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Décisions

Conseil Conc., 9 janvier 1996, n° 96-D-02

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Marché de l'imprimerie de labeur dans le département de l'Ain

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, , M. Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice-président, empêché.

Conseil Conc. n° 96-D-02

9 janvier 1996

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 27 novembre 1992 sous le numéro F 562, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain sur le marché de l'imprimerie de labeur ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu la procédure engagée le 9 octobre 1995 en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain, les sociétés Comimpress, Imprimerie Multitude, Imprimerie nouvelle, Imprimerie Poncet, l'entreprise individuelle Imprimerie Bernard et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain, de l'Imprimerie Bernard, de l'Imprimerie Poncet et de l'Imprimerie nouvelle entendus, les sociétés Comimpress, Imprimerie Desbrosses, Imprimerie Multitude, Imprimerie nouvelle et l'entreprise Imprimerie Gambin ayant été régulièrement convoquées, Adopte la décision fondée sur lés constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :

I. CONSTATATIONS

A. Les caractéristiques du marché

Le marché de l'imprimerie de labeur a pour objet l'impression de tous documents, comme les dépliants publicitaires, les imprimés administratifs et commerciaux, les imprimés électoraux, les affiches, les liasses et les travaux dits " de ville " (faire-part, cartes de visite), à l'exception de la presse, qui relève d'une autre technique.

Ce secteur a évolué rapidement du fait de l'introduction de nouvelles technologies qui ont fait disparaître la fonction traditionnelle du compositeur typographe au profit de la photocomposition.

L'imprimerie de labeur représente au niveau national, selon la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques, 9000 entreprises et 102 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 64 milliards de francs en 1994. En région Rhône-Alpes, l'imprimerie de labeur comporte 171 entreprises pour un effectif de 4247 salariés et un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de francs.

Dans le département de l'Ain, ce secteur professionnel considéré au sens large (regroupant notamment les fabricants d'étiquettes adhésives) comporte environ 80 entreprises. La répartition de ces activités en termes de chiffre d'affaires est très variable suivant les établissements.

La Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain est un syndicat départemental regroupant 16 adhérents, ce qui représenté, selon son président en exercice au moment des faits, environ 20 à 25 p. 100 des imprimeurs et moins de 20 p. 100 du chiffre d'affaires du département. Le syndicat est affilié à la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques. Il se réunit deux fois par an. Pour l'année 1991, il y a eu deux assemblées générales en juin 1991 à Replonges et en novembre 1991 à Belley.

B. Les pratiques constatées

1. Elaboration et communication par le syndicat d'un tarif au cours de ses assemblées générales de 1991

Les représentants des entreprises Imprimerie nouvelle et Imprimerie Gambin fourni, en annexe à leurs procès-verbaux de déclarations, un document intitulé " Tarif juin 1990 ", sur lequel sont portés de façon manuscrite des tarifs identiques.

M. Guy Favre, président du syndicat et responsable de l'Imprimerie nouvelle au moment des faits, a déclaré : " Les confrères installés sur la bordure Nord du département de l'Ain (...) se plaignent de la concurrence des imprimeurs de Saône-et-Loire, qui massacrent les prix (...). J'ai insisté en ma qualité de président sur la nécessité d'établir des études de prix de revient par entreprise et par prestation. Effectivement dans mon dossier figure une liste de prix. II s'agit d'un document de base daté de juin 1990, mais les prix y figurant sont en fait les prix donnés lors de la réunion à Belley de novembre (en fait le 7 décembre 1991) par chaque adhérent. II s'agit de prix arrondis, c'est une moyenne qui se pratique dans la région et qui pour moi n'a pas de valeur de tarif syndical, et de tarif tout court (...). Cette liste de prix est le fruit d'une discussion entre tous les participants (...) "

MM. Jacques Gambin et Jean-Marc Bernard, imprimeurs, ont déclaré que les deux réunions avaient pour objet d'éviter en particulier la pratique de prix trop bas.

