BNP et le Crédit agricole, m'ont informée que toutes les grandes banques avaient conclu ces jours-ci un accord interbancaire qui leur interdisait le rachat de prêts des banques concurrentes quel qu'en soit le motif (...). A ma réprobation devant ces pratiques, il m'a été répondu que les banques avaient toutes décisions et que, de toute façon, cet accord ne faisait pas l'objet d'un protocole signé ". Un autre client de la BNP a rapporté, le 2 février 1994, qu'après avoir consulté plusieurs banques concurrentes de Lyon, il lui avait été déclaré : " Agence Société générale (rue Victor Hugo 69002) : Nous avons des instructions de ne pas racheter d'emprunts faits par la concurrence (...). Agence Crédit agricole (rue Victor Hugo 69002): Même déclaration du conseiller de clientèle, mais en termes plus voilés (...) ". Une cliente du Crédit agricole de La Motte-Servolex a indiqué, dans ses déclarations du 25 avril 1994, qu'après avoir effectué des démarches identiques " la Caisse d'épargne (agences de La Motte et de Chambéry) m'a clairement fait savoir qu'elle ne négociait pas les taux et refusait de me faire une proposition. Le Crédit lyonnais de Cognin m'a fait connaître qu'il ne reprenait pas les crédits immobiliers des autres banques (...). La Banque nationale de Paris, agence de Chambéry centre m'a fait savoir qu'elle avait reçu consigne écrite pour ne pas renégocier les crédits immobiliers des concurrents. Le Crédit mutuel de Chambéry ne s'est pas opposé à une reprise mais le taux proposé était inintéressant ". Un client de la Société générale a également indiqué, dans ses déclarations du 12 septembre 1994, qu'ayant démarché plusieurs banques de la place de Lille, l'agence de la BNP de Lambersat-Becquart a finalement refusé par courrier mentionnant " qu'après demande effectuée auprès de notre direction de tutelle (...) compte tenu des accords de non-concurrence passés entre les principaux établissements bancaires de la place pour lesquels nous souhaitons respecter le champ d'application ". Un consommateur a écrit, le 12 octobre 1994, que, s'étant présenté à la BNP de Rodez, il lui a été répondu " qu'en raison d'une entente de place, on ne prenait pas en considération ce type de demande. Une même démarche téléphonique auprès du Crédit lyonnais a engendré le même discours ". Le 25 octobre 1994, un client du Crédit mutuel de Vendée a contacté le Crédit agricole de Clisson qui, dans un premier temps, lui a proposé le remplacement de son prêt par un prêt à un taux plus intéressant pour lui. Mais, après avoir contacté la Caisse régionale de Loire-Atlantique, aucune suite n'a été donnée à cette proposition au motif " qu 'il existe un protocole de non concurrence entre le Crédit mutuel et le Crédit agricole pour la reprise d'un tel prêt ".

1.2. Les conditions d'application de l'accord

1.2.1. Une application variable dans le temps

- La Banque nationale de Paris

A la BNP, la note du 14 juin 1993 de M. Claude Santoni, ayant pour objet " Crédits immobiliers acquéreurs. Evolution des taux : risque de renégociation " énonce (annexe XVIII, cote 2054 et s., rapport p. 580) : " Certains d'entre vous nous ont d'ailleurs informés de propositions de rachats de prêts faites par certaines Caisses d'épargne, voire par des concurrents de l'AFB ".

Dans un compte rendu du Comité province du 7 juillet 1993 (annexe XVIII, cote 2119 et s. rapport p. 598), M. Prot, directeur général adjoint de la BNP, analysant la situation, constate que les crédits à l'habitat connaissent une certaine reprise et ajoute : " Toutefois, cette reprise dans le domaine immobilier se double d'initiatives d'établissements tels la Caisse d'épargne, le CFF, le CIC, le Crédit du Nord susceptibles de rallumer une guerre des taux avec tous les risques d'un retour à l'écrasement des marges et à un déclenchement d'une vague de renégociations ". Ce document expose encore : " Vie des Réseaux. DAP (Direction des Agences Parisiennes). En matière de clientèle de particuliers le mois de juin a été très actif La place de Paris connaît un durcissement de la concurrence sur les taux des crédits immobiliers entre les Caisses d'épargne et le CFF d'une part et les banques AFB d'autre part. - Toulouse : La Caisse d 'épargne est particulièrement présente non seulement par son offre sur les taux des crédits immobiliers mais également par une démarche active auprès de notre clientèle de bon niveau pour proposer des renégociations. - DRBP (Direction de Réseau du Bassin Parisien). La concurrence des banques hors AFB est sensible sur les taux de crédits immobiliers mais la guerre ne semble pas allumée sur les renégociations ".

Une note relative à la renégociation des prêts immobiliers, adressée le 19 octobre 1993 par la DRD particuliers et professionnels de Lyon au groupe de Chambéry, constate (annexe XI, scellé 1, cote 27 et s., rapport p. 341 et s.) : " Depuis quelques semaines, la règle de " Bonne conduite " (...) semble être devenue unilatérale (...). Aujourd'hui nous sommes les témoins d'excès de plus en plus nombreux de la part d'une concurrence exacerbée (...). Nous nous devons de réagir (...) et vous autorisons dans des cas bien précis qui concernent notamment des établissements financiers mais aussi parfois des banques AFB ou celles du secteur mutualiste, de contrer les rachats de nos prêts par des contre-propositions de rachats auprès de clients haut de gamme de ces établissements concurrents ".

- La Société générale

Une note de M. J. Quittard, directeur du marché de la clientèle individuelle de la direction du réseau (FRAN/IND), datée du 3 novembre 1993, (annexe XVII, cote 1007, rapport p. 544) indique aux directeurs de groupe : " La situation chez nos principaux concurrents n'est pas très différente de la nôtre semble-t-il, chacun s'efforçant de conserver ses clients tout en limitant l'incidence de la renégociation ".

Une autre note de M. J. Quittard, à destination des délégués régionaux et datée du 1er décembre 1993 (annexe XVII, cote 1008, rapport p. 544), mentionne : " Les rachats de crédits consentis par nos concurrents procèdent par contre d'un comportement résolument offensif que nous pouvons comprendre de la part d'exploitants particulièrement dynamiques mais dont les conséquences peuvent se révéler rapidement néfastes ".

Le 6 mai 1994, la délégation régionale Bretagne Pays-de-Loire de la Société générale, dans une note relative au " Rachat de nos prêts par la Caisse d'épargne " (annexe III, scellé 4, cote 74, rapport p. 237) informe les directeurs de groupe que : " La Caisse d'épargne conduit sur certaines zones de notre délégation une action de rachats de crédits très vigoureuse (...) ".

- La Caisse d'épargne des Alpes

Il résulte du document intitulé " Compte-rendu de réunion Marché des particuliers / conseillers en financement immobilier du mercredi jet décembre 1993 " que la Caisse d'épargne des Alpes a conseillé à son réseau (annexe X, scellé 1, cote 31 et s., rapport p. 330) : " Même si la pression au quotidien est importante, il serait dangereux pour le réseau et la Caisse d'épargne d'entrer dans une vague de réaménagement importante (...). Si l'on constate des attaques franches de la concurrence, la Caisse d'épargne agira en conséquence vis-à-vis de celle-ci ". Le tableau sur le " Suivi des renégociations au 01/12/93 ", figurant en annexe 2 (cotes 39 et 40, rapport p. 338), permet de connaître précisément le fonctionnement de l'accord sur cette zone géographique, groupe par groupe. Ce document constate que le pacte de non-agression fonctionne bien, que la concurrence n'a pas de démarche offensive, que les rachats de prêts à la concurrence sont refusés et que, s'il y en a, ceux-ci s'effectuent après l'accord de la banque ayant conclu le prêt initial, comme cela a été le cas pour le Crédit lyonnais.

Le " Plan d'actions commerciales de mi-mars à fin avril " du 7 mars 1994 fournit les informations suivantes : (annexe X, scellé 2, cote 99, rapport p. 340) : " Continuer de maîtriser les renégociations (...) - Dans l'ensemble, nos concurrents n'attaquent pas nos encours et nous n'avons pas intérêt à rompre cet équilibre. - Malgré tout, nous savons qu 'il y a quand même un certain nombre de clients sollicités par la concurrence qui partent ".

1.2.2. Les échanges d'informations et les interventions

L'enquête révèle qu'en plusieurs occasions des échanges d'informations ont eu lieu entre établissements concurrents et que le traitement de certains dossiers se faisait après intervention auprès de l'établissement concurrent.

- La Banque nationale de Paris

La BNP a donné à ses agences des consignes nombreuses et précises.

Une note du responsable de la clientèle des particuliers et des professionnels de la succursale de Lille à tous les bureaux a résumé les directives en matière de renégociation de prêts immobiliers, le 29 juin 1993 (annexe VIII, scellé 1, cotes 58 et s., rapport p. 319) :

"A/ Règle générale : I Doit rester tout à fait exceptionnelle et économiquement justifiée (...) ; II Doit contrer une proposition concurrente prouvée par écrit ; III Exclut tout rachat de prêt sur la concurrence (...). NB : à contrario, vous devez nous informer de toute proposition éventuellement faite, par d'autres banques, à vos clients (...).

B/ Modalités pratiques ; - Faites vous prouver la proposition de la concurrence ".

Une note de la direction du réseau Nord - Pas-de-Calais - Picardie de la BNP, adressée le 3 novembre 1993 à la succursale de Lille (annexe VIII, scellé 1, cote 108, rapport p. 327), expose : " Par ailleurs, les offres de renégociations de la concurrence clairement identifiées devront conduire : 1°) A faire une offre de même nature mais plus significative en volume ; 2°) Le directeur d'agence ou de Groupe à prendre contact avec son homologue pour l'inciter à cesser sans délai les hostilités. Toute demande de renégociation faisant suite à une proposition d'un confrère devra être accompagnée des résultats de votre intervention auprès de celui-ci ".

M. Yves Leleu, signataire de cette note, a déclaré, le 6 novembre 1995 (annexe XXI, cote 2320 et s., rapport p. 652 et s.) : " J'ai incité les directeurs de groupe à contacter leurs homologues concurrents en cas de tentative de rachat pour " les inciter à cesser sans délai les hostilités "(...). Ces mesures concernaient l'ensemble de la concurrence et devait se passer entre homologues de même rang. Le directeur de groupe contactait un directeur de groupe, le directeur d'agence, un directeur d'agence pour leur signifier que la BNP n'allait pas perdre des parts de marché (..). La note du 3 novembre 1993 indique qu'il y a lieu de riposter énergiquement à toute offre de renégociation émanant de la concurrence. Ceci était la position générale de la BNP, traduction de la directive qui était de ne pas perdre des clients. A cette date, c'est Francis Boet qui était conseiller de clientèle particuliers/professionnels. J'ignore s'il a eu connaissance de la note précitée et j'ignore pourquoi il ne l'a pas cosignée. Ce type de note qui accompagne un envoi de statistiques est une note courante, envoyée mensuellement. C'est moi qui déterminait le contenu du commentaire ".

Ces directives ont été entérinées par M. Francis Boet, conseiller de clientèle particuliers/professionnels à la direction du réseau Nord - Pas-de-Calais - Picardie de la BNP. Une note, à destination du " groupe de Lille-direction ", signée par lui et datée du 5 novembre 1993, ayant pour objet les " Renégociations des crédits à objet professionnel ", énonce (annexe VIII, scellé 1, cote 110, rapport p. 329) : " Vous venez de recevoir des instructions de la DRD en date du 3 novembre concernant la renégociation de crédits immobiliers. Vous devez appliquer naturellement ces directives aux demandes éventuelles de vos clients professionnels pour leurs prêts à objet professionnel ".

La note précitée de M. Yves Leleu datée du 3 novembre 1993 (annexe VIII, scellé 1, cote 108, rapport p. 327) reprend les instructions manuscrites de M. Dreyer (directeur de réseau), portées sur la note de M. Santoni destinée au directeur des directions de réseau (annexe IV, scellé 2, cote 92, rapport p. 262), notamment le point c) de ces annotations : " info à remonter de directeur à directeur de groupe concerné, voire à mon niveau, pour contact avec le directeur régional. M'informer d'urgence quand le nécessaire aura été fait pour l'offre écrite du CL ".

M. Claude Santoni, responsable des crédits aux particuliers de la direction centrale des réseaux métropolitains (DCRM) de la BNP, a déclaré le 19 octobre 1995 (annexe XVIII, cote 2048, rapport p. 576) : " Il semble s'agir là encore d'une initiative locale qui n'a jamais été avalisée par la direction générale de la Banque ".

Pourtant les instructions de la direction du réseau de Lille sont de même nature que celles de la direction du réseau de Lyon qui, dans une note du 19 octobre 1993 signée de MM. Yves Richeux et Jean-Marc Lacroix, précise (annexe XI, scellé 1, cote 27 et s., rapport p. 341 et s.) : " Il n'est donc pas concevable d'attaquer systématiquement la clientèle de la concurrence mais seulement de ne pas se montrer passif face à ce problème et de tenter d'expliquer et de stopper les velléités des concurrents déraisonnables. Nous souhaitons en définitive que vous nous informiez des initiatives que vous serez amenés à prendre afin que nous puissions de concert avec nos groupes contrôler la situation et l'évolution de ce problème ".

- La Société générale et la Caisse d'épargne de Bretagne

Des contacts et des échanges d'informations ont eu lieu entre la Société générale et la Caisse d'épargne de Bretagne. M. Alexis Juan, directeur de la délégation régionale Bretagne Pays-de-Loire de la Société générale, a adressé, le 9 décembre 1993, un courrier à M. Ducept, directeur régional de la Caisse d'épargne de Bretagne (annexe III, scellé 1, pièce I et s., rapport p. 198). Ce document fait référence à un récent échange téléphonique et à la perspective d'une future rencontre. Il porte également à la connaissance du directeur régional de la Caisse d'épargne de Bretagne le rachat, par cette dernière, de trois dossiers de crédits immobiliers à des clients de la Société générale de Quimper. Les lettres d'information et chèques de remboursement adressés le 3 décembre 1993 dans un même envoi par la Caisse d'épargne à la Société générale ont été joints en annexe à ce courrier.

