Conseil Conc., 19 mai 1992, n° 92-D-36
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Secteur du déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des DOM et TOM
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Adopté le 19 mai 1992, sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin, par M. Béteille, vice-président, présidant MM. Bon, Fries, Mmes Lorenceau, Hagelsteen, MM. Schmidt, Sloan, membres.
Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la saisine d'office du Conseil de la concurrence du 19 octobre 1988, enregistrée sous le numéro F 194 et relative à la situation de la concurrence en matière de déménagement des fonctionnaires et agents français à destination ou en provenance des DOM, des TOM et des pays étrangers; Vu la lettre du 2 décembre 1988, enregistrée sous le numéro F 207, par laquelle la société Bedel a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles éventuellement mises en œuvre par la société AGS; Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des observations orales entendus; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Le secteur
1. La prestation et le cadre réglementaire
Un déménagement à destination ou en provenance d'un DOM, d'un TOM ou d'un pays étranger comporte les prestations d'emballage et chargement, de transport routier ou par voie ferrée du domicile au lieu d'embarquement, de chargement en container, de formalités administratives et douanières, de transport maritime ou aérien, de débarquement, de nouvelles formalités administratives et douanières, et de transport routier ou par voie ferrée suivi du déchargement au nouveau domicile.
Cet ensemble de prestations constitue un tout et il est indentique que le client soit une entreprise ou un particulier et, dans ce dernier cas, qu'il travaille dans une entreprise privée ou qu'il soit fonctionnaire civil ou militaire. Toutefois, pour ces deux derniers, les prestations fournies par les déménageurs présentent des singularités dues à la réglementation des remboursements de leurs déménagements.
Conformément aux dispositions du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, modifié, et de la circulaire du 7 août 1953, les personnels civils de I'Etat qui changeaient de résidence pour un département d'outre-mer étaient remboursés des frais qu'ils avaient réellement engagés, avec une limitation, et sous réserve de produire "au minimum trois devis émanant d'entreprises de déménagement différentes". Depuis l'intervention du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, ces remboursements se font sur une base forfaitaire.
Les agents civils affectés dans les territoires d'outre-mer, généralement logés en meublé par l'administration, ne sont remboursés que de leurs frais de bagages. Les déménagements de l'étranger ou vers l'étranger des fonctionnaires civils ont été remboursés conformément au décret du 21 mai 1953 jusqu'au 12 mars 1986, date à laquelle le décret n° 86-416 a introduit le remboursement forfaitaire.
Pour les militaires, le remboursement des frais de déménagement vers les DOM et les TOM résulte des dispositions du décret n° 54-213 du 1er mars 1954 complétant le décret du 3 juillet 1897 et de l'instruction ministérielle n° 107200/TOM/BAD du 1er avril 1960. Sont remboursés les frais réellement engagés, avec une limitation et sous réserve de produire deux devis concurrents.
2. Les marchés concernés
Le secteur concerné est celui qui regroupe l'ensemble des prestations de services rendus par les entreprises prestations de déménagement au sens strict, mais également celles qui y sont associées, parmi lesquelles les opérations administratives et de dédouanement. Ce secteur regroupe plusieurs marchés parmi lesquels peuvent être individualisés un marché général "de l'international" pour la période postérieure à l'intervention du décret de 1986, les marchés de déménagement des militaires en métropole et dans chacun des départements d'outre-mer, notamment, dans l'espèce, les marchés guyanais et martiniquais, et les marchés de déménagement des fonctionnaires civils en métropole (à destination des DOM et des TOM) et dans chacun des départements d'outre-mer (à destination de la métropole ou des autres DOM et TOM).
3. La demande
Le fonctionnaire civil ou le militaire qui déménage est le bénéficiaire de la prestation : c'est lui qui prend contact avec les déménageurs et c'est lui qui paye le prix convenu. Mais ce prix ne constitue pas un élément de choix déterminant entre les offreurs, puisque l'administration impose de choisir l'entreprise moins-disante puis rembourse les frais.
Les fonctionnaires civils en poste dans les DOM-TOM étaient près de 60 000 en 1988, dont 53 000 pour les seuls DOM et les collectivités territoriales. Parmi ceux-ci, 60 p. 100 dépendaient du ministère de l'éducation nationale, 10 p. 100 du ministère des PTT, 7,5 p. 100 du ministère de la défense, 6 p. 100 du ministère de l'économie et des finances, 6 p. 100 du ministère des transports et de l'équipement et 4 p. 100 du ministère de l'intérieur. Le nombre global estimé de mouvements entre les DOM et la métropole est passé de 1 758 en 1986 à 1 847 en 1987 et à 1 703 en 1988. Leur coût global est passé de 151 millions de francs en 1986 à 161 millions de francs en 1987 et à 163 millions de francs en 1988, soit un coût moyen, pour l'Etat, de 70 000 F par déménagement environ.
4. L'offre
Tous les déménageurs pourraient assurer la prestation définie au 1 ci-avant, mais certains seulement se sont spécialisés. En 1988, une cinquantaine d'entreprises ont effectué des déménagements de fonctionnaires à destination ou en provenance des DOM, mais seulement cinq d'entre elles ont réalisé près de 70 p. 100 du chiffre d'affaires global AGS (33 p. 100), FV International (21 p. 100), DTSI (7 p. 100), Compagnie générale (6 p. 100) et Bedel (1,5 p. 100).
En 1981, le chiffre d'affaires d'AGS, qui venait d'être créée par fusion de deux petites entreprises familiales, était de 5 millions de francs environ. Sept ans plus tard, en 1988, il était multiplié par 36 et atteignait 180 millions de francs environ. Le nombre global de déménagements de fonctionnaires civils et de militaires étant resté relativement stable au cours de la période, cette expansion d'AGS s'est faite au détriment des offreurs traditionnels.
Les chiffres d'affaires réalisés par les entreprises concernées par le présent dossier, tels qu'elles les ont communiqués ou qu'ils ont été recueillis par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, figurent au tableau joint en annexe à la présente décision. La SET réalisait plus de 99 p. 100 de son chiffre d'affaires total (495 031 502 F) dans des activités sans lien avec le déménagement.
La plupart des entreprises visées ci-après sont adhérentes de la Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, créée en 1890 et dont le président était, jusqu'en 1990, M. Desponds, directeur de la SA Bedel. En 1988, elle regroupait plus de 1 000 adhérents qui auraient réalisé 80 p. 100 du chiffre d'affaires de la profession, laquelle compte 1 500 entreprises environ.
B. - Les pratiques relevées
1. Les devis d'entreprises juridiquement et économiquement distinctes
Il ressort des déclarations de nombreux déménageurs que la pratique consistant pour une entreprise à établir les trois devis présentés à l'administration en vue du remboursement des déménagements des fonctionnaires (le sien propre, moins-disant, et les deux autres "de couverture" ou "de complaisance" au nom d'entreprises présentées comme "concurrentes") était généralisée et ancienne. Tel est le cas des déclarations de responsables des entreprises Bedel, Bailly, Desbordes, SIT, AGS Paris, Ghiglion et Granero et Martinez pour la métropole, des entreprises Ho You Fat et Déménagements Antilles-Guyane pour la Guyane et des entreprises Déménagement express, Transit Alain Bijou, DTSI et Speed pour la Guadeloupe.
L'instruction a permis d'établir que cette pratique existait de façon permanente dans certains cas, notamment par échange entre entreprises de papier à en-tête et, de façon plus ponctuelle dans d'autres.
a) De façon permanente
En métropole
La SA AGS Paris :
Un responsable de la SA AGS Paris a reconnu que son entreprise, comme ses concurrents, établissait parfois les trois devis requis par la réglementation, le sien propre et ceux de deux autres entreprises. Elle dactylographiait le sien et ou bien dactylographiait aussi ceux des deux autres entreprises sur le papier à en-tête vierge qu'elles lui avaient fourni au préalable, ou bien donnait les indications aux deux autres entreprises qui les dactylographiaient elles-mêmes. Parmi les entreprises avec lesquelles elle procédait d'une façon ou de l'autre, il citait les sociétés Guillaumet, Granero, Europe continentale (Stejoynan) et Juin SA AGS, Guillaumet et Granero et Martinez :
Au siège d'AGS Paris ont été saisis :
- les originaux dactylographiés avec des caractères différents, revêtus des cachets et paraphes correspondants, des devis des 3, 4 et 6 février 1987, relatifs à un déménagement de Gennevilliers vers la Guyane, d'AGS (moins-disante), Guillaumet et Granero;
- deux "fiches client, document à usage interne", relatives à un autre déménagement, ainsi que trois devis manuscrits des 17, 20 et 21 juillet 1987 rédigés de la même main sur des photocopies de papier à en-tête d'AGS (moins-disante), de Granero et de Guillaumet, trois doubles des mêmes devis dactylographiés avec des caractères différents, correspondant aux devis manuscrits précédents et la même copie dactylographiée du devis AGS, mais sur papier à en-tête;
- une fiche de "gestion du fichier comptes clients", relative à un autre déménagement, à laquelle était agrafé un "papillon" indiquant notamment "excellent contact/faire les devis", diverses correspondances avec le client et trois séries de doubles de devis dactylographiés, avec des caractères différents, des 4, 9 et 10 mai 1988, sur papier à en-tête d'AGS (moins-disante), de Granero et de Guillaumet.
De même, ont été recueillis au cours de l'enquête administrative trois devis des 27 octobre et 6 et 7 novembre 1986 pour le déménagement de Paris à Cayenne (Guyane) de M. Veyrières par AGS (moins-disante), Guillaumet et Transport et Déménagement Achin, trois devis des 27, 29 et 30 janvier 1987 pour le déménagement de Montendre (Charente-Maritime) à la Réunion de M. Rulier par AGS (moins-disante), Guillaumet et Granero et trois devis des 5, 6 et 7 juillet 1988 établie pour le déménagement de Charleville-Mézières (Ardennes) à la Réunion de M. Disant par AGS (moins-disante), Guillaumet et Granero. Dans chaque cas, le cubage et le poids sont identiques d'un devis à l'autre, mais leur présentation est différente intitulé et nombre des postes, caractères typographiques, graphie du nom du destinataire (Veyrières, Verrieyres et Verrieyres corrigé de façon manuscrite en Veyrieres), prix unitaires très différentes entre eux et, pour chacune des entreprises, très différents de ceux proposés dans d'autres devis examinés par ailleurs.
Le responsable de la société Guillaumet a déclaré que les devis Veyrieres, Rulier et Disant, rédigés sur son papier à en-tête sur un modèle abandonné depuis plus de trois ans, ne l'avaient pas été dans son entreprise, qui ne déménage que des militaires et des gendarmes, et qu'il ignorait comment leurs rédacteurs avaient pu se procurer des exemplaires vierges de son papier à en-tête.
Le responsable de la société Granero et Martinez a pour sa part déclaré qu'il ne reconnaissait ni la signature ni les caractères dactylographiques des devis Rulier et Disant rédigés sur son papier à en-tête, et qu'il ne s'expliquait leur présence que par un échange préalable de papier à en-tête vierge. Il a reconnu avoir procédé à de tels échanges avec d'autres sociétés, dont AGS Paris.
Plus généralement, l'enquête a révélé que la société AGS a présenté un devis dans 123 des 188 dossiers examinés concernant le déménagement de la métropole vers l'outre-mer de fonctionnaires de la direction générale des impôts (ci-apres DGI) pendant les années 1986 à 1988 et qu'elle a réalisé 113 de ces déménagements de même, elle a présenté un devis dans 160 des 311 dossiers examinés concernant le déménagement de fonctionnaires du ministère des PTT pendant la même période et a réalisé 156 de ces déménagements.