De plus, M. Jacques Gambin a déclaré : " En fait, il s'agit bien de définir au sein de cette réunion un niveau de prix. Par rapport à l'année précédente la norme de hausse retenue était de 4 à 8 p. 100 suivant les prestations. "

M. Jean-Marc Bernard a déclaré : " S'agissant de la réunion de juin 1991, à Replonges, (...) regroupant environ quinze imprimeurs, chaque membre a fait état de son tarif. "

En dépit de l'absence de compte rendu ou procès-verbal de ces réunions, il apparaît à la lecture des déclarations de responsables d'entreprises que six d'entre elles au moins ont participé à la réunion de Replonges : l'Imprimerie nouvelle, l'Imprimerie Gambin, l'imprimerie Multitude, l'imprimerie Bernard, l'Imprimerie Desbrosses et la société Comimpress.

Selon un article paru dans la presse locale, l'assemblée générale de la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain en juin 1991 à Belley aurait eu pour objet de " fixer les tarifs pour l'année " et cette information n'a pas été contestée par les intéressés, notamment sous la forme d'une demande de droit de réponse.

2. L'application du tarif syndical

Il ressort de la lecture des tarifs proposés à leur clientèle par les entreprises Imprimerie nouvelle et Imprimerie Bernard, appartenant à la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain, et par l'imprimerie Poncet, qui n'est pas syndiquée, que certaines rubriques sont identiques aux consignes tarifaires de ce syndicat.

Le tarif de l'imprimerie nouvelle pour 1991 est conforme dans certains cas, comme pour les " factures 21 x 29,7 " à une ou deux couleurs, aux fourchettes de prix contenues dans le document intitulé " Tarif juin 1990 " émanant de la Chambre syndicale.

Le tarif de l'imprimerie Bernard, établi en janvier 1992, a une présentation identique à celle du document issu du syndicat et comporte un grand nombre de rubriques (cartes de deuil, cartes de remerciement, lettres, factures, prospectus, billets de souscription et cartes de commerce) dont les prix sont similaires à ceux du document intitulé " Tarif juin 1990 ".

De même, le tarif de janvier 1992 de l'imprimerie Poncet, entreprise qui n'est pas syndiquée, a une présentation et un grand nombre de rubriques (lettres, factures, prospectus, billets de souscription et cartes de commerce) de prix identiques au tarif syndical.

M. Guy Favre, président de la société Imprimerie nouvelle, a déclaré au cours de l'enquête : " Cette liste de prix (5 pages) est le fruit d'une discussion entre tous les participants (...). En ce qui concerne le tarif de mon entreprise, il est appliqué à 70 p. 100. "

M. Jacques Gambin, imprimeur, a déclaré : " Sur l'ensemble de mon C.A., je considère qu'environ 30 p. 100 des prestations sont facturés au même niveau que les prix donnés par M. Favre (...). "

M. Jean-Marc Bernard, imprimeur, a déclaré lui aussi : " En ce qui me concerne, cette réunion m'a permis de me situer au plan tarifaire, et j'ai donc remonté mes prix de 5 p. 100 à 10 p. 100 suivant les travaux et en particulier sur les travaux de ville (...). J'applique pour ma part strictement les tarifs de ville (...), pour les autres, suivant la prestation. "

Mme Josette Poncet et M. Jacques Frédière, respectivement directeur et responsable commercial de l'agence de Bourg-en-Bresse de la société Imprimerie Poncet, ont déclaré lors de l'enquête : " Les tarifs que nous utilisons en base de calcul nous sont communiqués par Jean-Marc Bernard, Imprimerie Bernard de Montrevel. Nous avons régulièrement communication des tarifs communiqués par le syndicat par l'intermédiaire de M. Jean-Marc Bernard. "

L'application du tarif a eu pour conséquence de provoquer une hausse des prix des travaux d'imprimerie de labeur de 4 p. 100 à 10 p. 100 selon les prestations dans le département de l'Ain.

