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Décisions

Conseil Conc., 16 juin 1998, n° 98-D-38

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine de la société Chenil Service

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Véronique Eloy, par M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, , M. Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice-président, empêché.

Conseil Conc. n° 98-D-38

16 juin 1998

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 4 février 1998 sous le numéro F 1013, par laquelle la société Chenil Service a saisi le Conseil de la concurrence de faits relatifs à la gestion de la fourrière animale du département du Val-d'Oise ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par la société Chenil Service ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Chenil Service entendus ;

Considérant que la société Chenil Service expose que, le 29 janvier 1980, le département du Val-d'Oise et la Société protectrice des animaux ont conclu une convention relative à la gestion du service public de fourrière animale pour l'ensemble du département, dont la durée a été fixée à un an renouvelable tacitement ; que, dans le cadre de cette convention, la Société protectrice des animaux s'engage à "recevoir, héberger, entretenir, sacrifier ou restituer dans les conditions prévues par la loi" les carnivores domestiques capturés sur la voie publique par "le service départemental d'incendie et de secours" et, qu'en contrepartie, le département verse à la Société protectrice des animaux une subvention forfaitaire révisable une fois par an ; que, par la suite, le Conseil général du Val-d'Oise, tenant compte "de l'évolution du nombre d'animaux errants et pour améliorer le fonctionnement de cette activité de fourrière", a décidé, le 18 novembre 1996, de procéder à l'acquisition de locaux situés à Orgeval ; que cette délibération a été suivie de la signature, le 22 janvier 1997, d'une convention tripartite entre le Conseil général, l'Union des maires du Val-d'Oise et la Société protectrice des animaux dont l'objet est "de régler la mise à disposition à titre gratuit (...) de locaux au profit de la SPA ainsi que les modalités de subventionnement des services rendus par cet organisme" ; qu'aux termes de cette convention les locaux sont acquis par le département du Val-d'Oise ; que, sous forme de fonds de concours, la Société protectrice des animaux participe à hauteur de 20 % à cet achat, en contrepartie, pendant dix années, d'une mise à disposition gratuite des lieux par le département ; que, pour assurer la gestion de la fourrière, la Société protectrice des animaux reçoit, d'une part, une subvention de fonctionnement versée par l'Union des maires du Val-d'Oise, calculée sur la base d'un coût de l'animal d'un franc par habitant et, d'autre part, une subvention complémentaire annuelle, actualisable de 500 000 francs allouée par le Conseil général ; que la Société protectrice des animaux, quant à elle, s'engage à prendre en charge d'éventuels déficits d'exploitation de la fourrière ou du refuge et à accepter une diminution de la subvention du département dans l'hypothèse d'un excédent de gestion supérieur à 10 % du budget de la fourrière ;

Considérant que la société Chenil Service soutient que cette convention, qui s'inscrirait dans le cadre juridique de la délégation de service public, "s'affranchit des dispositions prévues par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la transparence de la vie économique et des procédures publiques" et, notamment, des dispositions des articles 38, 40, 42, 45 et 47 de ce texte ; qu'elle soutient, en outre, que cette convention "contrevient manifestement aux dispositions légales précitées reprises aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales" ; qu'elle ajoute qu'"au surplus, le dispositif conventionnel retenu s'expose à sanction pénale", "le délit de favoritisme (...) se trou(vant) indéniablement constitué" ; qu'enfin, la société Chenil Service fait valoir que cette convention "développe des pratiques anticoncurrentielles qui relèvent des prescriptions de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants" ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions prises par le Conseil général du Val-d'Oise et l'Union des maires du Val-d'Oise de mettre des locaux à la disposition de la Société protectrice des animaux, permettant à cette dernière d'exécuter le service public de gestion de la fourrière départementale ainsi que d'apporter une subvention au fonctionnement de cet équipement, ne constituent pas une activité de production ou de service au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'en outre, l'appréciation de la légalité de la convention tripartite du 22 janvier 1997 au regard de la loi du 29 janvier 1993 relative à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ainsi que la détermination des conditions d'organisation de ce service public ne relèvent pas de la compétence du Conseil de la concurrence; qu'il appartient à la société Chenil Service, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction compétente pour en connaître;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa demande, la société Chenil Service se borne à mettre en cause "le dispositif conventionnel" sans apporter aucun élément relatif à un comportement économique des opérateurs susceptible de constituer une pratique prohibée par l'ordonnance du 1er décembre 1986, détachable de la convention et indépendante de l'organisation du service public administratif de gestion de fourrière du Val-d'Oise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 1013 est déclarée irrecevable.