Dans 44 de ces 113 cas DGI, et dans 49 des 156 cas PTT, les deux autres devis étaient au nom des entreprises Guillaumet et Granero et Martinez. Dans 24 autres des 113 cas DGI et dans 39 autres des 156 cas PTT figuraient un devis de l'une ou l'autre de ces deux entreprises et celui d'une entreprise tierce.
Sur les 54 dossiers établis d'avril 1986 à juin 1989 et concernant les déménagements dans le sens métropole-Guadeloupe de fonctionnaires de l'ensemble des ministères civils, examinés lors de l'enquête, AGS s'est révélée moins-disante dans 34 de ces dossiers. Dans 14 de ces 34 cas, les deux autres devis émanaient des deux entreprises Guillaumet et Granero et Martinez, dans cet ordre décroissant. Dans 10 autres de ces 34 cas, un devis de l'une ou l'autre des entreprises Guillaumet et Granero et Martinez figurait aux dossiers.
Enfin, dans sa saisine du Conseil de la concurrence, la SA Bedel a produit les copies des devis des 29 mai et 1er juin 1987 concernant un déménagement par voies routière et maritime de Sarcelles (95) vers la Guyane. Ces devis présentent la même configuration que ceux qui viennent d'être examinés celui d'AGS est moins-disant, suivi de ceux de Guillaumet et de Granero.
AGS, Stejoynan (ou Stejoinan) "Europe continentale" et Achin "Transport et déménagement DOM-TOM international" :
Ont été saisis, au siège d'AGS Paris :
- un document interne "Fiche client" indiquant, de façon manuscrite, quelques données administratives et techniques d'un déménagement de Metz vers la Guadeloupe, et comportant la mention manuscrite "OK 2 devis", les manuscrits non datés de deux devis établis sur papier à en-tête d'AGS (moins-disante) et Transport Déménagement (Achin) rédigés de la même main et avec le même stylobille bleu ; une copie dactylographiée des devis sur le papier à entête d'AGS et de Stejoynan ("Europe Continentale") des 5 et 4 juin 1986, le second reprenant le devis manuscrit Achin
- une "Fiche client" identique à la précédente relative à un déménagement de Vandœuvre-lès-Nancy vers la Polynésie française ; les manuscrits de devis pour AGS (moins-disante), Guillaumet et Stejoynan, tous rédigés de la même main et avec le même stylobille rouge sur des copies de papier à en-tête de ces trois entreprises deux copies dactylographiées, avec des caractères différents, des devis du 13 juillet 1988 d'AGS, Guillaumet et Stejoynan "Europe Continentale", l'un sur le papier à en-tête de l'entreprise correspondante et l'autre sur papier sans en-tête.
Plus généralement, dans 17 des 113 cas DGI et 17 des 156 cas PTT, un devis avait été également présenté par les entreprises Stejoynan et Achin. En sus de ces 34 déménagements, AGS a été moins-disante dans 57 autres cas où un des deux devis suivants émanait soit de Transport et Déménagement soit de Stejoynan, et le dernier devis soit de Guillaumet, soit de Granero et Martinez, soit de Juin International, soit d'entreprises dont le nom n'apparaît qu'une fois.
Transport et déménagement Achin et Stejoynan n'ont effectué aucun déménagement au cours de la période examinée ; dans six déménagements effectués par Juin International, les devis suivants émanaient de Stejoynan et Transport et déménagement Achin ainsi que de Guillaumet et Granero, outre des entreprises tierces.
La SA Bedel :
Après avoir reçu quinze devis, alors qu'il n'avait sollicité que quatre entreprises, M. Seresmes a pris contact avec l'entreprise Bedel, laquelle, après la brève visite d'un agent commercial, lui a fait parvenir deux devis (maritime et aérien) datés et postés le 9 février 1989. Le même jour, par envoi séparé, il recevait un devis de la SA Grospiron Raoult-Grospiron successeur, entreprise qu'il n'avait pas sollicitée. Ce devis indique néanmoins être envoyé "suite à votre demande et aux indications fournies à notre inspecteur lors de sa visite".
De même, à la suite de la demande de M. Sala, fonctionnaire aux PTT, qui devait déménager pour la Réunion, la SA Bedel a envoyé à son domicile un visiteur technique, puis lui a fait parvenir, sous une même enveloppe, son propre devis daté du 30 septembre 1988, ainsi que les devis de la SA SET et de la SA Grospiron, Raoult- Grospiron successeur, portant la même date. Le devis Bedel était moins-disant.
Un responsable de la SA Grospiron, Raoult-Grospiron Successeur a reconnu que le devis Sala du 30 septembre 1988 avait été établi dans son entreprise à la demande de Bedel, le 30 septembre 1988, sur la base des données techniques communiquées, et transmis dans la journée à l'entreprise Bedel.
Pour sa part, le responsable de la SA Bedel a déclaré que devant l'urgence de la demande du client, son entreprise s'est adressée à des sociétés de déménagement concurrentes pour qu'elles rédigent des devis avec leurs propres cotations sur la base de ses informations relatives aux données techniques du déménagement de M. Sala. Après réception de ces devis, elle a transmis au client le lot de trois devis. Il a ajouté : "Cette pratique n'est pas isolée dans l'entreprise même si elle n'est pas courante. Elle a lieu essentiellement en cas d'urgence, ou bien devant la demande du client qui insiste pour que nous le déménagions et qui ne veut pas faire appel à la concurrence. De fait, ces devis ne sont pas réellement concurrentiels. Dans ce cas précis, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un piège contre Bedel."
Le responsable de la SA SET, enfin, a confirmé que le devis de M. Sala du 30 septembre 1988 à son en-tête provenait bien de son entreprise. Il a émis l'hypothèse que ce devis ait pu être rédigé sans visite préalable du client et ajouté que ce type de pratique n'était pas quotidienne mais relativement courante en période de surcharge de travail, ce qui était le cas à l'époque. Lui-même demande à des confrères d'établir des devis sur la base d'informations techniques "filtrées" qu'il leur communique dans des cas d'urgence, de spécialisation et de compétitivité, mais se dit défavorable à ce que son entreprise établisse de tels devis pour des confrères.
La SARL France Transfert Continentale (FTC) :
Le cogérant de la SARL FTC a déclaré que, "dans des cas très rares et en cas d'urgence", il demandait à des confrères d'établir des devis à leur en-tête sur la base des données techniques qu'il leur communiquait, et de les lui transmettre.
La société FTC a présenté un devis pour 12 des 188 dossiers DGI et 20 des 311 dossiers PTT. Elle a réalisé le déménagement dans 8 cas pour les premiers, dans 19 cas pour les seconds. Dans 7 des 8 cas DGI et dans 12 des 19 cas PTT, les deux autres devis avaient été présentés par les entreprises Antheaume et Chiche, ODT, Continex International ou Stejoynan.
Enfin, les enquêteurs de Guadeloupe ont recueilli un dossier de déménagement de métropole vers la Guadeloupe le devis de FTC du 15 juin 1987 était moins-disant, suivi de ceux d'ODT du 16 juin et d'Antheaume et Chiche du 17 juin.
La SARL Normandie Transit :
La société Normandie Transit a présenté un devis pour 16 des dossiers PTT. Elle a réalisé le déménagement dans 15 cas. Dans 14 de ces cas, un devis avait été également présenté par les entreprises Translame et Gabriel Faroult.
Le responsable de l'entreprise n'a pas nié avoir dû suivre les "règles de travail très spéciales" ayant cours dans le secteur, parmi lesquelles la "pratique des devis concurrentiels de couverture", mais il affirme que le seul choix était d'"entrer dans le système ou fermer son entreprise".
En Guadeloupe :
AGS Guadeloupe, Sotragua et Louis :
Sur les 31 dossiers examinés lors de l'enquête, établis d'avril 1986 à juin 1989 et relatifs à des déménagements depuis la Guadeloupe, AGS s'est révélée moins-disante pour 9 dossiers ; les deux autres devis émanaient des deux entreprises Louis et Sotragua ainsi que, dans un cas, de l'entreprise Jean Michel.
Le gérant de la SARL AGS Guadeloupe a reconnu que "depuis 1982, création de l'agence AGS en Guadeloupe" il faisait établir des devis par les entreprises Sotragua SARL et Louis Justin.
L'exploitant personnel de l'entreprise Justin Louis, frère du gérant de la SARL Sotragua et actionnaire et salarié de celle-ci, a reconnu que six devis de déménagement portant son cachet n'avaient pas été établis par son entreprise et que depuis l'arrivée d'AGS en Guadeloupe en 1982, celle-ci établissait "en plein accord avec lui" des devis à son nom. Il a ajouté : "AGS Guadeloupe dispose en permanence des cachets de mon entreprise et de la SARL Sotragua. Les devis établis en notre nom peuvent être signés par une personne d'AGS Guadeloupe."
Après avoir tout d'abord déclaré, le 21 juin 1989, être l'auteur de sept devis, le gérant de la SARL Sotragua a reconnu, le 30 juin suivant, "que les devis au nom de Sotragua SARL figurant dans les dossiers de déménagement des fonctionnaires n'ont pas été calculés et établis par notre société. Ces devis ont été dactylographiés par la société AGS Guadeloupe avec mon consentement. J'appose le tampon de mon entreprise sur les devis qui me sont présentés par AGS, mais je reconnais que n'importe qui peut les signer ou les parapher. Contrairement à mes déclarations du 21 juin 1989, je n'ai pas été contacté par les sept fonctionnaires (...). Les devis au nom de Sotragua avaient été tapés par AGS Guadeloupe".
Il a également remis aux enquêteurs les photocopies de 19 des devis Sotragua établis par AGS Guadeloupe en 1988 (dont deux ont été ci-avant examinés), ajoutant que "d'autres devis de ce type" avaient été établis en 1989 "en plein accord avec (lui)".
Les devis des 9, 12 et 16 février 1987 relatifs à un déménagement de Baillif (Guadeloupe) vers Saint-Mandé (Val-de-Marne), produits par la SA Bedel à l'appui de sa saisine, font apparaître eux aussi AGS comme moins-disante, devant Sotragua et Louis Justin.
Plus généralement, sur les 37 et 20 dossiers complets de déménagement dans le sens Guadeloupe-métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de la DGI et des PTT, la société AGS a présenté un devis pour 11 des 37 dossiers DGl et 8 des 20 dossiers PTT. Elle a réalisé le déménagement dans tous les cas. Les deux autres devis, plus élevés, émanaient des entreprises Justin Louis et Sotragua dans 16 cas. Dans un autre cas, de 1986, AGS est moins-disante, suivie de Sotragua et de l'entreprise Auguste.
Déménagements Express, Antilles déménagements et Speed
Sur les 31 dossiers concernant un déménagement depuis la Guadeloupe, Déménagements Express s'est révélée moins-disante dans quatorze cas où les deux autres devis émanaient des deux entreprises Speed et Antilles déménagements, ainsi, dans un cas, que de l'entreprise A. Bijou.
En ce qui concerne l'un de ces 14 déménagements, les trois devis comportent une erreur, corrigée dans ceux de Speed et d'Antilles déménagements, dans l'orthographe du nom du fonctionnaire concerné (M. Lutbert et non Luthert). Il existe par ailleurs un cas où Speed est moins-disante, suivie de Déménagements Express et d'Antilles déménagements, et un autre cas où l'est Antilles déménagements, suivie de Déménagements Express et de TED.
Le gérant de la société Déménagements Express a reconnu solliciter et établir des devis de couverture avec "d'autres professionnels (...), plus particulièrement avec Speed et Antilles déménagements". L'exploitant de l'entreprise Speed a reconnu qu'il lui arrivait de fournir des devis de couverture ou du papier à en-tète vierge à dès concurrents. La gérante de la SARL Antilles déménagements a également reconnu fournir des devis de couverture à "Déménagements Express, FV, Speed et, autrefois, Demetrans Alain Bijou", mais non pas à TED ni à AGS Enfin, l'exploitant de l'entreprise Transit Alain Bijou a reconnu fournir "des formulaires de devis vierges munis du cachet et de la signature de Mme Gustave, ma secrétaire (...) au profit de l'entreprise Déména- gements Express".