- La Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique et le Crédit mutuel Carquefou

Une note manuscrite de M. Perruchas, responsable du financement des ménages, datée du 21 juin 1994, à l'attention de M. P. Giard, directeur général adjoint de la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique, indique (annexe 11, scellé 3, pièce 103, rapport p. 195) : " Attaque du Crédit mutuel Carquefou sur un encours habitat CAM Proposition écrite ci-jointe datée du 31 mai 1994. Compte tenu de notre taux d'avance à 8,10 % nous ne pouvons nous aligner à 8,20 % (...) .". La proposition écrite jointe de la Caisse de Crédit mutuel de Carquefou mentionne la reprise d'un prêt immobilier avec un taux à 8,20 % (annexe II, scellé 3, pièce 104, rapport p. 196). Sur la note émise par M. G. Perruchas, M. P. Giard a mentionné: "23 juin 1994: Tél. ce jour avec le DGA du C. mut. " Ce sera corrigé " ", suivi de sa signature et d'un renvoi en haut de page pour l'intéressé.

Par ailleurs, un bordereau de " Correspondance intérieure 847 " de la Caisse régionale de Loire-Atlantique, daté du 29 juin 1994, transmis à M. G. Perruchas, responsable du financement des ménages, contient la question suivante : " Ci-joint une proposition de refinancement faite à l'un de nos clients. A-t-on toujours des accords de non-refinancement ? ". Ce document indique que la réponse a été apportée par téléphone le 1er juillet 1994 (annexe 11, scellé 3, cote 88, rapport p. 194).

- La Caisse d'épargne des Alpes et le Crédit lyonnais

Un document faisant le point sur le suivi des renégociations au 1er décembre 1993 à la Caisse d'épargne des Alpes (annexe X, scellé 1, cote 31, rapport p. 331) fait état en ce qui concerne le groupe Annecy Mont-Blanc de ce qu'il n'y a pas de reprise des prêts des établissements concurrents ; il signale toutefois " Trois prêts réaménagés de la concurrence après accord préalable de la Banque (Crédit lyonnais) ".

1.2.3. Les passations de consignes

Il a été constaté que des consignes ont été données à la BNP, tant à la direction de Lyon qu'à celle de Lille, concernant l'attitude à adopter face aux demandes de renégociation.

C'est ainsi que le responsable de la clientèle des particuliers et professionnels de la succursale d'Annecy a adressé à la direction de Chambéry, le 15 mars 1994, une note relative à la renégociation des crédits immobiliers privés (annexe XI, scellé 1, cote 36, rapport p. 344), demandant " de veiller à ce qu'aucune proposition écrite ne soit délivrée à des prospects, qui pourraient s'en servir auprès de leur banque et nous mettre en porte à faux ".

Le 21 décembre 1994, la direction du réseau de Lille a rappelé aux succursales (annexe IV, scellé 2, cote 58, rapport p. 261) que " Dans le cas où nous sommes amenés, en défense, a attaquer la clientèle d'un concurrent en proposant un rachat de créance, nous vous rappelons qu'il convient d'éviter à tout prix de communiquer par écrit tous les détails de l'opération. Nous recevons actuellement de nos confrères des doléances précises avec preuves écrites à l'appui, ce qui nous place en situation délicate. Merci de bien vouloir rappeler cette règle à vos sièges rattachés ". Ces consignes sont à rapprocher des déclarations relatées ci-après desquelles il résulte que les établissements bancaires en cause exigeaient une proposition concurrente écrite pour proposer à leur propre client une renégociation.

Enfin, M. d'Angleville, directeur commercial de la délégation régionale Bretagne Pays-de-Loire à la Société générale, a écrit, le 6 mai 1994, aux directeurs de groupe (annexe III, scellé 4, pièce 74, rapport p. 237) : " La Caisse d'épargne, conduit sur certaines zones de notre délégation une action ciblée de rachats de crédits vigoureuse (...). Si cette action ne calme pas le jeu de la Caisse d'épargne, il conviendra d'essayer de réunir les banques AFB de votre place en y joignant, si possible, le Crédit agricole et le Crédit mutuel pour avoir un front uni contre la Caisse d'épargne dans ce domaine. Vous nous tiendrez au courant de nos efforts dans ce sens et des réactions du terrain ".

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'accord mis en évidence par les documents cités ci-dessus a été mis en œuvre sur l'ensemble du territoire. Au cours de la période allant du milieu de l'année 1993 à la fin de l'année 1994, sa cohésion paraît toutefois avoir été entamée en certains endroits. Il en est résulté des réactions assez vives qui ont pris la forme d'échanges d'informations ou d'interventions auprès d'établissements concurrents, d'invitation à des actions communes ou de consignes internes.

2. Les politiques commerciales suivies

2.1. les banques à réseau centralisé

- La Banque nationale de Paris

M. Claude Santoni, responsable des crédits aux particuliers à la direction centrale du réseau métropolitain de la BNP, a déclaré, le 19 octobre 1995 (annexe XVIII, cote 2044 et s., rapport p. 572) : " Concernant la renégociation des prêts suite à la baisse des taux, nous avons défini rapidement une stratégie avec une première note dès mai/juin 1993 (14 juin 1993). J'ai personnellement rédigé cette note, la ligne stratégique que j'avais proposée a été entérinée par la Direction du réseau France ".

Cette note (annexe XVIII, cotes 2054 et s., rapport p. 580) a été adressée, le 14 juin 1993, aux directeurs de réseau, à charge pour eux de répercuter les instructions qu'elle contenait à leurs réseaux respectifs. Elle a pour objet " Crédits immobiliers acquéreurs - Évolution des taux : risque de renégociation " et débute par un constat : " La baisse rapide et significative des taux de crédits immobiliers acquéreurs porte à terme le risque de renégociation des conditions de prêts consenties à la clientèle dans un passé récent. Certains d'entre vous nous ont d'ailleurs informés des propositions de rachats de prêts faites par certaines Caisses d'épargne, voire par des concurrents AFB ".

Ce document décrit ensuite la stratégie mise en place : " Aussi et en prévision de la période de renégociation des taux qui se profile, nous souhaitons vous faire part de nos réflexions et des conditions dans lesquelles les demandes de la clientèle pourraient exceptionnellement être satisfaites. - Cas des rachats de prêts : (...) Nous excluons toute action de rachat de prêt sur la concurrence et ce, quel que soit l'intérêt de la clientèle concernée (...). Demandes de révision de taux sollicitées var la clientèle: Pour des demandes de révision de taux non consécutives à une proposition de rachat de la concurrence, le principe est de décliner (...) ".

M. Claude Santoni a précisé, dans ses déclarations du 19 octobre 1995 (annexe XVIII, cote 2044 et s., rapport p. 572) : " Notre politique était de limiter au maximum les renégociations internes ou les rachats de prêts par la concurrence et sur la concurrence (...). Nous n'avons pas fait de réunions pour commenter ou expliciter cette note ".

Les directions de réseaux, puis les succursales, ont répercuté les directives du siège. Ainsi, le 29 juin 1993, la succursale de Lille a résumé ces principes, pour tous les bureaux, sous la forme suivante (annexe VIII, scellé 1, cote 58, rapport p. 319) : " La renégociation de prêts immobiliers A. - Règle générale. I- Doit rester tout à fait exceptionnel et économiquement justifiée. II- Doit contrer une proposition concurrente prouvée par écrit. III- Exclut tout rachat de prêt sur la concurrence (quel que soit l'intérêt de la clientèle). IV/ Est dans les pouvoirs exclusifs de la DRNP (direction régionale Nord - Pas-de-Calais) ".

- La Société générale

La délégation régionale Bretagne - Pays-de-Loire de la Société générale a adressé, le 2 juin 1993, aux directeurs de groupe, avec copie aux responsables clientèle particulière (RCP), la note suivante (annexe III, scellé 4, cote 84, rapport p. 247) : " Les dossiers de prêts à l'habitat réalisés depuis deux ans peuvent faire l'objet de demandes de renégociation de la part de nos clients en raison des taux pratiqués à leur mise en place. FRAN mène une réflexion sur ce point. Nous devrions avoir une position dans trois semaines environ. Dans l'attente d 'instruction sur ce sujet, il faut dissuader les clients qui sollicitent la renégociation (...). Quoiqu'il en soit il est important que les clients demandeurs soient reçus par le RCP ou le promoteur des prêts. Il faut savoir si la demande est le fruit d'une démarche d'un confrère. * Dans cette hypothèse, il faut connaître la banque qui propose et faire remonter l'information à nos services. * Ce sujet sera évoqué lors de notre réunion téléphone du 4 juin 1993 ".

La direction centrale a présenté la politique adoptée en matière de renégociation, d'abord aux délégués régionaux, le 17 juin 1993 (annexe XVII, cote 1077, rapport p. 565), puis aux directeurs commerciaux, le 24 juin 1993 (annexe XVII, cote 1086, rapport p. 566), dans le cadre des réunions mensuelles habituelles. M. Jean-Robert Sautter, directeur du marché de la clientèle individuelle, a déclaré le 18 septembre 1995 (annexe XVII, cote 984 et s., rapport p. 535) : " Toutes ces réunions sont animées par le directeur de réseau (M. Flichy) ou par son adjoint (en 1993, M Mathé) ". La direction centrale a également réuni exceptionnellement les " correspondants régionaux des financements immobiliers " (CRFI), le 25 juin 1993, pour leur faire présenter, notamment par M. Mathé (FRAN), le contenu de la stratégie adoptée (annexe XII, scellé 1, cote 5, rapport p. 356 et annexe XVII, cote 2016, rapport p. 570).

M. Jean-Robert Sautter, directeur du marché de la clientèle individuelle à la direction du réseau France (FRAN/IND), a déclaré le 18 septembre 1995 (annexe XVII, cote 984 et s., rapport p. 535) : " La politique de la Société générale s'articule autour de deux grandes idées : - la Société générale s'est efforcée de ne pas perdre ses clients, car tout client perdu en matière de prêt immobilier conduit la Société générale à continuer à supporter le coût de l'adossement; cet aspect nous a conduits à renégocier; - pour autant, la Société générale n'a pas incité ses clients à renégocier et a attendu que ceux-ci demandent la renégociation. En ce qui concerne nos rapports avec les clients d'autres banques, la politique SG a également été claire : nous ne nous sommes pas lancés dans une politique massive de rachat. Nous n'avions pas un réel intérêt à le faire : en effet, les clients des autres banques retournent voir systématiquement leur prêteur initial en lui demandant de s'aligner, ce qu'il fait presque toujours du moins pour les dossiers " intéressants " ; dès lors, nous aurions dépensé un temps commercial considérable, soit pour ne pas recruter de nouveaux clients, soit pour récupérer des relations dont d'autres banques cherchaient à se défaire. Au demeurant, nous n'avions pas les moyens humains d'une telle politique puisque, rapidement, les renégociations des prêts de nos propres clients ont constitué un phénomène massif notamment à cause de l'amplification que lui ont donnée les médias ".

M. Quittard, directeur du marché de la clientèle individuelle (FRAN/IND) jusqu'en avril 1995, a rappelé à diverses reprises aux directeurs de groupes, puis aux délégués régionaux, les instructions applicables. Une télécopie du 3 novembre 1993 adressée aux directeurs de groupes, avec copie aux délégués régionaux, mentionne (annexe III, scellé 2, cote 37, rapport p. 199) : " (...) nous vous rappelons notre opposition formelle au recours à tout procédé consistant à offrir la possibilité de racheter des crédits consentis par la concurrence ". Un autre document du 1er décembre 1993, adressé aux directeurs de groupes, indique : " (...) nous souhaitons vivement que les chargés de clientèle s'abstiennent de toute offre de rachat de PPI consentis par la concurrence et vous remercions de bien vouloir le faire savoir par le moyen que vous jugerez le plus opportun. Il serait également intéressant que les cas éventuels d'offre de rachat par la concurrence de PPI à nos propres clients nous soient signalés ".

La Société générale n'a pas racheté les prêts des clients de banques concurrentes, et s'en est expliquée auprès de son réseau dans une télécopie du 3 novembre 1993 (annexe III, scellé 2, cote 37, rapport p. 198) : " La situation chez nos principaux concurrents n'est pas très différente de la nôtre semble-t-il, chacun s'efforçant de conserver ses clients tout en minimisant l'incidence de la renégociation. Le rachat de crédits consentis par nos confrères peut paraître à certains un moyen efficace de conquête de prospects. En réalité un tel comportement aurait pour conséquence inévitable une réaction en chaîne dont l'ampleur est difficile à mesurer aujourd'hui et qui, de toute évidence, ne procède pas d'une concurrence saine et loyale ".

- Le Crédit lyonnais

M. Main Dreyfus, responsable des crédits aux particuliers à la direction des marchés particuliers professionnels du Crédit lyonnais, a déclaré le 25 septembre 1995 (annexe XVI, cote 535 et s., rapport p. 477) : " La DPP a été alertée par une note de la Direction financière (DCGB) en date du 21 juin 1993 qui avait pour objet : " Prêts immobiliers - Renégociation - Remboursement anticipé ".

Un compte rendu du Comité des méthodes et produits d'exploitation (CMPE), daté du 7 juillet 1993 (annexe XVI, cote 921 et s., rapport p. 491), relate l'intervention de M. Jean-Claude Vannier, directeur des marchés particuliers et professionnels, relative à la stratégie à mener en matière de renégociation de prêts : " compte tenu des enjeux concernés, une attitude purement défensive s'impose ". De plus, il " suggère que des directives soient données (au) réseau commercial, par la voie hiérarchique, afin de gérer les attaques de concurrents dans les meilleures conditions ". M. Normand (directeur commercial particuliers professionnels) a approuvé la proposition de la DPP, " en soulignant que des instructions orales ont été déjà transmises à notre réseau. Il rappelle (...) que l'objectif de la DCAF est de conserver ses meilleurs clients, mais pas de refinancer les bien immobiliers des clients de nos concurrents ". Par ailleurs, M. Cedelle, membre du Comité de direction générale, a rejoint " la position défensive qui est préconisée ". Le compte-rendu de la réunion mensuelle des directeurs régionaux du 8 juillet 1993 (annexe XXVI, cote 3331 et s., rapport p. 762) mentionne : " A] Compte rendu du CMPE du 7 juillet 1993 - Crédit immobilier : (...) Pas d'action de masse sur les renégociations et une communication sur le coût de celles-ci ".