II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL

Sur les pratiques constatées :

En ce qui concerne l'imputabilité des pratiques :

Considérant que M. Gonnet soutient qu'il n'est pas, en tant que nouveau propriétaire de la société Imprimerie nouvelle à partir du 1er septembre 1992, responsable des pratiques de cette entreprise antérieurement à cette date ; qu'il fait valoir, par ailleurs, que depuis l'acquisition par lui de la totalité des actions de la société celle-ci a appliqué des tarifs indépendamment des prix concertés, en baisse par rapport à ceux précédemment en vigueur, et qu'elle s'est retirée du syndicat ;

Mais considérant que les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 concernent les entreprises ou organismes auteurs de pratiques anticoncurrentielles et non leur propriétaire; qu'en l'espèce les pratiques relevées ont fait l'objet de griefs imputables à l'entreprise Imprimerie nouvelle et notifiés à cette dernière pour des faits antérieurs à l'année 1992 et non à ses différents propriétaires que l'entreprise l'imprimerie nouvelle a subsisté depuis la commission des pratiques jusqu'au jour de la présente décision en dépit de changements dans la composition de son capital; qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ;

En ce qui concerne les pratiques relevées :

Considérant que, s'il entre dans les missions d'un syndicat professionnel de fournir à ses membres une aide à la gestion, celle-ci ne doit pas, de quelque manière que ce soit, exercer d'influence, directe ou indirecte, sur le jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession;

Considérant que l'élaboration et la communication par la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain à ses adhérents de tarifs relatifs aux travaux d imprimerie de labeur au moyen d un document intitulé " Tarif juin 1990 ", au cours de ses deux assemblées générales, qui se sont tenues respectivement à Replonges le 12 juin 1991 et à Belley le 16 novembre 1991 et qui, selon le représentant de l'Imprimerie Gambin, visaient à " définir (...) un niveau de prix par rapport à l'année précédente la norme de hausse retenue était de 4 p. 100 à 8 p. 100 suivant les prestations ", avaient pour objet et ont eu pour effet d'inciter ses adhérents à adopter un comportement tarifaire concerté ;

Considérant que l'imprimerie nouvelle, l'Imprimerie Gambin, l'Imprimerie Multitude, l'Imprimerie Bernard et la société Comimpress ont participé à la concertation ainsi organisée par la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain, comme l'indiquent leurs responsables dans leurs déclarations ; que l'Imprimerie Desbrosses a également participé à cette concertation selon les déclarations du président de la Chambre syndicale et du responsable de l'Imprimerie Bernard ; qu'au surplus il résulte des tarifs fournis par l'imprimerie nouvelle, l'imprimerie Bernard et l'imprimerie Poncet que ces entreprises ont appliqué des tarifs diffusés lors des réunions syndicales ; que, par ailleurs, les responsables de ces entreprises ainsi que celui de l'imprimerie Gambin ont reconnu dans leurs déclarations avoir appliqué ces tarifs en procédant notamment à des augmentations de leurs prix ;

Considérant que la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain, les sociétés Imprimerie nouvelle et Imprimerie Poncet et l'entreprise individuelle Imprimerie Bernard soutiennent que l'entente n'a pas eu d'effet sensible sur le marché ;

Mais considérant, en tout état de cause, que la démonstration du fait qu'une pratique ou une convention a eu un effet sur la concurrence n'est pas nécessaire pour la qualifier au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dès lors qu'il est établi que son objet était anticoncurrentiel ou qu'elle pouvait avoir un effet anticoncurrentiel; que les pratiques ci-dessus analysées d'élaboration et de communication par la Chambre syndicale à ses adhérents de tarifs relatifs aux travaux d'imprimerie de labeur, ainsi que la participation et la mise en œuvre de ces tarifs par les entreprises, avaient un objet et pouvaient avoir un effet anticoncurrentiel; qu'au surplus il n'est pas contesté, en l'espèce, que ce syndicat représente environ 20 p. 100 à 25 p. 100 des imprimeurs et près de 20 p. 100 du chiffre d'affaires de l'imprimerie de labeur du département de l'Ain; que, par suite, la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain et les entreprises Imprimerie nouvelle, Imprimerie Poncet et imprimerie Bemard ne peuvent utilement invoquer la circonstance que la modification des tarifs à la hausse n'aurait été mise en œuvre que par quatre entreprises; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la libre fixation des prix par le jeu du marché ; qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur les suites à donner :

