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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 4 juillet 1990, n° ECOC9010097X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Razel (SA)

Défendeur :

Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

MM. Vengeon, Léonnet

Avocat général :

M. Jobard

Conseillers :

MM. Canivet, Guerin, Mme Simon

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Dauthy- Naboudet, Mes Olivier, Blin, Valdelièvre, SCP Parmentier-Hardouin, Mes Boling, Moreau, Melun, SCP Bollet-Baskal, SCP Teytaud

Avocats :

Mes Leclerc, Bousquet, Elkaim, Rouch, Saint-Esteben, SCP Brousse-Cervoni-Petat, Mes Cousi, Soulier, Devallon, Drubigny, Buraud, Collier, Pelletier, Danet, Vitoux, Marchand-Meyung, SCP Charrière, Bournazel, Champetier de Ribes, Spitzer, SCPCA Villard-Flament, Brunois-Santivi-d'Herbomez-Salles, Mes Lavirotte, Brosse, Ducorps, SCP Lassier, Brudy de Seychelles, Henriot, Me Lesage, SCP Mougey, Roncon, Converset, SCP Lecoq- Fribourg-Bordier-Chudziak-Lange, Mes Krieger, Delevallade, Levy, SCP Monestier, Valette, Vilard, Mes Vassogne, Donnedieu de Vabres, Epstein, Lebray, SCP Baudel- Sales-Vincent-Georges, Mes Thevenot, Le Roux, SCP Delorme, Bouty, Bidault.

CA Paris n° ECOC9010097X

4 juillet 1990

Par décision n° 89-D-34 relative à des pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers :

- d'une part, entre entreprises distinctes, sur cinquante-quatre marchés de travaux publics, dans les départements du Centre et de l'Est de la France, dans ceux du Sud-Ouest et dans les Bouches-du-Rhône ;

- d'autre part, sur trente-neuf marchés publics, dans les mêmes régions, entre entreprises appartenant aux mêmes groupes ;

- enfin, entre associés au sein de centrales communes d'enrobés, le Conseil de la concurrence a :

Art. 1er - Enjoint : a) Au syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics et routiers des Landes de s'abstenir d'inciter ou de participer à toute action concertée entre ses membres, de s'associer à tout échange d'informations entre eux ou de diffuser de telles informations, lorsque ces actions ou ces échanges d'informations ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de désigner à l'avance le futur titulaire d'un marché ; b) A dix-sept entreprises, associées dans une ou plusieurs centrales communes d'enrobés, de supprimer, dans les conventions d'exploitation conclues pour chacune de ces centrales, les clauses d'exclusivité d'approvisionnement, et celles qui restreignent la liberté de créer une centrale fixe ou de prendre une participation dans une telle centrale fixe ou d'installer une centrale mobile.

Art. 2. - Infligé au syndicat professionnel précité et à soixante et onze entreprises des sanctions pécuniaires d'un montant compris entre 5 000 et 30 000 000 de francs.

Art. 3. - Ordonné la publication de sa décision aux frais des entreprises sanctionnées.

Cinquante-sept de ces entreprises, énumérées en tête du présent arrêté, ont introduit un recours contre cette décision, l'une d'elles, la société Noirot, s'en étant désistée en cours d'instance.

Lesdites entreprises prétendent ensemble, pour partie d'entre elles, ou individuellement, que la décision déférée :

- est nulle, en ce qu'elle est fondée sur des textes illégaux ou inapplicables et privant te Conseil de la concurrence de toute compétence, qu'elle sanctionne des faits irrégulièrement constatés, ne constituant pas des pratiques illicites et, au surplus, amnistiés et que la procédure suivie comme la décision rendue sont entachées d'irrégularités qui portent atteinte aux droits de la défense, violent les règles du contradictoire, celles de l'administration de la preuve et de la motivation des décisions ainsi que le principe de l'égalité de traitement des entreprises et de proportionnalité des sanctions et rendent ainsi le procès inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de droits de l'homme ;

- qu'elle doit être réformée, au motif qu'en tout ou partie, la preuve des pratiques litigieuses n'est pas rapportée ou que les entreprises en cause n'y sont pas impliquées, qu'il a été fait une inexacte appréciation de leurs effets ou de leur objet, notamment pour celles retenues à l'encontre d'entreprises appartenant à un même groupe ou associées dans l'exploitation de centrales communes d'enrobés et que, enfin, les sanctions pécuniaires qui leur ont été infligées et dont elles prient la cour de réduire le montant ont été arbitrairement fixées ;

Réfutant chacun des moyens d'annulation ou de réformation invoqués, le ministre de l'économie, des finances et du budget a conclu au rejet des recours ;

Le Conseil de la concurrence a présenté des observations écrites sur les moyens portant sur la régularité de la procédure et l'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Le ministère public a, lui aussi, conclu au rejet des moyens mettant en cause la légalité de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et visant à l'application de ta loi d'amnistie susvisée aux pratiques incriminées.

Sur quoi LA COUR :

I. - SUR LES MOYENS TIRéS DE L'ILLéGALITé ET DE

L'INAPPLICABILITé DES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945 ET DU 1er DéCEMBRE 1986 :

Considérant que les requérantes soutiennent qu'à l'exception de ses articles 12 et 15, modifiés par la loi du 6 juillet 1987, les autres dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, n'ayant pas été ratifiées, n'ont qu'une valeur réglementaire, autorisant la cour à en constater l'illégalité ou à surseoir à statuer aux fins de saisine de la juridiction administrative de questions préjudicielles concernant la violation, par certaines dispositions de ce texte, de la loi d'habilitation du 2 juillet 1986 et de principes à valeur constitutionnelle, tels le respect des garanties de la défense, la proportionnalité des sanctions ou le double degré de juridiction ;

Qu'elles ajoutent que s'agissant de faits antérieurs à la mise en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le conseil était incompétent pour en connaître les mesures transitoires, de nature réglementaire, prévues par l'article 59 de ce texte, n'ayant pu abroger les dispositions à valeur législative de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Que d'autres requérantes prétendent que les dispositions des ordonnances du 30 juin 1945, qui n'auraient qu'une valeur réglementaire, doivent elles aussi être déclarées illégales ou caduques, au regard des mêmes principes ;

Que certaines entreprises font valoir que l'ordonnance du 1er décembre 1986 doit s'appliquer aux faits commis avant sa mise en vigueur, s'agissant d'une loi d'incrimination moins sévère ou de dispositions de procédure ; mais que d'autres soutiennent que l'ordonnance du 30 juin 1945 reste applicable, soit parce qu'ayant une valeur législative elle n'a pu être abrogée par l'ordonnance non ratifiée du 1er décembre 1986, soit parce qu'elle contient des mesures répressives plus douces ;

Mais considérant que la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 a autorisé le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la

Constitution, diverses mesures d'ordre économique et social et, qu'en application de l'article 1er de cette loi, a notamment été prise l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Considérant que conformément à l'article 8 de la loi susvisée, le projet de loi portant ratification de ces ordonnances a été déposé devant le Parlement le 22 décembre 1986 ;

Considérant que, ultérieurement, la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987 a expressément ratifié les dispositions des articles 12 et 15 de l'ordonnance Précitée, que des lois postérieures nos 87-588 du 30 juillet 1987, 88-21 du 6 janvier 1988, 88-828 du 20juillet 1988, Nos 89-421 du 23 juin 1989 et 89-1007 du 31 décembre 1989 renvoient, dans les matières auxquelles elles sont relatives, à certaines prescriptions de ladite ordonnance ; qu'en outre l'article 18 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 en déclare les dispositions, à l'exception de son titre V, applicables au secteur de l'audiovisuel ;

Que, dès lors, par une volonté implicite, mais réitérée et clairement affirmée, notamment dans le dernier texte cité, le Parlement a ratifié les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et leur a conféré un caractère législatif qui soustrait toutes contestations relatives à leur légalité à la compétence des juridictions judiciaires ou administratives ;

Considérant qu'abrogeant, par son article 1er, l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit, en son article 59, à titre de mesures transitoires, d'une part, que les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'économie, en application des articles 53 et 54 du texte abrogé, sont exercés, à compter de son installation, par le Conseil de la concurrence et, d'autre part, que demeurent valables les actes de constatation et de procédure établis conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et notamment des articles 52 à 55 ainsi que celles de l'ordonnance n° 45-1484 portant la même date ;

Considérant que les dispositions des ordonnances précitées du 30 juin 1945 sont des actes législatifs, soit qu'elles émanent, dans leur état initial, du Gouvernement provisoire de la République française, soit qu'elles résultent de modifications introduites par des lois ultérieures ;

Considérant qu'en conséquence la cour ne peut statuer, en aurait-elle le pouvoir, sur les exceptions d'illégalité soulevées contre les ordonnances du 30 juin 1945 et celles du 1er décembre 1986, ni surseoir à statuer aux fins de renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative ;

Que pour les mêmes motifs, doivent être rejetés les moyens visant à l'application en la cause de l'un ou l'autre de ces textes, autrement que dans les conditions fixées par les mesures transitoires susvisées, ainsi que ceux tirés du défaut de consultation préalable de la Commission de la concurrence ou de l'incompétence du conseil.