M. Alain Dreyfus, responsable des crédits aux particuliers à la direction des marchés particuliers professionnels du Crédit lyonnais, a précisé, dans ses déclarations du 25 septembre 1995 (annexe XVI, cote 535 et s., 477 à 534) : " Dans le prolongement ce point a fait l'objet d'une information à durée limitée (IDL) le 26 juillet 1993 pour définir la politique suivie par le Crédit lyonnais en matière de renégociation ". La note dont il s'agit, relative aux prêts immobiliers, (annexe XVI, cote 552, rapport p. 484) : "précise les principaux éléments à prendre en considération lors du réexamen d'un dossier de prêt immobilier, dans l'hypothèse, en défensive, d'une demande émanant d'un client en possession d'une offre ferme de la concurrence ". M. Alain Dreyfus, a déclaré : " La politique du Crédit lyonnais avait un double objectif : - D'une part, éviter de subir des pertes consécutives aux renégociations : les prêts immobiliers étant adossés pour partie à des ressources à moyen ou long terme, le remboursement anticipé ou la réduction du taux se traduit automatiquement par un manque à gagner. - D'autre part, préserver au maximum notre fonds de commerce. Le Crédit lyonnais a une politique défensive en matière de renégociation de prêt. S'agissant des rachats de prêts à la concurrence aucune instruction particulière par IDL n'a été adressée par le siège ".

2.2. Les banques à réseau décentralisé

Le réseau des caisses d'épargne :

Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP)

M. Emmanuel Fleurot, responsable Crédit à la direction du développement du CENCEP, a déclaré, le 5 octobre 1995 (annexe XIII, cotes 105 et s., rapport p. 358) : " Dès juillet 1993, lors de la réunion des directeurs du développement M. Vogel a évoqué le problème des renégociations. Une enquête téléphonique, courant juillet, a été réalisée auprès de vint-et-une caisses d'épargne, elle a abouti à la lettre du 17 septembre 1993 de M. Vogel adressée aux directeurs du développement des caisses d'épargne et qui évoque des recommandations en matière de renégociation. L'enquête avait pour objet de mesurer l'encours sensible, susceptible de faire l'objet de demandes de renégociations en fonction de l'évolution des taux ". La réunion des directeurs du développement, qui s'est déroulée le 27 juillet 1993, n'a fait l'objet d'aucun compte-rendu.

Dans " La Lettre du CENCEP " du 29 juillet 1993, M. Hervé Vogel, membre du directoire du Centre national en charge du développement, a répondu (annexe XIII, cote 130, rapport p. 364), à la question : " Les banques ont-elles intérêt à se lancer dans la bataille des taux ? En ont-elles les moyens ? HV : (...) Les mauvais résultats enregistrés par le monde bancaire en 1992 et les prévisions médiocres pour 1993 seront certainement les plus sûrs garde-fous : les banques, pas plus que les caisses d'épargne, n'ont aujourd'hui les moyens de se battre sur les taux des encours. Cela étant, il y aura certainement quelques " dérives ". Il faudra y être très attentif afin d'éviter que l'ensemble du système ne bascule dans un sens qui serait collectivement défavorable ".

Le 17 septembre 1993, une note (annexe XIII, cotes 131 et s., 365 et s.) adressée aux directeurs de développement par M. Hervé Vogel a rappelé qu' " en juillet dernier, lors de la réunion des directeurs de développement et au travers d'un article de la " Lettre " du CENCEP, j'avais recommandé une attitude d'extrême prudence face aux demandes tant internes qu 'externes de renégociation des prêts immobiliers des particuliers (...). Le contexte actuel de la rentrée ne peut que m amener à renouveler cette recommandation d'extrême prudence (...). A Cet effet, des recommandations claires doivent être données à la force de vente (...). Pour en limiter les conséquences financières (...), les quelques principes qui suivent doivent impérativement être pris en compte dans les politiques adoptées : ne pas anticiper la demande ; ne prendre en compte que les demandes de clients ayant fait l'objet d'une véritable proposition de la concurrence ; ne jamais aboutir à une proposition qui reviendrait à s 'aligner sur les taux offerts par les nouvelles opérations (se ménager au moins un différentiel d'un point) (...) ".

La Caisse d'épargne des Alpes :

Une annexe au " Compte-rendu de la réunion Marché des particuliers / Conseillers en financement immobilier (CFI) du mercredi 1er décembre 1993 " précise (annexe X, scellé 1, cote 37, rapport p. 336) que la politique a été adoptée par : " 1 - Décisions prises lors du Comité des prix du 28 juillet 1993 et commentées en réunion de CFI le 4 août 1993: - Prêts Caisse d'épargne des Alpes. Les renégociations des prêts Caisse d'épargne des Alpes doivent rester exceptionnelles et la proposition doit être faite en taux révisable ; - Prêts de la concurrence. Les renégociations des prêts de la concurrence doivent être refusées. 2 - Décisions prises lors du Comité de développement du 6 octobre 1993 et commentées en réunion CFI du 7 octobre 1993 : (...) Prêts de la concurrence. On ne fait pas ". Le Comité des prix du 28 juillet 1993 fait suite à la réunion des directeurs du développement au CENCEP, qui s'est déroulée le 27 juillet 1993.

Il ressort du compte-rendu susvisé qu'au cours de la réunion du 1er décembre 1993, M. Bernard Monier, directeur du développement, a apporté des précisions complémentaires (annexe X, scellé 1, cote 32, rapport p. 331) : " Des consignes ont été données et il faut les respecter. Si l'on constate des attaques franches de la concurrence, la Caisse d'épargne des Alpes agira en conséquence vis-à-vis de celle-ci. Au cas par cas, pour conserver un client et si il y a des " compensations financières ", les directeurs de groupe peuvent accepter des réaménagements. Mais ceci doit cependant rester exceptionnel ".

Le plan d'action commerciale du 7 mars 1994 (annexe X, scellé 2, cote 99, rapport p. 340) contient les éléments suivants : " Continuer de maîtriser les renégociations (...) Notre position : (...) Rendre les coups un pour un. Prendre à la concurrence ce que nous perdons dans un souci d'équilibre et non de conquête massive. Rappel : Dans tous les cas de renégociation (interne et externe), vous devez obtenir l'autorisation de la Direction de Groupe ".

Le Crédit agricole

La Caisse nationale du Crédit agricole :

M. Jean Bouysset, directeur de la gestion financière de la Caisse nationale du Crédit agricole, membre du conseil d'administration, a déclaré, le 28 septembre 1995 (annexe XX, cotes 2181 et s., rapport p. 634 à 650), à propos de la politique de renégociation ou de rachat de prêt : " 1) Mise en place. Suite à la baisse des taux d'intérêt intervenue en début d'année 1993, les clients ont commencé à se manifester dans nos agences dès avril 1993 pour obtenir la renégociation de leur prêt. Les caisses régionales ont demandé à la Caisse nationale des instructions sur ce point et les moyens de faire face à ce mouvement ". Un extrait de délibération (annexe XX, cote 2217, rapport p. 644) montre que ce thème a été évoqué lors du conseil d'administration de la CNCA du 28 mai 1993 : "M. Stefani (DG de la Caisse régionale du CA Anjou ou Mayenne) (...) souligne qu'il convient avant tout d'éviter de favoriser le mouvement de réaménagement. Aussi ces mesures devront-elles être présentées aux Caisses régionales comme essentiellement défensives (...). M. Douroux (directeur général de la CNCA) partage l'avis de M. Stefani quant au caractère défensif de ce dispositif(...) ".

M. Bouysset a précisé dans ses déclarations du 28 septembre 1995 (annexe XX, cote 2184, rapport p. 637) : " La 1re décision du conseil d'administration sur la politique à mettre en œuvre au Crédit agricole a eu lieu le 23 juin 1993. Elle a été suivie d'une réunion CRENEAU, le lendemain, le 24 juin 1993. Le directeur marketing n'a fait aucune communication sur ce point ". Une note de M. Bouysset, adressée à chaque directeur général de Caisse régionale de Crédit agricole, le 25 juin 1993 (annexe XX, cote 2277 et s., rapport p. 646), précise les objectifs à atteindre en matière de réaménagement des prêts dans le secteur de l'habitat: " D'une part, préserver le plus possible les encours de crédits à taux élevés pour tenir compte des impératifs financiers du Groupe dans son ensemble et, d'autre part, offrir aux caisses régionales les moyens adaptés de réponse à la concurrence pour maintenir leurs positions commerciales (...). (Ce dispositif) doit permettre d'éviter le départ de la clientèle à la concurrence (...). Nous (...) appelons votre attention sur la nécessité absolue de conduire une politique de réaménagement rigoureux, reposant sur une approche individuelle du positionnement de la clientèle. En effet, toute surenchère en ce domaine ne pourrait, à terme, que porter préjudice au Crédit agricole, compte tenu de l'importance de sa part de marché dans le financement du logement ".

M. Bouysset a encore déclaré (annexe XX, cote 2181 et s., rapport p. 634 et s.), sur le contenu la politique de renégociation de prêt : " 2) Contenu. La Caisse nationale a mis à la disposition des caisses régionales des enveloppes de refinancement pour qu 'elles puissent faire face aux demandes de renégociation de la clientèle avec un souci constant de maintenir le fonds de commerce. Les instructions s'adressaient exclusivement à notre propre clientèle. Le Crédit agricole est leader sur le marché des crédits au logement (secteur libre) avec une part de 27 %. Nous avons donc cherché à protéger notre clientèle en donnant priorité aux renégociations. Notre attitude a été essentiellement défensive ; faire un minimum de rachat à la concurrence. Cependant, les caisses régionales étaient libres de leur politique et tout rachat à la concurrence venait s'imputer sur l'enveloppe globale définie par la Caisse nationale. En effet, la Direction financière a analysé les encours sensibles de l'ensemble des caisses régionales susceptibles d'être renégociés et a défini une enveloppe globale redistribuée caisse par caisse au prorata de la structure des encours de crédit de chacune d'elles ".

La Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique

Une circulaire de Mme Coroller, directeur commercial, intitulée " Consolidation Prêts Habitat "et datée du 4 juin 1993, porte sur les premières mesures prises par la caisse (annexe II, scellé 3, cote 40, rapport p. 193) : " Dans un contexte de baisse des taux (...), la Caisse Régionale a décidé de proposer une consolidation sélective de certains prêts habitat. Sont concernés : les PC Progressif et Constant Taux >12 % et CRD >100 000 F (...). - Il s'agit d'une opération de consolidation qui concerne nos emprunteurs à titre préventif et qui, en aucun cas ne doit à votre niveau faire l'objet d'une communication commerciale visant d'autres cibles. (...) - Tous ces dossiers sont systématiquement Hors délégation Agence (...) ". Mme Coroller a déclaré, le 23 octobre 1995 (annexe XIX, cote 2154 et s., rapport p. 612 à 633), au sujet de cette circulaire du 4 juin 1993 : " Pour les rachats de prêts (...). Il n'y a pas eu de refus, tous les cas ont été examinés individuellement. Prêts BP 90. Il s'agit de prêts faits à des " non-clients " c'est-à-dire des clients hors département par le biais de " prescriptions " installés dans ce département. Ce sont des clients que nous avons fait le choix de ne pas garder. On a pris le risque de se faire racheter les prêts à la concurrence en ne les renégociant pas. Il s'agit de clients que nous ne pouvons pas suivre ".

Le Crédit mutuel

La Confédération nationale du Crédit mutuel :

Les relevés de note des réunions du groupe Crédit des 14 mai 1993 (annexe XXV, cote 3152 et s., rapport p. 754 et s.) et 11 juin 1993 (annexe XXV, cote 3154 et s., rapport p. 756 et s.), auxquelles ont participé des membres de la CNCM et des responsables de fédérations, indiquent respectivement : " Suite à la baisse récente des taux d'intérêts des prêts immobiliers, les fédérations s'interrogent sur les risques de renégociation des taux et les différentes positions à prendre ".

Le compte-rendu de la réunion de la Commission de développement du 28 septembre 1993 (annexe XXV, cote 3067 et s., rapport p. 748) mentionne : " En matière de crédits immobiliers, le dumping est encore plus dangereux. Il semble néanmoins que les réseaux soient davantage conscients que les actions de renégociation sont souvent peu bénéfiques en terme de fidélisation ". Mme Marie-Christine Caffet, cadre à la direction du développement, a indiqué à ce sujet, dans ses déclarations du 7 novembre 1995 : " Dans la période 93/94 plusieurs groupes ont eu une attitude offensive discrète répondant à la demande au cas par cas (...). Il n'y a pas eu de position commune sur les rachats de prêts de la concurrence. Des rachats ont eu lieu, notamment probablement en Bretagne, mais de façon discrète ".

La Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan :

Le compte rendu du Comité inter-directions du 19 mai 1993, relatif à la " politique de taux ", (rapport p. 299), qui a eu pour objet de " définir une politique défensive en cas de renégociation de taux sur crédits en cours ", précise : " * Critères d'acceptation de révision des dossiers : (par client) (...) - Concurrence : 2 options. Banques à encours concernés élevés : STG défensive (CA/CEP/CM). Banques à faibles encours et déjà agressives sur le marché: STG offensive (BP,...). * Développement : . Mettre en place la Remontée immédiate de l'info concurrence. Être réactif. * Communication réseau: . Informer rapidement le réseau que le chantier est en cours avec décision début juin. . En attente, pas de renégociation, sauf cas exceptionnel de clientèle à fort potentiel (décision DR) (...) ". Ce Comité inter-directions du 19 mai 1993 a succédé à la réunion du groupe Crédit de la CNCM du 14 mai 1993, dans laquelle les Fédérations s'interrogeaient sur les différentes positions à prendre.

Les premières décisions ont été prises lors du comité de direction du 7juin 1993. Les notes manuscrites du directeur d'exploitation de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan évoquent la renégociation des taux (annexe VI, scellé 2, cote 138, rapport p. 298). Celles du responsable du service Particuliers indiquent (annexe VI, scellé 4, cote 207, rapport p. 308) : " reprise concurrence -->en principe non ". De plus, une note du directeur d'exploitation du Crédit mutuel Océan du 22 avril 1994 rappelle les principes précédemment fixés (annexe VI, scellé 1, cote 11, rapport p. 287) : " Je vous rappelle les principales règles ou principes que nous nous sommes fixés tant pour les particuliers que pour les professionnels : - adopter une politique défensive, voire restrictive, - ne pas reprendre sur la concurrence (...), négocier au cas par cas, - le taux et la décision sont du ressort de votre direction régionale ".

Un compte rendu du comité de direction du 21 février 1994 fait état des propos du directeur d'exploitation du Crédit mutuel Océan qui, constatant " une reprise de taux par le CMO sur certains dossiers du CIV (Crédit Immobilier de Vendée) ", a déclaré : " Il faut réaffirmer le principe de la non-reprise des dossiers à la concurrence ".