Considérant que, si l'imprimerie Multitude, l'imprimerie Desbrosses et la société Comimpress ont participé aux échanges d'informations organisés au sein de la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain, il n'est pas établi que ces entreprises aient appliqué les directives diffusées par cette organisation professionnelle et aient ainsi renoncé à l'autonomie de leur action commerciale ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu au prononcé de sanctions à l'égard de ces entreprises ;

Sur l'application des articles 13 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé eu France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 10 millions de francs " ; qu'en application de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pouvant, toutefois, excéder 500000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ;

Considérant que, pour apprécier le dommage à l'économie résultant des pratiques constatées, il y a lieu de tenir compte du fait que l'élaboration et la communication par la Chambre syndicale à ses adhérents d'un tarif au cours de ses assemblées générales excédaient manifestement les limites de l'objet social d'un syndicat et ont eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre les imprimeurs membres de ce syndicat en les incitant à aligner leurs tarifs sur ceux ainsi diffusés et à se détourner ainsi d'une appréhension directe de leurs propres coûts, qui leur aurait permis de déterminer individuellement leurs prix ; qu'il y a lieu également de tenir compte du fait que l'application de tels tarifs par des adhérents ainsi qu'un non-adhérent à la Chambre syndicale a eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence en provoquant une hausse artificielle des prix de 4 p. 100 à 10 p. 100 ;

En ce qui concerne la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'enjoindre à la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain, d'une part, de s'abstenir de toute intervention de nature à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché et, d'autre part, d'adresser copie de la présente décision à ses adhérents ; que les ressources de cette organisation syndicale se sont élevées à 78 580 F pour l'année 1994 ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 20 000 F ;

En ce qui concerne la société Imprimerie nouvelle :

Considérant que la société Imprimerie nouvelle a réalisé en France, au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 5054034 F ; qu'il convient de tenir compte du fait que l'entreprise a appliqué, à partir du 1er septembre 1992, date à laquelle elle a été présidée par M. Bonnet, des tarifs indépendants des tarifs concertés, d'ailleurs en baisse par rapport à ceux en vigueur précédemment, et qu'elle s'est retirée du syndicat, ce qui a mis fin aux pratiques antérieures ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 10 000 F ;

En ce qui concerne la société Imprimerie Poncet :

Considérant que la société imprimerie Poncet a réalisé en France, au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 9422993 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 18000 F ;

En ce qui concerne l'entreprise individuelle imprimerie Bernard :

Considérant que M. Jean-Marc Bernard, exploitant de l'entreprise individuelle Imprimerie Bernard, a réalisé en Franco au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 290 486 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 000 F ;

En ce qui concerne l'entreprise individuelle Imprimerie Gambin :

Considérant que M. Jacques Gambin, exploitant de l'entreprise individuelle Imprimerie Gambin, a réalisé en Franco au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxes de 1 710 978 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5000 F,

Décide :

Article 1er : - II est enjoint à la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain :

- de s'abstenir de toute intervention de nature à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ;

- d'adresser à ses membres une copie de la présente décision, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Article 2 : - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

20 000 F à la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs du département de l'Ain ;

10 000 F à la société Imprimerie nouvelle ;

18 000 F à la société Imprimerie Poncet ;

1 000 F à M. Jean-Marc Bernard (Imprimerie Bernard) ;

5 000 F à M. Jacques Gambin (Imprimerie Gambin).