II. - SUR LA NULLITé DE LA PROCéDURE :

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent, selon les moyens ci-après énoncés, que l'enquête effectuée par l'administration et poursuivie par le rapporteur du conseil, ainsi que l'instruction par lui faite, sont nulles parce qu'elles ont été exécutées en violation, tout à la fois, des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles qui assurent les garanties de la défense, telles que définies par les règles de droit interne ou celles dégagées par le droit communautaire et du principe du contradictoire ;

1° Sur la nullité de l'enquête administrative :

a) Considérant que concernant cette phase procédurale, il est en particulier soutenu que les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 30 juin 1945 n'ont pas été respectées et que, notamment pour les faits compris dans le second acte de saisine du conseil, du 30 juillet 1987, postérieur à la mise en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les prescriptions de l'article 48 de ce texte ont été méconnues ;

Mais considérant que, pour les actes antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'enquête était soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, quelle que soit la date de saisine du conseil ; qu'il ne peut par conséquent être fait grief aux agents concernés de n'avoir pas respecté, pour les saisies de documents, les dispositions des articles 47 et 48 du nouveau texte ou d'avoir omis de régulariser, a posteriori, les actes déjà accomplis pour les rendre conformes à ses prescriptions ;

b) Considérant qu'à la date où elles ont été effectuées les saisies en cours d'enquête étaient régies par l'article 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; qu'il s'ensuit que doivent être rejetés les moyens tirés de l'inobservation de l'article 7 du même texte, lequel ne concerne spécifiquement que les procès-verbaux de constatations d'infractions sans rapport avec l'enquête dont il s'agit ;

c) Considérant, en outre, que contrairement à ce que soutient la société Chantiers modernes, il a été dressé procès-verbal de la saisie des pièces retenues contre elle, effectuée le 19 novembre 1983 à l'entreprise Seso ; que cette pièce, figurant sous la référence BXX (6 à 30) au dossier qu'elle a pu consulter, établit la régularité de la saisie litigieuse, au regard des règles susvisées ;

2° Sur la nullité de la procédure d'enquête et d'instruction du Conseil de la concurrence :

Considérant qu'il est d'abord allégué que le Conseil de la concurrence a été irrégulièrement saisi au motif que :

- l'acte de saisine du 30 juillet 1987 n'émane pas du ministre chargé de l'économie mais du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, en tant que tel, n'a pas le pouvoir de saisir le Conseil de la concurrence ;

- les investigations ont porté sur des faits dépourvus de liens entre eux, constatés sur des marchés différents et, au surplus, pour certains, s'agissant d'ouvrages d'art, de travaux portuaires ou d'aménagement d'aires de sport, n'entrant pas dans le champ de la saisine du conseil, spécifiquement relative à " des comportements d'entreprises de travaux publics routiers lors de la passation de marchés locaux " ;

- le nombre important des entreprises impliquées, la multiplicité et la disparité des faits incriminés constituent un " amalgame", empêchant à la fois un examen approfondi de chacune des pratiques reprochées et toute défense utile aux entreprises en cause ;

a) Mais considérant que, conformément aux dispositions de l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a, par lettre du 14 novembre 1986, saisi la Commission de la concurrence du comportement d'entreprises de travaux publics routiers lors de la passation de marchés locaux, tels qu'analysés et consignés dans un rapport d'enquête daté du 15 octobre 1986 ; que, par l'effet des dispositions transitoires prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986, la procédure a été transférée au Conseil de la concurrence dont le président a désigné un rapporteur le 24 février 1987 ; que, par lettre du 30 juillet 1987 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la saisine initiale a été complétée des faits constatés dans un rapport établi le 9 juillet 1987, portant sur la situation de la concurrence entre entreprises de travaux publics dans le département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant qu'il est vainement soutenu que la seconde saisine du Conseil est irrégulière en la forme, dès lors qu'elle émane du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, aux termes d'un arrêté du 14 avril 1986, a reçu une délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ;

b) Considérant que, dans chacun des rapports administratifs susvisés, les marchés publics à l'occasion desquels les pratiques incriminées ont été constatées sont clairement individualisés ; que la seconde saisine ne relève pas uniquement du secteur des travaux routiers mais comprend, parmi les sept marchés de travaux publics du département des Bouches-du-Rhône concernés, l'aménagement d'un port de plaisance et l'installation d'aires de sport dans un établissement scolaire ;

Considérant que le ministre chargé de l'économie a pu réunir dans un même dossier, pour en saisir le conseil, des pratiques constatées sur différents marchés de travaux publics, bien que tous ne se rapportent pas spécifiquement à l'aménagement de routes, dès lors que chacun d'eux suppose la mise en œuvre, pour partie au moins, de techniques de matériels et de qualifications de même nature et qu'ils ont été exécutés par les mêmes entreprises;

Considérant que le rapporteur s'est attaché à analyser le comportement individuel des entreprises en cause à l'occasion de chacun des marchés de travaux publics concernés en examinant les pièces relatives à chacun d'eux et les explications fournies par les responsables des entreprises impliquées ; qu'il ne saurait par conséquent être prétendu que la multiplicité et la variété des faits soumis au conseil constituent un " amalgame " contraire aux garanties de la défense, dès lors que chacune des parties était en mesure de discerner précisément, autant dans la notification des griefs que dans le rapport, les pratiques retenues contre elle et les éléments de preuve qui les caractérisent pour faire valoir utilement ses moyens de défense ;

c) Considérant que plusieurs requérantes invoquent, pour en déduire une atteinte aux droits de la défense, qu'elles n'ont eu connaissance des auditions des responsables ou cadres d'entreprises concurrentes ou d'autres moyens de preuve allégués contre elles que par la notification des griefs et qu'en particulier, avant cette formalité, elles n'ont pas été amenées à fournir d'explications sur ces pièces ni confrontées avec les auteurs de ces déclarations ;

Que l'une d'elles prétend au surplus que le long délai écoulé entre tes investigations de l'administration et la notification des griefs est une manœuvre destinée à faire échec aux droits de la défense ;

Mais considérant qu'aucune des règles qui régissent les enquêtes ne font obligation aux agents qui y procèdent ou au rapporteur du conseil de confronter les responsables d'entreprises impliquées avec les auteurs de déclarations qui les mettent en cause ou de les interroger sur les pièces appréhendées chez des tiers;

Qu'il ne peut en être tiré ni violation du principe du contradictoire ni atteinte aux droits de la défense, dès lors que les observations des entreprises concernées ont été recueillies en temps utile, après communication de l'ensemble du dossier, lors de la notification des griefs, conformément aux dispositions des articles 18 et 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

d) Considérant que, hormis des considérations générales sur la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou sur la méconnaissance des garanties de la défense, il n'est rapporté aucune preuve de manouvres ou de procédés déloyaux, contraires à l'équité du procès, auxquels se seraient prêtés les enquêteurs ou le rapporteur du conseil, dans le dessein de faire échec à ces garanties procédurales essentielles ;

Qu'il n'est en particulier pas démontré en quoi le temps qui s'est écoulé entre les auditions et saisies effectuées au cours de l'enquête et la notification des griefs, au demeurant justifié par l'ampleur et la complexité des pratiques incriminées, aurait porté atteinte à de tels droits ; que pour les mêmes raisons il ne peut être soutenu que les parties n'ont pu voir leur cause entendue dans un délai raisonnable au sens de la convention internationale susvisée ;

e) Considérant que certaines requérantes font encore valoir que la notification des griefs a été irrégulière à leur égard ;

Qu'en particulier, la société Colas Rhône-Alpes soutient que ceux qui la concernent ont été notifiés à tort à une filiale du même groupe, la société Colas Est; que l'omission avérée de cette formalité obligatoire qui introduit l'instruction contradictoire est de nature à entacher de nullité la procédure suivie contre cette entreprise, même si celle-ci a répondu spontanément aux griefs formés contre elle et qu'elle a ensuite reçu notification du rapport; qu'il s'ensuit que la décision doit être annulée en toutes ses dispositions concernant la société Colas Rhône-Alpes;

f) Que la même conséquence ne peut résulter des inexactitudes d'adresse et de dénomination alléguées par la société Chapelle, puisqu'elles n'ont entraîné aucune confusion quant à l'identité de l'entreprise visée qui a effectivement été destinataire des notifications à elle faites et y a répondu;

g) Que Mme Sambrotta ne peut davantage se prévaloir de ce que, ayant succédé à son époux, décédé le 2 juin 1988, à la tête de l'entreprise exploité en nom propre par ce dernier, elle n'a personnellement été destinataire d'aucun acte de la procédure, alors que toutes les notifications adressées à celui-ci en tant que responsable de l'entreprise ont été délivrées ;

h) Considérant que la société Entreprise industrielle soutient, qu'à son égard, la procédure est nulle dans la mesure où le rapporteur n'a joint au rapport aucun document pouvant justifier que les prix unitaires qu'elle a indiqués dans sa soumission, pour le seul marché où elle est en cause, sont ceux que lui a suggérés l'entreprise Seso ;

Que le moyen est inopérant puisqu'en annexe au rapport figurent tous les documents visés à propos du marché public concerné (appel d'offres restreint du 1er juillet 1984, RN 20, déviation de Pamiers, annexe F, réf. SD B XX, pages 772 à 793, pièces 5 à 14) ;

i) Considérant que, selon certaines requérantes, le rapporteur aurait abusé de ses pouvoirs en rejetant de sa propre initiative les mémoires qu'elles ont adressés au conseil après l'expiration du délai qui leur avait été accordé pour répondre à la notification des griefs ;