3. Le grief notifié

Il a été notifié à la Banque nationale de Paris, à la Société générale, au Crédit lyonnais, à la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance, qui vient aux droits du Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse d'épargne des Alpes, à la Fédération nationale du Crédit agricole, à la Caisse nationale du Crédit agricole, à la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique, à la Confédération nationale du Crédit mutuel et à la Fédération du Crédit mutuel Océan, le grief d'avoir mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur le marché du crédit immobilier aux particuliers, en constituant entre elles un " pacte de non-agression ", tendant à restreindre les possibilités de renégociation des prêts immobiliers de leur clientèle, pacte qui a conduit ces divers organismes à adopter des politiques commerciales similaires.

II- SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

Sur la procédure :

En ce qui concerne la régularité de la décision de saisine d'office du Conseil de la concurrence du 30 novembre 1993 :

Considérant que la Caisse nationale du Crédit agricole fait valoir, en premier lieu, que la commission permanente du conseil était incompétente pour adopter la décision de saisine d'office du 30 novembre 1993 car, si son règlement intérieur prévoit dans son article 8 que " les saisines d'office sont prononcées par la commission permanente ou par la formation plénière ", ces dispositions seraient contraires à l'article 8 du décret n° 86-1309 du 29 novembre 1986 qui limite le domaine de ce règlement au fonctionnement administratif du conseil et à l'organisation de ses services ;

Mais considérant que l'article 11 de l'ordonnance permet au conseil de se saisir d'office ; que l'article 4 de cette même ordonnance permet au conseil de " siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente " ; que, lorsqu'une formation particulière du conseil est seule compétente pour délibérer sur une catégorie de décision, les dispositions de l'ordonnance le prévoient expressément ; qu'ainsi, faute de dispositions contraires, la commission permanente est compétente pour prendre, au nom du conseil, une décision de saisine d'office ;

Considérant que la Caisse nationale du Crédit agricole invoque encore l'irrégularité de la présence du rapporteur à la séance puis au délibéré du conseil sur la saisine d'office aux motifs, d'une part, que ce rapporteur n'était pas encore désigné pour instruire l'affaire, la décision du 30 novembre 1993, qui le nomme, précisant que " le Conseil de la concurrence s'est saisi d'office le 30 novembre 1993 ", et, d'autre part, que la présence du rapporteur au délibéré est contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'en a décidé la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 octobre 1999 ;

Mais considérant, d'une part, que l'article 11 de l'ordonnance permet au conseil de se saisir d'office ; que l'article 50 dispose que " le président du Conseil de la concurrence désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs " ; que le fait que le rapporteur soit désigné le jour même de la séance au cours de laquelle a été prise la décision de saisine d'office n'entache ni cette désignation ni la décision de saisine d'office ; que, par ailleurs, aucune disposition de l'ordonnance n'interdit au conseil de demander à un rapporteur de rassembler les éléments d'information permettant d'apprécier l'intérêt d'une saisine d'office ; qu'au surplus, ledit rapporteur n'a été l'auteur ni de la notification de griefs, ni du rapport ;

Considérant, d'autre part, que,s'il résulte de l'arrêt du 5 octobre 1999, précité, que la participation du rapporteur au délibéré, fût-ce sans voix délibérative, est contraire aux principes énoncés par l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dès lors que le rapporteur a procédé aux investigations utiles pour l'instruction des faits dont le conseil est saisi, cette jurisprudence ne s'applique que lorsque le conseil se prononce sur le fondement des articles 12 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en l'espèce, la décision du conseil du 30 novembre 1993 ne visait pas à sanctionner des pratiques estimées anticoncurrentielles, mais à décider de rechercher si de telles pratiques existaient; que le rapporteur entendu par le conseil sur l'utilité de se saisir d'office n'avait procédé à aucun acte d'instruction; que la délibération du Conseil n'a prononcé aucune sanction et ne fait pas, par elle-même, grief; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

En ce qui concerne la régularité de la décision de demande d'enquête n° 93-DE-07 du 30 novembre 1993 :

Considérant que la Caisse nationale du Crédit agricole fait valoir que la décision de demande d'enquête n° 93-DE-07 du 30 novembre 1993 serait irrégulière aux motifs, d'une part, qu'elle émanerait d'une autorité incompétente, les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 réservant cette demande au président du Conseil de la concurrence, d'autre part, qu'il n'appartiendrait pas au conseil de décider des modalités de l'enquête, selon la procédure de l'article 47 ou selon celle de l'article 48 de l'ordonnance, ce choix appartenant à la seule autorité chargée de l'enquête en vertu des dispositions de l'article 48 de cette même ordonnance ;

Mais considérant qu' il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 avril 1993 que les visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance ne peuvent être autorisées que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence ; " que dans ce second cas, la décision ne peut émaner que du Conseil délibérant collégialement "; que ce moyen est, par suite, sans fondement ;

En ce qui concerne l'attestation du rapporteur datée du 2 avril 1999 :

Considérant que la Confédération nationale du Crédit mutuel soutient que l'attestation de M. Thouvenot, désigné à l'origine pour rapporter la présente affaire devant le conseil, dans laquelle celui-ci indique être l'auteur de la note d'orientation qui a été jointe à la demande d'enquête adressée le 3 décembre 1993 par le président du conseil à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, serait " de toute évidence " destinée à couvrir a posteriori l'irrégularité de la demande d'enquête et que, dans ces conditions, tous les documents et informations transmis par la DGCCRF à la suite de cette demande d'enquête devraient être écartés des débats ; que la Caisse nationale du Crédit agricole fait valoir, d'une part, que la note jointe à la demande d'enquête ne comporte aucune mention relative à son auteur et, d'autre part, que l'attestation de M. Thouvenot, en l'absence de procès-verbal relatif à sa communication, devrait être écartée du dossier ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du conseil désigne pour l'examen de chaque affaire un ou plusieurs rapporteurs ; qu'à sa demande, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article 45 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile; que ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement; qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 25 février 1999 rendu dans une autre affaire et précisant les exigences requises pour la validité de la demande d'enquête, M. Thouvenot, rapporteur initialement désigné pour instruire l'affaire, a établi, à la demande de son successeur, une attestation dans laquelle il certifie être l'auteur de la " note relative à une demande d'enquête sur les pratiques des établissements de crédits en matière de crédit immobilier ", note qu'il a rédigée et n'a pas signée et qui a été jointe à la délibération du conseil n° 93-DE-07 du 30 novembre 1993, transmise par le président du conseil au directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ; que cette attestation, versée au dossier par le rapporteur le 8 avril 1999, n'entre pas dans les prévisions de l'article 46 de l'ordonnance et n'avait pas à être recueillie par procès-verbal; qu'un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, en date du 16 mai 2000 énonce que, même en l'absence de mention identifiant expressément le rapporteur désigné comme étant l'auteur de la note jointe à la lettre du président du conseil, il y a lieu de rechercher si la note ne lui est pas imputable ; qu'en l'espèce, l'attestation de M. Thouvenot, dont rien ne permet de mettre en doute les termes, établit qu'il est bien l'auteur de la note litigieuse; que le moyen n'est donc pas fondé ;

En ce qui concerne les conséquences de l'annulation partielle de l'ordonnance du 13 juin 1995 par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 1998,

Considérant que la Banque nationale de Paris fait valoir que la Cour de cassation a rendu, le 10 février 1998, un arrêt annulant partiellement l'ordonnance du 13 juin 1995 du président du Tribunal de grande instance de Rodez désignant les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour procéder aux visites et saisies ordonnées par le Tribunal de grande instance de Chambéry au motif que l'un des agents désignés pour effectuer les saisies y avait été qualifié à tort d'officier de police judiciaire ; qu'elle soutient que le rapporteur n'aurait pas tiré les conséquences de cet arrêt et aurait méconnu les dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile selon lequel la cassation " replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite " ; qu'en conséquence, un certain nombre de documents aurait dû être retiré du dossier ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 10 février 1998, la Cour de cassation a " cassé et annulé, mais seulement en ce qu'elle a désigné M. Regourd comme officier de police judiciaire, l'ordonnance rendue le 13 juin 1995, entre les parties, par le Président du Tribunal de grande instance de Rodez " ; que, par suite, il y a lieu de ne pas tenir compte des documents saisis sur le fondement de l'ordonnance, objet de cette annulation partielle ;

En ce qui concerne la consultation de la Commission bancaire :

Considérant que la Caisse nationale du Crédit agricole soutient que l'obligation de communication énoncée à l'article 16 du décret du 29 décembre 1986 concerne la seule saisine et non la notification de griefs ; que, lorsque, conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, le dossier a été ouvert à la consultation des parties au Conseil de la concurrence pendant les deux mois suivant la notification de griefs, les observations de la Commission bancaire n'y figuraient pas puisqu'elle n'avait pas encore été consultée ; que cette consultation tardive serait contraire à l'article 16 du décret du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance susvisée et aurait porté atteinte aux droits de la défense, en particulier au principe du contradictoire rappelé à l'article 18 de l'ordonnance; qu'enfin, la lettre de demande d'avis de la présidente du Conseil de la concurrence au président de la Commission bancaire datée du 27 novembre 1998 ne figurerait pas au dossier ;

Mais considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne précise le moment auquel le Conseil de la concurrence doit saisir la commission ; que, s'agissant, en l'espèce, d'une saisine d'office, seule la communication de la notification de griefs permettait à la Commission bancaire de disposer des informations nécessaires sur la portée de la saisine alors que, dans le cas d'une saisine ministérielle ou d'une saisine par une entreprise ou par un organisme visé à l'article 5, deuxième alinéa, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la communication de la saisine permet le plus souvent de connaître les pratiques en cause et les marchés sur lesquels elles sont intervenues; que les dispositions nouvelles de l'article 62 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, modifiant l'article 89 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui, en tant que loi de procédure est d'application immédiate, prévoient, d'ailleurs, que " la notification de griefs (...) est communiquée à la Commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois" ; qu'enfin, il est constant que la lettre de demande d'avis adressée par la présidente du Conseil de la concurrence au président de la Commission bancaire le 27 novembre 1998 figure au dossier et que l'avis de la Commission a été soumis au contradictoire;

En ce qui concerne la régularité des notifications de la notification de griefs et du rapport :

Considérant que le Crédit lyonnais fait valoir que l'authentification des actes des autorités chargées de mettre en œuvre le droit de la concurrence constitue une formalité substantielle dont la violation est sanctionnée par la nullité ; que cette authentification a pour but d'assurer la sécurité juridique en figeant de façon certaine le texte adopté par l'autorité qui l'a rendu, ce qui implique que l'acte émanant de cette autorité soit daté et signé ; que la notification de griefs et le rapport n'ayant été ni datés ni signés par le rapporteur, il y aurait lieu de constater la nullité de la procédure ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que " pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le président " ; que le président du Conseil de la concurrence, par décision du 9 mai 1994, a désigné le rapporteur, pour rapporter la présente affaire devant le conseil ; qu'il a adressé au président du Crédit lyonnais la notification de griefs, le 18 octobre 1996, et que le rapport a été envoyé par la présidente du conseil le 5 octobre 1999 ; que les dispositions de l'article 18 du décret ont ainsi été respectées ; qu'enfin, le rapporteur a soutenu oralement en séance les griefs finalement retenus à l'encontre des organismes en cause ; qu'ainsi, il ne peut être contesté que le rapporteur est l'auteur de la notification de griefs et du rapport ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

En ce qui concerne l'imprécision du rapport quant à la délimitation de l'infraction :

Considérant que la Banque nationale de Paris fait valoir que le " rapport manque de précision quant à des éléments essentiels de l'infraction reprochée, à savoir son étendue territoriale et sa durée ", et que la Société générale fait état " d'incertitudes radicales concernant les caractéristiques essentielles de cet accord " ;

Mais considérant que le rapport notifié aux parties retient à l'encontre des organismes financiers en cause le grief d'avoir exercé des pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur le marché du crédit immobilier aux particuliers, en constituant entre eux un " pacte de non-agression " tendant à restreindre les possibilités de renégociation des prêts immobiliers de leur clientèle, pacte qui les a conduits à adopter des politiques commerciales similaires ; qu'il fait état de ce que l'entente reprochée porte sur l'ensemble du territoire national, comme le montrent les documents saisis tant au siège de la BNP à Paris que dans ses établissements de Lille, Lyon, ou encore ceux saisis à la Délégation régionale Bretagne - Pays-de-Loire de la Société générale ; de ce que cette entente a mis en cause deux types d' organismes, des établissements nationaux centralisés et des établissements régionaux de réseaux décentralisés, ainsi que leurs organes centraux ; et de ce qu'elle s'est appliquée à compter de la baisse des taux d'intérêt qui a débuté en 1993 et de ce que les agissements en cause ont été relevés jusqu'à la fin de l'année 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Considérant que la Caisse d'épargne des Alpes fait état des " incertitudes qui affectent l'imputation des pratiques " relevées à son encontre, en soutenant que d'autres caisses d'épargne ont été mises en cause " pour des faits au moins aussi graves " sans qu'un grief leur ait été notifié ;

Mais considérant que les éléments recueillis au cours de la procédure n'ont pas permis de retenir le grief d'entente à l'encontre des autres Caisses d'épargne ; qu'ils sont, en outre, insuffisants pour justifier le renvoi du dossier à l'instruction ; que le moyen doit être écarté ;

Sur la compétence du Conseil de la concurrence :

Considérant que la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance, qui vient aux droits et obligations du Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), soutient que son activité revêt le caractère d'un service public exclusif d'un comportement d'entreprise ;

Mais considérant que, si le CENCEP constitue, en application des articles 20 et 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, un " organe central " chargé de représenter les établissements de crédit qui lui sont affiliés, de veiller à la cohésion de leur réseau, de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui lui sont affiliés, disposant à cet effet d'un pouvoir de sanction, et si l'article 2 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 lui attribue la qualité de " chef de réseau ", les pratiques qui lui sont reprochées ne se rattachent pas aux missions de service public dont il est investi; que, dès lors et en tout état de cause, le Conseil de la concurrence est compétent pour connaître de ces pratiques;

Sur le fond :

Sur le marché de référence :

Considérant que la Société générale, la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance, la Caisse d'épargne des Alpes et la Confédération nationale du Crédit mutuel font valoir l'absence de délimitation claire et précise du marché pertinent par le rapporteur ;

Mais considérant que, dans son rapport (p. 34), le rapporteur s'est exprimé de la manière suivante : " le rapporteur continue à considérer qu'il existe un marché du crédit immobilier aux particuliers. Toutefois, si le conseil estimait qu'il existe un segment de marché sur un marché de la renégociation des taux d'intérêt des crédits immobiliers, cette analyse n'aurait pas d'incidence sur l'appréciation des pratiques constatées ", qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le marché a été défini par le rapporteur ;

Sur les pratiques relevées :

Sur l'existence d'une entente nationale :