Jean Michel, TED, Alain Bijou et Demetrans :
Pour 31 déménagements depuis la Guadeloupe, les entreprises Jean Michel, TED, Alain Bijou, Demetrans et Lallement ont émis, trois par trois, des devis dans cinq cas. Jean Michel a été moins-disant dans quatre cas, et TED dans le cinquième.
Deux cadres de la SARL Déménagements Jean Miche! ont reconnu avoir établi eux- mêmes, conformément à une "pratique généralisée dans la profession", les devis Lallement, Transit Alain Bijou et Demetrans pour quatre de ces dossiers, sur les exemplaires de devis vierge que leur avaient remis ces entreprises.
L'exploitant de l'entreprise Transit Alain Bijou a reconnu l'existence de cette pratique généralisée et la remise "des formulaires vierges de documents commerciaux" aux entreprises TED et Jean Michel, notamment de formulaire vierges munis de cachet et d'une signature pour deux des dossiers en cause.
M. Théophile, exploitant de l'entreprise TED et gérant de la SARL Déménagement Jean Michel, a confirmé qu'il fournissait à ses clients "les trois devis concurrentiels", généralement à leur demande, et remplissait lui-même les devis au nom de Transit Alain Bijou, Déménagements Jean Michel, Etablissements Lallement, à partir de formulaires de devis vierges remis par ces entreprises. Réciproquement, il remettait à ces trois entreprises des formulaires de devis vierges à l'en-tête de son entreprise afin qu'elles puissent constituer leurs dossiers de déménagements.
De même, l'exploitant de l'entreprise Déménagements Lallement a reconnu que, dans un des cinq cas, le devis à son nom avait été réalisé par TED, à qui il avait remis et dont il avait reçu du papier à en-tête vierge. La secrétaire de M. Lallement a confirmé les déclarations de son employeur.
Plus généralement, dans 37 et 21 dossiers complets de déménagements dans le sens Guadeloupe-métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de la DGI et des PTT, on relève que les entreprises TED et Jean Michel ont présenté un devis dans 20 des 37 dossiers DGl et 6 des 21 dossiers PTT, soit 26 au total. Le troisième devis émanait, soit de Demetrans, soit de Transit Alain Bijou, soit de Lallement. Par ailleurs, Jean Michel et TED ont présenté un devis pour un déménagement en 1987 alors qu'AGS, moins-disante, a fourni la prestation.
En Martinique
a) Fonctionnaires civils :
AGS Martinique, Sodetram et Alain Anne :
19 dossiers recueillis par les enquêteurs comportent trois devis dont les montants, du plus cher au moins cher, émanent toujours dans cet ordre des entreprises Alain Anne, Sodetram et AGS Les deux premières sont en fait des sociétés de dédouanement et de transit qui ne font jamais de déménagements.
Les devis Sodetram de MM. Vidal et Bastien communiqués par le responsable de l'entreprise sont identiques, dans leur présentation, aux 19 précédents.
Par ailleurs, sur les 22 dossiers complets de déménagement dans le sens Martinique- métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de la DGl (11) et des PTT (11), la société AGS a présenté un devis pour 6 des 11 dossiers DGl et 6 des 11 dossiers PTT. Elle a réalisé le déménagement dans tous les cas. Les deux autres devis, plus élevés, émanaient des entreprises Alain Anne et Sodetram.
Le gérant de la société AGS Martinique a reconnu "Nous disposions, au coup par coup, de papiers à en-tête Alain Anne et Sodetram, et (...) nous établissons nous-mêmes les deux autres devis nécessaires au dossier du fonctionnaire. Je vous communique un exemplaire du papier à en-tête Alain Anne ; il m'en reste actuellement un stock d'une dizaine (...). Les devis sont par la suite transmis aux transitaires pour signature. La cote 1209 du dossier est bien une feuille de papier de l'entreprise Alain Anne, remise aux enquêteurs par procès-verbal de constat de remise de documents du 20 juin 1989.
Le gérant de la SARL Sodetram a confirmé fournir à AGS du papier à en-tête de sa société, papier vierge qu'il(s) remplissai(en)t à leur convenance" et avoir apposé son cachet sur ces devis qui lui étaient renvoyés, parfois signés à l'avance par AGS. Il a ajouté "Il y a environ 100 devis fictifs par an, dont j'ai gardé copie". Il a remis aux enquêteurs, à titre d'exemple de ces 100 devis annuels, la copie de deux d'entre eux, des 9 et 10 mars 1988.
De même, le responsable de la SA Alain Anne a confirmé avoir établi des devis de couverture à la demande de tout déménageur, la société AGS comme tout autre (...) en fonction des données fournies par le déménageur, en ce qui concerne le volume et le montant chiffré."
Les responsables de Somotrans et de Cogetram, qui font des opérations de transit et de dédouanement dans l'île, ont par ailleurs déclaré fournir de leur papier à en-tête à AGS.
Pompiere, Luc Elisabeth et Chalono :
En 1986 et 1987 l'entreprise Pompiere a présenté un devis, et s'est trouvée moins- disante dans 5 cas. Les autres devis émanaient des entreprises Luc Elisabeth et Guy Chalono dans cet ordre pour quatre cas, dans l'ordre inverse pour le cinquième.
Le responsable de la société Pompiere n'a pas nié avoir bénéficié des devis de couverture des entreprises Luc Elisabeth et Guy Chalono, mais a invoqué le rôle d'AGS et des appuis dont cette société bénéficierait "en haut lieu".
Martinique déménagements, Sodetram et Caraïbe déménagements
Sur les 11 dossiers complets de déménagement dans le sens Martinique-métropole de fonctionnaires du ministère des PTT en 1986, 1987 et 1988, l'entreprise Martinique déménagements a présenté un devis, et s'est trouvée moins-disante, dans deux dossiers. Les autres devis émanaient des entreprises Sodetram et Caraïbe déménagements. Dans un autre cas, le déménagement d'un fonctionnaire à la DGI a été effectué par la Sodetram, moins-disante, alors que le devis de Martinique déménagements venait en seconde position. Le troisième devis émanait de DTD.
b) Militaires
Les entreprises Martinique déménagements et Caraïbe déménagements se partageaient en outre ce marché, où l'administration n'exige que deux devis "concurrentiels".
Le gérant de la société Martinique déménagements a reconnu que la quasi-totalité de son chiffre d'affaires est réalisé avec les gendarmes et les militaires des armées de terre et de l'air et qu'il "travaille en étroite collaboration avec la société Caraïbe déménagements SARL (...) qui fournit un deuxième devis d'un montant plus élevé (...) Réciproquement, Martinique déménagements établit des devis surévalués pour les déménagements des militaires de la marine nationale qui sont effectués par Caraïbe déménagements. Pour ce qui concerne les fonctionnaires civils, le troisième devis est fourni par Sodetram qui, en échange, assure le transit de tous mes dossiers".
En Guyane
Dans ce département, les devis présentés pour le déménagement des fonctionnaires civils émanent de Guyane déménagements, Sogudem, Cofranav, Douglas et Rusland. Les deux premières entreprises sont seules à être moins-disantes et à réaliser les déménagements. Les seuls déménagements qui leur échappent sont réalisés par TED.
Le gérant de la SARL Guyane déménagements, laquelle est représentante exclusive d'AGS, a reconnu se concerter avec Sogudem et Cofranav pour élaborer les devis et il a ajouté "Les déménagemeurs concurrents, Déménagements Antilles-Guyane, TED Déménagement, DTSI (DOM-TOM Service International), Douglas, s'échangent également des devis, et c'est le premier contacté qui en règle générale obtient le marché".
Le capital de Guyane déménagements, Sogudem et Cofranav est majoritairement détenu par la famille Soler.
Sur les 11 et 14 dossiers complets de déménagements dans le sens Guyane-métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de la DGI et des PTT, les entreprises Guyane déménagements (représentant exclusif d'AGS), Sogudem et Cofranav ont présenté des devis dans 6 des 11 dossiers DGI et dans 4 des 14 dossiers PTT, soit 10 cas au total.
Par ailleurs, une ou deux de ces entreprises sont associées avec Douglas et Rusland dans 12 autres cas.
A la Réunion
La SARL AGS Réunion:
Sur les 24 et 10 dossiers complets de déménagements dans le sens Réunion- métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de la DGI et des PTT, la société AGS a présenté un devis dans 24 cas. Elle a réalisé le déménagement dans 22 de ces cas. Les deux autres devis, plus élevés, émanaient des entreprises Cazal et Maillot (10 dossiers) ou de celles-ci et de Réunion transit, Ycard ou Somanutrans prises deux à deux (7 dossiers).
Le gérant d'AGS Réunion a déclaré : "Je suis conscient qu'il existe une anomalie au niveau de la production des devis, cette situation est œuvre de tous. La part des devis effectivement en concurrence est d'environ 50 p. 100. "
L'exploitant de l'entreprise Jacques Ycard a pour sa part reconnu avoir produit les trois devis demandés, dont ceux de couverture de plusieurs entreprises, notamment des transitaires ou transporteurs, parmi lesquelles T. Tram, Réunion transit et Transports Pothin (Saint-Pierre). Il a de même reconnu avoir établi des devis de couverture à la demande d'autres déménageurs, parmi lesquels AGS après son installation à la Réunion.
Les responsables des entreprises Cazal et Maillot ont également reconnu avoir fourni des imprimés à en-tête de leur entreprise, notamment à AGS Réunion, en vue de produire des devis de couverture, et, dans un cas au moins, d'avoir eux-mêmes apposé leur cachet commercial sur celui-ci.
La SA J-C Cotteret et le groupe Benard :
Le 1er juin 1987, le "groupe" familial Benard ayant repris les actifs de la SA. J-C Cotteret comportait donc désormais trois entreprises : la SA J-C Cotteret, seule vraie entreprise de déménagement, dont 80 p. 100 du capital étaient détenus par des membres de la famille Benard, et dont le PDG était M. Philippe Benard, et les SARL Transports Benard et Somanutrans (qui ne se livraient qu'au transport terrestre de marchandises alors qu'elles possédaient chacune une carte de déménageur) dont le capital était détenu par quatre membres de la famille Benard, et qui étaient dirigées par MM. Benard (Christophe et Philippe).
Depuis le 1er juin 1987, les devis relatifs à des déménagements de fonctionnaires présentés par la SA Cotteret sont systématiquement moins-disants, et accompagnés de devis émanant des deux autres entreprises du groupe, Somanutrans et Transports Benard. Tel est le cas dans deux séries de devis, où par ailleurs les devis de couverture sont présentés de façon identique à ceux de Benard.
De même, sur les 24 et 10 dossiers complets de déménagements dans le sens Réunion-métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de la DGI et des PTT, Cotteret a présenté, depuis le milieu de 1987, un devis dans deux cas. Chaque fois, elle a été moins-disante et a réalisé le déménagement : les deux autres devis étaient présentés par Benard et Somanutrans.
Le directeur général de la SA J-C Cotteret a reconnu "Je délivrais systématiquement les trois devis. Le client restant libre de demander d'autres devis à la concurrence. Les devis sont toujours établis sur la base des mêmes tarifs et systématiquement le devis Cotteret est le moins-disant, les deux autres entreprises du groupe n'ont pas de tarif particulier. Il ne s'agit toutefois pas de faux devis, mais plutôt de devis de couverture."
Le gérant de Somanutrans et directeur de Transports Benard a reconnu les faits et ajouté que "la stratégie commerciale (...) est du ressort de la SA J-C Cotteret".