Mais, considérant que l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 laisse aux parties un délai de deux mois pour présenter leurs observations sur la notification des griefs ; que le rapporteur a fait une exacte application de ce texte en leur retournant les mémoires produits hors délai ;

j) Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Razel, le commissaire du Gouvernement a pu varier dans l'appréciation qu'il a eu des pratiques retenues contre elle, sans porter atteinte aux intérêts de sa défense, dès lors que le rapport expose précisément les griefs finalement retenus contre cette entreprise ;

k) Considérant qu'il est encore prétendu qu'en violation de l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance susvisée le rapport n'a pas été notifié aux ministres intéressés : savoir, le ministre chargé de l'équipement et selon certaines parties le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre de l'intérieur et qu'en tout cas, si cette formalité a été accomplie, le dossier n'en porte aucune trace et ne contient pas les mémoires répondant à cette notification qui auraient été adressés au conseil et dont la cour pourrait le cas échéant ordonner la production ;

Considérant que le texte susvisé prévoit que le rapport est notifié aux ministres intéressés ; qu'il résulte des éléments du dossier laissé à la libre consultation des parties au recours que, par lettre du 2 juin 1989, le rapport a été transmis au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, lequel, après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées, a adressé au Conseil de la concurrence un mémoire qui lui a été retourné le 21 août 1989 par le rapporteur général suppléant ;

Qu'en outre le ministre de l'intérieur et celui chargé de l'éducation nationale ne peuvent être concernés par des ententes entre entreprises soumissionnant à des marchés de travaux publics qui ne mettent en cause ni la responsabilité des collectivités publiques relevant de leur tutelle, ni celle des administrations soumises à leur autorité, ni l'application de textes relevant de leur département ministériel qui auraient une incidence directe sur la licéité des pratiques litigieuses; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité fondé sur l'inobservation de cette formalité doit être rejeté ;

l) Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Routière du Midi, le rapport ne présente aucune ambiguïté en ce qui la concerne ; qu'en effet, s'il est admis (p. 85) " que rien ne permet de la mettre en cause dans le marché sur appel d'offres restreint du 30 septembre 1985 ", concernant le rééquilibrage du CD 60 A, il est indiqué (p. 197), en conclusion de l'examen des pratiques relevées sur les marchés triénaux d'enduits dans le département des Bouches-du-Rhône, que sa participation à l'entente doit être retenue et que ce grief, clairement exprimé, est de surcroît rappelé dans le tableau récapitulatif dressé page 228 du rapport ;

m) Considérant qu'il est encore allégué qu'en autorisant le commissaire du Gouvernement à produire, ensuite de la notification des griefs, un mémoire écrit qui n'est pas prévu par l'article 21 de l'ordonnance précitée, sans que ces observations leur aient été notifiées et qu'elles aient été admises à y répondre par écrit, le conseil a violé le principe du contradictoire ;

Mais considérant que, bien qu'elles ne soient pas prévues par le texte susvisé, les écritures déposées par le commissaire du Gouvernement permettent aux parties de connaître avant la séance du conseil les observations qu'il a la faculté de développer oralement, notamment sur le montant des sanctions pécuniaires encourues;

Que cette pratique procédurale, précisément destinée à renforcer les garanties de la défense et la contradiction des débats, ne saurait pour autant ouvrir aux parties un nouveau délai de réplique, dès lors qu'elles ont disposé de quinze jours pour prendre connaissance de ce mémoire, dont les termes, qui ne peuvent être assimilés à des griefs, ne lient pas le conseil et qu'elles ont pu y répondre, dans les interventions orales qu'elles pouvaient présenter lors de la séance, voire, ainsi qu'elles y ont expressément été autorisées, en déposant à cette occasion une note écrite;

3° Sur la nullité de la procédure devant le Conseil de la concurrence :

Considérant qu'il est encore soutenu que la procédure devant le Conseil de la concurrence est entachée de nombreuses et graves violations des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

a) Considérant qu'à cette fin il est en premier lieu invoqué que la convocation adressée aux parties ne mentionnait pas le lieu de la séance, que celles-ci n'ont disposé que d'un délai de huit jours pour demander à être entendues et que le temps de leurs interventions orales a été limité à dix minutes ;

Considérant que l'adresse du Conseil de la concurrence figure sur tous les documents par lui adressés aux entreprises en cause et qu'au surplus il n'est pas allégué que l'une d'elles aurait été empêchée de comparaître faute de précision du lieu de la séance ;

Considérant que, selon l'article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les parties peuvent demander à être entendues par le conseil et se faire représenter ou assister ; qu'afin d'organiser le déroulement de la séance, elles ont pu être priées de faire connaître, dans un délai de huit jours de l'envoi des convocations, leur position sur ce point et de limiter leur temps d'intervention, sans que de telles mesures de police de l'audience ne portent atteinte aux droits de la défense, alors surtout qu'il n'apparaît pas qu'elles auraient empêché certaines d'entre elles de développer les moyens déjà exposés dans leurs mémoires écrits;

b) Considérant qu'il est en second lieu prétendu que, lors de la séance du conseil, aucun débat oral contradictoire n'a pu s'instaurer sur les critères de détermination des sanctions pécuniaires et leur montant maximum ;

Mais considérant que, comme il a été ci-dessus indiqué, les parties ont disposé, par application de l'article 21 de l'ordonnance précitée, d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance des observations du commissaire du Gouvernement comprenant ses propositions de sanctions pécuniaires et les critères selon lesquels il les a établies, de sorte qu'elles ont pu préparer les arguments et les pièces leur permettant d'en discuter le montant, notamment dans leurs observations orales ; qu'ainsi, le caractère contradictoire des débats a été suffisamment ménagé en l'espèce ;

c) Considérant qu'il est, en troisième lieu, allégué que, la séance ayant eu lieu les 24 et 25 octobre, la décision mentionne que le conseil a délibéré aux mêmes dates, ce qui implique, selon les requérantes, soit qu'il a arrêté sa décision avant que toutes les parties n'aient présenté leurs défenses orales et qu'en tout cas, eu égard à la multiplicité et à la complexité des faits dont il était saisi, il n'a pu examiner les pratiques incriminées et les moyens de défense invoqués, le 25 octobre après la clôture des débats, dans des conditions de temps ménageant l'équité du procès ;

Considérant que la séance du conseil s'est tenue les 24 et 25 octobre 1989, que la mention finale de la décision indique que le délibéré a eu lieu à l'occasion de cette séance, sans qu'il puisse être déduit de la formule employée que la délibération a commencé avant la clôture des débats ;

Qu'en outre, la procédure écrite permettant la mise à la disposition préalable de l'entier dossier aux membres du conseil dès avant la séance, aucun moyen ne peut être déduit de la brièveté du délibéré pour en affirmer l'irrégularité ;

d) Considérant qu'en quatrième lieu il est relevé comme une cause d'irrégularité que la décision n'indique ni la présence ni le rôle du rapporteur général et du rapporteur au cours du délibéré ;

Mais considérant que le dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui autorise les intéressés à assister au délibéré du conseil, n'impose pas de mentionner dans la décision s'ils y étaient effectivement présents et les interventions qu'ils y ont faites;

e) Considérant qu'il est enfin tiré un moyen de nullité de ce que, postérieurement au 25 octobre 1989, des renseignements ont été demandés à certaines entreprises sur le montant de leurs chiffres d'affaires de l'année 1984 qui n'ont nécessairement pu être fournis qu'après cette date et qu'ainsi le conseil n'a pas tenu compte des éléments déterminant le maximum des sanctions encourues ou a décidé du montant de celtes-ci hors les dates indiquées de son délibéré ;

Mais considérant que s'il résulte des pièces produites qu'à l'invitation du président du conseil, le rapporteur général a, par une note datée du 25 octobre 1986, prié le représentant d'une entreprise de préciser le montant de son chiffre d'affaires de l'année 1984, il n'est pas pour autant avéré que cette démarche a été effectuée après la clôture des débats et qu'aucune contestation relative à la validité de la délibération ne peut être tirée de ce que le commissaire du Gouvernement a, de son côté, exprimé la même demande ou de ce que certains renseignements comptables ont été fournis après le 25 octobre 1989 ;

III. - SUR LE FOND :

Considérant qu'après avoir défini les caractéristiques du secteur des travaux publics routiers, le conseil a examiné les pratiques relevées lors de l'enquête, entre entreprises économiquement et juridiquement distinctes, entre celles appartenant à un même groupe et entre celles qui sont associées dans des centrales communes d'enrobés.