Considérant que la Banque nationale de Paris, la Société générale, la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance, qui vient aux droits du Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance, la Caisse d'épargne des Alpes et la Caisse nationale du Crédit agricole soutiennent que, si les organismes financiers ont adopté, au cours de l'année 1993, face à la baisse des taux d'intérêt, un comportement semblable consistant à enjoindre à leurs réseaux de ne pas renégocier les prêts de clients venant d'établissements concurrents et de limiter dans différentes régions de France et dans des établissements différents les risques de devoir céder aux sollicitations de leur clientèle, ces organismes avaient un intérêt commun à ne pas renégocier les prêts en cours en raison des coûts supplémentaires que ces renégociations entraînaient pour eux ; qu'il ne s'agirait ainsi que d'un simple parallélisme de comportement ;

Mais considérant que, si la constatation d'un parallélisme de comportements ne suffit pas à elle seule à démontrer l'existence d'une entente anticoncurrentielle, une telle attitude pouvant résulter de décisions prises par des entreprises qui s'adaptent de façon autonome au contexte du marché, l'existence d'une entente peut être établie dès lors que des éléments autres que la constatation du seul parallélisme de comportements s'ajoutent à celui-ci pour constituer avec lui un faisceau d'indices graves, précis et concordants;

Considérant que la Banque nationale de Paris, la Caisse d'épargne des Alpes, la Confédération nationale du Crédit mutuel, la Fédération du Crédit mutuel Océan, le Crédit lyonnais, la Caisse nationale du Crédit agricole et la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique font valoir que les éléments recueillis au cours de l'instruction ne constituent pas un ensemble d'indices suffisant ;

Mais considérant, en premier lieu, que plusieurs des documents rassemblés au cours de l'enquête comportent des allusions précises à un accord national entre réseaux bancaires aux termes duquel chaque réseau s'engagerait à ne pas proposer la renégociation de prêts immobiliers aux clients des autres réseaux; qu'ainsi, le cahier de Mme Coroller, directrice commerciale de la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique (annexe 11, scellé 1, cote 42, rapport p. 192) comporte, à une date se situant entre la fin mai et le début juin 1993, la mention suivante " Accord oral entre tous les grands réseaux de ne pas s'attaquer " ; qu'une note manuscrite de M. d'Angleville, directeur commercial de la délégation régionale Bretagne - Pays-de-Loire de la Société générale (Annexe III, scellé 4, cotes 93 à 96 rapport p. 248 à 251) indique: "24 juin 1993 Réunion des directeurs commerciaux (...) Pacte de non-agression entre la Banque Nationale de Paris, Crédit lyonnais, Société générale et Crédit agricole " ; que M. Juan, délégué régional de la délégation régionale Bretagne Pays-de-Loire de cette même banque, a adressé au réseau local un message (annexe III, rapport p. 202) ayant pour objet le " rachat de PPI à la concurrence " et indiquant qu' " un consensus paraît se dégager entre tous les intéressés de la profession sur les conséquences néfastes d'un comportement offensif en matière de rachat de crédits immobiliers " ; que la note du 14 juin 1993, adressée aux directeurs de réseau par le département des particuliers et des professionnels Crédits Acquéreurs de la Banque nationale de Paris (annexe XVIII, cote 2046, rapport p. 580) se réfère à un " code de bonne conduite " que les concurrents sont censés respecter; que la note adressée le 18 juin 1993 par la direction régionale Nord - Pas-de-Calais - Picardie de la BNP aux succursales (annexe IV, cote 101, rapport p. 265) indique que la Société générale, le Crédit lyonnais et le Crédit agricole se sont engagés à adopter la même attitude que la BNP ; que le compte-rendu en date du 10 décembre 1993 de la réunion " marché des particuliers/conseillers en financement immobilier " tenue à la Caisse d'épargne des Alpes le mercredi 1er décembre 1993 (annexe X, scellé 1, cote 31, rapport p. 331) mentionne dans la rubrique " Point sur les renégociations " : " Il faut donc actuellement " résister au maximum " dans un contexte difficile. Cependant, il y a nécessité de se tenir prêt à réagir rapidement au cas où il y aurait rupture des accords " inter-banques " afin de satisfaire notre clientèle au plus vite " ; que le tableau qui retrace le suivi des renégociations au 1er décembre 1993 à la Caisse d'épargne des Alpes porte, en face de l'indication " Groupe Annecy Mont Blanc ", la mention " le pacte de non-agression inter-banques fonctionne bien " (rapport p. 339) ;

Considérant, en deuxième lieu, que certaines pièces du dossier, sans comporter de référence explicite à un accord, demandent de ne pas mener d'action offensive en direction de concurrents nominalement désignés et précisent que les services responsables ne donnent pas leur caution à des renégociations consenties à des clients de ces mêmes banques; que la note adressée le 1er juillet 1993 par l'agence de la Société générale de Lyon République à celle de Rillieux (annexe XII, scellé 1, cote 6, rapport p. 357) mentionne expressément " Pas d'action offensive envers un confrère CL, BNP, CRCA (nous tenir informés des éventuels " dérapages " observés chez ces confrères. Attention, le Crédit Logement refusera de donner sa caution si provenance CL, BNP, CRCA " ; qu'une telle recommandation ne s'explique pas uniquement par le souci de ne pas déclencher unilatéralement une " guerre des taux " puisqu'elle vise spécifiquement le Crédit lyonnais, la Banque nationale de Paris et le Crédit agricole, c'est-à-dire les banques mêmes de la délégation régionale qui sont désignées dans la note manuscrite précitée du directeur commercial Bretagne - Pays-de-Loire de la Société générale relatant une réunion des directeurs commerciaux le 24 juin 1993, (annexe III, rapport p. 251) ; que ces deux documents ont été saisis dans des régions différentes et ne peuvent donc s'expliquer uniquement par la spécificité de tel ou tel contexte local ;

Considérant, en troisième lieu, que d'autres pièces établissent que les réseaux mis en cause ont refusé d'engager des négociations avec la clientèle d'autres banques, sans même prévoir d'exception pour les clients qu'il serait commercialement intéressant d'attirer; que ce comportement pourrait, certes, être le fruit d'une stratégie unilatérale destinée à éviter le démarrage d'une " guerre des taux " maisque les termes dans lesquels ces recommandations sont faites démontrent qu'il ne s'agit pas du résultat d'une politique déterminée de manière individuelle et autonome, mais de la mise en œuvre d'un comportement concerté; que ces politiques uniformes s'expriment notamment dans la note du département des particuliers et des professionnels, crédits acquéreurs, de la Banque nationale de Paris à l'attention des directeurs de réseau du 14 juin 1993 (annexe IV, scellé 2, cote 92, rapport p. 262), dans la note adressée le 18 juin 1993 aux succursales par la direction régionale Nord - Pas-de-Calais - Picardie de la Banque nationale de Paris (annexe IV, scellé 2, cote 95, rapport p. 265), dans la note de M. Juan, de la Société générale (annexe III, scellé 1, rapport p. 202), dans la note et les interventions de M. Guillet du Crédit mutuel Océan (annexe VI, cote 124, rapport p. 287 et 305), dans la note en date du 29 juin 1993 de la succursale de Lille de la Banque nationale de Paris qui prévoit d'exclure " tout rachat de prêt sur la concurrence quel que soit l'intérêt de la clientèle " (annexe VIII, code 58, rapport p. 319) ; que, par une télécopie en date du 3 novembre 1993, M. Quittard, directeur du marché de la clientèle individuelle (FCAN/IND) à la Société générale, s'adressait aux directeurs du groupe avec copie aux délégués régionaux dans les termes suivants : " ...nous vous rappelons notre opposition formelle au recours à tout procédé consistant à offrir la possibilité de racheter des crédits consentis par la concurrence " (annexe III, scellé 2, cote 37, rapport p. 203) ; qu'une telle attitude consistant à refuser délibérément une clientèle supplémentaire et intéressante, alors que comme il a été relevé dans le compte-rendu de la réunion marché des particuliers de la Caisse d'épargne des Alpes le 1er décembre 1993 " la rentabilité financière d'un client est en corrélation directe avec la détention d'un crédit immobilier par celui-ci " (rapport p. 332), ne peut s'expliquer de la part de dirigeants d'entreprise que s'il existe une forte probabilité que leurs concurrents adoptent la même attitude ; que, dans un contexte de concurrence, le parallélisme de comportement ne peut justifier une telle position ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'un certain nombre de pièces mettent en évidence l'existence d'une surveillance des comportements de la concurrence avec remontée systématique d'informations au siège; que, si une telle surveillance peut paraître naturelle, l'insistance des réseaux à la faire fonctionner constitue un indice de ce qu'un système de vérification du respect des termes de l'accord par les membres de l'entente a été mis en place; qu'il en va ainsi de la note manuscrite du directeur commercial de la délégation régionale Bretagne - Pays-de-Loire de la Société générale (annexe III, cotes 93 à 96, rapport p. 251), de la note en date du 23 juillet 1993 de M. Juan de la Société générale relative au rachat de PPI à la concurrence (annexe III, scelle 1 rapport p. 202), de la note adressée le 1er juillet 1993 par l'agence de la Société générale de Lyon République à celle de Rillieux (annexe XII, cote 6, rapport p. 357), de la note d'un membre de direction du CENCEP en date du 17 septembre 1993, (annexe XIII, cote 131, rapport p. 365), de la note en date du 2juin 1993 de M. d'Angleville (annexe III, scellé 4, cote 84, rapport p. 247) ; que l'exigence d'une autorisation " hiérarchique " préalable avant toute renégociation externe à la Caisse d'épargne des Alpes relève de la même analyse (annexe X, cote 99, rapport p. 340) ; que, de même, l'exigence de ce que le client fournisse une " proposition concurrente prouvée par écrit " (annexe VIII, scellé 1, cote 108, rapport p. 327) en ce qui concerne la succursale de Lille de la BNP, l'interrogation du client auquel les agents sont invités à se livrer (annexe XVIII, cote 2063, rapport p. 585) ou l'exigence que le dossier soit accompagné des " résultats de votre intervention " auprès du " confrère " (annexe XVIII, cote 2048, rapport p. 576) traduisent un souci de confier aux réseaux un rôle de vérification du respect de l'accord ; que, lorsque certaines banques ont une attitude plus offensive vis-à-vis de la clientèle de leurs concurrents, cette attitude est interprétée dans des termes sans équivoque qui démontrent que s'exerçait à cet égard non pas une vigilance normale à l'égard des positions prises par la concurrence mais bien la surveillance d'un accord : " Depuis quelques semaines, la règle de " bonne conduite " (...) semble devenue unilatérale " (annexe XI, cote 27, rapport p. 341) ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'au-delà même de la surveillance des comportements de la concurrence évoquée ci-dessus et consistant, notamment, à exiger d'un client souhaitant renégocier son prêt auprès de la banque qu'il fournisse une proposition concurrente précisée par écrit, certains établissements, comme la BNP, ont recommandé à leurs succursales " d'éviter à tout prix de communiquer par écrit sur les détails de l'opération " ; que cette position était justifiée par l'explication suivante : " nous recevons actuellement de nos confrères des doléances précises avec preuves écrites à l'appui ce qui nous place en situation délicate " (annexe IV, scellé 2, cote 58, rapport p. 261) ; que l'emploi du terme " doléances " révèle l'existence d'un engagement préalable qui n'a pas été respecté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte d'un certain nombre de documents que, lorsqu'un établissement acceptait de renégocier un emprunt avec le client d'une autre banque, des contacts avaient lieu entre les deux établissements à ce sujet, ce qui, comme cela a d'ailleurs été admis en séance, ne relève pas de comportements commerciaux courants ; que le directeur de la délégation régionale Bretagne - Pays-de-Loire de la Société générale a adressé, le 9 décembre 1993, un courrier au directeur régional de la Caisse d'épargne de Bretagne (annexe III, scellé 1, pièce 1 et s., rapport p. 198 et s.) portant notamment à sa connaissance le rachat, par la Caisse d'épargne de Bretagne, de trois dossiers de crédits immobiliers à des clients de la Société générale de Quimper et joignant en annexe les lettres d'information et chèques de remboursement adressés le 3 décembre 1993 par la Caisse d'épargne à la Société générale; que ce courrier s' inscrivait en outre " dans le fil de notre récent échange téléphonique et dans la perspective de notre future rencontre ", précision qui n'aurait pas lieu d'être s'il ne s'agissait que de la transmission de chèques ; que, de même, il ressort de la note manuscrite adressée le 21 juin 1994 par le responsable du financement des ménages de la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique au directeur général adjoint de ladite caisse et de la mention rajoutée sur ce document par ce dernier le 23 février 1994 (annexe Il, cote 103, rapport p. 195) que le Crédit mutuel de Carquefou ayant accordé une renégociation à un client du Crédit agricole, un entretien téléphonique a eu lieu entre les responsables des deux banques ayant abouti à la conclusion suivante : " ce sera corrigé " ; que, de la même façon, il ressort du compte rendu de réunion marché des particuliers de la Caisse d'épargne des Alpes en date du 1er décembre 1993 que lorsque cet établissement a consenti une renégociation de prêts immobiliers à trois clients du Crédit lyonnais, cette opération n'a été décidée qu'après accord préalable de cette dernière banque (annexe X, cote 40, rapport p. 339) ;

Considérant, enfin, que la résistance opposée par les banques aux demandes de renégociations formulées par leurs propres clients constitue un indice de ce qu'elles étaient confiantes que ces clients ne pourraient pas se tourner avec succès vers leurs concurrents; que les courriers cités dans la partie I de la présente décision et extraits du rapport administratif (annexe XXVI, cote 3349 et s., rapport p. 176) démontrent qu'en des lieux géographiquement variés (Cantal, Val-de-Marne, Lyon, La Motte-Servolex, Chambéry, Lille ou Rodez) les mêmes réponses sont faites aux clients qui s'informent dans les agences des établissements de crédit sur les conditions de rachat de leurs prêts et font état d'un " accord inter-bancaire " interdisant " le rachat de prêts des banques concurrentes ", d'" instruction de ne pas racheter d'emprunts faits par la concurrence ", de " consignes écrites pour ne pas renégocier les crédits immobiliers des concurrents ", ou " d'accords de non-concurrence passés entre les principaux établissements bancaires de la place " ; que ces courriers attestent de l'étendue nationale du dysfonctionnement du marché ;

Considérant ainsi que l'instruction a permis de réunir un faisceau d'indices graves, précis et concordants de ce qu'un accord existait entre la Société générale, la Banque nationale de Paris, le Crédit lyonnais, le Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance, la Caisse d'épargne des Alpes, la Caisse nationale du Crédit agricole, la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique, la Confédération nationale du Crédit mutuel et la Fédération du Crédit mutuel Océan;