Le groupe Sofidem :
Dans des écritures, le responsable d'AGS Paris exposait que la holding Sofidem créée par le groupe SOFINCO, déjà propriétaire de la SA DTSI, avait pris des participations financières dans FV et Tropical déménagements et faisait croire à une "véritable concurrence" entre elles, chacune présentant des devis de couverture pour les autres et employant des commerciaux qui utilisaient des pseudonymes ou des noms de certains salariés de leur groupe ne vivant pas dans la région, et ce pour éviter tout quiproquo".
A son envoi, le responsable d'AGS Paris joignait un constat d'huissier et des photographies montrant que sur un terrain proche du siège de la SA J-C Cotteret, dans la zone industrielle n° 2 de Le Port, se trouvaient simultanément, le 9 mars 1989, un container portant la marque de DTSI, un camion de déménagement portant la marque FV International et une fourgonnette portant la marque Tropical déménagements. Il a également joint des photographies du même lieu, qui auraient été prises le 7 mars précédent, à 6 h 45, et qui montrent la présence simultanée d'une camionnette Tropical déménagements, d'un container DTSI et de deux camions DTSI et FV.
La SARL FV International Réunion a été créée en septembre 1987, succédant à l'établissement local de FV Transports rapides, en redressement judiciaire du 22 février 1986 au 16 juin 1987.
Dans une série de devis, le devis de FV International est moins-disant daté du 13 avril 1989, il est suivi de ceux de DTSI daté du 8 juin et de Tropical déménagement transport (ci-après TDT), non daté. Dans une autre série de devis, le devis de DTSI est moins-disant datés du 10 avril 1989, il est suivi de ceux de FV international et de Tropical déménagement transport, datés des 31 mai et 12 avril.
Dans deux autres séries de devis, ceux de DTSI et FV International dates du 26 et du 28 juin 1989 sont moins-disants. Ceux de Tropical déménagement transport, datés du 27 et du 30 juin, sont plus élevés, ainsi que ceux de l'entreprise Jacques Ycard, des 29 et 30 juin.
De même, dans les 24 et 10 dossiers complets de déménagements dans le sens Réunion-métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de la DGI et des PTT, on constate que les entreprises FV International et DTSI ont été moins-disantes dans quatre cas. Les deux autres devis étaient présentés par les entreprises Condera, Ocitra, Réunion transit, SCAC et Sery Alexis.
Deux responsables de FV International et de Sofidem ont reconnu que les devis présentés par les sociétés FV International, DTSI et TDT étaient établis en concertation depuis la création du holding et ils ont ajouté "auparavant nous avons sollicité d'autres entreprises locales telles que Condapa et SCAC".
Le responsable de l'agence réunionnaise de DTSI et celui de TDT ont également reconnu les faits, ainsi que celui de l'entreprise personnelle Jacques Ycard qui a déclaré "J'ai établi à plusieurs reprises des devis à la demande d'autres déménageurs, par exemple DTSI (...). J'ai pour la période des déménagements, juillet-août-septembre 1989, période des mutations de fonctionnaires, établi des devis à la demande de l'entreprise DTSI".
M. Condapanaiken, exploitant personnel, a reconnu demander à des confrères et obtenir d'eux sur ses indications des devis de couverture. Enfin, l'épouse de M. Alexis Sery a déclaré que vers 1986 la société FV avait confectionné un cachet commercial au nom "Sery Alexis" et que depuis son mari avait interrompu toutes relations commerciales avec FV.
b) De façon ponctuelle
En métropole
A propos des devis Seremes :
Le ministère des PTT avait demandé à ce fonctionnaire de présenter, pour son déménagement de Pierrefitte (93) à la Guadeloupe, un dossier comprenant quatre devis. Le 11 février 1989, il s'est donc adressé à la Compagnie générale (Nice) et aux sociétés Granier, Cotteret et DTSI (Marseille). Chacune de ces quatre entreprises lui a envoyé un lot de trois devis.
La SA Compagnie générale lui a envoyé les deux siens propres, prévoyant les voies maritime et aérienne ainsi que ceux, qui prévoyaient la voie maritime seulement, de la SARL Déménagements Reveillaud et Cie à Argenteuil et de la SA Tenart déménagements à Rouen. La Compagnie générale était moins-disante pour son devis maritime.
Le cubage et le poids net sont identiques d'un devis à l'autre (17 mètres cubes et 2 tonnes) les deux devis Revillaud et Tenart ont été rédigés le même jour (1er février 1989), cinq jours après ceux de la Compagnie générale, les trois devis maritimes "concurrentiels" présentent la même faute dans la graphie du nom du demandeur (Ferernes au lieu de Seremes), faute corrigée par surcharge manuscrite pour les devis Compagnie générale et Tenart. Leur présentation est différente intitulé et nombre des postes, caractères dactylographiques, etc. D'autre part, les prix unitaires sont très différents entre eux.
Plus généralement, sur les dossiers complets de déménagements dans le sens métropole-outre-mer de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988 respectivement de la DGl et des PTT, la Compagnie générale a présenté un devis pour 6 des 188 dossiers DGI et 12 des 311 dossiers PTT. Elle a réalisé le déménagement dans tous les cas. Les deux autres devis, plus élevés, présentés dans ces 18 dossiers émanaient, pris deux à deux, d'entreprises que l'on retrouve une seule fois, dont FV International, Stardem et Y. Bassac, ou deux fois (Maussire Reclus), trois fois (Peres et Davin), quatre fois (Reveillaud) et huit fois (Angelier - France Europe déménagement).
Par ailleurs, dans les 54 dossiers établis d'avril 1986 à juin 1989 de déménagements dans le sens métropole-Guadeloupe de fonctionnaires de l'ensemble des ministère civils, la Compagnie générale apparaît moins-disante dans 10 cas. Les deux autres devis émanaient d'Angelier, Davin, DFT, Henry, Peres, Larnaudie et Reveillaud.
Le responsable de l'entreprise a déclaré "La SA Compagnie générale réalise à la demande de sa clientèle les trois devis requis par la réglementation. (...) Après la demande du client, nous nous adressons à deux entreprises concurrentes afin qu'elles nous donnent leurs cotations pour un déménagement sur la base de nos informations. Nous rédigeons notre propre devis et demandons à nos concurrents de nous adresser les cas, à la suite de quoi nous les expédions au client comme dans le cas de M. Seremes. "
Les responsables des entreprises Henry, Reveillaud et Davin ont également reconnu la concertation.
La SARL DMF Granier déménagements lui a envoyé, dans un seul pli, ses deux devis (voie maritime et voie aérienne) ainsi que ceux (voie maritime seulement) de la SA SIT à Marseille et de la SA J-C Cotteret à Marseille qui avait par ailleurs été sollicitée individuellement (cf. infra). La société Granier était moins-disante pour son devis maritime.
Le cubage est identique d'un devis à l'autre mais le poids n'est indiqué sur aucun devis maritime. Le devis Cotteret n'est pas daté, les devis SlT et Granier étant datés des 30 janvier et 1er février 1989. Les trois devis maritimes "concurrentiels" ont des présentations différentes : intitulé et nombre des postes, caractères dactylographiques, etc. D'autre part, les prix unitaires sont très différents entre eux.
Le devis Cotteret envoyé par Granier aboutit à un total légèrement supérieur à celui qui a été envoyé directement au fonctionnaire sur sa demande (cf. infra). Les deux sont présentés de façon différente nombre de postes différents, caractères dactylographiques et même signature.
Le responsable de l'entreprise Granier a reconnu avoir envoyé au client les trois devis, ceux des entreprises "concurrentes" ayant été établis par celles-ci sur ses informations et à sa demande.
La SA Cotteret lui a fait parvenir le sien propre (voie maritime) ainsi que ceux (voie maritime également) de la SA Desbordes international à Paris et de la SARL Granier qui avait par ailleurs été sollicitée individuellement (cf. supra). La société Cotteret était moins-disante.
Le cubage et le poids net sont identiques mais le poids indiqué est différent de celui qui figure aux devis envoyés par la Compagnie générale. Par ailleurs, les devis Cotteret et Granier sont datés du 6 février 1989 et le devis Desbordes du lendemain. Les trois devis ont des présentations différentes : intitulé et nombre des postes, caractères dactylographiques, etc. Enfin, les prix unitaires sont très différents entre eux.
Le devis Cotteret envoyé directement sur demande du fonctionnaire aboutit à un total légèrement inférieur à celui envoyé par Granier (cf. supra). Les deux sont présentés de façons différentes : nombre de postes différents, caractères dactylographiques et même signature... De même, le devis Granier envoyé par Cotteret aboutit à un total supérieur à celui envoyé directement. Les deux devis sont présentés de façon différente bien que portant des dates voisines (1er et 6 février 1989) ils sont rédigés sur du papier à en-tête différent : nombre de postes, caractères dactylographiques, signature, etc. différents.
Le chef de l'agence marseillaise de la SA J-C Cotteret a reconnu avoir envoyé trois devis à M. Seremes dont deux à en-tête d'entreprises concurrentes, Desbordes et Granier, qui les avaient établis sur ses indications puis les lui avaient adressés.
Par ailleurs, sur les dossiers complets de déménagements dans le sens métropole- outre-mer de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988 respectivement de la DGI et des PTT, la société Cotteret a présenté un devis pour 7 des 188 dossiers DGI et 7 des 311 dossiers PTT. Elle a réalisé le déménagement dans tous les cas. Les deux autres devis, plus élevés, présentés dans ces 14 dossiers émanaient, pris deux à deux, d'entreprises que l'on retrouve une seule fois, dont Granier, ou huit fois (Lebourgeois) ou neuf fois (Lagache).
La société Lagache a reconnu qu'" en 1985 et 1986 (elle) avait été amenée à répondre de manière positive aux cotations demandées par Cotteret (...) mais exclusivement pour les opérations de chargement ou de livraison en région parisienne " et elle a ajouté " Nous émettons des devis que nous adressons directement au domicile du futur client. Cette affirmation confirme le fait que notre entreprise n'a jamais adressé un quelconque devis à Cotteret."
La SA DTSI lui a fait parvenir les deux siens propres, par voies maritime et aérienne, ainsi que ceux, par voie maritime uniquement, de la SNC Lebourgeois et Cie à Bayeux (Calvados) et de la SARL Demevan Y. Van Brackel à Vendargues (Hérault). Le devis DTSI par voie maritime était moins-disant.
Le cubage et le poids net sont identiques d'un devis à l'autre et à ceux des devis envoyés par la SA Cotteret, mais le poids indiqué est différent de celui qui figure sur les devis envoyés par la compagnie générale. Par ailleurs, les devis DTSI et Demevan sont datés du 9 février 1989 et le devis Lebourgeois du 6 février. Les trois devis ont une présentation différente intitulé des postes, indication des centimes et des prix unitaires dans le seul devis DTSI etc. Les caractères dactylographiques sont les mêmes sur les trois devis.
Par ailleurs, sur les dossiers complets de déménagements dans le sens metropole- outre-mer de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988 respectivement de la DGI et des PTT, la société DTSI a présenté un devis pour 9 des 188 dossiers DGI et 4 des 311 dossiers PTT. Elle a réalisé le déménagement dans 7 cas pour les premiers, dans 3 cas pour les seconds. Les deux autres devis, plus élevés, présentés dans ces 9 dossiers émanaient, pris deux à deux, d'entreprises que l'on retrouve une seule fois, dont Antheaume et Chiche, ou trois fois (TAL) ou cinq fois (Demevan-Van Brackel et Lebourgeois).
Le responsable de l'entreprise a reconnu qu'il lui arrivait de proposer à ses clients les trois devis prévus par le décret de 1953. Il a ajouté "Certains clients nous les ont eux-mêmes réclamés. Cette pratique concerne aussi bien les agents civils que les militaires."