A. - Sur les pratiques d'entreprises distinctes

1. Dans les départements de l'Est

Considérant que l'enquête a permis la saisie, au siège commun des sociétés SNEL et Screg Est, de tableaux portant la date de réunions tenues entre entreprises de travaux publics et mentionnant, au regard des appels d'offres à venir, la liste des entreprises y répondant habituellement dans la région et sur laquelle, le plus souvent, les futurs adjudicataires sont désignés par signes conventionnels ;

Qu'ont également été appréhendés, au siège de la société Tracyl, dans un dossier " affaires à l'étude ", soixante-dix-huit tableaux établis de la main de M. Delaporte, cadre de cette entreprise, comportant, semaine par semaine, du 2 janvier au 21 novembre 1985, la liste des avis d'appels d'offres publiés et portant au dos, dans certains, cas, le nom de l'entreprise bénéficiaire du marché ainsi que des mentions faisant apparaître soit explicitement, soit implicitement, l'existence de concertations préalables à l'établissement des offres de soumission ;

Considérant, ainsi que l'a relevé le conseil, par une exacte appréciation de ces éléments de preuve se recoupant entre eux et corroborés par d'autres pièces, notamment un cahier de messages téléphoniques tenu par M. Barrouet, directeur général de l'entreprise ERM et par les auditions de MM. Vermeulen, directeur général de la société Tracyl et Becker, directeur de la société SNEL, comparés aux offres déposées, que les entreprises ci-dessous nommées se sont concertées afin de préparer le dépôt de soumissions de couverture ou d'échanger des informations sur les prix à soumettre au sujet des marchés suivants :

- appel d'offres du 8 février 1985 (ZAC de La Fleuriée à

Saint-Appolinaire), à propos duquel est établie l'existence d'une concertation entre les entreprises Colas Est, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres du 18 février 1985 (CD 10, à Précy-sous-Tyl), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises ERM, Rosa, SNEL, Tracyl et Viafrance ;

- appel d'offres du 18 février 1985 (CD 968, à Brazay-en-Plaine), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises EJL, Noirot, Rougeot, SNEL, Tracyl et Viafrance ;

- appel d'offres du 28 février 1985 (CD 110E et 34, Lechatelet, Labruyère et Pagny-la-Ville), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Noirot, Poillot, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres restreint du 28 février 1985 (CD 954, à Corrombles, Torcy et Pouligny), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises ERM, Rosa, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres restreint du 28 février 1985 (CD 103, a Lentilly), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Delerce et Marche, EJL, ERM, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres restreint du 25 mars 1985 (CD 965, à Courban), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises EJL, ERM et Tracyl ;

- appel d'offres du 25 mars 1985 (CD 960, à Orgeux), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises ERM, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres du 4 avril 1985 (CD 905, à Cerisiers et Vaudeurs), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises ERM, Novello et Tracyl ;

- appel d'offres du 22 avril 1985 (CD 102, à Marcenay), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Cochery-Bourdin et Chausse, ERM et Tracyl ;

- appel d'offres du 6 mai 1985 (CD 107, à Chevigny-Saint-Sauveur), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres du 9 mai 1985 (Sivom de Saulon-la-Chapelle), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises ERM et Poillot ;

- appel d'offres du 10 juin 1985 (CD 970, à Eguilly, Bellenot-sous-Pouilly et Pouilly-en-Auxois), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises ERM et Viafrance ;

- appel d'offres du 19 juin 1985 (CD 308, à Châtel-de-Joux), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises ERM et Di Lena ;

- appel d'offres du 24 juin 1985 (CD 22E, à Gevrolles), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Colas Est, SNEL et Tracyl ; l'entreprise EJL dont le nom n'apparaît pas sur les documents relatifs à ce marché devant être mise hors de cause ;

- appel d'offres du 25 juin 1985 (VRD du lotissement de Champs-Nagars à Sainte-Colombe), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Sambrotta, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres du 8 juillet 1985 (VRD de la ZAC des Saugeraies, à Mâcon), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Chapelle, ERM et Revillon ;

- appel d'offres du 9 juillet 1985 (chaussées de Saint-Appolinaire), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Colas Est, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres du 22 juillet 1985 (CD 22, à Chambain), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Colas Est, ERM, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres du 29 juillet 1985 (CD 18, à Bezaune et Bligny-lès-Beaune), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Cochery-Bourdin et Chausse, SNEL, Tracyl et Viafrance ;

- appel d'offres restreint du 29 juillet 1985 (carrefour de la RN 10 et du CD 110, à Pluvet), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises EJL, ERM, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres restreint du 29 juillet 1985 (R.N. 79, Saint-Cécile-sur-Mâcon, section Bois-Clair-sur-Prisse), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Gerland et Tracyl ;

- appel d'offres du 30 juillet 1985 (trottoirs et bordures, cinquième tranche, à Crépand), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Delerce et Marche et ERM ;

- appel d'offres du 19 août 1985 (CD 24, à Saint-Symphorien-Maison-Dieu), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres du 19 août 1985 (CD 20 B, à Auxonne), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Sacer, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres restreint du 26 août 1985 (CD 122 et 122 E, à Couchey et Fixin), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Poillot, SNEL, Tracyl et Viafrance ;

- appel d'offres du 30 août 1985 (Socoram de Perrigny-lès-Dijon), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises ERM, SNEL et Viafrance ;

- appel d'offres du 9 septembre 1985 (réfection du pont des Gueux), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Colas Est, ERM, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres du 16 septembre 1985 (CD 954, à Venaray-les-Laumes et Alise-Sainte-Reine), à propos duquel est Btablie une concertation entre les entreprises Colas Est, Delerce et Marche, ERM, Rosa et Tracyl ;

- appel d'offres du 16 septembre 1985 (CD 968, CD 108, à Ouges), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises EJL, SNEL et Tracyl ;

- appel d'offres du 17 septembre 1985 (CD 905, à Perrigny à propos duquel, bien que par suite d'une erreur dans la localisation de cette, commune, le procès-verbal de l'ouverture des plis n'a pas été joint au dossier, est établie une concertation entre les entreprises ERM, Jayet et Tracyl ;

- appel d'offres du 27 septembre 1985 (Sivom de Beaune, VC à Ebaty et Mercueil), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Tracyl et Viafrance ;

- appel d'offres du 25 mars 1985 (CD 996, à Leuglay), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Cochery-Bourdin et Chausse, Colas Est, Delerce et Marche, EJL, ERM, Lorin, Rougeot, SNEL, TP 21 et Viafrance ;

Considérant qu'ont été saisis au siège de la société jurassienne d'entreprise (SJE) des notes manuscrites et des doubles de soumissions, faisant apparaître, ainsi qu'il résulte de l'exacte analyse de ces documents faite par le conseil, rapprochés des résultats des appels d'offres correspondant, que les entreprises ci-après visées ont échangé, préalablement au dépôt des plis, des informations sur le prix proposé concernant les marchés suivants :

- marché négocié du 18 avril 1983 (enduits superficiels dans la ville de Dole), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Colas Est, Sacer et SCR ;

- appel d'offres du 29 mars 1985 (construction d'un réseau d'eau potable à Mérona), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Guignard-Scheil et SJE ;

- appel d'offres du 3 avril 1985 (aménagement d'une zone piétonne à Dole), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Ortelli et SJE ;

- marché négocié à commandes du 26 juin 1985 (fourniture d'émulsion de bitume pour les routes du Jura, année 1985), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Colas Est, EJL, Gerland, Screg Est, Viafrance et Vialco ;

Considérant, ainsi que le relève à juste titre la décision déférée, qu'il résulte des termes d'une convention découverte au siège de la société SNEL, rapprochée d'un document manuscrit saisi au même endroit, des déclarations de M. Becker, directeur de cette société et d'une autre note trouvée au siège de la société Colas Est et compte tenu des résultats de la consultation, que les entreprises Colas Est, EJL, ERM, Screg Est, SNEL et Viafrance se sont concertées préalablement à la remise des soumissions en vue de se répartir les quantités de graves laitiers à fournir, dans le cadre d'un appel d'offres restreint du 1er février 1985 organisé pour la fourniture de ces matériaux ;

Considérant qu'un tableau appréhendé dans les locaux de la société Colas Est, comprenant quinze colonnes de prix émanant d'autant d'entreprises différentes, accolées à un devis estimatif concernant un appel d'offres restreint du 8 juillet 1984 (CD 973, réparation du pont de la Saône entre Seurre et Pouilly-sur-Saône), comparé aux offres effectivement déposées, apporte, en dépit de la contestation des entreprises concernées sur l'interprétation de ce document, la preuve d'une concertation entre les entreprises BRS, Colas Est, EJL, Gerland, Screg Est et Viafrance aux fins d'organiser le dépôt de soumissions de couverture ;

Considérant que les déclarations respectives de MM. Lapierre, directeur de la société Thivent, Vermeulen, directeur de la société Tracyl et Beraudon, directeur commercial de l'entreprise Revillon, confirmées par les offres produites, révèlent que les entreprises ci-après nommées ont arrêté de concert leurs prix de soumissions pour les marchés suivants :

- appel d'offres restreint du 3 février 1984 (renforcement RN 6 entre Tournus et Mâcon), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Chapelle, Revillon, Thivent, Tracyl et Viafrance ;

- appel d'offres du 23 mai 1985 (aménagement de chemins dans le canton de Dampierre-sur-Besbre), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Bouhet et Thivent ;

- appel d'offres du 30 mai 1985 (Sivom d'Iguerande), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Bouhet et Thivent.