Sur la participation à l'entente :

Considérant que chacune des parties en cause conteste que sa participation à l'entente soit établie ; que celle-ci résulte pourtant des différents indices relevés ci-dessus et qui peuvent être, pour chacune d'elles, détaillés de la manière suivante :

En ce qui concerne la participation à l'entente de la Société générale et de la Banque nationale de Paris :

Considérant que des documents saisis, tant dans les locaux de ces deux banques que dans les locaux d'autres établissements, font état de l'existence d'un accord auquel ces deux banques auraient participé ; que des indices relevant de la plupart des catégories qui ont été précédemment énumérées les concernent directement ; qu'il est ainsi établi que ces deux sociétés ont participé à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'entente litigieuse ;

En ce qui concerne la participation à l'entente du Crédit lyonnais :

Considérant, en premier lieu, que si, comme cette banque le fait valoir, aucun des indices retenus pour établir l'existence d'une entente anticoncurrentielle n'a été découvert dans les locaux du Crédit lyonnais, de nombreuses pièces font explicitement ou implicitement référence au fait que l'accord concerne le Crédit lyonnais; que c'est ainsi que le cahier du directeur commercial de la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique contient, entre la fin mai et le début juin 1993, les mentions : " Accord oral entre tous les grands réseaux pour ne pas s'attaquer " (annexe II, scellé 1, cote 42, rapport p. 192), que la note, adressée le 18 juin 1993 par la direction régionale Nord - Pas-de-Calais - Picardie de la BNP aux succursales, indique : " Nous veillerons (...) à ce que nos principaux concurrents adoptent la même attitude : la Sté générale, le Crédit lyonnais et le Crédit agricole s 'y sont engagés ", que la note manuscrite du directeur commercial de la Délégation régionale Bretagne - Pays-de-Loire de la Société générale fait état d'un " Pacte de non-agression entre BNP - CL - SG et CA " (annexe III, scellé 4, cotes 93 à 96, rapport p. 248 à 251) et que la note adressée le 1er juillet 1993 par l'agence de la Société générale de Lyon République à celle de Rillieux contient la mention : " Pas d'action offensive envers nos confrères CL, BNP, CRCA " (annexe XII, scellé 1, cote 6, rapport, p. 357) ; que le fait que les signataires ou les rédacteurs de ces notes " n'aient manifestement pas été partie aux prétendus accords auxquels ils se réfèrent " est sans incidence dès lors que ces auteurs reprennent des informations dont ils ont eu connaissance d'une façon suffisamment convergente pour qu'il doive être admis que cette connaissance trouve, directement ou indirectement, sa source chez les responsables personnellement impliqués dans la pratique litigieuse;

Considérant, en second lieu, que la politique suivie sur le terrain par le Crédit lyonnais ne se distingue pas de celle de ses concurrents, ainsi que le révèle la note en date du 26 juillet 1993 de la direction des particuliers et professionnels (annexe XVI, cote 553, rapport p. 485) qui fixe les " principaux éléments à prendre en considération (...) dans l'hypothèse, en défensive, d'une demande d'un client en possession d'une offre ferme de la concurrence " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Crédit lyonnais n'était pas exclu des dispositifs de surveillance locale de respect du " code de bonne conduite " et que, dans le cadre de cette action, son nom était parfois expressément cité (annexe XII, scellé 1, cote 6, rapport p. 357) ; qu'il résulte du compte-rendu de la réunion marché des particuliers de la Caisse d'épargne des Alpes du 1er décembre 1993, que lorsque la Caisse d'épargne a accepté de renégocier trois crédits immobiliers de clients du Crédit lyonnais, ce fut " après accord préalable de la banque [Crédit lyonnais] " (annexe X, cote 40, rapport p. 339), ce qui traduit manifestement l'existence d'une entente anticoncurrentielle et la participation du Crédit lyonnais au fonctionnement du dispositif de surveillance mis en place par cet accord ;

En ce qui concerne l'implication du réseau des Caisses d'épargne :

Considérant que, dans " la Lettre du CENCEP " du 29 juillet 1993, M. Hervé Vogel, membre du directoire du Centre national en charge du développement, a répondu à la question " Les banques ont-elles intérêt à se lancer dans la bataille des taux ? En ont-elles les moyens ? H V : (...). Les mauvais résultats enregistrés par le monde bancaire en 1992 et les prévisions médiocres pour 1993 seront certainement les plus sûrs garde-fous : les banques, pas plus que les Caisses d'épargne, n'ont aujourd'hui les moyens de se battre sur les taux des encours. Cela étant, il y aura certainement quelques " dérives ", il faudra y être très attentif afin d'éviter que l'ensemble du système ne bascule dans un sens qui serait collectivement défavorable " ; que, par la note du 17 septembre 1993 adressée à tous les directeurs de développement des Caisses d'épargne, M. Vogel, membre du directoire du CENCEP (rapport p. 365), demande que lui soit communiquée toute information susceptible d'avoir une influence sur la stratégie du réseau et notamment les éventuelles actions organisées de la concurrence ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion marchés des particuliers de la Caisse d'épargne des Alpes du 1er décembre 1993 (annexe X, cotes 31 à 40, rapport p. 330 et s.) que cette Caisse d'épargne avait connaissance d'un " accord inter-banques " et entendait le mettre en application ; qu'en effet, il ressort de ce document et de ses annexes que cet établissement suivait le fonctionnement du " pacte de non-agression inter-banques ", refusait la renégociation de prêts immobiliers sollicitée par des clients d'autres établissements et que, lorsqu'il y a consenti, c'était après avoir recueilli l'accord préalable de la banque (annexe X, cote 40, rapport p. 339) ; que les réunions au cours desquelles la Caisse d'épargne des Alpes déterminait sa stratégie en matière de renégociation et de réaménagement des prêts faisaient suite à des décisions prises en réunion des directeurs du développement du CENCEP ; qu'il en est ainsi du Comité des prix du 28 juillet 1993 qui a fait suite à la réunion des directeurs du développement du CENCEP qui s'est déroulée le 27 juillet 1993 et à laquelle se réfère la note précitée du 17 septembre 1993 ; qu'un dispositif de remontée de l'information sur le respect de l'accord par les établissements concernés fonctionnait également, ainsi que cela résulte du compte-rendu précité (rapport p. 331) qui, après avoir fait état d'une " éventuelle rupture d'accords inter-banques ", prévoit l'information systématique de M. Vogel, membre du directoire du CENCEP ; que la Caisse d'épargne des Alpes, dans son plan d'action commerciale du 7 mars 1994 (annexe X, cote 99, rapport p. 340) indiquait : " continuer de maîtriser les re-négociations (...). Rappel : dans tous les cas de re-négociation (interne et externe) vous devez obtenir l'autorisation de la Direction du Groupe " ; que la mise en œuvre locale par le réseau des Caisses d'épargne des règles de " bonne conduite " est également attestée par les échanges d'informations décrits ci-dessus entre la Caisse d'épargne de Bretagne et la Société générale à Quimper à propos d'une opération de rachat de crédit immobilier (annexe III, cotes 198 à 251, rapport p. 198 et s.) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en sa qualité d'organe central au sens de la loi du 24 janvier 1984, le CENCEP est investi par l'article 21 de cette loi de pouvoirs importants à l'égard des Caisses d'épargne ; que, représentant ces établissements auprès de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi que de la Commission bancaire, il a pour mission de veiller au bon fonctionnement du réseau et peut prendre à cette fin " toutes mesures nécessaires " ; qu'il veille à l'application des dispositions législatives propres aux Caisses d'épargne et exerce un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion ; que, dans le cadre de ces compétences, il peut prendre les sanctions prévues par les textes législatifs qui leur sont propres ;

Considérant, en second lieu, que le rôle central joué dans la pratique par le CENCEP à la tête du réseau des Caisses d'épargne est confirmé par la description qu'en fait Mme Bosquet, directeur adjoint des relations institutionnelles, dans un procès-verbal du 5 octobre 1995 (rapport p. 359), description corroborée par les notes et déclarations de M. Vogel, membre du directoire, qui mettent en évidence les remontées systématiques d'informations des Caisses d'épargne vers le CENCEP (rapport p. 331), ainsi que le pouvoir de directive de celui-ci (note Vogel du 17 septembre 1993, rapport p. 365) ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, il apparaît que les caisses locales qui se sont livrées à des pratiques concertées avec leurs concurrents et se réfèrent en termes explicites aux accords inter-banques (rapport p. 331) n'ont pu entreprendre cette démarche qu'avec l'assentiment de leur structure centrale ; qu'ainsi le CENCEP, qui connaissait le " pacte de non-agression " inter-bancaire et qui avait formulé des recommandations circonstanciées qui allaient, sans le dire formellement, dans le sens du " pacte de non-agression ", y a adhéré en adoptant les mesures essentielles de cet accord consistant dans le refus concerté d'accueillir les demandes de prêt de la part de clients ayant emprunté auprès de la concurrence et en avalisant les pratiques locales dont il était informé ;

En ce qui concerne la participation du Crédit mutuel Océan et de la Confédération nationale du Crédit mutuel :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que, dans le ressort de la Fédération du Crédit mutuel Océan (CMO), un certain nombre d'anomalies ont été enregistrées ; qu'en effet, une note manuscrite du directeur d'exploitation de la Fédération de Crédit mutuel Océan relative à la réunion du comité directeur du 7 juin 1993 mentionne : " Taux renégociés : (...) concurrence : refus : Non si possible... remontée inf. Décision DR (...) Refus si taux (CA) ", (annexe VI, cote 138, rapport p. 298), ce qui traduit l'existence d'un accord entre le Crédit mutuel Océan et le Crédit agricole ; que la politique du Crédit mutuel Océan ne se distingue pas de celle des autres banques mises en cause dans la présente affaire ; qu'une note de la direction d'exploitation du 22 avril 1994 (annexe VI, cote 11, rapport p. 287) rappelle que, parmi les règles fixées, figure celle de " ne pas reprendre sur la concurrence " ;

Considérant, en second lieu, qu'une remontée d'information vers les structures centrales relative au respect par les concurrents d'une " règle du jeu " existe au sein du Crédit mutuel ; qu'ainsi, le 25 mai 1993, le groupe Crédit restreint s'est réuni à la Confédération et a rassemblé les responsables de cette dernière et des représentants des fédérations ; qu'il ressort du compte rendu de cette réunion (annexe XXV, cote 3152, rapport p. 754) qu'une remontée d'informations vers la Confédération était organisée ; qu'au cours d'une autre réunion du groupe Crédit (le 11 juin 1993) tenue également en présence de représentants de la Confédération, MM. Giovannetti et Camille de la direction du développement, il est indiqué, d'une part, " qu'aucune fédération ne cherche à adopter une attitude offensive " et, d'autre part, que deux fédérations (Bretagne et Océan) ont négocié des " gentleman agreement " (sic) respectivement " avec la concurrence " et " avec le Crédit agricole" (annexe XXV, cote 3156, rapport p. 758) ; que cette réunion a fait l'objet d'un compte rendu sur papier à en-tête de la Confédération ; que ces mentions traduisent non seulement l'existence d'ententes locales mais aussi le fait que les fédérations informaient la Confédération de la mise en place d'ententes qui s'inscrivent ainsi dans une politique menée délibérément par l'ensemble du réseau;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la participation du réseau Crédit mutuel à l'entente nationale a fait l'objet d'échanges d'informations entre les différents niveaux de l'organisation et a donné lieu à une mise en œuvre de l'entente ; que, compte tenu du rôle de la Confédération nationale du Crédit mutuel au sein de ce réseau décentralisé, de l'intervention nécessaire d'une structure centrale pour négocier la participation à une entente nationale, de la remontée d'informations organisée par la Confédération, des discussions auxquelles elle présidait relatives non seulement à l'absence de politique offensive en direction de la concurrence mais encore à la mise en place de " gentleman agreement ", il est établi que la Confédération nationale du Crédit mutuel a participé à la mise en place et au fonctionnement de l'entente ;

En ce qui concerne la participation à l'entente du réseau du Crédit agricole :

Considérant, en premier lieu, que l'implication du réseau du Crédit agricole dans les pratiques litigieuses est établie :