A la réception de ces quinze devis, M. Seremes a contacté l'entreprise Bedel (cf. le I [a] ci-avant).
Autres cas
La SARL FV International :
Le gérant de FV International a reconnu qu'il lui arrivait, s'agissant d' "une pratique très courante dans la profession", "de demander à des sociétés concurrentes de lui adresser des devis sur la base de ses informations et réciproquement ".
S'agissant des dossiers complets de déménagements dans le sens métropole-outre- mer de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988 respectivement de la DGI et des PTT, la société FV International a présenté un devis pour 6 des 188 dossiers DGl et 6 des 311 dossiers PTT. Elle a réalisé le déménagement dans 5 cas pour les premiers, dans 5 cas pour les seconds. Les deux autres devis, plus élevés, présentés dans ces cas émanaient, pris deux à deux, d'entreprises que l'on retrouve une fois, deux fois (France transfert continentale), cinq fois (Stejoynan- Europe Continentale) ou sept fois (Steemarc).
La SA AGS :
Outre les pratiques de concertation permanente examinées au 1a ci-avant, la SA AGS se livre parfois à des concertations ponctuelles avec certains de ses confrères, ainsi que l'a déclaré son directeur général.
La SARL Ghiglion:
Le gérant de la SARL Ghiglion a reconnu qu'il lui arrivait de se livrer à la "pratique, non systématique, (qui) existe dans l'ensemble de la profession", à savoir "de solliciter de deux confrères la rédaction et l'émission de devis comparatifs pour le déménagement d'une même personne, sur la base d'informations techniques qu ('il) leur communique".
Sur les dossiers complets de déménagements dans le sens métropole-outremer de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de la DGI et des PTT, la société Ghiglion a présenté un devis et réalisé le déménagement pour un des 188 dossiers DGI et 5 des 311 dossiers PTT. Les deux autres devis, plus élevés, présentés dans ces 6 dossiers émanaient, pris deux à deux, de diverses entreprises, ainsi que de Boulogne déménagement, La Nationale-Ofradem et Gondrand.
La SA SET :
Cette entreprise s'est associée à la concertation permanente constatée entre la SA Bedel et ses filiales. Son responsable ne reconnaît pas la permanence de sa participation à cette concertation, mais il ne la nie pas pour certains cas particuliers et la reconnaît pour celui de M. Sala. Il reconnaît enfin, solliciter lui-même, dans certains cas "d'urgence", "de spécialisation et de compétitivité" des devis de couverture de la part de ses confrères.
En Guyane
Sur le marché guyanais du déménagement des militaires, Déménagement Antilles- Guyane occupe une place d'environ 90 p. 100 et se concerte avec les autres offreurs DTSI, Daude, TED, Douglas et Ho You Fat.
Ainsi, le gérant de la SARL Déménagements Antilles-Guyane a communiqué aux enquêteurs un lot de six devis, trois par voie aérienne et trois par voie maritime, tous datés du 30 mars 1989 relatifs à un déménagement de Cayenne à Limay (78). Deux d'entre eux émanaient de sa propre entreprise, moins-disante aussi bien par voie aérienne que par voie maritime, les deux suivantes émanaient de l'entreprise personnelle Maurice Daude ; les deux derniers émanaient de DTSI Guyane.
Le gérant de la SARL Guyane déménagements, laquelle est représentante exclusive d'AGS, a déclaré: "Les déménageurs concurrents, Déménagements Antilles-Guyane, TED Déménagement, DTSI (DOM-TOM Service international), Douglas, s'échangent également des devis, et c'est le premier contacté qui, en règle générale, obtient le marché. "
Le gérant de Déménagements Antilles-Guyane n'a pas démenti ces propos. Il a déclaré : "Les devis de couverture ne sont un secret pour personne, et il m'arrive d'en faire notamment avec les entreprises DTSI et Daude, quand il n'y a pas concurrence sur un client. Toutefois, il n'existe pas d'entente au niveau local."
Le chef d'agence de DTSI Guyane a confirmé que lorsqu'il était approché par un client, il sollicitait des devis de couverture auprès de confrères, dont DAG, TED, Douglas et Ho You Fat. Il a ajouté: "Il y a entre nous de la sympathie commerciale. Cette entente est due au monopole de certains dans ce secteur."
De même, l'exploitant personnel de l'entreprise Ho You Fat a reconnu qu'il établissait des devis de couverture à la demande de confrères ou qu'il en sollicitait et en obtenait d'eux, parmi lesquels TED, DTSI et DAG. Il a ajouté : "En principe, c'est le premier d'entre nous qui est contacté qui conserve le client. (...) Face à cette concurrence extérieure, nous avons mis en place avec des confrères de la place ce système de "gentlemen agreement" qui nous permet de conserver le client qui nous contacte. "
En Guadeloupe
Outre les concertations permanentes examinées au 1. a, ci-avant, il existait les concertations ponctuelles suivantes.
Sur les trente et un dossiers établis d'avril 1986 à juin 1989 de déménagements dans le sens Guadeloupe-métropole de fonctionnaires de l'ensemble des ministères civils, FV Déménagement Guadeloupe s'est révélée moins-disante avec un devis du 17 juin 1987 pour l'un de ces 31 dossiers, celui d'un déménagement de Le Moule (Guadeloupe) à Orange. Les deux autres devis émanaient des deux entreprises Luc Salondy (du 16 juin 1987) et Claude Hereson (du 16 juin 1987).
Le gérant de FV Guadeloupe a déclaré que sur demande des clients, il lui arrivait de leur indiquer l'adresse de concurrents, lesquels, connaissant ses tarifs, "en règle générale, se positionnent de manière à ne pas constituer une gêne pour notre société, sans que cela ait fait l'objet d'un accord formel ".
Pour leur part, MM. Luc Salondy et Claude Hereson ont déclaré, indépendamment l'un de l'autre et le même jour, le 22 juin 1989, qu'ils ne réalisaient aucun déménagement de particuliers et que leur devis du 16 juin 1987 avait été dactylographié par la secrétaire de la société FV Déménagement Guadeloupe à laquelle ils avaient fourni de leur papier à en-tête et qui avait calculé les prix. Ils ont ajouté l'un et l'autre qu'ils n'avaient pas été sollicités par le client, qu'ils n'avaient pas de double de ce devis, qu'ils auraient été dans l'impossibilité de réaliser ce déménagement s'ils avaient été retenus et que ce cas de devis de couverture était le seul pour ce qui les concernait.
Toutefois, le 26 juin suivant, soit quatre jours plus tard, MM. Salondy et Hereson se sont rétractés dans des termes identiques d'où il ressort que, selon eux, un employé de FV International Guadeloupe aurait pris contact avec M. Héréson en mai 1986 et lui aurait demandé le tampon de son entreprise ainsi que celui de M. Salondy "afin de prouver au responsable de l'entreprise FV International Guadeloupe que (ces) deux entreprises étaient immatriculées au registre du commerce". L'un et l'autre auraient alors donné ces tampons, pensant qu'ils pourraient "effectuer un jour des transports pour le compte de FV International". C'est à leur insu que ces tampons auraient été utilisés pour établir les devis du 16 juin 1987 à leur nom et ils ignoreraient si d'autres devis ou documents semblables ont été établis par FV International Guadeloupe.
Le gérant d'AGS Guadeloupe a déclaré que ses concurrents sollicitaient des devis de couverture : "Express fait appel à Speed et Demetrans ; Jean Michel SARL à TED et Lallement; FV International à Héréson et Salondy ".
A la Réunion
1. Outre les cas de concertations permanentes examinés au 1 (a) ci-avant, AGS Réunion se concertait avec deux entreprises locales, Déménagements Condapanaiken et SDT.
Dans deux séries de devis, ceux d'AGS Réunion par voie maritime des 12 et 16 juin 1989 sont moins-disants. Ceux de Condapanaiken datés des 6 et 9 juin sont plus élevés, ainsi que ceux de SDT non datés, lesquels sont par ailleurs présentés de façon identique à ceux d'AGS et proviennent manifestement de la même machine à écrire ou imprimante que ces derniers.
Le gérant de la SARL AGS Réunion a déclaré : "Je suis conscient qu'il existe une anomalie au niveau de la production des devis, cette situation est œuvre de tous. La part des devis effectivement en concurrence est d'environ 50 p. 100."
M. Condapanaiken, exploitant personnel, a reconnu demander à des concurrents des devis de couverture. Un cogérant de SDT a également reconnu fournir à des concurrents, dont AGS, et obtenir d'eux des devis de couverture par échange de papier à en-tête vierge.
2. Le même cogérant de SDT a reconnu que les mêmes procédés étaient employés avec l'entreprise Cheung Ah Seung, dont deux responsables ont déclaré: "Dans d'autres cas, le fonctionnaire qui tient à déménager par notre entreprise nous demande les trois devis. Alors, nous nous adressons à deux confrères, Condapa et la SCAC, principalement, pour obtenir les deux autres devis, en leur fixant notre seuil." M. Condapanaiken, exploitant personnel, a reconnu demander à des concurrents des devis de couverture.
3. De même, outre la concertation organisée entre les entreprises du groupe Sofidem, deux responsables de FV International et de Sofidem ont déclaré : "Nous établissons les devis en faisant appel aux trois entités. Cette politique est appliquée depuis la création du holding Sofidem, auparavant nous avons sollicité d'autres entreprises locales telles que Condapa et SCAC." Comme indiqué ci-avant, M. Condapanaiken a reconnu demander à des concurrents des devis de couverture.
4. Enfin, outre sa concertation avec les entreprises AGS, DTSI et FV examinée au 1 (a) ci-avant, le responsable de l'entreprise personnelle Jacques Ycard a reconnu, d'une part, avoir produit, à l'appui de ses propres devis moins-disants, des devis de couverture établis à sa demande par T.Tram, Réunion Transit et Transports Pothin et, d'autre part, avoir lui-même établi des devis de couverture à la demande de Cotteret.
M. Pothin a déclaré : "(J'ai) pour seule activité "taxi" depuis le 7 juin 1979. (...) Je certifie n'avoir jamais établi de devis de déménagement. (...) Je maintiens n'avoir eu aucune relation commerciale avec les déménageurs." Le responsable de la société T. Tram a reconnu avoir "courant 1986 (...) établi quelques devis pour les déménagements de fonctionnaires civils à la demande de M. Jacques Ycard, déménageur à Saint-Pierre".
2. Les devis d'entreprises appartenant à un même groupe
Entreprises d'un même groupe seules
Parmi les pratiques examinées ci-avant, se rencontre le cas où les devis remis à un client émanaient seulement d'entreprises appartenant à un même groupe. Il en va ainsi de la SA Bedel et de ce qui était alors sa filiale à 49 p. 100, la SA Grospiron Raoult- Grospiron Successeur; la SARL Guyane déménagements, Sogudem et Cofranav; la SA J-C Cotteret, Somanutrans et Transports Benard; FV International, DTSI et Tropical Déménagement Transport.
Deux entreprises d'un même groupe et une entreprise tierce
En métropole: AGS et Juin International :
Lors de la visite du 15 novembre 1988 au siège d'AGS Paris, à Gennevilliers, divers documents ont été saisis, et notamment un formulaire vierge de devis de la SA Juin International, un formulaire vierge (différent du précédent) de devis de la SA Juin International et deux ensembles de devis relatifs aux déménagements de MM. Donnelly et Gardavaud.
S'agissant du déménagement du second, ces documents saisis sont: un document manuscrit interne daté du 30 mai 1988 concernant les données administratives et techniques du déménagement de Besançon vers la Martinique, sur lequel figurait notamment les mentions suivantes: "3 devis/OK devis concurrents/ + Lettre" ; diverses correspondances ; deux copies du devis d'AGS, sur son papier à en-tête, du 2 juin 1988; l'original et une copie, revêtus du cachet de l'entreprise et d'un paraphe; un original et une copie du devis de l'entreprise personnelle Léonard Colussi et de la SA Juin International, sur leur papier en-tête, des 6 et 3 juin 1988, revêtus du cachet de l'entreprise et d'un paraphe et dactylographiés avec des caractères différents de ceux d'AGS et différents entre eux.
S'agissant du déménagement de M. Donnelly, les documents saisis sont : un document manuscrit interne concernant les données administratives et techniques (inventaire, etc.) du déménagement de Montrouge vers la Guadeloupe; un original et deux copies du devis d'AGS, sur son papier à en-tête, du 1er septembre 1988, l'original et une copie étant revêtus du cachet de l'entreprise et d'un paraphe ; un original et une copie du devis de la SARL Steemarc et de la SA Juin International, sur leur papier à en-tête, des 5 et 2 septembre 1988, revêtus du cachet de l'entreprise et d'un paraphe et dactylographiés avec des caractères différents de ceux d'AGS et différents entre eux.
Par ailleurs, dans sa saisine du Conseil de la concurrence, la SA Bedel a produit les copies des devis des 25 et 26 août 1987 concernant un déménagement par voies routière et maritime de Paris (13°) vers la Guadeloupe. Ces devis se présentent de la même manière que ceux qui ont déjà été analysés: celui d'AGS est moins-disant, suivi de ceux de Juin International et de Guillaumet. Un quatrième devis, de Juin International, concerne le même déménagement, mais par voies routière et aérienne.
Sur les 54 dossiers établis d'avril 1986 à juin 1989, relatifs au déménagement dans le sens métropole-Guadeloupe de fonctionnaires de l'ensemble des ministères civils, AGS s'est révélée moins-disante pour 34 de ces 54 dossiers. Dans 12 de ces 34 cas, un des deux autres devis émanait de l'entreprise Juin International et le troisième de Guillaumet, Steemarc, Tramo, Transcap ou Colussi.
Plus généralement, l'enquête a révélé que la société AGS a présenté un devis dans 123 des 188 dossiers examinés concernant le déménagement de la métropole vers l'outre-mer de fonctionnaires de la DGI pendant les années 1986 à 1988 et qu'elle a réalisé 113 de ces déménagements; de même, elle a présenté un devis dans 160 des 311 dossiers examinés concernant le déménagement de fonctionnaires des PTT pendant la même période et a réalisé 156 de ces déménagements. Dans 17 des 113 cas DGI, un devis avait été également présenté par la société Juin International et une entreprise tierce, AGS se trouvant moins-disante dans 13 cas, Juin International dans un autre. Dans 9 des 160 cas PTT, un devis avait été également présenté par la société Juin International, AGS se trouvant moins-disante.
Pour l'ensemble des 26 cas où AGS et Juin International ont présenté l'une et l'autre un devis, le troisième devis émanait de diverses entreprises. Parmi celles-ci les plus fréquentes sont Guillaumet, Granero et Martinez, Europe Continentale et Transports et Déménagements Achin dans les occurrences déjà examinées ci-avant. On note également la présence de devis de couverture de l'entreprise Haddad dans trois cas (fonctionnaires de la DGI à destination de la Réunion). Les autres entreprises émettrices d'un devis ne sont intervenues qu'une fois.
Le directeur général d'AGS Paris a déclaré qu'il n'existait aucun lien juridique ni financier entre AGS et Juin International, mais "un certain nombre de liens familiaux". Il avait auparavant déclaré: "Les papiers à en-tête vierges d'entreprises concurrentes où sont rédigés les devis (...) ont été obtenus par échange avec d'autres entreprises. (...) Les exemplaires des entreprises (...) Juin SA ont été obtenus directement par échange avec ces entreprises."
En métropole: Bedel, Nortier et Grospiron Raoult-Grospiron Successeur :
La SA Bedel a fait appel de façon permanente, à la SA Grospiron Raoult-Grospiron Successeur pour qu'elle lui fournisse des devis de couverture. Par ailleurs, elle détenait des participations majoritaires dans Le Garde-meuble Nortier, Bedel-Voyages, Déménagement et Compagno, Société marocaine Bedel et Cie et Grospiron, Raoult-Grospiron Successeur. Cette dernière avait pour président M. Bernard Delpuech, également président de la SA Bedel.
Un lot de trois devis a été saisi au siège d'AGS pour un déménagement de Sarcelles à Cayenne. L'un émanait de Bedel moins-disant, un autre de sa filiale Nortier et le dernier de la Société d'entreprises de transport et de transit (SET).
Sur les 54 dossiers établis d'avril 1986 à juin 1989, relatifs au déménagement dans le sens métropole-Guadeloupe de fonctionnaires de l'ensemble des ministères civils, Bedel s'est révélée moins-disante pour l'un de ces 54 dossiers, les deux autres devis émanant des deux entreprises SET et Nortier.
Sur les dossiers complets de déménagements dans le sens métropole-outremer de fonctionnaires de 1986 à 1988 respectivement de la DGI et des PTT, la société Bedel a présenté un devis pour 17 des 188 dossiers DGI et 19 des 311 dossiers PTT et réalisé le déménagement dans 15 cas pour les premiers, dans 13 des 19 cas pour les seconds. Pour ce qui concerne la DGI, un devis avait été également présenté par la société Nortier dans 10 cas sur ces 15 et, dans 8 de ceux-ci, par SET également. Pour ce qui concerne les PTT, un devis avait été également présenté par les sociétés Nortier et SET dans 12 cas sur les 13.
Les responsables des sociétés SET et Bedel ont reconnu s'être concertés.
En Guadeloupe
Le contexte dans lequel les entreprises TED, Jean Michel, Demetrans, Speed, Transit A. Bijou, Justin Louis et Sotragua se sont livrées aux pratiques décrites aux 1. a et 1. b ci-avant est le suivant:
L'exploitant de TED, M. Maurice Gérard Theophile est également gérant de la SARL Déménagements Jean Michel, dont il possède depuis le 7 juin 1989 34,84 p. 100 du capital. Son épouse et ses enfants, depuis la même date, en possèdent 51,72 p. 100.
Les parts de la SARL Demetrans, qui a cessé son activité fin 1986 et dont la liquidation a été prononcée, étaient détenues par deux cousins: Guy Bijou (gérant) et Alain Bijou. L'un et l'autre exploitent une entreprise personnelle, respectivement Speed et Transit Alain Bijou.
M. Justin Wenceslas Louis, exploitant de l'entreprise personnelle qui porte son nom, est également le gérant de la SARL Sotragua, dont il détient un tiers du capital et son frère, Hubert Georges Louis, un autre tiers.
3. Accord de répartition en Martinique
Le gérant de la SARL Sodetram (Société générale de transit Martinique) a déclaré: "Je me suis mis d'accord avec la société AGS sise en Martinique, à leur demande, pour ne pas les concurrencer en matière de déménagement export et import. J'ai rencontré à ce sujet, dès 1987, M. Taïeb (Alain), qui m'a proposé ce marché. En contrepartie, il m'accordait des opérations de transit. Cependant, alors que je demandais l'exclusivité, je ne l'ai pas obtenue. (...) Depuis (le 18 mai 1989), je n'ai plus aucun dossier avec eux, ni de transit ni de déménagement en devis ".
M. Houelche, actuellement gérant de la SARL AGS Martinique et ancien directeur de ce qui était alors une agence d'AGS SA à Gennevilliers, a déclaré le même jour et à la même heure que le précédent : "Pour les déménageurs, nous faisons appel aux transitaires suivants: Alain Anne, Cogetram, Sodetram. La société travaille de moins en moins avec Sodetram pour des raisons de tarif (il est trop cher). (...) Je ne sais pas de quelle nature sont les liens entre AGS et Alain Anne et Sodetram : écrits ou oraux. "
Le 13 juillet suivant, le même M. Houelche a déclaré: "AGS a renégocié ses tarifs en mai 1989 afin d'obtenir les tarifs les plus bas possible. C'est ainsi qu'AGS ne travaille plus avec la Sodetram, depuis mai 1989 (...). Avant mai 1989, AGS travaillait avec Sodetram, A. Anne et Cogedram. Depuis cette date AGS ne travaille plus qu'avec les deux dernières sociétés, compte tenu du refus de Sodetram de baisser ses tarifs".
De 1987 à 1988, le chiffre d'affaires de Sodetram est passé de 1,4 à 1,09 million de francs et son volume d'affaires avec AGS est passé de 0,56 à 0,43 million de francs.
4. Pressions exercées sur trois transitaires martiniquais
Il ressort des déclarations des responsables de Somotrans, de Cogetram, de Sodetram et d'AGS Martinique que Somotrans, qui fait exclusivement des opérations de transit et de dédouanement, a travaillé avec AGS de la mi-1986 à la fin de septembre 1987, date à laquelle AGS lui a demandé, d'une part, de lui fournir du papier à en-tête pour réaliser des devis de complaisance, demande que d'autres entreprises auraient satisfaite et, d'autre part, de lui consentir une ristourne de 400 F pour les déménagements de militaires par rapport au forfait de 606,74 F. Somotrans a refusé à l'une et l'autre demandes et AGS a cessé toute relation commerciale avec elle jusqu'en mai 1989.
Par ailleurs, AGS Martinique travaille avec Cogetram depuis juillet 1987. Elle lui payait des honoraires (opérations de dédouanement) de 250 F par client pour un groupage, avec un plafond de 1 000 F, et de 500 F par container. Enfin, jusqu'en mai 1989, le tarif de transit de Sodetram vis-à-vis d'AGS était de 300 F H.T. par dossier avec un maximum de 1 200 F par container de groupage. Sodetram et Cogetram réalisent environ 40 p. 100 de leur chiffre d'affaires avec AGS.
Le 18 mai 1989 AGS a négocié des accords avec ces trois transitaires avec Somotrans le tarif de transit du container ou du client en cas de groupage de plusieurs clients par container a été fixé à 100 F; avec Cogetram, à qui AGS a par ailleurs demandé de son papier à en-tête, il a également été fixé à 100 F, avec un maximum de 1 000 F en cas de groupage (sauf pour une entreprise avec laquelle elle a négocié un forfait particulier, Cogetram pratique des tarifs différents pour le reste de sa clientèle); avec Sodetram, la demande d'AGS de passer à 100 F par dossier a été repoussée et, depuis, les deux entreprises n'ont plus aucune relation commerciale.
AGS Martinique confie environ 80 p. 100 de ses opérations de transit à l'entreprise Alain Anne et ne choisirait ses transitaires qu'en fonction de leurs prix, indépendamment des services rendus "au niveau des devis".
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT,
LE CONSEIL
En ce qui concerne la procédure :
Considérant que la saisine de la SA Bedel du 2 décembre 1988 est relative à des faits et pratiques inclus dans ceux pour lesquels le Conseil de la concurrence s'était saisi d'office le 19 octobre précédent; qu'il y a lieu de joindre ces deux saisines pour statuer par une même décision;
Considérant que la saisine d'office du 19 octobre 1988 a interrompu le cours de la prescription; que les faits soumis au Conseil de la concurrence sont postérieurs au 19 octobre 1985 et peuvent donc être qualifiés par lui; qu'ils doivent être appréciés au regard des articles 50 et 51 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 qui demeurent applicables en l'espèce puis au regard des articles 7 et 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; que des faits antérieurs au 19 octobre 1985 peuvent cependant être relatés à seule fin de permettre la compréhension des griefs retenus et relatifs à des faits susceptibles d'être sanctionnés;
Considérant que pour apprécier la portée des modifications intervenues dans la situation juridique des entreprises, il convient de rechercher si subsiste une continuité économique et fonctionnelle entre celle qui s'est livrée à la pratique examinée et celle qui lui a succédé; qu'il en est ainsi de l'entreprise en nom personnel de M. Yvan Bassac dont la location-gérance a été confiée à la SARL Bassac, de l'entreprise en nom personnel de M. René Albonico d'abord mise en location-gérance puis dont l'exploitation directe a été reprise par son propriétaire, des sociétés Continex, Déménagements Guillaumet, Lebourgeois et Cie, Ocitra et Sogudem qui ont été reprises respectivement par les sociétés Oceanlink, Faure Déménagements, Déménagements Lebourgeois, Sagatrans Réunion et Guyane Transit, et de la société Grospiron Raoult Grospiron Successeur qui a été achetée par la société Raoult Grospiron International, laquelle a ensuite fusionné avec la société Bedel; que, dès lors, ces entreprises ne peuvent utilement se prévaloir des modifications intervenues dans leur situation;
Considérant que M. Maurice Daude a demandé à être confronté avec M. Luc Bollo au cours de l'instruction par le rapporteur; qu'en l'absence d'obligation légale en la matière, le fait que cette confrontation n'ait pas été organisée est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que, comme en l'espèce, les parties intéressées ont été mises en mesure de présenter en temps utile leurs observations tant sur la notification de griefs que sur le rapport, ainsi que de présenter leurs observations orales devant le conseil;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. Daude et les entreprises AGS Martinique, Tenart et SCAC La Réunion, les déclarations des personnes entendues au cours de l'instruction peuvent constituer des éléments de preuve lorsqu'elles ont été simultanées ou réitérées, et que, loin de contredire les autres éléments du dossier, elles les confirment;
En ce qui concerne les pratiques constatées :
Considérant que, contrairement à ce que soutient AGS Paris, il n'est pas établi, dans l'état du dossier, que la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meuble de France ait pris une part quelconque dans les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par nombre de ses adhérents ; que le Conseil de la concurrence n'est pas compétent s'agissant de l' "ostracisme", des "discriminations", des "dénigrements, calomnies et délations" dont AGS aurait été victime de la part de la chambre syndicale et dont il n'est pas établi qu'ils résultent d'une concertation anticoncurrentielle ou d'un abus, également anticoncurrentiel, de position dominante ou de dépendance économique; que la circonstance, à la supposer établie, qu'AGS ou les membres de la chambre syndicale se seraient contentés d'adopter la pratique des devis de couverture mise en œuvre par d'autres entreprises avant eux, est sans portée sur la qualification des faits constatés;
Considérant que les faits étrangers aux griefs régulièrement notifiés et qui se sont révélés postérieurement à la notification de griefs, soit par les observations des parties, soit par l'enquête administrative complémentaire, ne peuvent être examinés dans la présente décision;
Sur les pratiques de primes et cadeaux :
Considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour apprécier la licéité des primes et cadeaux que des entreprises de déménagement auraient offerts à des fonctionnaires mutés dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que de telles pratiques, d'une part, relèvent d'ententes entre des entreprises concurrentes et, d'autre part, soient liées à une situation de position dominante ou de dépendance économique;
Sur les pratiques de devis de couverture :
Considérant que les constatations consignées aux B 1 et B 2 de la partie I de la présente décision établissent que les entreprises suivantes se sont concertées en échangeant du papier à en-tête vierge ou en se communiquant des informations aux fins d'établir des devis de couverture au profit de celle d'entre elles qui se réservait d'être moins-disante :
- AGS Guadeloupe avec Justin Louis, Sotragua, TED et Jean Michel;
- AGS Martinique avec Alain Anne, Sodetram et Cogetram;
- AGS Paris avec Guillaumet, Granero et Martinez, Stejoynan, Transports et Déménagements Achin, Juin International, Haddad, Léonard Colussi et Steemarc;
- AGS Réunion avec Raymond Cazal, Somanutrans, Jacques Ycard, Réunion Transit, Hilaire Maillot, SDT et André Condapanaiken;
- Antilles déménagements avec Déménagements Express, Speed, Demetrans et TED;
- Bedel avec Grospiron, SET et Nortier;
- Cheung Ah Seung avec SDT, André Condapanaiken et SCAC Réunion;
- Compagnie générale avec Reveillaud, Davin, Angelier, Larnaudie, Peres Services, Maussire-Reclus, Yvon Bassac, Stardem, Tenart, Henry et DFT;
- Cotteret avec Benard, Somanutrans, Lebourgeois et Cie, Lagache, DMF Granier, Desbordes et Ycard;
- Déménagements Antille-Guyane avec Maurice Daude et Ho You Fat;
- Déménagements Express avec Speed et Transit A. Bijou;
- DMF Granier avec SIT;
- DTSI avec Demevan Van Brackel, Déménagements Antilles-Guyane, Douglas et Cie, FV Réunion, Tropical Déménagement Transport, Lebourgeois et Cie, TAL, Réunion Transit, Jacques Ycard, Antheaume et Cie, Ho You Fat, TED et Ocitra;
- FTC avec Antheaume et Chiche, Continex, ODT et Stejoynan;
- FV International avec Stejoynan, FTC, Steemarc et Compagnie générale
- FV Guadeloupe avec Antilles déménagements, Lue Salondy et Claude A. Hereson;
- FV Réunion avec Tropical Déménagement Transport, Ocitra, A. Sery, Jacques Ycard, André Condapanaiken et SCAC Réunion;
- Ghiglion avec La Nationale/Ofradem, Boulogne déménagement et Gondrand;
- Guyane déménagements avec Sogudem, Cofranav, Rusland et Douglas;
- Jean Michel avec TED, Demetrans, Transit A. Bijou et Albert Lallement;
- Juin International avec Granero et Martinez, Guillaumet, Europe Continentale (Stejoynan) et Transports et déménagements Achin;
- Justin Louis avec Sotragua;
- Martinique Déménagement avec Sodetram;
- Normandie Transit avec Translame et Gabriel Faroult;
- Pompiere avec Lue Elisabeth et Guy Chalono;
- Sogudem avec Cofranav, Douglas et Rusland;
- TED avec Demetrans, Albert Lallement, Transit A. Bijou et Ho You Fat;
- Jacques Ycard avec T.TRAM, Réunion Transit et Transports Pothin;
Considérant que M. Maurice Daude a indiqué qu'il avait porté plainte auprès du procureur de la République de Cayenne pour "faux et usage de faux"; qu'en effet, selon lui, les devis établis en son nom, sur du papier à son en-tête, dont les doubles sont détenus par l'entreprise Déménagements Antilles-Guyane, seraient des "imitations grossières"; que les déclarations du responsable de Déménagements Antilles-Guyane, selon qui son entreprise se concerterait notamment avec M. Daude en vue de produire des devis de couverture, résulteraient d'un "malentendu" ou vraisemblablement "de faux témoignage" ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l'éventuelle concertation entre les deux entreprises dans l'attente des suites données à cette plainte;
Considérant de même que l'entreprise Sery a déclaré avoir découvert que la société FV avait de son propre chef fait confectionner un cachet "Sery Alexis", à la suite de quoi elle avait cessé toutes relations commerciales avec FV; que l'entreprise Gondrand avance que l'utilisation de son papier à en-tête par Ghiglion ne peut avoir été qu'unilatérale et "totalement en dehors de son consentement"; que la société Oceanlink (anciennement Continex International) avance que les devis établis sur son papier à en-tête et qui figurent dans les dossiers de la direction générale des impôts (Nelson) et des PTT (Baret et Germain) ne pourraient, pour plusieurs raisons matérielles, émaner d'elle; que M. Yoland Pothin expose qu'il est chauffeur de taxi, qu'il ne serait pas concerné mais que pourrait l'être une entreprise homonyme ayant également son siège au Port, à la Réunion;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de poursuivre l'instruction sur l'éventuelle concertation entre les entreprises Sery et FV Réunion, Gondrand et Ghiglion, FTC et Continex, et Ycard et Pothin;
Considérant que le fait, pour des entreprises indépendantes, de se concerter ou d'échanger du papier à en-tête vierge ou des informations en vue de produire des devis de couverture a pour objet et peut avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu des marchés concernés; qu'il en a été ainsi des entreprises mentionnées au 1 du B de la partie I de la présente décision;
Considérant que les entreprises citées au 2 du B ci-dessus, ayant entre elles des liens juridiques ou financiers pouvaient choisir de présenter des devis distincts et concurrents dès lors qu'elles disposent de leur autonomie commerciale; que s'étant néanmoins concertées pour coordonner leurs offres ou pour élaborer ou réaliser des devis en commun, elles ont faussé le jeu de la concurrence entre des entreprises autonomes; que de telles pratiques mises en œuvre par des entreprises appartenant à de mêmes groupes ont également pour objet et peuvent avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence;
Considérant que la Compagnie générale soutient que le marché concerné serait le "marché des droits à remboursement" ; que sur un tel marché les offreurs ne pourraient être que l'ensemble des administrations et les demandeurs l'ensemble des fonctionnaires mutés;
Mais considérant au contraire que la rencontre entre les offres des entreprises de déménagement qui ont leur siège ou leur agence dans une aire géographique et les demandes des fonctionnaires mutés qui y résident constitue les marchés concernés au sens du droit de la concurrence; que la circonstance que le prix payé par les fonctionnaires, qui résulte en principe de la confrontation de l'offre et de la demande, leur soit finalement remboursé par leur administration n'est pas de nature à modifier cette définition des marchés; que les marchés concernés par la présente affaire sont circonscrits au territoire métropolitain et aux quatre départements d'outre-mer;
Considérant que les entreprises Desbordes, DMF Granier, Lagache et Cie, Luc Elisabeth et SET avancent qu'elles ne sont concernées que par un nombre faible de devis de couverture; que la Compagnie générale et DMF Granier allèguent que les devis de couverture établis à leur profit n'ont pas été rédigés par elles mais par les entreprises plus-disantes sur leurs indications; que Lagache et Cie indique que les devis de couverture établis au profit de Cotteret ont été adressés directement aux clients par elle-même; que Desbordes, Luc Elisabeth, Oceanlink et SET affirment n'avoir pas pris l'initiative des devis de couverture qu'elles ont établis au profit d'autres entreprises et n'ont jamais réalisé de déménagement en ces occurrences; que la Compagnie générale indique que, dans quelques cas, elle n'a pu fournir la prestation malgré la production de devis de couverture à son profit, le fonctionnaire ayant consulté d'autres entreprises à son insu;