2. Dans certains départements du Sud-Ouest

Considérant que les documents découverts au siège des sociétés FRTP, Seso et Sacer, comprenant notamment des détails estimatifs d'offres, ainsi que des tableaux comparatifs de prix, intéressant diverses entreprises, corroborés par tes déclarations de M. Baudoux chef de centre de la FRTP et par les résultats des appels d'offres concernés, tels qu'interprétés les uns par rapport aux autres par le conseil, démontrent l'existence de concertations préalables à la remise des plis en vue d'organiser le dépôt de soumissions de couverture pour les marchés suivants :

- appel d'offres restreint du 1er juillet 1985 (aménagement de la RN 20, déviation de Pamiers), à propos duquel est Btablie une concertation entre les entreprises Seso, Cancela, Spie-Batignolles, Bisseuil, Chantiers modernes, Razel, Bec et Entreprise industrielle ;

Qu'au sujet de ce marché sont à écarter les affirmations des deux dernières entreprises citées, selon lesquelles les constatations du conseil sont erronées, en ce que leur nom ne figurent pas sur l'un des huit devis estimatifs saisis au siège de la société Seso, puisque, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'une de ces pièces porte les initiales de l'une d'elles (EI) et que les chiffres d'un autre devis sont repris dans un tableau récapitulatif provenant du même dossier (différent de celui dressé par l'enquêteur) sous le nom de Bec,

- appel d'offres du 12 avril 1985 (chaussée du CD 930), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises FRTP, SCR Chambas (devenue Sotraso) et Cochery ;

- appel d'offres restreint du 13 mai 1985 (enduits superficiels du CD 932), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises FRTP, Screg Sud-Ouest, Beugnet, Sattanino, Viafrance, SCR, Sacer et EJL ;

- appel d'offres du 28 juin 1985 (construction d'un chemin à Veille-Saint-Girons), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises FRTP et Lafitte ;

- appel d'offres du 7 août 1985 (carrefour RN 17, CD 6, à Cazères), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises Sacer et Colas Méditerranée ;

- appel d'offres du 21 octobre 1985 (construction et reprofilage des CD 321, 932 et 35), à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises FRTP, Moter et Viafrance ;

- appel d'offres du 8 novembre 1985 (SIVU de Parentis-en-Born). à propos duquel est établie une concertation entre les entreprises FRTP, Cochery, SCR, Screg Sud-Ouest, Sacer, Baptistan, Sattanino, Viafrance, TPCB, Sotradour, SNRA et TPB.

3. Dans le département des Bouches-du-Rhône :

En ce qui concerne les appels d'offres restreints des 3 août et 12 septembre 1984 (travaux de protection et d'aménagement du port de Carry-le-Rouet) :

Considérant qu'il résulte des mentions d'un cahier découvert au siège de l'entreprise Adam et de celle des feuillets d'un classeur appréhendé au siège de l'entreprise Chagnaud, dont le conseil a fait une exacte lecture, confrontées au procès-verbal d'ouverture des plis du 3 août 1984, que les entreprises Spada, EJL, Chagnaud, Guintoli, Negri, Borie et Bec ont ensemble organisé le dépôt d'offres de couverture ;

Que cette première consultation ayant été infructueuse, un second appel d'offres restreint a été lancé, à l'occasion duquel, ainsi que l'établissent les documents précités, comparés au procès-verbal d'ouverture des plis du 12 septembre 1984, que la concertation s'est poursuivie aux mêmes fins entre les entreprises Chagnaud, Borie, Spada, EJL, Guintoli et Negri ;

En ce qui concerne un appel d'offres restreint du 19 novembre 1984 (parking public de la ZAC du Bouffan, à Aix-en-Provence) :

Considérant que les notes manuscrites saisies dans les locaux de l'agence Viafrance, à Aix-les-Milles, telles que comprises par la décision déférée au regard du résultat des offres déposées, établissent incontestablement l'existence d'une entente sur les prix fournis entre les entreprises Viafrance, SATP, Roussel, Calvin, Sacab et Guigues ;

En ce qui concerne un appel d'offres du 18 juin 1985 et un marché négocié du 23 juillet 1985 (aménagement d'aires sportives au CES Georges Brassens, à Bouc-Bel-Air) :

Considérant qu'en se fondant sur les pièces d'un dossier appréhendé au siège de l'entreprise Sogex, éclairées par les déclarations de M. Frances, directeur commercial de cette société et comparées aux résultats du premier appel d'offres, la décision soumise à recours retient à juste titre que les entreprises SGTP, Sogev, Guigues, Gerland, Roussel, SCR, EJL, Malet et Viafrance ont organisé le dépôt de soumissions de couverture et que la concertation s'est continuée aux mêmes fins entre les entreprises Sogev et Guigues dans le cadre du marché négocié qui a suivi ;

En ce qui concerne l'appel d'offres restreint du 30 septembre 1985 (recalibrage du CD 60 A) :

Considérant que c'est par une juste appréciation des documents relatifs à ce marché, conservés par une agence de la société Malet et par la société Roussel, explicités par l'audition de M. Beccarel, conducteur de travaux dans cette dernière entreprise et comparés aux résultats de la consultation, que le conseil a estimé que les deux entreprises citées s'étaient concertées sur l'attribution du marché ;

En ce qui concerne les marchés triénaux du département des Bouches-du-Rhône du 22 février 1985, concernant la fourniture d'enrobés, et du 4 avril 1985, concernant la fourniture d'enduits :

Considérant qu'il résulte à l'évidence de la seule lecture du dossier appréhendé chez Viafrance concernant cet ensemble de marchés :

- que les entreprises Viafrance, Gerland, EJL, Screg Sud-Est, Sacer, Colas Midi-Méditerranée et Jean François se sont concertées en vue de se répartir à l'avance les lots du marché d'enrobés et de déterminer les prix des soumissions à déposer ;

- que les entreprises Viafrance, Gerland, EJL, Screg Sud-Est, Sacer, Colas Midi-Méditerranée, SCR, SRM, Bourdin et Chausse, Mino, Richard, Py et Jean François se sont concertées aux mêmes fins à propos des lots relatifs aux enduits.

B. - Sur les pratiques d'entreprises appartenant au même groupe

1. - Dans le département des Landes, entre les sociétés Colas Sud-Ouest et sa filiale FRTP

Considérant qu'il résulte des éléments de l'enquête que la société FRTP a, sur les marchés ci-après énumérés, soumissionné, concurremment avec les sociétés du groupe Screg, auquel elle appartient, et notamment avec les sociétés Colas Sud-Ouest dont elle est la filiale et à l'égard de laquelle elle ne disposait, jusqu'au mois de juillet 1985, d'aucune autonomie technique et commerciale :

- appel d'offres du 20 janvier 1984 relatif à des travaux dans les communes de Mios et Teich ;

- appel d'offres du 25 avril 1984 relatif aux enduits des CD 652 et 33 ;

- appel d'offres du 23 juillet 1984 relatif à la R.N. 124 entre Saint-Jours-de-Marenne et Saint-Paul-lès-Dax ;

- appel d'offres du 11 septembre 1984 relatif au doublement de la RN 124.

Considérant que les réserves émises par la société Colas Sud-Ouest, au sujet de la dépendance de sa filiale à son égard, sont démenties par les déclarations de M. Baudoux, responsable de la FRTP, selon lesquelles cette société ne fonctionnait que comme une agence de la société Colas Sud-Ouest et celles de M. Lafond, chargé des études dans cette société, qui admet que, jusqu'au mois de juillet 1985, la société mère a effectué toutes les études de prix pour le compte de sa filiale.

2. Dans le département de la Gironde. entre la société Screg Sud-Ouest, sa filiale la société Spaso et Colas Sud-Ouest

Considérant qu'il est également constant que la société Screg Sud-Ouest a, en 1985, soumissionné à quinze appels d'offres, publics ou privés, pour son compte et pour celui de sa filiale, la société Spaso, qu'elle a absorbée à compter du 1er janvier 1985 ;

Qu'il est, en outre, démontré que la société Colas Sud-Ouest, appartenant au même groupe, a établi les offres de la société Spaso en ce qui concerne les marchés :

- d'appel d'offres du 27 août 1984 relatif au CD 21 ;

- d'appel d'offres du 18 septembre relatif à la RN 9 ;

- et d'appel d'offres du 20 janvier 1985 relatif à des travaux dans les communes de Dos, Mios et Teich.

3. - Dans le département de la Côte-d'Or, entre la société Screg Est et sa filiale la société SNEL

Considérant qu'il est avéré qu'avec la société SNEL qu'elle a créée après le rachat, au mois de janvier 1984, des actifs de l'entreprise Lahaye, la société Screg Est a soumissionné de façon distincte :

- à l'appel d'offres du 9 avril 1984 relatif à la fourniture d'enrobés dans le canton de Fontaine-lès-Dijon pour l'année 1984 ;

- à l'appel d'offres du 15 novembre 1984 relatif à des travaux de voirie à Beaumont-sur-Vingeanne ;

et conjointement avec elle sur deux autres marchés :

- l'appel d'offres du 6 février 1984 relatif au CD 107 ;

- l'appel d'offres du 1er février 1985 relatif à la fourniture de graves Laitiers, avec trois autres entreprises du groupe Screg.

4. Dans le département du Jura, entre les sociétés Colas Est. Sacer. Screg Est et leur filiale commune, la société SJE

Considérant que l'enquête a montré que les sociétés Colas Est et Sacer qui, de 1973 à 1984, ont été unies au sein d'une société en participation, ont concouru de manière distincte, à partir des offres établies par l'une d'elle, lors d'un marché négocié du 18 avril 1983, concernant la fourniture d'enduits superficiels pour la ville de Dole ;

Considérant que les sociétés Colas Est, Sacer et Screg Est, bien qu'ayant ensemble constitué par la fusion de leurs agences locales la société SJE ont néanmoins persisté à soumissionner de manière apparemment concurrente sur les marchés:

- sur appel d'offres du mois de mars 1984, concernant des travaux dans ta localité des Rousses ;

- sur appel d'offres du 21juillet 1984, concernant la remise en état de voiries à Saint-Claude ;

- sur appel d'offres du 11 février 1985, concernant la rectification d'un carrefour à Lons-le-Saunier ;

- sur appel d'offres du 24 mai 1985, concernant le goudronnage de voiries à Moirans-en-Montagne.

5. Dans le département du Doubs, entre les sociétés Colas Est et SCRE.G. et leur filiale commune la STD

Considérant qu'il est constant que les sociétés Colas Est et SCREG Est, déjà unies depuis le 1er janvier 1984 dans une société en participation et qui ont ensemble créé, le 28 février 1985, la STD ont déposé des offres distinctes mais conjointement établies à l'occasion des marchés suivant :

- appel d'offres du 15 mai 1984, concernant l'aménagement du CD 437 B entre Fesseliers et Goumois ;

- appel d'offres du 15 mai 1984, concernant l'aménagement d'un carrefour à Indevilliers ;

- appel d'offres du 25 mai 1984, concernant l'aménagement du CD 437 A, à Maîche ;

- appel d'offres du 22 juin 1984, concernant l'aménagement du CD 139, à Bonnevaux ;

- appel d'offres du 14 mai 1984, concernant l'aménagement du CD 31, à Pierrefontaine-les-Varans.

6. Dans le département de Tarn-et-Garonne, entre la société SCR et sa filiale la STEBB

Considérant que l'enquête a apporté la preuve que la société SCR a concouru avec la société STEBB, qu'elle a d'abord prise en location-gérance puisqu'elle a rachetée en 1983, a deux appels d'offres restreints des 2 et 3 mai 1984 relatifs l'un et l'autre à l'entretien et aux grosses réparations de chemins départementaux ;

Que la circonstance qu'elles ont soumissionné sur des lots différents n'empêche pas que, par ce procédé, a été créée L'illusion d'une concurrence entre elles, alors qu'il est démontré que la société SCR a établi les offres de la STEBB et que, quel qu'en soit l'adjudicataire, elles se sont ensuite géographiquement réparti l'exécution des travaux.

7. Dans le département de la Saône-et-Loire, entre la société Viafrance et sa filiale Tracyl

Considérant que la décision déférée a fait une exacte appréciation des éléments de preuve en retenant que la société Viafrance et sa filiale Tracyl ont concouru de manière indépendante sur de nombreux marchés de travaux publics mais que, sur l'un d'entre eux, dont la société Tracyl a été adjudicataire et qui a ensuite été divisé en trois sous-parties par la direction départementale de l'équipement, cette dernière a établi pour son compte et celui des entreprises Viafrance, sa société mère, et Morvan Enrobés, sa filiale, les devis remis par chacune d'elles à l'administration ;

Qu'il importe peu que la division du marché ait été imposée par l'administration de l'équipement après son adjudication, dès lors, que dans la dernière phase de l'attribution des travaux, les trois sociétés concernées ont simulé le jeu d'une concurrence en fait purement fictive.

8. Dans le département de la Nièvre, entre les sociétés EJL, SCR et Colas Sud-Ouest, au sein du groupement d'enrobage nivernais (GEN)

Considérant qu'il est acquis que les sociétés EJL, SCR et Colas Sud-Ouest, bien qu'associées au sein du GEN, seul offreur d'enrobés dans le département, se sont depuis 1984, individuellement portées candidates sur les appels d'offres de travaux routiers, comprenant ou non des fournitures d'enrobés, puis, l'une d'elles étant adjudicataire, ont ensuite systématiquement déposé des offres conjointes établies en commun sans pour autant toujours réaliser ensemble les travaux ;

Considérant que les arguments visant à contester le caractère systématique des pratiques sus décrites, leur effet anticoncurrentiel et le fait qu'elles ont été déterminées par le comportement du donneur d'ordre, n'écartent pas le grief selon lequel lesdites entreprises se sont concerté pour adopter une attitude commune à l'égard du maître de l'ouvrage et ont par ce procédé effectivement limité la concurrence sur les marchés publics de travaux routiers dans le département.

C. - Sur les centrales communes d'enrobés

Considérant que l'examen des actes constitutifs des centrales communes d'enrobés, pour les groupements et sociétés ci-dessous visés, a révélé l'existence, sous des formes et selon des modalités différentes :

- de clauses aux termes desquelles les associés s'engagent à ne s'approvisionner qu'auprès de la centrale commune pour les travaux réalisés dans une zone convenue ;

- de clauses d'interdiction de créer ou de participer à la création ou à l'installation d'unités de production fixes ou mobiles d'enrobés sur le même territoire ;

- et dans un contrat, une clause d'interdiction de revendre, à des sociétés extérieures au groupe, des enrobés provenant d'autres centrales ;

Que ces clauses dont l'enquête a, dans certains cas, montré l'application concrète figurent dans les conventions d'exploitation de :

- Adour Enrobés, qui réunit les sociétés Screg Sud-Ouest, Colas Sud-Ouest, Sacer et Lafitte ;

- Béarn Enrobés, qui réunit les sociétés Colas Sud-Ouest, Screg Sud-Ouest et Sacer ;

- 33 000 Enrobés, qui réunit les sociétés Screg Sud-Ouest, Colas Sud-Ouest, Sacer, Labro, STR, FRTP, Crégut et Sattanino ;

- Aquitaine de matériaux enrobés, qui réunit les sociétés Screg Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest ;

- Bordelaise de matériaux enrobés, qui réunit les sociétés Screg Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest ;

- Dijon Enrobés, qui réunit les sociétés Colas Est, EJL et Viafrance ;

- Groupement d'enrobage du Nivernais, qui réunit les sociétés EJL, Colas Sud-Ouest et SCR ;

- Provence Enrobés, qui réunit les sociétés Colas Midi-Méditerranée, Screg Sud-Est, Gerland, EJL et Sacer ;

- Aubagne Enrobés, qui réunit les sociétés Gerland, Colas Midi-Méditerranée, Screg Sud-Est, Sacer, EJL, Mino et Cochery-Bourdin et Chaussé :

- Var Alpes Routes, qui réunit les sociétés Seille-SCR et Satrap EJL ;

- Bitumix, qui réunit les sociétés Gravignard, SCR Gregut, Allier et Viafrance ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, en se référant aux articles 485 du CPP, 455 du NCPC et R-172 du code des tribunaux administratifs, relativement aux faits constatés, la décision déférée est suffisamment motivée ; qu'en effet après avoir examiné dans le détail chacune des pratiques litigieuses, au regard des documents saisis, des auditions recueillies et des observations faites par les parties et procédé à la discussion des éléments de preuve contestés, elle en tire les conséquences quant à l'existence et à la qualification de faits punissables et de leur imputation à chacune des entreprises en cause ;

Considérant qu'il est encore prétendu que le Conseil a fait une application irrégulière des règles de la preuve prescrites par les articles 1353 du code civil et 9 du NCPC ;

Mais considérant que, pour retenir à l'encontre de chacune des entreprises concernées les pratiques sanctionnées, le Conseil, ainsi qu'il l'énonce à propos de chacun des marchés examinés, s'est fondé soit sur des documents se suffisant en eux-mêmes, soit sur des auditions des responsables et cadres des entreprises en cause, soit sur des indices graves, précis et concordants ou sur la combinaison de ces trois éléments;

Qu'en outre les règles susvisées n'empêchent pas que puissent être utilisés, à titre de preuve contre une entreprise, dans les limites et conditions sus rappelées, des documents saisis chez des tiers, quelle que soit leur nature et même s'ils n'émanent pas d'elle-même;

Considérant qu'à propos de chacune des ententes litigieuses, le conseil a fait une exacte appréciation des éléments de preuve, tant en ce qui concerne la matérialité des pratiques que leur caractère anticoncurrentiel ;

Que dans chaque espèce, il relève que l'antériorité des concertations, par rapport au dépôt des offres résulte, soit de la date portée sur le document, soit d'autres mentions figurant sur celui-ci, soit de leur rapprochement avec des éléments externes et en particulier avec les résultats des appels d'offres ;

Considérant qu'il est ainsi démontré que, dans les conditions ci-dessus décrites, les entreprises en cause, en échangeant des renseignements sur l'identité, le nombre et la détermination des entreprises répondant à la consultation et les prix proposés, ont convenu de coordonner leurs soumissions afin de désigner entre elles la moins-disante, toutes les autres déposant des offres illusoires, dites de " couverture "et que, par ces moyens, elles ont lié des ententes ayant pour objet ou pour effet, en limitant l'indépendance des offres, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence que les règles des marchés publics visent à assurer;

Considérant que si la mutuelle concession d'avantages entre dans la logique des ententes sur les marchés de travaux publics, la preuve de ces pratiques n'exige pas pour autant la démonstration de la réciprocité des offres de "couverture", dès lors que les investigations de l'administration n'ont pu porter sur l'ensemble du secteur et que les contreparties accordées, par nature occultes, peuvent emprunter de multiples formes ;

Considérant que certaines entreprises impliquées prétendent que les contacts préalables dont elles ne contestent pas la réalité, étaient destinés, soit à constituer des groupements d'entreprises soumissionnaires, soit à connaître les prix de matériaux ou de services qu'en raison de la localisation des marchés, certaines d'entre elles étaient les seules à pouvoir fournir ; que, cependant, comme il est dans chaque cas montré, ces affirmations sont contredites par les éléments du dossier d'où se déduit l'objet anticoncurrentiel du rapprochement ;

Considérant qu'il est encore allégué que des entreprises ont consulté leurs concurrentes sur le niveau de leurs prix de soumission afin de déposer des offres de principe, dites " carte de visite ", au-dessus de la moyenne des estimations, leur permettant de se faire connaître du maître de l'ouvrage, sans chercher à obtenir le marché ;

Mais considérant que ces pratiques, aussi fréquentes soient-elles et provoquées par le comportement des donneurs d'ordre publics quant à l'exigence d'une participation habituelle des entreprises intéressées à leurs appels d'offres, ne peuvent être tenues pour licites dès lors que, par des échanges d'informations sur les prix, elles trompent les maîtres de l'ouvrage sur la réalité de la concurrence;

Considérant qu'il ne peut être utilement invoqué, pour réfuter l'effet anticoncurrentiel d'une entente, que l'entreprise impliquée n'a finalement pas déposé d'offres, qu'elle n'a pas été attributaire du marché ou que la consultation a été infructueuse, puisque de telles circonstances qui ne sont pas de nature à écarter l'objet anticoncurrentiel de la concertation, peuvent précisément en être l'effet ;

Considérant qu'il ne peut davantage être soutenu, pour contester l'atteinte portée à la concurrence par la pratique incriminée ou en nier l'effet sensible, que l'adjudication a été faite à un coût inférieur à l'estimation du maître de l'ouvrage, alors que, quel que soit le résultat de la consultation, le cours en a nécessairement été faussé ;

Considérant que, selon les modalités ci-dessus rapportées, ont été constatées dans les départements du Sud-Ouest, de Bourgogne et de l'Est des pratiques d'entente entre entreprises appartenant au même groupe ;

Considérant qu'outre les contestations portant sur les faits, déjà examinées, les entreprises impliquées prétendent, d'une part, que ces pratiques ne sont pas illicites ou, qu'à certaines conditions, non réunies en l'espèce, elles ne pourraient constituer que des abus de position dominante, d'autre part, que les maîtres de l'ouvrage qui, selon ce qui est affirmé, connaissaient dans tous les cas les liens juridiques et financiers des sociétés concernées ne peuvent avoir été abusés ;

Considérant qu'il est en premier lieu reproché à certaines entreprises, appartenant à un même groupe, de s'être distinctement portées candidates à l'adjudication de marchés publics, bien que n'ayant entre elles aucune indépendance technique ou commerciale ; que tel est le cas dans les situations ci-dessus relevées lorsque la filiale fonctionne comme une agence de la société mère et, a fortiori, lorsque ayant été absorbée par celle-ci, elle ne dispose plus en propre ni de direction, ni de locaux, ni de personnels, ni de matériels et qu'elle n'effectue pas elle-même ses études de prix ; qu'il en résulte que les offres présentées par l'une et l'autre sont nécessairement convenues, étant l'expression d'une politique commerciale unique et exclusive de toute concurrence entre elles ;

Considérant en second lieu, ainsi que l'a, à bon droit, relevé le conseil, que s'il est loisible à des entreprises, unies par des liens juridiques et financiers mais disposant d'une réelle autonomie technique et commerciale, de présenter des offres distinctes, elles ne peuvent le faire qu'à la condition de respecter les règles de la concurrence; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, elles se concertent sur les prix pour coordonner leurs soumissions ou réaliser ensemble leurs études ;

Considérant qu'indépendamment de l'existence d'une position dominante de telles pratiques sont constitutives d'entente prohibées ;

Considérant qu'il est sans incidence que les maîtres de l'ouvrage aient connu les liens juridiques unissant les sociétés concernées, dès lors qu'ils ignoraient qu'elles constituaient une entreprise unique ou que leurs offres procédaient d'une connivence ; qu'en outre, s'ils l'avaient su et toléré, leur compromission ne serait pas de nature à rendre régulière une pratique manifestement illicite ;

Considérant que si la mise en commun de moyens de production ne constitue pas, en elle-même, une entente prohibée, les modalités de fonctionnement des centrales communes d'enrobés en cause, telles qu'examinées par le conseil, au regard des caractéristiques du marché de ces matériaux, sont de nature à permettre la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles;

Qu'il est exact que, du fait de leur poids et du coût de transport, le marché pertinent des fournitures d'enrobés n'excède pas un territoire d'une quarantaine de kilomètres autour d'une centrale fixe dont la capacité de production répond aux caractéristiques de la demande dans cette zone ; qu'en raison des contraintes de coût et de rentabilité il est légitime pour des entreprises d'exploiter en commun de telles centrales dont l'utilité économique n'est pas contestable ;

Mais qu'il est aussi justement apprécié que les clauses restrictives de concurrence susvisées dont leur création est assortie, rapportées aux conditions particulières d'adjudication et d'exécution des travaux routiers et ajoutées aux concertations que permettent de tels groupements et les renseignements qu'ils procurent sur les prix pratiqués par ses membres et les offres auxquels ils concourent, constituent un moyen de limiter l'accès aux marchés publics et ont pour effet d'entraver le jeu de la concurrence en matière d'appel d'offres;

Qu'enfin, il n'apparaît pas des explications fournies par les parties que lesdites clauses, qui conduisent à un cloisonnement absolu du marché, sont indispensables à l'existence et au fonctionnement des centrales de production de matériaux bitumeux ;

Considérant que les pratiques et clause ci-dessus constatées tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier de celles de l'article 51, et sont également visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que les pratiques anticoncurrentielles ne sont pas assimilables à des fautes disciplinaires au sens de l'article 14 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 et que les sanctions infligées par application de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ou de l'article 13 de celle du 1er décembre 1986 ne constituent pas des sanctions disciplinaires ou professionnelles au sens de ladite loi d'amnistie dont le bénéfice ne peut, en conséquence, être invoqué en la cause.

Considérant que, dans certaines mémoires, il est, à titre principal, soutenu que les sanctions infligées par le conseil sont illégales et emportent la nullité de la décision en ce que :

- selon ce que soutiennent certaines requérantes, elles ont été prononcées sur le fondement de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 alors que, s'agissant d'une disposition répressive moins sévère, l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devait s'appliquer ;

- selon d'autres, les sanctions pécuniaires ne sont pas suffisamment motivées pour permettre à la cour d'en contrôler la légalité ;

- qu'elles ont été fixées sans tenir compte des critères d'individualisation déterminés par l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

- que, par leur montant excessif, elles violent le principe de nécessité et de proportionnalité des peines et, dans certains cas, dépassent le taux maximum fixé par le texte susvisé ;

- qu'en omettant de sanctionner certaines parties, la décision est discriminatoire et méconnaît le principe d'égalité de traitement entre entreprises.

Considérant qu'à titre subsidiaire les requérantes prient la cour de réformer la décision déférée en réduisant la montant desdites sanctions ;

Considérant que les pratiques prohibées ci-dessus caractérisées ont été commises avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, par l'effet des mesures transitoires prévues par cette ordonnance, leurs auteurs sont passibles des sanctions pécuniaires prévues par l'article 13 dont le montant est toutefois déterminé selon les limites et conditions restrictives de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Considérant qu'aux termes de cette disposition, si le contrevenant est une entreprise, le taux maximum de la sanction est de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos avant le premier acte interruptif de la prescription et que, si elle exploite des secteurs d'activité différents, le chiffre d'affaires à retenir est celui du ou des secteurs où a été commise l'infraction ;

Qu'il est précisé que le montant de la sanction infligé doit être fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de l'importance des dommages causés à l'économie, ainsi que de la situation financière et de la dimension de l'entreprise ;

Considérant que la décision déférée décrit en détail et qualifie les pratiques individuellement reprochées aux entreprises impliquées, que ce faisant elle apprécie pour chacune d'elles, en référence à l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, la gravité et les dommages causés à l'économie ;

Qu'en outre, en fixant de 5 000 à 30 000 000 de francs les montants des sanctions infligées, elle tient également compte du montant du chiffre d'affaires à prendre en considération, ainsi que de la situation financière et de la dimension propres à chacune des entreprises concernées ; qu'ainsi les sanctions pécuniaires prononcées ont été suffisamment motivées et individualisées ; qu'il n'est en outre justifié par aucune des requérantes que le maximum de la sanction a été dépassé ;

Considérant qu'en procédant à l'analyse critique des moyens de preuve et du caractère anticoncurrentiel des pratiques constatées, le conseil a pu délaisser tout ou partie des griefs initialement formulés à l'encontre de certaines entreprises et les considérer comme insuffisamment établis ; qu'il a pu aussi estimer, fût-ce implicitement, au regard des critères susvisés, n'y avoir lieu à en sanctionner d'autres, sans que les requérantes soient recevables, faute d'intérêt personnel, à en tirer une cause de nullité pour défaut de motivation ou inégalité de traitement des parties à l'instance ;

Considérant, en outre, que la cour trouve dans le dossier, les écritures et les pièces produites, les éléments qui lui permettent de reconsidérer, par voie de réformation, le montant des sanctions pécuniaires infligées à chacune des requérantes en fonction des critères ci-dessus rappelés ; qu'elle peut ainsi, sans en déduire des causes de nullité, tenir compte des moyens par elles invoqués afin d'en contester la nécessité, la proportionnalité, l'individualisation et le bien-fondé, pour fixer le montant de chacune desdites sanctions ;

Considérant qu'en raison de la date des premiers actes interruptifs de la prescription, le chiffre d'affaires à. prendre en considération est dans la plupart des cas celui de l'année 1984 et quelquefois celui de l'année suivante ;

Qu'il doit être celui de l'entreprise, s'agissant soit d'une entreprise locale, soit de la filiale régionale d'un groupe de société d'importance nationale, soit de la direction régionale d'une entreprise couvrant tout le territoire national, lorsque cette structure bénéficie d'une relative autonomie commerciale et technique dans la zone économique concernéemais, que le chiffre d'affaires à prendre en compte ne saurait toutefois être celui des agences implantées dans les département et localités où la pratique a été constatée, ces représentations commerciales n'étant pas assimilables à des entreprises au sens du texte susvisé;

Que le secteur d'activité doit s'entendre des travaux mettant en œuvre des techniques et des matériels identiques, voisins ou complémentaires, par des personnels de même qualification eu égard aux prestations spécifiquement fournies par l'entreprise à l'occasion du marché concerné ; qu'il ne peut en aucun cas être réduit aux seuls travaux publics qui ne déterminent pas en eux-mêmes une nature spécifique de prestations ;

Considérant que la gravité des faits se mesure en fonction du nombre et de l'importance des pratiques prohibées auxquelles s'est livrée l'entreprise, du caractère systématique des moyens utilisés et de la part personnelle qu'elle a prise dans la conception et l'exécution de l'entente ;

Que, contrairement à ce qui est allégué, les dommages causés à l'économie ne résultent pas seulement de l'incidence effective de la fraude sur le prix d'adjudication ou du montant du marché mais qu'ils s'apprécient, notamment, en fonction de l'atteinte portée à la concurrence par le généralisation des ententes dans un secteur économique perverti par de tels comportements et par les désordres qui en résultent quant au niveau des prix ou à la qualité des prestations;

Considérant qu'en fonction des critères d'appréciation ainsi déterminés et des éléments comptables recueillis par le conseil ainsi que des observations critiques des parties et des justificatifs qu'elles apportent aux débats, le montant des sanctions pécuniaires doit être déterminé comme suit :

- à l'encontre de l'entreprise Bec Frères SA dont la participation à deux ententes, l'une dans la région Est, l'autre dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 1 700 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Beugnet SA dont la participation à une entente dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Bisseuil SNC dont la participation à une entente dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 1 200 000 F ;

- à l'encontre de la société Borie SAE dont la participation à deux ententes successives sur le même marché dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Bouhet SA., dont la participation à deux ententes dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 140 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Béton routes sécurité SARL dont la participation à une entente dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 170 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Calvin Frères SARL dont la participation à une entente dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 90 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Cancella SA dont la participation à une entente dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 140 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Sotraso SA (ex Chambas SA) dont la participation à une entente dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 220 000 F ;

-à l'encontre de l'entreprise Chantiers Modernes SA dont la participation à une entente dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 450 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Chapelle dont la participation à deux ententes dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 1 200 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Cochery et Bourdin et Chausse dont la participation à six ententes réparties entre les régions Est et Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 6 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Colas Est SA dont la participation à onze ententes et neuf pratiques concertées entre entreprises du même groupe, toutes dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 12 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Colas Midi-Méditerranée SA dont la participation à deux ententes dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 6 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Colas Sud-Ouest SA dont la participation à sept pratiques concertées entre entreprises du même groupe, dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 4 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Delerce-Marche SA dont la participation à quatre ententes dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 250 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Di Lena SA dont la participation à une entente dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 350 000 F ;

- à l'encontre de la société Entreprise industrielle SA dont la participation à une entente dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 1 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Jean Lefebvre SA dont la participation à quatorze ententes réparties dans les

régions Est, Sud-Ouest et Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 30 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Roger Martin SA dont la participation à vingt et une ententes dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 900 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Jean François SA dont la participation à deux ententes dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 760 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Gerland SA dont la participation à quatre ententes dans les régions Est et Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 5 500 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Guignard-Schell SA dont la

participation à une entente est retenue dans la région Est, une sanction pécuniaire d'un montant de 66 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Guigues SA dont la participation à trois ententes dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 950 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Guintoli SA dont la participation à deux ententes successives sur le même marché est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 3 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Jean Jayet SA dont la participation à une entente dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 320 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Lafitte et Fils SA dont la participation à une entente dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 200 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Malet SA dont la participation à deux ententes dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 4 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Moter dont la participation à une entente dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Negri Fils SA dont la participation à deux ententes successives sur le même marché dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Novello et Cie SA dont la participation à une entente dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 300 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Razel SA dont la participation à une entente dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 860 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Revillon SARL dont la participation à deux ententes dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 800 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Paul Rosa et Fils SA dont la participation à trois ententes dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 150 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Hubert Rougeot SA dont la participation à deux ententes dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 525 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Roussel SA dont la participation à trois ententes dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 350 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Sacer dont la participation à six ententes et cinq pratiques entre sociétés du même groupe, réparties dans les régions Est, Sud-Ouest et Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 6 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Sambrotta dont la participation à une entente dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 30 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Satanino TP dont la participation à deux ententes dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 170 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Société aixoise de travaux publics (SATP) dont la participation à une entente dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 25 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Société chimique de la route (SCR SA) dont la participation à six ententes et trois pratiques concertées entre entreprises du même groupe réparties dans les régions Est, Sud-Ouest et Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 18 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Screg Est SA dont la participation à trois ententes et treize pratiques concertées entre entreprises du même groupe dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 10 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Screg Sud-Est SA dont la participation à deux ententes dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 2 800 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Screg Sud-Ouest SA dont la participation à deux ententes et quinze pratiques concertées entre entreprises du même groupe dans la région Sud-Ouest est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 8 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Société générale de travaux publics (SGTP SA) dont la participation à une entente dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 130 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Société jurassienne d'entreprise dont la participation à deux ententes dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 600 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Sogev SA dont la participation à deux ententes successives sur le même marché dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 300 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Jean Spada SA dont la participation à deux ententes successives sur le même marché dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Société routière du Midi (SRM) dont la participation à une entente dans la région Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 1 200 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Maurice Thivent SA, dont la participation à trois ententes dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 400 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Tracyl SA, dont la participation à vingt-sept ententes et deux pratiques concertées entre entreprises du même groupe dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 1 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise Viafrance SNC, dont la participation à dix-sept ententes et une pratique concertée entre entreprise du même groupe, réparties dans les régions Est, Sud-Ouest et Sud-Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 11 000 000 F ;

- à l'encontre de l'entreprise GIE Vialco, dont la participation à une entente dans la région Est est retenue, une sanction pécuniaire d'un montant de 190 000F ;

Considérant que sur l'ampliation de la décision notifiée aux entreprises et publiée au BOCCRF, le montant indiqué de la sanction pécuniaire concernant l'entreprise Chagnaud est de 150 000 F mais que, par lettre du 17 novembre 1989, le rapporteur général du conseil a adressé aux parties un rectificatif duquel il résulte que la sanction infligée à l'entreprise susnommée est de 1 150 000 F ;

Considérant que cette entreprise soutient que le rectificatif qu'on prétend lui imposer est nul et nul d'effet au motif qu'il n'a pas été délibéré par le conseil, qu'il n'est ni motivé, n'est ni daté, ni signé et qu'en outre, le conseil, qui avait épuisé sa compétence, ne pouvait se prononcer sur une erreur éventuelle de son dispositif sans une nouvelle saisine ni modifier un élément essentiel .affectant le fond de la décision ;

Considérant que les mentions du dispositif d'une décision relatives au montant des sanctions pécuniaires ne sont pas de celles qui peuvent faire l'objet d'une rectification lorsque la modification qui en résulte fait grief aux droits de l'entreprise concernée ;

Par ces motifs : LA COUR, Constate que l'entreprise Noirot s'est désistée de son recours ; Annule la décision en toutes ses dispositions concernant la société Colas Rhône-Alpes ; La réforme en ce qui concerne le montant des sanctions pécuniaires infligées aux entreprises ci-dessous visées et, statuant à nouveau, fixe le montant desdites sanctions aux sommes de :

2 000 000 F à l'entreprise Borie SAE ;

140 000 F à l'entreprise Bouhet SA ;

170 000 F à l'entreprise Béton routes sécurité SARL ;

140 000 F à l'entreprise Cancela SA ;

6 000 000 F à l'entreprise Colas Midi-Méditerranée SA ;

760 000 F à l'entreprise Jean François SA ;

66 000 F à l'entreprise Guignard Schell SA ;

3 000 000 F à l'entreprise Guintoli SA ;

320 000 F à l'entreprise Jean Jayet SA ;

200 000 F à l'entreprise Lafitte et Fils SA ;

860 000 F à l'entreprise Razel SA ;

170 000 F à l'entreprise Sattanino TP SA ;

2 000 000 F à l'entreprise Jean Spada SA ;

Dit que le montant de la sanction pécuniaire infligée à l'entreprise Chagnaud SA n'a pu être valablement rectifié et fixe à la somme de 150 000 F le montant de ladite sanction ; Rejette les recours pour le surplus ; Laisse les dépens à la charge des requérants, à l'exception de ceux concernant l'entreprise Colas Rhône-Alpes SA.