Considérant, en effet, que si la Caisse nationale du Crédit agricole fait valoir que les indices relevés ne permettent pas de démontrer l'existence d'une entente entre banques et qu'en tout état de cause ils ne permettent pas de l'impliquer, il convient de relever que le Crédit agricole est mentionné dans de nombreux documents émanant d'établissements bancaires différents et de provenances géographiques diverses dépassant le ressort d'une seule caisse régionale et montrant l'existence d'un accord national; qu'en effet, ces pièces mentionnent soit le " Crédit agricole " (note de la BNP du 13 janvier 1991, rapport p. 255, annexe IV, scellé 1, cote 9 ; note de M. Leleu du 18 juin 1993, annexe IV, scellé 2, cote 95, rapport p. 265 ; déclarations de M. Leleu du 6 novembre 1995, rapport p. 652 annexe XXI, cote 2319 ; compte-rendu de réunion du Groupe crédit du Crédit mutuel du 30 juin 1993, rapport p. 758, annexe XXV, cote 3154 ; déclarations de Mme Caffet - Confédération nationale du Crédit mutuel - du 7 novembre 1995, rapport p. 739, annexe XXV, cote 2980 ; note de la Société générale du 6 mai 1994, rapport p. 237, annexe III, scellé 4, cote 74) soit le "CA" (note de la Société générale du 24 mai 1993, rapport p. 248 à 251, annexe III, scellé 4, cotes 93 à 96 ; compte-rendu de comité du 19 mai 1993 de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan, rapport p. 299, annexe VI, scellé 3, cote 96), soit la " CRCA" (note du 1er juillet 1993 de la Société générale, rapport p. 357, annexe XII, scellé 1, cote 6) ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant d'un réseau décentralisé, dont les caisses adhérentes, au nombre de 300, sont trop nombreuses pour avoir pu négocier directement un accord national avec les autres banques, il convient de déterminer la personne morale responsable de la négociation et de la centralisation de la mise en œuvre de l'entente ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir la responsabilité de la Fédération nationale du Crédit agricole ; qu'en revanche, la Caisse nationale du Crédit agricole est l'organe central du Crédit agricole, auquel sont rattachées les 60 caisses régionales, organe qui assure le contrôle des règles générales et des règles propres au Crédit agricole et veille au respect de la réglementation bancaire, ainsi qu'au bon fonctionnement des caisses régionales dont elle garantit l'équilibre et la solvabilité ; que le directeur de la gestion financière à la CNCA, a déclaré le 28 septembre 1995 (rapport p. 634, annexe XX, cote 2181 et s.) : " L'activité des caisses régionales s 'exerce dans le cadre des relations financières du groupe. Les caisses régionales centralisent à la Caisse nationale l'épargne qu'elles collectent auprès de la clientèle. Avec l'ensemble de cette épargne, la Caisse nationale refinance les prêts des caisses régionales. Le taux d'intérêt proposé par les caisses régionales est lié au taux de refinancement proposé par la Caisse nationale " ; que, sur la politique de la renégociation ou de rachat de prêt, il a exposé que " suite à la baisse des taux d'intérêt intervenue en début d'année 1993, les clients ont commencé à se manifester dans nos agences dès avril 1993 pour obtenir la renégociation de leur prêt. Les caisses régionales ont demandé à la Caisse nationale des instructions sur ce point et les moyens de faire face à ce mouvement " ; qu'un extrait du procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 28 mai 1993 (rapport p. 642, annexe XX, cote 2217) montre que ce thème a été évoqué lors du conseil d'administration de la CNCA du 28 mai 1993 ; que le directeur de la gestion financière de la Caisse nationale a précisé dans ses déclarations du 28 septembre 1995 (rapport p. 637, annexe XX, cotes 2184.) que " La 1re décision du conseil d'administration sur la politique à mettre en œuvre au Crédit agricole a eu lieu le 23 juin 1993. Elle a été suivie d'une réunion créneau, le lendemain, le 24 juin 1993 " ; que la note qu'il a adressée à chaque directeur général de Caisse régionale de Crédit agricole le 25 juin 1993 (rapport p. 646 à 650, annexe XX, cote 2277 et s.) précise les objectifs à atteindre en matière de réaménagement des prêts dans le secteur de l'habitat : " d'une part, préserver le plus possible les encours de crédits à taux élevés pour tenir compte des impératifs financiers du Groupe dans son ensemble et, d'autre part, offrir aux caisses régionales les moyens adaptés de réponse à la concurrence pour maintenir leurs positions commerciales " ; qu'il résulte de ces déclarations que, contrairement à ce que soutient la Caisse nationale du Crédit agricole, qui invoque l'indépendance totale de gestion des caisses régionales, elle jouait un rôle important et actif auprès de ces dernières en matière de renégociation de prêts ; que, par suite, et compte tenu des indices qui ont été relevés plus haut et qui la mettent directement en cause, elle doit être regardée comme ayant participé à la mise en œuvre et au fonctionnement de l'accord national ;

En ce qui concerne la participation de certaines structures décentralisées :

Considérant que les réseaux du Crédit mutuel, des Caisses d'épargne et du Crédit agricole comportent des établissements locaux dotés de la personnalité morale ; que trois d'entre eux ont fait l'objet d'une notification de griefs : la Fédération du Crédit mutuel Océan, la Caisse d'épargne des Alpes et la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique ; que la Cour d'appel de Paris a précisé, dans un arrêt du 9 novembre 1989 (qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour de cassation, ch. com. le 8 octobre 1991), " qu'en s'alignant sur des tarifications qu'elles savaient concertées, [des] compagnies ont renoncé à suivre une politique commerciale autonome ... elles ont délibérément choisi, en l'absence de contraintes spécifiques prouvées, de coopérer, en fait, aux ententes formées par les autres distributeurs et qu 'elles y ont par conséquent tacitement mais volontairement adhéré " ; qu'ainsi, des établissements locaux qui mettraient sciemment en œuvre une entente organisée par les personnes morales chargées de la coordination de leur réseau se livreraient à une pratique prohibée par l'article 7 de l'ordonnance susvisée ;

Considérant, s'agissant de la Fédération du Crédit mutuel Océan, qu'une note manuscrite du directeur d'exploitation de cette Fédération relative à la réunion du comité directeur du 7 juin 1993 précise : " taux re-négociés = refus si taux (CA) " ; qu'ainsi, les renégociations demandées par des clients du Crédit agricole sont refusées (annexe VI, cote 138, rapport p. 298) ; que le compte rendu de la réunion du groupe Crédit du 11 juin 1993 (annexe XXV, cote 3156, rapport p. 758) mentionne une : " attitude défensive gentleman agreement avec le Crédit Agricole " (annexe XXV, cote 3156, rapport p. 758) ; que cette pièce confirme la précédente ; qu'il suit de là que la Fédération du Crédit mutuel Océan a mis en place une entente locale et a contribué à la mise en œuvre d'une politique d'entente ;

Considérant, s'agissant de la Caisse d'épargne des Alpes, que cet établissement était informé de l'existence d'une entente nationale à laquelle faisait allusion le compte rendu de la réunion marché des particuliers du 1er décembre 1993 (annexe X, scellé 1, cote 31 et s, rapport p. 330 et s.) dans les termes suivants : " il y a nécessité à se tenir prêt à réagir rapidement au cas où il y aurait rupture des accords " inter-banques " ; que la Caisse d'épargne des Alpes a mis en œuvre cette entente en faisant remonter de l'information au CENCEP en la personne de M. Vogel (annexe VII, cotes 1 et 2., rapport p. 310 et s.) et de ses propres agences vers son siège (annexe X, cote 99, rapport p. 340), et en refusant systématiquement les renégociations de prêts immobiliers sollicités par des clients d'autres établissements (annexe X, cote 31 et s., rapport p. 330 et s.) ; que l'annexe 3 au compte-rendu de la réunion marché des particuliers en date du 1er décembre 1993 (annexe X, scellé 1, cote 31 et s., rapport p. 339), qui fait le point, groupe par groupe, des demandes de négociation, fait état de ce que, s'agissant du groupe Annecy Mont-Blanc, " le pacte de non-agression inter-banques fonctionne bien " en ce qui concerne les prêts accordés par la Caisse d'épargne et qu'il n'y a pas de reprise de prêts des concurrents sauf " accord préalable de la banque ", en l'espèce, le Crédit lyonnais ; qu'il est ainsi établi que la Caisse d'épargne des Alpes a mis en œuvre au niveau local des pratiques collusives avec certains concurrents ;

Considérant, s'agissant de la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique, que le cahier de Mme Coroller, directeur commercial de la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique (annexe 11, scellé 1, cote 42, rapport p. 192) comporte la mention : " Accord oral entre tous les grands réseaux de ne pas s'attaquer " ; qu'ainsi, la Caisse régionale était informée de l'existence de l'entente nationale ; que le message non daté adressé par M. Juan, directeur régional de la délégation régionale Bretagne Pays-de-Loire de la Société générale (annexe III, scellé 2, cote 21, rapport p. 202) qui évoque un " consensus (...) entre tous les intéressés de la profession sur les conséquences néfastes d'un comportement offensif en matière de rachat de crédits immobiliers notamment " n'aurait pas eu de sens si la Caisse régionale du Crédit agricole du département le plus important de cette inter-région n'avait pas respecté le " code de bonne conduite " ; que le document déjà cité relatif à une " attaque du Crédit Mutuel Carquefou sur un encours " du Crédit agricole (rapport, p. 195) traduit la participation de la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique à l'entente et le fait qu'elle organisait des contacts locaux, le directeur régional adjoint de la Caisse régionale ayant joint le directeur général adjoint du Crédit mutuel, lequel a répondu " ce sera corrigé " ; que le bordereau de " correspondance intérieure 847 " du 29 juin 1994 transmis au responsable du financement des ménages de la CRCA l'interroge sur la persistance des " accords de non-refinancement " et mentionne qu'une réponse a été apportée à cette question par téléphone le 1er juillet 1994 (annexe Il, scellé 3, cotes 88 et 103, rapport p. 194 et 195) ; qu'ainsi, la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique a mis en œuvre, au plan local, des pratiques d'ententes prohibées ;

Sur l'appréciation de ces pratiques :

Considérant que les parties soutiennent, d'une part, pour démontrer l'absence d'une concertation anticoncurrentielle qu'il était de l'intérêt commun de tous les établissements de crédit, dans le cadre de leur propre politique, de ne pas réaménager les conditions des crédits immobiliers qu'ils avaient consentis à leurs clients ou à tout le moins de cantonner strictement les opérations de réaménagement, et surtout de ne pas accepter de renégocier les prêts consentis par leurs concurrents, sous peine de s'exposer à des pratiques de rétorsion et de courir le risque d'engager les établissements de crédit dans une spirale ruineuse pour tous ; que les pratiques dénoncées n'ont été que l'expression d'un parallélisme des comportements ;

Considérant que les parties exposent, d'autre part, pour démontrer l'absence d'effet sensible des pratiques, qu'elles ont procédé à de nombreux réaménagements de crédits pour leurs propres clients et qu'elles ont également accepté de renégocier pour des montants importants des prêts consentis par leurs concurrents ; qu'ainsi la Société générale évalue à 13,3 milliards de francs, soit 57 % des encours concernés, le montant des réaménagements qu'elle a acceptés entre la mi-1993 et la mi-1995 et à 628 millions de francs le montant des " rachats " effectués pendant la seule année 1994 ; que le CENCEP évalue les réaménagements acceptés par le réseau des caisses d'épargne à 9,2 milliards de francs en 1994 pour le seul " secteur libre " et les acceptations de prêts en 1993 à 26 milliards contre 22 milliards en 1992, augmentation qui s'expliquerait par les rachats de crédit à la concurrence ;

Considérant par ailleurs que certains établissements de crédit comme la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique ou la Fédération du Crédit mutuel d'Orléans ainsi que le CENCEP soutiennent avoir mené une politique concurrentielle active pour conquérir une nouvelle clientèle ;

Mais considérant, en premier lieu, que l'existence de concertations tant au plan national que, dans certaines régions, au plan local est établie ; que ces concertations avaient manifestement pour objet de décourager les détenteurs de crédit immobilier de tenter d'obtenir un réaménagement ou une renégociation de leurs emprunts et de limiter la concurrence sur le marché des crédits immobiliers entre les établissements de crédit de manière à préserver le niveau de leurs marges sur ces opérations ;

Considérant que doit être préservée, sur les marchés où s'affrontent différents prestataires, l'indépendance de chacun des opérateurs dans ses décisions ; que cette indépendance est un des éléments déterminants de la concurrence ; qu'ainsi, chaque réseau bancaire doit définir sa propre stratégie en fonction de critères objectifs ; que tel est bien le sens de la lettre adressée le 18 juillet 1995 par le Gouverneur de la Banque de France au président de l'association des établissements de crédit qui appelait la profession à " une discipline individuelle pleinement respectueuse des règles de bonne gestion qui s 'attachent normalement à la distribution du crédit " ; que le choix unilatéral de ne pas renégocier des prêts ou de ne pas racheter de prêts à la concurrence comporte le risque du départ d'une partie de sa clientèle vers les autres réseaux ; que ce risque fait intrinsèquement partie de toute politique commerciale conduite sur un marché concurrentiel ; qu'en revanche, toute incertitude est levée et le fonctionnement de la concurrence se trouve faussé lorsque chaque réseau est assuré que ses concurrents appliqueront la même politique commerciale que lui ; que tel est le cas lorsque sont mises en œuvre, comme en l'espèce, des pratiques de concertation et de coordination ; qu'ainsi que le relève le commissaire du Gouvernement dans ses observations écrites sur le rapport en date du 4 décembre 1999 : " ...il ne saurait être envisageable de cautionner ce type d'entente. A la charge des banques, il convient, en effet de relever que l'entente n'a pas été ponctuelle mais qu'elle a couvert une période de temps étendue et que les établissements ont agi avec une claire conscience de l'infraction qu'ils commettaient et ont cherché à en dissimuler l'existence. De plus, les consommateurs ont effectivement été entravés dans leurs demandes de renégociations de prêts " ;

Considérant, en deuxième lieu, que les accords entre établissements de crédit ont été mis en œuvre dès le milieu de l'année 1993 et ont perduré tout au long de l'année 1994 ; que, cependant, ils n'ont été qu'imparfaitement respectés par ceux-là mêmes qui y avaient adhéré et que, de ce fait, ils n'ont atteint que partiellement les objectifs qu'ils s'étaient fixés, en raison des initiatives prises par plusieurs établissements et de la large publicité donnée par la grande presse et par la presse spécialisée, exemples chiffrés à l'appui, à la baisse des taux et aux opérations de renégociation ou de réaménagement et qui ne pouvaient manquer d'inciter les détenteurs d'un crédit immobilier de tenter d'obtenir un réaménagement de son prêt ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon les statistiques produites dans l'étude de M. Mouillart, parue dans la revue Banque de septembre 1995 (rapport p. 691), pendant l'année 1994, période pendant laquelle a été effectuée la plus grande partie des réaménagements et des renégociations, les réaménagements auraient porté sur 29,6 milliards de francs et les renégociations sur 36,7 milliards de francs ; que ces montants sont à comparer au montant des crédits immobiliers " éligibles " à la renégociation en 1993 et qui peuvent être estimés, à partir des informations fournies par les parties, notamment le Crédit agricole, les Caisses d'épargne et le Crédit lyonnais, à un montant dont l'ordre de grandeur est de 600 milliards de francs environ, soit pour les parties, qui assuraient à l'époque environ 65 % des prêts immobiliers aux particuliers, à 400 milliards de francs environ ; qu'il convient de relever que, selon la même étude, les allégements d'intérêts sur dix ans obtenus par les bénéficiaires des renégociations représenteraient 3 milliards de francs pour la période concernée ;

Considérant, en définitive, que les pratiques dénoncées avaient un objet anticoncurrentiel, que leur mise en œuvre a eu pour effet, selon les cas, de dissuader les emprunteurs de renégocier les conditions de leurs emprunts ou de rendre plus difficile ou plus tardive cette négociation et que si, comme le souligne la Commission bancaire, la concurrence entre les établissements de crédit en matière de crédits immobiliers a continué de s'exercer, le rapprochement des montants des encours éligibles et des montants des renégociations et des réaménagements qui ont effectivement eu lieu, même en tenant compte du fait que ces derniers chiffres ne couvrent pas toute la période concernée, suffit à établir une atteinte manifeste et sensible au fonctionnement du marché et à l'intérêt des consommateurs ;

Sur l'application de l'article 62 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'épargne et à la sécurité financière :

Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 99-532 du 25 février 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, le second alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 prévoit que : " les articles 7 et 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et les opérations annexes à leur activité. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance. La notification de griefs prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est communiquée à la Commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le Conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles 21 et 22 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la Commission bancaire " ; que cette règle de procédure est d'application immédiate ;