Considérant qu'il a également été allégué que de nombreuses entreprises qui se sont livrées à la pratique des devis de couverture n'ont pas, ou n'ont que très peu, d'activités de déménagement au sens strict; que dans l'ensemble du secteur la concurrence a continué à opposer les principales entreprises dont les parts de marchés ont ainsi pu évoluer; que certaines entreprises entretiendraient des relations privilégiées avec des syndicats de fonctionnaires et certaines administrations; que ce serait à la demande de fonctionnaires ou de leur hiérarchie qu'auraient été établis et produits des devis de couverture; que les services administratifs responsables du déménagement des fonctionnaires n'auraient jamais décelé que des devis qui leur étaient soumis étaient des devis de couverture;
Mais considérant qu'aucune de ces circonstances, à les supposer établies, ne saurait justifier la pratique des devis de couverture, qui a eu pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence par les prix;
Considérant que les sociétés AGS, Bedel et DMF Granier se prévalent de leur "bonne foi " qui résulterait, pour la première, de sa dénonciation ancienne des faits et de ses nombreuses démarches en vue de l'abrogation du décret de 1953 et, pour la seconde, de sa saisine du Conseil de la concurrence des pratiques mises en œuvre par AGS; que la Compagnie générale avance qu'aucune "intention frauduleuse" ne serait établie; que la société SET expose que le rédacteur des devis litigieux aurait agi "pour des raisons totalement étrangères à toute idée de répartition de marché";
Mais considérant que les infractions définies aux articles 50 de l'ordonnance de 1945 et 7 de l'ordonnance de 1986 ne comportent aucun élément intentionnel et que les concertations en vue de produire des devis de couverture sont prohibées dès lors que leur objet ou leur effet, actuel ou potentiel, est anticoncurrentiel;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques de devis de couverture des entreprises Yvan Bassac, Boulogne déménagement, Martinique déménagements, Maussire et Reclus, Stardem et TAL sont visées par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945; que les pratiques des entreprises Antilles déménagements, Cheung Ah Seung, Cogetram, Colussi, Condapanaiken, Déménagement-Antilles-Guyane, Déménagement Express, Desbordes, DFT, DMF Granier, FV Guadeloupe, FV Réunion, Grospiron, Henry, Hereson, Ho You Fat, Maillot, Ocitra, Salondy, SCAC Réunion, SDT, SIT, Speed, Tenart, Transit A. Bijou, Transports Benard, Tropical Déménagement Transport et T. Tram sont visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que les pratiques des entreprises AGS Guadeloupe, AGS Martinique, AGS Paris, AGS Réunion, Alain Anne, Antheaume et Chiche, Bedel, Cazal, Chalono, Cofranav, Compagnie générale, Cotteret, Davin, Demevan Van Brackel, Demetrans, Douglas et Cie, DTSI, Europe Continentale - Stejoynan, G. Faroult, FTC, FV International, Ghiglion, Granero et Martinez, Guillaumet, Guyane Démanagement, Haddad, Jean Michel, Juin International, Lagache et Cie, Lallement, Larnaudie, Lebourgeois et Cie, Justin Louis, Luc Elisabeth, La Nationale - Ofradem, Normandie transit, Nortier, ODT, Peres, Pompiere, Réunion Transit, Reveillaud, SET, Sodetram, Sogudem, Somanutrans, Sotragua, Steemarc, TED, Translame et Ycard sont visées par les dispositions de ces deux textes;
Sur l'accord de répartition entre AGS Martinique et Sodetram :
Considérant qu'aux termes de l'accord conclu entre les entreprises Sodetram et AGS Martinique de 1987 au 18 mai 1989, la première s'interdisait de concurrencer la seconde pour ce qui concernait les déménagements à destination ou au départ de la Martinique, en contrepartie de quoi elle se voyait confier par AGS Martinique des opérations de transit; qu'un tel accord avait pour objet et pouvait avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence sur les marchés concernés et faisait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse; qu'il est donc visé par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Sur les pressions exercées par AGS Martinique sur Sodetram, Somotrans et Cogetram:
Considérant qu'il n'est ni établi qu'AGS Martinique était en état de position dominante sur le marché martiniquais à l'époque des faits, ni qu'elle y ait constitué le principal client de Somotrans, Cogetram et Sodetram, ni que ces trois transitaires n'aient pas eu la possibilité de compenser la perte éventuelle du courant d'affaires réalisé avec AGS Martinique en nouant de nouvelles relations commerciales avec d'autres clients; que ces trois entreprises ne se trouvaient donc pas en situation de dépendance économique vis-à-vis d'AGS Martinique ; que les pressions exercées par cette société sur ses partenaires ne sont donc pas visées par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne l'application des articles 51 de l'ordonnance de 1945 et 10 de l'ordonnance de 1986 :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'avancent plusieurs entreprises, notamment AGS, Alain Anne, Bedel, Compagnie générale, DTSI et Normandie Transit, les pratiques constatées ne sont pas dues à l'existence du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié ; que celui-ci, non seulement ne contenait aucune disposition imposant aux entreprises de se concerter en vue de se répartir les marchés ou de produire des devis de couverture, mais avait été conçu au contraire pour organiser l'exercice de la libre concurrence entre déménageurs devant permettre d'obtenir la meilleure prestation au prix le plus bas et optimiser ainsi les dépenses de I'Etat ; que, d'autre part, il n'est pas établi que les pratiques constatées aient conduit à un quelconque progrès économique ; qu'en conséquence les dispositions des articles 51 de l'ordonnance de 1945 et 10 de l'ordonnance de 1986 ne peuvent trouver application;
En ce qui concerne les sanctions :
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et d'infliger aux entreprises en cause des sanctions pécuniaires dans les conditions et limites fixées par ledit article 13 lorsque les infractions ci-dessus retenues ont eu lieu ou se sont poursuivies après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et dans les conditions et limites fixées par l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée lorsque les infractions retenues ont eu lieu avant cette entrée en vigueur; que le plafond de ces sanctions doit être déterminé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos dans le premier cas, et en fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France dans le secteur considéré au cours du dernier exercice clos avant le premier acte interruptif de la prescription, à savoir avant le 19 octobre 1988, dans le second cas; qu'il convient ensuite de tenir compte pour chacune de ces entreprises, comme indiqué à l'annexe à la présente décision, de ses capacités contributives, du nombre et de l'importance des comportements sanctionnés ainsi que de l'atteinte portée aux règles de la concurrence dans les marches concernés ; qu'en particulier, les sanctions pécuniaires infligées aux entreprises pour lesquelles la pratique de devis de couverture n'est établie que dans un seul cas ne doivent être appliquées qu'en cas d'inexécution d'une injonction d'avoir à s'abstenir de participer à toute nouvelle pratique anticoncurrentielle,
Décide :
Article 1er
Il est sursis à statuer sur les pratiques éventuellement mises en œuvre par les entreprises Déménagements Antilles-Guyane et Maunce Daude, A. Sery et FV Réunion, Gondrand et Ghiglion, Continex et FTC et Ycard et Pothin.
Article 2
Il est enjoint aux SARL Yvan Rassac, DFT Déménagements et Stardem, aux SA Desbordes, Société internationale de transit et Transports Tenart et àMM. Gérard Henry, Claude A. Hereson et Luc Salondy de s'abstenir de participer à toute pratique prohibée par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et notamment à la pratique des devis de couverture.
Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes, qui seront applicables en cas d'inexécution de cette injonction :
- 15 000 F à la SARL Bassac;
- 900 000 F à la SA Desbordes;
- 70000 F à la SARL DFT Déménagements;
- 40 000 F à M. Gérard Henry (Transports et Déménagements Francis Henry);
- 15 000 F à M. Claude A. Hereson;
- 15 000 F à M. Luc Salondy;
- 150 000 F à la SA Société internationale de transit (SIT);
- 15 000 F à la SARL Stardem;
- 50000 F à la SA Transports Tenart.
Article 3
Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes, applicables immédiate- ment :
- 350 000 F à la SARL AGS Guadeloupe;
- 620 000 F à la SARL AGS Martinique;
- 3 000 000 F à la SA AGS Paris;
- 660 000 F à la SARL AGS Réunion;
- 800 000 F à la SA Alain Anne;
- 30 000 F à la SARL Antheaume et Chiche;
- 170 000 F à la SARL Antilles déménagements;
- 1 050 000 F à la SA Bedel pour ce qui concerne tant ses propres pratiques que celles mises en œuvre par la SA Grospiron-Raoult Grospiron Successeur qu'elle a absorbée;
- 30 000 F à la SARL Boulogne déménagement;
- 100 000 F à la SARL Raymond Cazal Transport;
- 110 000 F à la SARL Guy Chalono Transit;
- 350 000 F à M. Cheung Ah Seung;
- 480 000 F à la SARL Cofranav;
- 15 000 F à La SARL Comptoir général de transit martiniquais (Cogetram).
- 65000 à M. Léonard Colussi;
- 600 000 F à la SA Compagnie générale;
- 20000 F à M. André Condapanaiken;
- 640 000 F à la SA Cotteret;
- 190000 F à la SA Déménagements Davin;
- 100000 F à La SARL Déménagements Antilles-Guyane;
- 40000 F à la SARL Déménagement Express;
- 70000 F à la SARL Demevan-Van Brackel;
- 9000 F à la SARL Demetrans;
- 420000 F à la SARL Granier Déménagements;
- 195000 F à la SARL Agence Douglas et Cie;
- 120000 F à la SA DTSI:
- 15000 F à la SARL Europe Continentale (Stejoynan);
- 85000 F à la SA Transit et Transports Gabriel Faroult;
- 115000 F à la SARL France Transfert Continentale (FTC);
- 580000 F à la SARL FV Transports rapides;
- 80000 F à la SARL FV Déménagements Guadeloupe;
- 240000 F à La SARL FV Déménagements Réunion;
- 380000 F à la SARL Ghiglion Déménagements;
- 70000 F à la SARL Granero et Martinez;
- 320 000 F à la SA Faure Déménagements (Guillaumet-Faure);
- 290 000 F à la SARL Guyane déménagements;
- 60000 F à M. Roger Haddad;
- 50000 F à la SARL Ho You Fat;
- 100000 F à La SARL Déménagements Jean Michel;
- 175000 F à la SA Juin International;
- 360000 F à la SARL Lagache et Cie;
- 50000 F à M. Albert Lallement;
- 170000 F à la SARL Bordeaux Aquitaine Déménagements Larnaudie;
- 20000 F à la SARL Déménagements Lebourgeois;
- 12000 F à M. Justin Louis;
- 65000 F à la SARL Luc Elisabeth;
- 85000 F à M. Hilaire Maillot;
- 90000 F à la SARL Martinique Déménagement;
- 80000 F à la SA Maussire et Reclus;
- 100000 F à M. René Albonico (La Nationale Ofradem);
- 300000 F à la SARL Normandie Transit;
- 105000 F à la SA Garde-Meubles Nortier;
- 190000 F à la SA Sagatrans Réunion;
- 60000 F à Mme Nina Taieb (Office de déménagement et de transit);
- 80000 F à la SARL Pères Services Déménagements;
- 70000 F à la SA Pompiere Déménagement;
- 760000 F à la SA Réunion Transit;
- 105000 F à la SARL Reveillaud et Cie;
- 600 000 F à la SNC SCAC Réunion;
- 50000 F à la SARL Saint-Denis Transport (SDI);
- 120000 F à la SA Société d'entreprise de transports et de transit (SET);
- 40000 F à la SARL Générale de transit martiniquais (Sodetram);
- 150 000 F à la SARL Guyane Transit;
- 580000 F à la SARL Somanutrans;
- 33000 F à la SARL Sotragua;
- 50000 F à M. Guy Bijou (entreprise Speed);
- 15000 F à la SARL Steemarc;
- 290 000 F à la SARL Transports-AffrètementsLocations (TAL);
- 95000 F à M. Maurice Theophile (entreprise TED);
- 150000 F à la SARL Translame;
- 35000 F à M. Yvon Bijou (entreprise Transit A. Bijou);
- 570000 F à la SARL Transports Renard;
- 90000 F à la SARL Tropical Déménagement Transport;
- 450000 F à la SAT Tram;
- 30000 F à M. Jacques Ycard (Déménagements et transports)
Article 4
Dans un délai maximum de deux mois suivant sa notification, la partie II de la présente décision sera publiée, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées :
- par les entreprises mentionnées à l'article 3 et ayant leur siège en France métropolitaine, dans Le Monde, Libération et La Tribune de l'expansion;
- par les entreprises mentionnées à l'article 3 et ayant leur siège en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, dans France Antilles;
- par les entreprises mentionnées à l'article 3 et ayant leur siège à la Réunion, dans Le Quotidien de la Réunion.
Ces publications seront précédées de la mention : "Décision du Conseil de la concurrence en date du 19 mai 1992 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des DOM et des TOM".
ANNEXE
EMPLACEMENT TABLEAU