Considérant, que dans son avis à la présidente du Conseil de la concurrence en date du 28 janvier 1999, la Commission bancaire indique qu' " elle n'a pas d'éléments d'information sur l'existence et le contenu de l'accord qui aurait été passé entre des établissements visant à refuser par principe toute demande de renégociation ou de rachat de prêt " ; que, sur la base des données dont elle dispose, il n'a pas été constaté une limitation de la concurrence dans ce domaine ; que, bien au contraire, les années 1993 et 1994 au cours desquelles l'entente est supposée avoir entravé la concurrence ont connu une vague importante de renégociation ; que, selon les chiffres produits par le rapport du Conseil national du crédit et du titre de 1997, le taux de remboursement anticipé s'est élevé à 5,3 % d'encours globaux en 1993 pour atteindre 7,8 % en 1994 ; que la Commission bancaire ajoute qu'au cours de la même période, la concurrence ne s'est jamais démentie et s'est exercée dans des conditions telles que les marges des établissements se sont très sensiblement réduites ; qu'en effet, l'écart entre le rendement des opérations avec la clientèle et leur coût est passé de 4,63 points en 1992 à 4,14 points en 1994 ;

Mais considérant que, si une concurrence a subsisté sur le marché des crédits immobiliers notamment en ce qui concerne les crédits nouveaux accordés, il résulte de l'instruction que des pratiques générales de concertation et de coordination ont également été mises en œuvre et que le comportement des établissements en cause est allé au-delà de la discipline individuelle qu'il appartenait à chaque établissement d'observer pour préserver le respect des règles de bonne gestion en matière de distribution de crédits ; que les difficultés financières rencontrées à l'époque par le système bancaire ne sauraient justifier le recours à des pratiques anticoncurrentielles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques de la Banque nationale de Paris, de la Société générale, du Crédit lyonnais, du Centre national des Caisses d'épargne de prévoyance, de la Caisse d'épargne des Alpes, de la Caisse nationale du Crédit agricole, de la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique, de la Confédération nationale du Crédit mutuel et de la Fédération du Crédit mutuel Océan, ont eu pour objet et pu avoir pour effet au cours de la période comprise entre la deuxième moitié du premier semestre 1993 et la fin de l'année 1994 de fausser le jeu de la concurrence sur le marché du crédit immobilier aux particuliers, en restreignant les possibilités de renégociation des prêts immobiliers de leurs clientèles ; que ces pratiques sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Considérant, en revanche, qu'aucun élément concernant la Fédération nationale du Crédit agricole ne permet d'établir que cet organisme ait participé à une entente ; que, dès lors, il n'est pas établi que la Fédération nationale du Crédit agricole ait enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur l'imputabilité des pratiques :

Considérant que la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance soutient qu'elle devrait être mise hors de cause car les sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence revêtent un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; qu'ainsi, la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance, qui est une personne morale distincte du CENCEP, lequel a été dissous par la loi du 25 juin 1999, ne saurait répondre devant le conseil des pratiques du CENCEP compte tenu du " principe de la personnalité des poursuites et des sanctions " ;

Mais considérant que, suivant la jurisprudence française, qui s'inspire des principes de la jurisprudence communautaire, lorsque, entre le moment où l'infraction a été commise et le moment où l'entreprise en cause doit en répondre, celle-ci a cessé d'exister juridiquement, il convient de localiser l'ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l'infraction pour éviter que l'entreprise ne puisse pas répondre de la commission de celle-ci ; qu'en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, le Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance a été dissout dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi et que les droits et obligations de cet organisme ont été transférés à la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance ; qu'ainsi, les éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l'infraction appartiennent désormais à la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance ; qu'en conséquence, il appartient à la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance de répondre des pratiques du Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance ;

Sur les sanctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence (...) peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos (...) " ;

Considérant que la gravité des faits reprochés résulte de l'existence d'un accord qui a été appliqué par les établissements de crédit en cause sur l'ensemble du territoire, accord qui a eu pour objet de figer les parts de marché détenues par chaque réseau pour les crédits antérieurement accordés et a eu pour effet de dissuader ou de priver une partie de la clientèle de la possibilité de renégocier ses emprunts, soit avec l'établissement prêteur d'origine soit avec un établissement concurrent ; que cette pratique anticoncurrentielle a empêché les emprunteurs de bénéficier des dispositions de l'article L. 312-21 du Code de la consommation qui leur offrait la possibilité de rembourser par anticipation, avec une pénalité limitée, leurs emprunts immobiliers afin de profiter de taux plus favorables; que cette pratique n'a pas été ponctuelle mais a couvert la période comprise entre la deuxième moitié du premier semestre 1993 et la fin de l'année 1994 au moins, alors que les taux d'intérêt ont commencé à baisser en 1993, ce qui incité les consommateurs, a partir de cette date, à tenter de renégocier leurs charges d'emprunts en cours de remboursement ; que ce type d'entente horizontale affectant les taux d'intérêts, c'est-à-dire, en définitive, des prix payés par les consommateurs finaux, constitue l'une des pratiques anticoncurrentielles les plus graves, ainsi que l'a rappelé récemment l'OCDE dans sa recommandation concernant une action efficace contre les ententes injustifiables, adoptée le 28 mars 1998 [C/M (98) 7/PROV] ; que les organismes bancaires en cause sont parmi les plus grands de la place, jouissent d'une forte réputation et réalisent environ les deux tiers des crédits immobiliers aux particuliers ; que, compte tenu de l'importance des moyens dont ils disposent, ils ne pouvaient ignorer la gravité des pratiques qu'ils mettaient en œuvre ;

Considérant que, pour apprécier le dommage causé à l'économie par ces pratiques, il y a lieu de retenir que les consommateurs ont été effectivement entravés dans leurs demandes de renégociation de prêts, alors que le logement constitue l'investissement en valeur le plus important des ménages et que les intérêts sur les emprunts nécessaires à cet investissement représentent une part significative de son coût; que le remboursement de ces emprunts représente 30 % en moyenne environ du revenu disponible de ménages endettés à ce titre ; que les emprunteurs ont été privés de la possibilité de diminuer sensiblement le montant de leur dette; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, les crédits qui ont pu être renégociés en 1994 se sont élevés à 36,7 milliards de francs (27,5 milliards de francs pour les neuf premiers mois de l'année) et ont représenté pour leurs bénéficiaires un allégement de la charge d'intérêts sur dix ans de 3 milliards de francs ; que ces montants sont à comparer au montant des crédits immobiliers " éligibles " à la renégociation et qui peuvent être estimés, à partir des informations fournies par les parties, à un montant dont l'ordre de grandeur est de 600 milliards de francs ; qu'il sera, toutefois, tenu compte du fait que les renégociations ont représenté 16 % de la production brute des prêts en 1994 et que, comme l'indique la Commission bancaire, l'existence d'une concurrence sur le marché de la distribution de crédits est restée perceptible ; qu'ainsi l'accord national n'a pas été appliqué de manière uniforme ;

Considérant que la Société générale, la Caisse nationale du Crédit agricole, la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse d'épargne des Alpes ont fait valoir que le chiffre d'affaires qu'elles avaient réalisé n'était pas une donnée suffisamment représentative de leur activité mais qu'il fallait prendre en compte leur " produit net bancaire ", lequel s'obtient par différence entre, d'une part, les intérêts, revenus, commissions et produits divers relatifs aux opérations financières des établissements de crédit et, d'autre part, leurs charges correspondantes ;

Mais considérant qu'en tout état de cause, la référence faite par l'article 13 de l'ordonnance au chiffre d'affaires ne sert qu'à définir le montant maximal de la sanction pécuniaire encourue par les entreprises s'étant livrées à des pratiques anticoncurrentielles; que le montant de ce chiffre d'affaires communiqué est accompagné des bilans et comptes de résultats correspondants, tels qu'ils figurent dans la liasse fiscale " DGI 2050 " ; que la rubrique relative au chiffre d'affaires de certains établissements de crédit, du fait des particularités comptables et fiscales qui leur sont propres, soit n'est pas renseignée, soit contient des montants financiers très inférieurs au montant du chiffre d'affaires qu'ils mentionnent par ailleurs ; que la référence au " produit net bancaire " proposée par ces établissements de crédit n'est pas acceptable car ce produit n'est pas l'homologue d'un chiffre d'affaires lequel est composé de recettes brutes et non de recettes nettes de charges ; que, lorsque le chiffre d'affaires fait défaut, il convient, de prendre en compte la somme des postes de produits d'exploitation bancaire, qui constitue le " produit brut bancaire " et représente l'activité économique de ces entreprises ; que le règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises prévoit d'ailleurs, dans son article 5, que, pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, le chiffre d'affaires est remplacé par la somme des postes de produits suivants, déduction faite, le cas échéant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés aux dits produits: intérêts et produits assimilés, revenus des titres (revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable, revenus de participations, revenus de parts dans des sociétés liées), commissions perçues, bénéfice net provenant d'opérations financières et autres produits d'exploitation;

En ce qui concerne la Banque nationale de Paris :

Considérant qu'il résulte des informations communiquées par la Banque nationale de Paris les 9 et 23 mai 2000 que cet organisme a réalisé en France, au cours de l'exercice 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 56 572 255 795 F, ainsi qu'un produit brut bancaire de 89 943 216 161 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 250 millions de francs ;

En ce qui concerne la Société générale :

Considérant qu'il résulte des informations communiquées par la Société générale le 27 avril 2000 que celle-ci a réalisé en France, au cours de l'exercice 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 2 436 000 626 027 F, ainsi qu'un produit brut bancaire de 2 583 165 225 570 F ; que ces chiffres particulièrement élevés résultent, ainsi que cela a été expliqué en séance, d'un mode de comptabilisation particulier de certaines opérations adopté par cet établissement ; qu'ils ne reflètent pas exactement la situation relative de cette banque par rapport aux établissements concurrents ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 250 millions de francs ;

En ce qui concerne le Crédit lyonnais :

Considérant qu'il résulte des informations communiquées par le Crédit lyonnais les 15 mars, 18 avril et 26 avril 2000 que celui-ci a réalisé en France, au cours de l'exercice 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 20 919 907 350 F, ainsi qu'un produit brut bancaire de 57 428 millions de francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 100 millions de francs ;

En ce qui concerne la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance :

Considérant que la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance n'a pas communiqué de chiffre d'affaires, la rubrique correspondante de sa liasse fiscale n'étant pas renseignée (lettre du 11 mai 2000) mais a indiqué le 28 avril 2000 avoir réalisé en France, au cours de l'exercice 1999, dernier exercice clos disponible, un produit brut bancaire de 20 759 248 000 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 70 millions de francs ;

En ce qui concerne la Caisse d'épargne des Alpes :

Considérant que la Caisse d'épargne des Alpes n'a pas communiqué de chiffre d'affaires, la rubrique correspondante de sa liasse fiscale n'étant pas renseignée (lettre du 27 avril 2000), mais a indiqué le 12 mai 2000 avoir réalisé en France, au cours de l'exercice 1999, dernier exercice clos disponible, un produit brut bancaire de 3 027 444 901 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 8 millions de francs ;

En ce qui concerne la Caisse nationale du Crédit agricole :

Considérant qu'il résulte des informations communiquées par la Caisse nationale du Crédit agricole le 9 mai 2000 qu'un extrait de son rapport annuel montre que celle-ci a réalisé en France, au cours de l'exercice 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 164 750 millions de francs, alors même que la rubrique de sa liasse fiscale relative aux "chiffres d'affaires nets " indique un montant de 134 681 506 F seulement ; que ce dernier montant est sans commune mesure avec les paramètres financiers fournis par cet organisme et ne saurait rendre compte de la situation de l'entreprise ; qu'il résulte également des informations fournies par la Caisse nationale du Crédit agricole le 5 avril 2000 que cette dernière a réalisé au cours de l'exercice 1999 un produit brut bancaire de 84 339 millions de francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 450 millions de francs ;

En ce qui concerne la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique :

Considérant que la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique a indiqué le 4 mai 2000 avoir réalisé en France, au cours de l'exercice 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 246 176 130 F, ainsi qu'un produit brut bancaire de 990 905 000 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 6 millions de francs ;

En ce qui concerne la Confédération nationale du Crédit mutuel :

Considérant que la Confédération nationale du Crédit mutuel est une association régie par la loi de 1901 ; que, selon les informations qu'elle a communiquées le 29 février 2000, ses ressources se sont élevées à 152 364 000 F pour l'année 1999 : que l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit que " si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum [de la sanction] est de dix millions de francs " ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 10 millions de francs ;

En ce qui concerne la Fédération du Crédit mutuel Océan :

Considérant que, selon les informations qu'elle a communiquées le 17 février 2000, les ressources de la Fédération du Crédit mutuel Océan se sont élevées à 4 931 314 F pour l'année 1999 ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 500 000 F ;

Sur la publication :

Considérant que, compte tenu de leur ampleur et du dommage qui pourrait résulter de leur réitération éventuelle, les pratiques des établissements de crédit doivent être portées à la connaissance des consommateurs et des professionnels de l'économie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la publication de la seconde partie et du dispositif de la présente décision par les organismes visés à l'article 2 de cette décision, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans le quotidien Libération et dans le quotidien économique Les Echos, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que cette publication sera précédée de la mention: " Décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier ",

Décide :

Article 1er : - Il n'est pas établi que la Fédération nationale du Crédit agricole ait enfreint les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Article 2 : - Il est établi que la Banque nationale de Paris, la Société générale, le Crédit lyonnais, la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance, la Caisse d'épargne des Alpes, la Caisse nationale du Crédit agricole, la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique, la Confédération nationale du Crédit mutuel et la Fédération du Crédit mutuel Océan ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Article 3 : - Sont infligées, à raison des faits examinés dans la présente décision, les sanctions pécuniaires suivantes :

- 450 millions de francs à la Caisse nationale du Crédit agricole ;

- 250 millions de francs à la Banque nationale de Paris ;

- 250 millions de francs à la Société générale ;

- 100 millions de francs au Crédit lyonnais ;

- 70 millions de francs à la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance ;

- 10 millions de francs à la Confédération nationale du Crédit mutuel ;

- 8 millions de francs à la Caisse d'épargne des Alpes ;

- 6 millions de francs à la Caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique ;

- 500 000 F à la Fédération du Crédit mutuel Océan.

Article 4 : - Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les organismes visés à l'article 2 ci-dessus feront publier la seconde partie et le dispositif de celle-ci, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans le quotidien Libération et dans le quotidien économique Les Echos. Cette publication sera précédée de la mention : " Décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier ".