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Décisions

Conseil Conc., 29 novembre 1995, n° 95-D-76

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques constatées à l'occasion de marchés de grands travaux dans le secteur du génie civil

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin par M. Barbeau, président, M. Cortesse, Jenny, vice-présidents, , MM. Blaise, Gicquel, Marleix, Pichon, Robin, Sloan, membres.

Conseil Conc. n° 95-D-76

29 novembre 1995

Le Conseil de la concurrence (formation plénière),

Vu la lettre enregistrée le 23 novembre 1990 sous le numéro F 358 par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget a saisi le Conseil de la concurrence de " pratiques relevées lors des procédures de mise en concurrence pour la construction du pont de Normandie et d'autres ouvrages d'art " ; Vu la lettre enregistrée le 26 juillet 1991 sous le numéro F 426 par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget a saisi le Conseil de la concurrence de " pratiques relevées lors des procédures de mise en concurrence des lignes du TGV Nord, de son interconnexion et du TGV Rhône-Alpes " ; Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne, et notamment son article 85, et le règlement n° 17-62 du 6 février 1962 du conseil de la Communauté européenne modifié pris pour son application ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu l'arrêté n° 1340 P du 15 juillet 1992 de la Cour de cassation (chambre commerciale, économique et financière) ; Vu la décision n° 94-DSA-06 du 19 mai 1994 du président du Conseil de la concurrence ; Vu les observations présentées par les sociétés L'Avenir, Entreprise nouvelle L'Avenir, Fougerolle-Ballot, Baudin-Châteauneuf, Bec frères, Beugnet, Besix, Borie SAE, Bouygues, Campenon-Bernard SGE, Chagnaud, Chantiers modernes, Citra, CFEM, Dehé-Montcocol, Demathieu et Bard, Deschiron, DTP terrassement, Dumez, Durmeyer, Entreprise industrielle, Fougerolle, Gagneraud père et fils, Genest entreprise, GTM-Entrepose, GTM-CI, Guintoli, Levaux, Maïa Sonnier, Mazza, Montcocol, Montcocol TP, Muller TP, Nord-France Entreprise, Norpac, Perrier, Pertuy, Pitance, Prigent, Quille, Quillery et Cie, Razel, RCFC, SAE, SATP, SGTN, Sogea, Sogea Rhône-Alpes, Solétanche, Entreprise Jean Spada, Spie-Batignolles, Spie-Citra, Tinel TP, Urbaine de travaux et Valérian, et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des Sociétés Entreprise nouvelle L'Avenir, Fougerolle-Ballot, Baudin-Châteauneuf, Bec frères, Beugnet, Besix, Borie SAE, Bouyges, Campenon-Bernard SGE, Chagnaud, Chantiers modernes, CFEM, Dehé-Montcocol TP, Deschiron, DTP terrassement, Dumez, Entreprise industrielle, Fougerolle, Gagneraud père et fils, GTM-Entrepose, GTM-CI, Guintoli, Levaux, Maïa Sonnier, Mazza, Muller TP, Nord-France entreprise, Norpac, Perrier, Pertuy, Prigent, Quille, Quillery et Cie, Razel, SAE, SATP, Sogea, Sogea Rhône-Alpes, Solétanche, Entreprise Jean Spada, Spie-Batignolles, Spie-Citra, Tinel TP, Urbaine de travaux et Valérian entendus, les sociétés Coforil, Demathieu et Bard, Desquenne et Giral construction, Durmeyer, Genest entreprises, Pitance, Scoram et SGTN ayant été régulièrement convoquées ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I. CONSTATATIONS

A. Le secteur, les entreprises et les procédures d'appel d'offres concernés

1. Le secteur

En France, le secteur du bâtiment et des travaux publics regroupait, en 1989, 330 000 entreprises, employait 1,7 million de salariés et réalisait des investissements bruts de 28 milliards et une production totale de 650 milliards de francs. Le chiffre d'affaires des seuls travaux publics s'élevait à 134 milliards de francs, dont 15,39 milliards pour les " ouvrages d'art et génie civil ", soit 11,5 p. 100 de l'ensemble. En 1990, le chiffre d'affaires des travaux publics s'est élevé à 142 milliards de francs, dont 33 p. 100 pour le secteur privé et 67 p. 100 pour le secteur public.

2. Les entreprises

Parmi les entreprises concernées, nombre d'entre elles appartiennent à de grands groupes : groupe Bouygues, premier groupe européen en matière de travaux publics (sociétés Bouygues, Quille, DTP terrassement, Pertuy et Norpac) ; groupe Lyonnaise des eaux-Dumez, deuxième groupe national dans le bâtiment et les travaux publics et les services aux collectivités locales (sociétés Dumez, GTM-Entrepose, GTM-BTP, Chantiers modernes, Valérian, Razel frères et Pitance) ; groupe Compagnie générale des eaux (sociétés Campenon-Bernard, Sogea, Sogea Rhône-Alpes, Fougerolle, Fougerolle-Ballot et Deschiron) ; groupe SAE (sociétés SAE, Quillery et Cie et Borie-SAE) ; groupe Schneider (sociétés Spie-Batignolles et Spie-Citra).

3. Les procédures d'appel d'offres

a) Le pont de Normandie

Ce pont constitue le plus grand pont à haubans du monde. Il franchit l'estuaire de la Seine à une quinzaine de kilomètres du pont de Tancarville et relie ainsi la région du Havre à celle de Honfleur, Trouville et Deauville. L'ouvrage principal est un pont à haubans de 2 141 mètres de longueur totale dont 856 mètres de travée centrale dégageant un gabarit supérieur à 50 mètres au dessus des plus hautes eaux connues et permettant donc le passage des navires de haute mer. La largeur du tablier central, en acier, est d'environ 23 mètres dont 19,50 mètres de largeur utile. Il a la forme d'un caisson fermé de 2,90 mètres de hauteur environ et sa section, ressemblant à celle d'une aile inversée, permet de résister aux vents les plus puissants. Les travées d'accès, en béton précontraint de 58 mètres de portée puis de longueurs décroissantes, mesurent 550 mètres sur la rive gauche Sud et 737 mètres sur la rive droite Nord. Elles se prolongent, au delà des pylônes, sur une longueur de 116 mètres, la partie centrale étant constituée d'un tablier métallique d'une longueur de 624 mètres.

Envisagée par la Chambre de commerce et d'industrie du Havre dès 1972, la construction du pont de Normandie a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique le 25 février 1988, après qu'en 1987 un groupe de six experts internationaux a réalisé les études de faisabilité, estimé son coût à 757 millions de francs hors taxes, aux conditions économiques de janvier 1987, et émis un avis favorable.

Le 22 mars 1988, l'Etat a concédé à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre la construction, l'exploitation et l'entretien du pont de Normandie. Cette convention, approuvée par décret du 5 mai 1988, a défini, notamment dans le cahier des charges qui y a été annexé, les caractéristiques générales et techniques de l'ouvrage et a prévu une mise en service qui ne pouvait être postérieure au 1er juillet 1993. Son article 6 a précisé expressément que : " Pour l'exécution des travaux, le concessionnaire sera tenu de recourir à la concurrence. Une discrimination entre les entreprises de la Communauté européenne, en raison de la nationalité, lui sera interdite ".

En vue de suivre la réalisation de l'appel d'offres, la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, maître d'ouvrage, et la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime, maître d'œuvre, ont constitué la Mission Pont de Normandie.

En application des dispositions de l'article 94 bis du Code des marchés publics, il a été procédé le 30 octobre 1987 à un appel d'offres restreint, accessible aux entreprises établies dans un des pays de la Communauté économique européenne. Le marché a été divisé en un lot principal (béton) et un lot accessoire (métal), la consultation portant à la fois sur l'ensemble des travaux et, simultanément, sur le lot accessoire seul. Outre la définition du lot principal et celle du lot accessoire, ainsi que l'énumération des variantes autorisées ou interdites, l'appel de candidatures précisait, en effet, que le marché serait passé pour la totalité des travaux avec un groupement d'entreprises conjointes et que, dans ce cadre, pourraient être agréées soit les entreprises candidates pour le lot principal en tant qu'" entreprise pilote ", à condition de présenter en même temps une liste d'entreprises également soumises à agrément avec lesquelles elles envisageaient de co-traiter le lot accessoire, afin de remettre une offre sur la totalité des travaux, soit les entreprises candidates pour le lot accessoire seul, indépendamment d'une candidature éventuelle en groupement.

Le 21 janvier 1988, la Commission d'admission des candidatures a agréé pour le lot principal béton les groupements d'entreprises Bouygues (avec Quille, SAE et Quillery), Campenon-Bernard (avec Sogea, Dumez-TP, GTM-BTP et Spie-Batignolles), Fougerolle (avec Chantiers modernes, à condition qu'ils s'associent avec L. Ballot, Nord-France entreprise et SBBM et Six Construct).

Pour le lot accessoire métal, en co-traitance avec l'un ou l'autre des groupements agréés pour le lot principal, ou pour le lot métal seulement, ont été retenues les entreprises CFEM et Baudin-Châteauneuf (groupées), Monberg et Thorsen, DSD et Secometal (groupées) et Cleveland Bridge.

Les dossiers de consultation ont été envoyés à partir du 7 mars 1988 aux entreprises préqualifiées, le délai de réponse étant fixé au 4 juillet 1988. Ce délai a été repoussé au 8 août 1988 à la demande des entreprises.

Le règlement particulier de l'appel d'offres spécifiait que le marché était assujetti aux dispositions du livre II, titre Ier du Code des marchés publics, relatif à la passation des marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial. Il rappelait la décomposition du marché en deux lots et énumérait les variantes autorisées ainsi que les caractéristiques techniques qui devaient être, en tout état de cause, respectées. Il précisait également que le marché devait être conclu avec des entreprises groupées conjointes, chacune d'elles exécutant un lot, le mandataire du groupement assurant la coordination entre les deux lots ; que chaque co-traitant chargé d'un lot serait soit une entreprise seule, soit un groupement d'entreprises solidaires, le mandataire de chaque groupement assurant la coordination du lot concerné ; que, dans l'acte d'engagement, les candidats au lot principal devaient remplir les mentions relatives à ce lot, mais non celles relatives au lot accessoire, tout en étant tenus de joindre à leur offre l'offre d'une ou de plusieurs entreprises spécialisées susceptibles de participer à l'exécution des travaux comme co-traitant(s) pour le lot accessoire, en ayant la possibilité de remettre plusieurs offres différentes avec des co-traitants agréés par le maître d'ouvrage ; que les entreprises de constructions métalliques sélectionnées devaient envoyer directement au maître d'ouvrage leurs offres pour le lot accessoire, les offres ainsi reçues devant être utilisées pour le jugement de la consultation comme celles jointes aux offres portant sur le lot principal ; que, pour la conclusion du marché, le maître d'ouvrage se réservait de choisir les entreprises chargées de l'exécution du lot accessoire soit parmi celles dont une entreprise retenue pour le lot principal avait joint l'offre, soit, mais sous réserve de l'accord de l'entreprise retenue pour le lot principal, parmi toutes les entreprises spécialisées dont il aurait reçu les offres par ailleurs, en cas d'intérêt technique ou financier manifeste.

Lors du dépouillement des offres, la Mission Pont de Normandie n'a pas présenté d'observations particulières au sujet du lot métallique, dont le montant avait été estimé à 350 millions de francs : selon elle, " le niveau des prix sans être particulièrement serré traduisait un minimum de concurrence au sein de la CEE ". S'agissant du lot béton, dont le montant avait été estimé à 450 millions de francs, les trois groupements agréés ont remis les propositions suivantes :

EMPLACEMENT TABLEAU

Au vu des résultats, l'appel d'offres a été déclaré infructueux le 9 septembre 1988, et la Mission Pont de Normandie a mené des négociations avec les groupements Bouygues et Campenon-Bernard tout en réalisant des sondages auprès d'entreprises étrangères pour évaluer l'intérêt d'une nouvelle consultation.

Plusieurs entreprises, appartenant ou non à l'Union européenne, ont manifesté leur intérêt pour le projet. Parmi ces dernières, certaines ont déclaré soit avoir été " barrées " par les " bétonniers " français lors du premier appel d'offres (Cleveland Bridge), soit craindre des représailles éventuelles des ciments Lafarge (entreprises espagnoles : cotes A, 51 à 53). L'idée d'une nouvelle consultation a été abandonnée.

Par la suite, en raison de la situation ainsi créée et après avoir en vain tenté de négocier séparément avec les deux groupements moins disants, la Mission Pont de Normandie a dû accepter, à partir de la mi-octobre 1988, l'idée d'un regroupement (cotes A, 59 et 60). Le marché a été finalement signé avec le GIE Pont de Normandie constitué entre les sociétés françaises membres de ces deux groupements et co-administrés par Bouygues et Campenon-Bernard. Ces deux dernières détenaient chacune 23 p. 100 des parts, Sogea 12 p. 100, Quillery 11,6 p. 100, GTM-BTP 10,4 p. 100, Dumez-TP 10 p. 100 et Spie Batignolles 10 p. 100.

b) Le pont de Rochefort

Le 17 février 1988, le département de la Charente-Maritime, par l'intermédiaire de la SEMDAS (Société d'économie mixte d'aménagement de I'Aunis et de la Saintonge) à qui il a délégué la maîtrise d'ouvrage, a lancé un appel d'offres restreint en vue de la construction d'un pont sur la Charente à Rochefort-sur-Mer. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la SETEC, cabinet d'études indépendant. La valeur de l'ouvrage à construire, d'une longueur de 1 200 mètres environ, était estimée à 168,3 millions de francs et son délai d'exécution à dix huit mois.

Le 15 mars 1988, la Commission d'appel d'offres a sélectionné les entreprises Baudin-Châteauneuf (métallique), Bouygues, Campenon-Bernard, GTM-BTP, Quillery et Spie-Batignolles et les groupements Chantiers modernes + Fougerolle, Sogea + Richard Ducros, Boris-SAE+ ETPO + SOCAE (filiales du groupe SAE).

Les offres remises le 8 juin 1988 ont été ouvertes le lendemain par la Commission d'appel d'offres et examinées le 5 juillet 1988 au vu d'un rapport établi par la SETEC. La Commission a décidé de proposer que l'appel d'offres soit déclaré infructueux, toutes les soumissions étant supérieures à l'estimation et le délai d'exécution paraissant trop court.

En raison de modifications apportées au projet et de l'allongement des délais d'exécution avec deux possibilités (vingt mois et trente mois), le maître d'ouvrage a décidé de lancer un nouvel appel d'offres restreint aux sept entreprises ou groupements d'entreprises sélectionnées le 15 mars 1988. Le 26 août 1988, la Commission d'appel d'offres procédait à l'ouverture des plis. Le tableau ci-après récapitule les soumissions enregistrées les 9 juin et 26 août 1988 :

EMPLACEMENT TABLEAU

Le maître d'ouvrage a conclu le marché le 12 octobre 1988 avec le groupement moins disant : Bouygues et Quillery. Le pont de Rochefort a été mis en service en mars 1991.

c) Le pont de Gennevilliers

Le doublement de l'autoroute A 15 entre l'échangeur de l'autoroute A 86 (Gennevilliers, Hauts-de-Seine) et l'échangeur de la RN 311 (Argenteuil, Val d'Oise), dont l'avant-projet a été approuvé par décision ministérielle du 23 mars 1988, a nécessité la réalisation de deux ouvrages : un pont sur la Seine et un viaduc le long de la darse du port de Gennevilliers. L'Etat, maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'œuvre à la direction départementale de l'équipement du Val d'Oise.

Un premier appel d'offres restreint, fin 1988, portait sur le pont sur la Seine, ouvrage courbe en béton précontraint de 658 mètres de long et réalisé par encorbellement, dont le coût était estimé à 143 millions de francs. La date limite de réception des offres était fixée au 2 janvier 1989. L'ouverture des plis du 3 janvier 1989 a permis de constater les résultats suivants (en millions de francs hors taxes) :

EMPLACEMENT TABLEAU

Cet appel d'offres a été déclaré infructueux en raison de l'importance de l'écart entre l'offre la plus basse et l'estimation. Une nouvelle procédure d'appel d'offres portant à la fois sur le pont sur la Seine et sur le viaduc le long de la darse (ouvrage quasi rectiligne de 912 mètres de long, en béton précontraint, réalisé par poussage) a donc été lancée. La date limite de dépôt des offres, fixée initialement au 27 avril 1989, a été reportée au 25 mai, et l'ouverture des plis arrêtée au 1er juin 1989. Les résultats ont été les suivants (en millions de francs hors taxes)

EMPLACEMENT TABLEAU

L'écart entre la soumission moins disante et l'estimation étant plus modéré, et aucune anomalie dans les offres n'ayant été constatée, le marché a été conclu en septembre 1989 avec le groupement Spie-Batignolles, GTM-BTP et Fougerolle, pour un montant de 266,2 millions de francs hors taxes.

d) Le pont de Plougastel

Destiné à améliorer la desserte de l'agglomération brestoise, le pont existant s'avérant insuffisant, le nouveau pont sur l'Elorn est un pont à haubans de 800 mètres de long et d'une portée centrale de 400 mètres. Son tablier est large de 23,10 mètres. L'Etat, maître d'ouvrage, en a confié la maîtrise d'œuvre à la direction départementale de l'équipement du Finistère.

L'avis d'appel de candidatures pour un appel d'offres restreint, publié le 16 décembre 1988 avec date limite de réponse fixée au 13 février 1989, envisageait deux solutions de base, l'une uniquement en béton, l'autre " mixte " alliant le béton au métal. Le 18 avril 1989, la Commission d'admission des candidatures a agréé pour la solution béton (cotes A, 709 à 711) les groupements d'entreprises Bouygues (mandataire, avec Quille et Grands Travaux de Bretagne), Dumez-TP (mandataire, avec Fougerolle et Chantiers modernes), GTM-BTP (mandataire, avec Campenon-Bernard, Marc SA, Quillery, ETPO et Spie-Batignolles) et enfin Sogea (mandataire, avec L. Ballot).

Le dossier de consultation a été adressé aux entreprises le 22 décembre 1989, la date limite de remise des offres étant fixée au 23 avril 1990 et chaque offre devant comporter obligatoirement le chiffrage de la solution de base avec possibilité de présenter également une variante majeure.

L'ouverture des plis a eu lieu le 25 avril 1990 (cotes A, 2001 à 2020). Le tableau ci-après synthétise les résultats de l'appel d'offres pour la solution béton (en millions de francs), seul le groupement dont GTM-BTP était le mandataire ayant usé de la faculté de proposer des variantes :

EMPLACEMENT TABLEAU

Le rapport d'analyse des offres en date du 9 mai 1990 (cotes A, 2021 à 2043) ne comporte que l'examen détaillé des offres de la société GTM-BTP pour la solution béton, son rédacteur observant en conclusion qu'un " premier examen de l'ensemble des offres a (...) montré que les autres offres (béton ou mixte) n'apportent aucune information supplémentaire par rapport aux trois offres les mieux placées de GTM " et " que, étant donné les écarts de prix, l'examen de l'ensemble des offres n'a pas été poussé plus en détail ". Faisant valoir que " les offres de GTM, qui paraissent plus travaillées, présentent de nombreuses lacunes et omissions ", l'auteur du rapport propose de déclarer l'appel d'offres infructueux " non seulement pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons techniques " et de relancer une consultation négociée sur la seule solution béton, sans variante.

Après avoir déclaré l'appel d'offres infructueux le 10 mai 1990 en considérant " qu'aucune des offres proposées n'est acceptable tant sur le plan technique que sur le plan financier " (cotes A, 2044 et 2045), le responsable du marché a décidé de procéder à un marché négocié en application de l'article 103, alinéa 2, du Code des marchés publics. Au terme de la négociation, le marché a été conclu en juillet 1990 pour un montant de 263,9 millions de francs TTC avec le groupement Razel, Demathieu et Bard et Pico, étant observé que le service chargé de la consultation avait porté à la connaissance des entreprises le prix limite de 260 millions de francs qu'il s'était fixé (cotes A, 2095 et 2096).

e) La section 44 de l'interconnexion du TGV Nord

La construction d'une " interconnexion " (parfois également appelée " le barreau ") a été décidée, lors du Comité interministériel du 9 octobre 1987, pour éviter la convergence à Paris des réseaux Nord, Sud-Est et Atlantique en réalisant une " boucle " autour de la région parisienne où se connecteraient ces réseaux et qui desservirait l'aéroport de Roissy. Ainsi seraient directement reliées entre elles les régions desservies par le TGV et, au-delà, les pays européens concernés.

Couvrant 102 kilomètres, l'interconnexion comporte quatre gares : au Nord, Roissy ; à l'Est, Marne-la-Vallée (à proximité d'Eurodisneyland) et Melun-Sénart (où devait être réalisé le " grand stade ") ; au Sud, Massy, à un quart d'heure d'Orly. Sa mise en service était prévue pour 1993, en même temps que celles du TGV Nord et du tunnel sous la Manche. Son coût total était évalué à 7,655 milliards de francs hors taxes, valeur au 1er janvier 1989.

Comme pour le TGV Nord et le TGV Rhône-Alpes, les infrastructures de l'interconnexion ont été découpées en sections linéaires de 10 à 40 kilomètres et en grands ouvrages spéciaux (viaducs, tranchées ouvertes, franchissements d'autoroutes ou de voies ferrées, etc.). Chacune de ces sections et chacun de ces ouvrages a fait l'objet d'un appel d'offres (cotes B, 971 à 1011 et 1012 à 1017).

La construction de la section 44 de l'interconnexion, située en Seine-et-Marne, comprend notamment des travaux de terrassement, de drainage et de protection acoustique. Elle comporte aussi la réalisation d'ouvrages d'art et le rétablissement de chaussées routières (cotes B, 960 à 970).

Le 16 février 1990, un avis publié au Moniteur des travaux publics invitait les entreprises intéressées à présenter leur candidature avant le 2 mars 1990. Le 18 mai 1990, les dossiers d'appel d'offres étaient adressés aux onze entreprises ou groupements retenus, parmi lesquels deux d'origine italienne (Condotte d'Acqua et Cogefar) et les principales entreprises françaises du secteur.

Le 27 juillet 1990, date limite de remise des offres, deux de ces onze entreprises ou groupements se sont excusés et les autres ont déposé une offre. Mais quatre entreprises ou groupements se sont regroupés pour donner naissance à deux groupements soumissionnaires : les groupements emmenés par les sociétés Ballot et Razel, d'une part, ceux emmenés par les sociétés Bouygues et Muller TP, d'autre part. Au total, ce sont donc sept offres qui ont été déposées et qui sont résumées au tableau ci-après, classées par ordre croissant.

EMPLACEMENT TABLEAU

Le marché a été attribué au groupement moins-disant, emmené par la société Ballot.

f) Le lot 43-C de l'interconnexion du TGV Nord

Ce lot consiste en la réalisation du franchissement, sur 2960 mètres, du territoire du parc d'attraction Eurodisneyland, en Seine-et-Marne, en coordination avec la société Eurodisneyland Corporation. Il se décompose en une tranche ferme et deux tranches optionnelles (cotes B, 941 à 955).

Au terme de la pré-consultation du 8 mars 1989, treize entreprises ou groupements ont été retenus parmi lesquels les principales entreprises françaises du secteur (cotes B, 465 et 466). Le 20 avril suivant, les dossiers d'appel d'offres leur étaient adressés.

La date limite de remise des offres, primitivement fixée au 26 mai 1989, a été reportée au 5 juin suivant. Le dépouillement des plis du 6 juin 1989 a permis de constater que onze entreprises ou groupements seulement avaient répondu, dont un pour s'excuser (SGE, TPI Ile-de-France) et deux autres pour se joindre à un autre groupement (Campenon-Bernard BTP et GTM-BTP). Au total, huit offres ont donc été déposées, qui sont résumées dans le tableau ci-après, classées par ordre croissant (cotes B, 467 et 468).

EMPLACEMENT TABLEAU

Le marché a été attribué au groupement emmené par la société Bouygues. Le 18 septembre suivant, la société Nord-France entreprise a rejoint ce groupement adjudicataire.

g) Les sections 39-21, 19-07 et 29-04 du TGV Nord

Les trois sections 39-21, 19-07 et 29-04 concernaient la construction des viaducs, respectivement de la Haute-Colme, du Crould et de la Somme. La date limite de remise des offres avait été fixée respectivement au 15 janvier, au 6 février et au 22 janvier 1990. La section 39-21 comportait deux lots.

Les marchés ont été attribués aux moins-disants : le groupement Sogea, Deschiron, GTM-BTP, Baudin-Châteauneuf et Campenon-Bernard pour la section 39-21 et la société Spie-Batignolles pour la section 29-04. Dans le cas de la section 39-21 (viaduc de la Haute-Colme), seul le groupement moins-disant sur le lot 2 a déposé une offre pour le lot 1 et a été rejoint, après l'attribution du marché, par les entreprises Richard Ducros et SIF Bachy (cette dernière avait déposé une offre concurrente). Dans le cas de la section 19-07 (viaduc du Crould), la société Quillery était moins-disante, mais l'entreprise allemande Bilfinger proposait une variante moins onéreuse, qui a été retenue.

h) La section 21 du TGV Rhône-Alpes

La section 21 du TGV Rhône-Alpes s'étend de Diémoz à Saint-Marcellin-lès-Valence sur 73 km environ. Le marché correspondant a été divisé en lots : lots principaux (tunnels ou terrassements et ouvrages d'art courants " TOAC ") et lots d'ouvrages spéciaux insérés dans les lots TOAC. Les premiers étaient les lots 22 (TOAC Nord), 23 (tunnel de Messiez), 24 (TOAC médians), 25 (tunnel de la Galaure) et 26 (TOAC Sud). Les seconds étaient les lots 52 (viaduc de Savas-Mépin), 54 (viaduc de Bancel), 56 (estacade de la Galaure), 62 (viaduc de Messiez) et 66 (viaduc de l'Isère).

Pour faire exécuter ces travaux, la SNCF a procédé à une consultation à la fois technique et financière qui s'est déroulée de mars 1989 à juin 1990. Sur le plan financier, elle envisageait de recourir à une forme de crédit-bail. Elle retiendrait soit la meilleure offre globale (financière et technique), soit la meilleure offre technique, mais elle s'interdirait de combiner une offre financière et une offre technique qui n'auraient pas été présentées conjointement.

Sur le plan technique, en vue d'optimiser le coût des travaux, la SNCF lançait une consultation générale, qu'imposait d'ailleurs la consultation financière. Les groupements consultés étaient donc invités à présenter à la fois une " solution SNCF " classique et une " solution Entreprise " basée sur l'avant-projet sommaire de la SNCF et tenant compte des contraintes répertoriées. Une phase de pré-consultation a permis de retenir trois groupements de banques et d'entreprises de travaux publics. L'appel d'offres restreint (à ces trois groupements) a été lancé le 13 mars 1989, par l'envoi du premier dossier permettant notamment l'étude de l'avant-projet " Entreprise ". Le 31 août 1989, le reste des pièces a été adressé aux groupements. Les offres ont été déposées le 6 novembre 1989 par les trois groupements et dépouillées le jour même. Elles sont reprises dans le tableau suivant :

EMPLACEMENT TABLEAU

Le groupement B s'est révélé moins-disant tant dans la solution SNCF que dans la solution " Entreprise ", mais aucune des offres " Entreprise " n'était techniquement recevable en l'état et les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ne permettaient pas de donner suite à la solution " SNCF ". Les trois groupements ont alors été invités à présenter chacun, pour le 5 février 1990, une nouvelle offre " Entreprise ". Elles ont été les suivantes (en millions de francs) :

EMPLACEMENT TABLEAU

Encore une fois, le groupement B s'est révélé moins-disant. La SNCF a engagé avec lui une négociation pour obtenir les prix unitaires les plus bas possible et optimiser les travaux par la recherche des meilleures solutions techniques avant de lui attribuer le marché.

j) La section 15 du TGV Rhône-Alpes

Une pré-consultation pour les travaux de construction de la section 15, qui concerne la traversée de l'aéroport de Satolas, a été ouverte le 8 mars 1989. L'appel d'offres restreint a ensuite été tancé le 16 mai suivant, la date limite de remise des offres étant fixée au 27 juin 1989.

Le 29 juin, les soumissions suivantes (en millions de francs) ont été enregistrées par la Commission d'ouverture des plis :

EMPLACEMENT TABLEAU

La SNCF Lyon a indiqué qu'à la date du 30 novembre 1990 les travaux correspondant à ce marché étaient réalisés par le groupement conjoint dont le mandataire était GTM-BTP et les co-traitants Sogea, L'Avenir, Mazza, Lamy, EI, Maïa Sonnier, Perrier et Pitance.

B. Les pratiques relevées

1. L'accord de coopération Dumez-GTM-Entrepose

Le 25 juin 1986, les sociétés Dumez SA (" D ") et GTM-Entreprose (" G ") sont convenues de ce qui suit (cote A, 1966, Sc. 5, 1019 à 1023 ; rapport, tome 4, p. 756, sq.) : " D et G. sont à la tête de deux groupes de sociétés dont l'activité se situe principalement dans le domaine de l'ingénierie, de la construction et de l'équipement. L'évolution des marchés français et étranger au cours des derniers exercices a entraîné un accroissement de la concurrence nationale et internationale et conduit à une concertation des entreprises entraînant la création d'associations en unités plus importantes. D et G, à la suite d'une étude approfondie de leurs domaines d'activité, ont constaté entre celles-ci une complémentarité très poussée s'appliquant aussi bien sur le plan géographique que dans les domaines d'activité eux-mêmes. D et G ont donc, d'un commun accord, recherché les moyens de développer entre eux une coopération permettant un approfondissement des connaissances réciproques des structures et des hommes avec la volonté de déboucher dans un délai aussi rapide que possible sur des prises de participations au niveau des filiales et une restructuration coordonnée de l'ensemble des deux groupes permettant d'améliorer leur compétitivité. "

Afin de réaliser ces objectifs, l'accord décidait la création de trois instances composées de représentants en nombre égal de chaque entreprise : un Comité de coopération (CC), chargé notamment de décider in fine des questions qui n'auraient pas pu être résolues par les deux autres instances, un Comité exécutif de coopération BTP France (CECF) et un Comité exécutif de coopération étranger BTP (CECE).

L'article 2.2 de l'accord définit le rôle du CECF dans les termes suivants :

" 2.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes et leurs filiales dans le vaste domaine du BTP en France.

2.2.2. Déterminer les affaires dites importantes qui feront l'objet d'une coopération systématique par participation (en principe affaires de plus de 50 millions de francs), choisir la ou les sociétés qui présenteront l'offre, la forme de participation (occulte ou non) et arbitrer éventuellement le niveau de l'offre.

2.2.3. En principe les participations se feront 50-50 sauf cas d'espèce à déterminer par le CECF.

2.2.4. Exclusions :

Outre les affaires inférieures à 50 millions de francs, ne feront pas l'objet d'une participation obligatoire les affaires en promotion avec financement.

2.2.5. Pour les affaires n'entrant pas dans la catégorie, qui sont en général traitées par des structures permanentes des sociétés principales, comme pour celles qui seront traitées par d'autres filiales moins importantes, une coordination sera recherchée avec intervention des responsables locaux.

Cette coordination aura pour but l'obtention par l'ensemble D + G du maximum d'affaires dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des positions préférentielles de chaque groupe. Elle pourra prendre toute forme qui paraîtrait opportune aux responsables locaux, y compris la société en participation.

Le CECF réglera tous les conflits de voisinage qui pourraient se présenter dans ces affaires en prenant en compte, le cas échéant, l'existence de tiers extérieurs dans ces filiales qui réduisent la liberté de décision de D et G. "

L'article 3.2 de l'accord définit le rôle du CECE dans les termes suivants :

" 3.2.1. Déterminer les pays d'intervention dans le monde de chacun des deux groupes et classer l'ensemble des pays du monde en trois catégories :

A. - Pays où l'un des deux groupes seulement est déjà en activité ;

B. - Pays où les deux groupes sont déjà en activité avec détermination de la prééminence ;

C. - Pays où aucun des deux groupes n'est encore en activité ;

3.2.2. Partant de cette classification le CECE déterminera une politique de participation (officielle ou occulte) dans toutes les affaires nouvelles en s'inspirant des règles suivantes n'excluant pas des cas particuliers :

Catégorie A. - Fourchette de la participation minoritaire 25-45 p. 100 gérance par le groupe en activité ;

Catégorie B. - Fourchette de la participation minoritaire 25-45 p. 100 gérance par le groupe prééminent ;

Catégorie C. - Participation 50-50 p. 100 gérance par le groupe initiateur.

Les pourcentages ci-dessus s'appliquent dans chaque catégorie à la part de contrat revenant à la société française (société mère ou société filiale) ou à la société locale celle-ci est détenue intégralement par un des deux groupes ; dans ce dernier cas la participation ne sera obligatoire que pour les affaires dépassant 200 millions de francs monnaie de compte. "

Un second accord a été conclu le 10 mai 1989 (cotes A, 1966, Sc. 10, 1492 à 1497 et cotes B, 3824, Sc. 1, 2 et 3 et 7 à 12 ; rapport, tome 4, pp. 789, sq. et 1154, sq.), qui développe et détaille le rôle, légèrement différent, du CECF et du CECE :

" 2.2. Rôle du CECF

2.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes et leurs filiales dans le vaste domaine du BTP en France.

2.2.2. Examiner systématiquement les affaires importantes et déterminer celles qui feront l'objet d'une coopération.

2.2.2.1. Les affaires importantes sont celles dont le montant dépasse 100 millions de francs (HT). Les affaires en promotion et de montage avec financement ne font pas partie de cette catégorie donnant lieu à examen systématique.

2.2.2.2. L'examen systématique doit se faire le plus tôt possible et en tout cas avant la remise des offres.

2.2.2.3. La décision aura pour objectif l'efficacité maximale pour l'ensemble des deux groupes. Les critères de décision seront les atouts de toutes natures dont dispose chacune des sociétés pour obtenir l'affaire, ainsi que la nécessité de maintenir la réalité de deux entités distinctes et commercialement indépendantes.

2.2.2.4. Les décisions possibles peuvent être :

- s'associer officiellement ;

- s'associer de manière occulte, en choisissant la société qui présentera l'offre, et en fixant d'un commun accord le niveau du prix ;

- convenir que l'un seulement des deux groupes présente une offre dont il aura l'entière responsabilité ;

- laisser les entreprises des deux groupes indépendantes, chacune jouant totalement le jeu de la concurrence.

2.2.2.5. Dans le cas d'association, les participations se feront en principe moitié-moitié, sauf cas d'espèce à déterminer par le CECF.

2.2.3. Coordonner l'action des deux groupes dans les affaires non importantes.

Les affaires sont en général traitées par des structures permanentes des sociétés principales, ou par des filiales.

Le CECF coordonnera l'action de ces structures avec intervention de leurs responsables locaux.

Cette coordination aura pour but l'obtention au moindre coût par l'ensemble D + G du maximum d'affaires dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des positions préférentielles de chaque groupe. Elle pourra prendre toute forme qui paraîtrait opportune aux responsables locaux, y compris la société en participation.

Le CECF réglera tous les conflits de voisinage qui pourraient se présenter dans ces affaires en prenant en compte, le cas échéant, l'existence de tiers extérieurs dans ces filiales qui réduisent la liberté de décision de D et G.

3.2. Rôle du CECE

3.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes dans le domaine du BTP à l'étranger en particulier, de manière à éviter ou limiter les doubles emplois et la concurrence sauvage et en recherchant :

- l'obtention au moindre coût pour l'ensemble D + G du maximum d'affaires dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des positions préférentielles de chaque groupe et des contraintes limitant la liberté des décisions de D et G ;

- les cas où la complémentarité des compétences permettra des actions communes des deux groupes ou des retombées dans le domaine du BTP.

3.2.2. Assurer une circulation rapide et précoce de l'information sur toutes les affaires, déterminer celles susceptibles d'être traitées en commun et fixer pour celles-là les modalités de la coopération avant la remise des offres.

3.2.2.1. Par exception à la règle énoncée ci-dessus, aucune obligation n'existe pour les activités suivantes :

- affaires traitées dans des territoires où D et G ont une activité d'agence et qui relèvent de cette activité (que celle-ci soit exercée directement et / ou par l'intermédiaire d'une filiale locale). A titre indicatif figurent parmi ces territoires (...) ;

- affaires traitées dans l'un des deux groupes par l'intermédiaire d'une filiale locale comportant la participation d'intérêts tiers ;

- affaires en promotion ou en montage ;

- d'une façon générale, toutes les affaires dont le montant est inférieur à la contre-valeur de 200 millions de francs.

3.2.2.2. Pour toutes les autres affaires importantes, toute participation éventuelle devra être examinée et si possible arrêtée au moment où l'un des groupes et les deux groupes envisagent de s'y intéresser. Trois schémas sont alors possibles :

Schéma 1 : l'un des deux groupes décide de ne pas s'intéresser à l'affaire ;

Schéma 2 : les deux groupes s'y intéressent et décident d'associer leurs efforts ;

Schéma 3 : les deux groupes s'y intéressent mais choisissent de progresser séparément.

Dans le cas des schémas 1 et 3, aucune obligation n'existera, en principe, pour le groupe éventuellement adjudicataire d'envisager une participation avec l'autre.

Le schéma 3 devra être évité autant que faire se peut.

Dans le cas du schéma 2, à défaut de critères spécifiques, l'association des deux groupes se fera, en principe, sur une base paritaire et tous les frais de projection et d'études correspondants seront partagés en conséquence entre les deux groupes. La gérance sera attribuée au groupe initiateur.

Le partage s'applique dans chaque cas à la part de contrat revenant à la société française (société mère ou société filiale) ou à la société locale lorsque celle-ci est détenue intégralement par un des deux groupes. "

Le 17 juin 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de GTM-BTP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cotes B, 3824, Sc. 1, 49 ; rapport, tome 4, p. 1162) : " Revoir texte accord Dumez GTM ".

Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint du Dumez-TP, à l'occasion d'une réunion de la direction du 10 octobre 1988 (cote A, 1966, Sc. 8, 1307 V ; rapport, tome 4, p. 780) indique : "7-GTM : Accords sur coop. F. / Situation financière s'améliore. / Ce qui va mal : off shore (180) MF / an. / Tout le reste est sous contrôle".

M. Jean-Paul Parayre, président-directeur général de la société Dumez, a déclaré le 26 juin 1992 (cote A, 2140 à 2142 ; rapport, tome 4, p. 869, sq.) : " L'accord du 25 juin 1986 fut suite à une prise de participation par achat d'actions en bourse de Dumez chez GTM-Entrepose dans le courant du premier semestre 1986. En effet, jusqu'en 1985, Dumez avait essentiellement des activités BTP et réalisait la quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur le marché international. A la suite de la baisse des commandes sur ce marché international, Dumez désirait rééquilibrer ses activités en les développant sur le marché national. Dumez a jugé que la meilleure façon d'atteindre cet objectif consistait à s'allier avec un groupe bien implanté sur le marché national et plus diversifié.

(...) Sur l'accord du 10 mai 1989 :

Cette nouvelle rédaction a été adoptée pour tenir compte de l'expérience acquise et des difficultés rencontrées alors que Dumez était devenu actionnaire de contrôle de GTM (...). Cet accord n'a pas été abrogé mais les modalités de coopération entre Dumez et GTM font actuellement l'objet d'une réflexion à la suite de la fusion Lyonnaise des eaux-Dumez.

La coopération entre Dumez et GTM dans le secteur du BTP ne concerne qu'une faible part du chiffre d'affaires BTP, la concurrence étant la règle générale. Cette coopération concerne essentiellement les très grands chantiers de travaux publics et c'est à mes yeux une nécessité face à la concurrence française et étrangère. "

2. L'accord de coopération Dumez-Razel

Le protocole convenu le 22 février 1990 entre les deux sociétés (cotes B, 3898, Sc. 3, 590 et 591 ; rapport, tome 4, p. 1194 et 1195) contient en particulier les clauses suivantes :

" Article 1er

Partenariat général

Razel et Dumez décident de créer entre eux un partenariat général dans le domaine des grands travaux d'infrastructure pour lesquels les compétences de Razel et de Dumez apparaissent complémentaires.

Ce partenariat est principalement orienté sur la France et l'Europe (...).

Il est entendu que cet accord de partenariat respectera l'autonomie complète des deux partenaires.

Article 2

Modalités

Razel et Dumez examineront au cas par cas les projets susceptibles d'entrer dans le cadre du présent protocole (...).

Article 3

Comité de coordination

Un Comité de coordination sera mis en place dès la signature du présent protocole. II sera composé de six membres (trois représentants de Razel et trois représentants de Dumez), chacun d'eux pouvant désigner un suppléant.

De façon générale, ce Comité sera responsable de la mise en place, du suivi et de l'exécution des dispositions du présent protocole. En particulier, il sera chargé d'examiner les projets susceptibles de faire l'objet d'une coopération et de définir au cas par cas les modalités de coopération et les dispositions des accords spécifiques, à chacun des projets (...).

Ce Comité se réunira aussi souvent que nécessaire et au minimum tous les trois mois (...).

Article 4

Durée

Le présent protocole est prévu pour une durée initiale de deux ans. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour les mêmes périodes, sauf dénonciation (...). "

Le compte rendu du " Comité de coordination Dumez-Razel du 7 mars 1990 au siège Razel ", en date du 8 mars 1990, saisi dans les locaux de Razel et établi sur du papier à en-tête de Dumez-TP (cote B, 3898, Sc. 3, 593 à 595 ; rapport, tome 4, p. 1196, sq.) indique notamment :

" Confidentiel (...)

Le Comité de coordination qui a été constitué et qui siège pour la première fois aura pour vocation d'assurer un suivi concerté en France et en Europe, et le cas échéant à l'Etranger, dans les domaines des terrassements, du génie civil et des travaux souterrains (...).

Différents projets sont ensuite évoqués, en dehors de ceux actuellement suivis ou exécutés en commun (lots du TGV-Nord, TGV Rhône-Alpes, tunnel de Puymorens) :

- tunnel de Monaco (Pica souhaitait s'y intéresser) ;

- métro de Toulouse (problèmes de réclamations) ; (...) ;

- programme de lignes nouvelles TGV (...).

Les comptes rendus de réunion seront strictement confidentiels et à traiter comme tels. "

Pour le Comité n° 2, la " liste des questions proposées par Razel (cote B, 3898, Sc. 3, 596 ; rapport, tome 4, p. 1199) mentionnait :

(...)

. Tunnel de Puymorens

. Ville de Paris

. Transmanche

. Les souterrains

. Les barrages "

Le compte rendu du " Comité de coordination Dumez-Razel n° 3 du 20 juin 1990 au siège de Razel " en date du 3 juillet 1990 saisi dans les locaux de Razel et établi sur du papier à en-tête de Dumez-TP (cote B, 3898, Sc. 3, 598 à 602 ; rapport, tome 4, p. 1200, sq.), indique notamment :

" 7) TGV LYON VALENCE

(...)

Par ailleurs, Dumez accepterait de confier une partie des travaux pour environ 30 MF à PICO dans le tunnel de la Galaure, moyennant compensation de chiffre d'affaires.

8) TGV EST

M. Schoonheere manifeste l'intention de se rapprocher de GTM sur ce projet. M. Heiser indique que des discussions préliminaires ont été engagées avec certains de nos collègues mais que rien ne pourra être décidé avant de connaître les grandes lignes de la procédure qui sera suivie par la SNCF (découpage en 3 ou plusieurs lors : financement : concurrence étrangère, etc.)

Il est décidé de reparler de ce projet lors du prochain Comité Consultatif. "

3. L'accord relatif à la construction des ponts

1. Un document dactylographié, ni daté ni signé et intitulé " Recherche des données actuelles en matière de réalisation des grands ponts en France ", saisi au siège de la société L. Ballot-BTP (cotes A, 1985, Sc. 1, 12 et 13 ; rapport, tome 4, pp. 810 et 811), analyse, en cinq paragraphes numérotés I à V, le marché des grands ponts en France et note en particulier la " réduction sensible du nombre des grands ouvrages achevés chaque année en France depuis 1983 " puis il examine les " conséquences de cet état de fait ", les conséquences directes et les conséquences indirectes. Celles-ci sont présentées comme suit : " Formation d'un club de spécialistes de bureau d'études et aussi d'entreprises qui prennent les affaires en main en amont des appels d'offres (très fermé, compte tenu de la réduction du marché) ".

2. Le 11 mai 1988, M. Dehan (société Dumez-TP) notait, dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour et rendant compte d'une réunion qui comptait quatre points à l'ordre du jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1203 R ; rapport, tome 4, p. 767 ; " DZ ", " B ", " QY ", " IF " et " JPP " désignent, respectivement, les sociétés Dumez-TP, Bouygues et Quillery, l'expression " il faut " et M. Jean-Paul Parayre) :

EMPLACEMENT TABLEAU

IF un protocole signé sur tous les ponts.

Si ce protocole est signé, récupérer les dossiers et mettre Quiédeville.

Si.......................................pas............................. ............., alerter JPP.

A régler lundi. "

3. Une autre note manuscrite de M. Dehan, datée du 17 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 7, 1206 R ; rapport, tome 4, p. 769) :

" J.P.P... Ponts... 17.05.88

Problème réglé :

- Pondération ; pas changé ;

- Pas de pb avec B ;

- Discussions sur Gennevilliers GTM-SPIE ;

- Sur pont de Normandie (...). "

4. Un document intitulé " Réunion travaux publics du vendredi 27 janvier 1989 ", signé J.-C. Jammes, président de la SAE, et saisi au siège de cette société (cotes A, 1939, Sc. 1, 1 et 2 ; rapport, tome 4, pp. 708 et 709), indique :

" On maintient au maximum le principe d'indépendance totale entre Quillery et Borie pour les affaires de tous les jours.

Pour les affaires, au niveau national, une coordination est nécessaire et différents cas sont possibles : Quillery ou Borie interviennent seules pour le groupe, ou Quillery ou Borie interviennent pour le groupement Quillery-Borie.

Dans les deux cas, l'un ou l'autre a l'appui total de la direction générale de SAE et notamment de moi, comme ce fut le cas sur les ponts, le TGV Nord, Marseille ou Toulouse. Dans le deuxième cas, il convient, en plus, que celui qui suit informe le partenaire, ce qui n'a pas toujours été fait jusque-là.

Ponts et tunnels :

Il semble que les suites se dessinent (...). "

5. Un document dactylographié, non signé, daté du 14 février 1989, intitulé " Génie civil, ouvrages d'art et terrassements " et saisi dans les locaux de la société Quille (cotes A, 1932, Sc. 2, 4 à 7 ; rapport, tome 4, pp. 702 à 705), présente l'état de " l'équilibre antérieur " puis analyse le problème de la coordination entre Bouygues-TP et ses filiales au regard des " trois éléments nouveaux ", parmi lesquels : " 3. A l'image de ce qui se pratique en Grande-Bretagne, la mise en œuvre au sein de BTP d'une stratégie globale sur l'ensemble du territoire, qui privilégie les études en commun avec les autres " majors " au BTP en France, au détriment de la compétition plus classique dite " sauvage ". "

Parmi " les effets et les constats " qui sont ensuite relevés, sont soulignés :

" 2. Les effets et constats externes :

A court terme :

- une diminution de la part du marché du groupe dans le domaine du génie civil et des ouvrages d'art, puisqu'il faut se contenter d'une part égale à celle des nombreux collègues et concurrents ;

- une implantation nouvelle ou un renforcement des positions de certains concurrents (Dumez-Sogea) : permis et même favorisés par les stratégies actuelles, ils auraient été plus difficiles en milieu plus concurrentiel.

A plus long terme :

- un risque de voir notre compétitivité s'émousser (...). "

Enfin, quatre " propositions " sont formulées, s'appuyant sur cinq " principes généraux " dont l'un indique que " la stratégie du groupe en génie civil et terrassements est une stratégie de conquête et pas seulement de défense et de partage ". La deuxième de ces propositions est formulée comme suit : " Les opérations de la compétence de la direction générale filiales France ne peuvent être intégrées dans le cadre d'une stratégie générale d'études communes avec d'autres groupes La DGFF prend ses responsabilités quant aux conséquences positives ou négatives d'une telle disposition pour son activité et ses marges. "

6. Un autre document saisi dans les locaux de la société Quille, dactylographié (cotes A, 1932, Sc 2, 8 et 9 ; rapport, tome 4, pp. 706 et 707), a été rédigé par M. Michel Derbesse, directeur général de Bouygues SA. Sa date (7 juillet 1989) et son titre " Relations filiales-BY TP " sont manuscrits. Il énonce les " trois principes (qui) doivent guider (l')action " du groupe :

1. Réaffirmation de la compétence des filiales sur les ouvrages TP construits sur leur territoire (...) ;

2. Nécessité de développer les structures de Bouygues TP (...) seul mandataire du groupe pour les négociations menées avec la profession sur les grands ouvrages, en particulier s'ils sont interrégionaux (...) ;

3. Besoin de renforcer les synergies entre filiales et Bouygues TP (...) l'ensemble profite des négociations au niveau de la profession (...). Les négociations montées par Bouygues TP devront, avant d'être menées avec la profession, obtenir l'accord des DG des filiales (...) Il est très important que notre groupe soit soudé pour tirer le meilleur parti des évolutions de la profession. "

7. Un dernier document saisi dans les locaux de la société Quille, dactylographié (cotes A, 1932, Sc. 2, 3 ; rapport, tome 4, p. 701), a été rédigé par " JPAV " (responsable de la société Pertuy, filiale de Bouygues), selon les bordereaux de transmission auxquels il était agrafé (cotes A, 1932, Sc. 2, 1 et 2). Il est daté du 10 octobre 1989 et intitulé " Réflexions sur la politique génie civil ; ouvrages d'art ; terrassements " et il reprend et synthétise les notions exposées dans le document 5 ci-dessus, et notamment " la mise en œuvre au sein de Bouygues TP d'une stratégie globale sur l'ensemble du territoire qui privilégie les études en commun avec d'autres groupes du BTP en France, au détriment d'une compétition très agressive ". Afin de remédier aux inconvénients de cette situation (perte de compétitivité du groupe, aide apportée à certains concurrents et diminution des marges) qui paraît tenue pour acquise, l'auteur du document préconise, en cas de poursuite de cette stratégie, " de mettre en avant la pluralité des sociétés et filiales pour augmenter nos participations et nos prétentions aux parts de marché correspondantes ".

4. L'accord relatif à la construction des infrastructures des lignes de TGV

1. Le 28 mars 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1188 R° ; rapport, tome 4, p. 763) : " 4. TGV Nord avec Campenon / et si possible Muller / et GIE occulte à 4 GTM SogeaM, CB DZ. "

2. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez-TP n° 8 du lundi 28 mars 1988 à 8 heures ", en date du 29 mars 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 2, 318 ; rapport, tome 4, p. 753) :

" 5.4. TGV Nord :

Idée de Bouygues : 4 groupements, soit CBC + Sogea ; Dumez + GTM ; SAE + SPIE ; Bouygues + Fougerolle.

Idée de Dumez : GTM + Sogea ; Dumez + CBC ; Bouygues + Fougerolle ; SPIE + SAE

Rechercher l'incorporation de Razel dans le groupement Dumez + CBC.

Contact pris par M. Thievent avec M. Schoonheere (Razel) "

3. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez-TP n° 9 du lundi 11 avril 1988, à 8 heures ", en date du 13 avril 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 2, 285 ; rapport, tome 4, p. 749) : " 3.5. TGV-Nord / 4 groupements vont être constitués : SPIE / SAE : DZ-TP / CBC : Sogea / GTM : Bouygues / Fangerolle. "

4. Le 25 avril 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1195 V° ; rapport, tome 4, p. 764) :

" 4.6. TGV Nord

Fougerolle sous condition avec B. ->les 4 Gts

On est avec Razel (sous réserve)

- SGTN et SATP - Spada

- et CB.

Les terrassiers voudraient ne pas être intégré avec les Gdes Entreprises Razel Paul + 3 / est invité / mercredi / au cercle interallié / LD + TH - SH + JPP + JPG "

5. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez-TP n° 11 du lundi 25 avril 1988, à 8 heures ", en date du 27 avril 1988, indique (cotes A, 1966, Sc. 2, 291 et 292 ; rapport, tome 4, p. 751 et 752) : " 4.6. TGV-Nord Fougerolle sera avec Bouygues. Notre groupement (Dumez-TP + Campenon-Bernard + Razel) sera rejoint par SGTN + SATP + Spada. Attente de l'accord de Razel sur ce schéma. (...) / 5.2. Réunion avec Razel / Déjeuner fixé au 27 avril 1988 au Cercle interallié. / 5.3. Réunion avec Bec / Fixer rapidement la date de ce déjeuner. "

6. Le 2 mai 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1196 V° ; rapport, tome 4, p. 765 ; les sociétés Sogea, GTM et Fougerolle sont actionnaires de la société Cofiroute, intervenue dans le cadre d'un projet de mise en concession des lignes de TGV) :

" 3. TGV Contournement Lyon connue

Cofiroute serait prêt à discuter si 2 lots

Cofiroute (- Campenon ?) d'un côté

Dumez-Spie B. Razel Bec de l'autre

Paufique est en piste

OK pour s'organiser sur deux lots

4. TGV Nord

Début des travaux 90

et mise en service 1993 "

7. Le 9 mai suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1200 V° ; rapport, tome 4, p. 766) :

" 6 - TGV Sud-Est Lyon

Bec OK pour consolider Gt SPIE Razel DZ Bec mais en restant ouvert à B. pour avoir 2 Ct Buffevent est bien intéressé.

7 - TGV Nord

Ménage fait après rencontre Bec et Razel.

Ont bien compris la nécessité de faire éclater notre Gt initial "

8. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez-TP n° 13 du lundi 9 mai 1988, à 8 heures ", en date du 16 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1531 ; rapport, tome 4, p. 797) : " 5.4. TGV / Sud-Est (Contournement de Lyon) / Groupement SPIE, Dumez-TP, Razel, Bec consolidé mais ouvert à Bouygues. L'autre groupement comme prévu comprendra Cofiroute. "

9. Une note manuscrite saisie dans le bureau de M. Schoonheere (société Razel) et datée du 10 mai 1988 indique (cotes B, 3898, Sc. 2, 452 et 453 ; rapport, tome 4, p. 1189) :

" TGV Nord

1) Dumez - CAMPENON - Razel - SGTN - SATP - Spada

2) Sogea - GTM - Guintoli - DEM.A.THIEU

3) SPIE - Bec - CM + BALLOT + Valérian + BEUGNET

4) Bouygues - Fougerolle - Muller - LEVAUX - GAGNERAUD

. RCFC ?

. Nord-France ?

. Urbaine ?

. Chagnaud ?

. EI ?

. Solétanche ?

- 2 SEP ->Terrassements Razel-Dumez-SATP-Spada

G. Civil Dumez-Campenon SGTN

. Gare de Coquelles 1,2 milliard

. Traversée de Lille 1,5 milliard

. Ligne nouvelle 321 km 8 milliards

. Terminaux Paris ? 2 milliards

EMPLACEMENT TABLEAU

10. Une note dactylographiée, de la direction commerciale de la société Razel datée du 20 mai 1988 indique (cote B, 3898, Sc. 2, 454 ; rapport, tome 4, p. 1190) :

" TGV NORD

Principes de base de l'intégration de Razel dans le groupement Dumez - CB - Razel - SGTN - SATP - Spada (Solution 4 groupements)

1 - Dumez mandataire de la SEP

2 - Razel gérant de la SEP

co-mandataire responsable des terrassements

3 - Razel aura 25 % en montant de l'ensemble des travaux alloués au groupement, concentré en priorité sur les terrassements. (...)

7 - Dans le cas d'appel d'offres concurrentiel, chacun des partenaires reprendra sa liberté. "

11. Un télex adressé le 10 juin 1988 par M. Cazenove (Razel) à MM. Heiser et Michel (Dumez-TP) indique (cote, 3898, Sc. 1, 4 ; rapport, tome 4, p. 1184) :

" TGV Nord - Votre projet de protocole (téléfax du 8.06)

Vs confirme premières précisions accordées hier avec vs-même et CB sur v. projet de référence.

1) Par TGV Nord s entend non seulement la liaison Roissy-Lille-Terminal mais aussi les gares Roissy, Terminal et traversée de Lille notamment (pour un montant total de Territ ÷ GC de 8 M de F env.)

2) Objectif à atteindre 25%, soit :

. IMDF en lots terrassement

. + IMDF en lots génie civil

3) Toutes décisions engageant les partenaires durant les différentes phases préliminaires seront unanimes.

4) En 4ème phase éclatement pour soumission et travaux.

A) Pour les lots à majorité terrassement : Razel mandataire et pilote technique, fournissant le directeur du chantier. Dumez pilote administratif.

B) Pour les lots à majorité génie civil mêmes rôles tenus par Dumez et CB respectivement.

5) Equilibrage des parts :

A) Tant que la différence entre volume lots terrassement et lots G. civil est inférieure à 5 ou 6 % l'équilibrage se fait par augmentation et diminution part Dumez dans les 2 SEP et respecter en ce qui concerne Razel 25 % du montant des travaux lots terrassement - lots G. civil pouvant être obtenus par le groupement, concentrés sur les lots terrassements.

B) Au-delà par une prise de participation complémentaire correspondante dans I'autre SEP.

6) Clauses : Délai, validité et arbitrage à rajouter.

7) Tout ceci s'entendant exclusivement dans le cadre et le contexte envisagés, les partenaires étant libérés en cas contraire. "

12. Le 13 juin 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cotes A, 1966, Sc. 7, 1211 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 770 et 771) :

EMPLACEMENT TABLEAU

13. Le 20 juin suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1214 R° ; rapport, tome 4, p. 772) : " 3.9 - TGV-SE / On cherche à prendre le pilotage d'un des 2 Gts mais on n'a pas les hommes ".

14. Le 29 juin 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de GTM-BTP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cotes B, 3824, Sc. 1, 52 ; rapport, tome 4, p. 1163 ; M. Massip est le responsable des grands travaux chez Sogea) :

" Massip (...)

- TGV Nord : non à CM-Ballot

avec BEUGNET-SGTN ?

avec URBAINE-MONTCOCOL ? "

15. Des notes du cahier manuscrit que tient au jour le jour M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP (cote A, 1966, Sc. 7, 1224 V° ; rapport, tome 4, p. 773), datées du " 30.07 " (cote A, 1966, Sc. 7, 1233 V°), mais comprises entre des notes datées du " 30.06 " (ibid., 1222 V°) et du " 01.07 " (ibid., 1225 R°), et donc rédigées le 30 juin 1988, indiquent (" JFM " désigne M. Jean-François Michel, directeur commercial chez Dumez-TP) :

" TGV Nord : sous-traité à JFM sur plan commercial

me laisse le dossier : 4 Gts

mais merdier : 2 nouveaux Gts dérivés du Gt SPIE

On est OK dans notre Gt. Razel + Campenon + Dematieu Barre (+ Spada - SATP) "

16. Le 11 juillet suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1231 V° ; rapport, tome 4, p. 774) : " 5-6 TGV Lyon / 5-7-TGV Nord / Se pose le pb. de récupérer Beugnet qui quitte le Gt de SPIE ".

17. Le 18 juillet suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1233 R° ; rapport, tome 4, p. 775) :

" 3-7 - TGV Alpes

CR de la réunion avec

(demander à Alfonsi)

3-8 - TGV Nord

Pb. avec Nordistes "

18. Des notes manuscrites de M. Gautherie (Campenon-Bernard), non datées mais qui ne peuvent être postérieures à juillet 1988 (cote B, 3811, Sc. 2, 62 ; rapport, tome 4, p. 1150), indiquent ce qui suit, étant rappelé que MM. Petitcolas, Heiser, Massip, Tarbès, Cote et Violet sont directeurs des Grands Travaux respectivement des sociétés Campenon-Bernard, Dumez-TP, Sogea, GTM-BTP, Bouygues et Fougerolle, que M. July est directeur commercial chez Campenon-Bernard, que MM. Gorge et Serralta sont responsables des Grands Travaux chez Spie-Batignolles et que M. Bec semble représenter l'entreprise homonyme et le groupe SAE :

EMPLACEMENT TABLEAU

19. Des notes manuscrites de M. Petitcolas (Campenon-Bernard), en date du 29 juillet 1988, indiquent (cote B, 3811, Sc. 2, 88 ; rapport, tome 4, p. 1151) :

EMPLACEMENT TABLEAU

20. Le 30 août 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de GTM-BTP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote B, 3824, Sc. 1, 60 ; rapport, tome 4, p. 1164) : " Penser déroulement TGV Nord. Nos accords Sogea ".

21. Des notes manuscrites de M. Gautherie (Campenon-Bernard), en date du 7 septembre 1988, indiquent (cote B, 3811, Sc. 2, 52 ; rapport, tome 4, p. 1148) :

EMPLACEMENT TABLEAU

22. Le 8 septembre 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de GTM-BTP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote B, 3824, Sc. 1, 63 ; 1165) : " TGV Nord - 5e groupe CM / BGB - JHBineau (...) TGV Est - Dumez 21 et suite Heiser après le 26 provoquer renc. "

23. Le 15 septembre suivant, M. Tarbès notait dans le même cahier (cote B, 3824, Sc. 1, 66 ; rapport, tome 4, p. 1166 ; M. Mathy est le président de la société Chantiers modernes) :

" - Massip

- Razel

- Violet - me rappelle

(...)

- Camp. me rappelle ?

- Razel ->je rappelle lundi 19

- CM Mathy me rappelle mercredi 21 "

24. Le 16 septembre 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 8, 1291 R° ; rapport, tome 4, p. 777) :

" 2.13 -. TGV N

Pb :

CM

Ballot

Nordistes

Réunion Majors semaine prochaine avec JFM

Groupement Fougerolle pas bien accueilli

2.14 - TGV SE

Gérin a pris fait et cause pour le financement " imaginatif " mais raconte des histoires : opportuniste : les socialistes sont pour les financements privés pousser Gr TGV est car va sortir "

25. Le 23 septembre suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, Sc. 8, 1295 R° ; 778) :

" 5- TGV N

2 Dissidents

1 - Nordistes (Beugnet ...) : sera réduit en les intégrant et en isolant leur part

2 - CM - Ballot devrait se résoudre en les mettant

avec SPIE qui isolera aussi leur part

SPIE est un mauvais " intermédiaire " "

26. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez-TP n°28 du lundi 26 septembre 1988 ", en date du 29 septembre 1988, note (cote A, 1966, Sc. 2, 336 ; rapport, tome 4, p. 754) : " 2.2 TGV Nord / Problèmes entre Bouygues et Fougerolle. Envisager la permutation Campenon-Bernard et Fougerolle ".

27. Des notes manuscrites de M. Gautherie (Campenon-Bernard), en date du 29 septembre 1988, indiquent (cote B, 3811, Sc. 2, 61 ; rapport, tome 4, p. 1149) :

EMPLACEMENT TABLEAU

28. Un "tableau d'espérance d'activité en 1989-1990-1991 ", daté du 7 octobre 1988 et saisi dans les locaux de l'entreprise Campenon-Bernard indique (cote B, 3811, Sc. 3, 28 ; rapport, tome 4, p. 1153) :

EMPLACEMENT TABLEAU

29. Le 10 octobre 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de GTM-BTP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote B, 3824, Sc. 1, 72 ; rapport, tome 4, p. 1167) : " Réu TGV Nord. Après Genest- M me rappelle ".

30. Le 7 novembre 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, 5e. 8, 1323 R° ; rapport, tome 4, p. 781) : " 20 - TGV Nord / Aspect commercial : situation s'améliore (CM + Ballot) / On est avec Fougerolle - Razel ".

31. Le 9 novembre 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de GTM-BTP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote B, 3824, Sc. 1, 79 ; rapport, tome 4, p. 1168) : " Cote, Camp mariés + petits + CDC / -SAE imp. ".

32. Le lendemain 10 novembre, le même M. Tarbès notait dans le même cahier (cote B, 3824, Sc. 1, 79 ; rapport, tome 4, p. 1168) :

EMPLACEMENT TABLEAU

33. Le 8 décembre 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il .tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 8, 1343 R° ; rapport, tome 4, p. 782) :

EMPLACEMENT TABLEAU

34. Un tableau " Affaires nouvelles / Espérances d'activité en 1989, 1990, 1991 ", daté du 20 décembre 1988 et saisi dans les locaux de l'entreprise Campenon-Bernard, indique (cote B, 3811, Sc. 3, 6 ; rapport, tome 4, p. 1152) :

EMPLACEMENT TABLEAU

35. Le 12 janvier 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 9, 1389 R° et y " ; rapport, tome 4, pp. 784 et 785) :

EMPLACEMENT TABLEAU

36. Le 6 février suivant, il notait (cote A, 1966, Sc.9, 1403 v° ; rapport, tome 4, p. 786) :

EMPLACEMENT TABLEAU

37. Dans son cahier de notes manuscrites, M. Razel, président-directeur général de la société homonyme, notait ce qui suit (cote B, 3898, Sc. 1, 281 ; rapport, tome 4, p. 1187). Ces annotations sont postérieures au 15 février 1989 (ibid., 275) et antérieures au 21février suivant (ibid., 284).

EMPLACEMENT TABLEAU

38. Le 23 février 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 9, 1414 V° ; rapport, tome 4, p. 787) :

" 9 - TGV Nord : Faury a en mains. Ne couvre pas le commercial bête : Monika

On s'intéresse au viaduc sur Oise avec Fougerolle - Razel (= 180 MF)

On devrait recevoir le dossier ->Q

Bien contrôlé côté filiales DZ par JFM "

39. Parmi les notes manuscrites de M. Schoonheere, directeur général de la société Razel, on peut lire ce qui suit (cote B, 3898, Sc. 2, 477 ; rapport, tome 4, p. 1192). Ces annotations sont postérieures au 24 avril 1989 (ibid., 476 ; rapport, tome 4, p. 1193) et antérieures au 5 mai suivant (ibid., 478).

EMPLACEMENT TABLEAU

40. Le 11 mai 1989, M. Claude Razel (société Razel Frères) notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour, à la suite d'un entretien avec M. Roverato, président du groupe Fougerolle (cote B, 3898, Sc. 1, 420 ; rapport, tome 4, p. 1188) : " 5. Le TGV Nord ne marchera pas jusqu'au bout. "

41. Dans le cahier de notes manuscrites de M. Dumazer (Guintoli), on peut lire, à la date du 23 mai 1989, les mentions suivantes, relatives à une réunion tenue à " PAR(is ?) " avec " M. Rey ", " G. Raoul ", " GC " et " YB " (cotes B, 3880, Sc. 5, 103 et 103 bis ; rapport, tome 4, pp. 1182 et 1183 ; MM. Rey el Raoul appartiennent à l'entreprise GTM) :

EMPLACEMENT TABLEAU

42. L'agenda de poche pour 1989 de M. Petitcolas (Campenon-Bernard) indique, à la date du 7 juin (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 719, sq.) :

EMPLACEMENT TABLEAU

43. Le cahier de notes manuscrites de M. Razel, président-directeur général de la société homonyme, comporte les mentions suivantes à la date du 21 juillet 1989 (cote B, 3898, Sc. 1, 79 ; rapport, tome 4, p. 1185) :

" P. Schoonheere

(...)

JP Parayre veut aller voir Pronost pr convenir d'un rabais général, ce qui ne serait pas dans nos vues.

Les 4 Grands se serreraient les coudes pr ne pas baisser les bétons et tondre au passage les terrassiers.

PS va essayer de ramener Heyser à la raison : pas de rupture avec la SNCF, qui se donne les moyens de mettre des Européens dans la course.

RN est bien au courant.

Blocage avec Guintoli. La DDE veut regrouper les soumissions Guintoli et Razel : si pas d'accord possible entre G et R DDE donnerait le lot à Razel. Ne devrait donc pas nous échapper. "

44. Peu après, M. Razel établissait un tableau dans ce même cahier de notes manuscrites (cote B, 3898, Sc. 1, 162 ; rapport, tome 4, p. 1186). Ce tableau est postérieur au 12 septembre 1989 (ibid., 158) et antérieur au 19 septembre suivant (ibid., 168), et il comporte trois colonnes (" Total piloté ", " Part Razel " et " Durée ") et 19 lignes dont les 16e, 17e et 18e sont : " TGV Nord ", " TGV Barreau " et " TGV Sud-Est " et ne comportent aucun chiffre dans les colonnes.

45. Sur des notes manuscrites saisies dans l'entreprise Bec et datées du 8 novembre 1989, on peut lire (cote B, 3907, Sc. 3, 41 ; rapport, tome 4, p. 1207) :

EMPLACEMENT TABLEAU

46. Des notes manuscrites datées du 24 janvier 1990 de M. Cazenove (société Razel) indiquent (cote B, 3898, Sc. 3, 666 ; rapport, tome 4, p. 1206) :

EMPLACEMENT TABLEAU

47. Sur un document saisi dans les locaux de l'entreprise Razel, dactylographié et constituant un " projet " de la " liste des questions proposées par Razel " pour un " Comité n° 2 " du 10 avril 1990, des annotations manuscrites (de M. Cazenove) ont été portées en face de la rubrique " TGV Lyon-Valence " (cote B, 3898, Sc. 3, 596 ; rapport, tome 4, p. 1199). Ces annotations sont les suivantes :

"(TGV Lyon-Valence)

- point actuel ? Chef projet Dumez ? Partage travx Sur quel lot ? 24 ? (ou 26)

- garantir nos 140 MsF (70 + 70 ?) = notre part - priorité

(lot 44 = solde de notre part TGV Nord) = 150 / 80 nous a-t-on dit ? + mandataire gérant "

48. Dans une lettre adressée le 21 mai 1990 à M. Delabre (Ballot), M. Cazenove (Razel) écrivait (cote B, 3898, Sc. 3, 633 ; rapport, tome 4, p. 1205) : " Faisant suite à notre premier contact de ce jour, nous vous confirmons l'accord de principe sur lequel nos deux groupement sont convenus de se rapprocher. / La position de Razel tient compte des confirmations prochaines à obtenir, du désistement de l'entreprise Spada sur ce lot 44 et de l'accord sur le montant de la participation souhaitée par Razel dans la participation du TGV Sud-Est Lyon - Valence (ainsi que du complément de participation de Prigent). "

49. Un document manuscrit de M. Yvon Dumazer, président du directoire de la société Guintoli, intitulé " Fax à Muller " et daté du 8 juin 1990, indique (cote B, 3880, c. 2, 54 ; rapport, tome 4, p. 1180) : " TGV lot 21. Ai fini par avoir Thievent ce matin et lui ai exposé clairement notre opposition formelle à voir un troisième participant sur le 26 (TAC), ceci sur les quatre arguments convenus :

- sur trois lots d'importance équivalente, il faut laisser deux terrassiers sur chacun ;

- (...) ;

- Bec n'a pour l'instant travaillé que dans France-Sud et a par ailleurs obtenu toutes assurances sur la localisation du solde de son CA.

Thievent m'a confirmé qu'à hier soir le problème d'un glissement de DTP au Sud n'avait pas été évoqué mais qu'il pressentait une prochaine intervention dans ce sens. "

50. Le compte rendu du " Comité de coordination Dumez-Razel n° 3 du 20 juin 1990 au siège de Razel ", en date du 3 juillet 1990, indique (cote B, 3898, Sc. 3, 600 ; rapport, tome 4, p. 1202) : " 8) TGV Est : M. Schoonheere, manifeste l'intention de se rapprocher de GTM sur ce projet. M. Heiser indique que des discussions préliminaires ont été engagées avec certains de nos collègues. mais que rien ne pourra être décidé avant de connaître les grandes lignes de la procédure qui sera suivie par la SNCF (découpage en trois ou plusieurs lots ; financement ; concurrence étrangère, etc.).

Il est décidé de reparler de ce projet lors du prochain Comité consultatif. "

51. Un cahier comportant des notes manuscrites a été saisi dans le bureau de la secrétaire commune à MM. Violet et Calinaud, cadres de la société Fougerolle. Sur ce cahier, on peut lire, dans un encadré portant la date du 26 juillet 1990, une liste de noms et d'abréviations qui ont été barrés, mais dont certains peuvent néanmoins être lus. Cet encadré indique (cote B, 3859, Sc. 1, 59 V° ; rapport, tome 4, p. 1175) :

EMPLACEMENT TABLEAU

52. La première page du cahier à spirale de notes manuscrites de M. Pialoux, adjoint de M. Delabre chargé de l'étude de la section 44, à l'agence de Rouen de l'entreprise Ballot, indique à la date du 10 septembre 1990 (cote B, 3990, Sc. I, 11 V° ; rapport, tome 4, pp. 1241 et 1242) : " M. Foury de Dumez veut savoir le pourcentage de Razel du lot 44. Delabre ".

53. Sur des notes manuscrites saisies dans les locaux de l'entreprise Bec et datées du 15 septembre 1990, on peut lire (cote B, 3907, Sc. 3, 43 ; rapport, tome 4, p. 1208) :

EMPLACEMENT TABLEAU

54. Une note de M. Legrand (société Quillery) en date du 9 novembre 1990 indique (cote B, 3997, Sc. 5, 33 ; rapport, tome 4, p. 1253) : " Objet : TGV / d'entretiens récents avec les membres de la direction générale de la SNCF, je retire les informations suivantes : 1) La mise en œuvre de la première phase du schéma directeur TGV / (...) Les premiers travaux ne sont pas attendus avant courant 1993 ce qui peut surtout si nous ne nous plaçons pas sur les premiers appels d'offres, se traduire par une discontinuité avec notre part actuelle du programme TGV (qui constituera en 1991 la principale source d'activité des grands travaux). "

55. M. Jacques Gautherie, gérant de la SNC Campenon-Bernard, a déclaré le 22 novembre 1990 (cotes B, 1548 et 1549 ; rapport, tome 4, p. 106, sq.) : " Concernant le document saisi dans mon bureau (cote 62 du scellé n° 2), il s'agit de notes prises suite à mon entrée dans l'entreprise et à l'occasion de l'analyse du marché français. Notamment en ce qui concerne le TGV, c'est une analyse globale du niveau d'activité que Campenon-Bernard pouvait prétendre sur la base de ses atouts. Je n'ai rien à dire sur les mots " leader " et " réunion ", de plus je ne suis pas sûr que ce soit le mot " réunion " qui soit inscrit sur ce document. Ce sont des notes qui ont été prises au hasard et je n'ai aucune information complémentaire à donner. A ma connaissance les noms marqués sont nos concurrents.

(...) En ce qui concerne les appels d'offres, étant génie-civilistes nous recherchons des entreprises dont les métiers sont complémentaires, et c'est le rôle de M. Petitcolas d'effectuer ces recherches. "

56. M. Louis Petitcolas, chargé des grands projets en France et adjoint de M. Gautherie au sein de Campenon-Bernard, a déclaré le 17 décembre 1990 (cotes B, 1556 à 1558 ; rapport, tome 4, p. 1076, sq.) : " En ma qualité de directeur chargé des grands projets France, j'ai sous ma responsabilité le choix des marchés sur lesquels une offre sera remise, l'élaboration des offres qui seront remises et le suivi de l'exécution des travaux. J'ai, par conséquent, la charge de la stratégie d'alliance de Campenon-Bernard avec d'autres entreprises pour la remise d'offres en groupement sur certains marchés. A cet effet, je prends personnellement contact avec les responsables des autres entreprises.

Concernant les marchés TGV, notre stratégie d'alliance a été mise en œuvre compte tenu de plusieurs critères : importance des travaux (TGV Nord interconnexion, TGV Rhône-Alpes) à réaliser, contrainte des délais, spécificité de Campenon-Bernard.

Campenon-Bernard ne possède pas de filiale terrassement et doit donc, sur les marchés TGV, trouver un partenaire terrassier, qui n'est pas toujours le même et qui est choisi au coup par coup.

(...) S'agissant du document coté 88 appartenant au scellé n° 2 de la saisie effectuée chez Campenon-Bernard, il remonte à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au TGV en 1988, donc. J'ai essayé de faire l'état des lieux et de voir comment Campenon-Bernard pouvait se positionner sur ces marchés. Deux solutions me semblaient envisageables : d'une part, celle de la constitution d'un groupement initié par (Campenon-Bernard, d'autre part, l'intégration de Campenon-Bernard dans des groupements déjà constitués. Il fallait trouver un ou plusieurs terrassiers, ainsi que des entreprises petites ou moyennes performantes sur certains ouvrages SNCF... Ces groupements envisagés à l'époque sont des hypothèses de travail non confirmées par la suite. Ces informations résultent de nombreux contacts téléphoniques pris avec les responsables de ces entreprises pour voir quels étaient les mariages possibles. Je ne me souviens pas avoir participé à une réunion sur ce sujet. Je ne me souviens pas de la signification qu'a pu avoir la mention " refus 5e groupement ". Concernant la rubrique " 2. Objet " du document précité, son contenu avait pour objet de clarifier vis-à-vis des implantations régionales la politique de la société sur les marchés concernés.

Sur la formule de calcul énoncée sur le même document, j'en ignore la signification. Quant au résultat final, il correspond à une probabilité d'obtention de chiffre d'affaires, précédée par ce calcul, cette formule, dont j'ai oublié la signification des paramètres. De même pour le document coté 6 appartenant au scellé n° 3 de la saisie effectuée chez Campenon-Bernard et pour les formules de calcul qui y sont portées. "

57. M. Gilbert Battigello, adjoint de M. Petitcolas, a déclaré le 26 novembre 1990 (cote B, 1554 ; rapport, tome 4, p. 1552, sq.) : " Concernant le document daté du 20-12-88 (scellé n° 3, cote 6), il s'agit d'estimations de chiffre d'affaires. Je pense que les montants globaux (ex : 8000) correspondent à des montants globaux de marchés tous corps d'état confondus. Je ne connais pas la signification des fractions. Ce n'est pas moi qui ai établi ce document, je suppose que c'est M. Petitcolas. "

58. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de GTM-BTP, a déclaré le 22 janvier 1991 (cote B, 1413 ; rapport, tome 4, p. 1411, sq.) : " Les marchés du TGV Nord, d'une part, du TGV Rhône Alpes, d'autre part, ont fait l'objet de rapprochements entre entreprises et de négociations distinctes et non globales. Je n'ai pas eu connaissance de réunions ayant eu lieu entre les présidents de groupes en 1988 concernant les marchés TGV. "

59. M. Jean-Marie Serralta, responsable du génie civil au titre de l'activité France et Europe du groupe Spie-Batignolles (sociétés Spie-Batignolles, Citra et filiales), a déclaré le 24 janvier 1991 (cotes B, 1466 et 1467 ; rapport, tome 4, p. 1059, sq.) : " D'une manière générale Spie-Batignolles ne réalise pas de grands terrassements en France et nous avons des relations privilégiées mais pas exclusives avec l'entreprise Bec. Pour les marchés TGV Nord et Rhône-Alpes en lots nous avons également pour partenaire Borie-SAE. La politique d'alliance se fait dans le cadre de cette philosophie et en fonction du volume et de la nature des travaux. "

60. M. Jean-Jacques Massip, directeur adjoint chargé de l'activité France Europe pour les grandes opérations de Sogea, a déclaré le 3 janvier 1991 (cotes B, 1510 et 1511 ; rapport, tome 4, p. 1062, sq.) : " Nous avons été amenés à nous rapprocher de GTM à cause de notre activité conjointe au sein de Cofiroute qui nous avait amenés à faire des études pour les futurs TGV dont le TGV Nord et le contournement de Lyon.

- Les rapprochements ultérieurs se sont faits en fonction :

de l'importance des lots ;

de l'intérêt de chacun aux appels d'offres ;

des moyens disponibles en études.

Pour les marchés TGV, je n'ai pas tenu ou participé à des réunions en dehors de celles tenues lorsqu'un groupement était constitué pour une soumission. En 1988. il n'y a pas eu de réunion entre les représentants des entreprises Dumez, Bouygues, Sogea, GTM, SAE, Fougerolle en vue de la constitution de groupements.

Nous n'avons pas répondu avec Bouygues ou Dumez sur quelque lot que ce soit sur les marchés TGV Nord interconnexion ou Lyon. "

61. M. Michel Cote, directeur génie civil - ouvrages d'art de la société Bouygues SA, a déclaré le 14 janvier 1991 (cotes B, 1458 et 1459 ; rapport, tome 4, p. 1055, sq.) : " Les marchés passés par la SNCF pour la construction des TGV se divisent en deux parties : d'une part, le contournement Est de Lyon (section 21), et, d'autre part, les lots classiques du TGV Nord, interconnexion et Lyon-Nord. (...) Pour les autres appels d'offres, autres que la section 21, nous avons constitué des groupements au cas par cas. Dans le cas de nos filiales, chacune a ses spécificités, les discussions se font au coup par coup. "

62. M. Michel Pottier, directeur des grands travaux de la société Quillery, a déclaré le 13 décembre 1990 (cote B, 1752 et 1768 ; rapport, tome 4, p. 1086," Nous nous constituons en groupement lorsque, sur une affaire donnée, nous estimons ne pas avoir les capacités de compétition maximum. Nous additionnons nos moyens dans divers domaines (techniques, d'étude, financiers et implantations régionales). C'est également un partage des risques. Toute entreprise membre du groupement doit s'exécuter dans le cadre des obligations définies dans le cadre de la convention, même si elle n'exécute pas elle-même de travaux. La société en participation permet de répartir essentiellement les risques et les avantages tirés du marché. En 1988, nous n'avons pas été contactés par des entreprises pour constituer des groupements en vue de soumissionner sur l'ensemble des marchés TGV (Nord, interconnexion, Rhône-Alpes). "

63. M. Claude Seeli, directeur général de la société Bec Frères, a déclaré (cote B, 1848 ; rapport, tome 4, p. 1098, sq.) : " En prévision des prochains marchés TGV et de leur mode de dévolution (grands lots ou concessions), nous avons souhaité conforter une alliance sûre avec une entreprise possédant les meilleures capacités. (..) Je me suis demandé si Bouygues n'avait pas d'autre alliance qui ne lui auraient pas permis de donner suite à notre souhait. Depuis cette date, nous n'avons pas conclu d'accord avec Bouygues. J'ai contacté M. Tarbès qui m'a indiqué qu'il ne pouvait envisager un accord compte tenu de sa participation dans Cofiroute. Si l'accord envisagé avait pu être concrétisé, M. Tarbès aurait pu avoir un rôle moteur. "

64. Concernant les pièces saisies dans son bureau, M. Jean-Claude Cazenove, directeur commercial de la société Razel, a déclaré le 15 janvier 1990 (cote B, 1808 ; rapport, tome 4, p. 1093, sq.) : " Sur le document coté 596 (scellé n° 3 saisi chez M. Cazenove), les notes que j'ai prises signifient que le lot 44 occuperait le solde de notre capacité de matériel sur le TGV Nord, ce qui correspondait nous avait-on dit, à une fourchette de travaux se situant entre 80 et 150 millions de francs. Ces notes ont été prises en perspective d'un Comité de coordination Dumez-Razel. Sur le document coté 666 (scellé n°3 saisi chez M. Cazenove), je pense que la mention " R = 500 N 150 SE " correspond au total des marchés déjà obtenus. Pour le reste, je ne me rappelle (ni de) la signification de ces annotations, ni de la mention " GTM ". "

65. M. Yvon Dumazer, président du directoire de la société Guintoli, a déclaré le 21 décembre 1990 (cote B, 2455 à 2457 ; rapport, tome 4, p. 1130, sq ) : " Concernant le document coté 103 appartenant au scellé n° 5 saisi dans mon bureau, il s'agit de notes prises au cours d'une réunion chez GTM à Nanterre à laquelle j'ai assisté partiellement et par hasard (je venais chercher Gérard Comte, directeur général de Guintoli, avec qui je devais prendre un avion), réunion qui comptait outre Gérard Comte et moi-même, M. Rey (directeur chez GTM, à ma connaissance responsable de la branche terrassement pour toute la France) ainsi qu'un de ses adjoints, M. Raoul, ingénieur en chef.

Au cours de cette réunion, les lots 34 et 11, 12, 41 ont été l'objet de discussion ; ces lots en étaient à cette date (28-05-89) au stade de l'appel d'offres. (...) Je ne me souviens pas de la raison de la mention du lot 34 qui figure sur ce document (...) Je ne me souviens pas de la signification des montants de 755 et 620 millions de francs HT, mentionnés sur ce document ; il me semble toutefois qu'ils se rapportent à l'ensemble 34 + 11, 12, 41 (c'est ce que semble montrer l'accolade).

La discussion a porté sur la part qui serait attribuée à Guintoli au cas où le groupement dont Guintoli et GTM étaient membres obtiendrait un marché. C'est la signification des deux lignes précédées du mot " convention " (en abrégé), qui sont deux hypothèses de fixation de la part Guintoli, soit du chiffre d'affaires terrassement, soit 20 p. 100 du chiffre d'affaires total.

La signification du terme " sac " plusieurs fois porté sur ce document est la suivante : " seul ou conjoint ", conjoint sous-entendu avec un ou plusieurs autres terrassiers et non avec un groupement général, ce qui est forcément le cas pour Guintoli.

La mention " 220 millions de francs HT acquis - 230 millions de francs à prendre " semble correspondre aux deux hypothèses de fixation de part Guintoli précitées.

Sur la mention d'autres entreprises, il s'agit d'une approche de la concurrence (visant principalement le terrassement) sur ces affaires. Concernant le chiffre mentionné en regard de chaque entreprise, il s'agit, d'une part, d'informations (concernant les quatre entreprises citées en premier et qui étaient en voie de se constituer en groupement) émanant de l'un des participants (hormis moi-même) à la suite de recoupements ; d'autre part (concernant les deux entreprises citées ensuite) de supputations sur le poids que pourraient représenter leurs parts au sein d'éventuels groupements.

Sur le même document, les mentions " Lyon-Sud... 2 milliards de francs et Barreau... 2 milliards de francs " correspondent aux marchés à venir et à leur montant estimé par le client au stade des avant-projets. " Barreau " était la dénomination, à l'époque, de l'interconnexion. L'ensemble TGV Nord + Interconnexion + Lyon-Sud était alors estimé par la direction générale de la SNCF à 10 milliards de francs dont 4,4 en terrassement et 5,6 en ouvrages d'art, ce qui figure sur le document coté 103 bis du scellé n° 5 : 5 milliards pour le TGV Nord, 2 pour Lyon-Sud, 2 pour l'interconnexion, non localisé (...).

La mention " 1,1 milliard de terrassement par sac sur l'ensemble " portée sur le document coté 103 bis s'explique ainsi : si Guintoli avait avec GTM poursuivi la politique fixée le groupement aurait pu peser pour 1,1 milliard de francs sur l'ensemble des travaux de terrassement. Il s'agissait d'un objectif estimé possible. "

5. Le pont de Normandie

L'analyse des offres pour le lot béton faite par les membres de la mission Pont de Normandie les a conduits à formuler les observations suivantes :

a) Les offres des groupements pilotés par Bouygues et Campenon-Bernard sont " quasi égales sans que ceci puisse être l'effet du hasard " (cote A, 55 ; rapport, tome 4, p. 557, sq.). En effet, elles présentent un écart de l'ordre de " 0,2 p. 100 de différence sur la totalité des réponses. Ceci prouve qu'il y a une entente, car, sur un marché de 700 millions de francs, une telle similitude de devis est incroyable " (cote 39 ; rapport, tome 4, p. 543, sq.)

b) Ces deux offres présentent sur certains postes, notamment les postes études, béton et pylônes, des anomalies flagrantes par rapport à l'estimation et à des ouvrages comparables et contemporains comme le pont de Cheviré (cotes A, 37 à 45 ; rapport, tome 4, p. 543 à 551).

c) La société Fougerolle, dont le groupement a présenté une offre sensiblement plus élevée que celle des deux autres groupements et ne comportant aucune variante technique, ne paraît s'être " jamais réellement intéressée (au projet) après avoir reçu le dossier d'appel d'offres et malgré la grande motivation des autres membres de son groupement " (cote A, 55 ; rapport, tome 4, p. 558).

1. Un document manuscrit daté du 23 novembre 1987, saisi dans les locaux de la société Dumez-TP et rédigé par M. Heiser, directeur général, indique, parmi les " affaires en étude " (cote A, 1966, Sc. 2, 385 ; rapport, tome 4, p. 755 ; " Bo = Borie " ; " DZ = Dumez-TP " ; " CB " = Campenon-Bernard) : " Pont de Normandie (ex-Honfleur). On prendrait SPIE dans notre groupement, de manière à réduire 2 offres (Bo + SAE, d'une part, DZ + SPIE + CB + Sogea + GTM, d'autre part). A ce moment-là, une nouvelle idée (compte tenu de la performance technique : 850 ml de portée, soit plus du double de ce qui a déjà été réalisé) : pourquoi pas un GIE à 7 entreprises ? Suivi par JF Michel ".

2. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez travaux publics n° 3 du lundi 22 février 1988 à 8 heures " indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1550 ; rapport, tome 4, p. 802) : " 5.5. Pont de Normandie. La cellule d'études démarre le 7 mars 1988 ; Bouygues souhaite la création d'un GIE des différentes sociétés concernées dont il prendrait le pilotage. M. Parayre indique son désaccord sur le pilotage de cette affaire par Bouygues. Ce pilotage pourrait être assuré par Campenon ou GTM ".

3. Ce même 22 février 1988, M. Dehan (de la société Dumez-TP) notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 6, 1137 V° ; rapport, tome 4, p. 761 ; " B " = Bouygues et " JPP " = M JP. Parayre, PDG de Dumez-TP) :

" Pont de Normandie

Cellule intégrée : démarre 7 mars

B suggère un accord général officiel avec GIE dont B. serait pilote : non (en cost + q)

B.essaierait aussi de faire un accord avec Spie Campenon et GTM pour se partager les pilotages.

JPP ne veut pas entendre parler de B. pilote de cette opération"

4. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez travaux publics n° 4 du lundi 29février 1988, à 8 heures " indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1546 ; rapport, tome 4, p. 801 ; " GC " = Génie civil) : " 5.6. Pont de Normandie / Le projet se décompose en deux lots : lot 1 pour le GC et lot 3 pour la charpente de la travée centrale. Notre groupement est pré-qualifié pour les 2 lots, à côté de charpentiers ou groupements mixtes pour le lot 2. Bouygues poursuivrait son offensive en vue de la création d'un GJE général dont il voudrait prendre la tête ".

5. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez travaux publics n° 6 du lundi 14 mars 1988, à 8 heures " indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1541 ; rapport, tome 4, p. 800) :

"5.7. Pont de Normandie

On peut envisager deux solutions :

. Aller à la bagarre

. Faire un GIE avec tous les pré-qualifiés, mais à condition de restreindre les ambitions de Bouygues et d'imposer, par exemple, une Gérance Campenon-Bernard GTM"

6. Ce même 14 mars 1988, M. Dehan notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1180 R° ; rapport, tome 4, p. 762 ; M. Jammes est le directeur général de la SAE ; " looser fée " = frais, coûts pour le perdant) :

7- Pont de Normandie

Appel de James. Possibilités :

- bagarre + looser fee

- un seul Gt Français

Eviter à tout prix une solution où B pourrait se prévaloir du leadership technique de façon lui permettant de se mettre en vedette. "

7. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez travaux publics n° 8 du lundi 28 mars 1988, à 8 heures " indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1536 ; rapport, tome 4, p. 799) : " 5.3. Pont de Normandie / M. Heiser précise la proposition faite par M. Derbesse (Bouygues). Réunion subséquente entre MM. Parayre, Heiser et Thievent, afin de clarifier notre position. Objectif : gestion intégrée du groupement, avec minoration des parts de Bouygues et CBC et majoration de la part de GTM. Eviter le leadership de Bouygues ".

8. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez-TP n° 9 du lundi 11 avril 1988, à 8 heures " indique (cote A, 1966, Sc. 2, 286 ; rapport, tome 4, p. 750) : " 3.6. Pont de Normandie / Regroupement général toujours envisagé, compte tenu de la difficulté du projet. Deux autres ponts (Gennevilliers et Rochefort) sont aussi à l'étude.

9. Le protocole d'accord du 29 avril 1988 relatif au Pont de Normandie convenu entre Fougerolle France, Chantiers modernes, Nord-France entreprise, Léon Ballot et SBBM et Six (cote A, 1500 à 1503 ; rapport, tome 4, p. 640) prévoit à son article 4 :

" En cas de succès lors de l'appel d'offres, il sera passé entre les Entreprises un acte de société en participation, qui sera enregistré avant la signature du marché correspondant et reprenant les termes du présent protocole.

La part des Associés dans la société en participation seront les suivantes :

Fougerolle FRANCE : 33 %

CHANTIERS MODERNES : 33 %

Ballot : 33 %

NORD-FRANCE : 0,50 %

SBBM et SIX : 0,50 %

10. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 4 mai à 11 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 24 V° ; rapport, tome 4, pp. 662 et 663 ; M. Battigello appartient à l'entreprise .Campenon-Bernard " CB ") : " RV. Cli 2. CBIM. Batigello - Rauthier ".

11. Un post-it blanc collé dans cet agenda à la semaine du 2 au 8 mai (cote A 1916, Sc. 1.26 ; rapport, tome 4, p. 665) porte les mentions manuscrites suivantes :

EMPLACEMENT TABLEAU

12. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez-TP n° 13 du lundi 9 mai 1988 à 8 heures " indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1532 ; rapport, tome 4, p. 798) : " 5.5 Pont de Normandie - Le financement étant assuré par plusieurs chambres de commerce locales, il est nécessaire qu'il y ait au moins deux groupements, même si ces groupements auront à se rapprocher ensuite sous la pression de l'équipement en fonction de la difficulté de l'ouvrage. Il faudra examiner le problème posé par CFEM qui s'estime mal traité au sein de notre groupement. "

13. Ce même 9 mai 1988, M. Dehan notait, dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1200 V° ; rapport, tome 4, p. 766 ; M. Antoine Ruffenacht est député de Seine-Maritime et président du conseil régional de Haute-Normandie ; " MO " : maîtrise d'ouvrage ; " IF " : il faut) : " 8-Ponts / Avance bien / 1-Pont de Normandie. Ruffenac averti de la tentative de rapprochement des 2 groupements : comprend notre argumentation, mais la MO est très disparate : chambres de commerce locales -, IF 2 propositions étant entendu qu'on sera rapprochés à la demande du MO / CFEM ne serait pas content de son traitement dans notre GT ; JFM voit. "

14. Le " point de la situation au 24 août 1988 " de la mission Pont de Normandie indique (cote A, 42 ; rapport, tome 4, p. 548) que " fin avril, selon nos informations, Bouygues (M. Derbesse) et Campenon-Bernard (M. Guittonneau,) sont allés voir M. Méhaignerie pour lui indiquer leur souhait de se regrouper compte tenu des difficultés et des risques de l'affaire. Ils ont renouvelé leur démarche auprès du maître d'ouvrage le 10 mai 1988, mettant en avant le problème du montage et des études, ainsi que la difficulté du projet. Une fin de non recevoir a été opposée à leur demande de regroupement. Des rumeurs ont continué à circuler faisant état du maintien des contacts entre les 2 groupements même si 2 dossiers séparés seraient réunis ".

15. L'agenda 1988 de M.A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 11 mai à la rubrique " Dominante " (cote A, 1916, Sc. 1, 25 V° ; rapport, tome 4, p. 666) : " CB ".

16. Cet agenda indique, à la date du 16 mai à la rubrique " Dominante " (cote A, 1916, Sc. 1, 27 V° ; rapport, tome 4, p. 668) : " CB ".

17. Ce même 16 mai 1988, M. Dehan (entreprise Dumez-TP) notait, dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1204 R° ; rapport, tome 4, p. 768) : " 4 - Projets / 4.1. Pont de Rochefort / IF 2 offres. Pas d'accord sur le moins-disant ! / sur Normandie. "

18. Le lendemain 17 mai, M. Dehan notait dans ce même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1206 R" ; rapport, tome 4, p. 769) : " Sur pont Normandie, 2 offres : / Nous remettons l'offre la + basse en béton avec engagement des bétonniers sur la partie métal. / Fee B < aux nôtres - total très voisin. "

19. L'agenda 1988 de M.A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 30 mai entre 14 et 16 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 29 V° ; rapport, tome 4, p. 672 ; MM. Petitcolas et Cote - " MCe " - appartiennent aux entreprises Campenon-Bernard et Bouygues) :

"MCe - PetitColas.MC

Parmantier (CFEM)

3 AT 4

Mazon (Baudin Chat)"

20. Le même agenda indique, à la date du 15 juin à 14 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 31 V° ; rapport, tome 4, p. 676) :

EMPLACEMENT TABLEAU

21. A la date du 21 juin, à la rubrique " Dominante ", il indique : " Tikoniki + Matras - réunion prix " et, à 9 heures : " Normandie / 1 AT 1 " (cote A, 1916, Sc. 1, 32 V° ; rapport, tome 4, p. 678 ; MM. Fortier, Mafras et Tifonicki appartiennent à l'entreprise Campenon-Bernard).

22. Un télex adressé le 22 juin 1988 à 16 h 26 par la société Bouygues à la société Monberg et Thorsen confirme une communication téléphonique du même jour et fixe l'ordre du jour d'une réunion des deux entreprises à Copenhague, le 3 juillet suivant (cote A, 1916, Sc. 1, 169 et 170 ; rapport, tome 4, p. 694, sq.) : Des mentions manuscrites sont portées sur ce document, parmi lesquelles : " Date de remise des informations par By / (...) Offre By par rapport à celle de CB ".

23. L'agenda 1988 de M.A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 23 juin entre 8 h 30 et 9 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 32 V° ; rapport, tome 4, p. 678) : " Matras -Tifoniki / Battigello / Prix unitaires ".

24. A la date du 30 juin à 15 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 33 V° ; rapport, tome 4, p. 680) : " Réserves / Lacombe - C.B. / Finalisation grille / prix ".

25. Une note manuscrite, datée du 7 juillet 1988 et destinée à M. Heiser (entreprise Dumez-TP), indique (cote A, 1966, Sc. 1, 168 ; rapport, tome 4, p. 748) : " 2. Calendrier de bouclage. / - le 19-07. - Comparaison des prix des groupements. / - le 21-07 à 8 h 30 chez Campenon réunion de notre groupement ".

26. Un tableau, saisi au siège de l'entreprise Bouygues, daté du 11 juillet 1988 et relatif au " Pont de Normandie - Solution de base - Lot principal - Récapitulation des déboursés " (cote A, 1916, Sc. 1, 93 ; rapport, tome 4, p. 691), comporte l'indication manuscrite suivante : " 8. Etude avant-projet / 8 - Etudes complémentaires / Respect des protocoles / Fougerolle / Gennevilliers. "

27. Le " compte rendu des réunions tenues à Vélizy le mardi 12 juillet 1988 à 9 heures " portant sur le pont de Normandie et qui réunissaient des représentants des entreprises Ballot, Chantiers modernes, CFEM et Fougerolle, saisi dans les locaux de cette dernière (cote A, 1978, Sc. 1, 10 à 15 ; rapport, tome 4, p. 803, sq.), indique notamment (ibid., 12) : " Point des études : Conformément aux décisions prises le 24 juin, un nombre minimum de plans sont en cours de préparation. "

28. Un tableau manuscrit saisi dans les locaux de l'entreprise Bouygues (cote A, 1916, Sc. 7, 55 ; rapport, tome 4, p. 698), daté du 19 juillet 1988, à 16 heures, et relatif à la " comparaison des débours directs totaux " du " Pont de Normandie ", comporte, pour les " séries " 100 à 700, des chiffres en trois colonnes. La première est intitulée " 1re solution ", la deuxième " 2e solution " et la troisième " (1) -(2) ". Des mentions manuscrites au crayon, inscrites dans un cercle, indiquent que la " 1re solution " est celle de " CB " et la " 2e solution " celle de " B ".

29. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 19 juillet, entre 8 et 12 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 36 V° ; rapport, tome 4, p. 686) : " Prix CD-BY / BY / 1.AT8 ".

30. Il indique, à la date du 20 juillet, entre 8 heures et 9 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 36 V° ; rapport, tome 4, p. 686) : " M. Mauboussin / Vélizy / Fougerolles ".

31. L'agenda 1988 de M. Mauboussin (entreprise Fougerolle) indique, à cette même date du 20 juillet, à 8 heures (cote A, 1978, Sc. 3, 34 V° ; rapport, tome 4, p. 809) : " Battigello - x / ICI ".

32. Deux tableaux dactylographiés, non datés, ont été saisis au secrétariat de M. Gautherie dans les locaux de Campenon-Bernard (cote A, 1959, Sc. 2, 28 et 29 ; rapport, tome 4, pp. 745 et 746). Le premier porte en tête la mention manuscrite " Pont de Honfleur ", qui est la première désignation du pont de Normandie, et comporte quatre colonnes (" Proposition B ", " Proposition SAE ", " Proposition GTM " et " Moyenne ") et une ligne pour chacune des entreprises qui composeront, par la suite, le GIE Pont de Normandie, à savoir : " Bouygues ", " Campenon-Bernard ", " GTM ", " SAE ", " Sogea ", " Dumez " et " Citra ". Une ligne, séparée par un pointillé de celles relatives à ces entreprises, est réservée à " Fougerolle " " (pm) " (lire : " pour mémoire ") pour les trois " propositions ". Puis le total est calculé avec et sans la présence de Fougerolle. Au terme de ces calculs, les deux tableaux établissent les parts résultantes de chaque entreprise ou groupe de deux entreprises concernés et des deux groupements qui seront menés par Campenon-Bernard et Bouygues, à l'exception de Fougerolle.

Les parts par entreprise qui figurent sur ces tableaux sont différentes de celles qui seront en fin de compte adoptées par le GIE à venir. De même, la société Citra (filiale de Spie-Batignolles) figure sur ces tableaux, alors que ce groupe ne rejoindra le groupement mené par Campenon-Bernard que bien après l'appel à candidatures de novembre 1987.

33. Une note dactylographiée rédigée sur papier à en-tête de Campenon-Bernard, relative au " Pont de Normandie / Réunion du vendredi 22 juillet 1988 interne à Campenon-Bernard " Bouclage de l'offre " " (cote A, 1948, Sc. 1, 109, sq. ; rapport, tome 4, p. 711, sq.) indique :

" III - COMPARAISON DES ETUDES (au 19 juillet 1988,

1 - Lot principal

1.1 - Choix techniques

(...)

1.2 - Incidence prix secs (annexe 5)

1.3 - Chapeau (annexe 5)

1.4 - Vente (annexe 5)

IV - JEUX SUR PRIX DE VENTE "

L'annexe 5 (cote A, 1948, Sc. 1, 115) est un tableau de " comparaison des études " comportant pour la "base" comme pour les " variantes " et pour le lot principal et le lot accessoire, des chiffres répartis en trois colonnes intitulées " 1 ", " 2 " et " Ecart ".

34. L'agenda 1988 de M.A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 22 juillet entre 8 h 30 et 13 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 37 R° ; rapport, tome 4, p. 687) : " Réunion / prix CB ".

35. Deux tableaux dactylographiés ont été saisis dans les locaux de l'entreprise Bouygues (cote A, 1916, Sc. 1, 101 et 102 ; rapport, tome 4, pp. 692 et 693), relatifs respectivement à la " solution de base " et à la " solution variante ". Pour chaque ligne de ces tableaux, des chiffres ont été portés dans deux colonnes, dont les intitulés ont été occultés par gouachage. Il est toutefois possible de lire par transparence, que ces intitulés sont " BY " et " CB ". Du reste, la mention manuscrite portée en haut de la première colonne est " By ". Ces tableaux sont inclus dans une chemise intitulée " Feuilles de marge " (ibid. 99), dont le premier document est daté du 25 juillet 1988 (ibid. 100). Les chiffres du " total vente " sont voisins, mais différents de ceux qui ont été effectivement remis par les deux groupements.

36. L'agenda 1988 de M.A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 25 juillet à 14 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 37 V°; rapport, tome 4, p. 688) : " Petitcolas. / 3 AT4 ".

37. Le compte rendu, daté du 29 juillet 1988, du " Comité commercial du 26 juillet 1988 " de Campenon-Bernard, qui réunissait cinq participants, dont M. Gautherie, a été saisi dans cette entreprise (cote A, 1959, Sc. 2, 6 à 8 ; rapport, tome 4, p. 731, sq.). Il traite successivement de " la création d'un Comité de direction générale " et des " affaires ". Ces dernières ont été examinées dans l'ordre suivant : TGV Nord, TGV Rhône-Alpes, barrage Serre de la Fare, projet Melox à Marcoule, Synchrotron de Grenoble, métro de Strasbourg, port de Dives-sur-Mer et projet d'aménagement, Eurodisneyland, Puymorens, et, à l'étranger, Malaisie, Turquie, Lesotho, Chine et Grèce Achiloos River.

38. Des notes manuscrites de M. Gautherie ont par ailleurs été saisies, dont une page non datée concerne le pont de Normandie (cote A, 1959, Sc. 2, 9 à 19 ; rapport, tome 4, p. 734, sq.). Ces notes, comme le compte rendu précédent, figurent dans une sous-chemise intitulée " Comité commercial / 26 juil .88 " (ibid., 5). Elles suivent le même ordre et utilisent des termes semblables que ce compte rendu, mais celui-ci est moins exhaustif que les notes manuscrites. Parmi ces dernières, celles qui concernent le pont de Normandie (ibid., 10) indiquent notamment :

EMPLACEMENT TABLEAU

39. L'agenda 1988 de M.A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 27 juillet à 8 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 37 V° ; rapport, tome 4, p. 688) : " Clichy / Petitcolax / MCe ".

40. A la date du 28 juillet de 14 heures à 15 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 37 V) ; rapport, tome 4, p. 688) : " Bouclage / MD-JPC-PRi-MCe-MMa ".

41. Deux tableaux relatifs au pont de Normandie ont été saisis dans les locaux de l'entreprise Campenon-Bernard. Le premier, daté du 1er août 1988 (cote A, 1959, Sc. 1, 59 ; rapport, tome 4, p. 728), est intitulé " RECAP " .et il récapitule en deux colonnes " BASE " et " VARIANTES ", les prix de chacun des deux groupements (colonnes " B " pour Bouygues et " C " pour Campenon-Bernard) pour le lot principal et, après application de " correctifs ", égalise les prix totaux. Le second (ibid., 58), intitulé " Réunion interne à CB du 2 août 1988 / Bouclage de l'offre ", reprend les données du précédent en y ajoutant celles relatives au lot accessoire, de manière à aboutir également à un prix identique pour les deux groupes.

42. Dans une note confidentielle datée du 2 septembre et relative à la " réunion Pont de Normandie du 26 août 1988 " (cote A, 46 ; rapport, tome 4, p. 552), un fonctionnaire de la DDE " rapporte les propos entendus lors de cette visite. (...) 6 - Nous avons fait nos études chacun de notre côté et nous ne nous sommes concertés qu'à la fin. "

43. L'ordre du jour d'une " réunion d'information du 17 mars 1989 " tenue au sein de Campenon-Bernard et relative au pont de Normandie indique (cote A, 1948, Sc. 1, 18 ; rapport, tome 4, p. 710) :

" 2. CONSTITUTION du GIE

. Organigramme et fonctionnement

. Fee de CAMPENON BERNARD et Bouygues

. Organigramme de la cellule étude - répartition des rôles

. Fonctionnement budgétaire des études

3. ETAT ACTUEL DES DEPENSES pour l'étude de prix et la mise au point des marchés

. GIE

. Campenon-Bernard "

44. M. Jacques Gautherie, gérant de la SNC Campenon-Bernard, a déclaré, le 1er février 1990 (cote A, 926 R° ; rapport, tome 4, p. 605, sq.) : " Les notes que j'ai rédigées, lors de mon arrivée chez Campenon-Bernard, à la suite du Comité commercial du 26 juillet 1988 et de contacts de divers intervenants de la société peuvent être datées des jours suivants ce Comité commercial. "

45. M. Michel Cote, directeur général adjoint de Bouygues, a déclaré, le 10 janvier 1990 (cote A, 725 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 577, sq.) : " Le pont de Normandie est un ouvrage tout à fait exceptionnel (...). La forme du marché, sur bordereau estimation ne nous paraissait pas la plus adaptée et nous avons suggéré à l'administration de passer un marché en régie intéressée. A cette époque, nous n'avons pas obtenu satisfaction. L'idée d'un GIE regroupant les moyens d'études des plus grandes entreprises françaises a été évoquée début 1988. Cette idée s'est concrétisée en mai 1988 par une rencontre entre les représentants des entreprises (Campenon-Bernard et Bouygues) avec le ministre de l'équipement. Il nous a demandé de rencontrer le client, celui-ci nous a déclaré qu'il était tenu de recevoir trois offres et qu'il verrait après l'ouverture des plis. Nous avons travaillé séparément, d'un côté le groupement C-B, de l'autre Bouygues, toutefois nous avons eu quelques contacts. Ces contacts avaient pour objectif :

- d'évaluer en commun les risques technologiques de l'ouvrage ;

- de définir le mode de relations avec les entreprises métalliques.

Nous avons essayé de dégager un consensus sur l'évaluation des risques ce qui a conduit à remettre des prix très voisins. Nous avons présenté des solutions techniques très différentes. "

46. M. Arnaud de la Chaise, directeur de travaux de l'entreprise Bouygues, a pour sa part déclaré le 10 janvier 1990 (cotes A, 790 et 791 ; rapport, tome 4, p. 581, sq.) : " J'ai été nommé directeur du projet Pont de Normandie en avril-mai 1988, ce qui est contraire au principe de l'entreprise de séparer le commercial-étude-mise à prix de l'exécution. Ceci compte tenu de la difficulté du projet et de la brièveté du temps d'études.

Les capacités d'études pour réaliser le pont de Normandie existent chez Bouygues, mais auraient nécessité d'affecter la totalité des bureaux d'études à cette réalisation.

J'ai eu des contacts avec le groupement Campenon-Bernard entre mai et août 1988. Ces rencontres avaient pour objet de contrôler les choix techniques adoptés de façon à présenter des offres qui puissent être regroupées par la suite. Dans ce but nous avons comparé nos méthodes d'exécution et par la suite les déboursés. Les offres devaient être très proches l'une de l'autre.

Je n'ai eu aucun contact avec Fougerolle pour le Pont de Normandie ; le 20 juillet 1988 il est possible que j'ai eu un rendez-vous avec M. Mauboussin, mais il ne concernait pas le Pont de Normandie. Je n'ai donc pas rencontré M. Bartigello et M. Maubossin chez Fougerolle.

Concernant le document saisi dans mon bureau (scellé n° 1, pièce n° 93), je n'ai jamais eu connaissance de protocole avec Fougerolle ; à cette époque, nous avions trois protocoles : l'un avec Quille, le second avec Quillery et le troisième avec CFEM. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit " Fougerolle qet Gennevilliers ". Sur le document n° 26, du même scellé, j'ai écrit " Loser + Gennevilliers " ; je savais à l'époque que le pont de Gennevilliers allait sortir et il m'intéressait puisque j'étais responsable des grands ouvrages, mais je ne sais pas la raison pour laquelle j'ai écrit ces mots.

Les tableaux (scellé n° 1, pièces 101 et 102) sont des comparaisons de prix établis avant la refuse des offres, comparaisons réalisées suite aux rencontres avec Campenon-Bernard. "

47. M. Louis Petitcolas, directeur des Grands Projets France de Campenon-Bernard, a déclaré le 4 janvier 1990 (cotes A, 922 V° et 923 R° ; rapport, tome 4, p. 597, sq.) : " Mars 1988 (...) Jusqu'à cette époque, il n'y a eu aucun contact ou idée de rapprochement avec Bouygues. Cette idée est venue après plusieurs mois d'études et la découverte de la complexité de l'ouvrage. Elle s'est concrétisée en mai 1988 par une démarche des deux groupements " CB " et " Bouygues " auprès du maître d'ouvrage. L'objet de cette démarche était de proposer au client, compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel de l'ouvrage, du fait que les études conception n'étaient pas suffisamment avancées, des risques de constructibilité de l'ouvrage et en conséquence des difficultés de mise à prix, de réunir les meilleures compétences françaises dans le domaine et de réaliser les conditions permettant d'aboutir à un marché en régie d'intérêt commun (trop de problèmes restaient en suspens pour ne pas attirer l'attention du maître d'ouvrage sur le degré d'avancement du projet).

Pour respecter la convention de concession, le client avait administrativement besoin de recevoir trois offres et n'a pu, à l'époque, accepter notre proposition : " remettez vos offres, après on verra ". Nous avons convenu de poursuivre deux études séparées afin de faire apparaître le maximum de problèmes liés à cet ouvrage exceptionnel. Ce n'est qu'avant la remise des offres, base ou variante, que nous avons comparé nos résultats. Pour ne pas être hypocrite, nous avons remis exactement les mêmes prix dans tous les cas de figure (les différentes solutions).

Les bases d'un groupement possible CB-Bouygues, acceptables par le client, ont bien sûr été évoquées pendant la période antérieure à la remise des offres. Pour moi, les rencontres de mai-juin 1998 sont des rencontres de procédure et non des rencontres pour comparer les prix qui, à l'époque, n'étaient pas finalisés. Il s'agit de réflexions sur le cadre analytique des prix permettant " in fine " une comparaison rapide.

En ce qui concerne le groupement Fougerolle, celui-ci ne m'a jamais inquiété en tant que concurrent. Son offre ne m'intéressait pas et je n 'ai eu aucun contact avec eux. "

48. M. Gilbert Battigello, directeur adjoint des Grands Projets France de Campenon-Bernard, a pour sa part déclaré le 5 janvier 1990 (cote A, 924 V° ; rapport, tome 4, p. 601, sq.) : " Je n'ai eu de contact avec les représentants du groupement Fougerolle au sujet des prix pour le Pont de Normandie, durant la période de l'appel d'offres (mars à août 1988). Je me souviens pas avoir eu un rendez-vous le 20 juillet avec M. Mauboussin, par contre c'est possible. Je n'avais pas à traiter de problème commun entre Bouygues, Fougerolle et Campenon-Bernard à cette époque.

Après le rejet de la proposition d'offre commune (Bouygues - CB), par la chambre de commerce, il fallait continuer à faire l'étude technique et de prix indépendamment du groupement Bouygues. En revanche les propositions ne devaient pas contenir d'éléments techniques incompatibles entre elles en vue d'un rapprochement ultérieur. C'est pour cette raison que les contacts avec M. Arnaud de la Chaise ont été maintenus. "

49. M. André Clappier, directeur général de la société Quillery, a déclaré le 7 février 1990 (cote A, 858 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 591, sq.) : " En ce qui concerne le Pont de Normandie, nous étions depuis longtemps avec Bouygues, car nous avons deux implantations régionales importantes à Rouen. En cours d'appel d'offres, notre mandataire nous a proposé, compte tenu de la complexité de l'ouvrage, de faire une démarche commune avec le groupement Campenon-Bernard auprès du maître d'œuvre, ou du maître d'ouvrage, pour remettre une seule offre. Il n'était pas question d'associer Fougerolle, et son groupement, à cette démarche. Suite au refus du maître d'ouvrage, qui désirait plusieurs offres, nous avons continué les études de prix sur la base des choix techniques effectués par notre groupement. Le prix qui a été remis était celui arrêté d'un commun accord par les membres du groupement. Mon mandataire, Bouygues, ne m'a (pas) tenu au courant de concertation avec le groupement Campenon-Bernard. "

50. M. Jean Heiser, directeur général de Dumez-TP, a déclaré le 1er février 1990 (cote A, 1188 V° ; rapport, tome 4, p. 662, sq.): " Concernant le Pont de Normandie, je savais qu'il y avait des discussions pour le rapprochement des deux groupements Bouygues et Campenon, lors du lancement de l'appel d'offres. Je pense que la part respective de chacun a dû être évoquée ; mais je n 'ai pas participé personnellement à ces discussions. C'est M. Jean-François Michel qui avait la charge, pour Dumez, de la partie commerciale de cette affaire. "

51. M. Jacques Allemand, directeur adjoint de GTM-BTP, a déclaré le 2 février 1990 (cote A, 1208 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 626, sq.) : " Je suis intervenu, pour GTM-BTP, sur l'ouvrage " Pont de Normandie " début 1988. Il s'agissait d'une affaire importante et difficile, ce qui nous a conduit à constituer une équipe forte au sein de notre groupement. Pour ma part, je représentais GTM auprès du groupement dont Campenon-Bernard était mandataire. Après la réception du dossier, nous avons eu confirmation de la difficulté de l'ouvrage, ce qui m'a conduit à approuver la démarche conjointe des deux mandataires (CB-Bouygues) vis-à-vis du maître d'ouvrage. J'ai régulièrement informé de la poursuite du rapprochement et des contacts entre les mandataires, sans y parvenir. Je savais que l'offre serait comparée aux niveaux techniques et des prix avec celle du groupement Bouygues. Ceci afin de vérifier que l'on était susceptible de travailler ensemble, si le client entérinait un regroupement des deux groupements. "

52. M. Jean-Jacques Massip, directeur à la DGT de la Sogea, a déclaré le 6 février 1990 (cote A, 101~3 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 614, sq.) : " Après s'être regroupés au sein du groupement dont Campenon-Bernard était mandataire, nous avons très peu suivi l'affaire du Pont de Normandie. M. Tickonicky de Sogea a été détaché à la cellule d'étude, pour ma part je n'ai assisté qu'à la réunion d'arrêt des prix. Nous avons laissé l'entière liberté à Campenon-Bernard de gérer l'affaire. Cette affaire, de par son caractère exceptionnel, intéressait notre entreprise qui souhaitait y participer pour bénéficier de la référence tout en sachant que sa réalisation était très risquée. (...) Je savais qu'il y avait eu des discussions entre les mandataires (Campenon-Bernard et Bouygues), et le prix que m'a présenté notre pilote, était le plus bas que nous pouvions consentir. "

53. M. Jean-Marie Serralta, directeur France-Europe du génie civil de l'entreprise Spie-Batignolles, a déclaré le 25 janvier 1990 (cote A, 1279 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 630, sq.) : " En ce qui concerne le Pont de Normandie, nous nous sommes rapprochés du groupement déjà constitué entre Campenon-B., Dumez GTM et Sogea. Nous avions une participation de 20 p. 100 dans ce groupement. J'ai participé aux réunions de constitution du prix de l'offre d'août 1988. J'ai été tenu au courant de la volonté de rapprochement des deux groupements (GB et Bouygues) et des démarches entreprises dans ce sens. L'idée d'un regroupement n'était pas définitive pour moi et je n'avais pas l'impression que le client était obligé de faire ou d'accepter le regroupement. "

54. M. Mauboussin, directeur technique dans la SA Fougerolle, a déclaré le 10 janvier 1990 (cote A, 1506 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 644, sq.) : " Concernant mon agenda de 1988, le 20 juillet, M. Battigello m'avait prévenu qu'il passait dans les locaux de Fougerolle et qu'à cette occasion il désirait me rencontrer comme il le faisait de temps en temps. Je ne savais pas de quel sujet il désirait m'entretenir. Je l'ai effectivement rencontré ce jour-là mais je ne me rappelle pas des sujets de notre conversation. Je me souviens qu'il était accompagné d'une personne que je ne connaissais pas. Je ne sais pas pourquoi M. Arnaud de la Chaise avait prévu un rendez-vous le 20 juillet, avec moi-même, à 8 heures. A cette époque, je ne savais pas quel prix allait être remis par le groupement representé par Fougerolle puisque la réunion de bouclage n'avait pas eu lieu. A aucun moment je n'ai communiqué à mes concurrents les prix établis par Fougerolle pour le Pont de Normandie. "

55. M. Bertrand Deroubaix, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef de la mission Pont de Normandie, a déclaré le 9 janvier 1990 (cote A, 1 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 530, sq.) : " Pour avoir un troisième candidat face à Bouygues et Campenon-Bernard, nous avons proposé à la chambre de commerce d'associer Nord-France et Fougerolle. Ce groupement nous paraissait crédible et pouvoir assurer une concurrence minimum. Il semblait exister une très vive concurrence entre Campenon-Bernard et Bouygues. Le point de vue de la maîtrise d'œuvre était que chacun des groupements avait la capacité de construire ce pont et plus particulièrement la partie béton qui n'est pas la partie la plus exceptionnelle de l'ouvrage. "

56. M. Jean-Claude Bertrand, directeur général de la société anonyme Nord-France entreprise TP, a déclaré le 13 février 1990 (cote A, 1734 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 658, sq.) : " Nord-France n'avait pas la qualification requise pour soumissionner seule à l'appel d'offres du pont de Normandie. En revanche, elle pensait que, regroupée avec son actionnaire principal la Société belge des bétons, le groupement ainsi constitué était suffisant. Je ne sais pas exactement dans quelles conditions nous avons été regroupées au sein du consortium dont Fougerolle était mandataire. Finalement, lorsque cette affaire est sortie, l'actionnaire principal n'était pas la SBB mais le groupe Pelège, promoteur. SBB et Nord-France n'avaient plus de raison de porter le même intérêt à cette affaire, il a donc été convenu que la participation de ces deux sociétés au sein du groupement serait symbolique. La solidarité liant les cinq entreprises, vis-à-vis du client, restait entière. Si le groupement avait obtenu le marché, Nord-France et SBB auraient suivi le chantier compte tenu de la responsabilité qu'ils avaient vis-à-vis du client. "

57. M. Martial François, directeur chez L. Ballot-BTP, a déclaré le 23 janvier 1990 (cote A, 1545 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 650, sq.) : " En ce qui concerne le pont de Normandie, j'étais chargé de coordonner l'étude au sein de l'entreprise. A ma connaissance, c'est à la demande du maître d'œuvre que nous nous sommes groupés avec le groupement Fougerolle - Chantiers modernes. Par la suite, et après un changement d'actionnaire, Nord-France s'est retiré du groupement. Toutefois, je pense que nous gardions les capacités de construire le pont de Normandie. L'offre qui a été présentée le 8 août 1988 était parfaitement étudiée, mais le groupement n'a pas jugé utile de proposer des variantes compte tenu de la dimension du projet. "

58. M. Michel Cote, directeur général Génie civil et ouvrages d'art de la société Bouygues, a également déclaré (cotes A, 2125 à 2127 ; rapport, tome 4, p. 854, sq.) : " Avant même l'appel à candidatures, nous avons constitué une société en participation à raison de 60 p. 100 des parts pour Bouygues et Quille et 40 p. 100 des parts pour SAE et Quillery.

Au début des éludes, Quille a souhaité ne pas participer à la construction de cet ouvrage en raison du niveau de risques.

Nous avons constitué une équipe intégrée en vue de l'étude du prix de l'offre avec uniquement la société Quillery, SAE ne figurant qu'en tant que garant financier de cette dernière société, sa présence nous donnant, de plus, l'assurance qu'aucune de ses autres filiales ne présenterait d'offres concurrentes.

(...) Je ne me souviens pas qu'il y ait eu, avant la remise des offres, des discussions sur la répartition des parts, entre les membres des deux groupements, du futur GIE.

(A propos du document 33) Je n'ai jamais eu connaissance de ce document et il ne m'inspire aucun commentaire. En outre, je constate qu'il n'est pas daté et que la mention " Pont de Honfleur " est manuscrite et au crayon.

En ce qui concerne le groupement dont Fougerolle était le mandataire, j'estime qu'il n'avait pas les références dans le domaine des grands ouvrages d'art et les capacités d'études nécessaires et je n'ai eu aucun contact avec lui. "

59. M. Jean-Claude Jammes, président-directeur général de la société SAE, a déclaré (cotes A, 2119 et 2120 ; rapport, tome 4, p. 849, sq.) : " Dans le groupement formé par Bouygues, Quille, SAE et Quillery, dont Bouygues était le mandataire, SAE n'est intervenu que comme garant financier de sa filiale Quillery. Nous n'avons pas participé aux études puisque SAE, société holding qui ne dispose pas de bureau d'étude, n'en a pas les moyens techniques.

(...) En ce qui concerne SAE, cette société n'a en aucune manière participé à la constitution du prix de l'offre du groupement Bouygues, c'est Quillery qui a suivi cette affaire sur le plan technique et financier. (...)

(A propos du document 33) Ce document ne peut trouver son origine dans des propositions qui auraient été formulées par SAE proprement dite, je suppose que sous l'intitulé SAE le rédacteur de ce document a désigné le groupe SAE qui en fait était représenté par Quillery. "

60. M. André Clappier, directeur général de la société Quillery, a déclaré (cotes A, 2132 et 2133 ; rapport, tome 4, p. 861, sq.) : " En vue de la présentation des offres, nous avons constitué uniquement avec Bouygues une équipe composée de représentants de notre société et de représentants de Bouygues.

En raison de la difficulté de l'ouvrage découverte en cours d'étude, Bouygues, mandataire de notre groupement, nous a proposé d'avoir des contacts avec le groupement piloté par Campenon-Bernard. Une démarche commune des deux mandataires a été faite auprès du maître d'ouvrage pour lui proposer de remettre une offre unique, ce qu'il a refusé en nous disant qu'il désirait recevoir plusieurs offres et que l'on verrait ensuite.

Par la suite, les contacts se sont poursuivis entre Bouygues et Campenon-Bernard et j'en ai été tenu informé il est probable que j'ai été informé de l'évolution de ces contacts sans pour autant avoir connaissance des détails ni de l'étude de prix de Campenon-Bernard. (...)

(A propos du document 33) Je n'ai jamais eu connaissance de ce document tout en étant d'accord pour considérer qu'à travers SAE c'est en réalité Quillery qui est visée.

Je conteste tout à fait que Quillery soit pour quoi que ce soit dans l'élaboration de ce document et je remarque qu'il est pour le moins étrange qu'elle se trouve à l'origine de la proposition la plus faible en ce qui concerne le groupement qu'elle forme avec Bouygues. "

61. M. Jacques Allemand, directeur de la société GTM-BTP, a déclaré (cote A, 2122 ; rapport, tome 4, p. 851, sq.) : " Je confirme les termes de mon audition du 2 février 1990 par le commissaire enquêteur : " j'ai été régulièrement informé de la poursuite du rapprochement et des contacts entre les mandataires, sans y participer je savais que l'offre serait comparée au niveau technique et des prix avec celle du groupement Bouygues ". J'en ai tenu informé ma hiérarchie ainsi que du déroulement de toutes les opérations auxquelles je participais.

(A propos du document 33) Matériellement je n'ai jamais vu ce document et je suis surpris que l'on puisse parler de propositions GTM face à des propositions Bouygues et SAE parce que nous n'étions que membre du groupement et non mandataire.

Nous avons eu avant la remise des offres des discussions au sein du groupement Campenon-Bernard sur l'organisation en général et sur la répartition possible des parts au sein d'une organisation future qui aurait regroupé les membres des deux groupements Bouygues et Campenon-Benard.

S'agissant de la mention de Fougerolle (pour mémoire) sur ce document, je suis incapable d'en fournir la moindre explication, la présence de Fougerolle n'ayant jamais été évoquée dans nos discussions. "

62. M. Henri Stouff directeur général de la société Campenon-Bernard, a déclaré (cote A, 2144 ; rapport, tome 4, p. 872, sq.) : " En vue de l'élaboration de l'offre de notre groupement, nous avons constitué, comme il est d'usage, une cellule intégrée dont je ne peux affirmer qu'elle comprenait absolument un ou des représentants de chaque société membre du groupement.

Cependant, chacune d'entre elles, et notamment Sogea, a été tenue informée au fur et à mesure du montage de l'offre, par des réunions périodiques, de l'évolution des études et de la mise au point des prix qui devaient être proposés par le groupement.

(...)

J'ai été tenu informé des rencontres et des échanges d'informations entre Bouygues et Campenon-Bernard. Je ne peux affirmer que ces échanges se limitaient à des rencontres entre ces deux sociétés, en tout état de cause, les autres sociétés membres des deux groupements en étaient régulièrement informées.

J'ai su qu'avant le dépôt des offres les différentes sociétés membres des deux groupements se sont consultées sur les modalités de répartition des parts de chacune d'entre elles dans un groupement unique, mais je tiens à souligner que cette répartition a été définitivement arrêtée ultérieurement au moment de la constitution du GIE courant 1989 ".

63. M. René Jacquot, directeur général de la société Quille, a déclaré (cotes A, 2130 et 3131 ; rapport, tome 4, p. 859, sq.) : " Quille a été agréé par la Commission d'admission des candidatures comme membre du groupement dont Bouygues était le mandataire.

Cependant, nous avons très vite considéré que l'ouvrage représentait des risques techniques et financiers trop importants au regard de l'importance de nos moyens.

Dès avant le début des études, auxquelles nous n'avons à aucun moment participé, nous avons avisé Bouygues de notre volonté de ne pas concourir à cet ouvrage.

Nous n'avons pas avisé officiellement de notre retrait ni le maître d'ouvrage ni le maître d'œuvre, cependant je suis certain, compte tenu de notre implantation locale, qu'il n'ignorait rien de cette situation. Nous n'avons d'ailleurs pas donné de pouvoir à Bouygues pour le dépôt des offres. "

64. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-TP, a déclaré (cote A, 2137 ; rapport, tome 4, p. 865, sq.) : " J'ai été informé à l'occasion des réunions du comité directeur de Dumez-TP de ce que l'appréciation des aléas techniques de l'ouvrage par les groupements Bouygues et Campenon-Bernard et leurs conséquences sur les prix seraient confrontées. Avant le dépôt des offres, j'ai eu connaissance de débats entre les entreprises membres des deux groupements en vue de la constitution du futur groupement commun éventuel. Les discussions portaient notamment sur le problème du " leadership " et sur celui du rôle de chacun. En ce qui concerne le problème de la part de Dumez, si ce point avait été soulevé, mais je n'en ai aucun souvenir, il aurait été réglé à un niveau supérieur au mien. "

65. M. Jean-Marie Serralta, directeur général de la société Spie-CAPAG et qui était à l'époque des faits le directeur des . Grandes réalisations France Europe génie civil " de la société Spie-Batignolles, a déclaré (cote A, 2129 ; rapport, tome 4, p. 857, sq.) : " J'ai été informé par Campenon-Bernard des contacts établis avec le groupement Bouygues au niveau de l'étude de l'offre en vue d'un regroupement proposé au client avant la remise des offres. Je ne me souviens pas avoir vu des tableaux comparatifs des offres des groupements Bouygues et Campenon-Bernard, mais j'étais informé du fait que les études seraient rapprochées en vue du futur regroupement. En ce qui concerne la constitution du futur regroupement commun, je pense que des discussions ont eu lieu entre Campenon-Bernard et Bouygues, mais je n'y ai pas participé, notamment au plan de la répartition des parts de ce futur groupement. "

6. Le pont de Rochefort

1. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, datée du 2 mai 1988, indique (cote A, 1966. Sc. 7, 1196 V° ; rapport, tome 4, p. 765) :

EMPLACEMENT TABLEAU

2. Le 11 mai 1988, M. Dehan (société Dumez-TP) notait, dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour et rendant compte d'une réunion qui comptait quatre points à l'ordre du jour (cote A. 1966, Sc. 7, 1203 R° ; rapport, tome 4, p. 767) :

EMPLACEMENT TABLEAU

3. Une autre note manuscrite de M. Dehan, datée du 17 mai 1988, indique (cote A, Sc. 7, 1206 R° ; rapport, tome 4, p. 769) :

" JPP - Ponts - 17.05.88

Problème réglé

- Pondération : pas changé

- Pas de pb avec B.

- Discussions sur Gennevilliers GTM / SPIE

- Sur Pont de Normandie (...) "

4. Dans un cahier de notes manuscrites saisi dans les locaux de la société Bouygues on peut lire le compte rendu d'une " réunion d'info BETP " dont l'indication " - Rochefort : remise prix le 8-06. Affaire avec accord BY + Quillery + Dumez " sur une page (cote A, 1916, Sc. 4, 38 ; rapport, tome 4, p. 697) suivant la page datée du 7 juin 1988 (ibid., 37) et précédant une page datée du " 08-04-88 " (ibid., 39). En fait, cette date du 8 avril résulte d'une erreur, et il faut lire 8 juin : elle porte l'indication " info tech. 22 juin pont à haubans " et elle est elle-même suivie d'une page reproduisant à son recto le calendrier du 8 au 26 juin 1988 et mentionnant à son verso la date du " vendredi 10-06 " (ibid., 40).

5. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, en date du 18 juillet, c'est-à-dire postérieure à la première ouverture des plis (cote A, 1966, Sc. 7, 1233 V° ; rapport, tome 4, p. 776) indique :

" Cotte 18.07

Rochefort

Projet infructueux à cause de DUP cassée (piétons) (DDE jalouse)

Nouvel appel d'offres général (sans restreint aux 3 premiers)

Nouveau dossier serait disponible. "

6. Parmi les notes manuscrites prises par M. Gautherie, gérant de Campenon-Bernard, lors du Comité commercial du 26 juillet 1988 de l'entreprise, on peut lire (cote A, 1959, Sc. 2, 11 ; rapport, tome 4, p. 736) :

EMPLACEMENT TABLEAU

7. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, à l'occasion d'une réunion de la direction du 10 octobre 1988 (cote A, 1966, Sc. 8, 1307 V° ; rapport, tome 4, p. 780) indique : " 7 - GTM : Accords sur coop. F. / Situation financière s'améliore / Ce qui va mal : offshore (180) MF / an / Tout le reste est sous contrôle. "

8. MM. Claude Néraud et Gérard Forgues, responsables de la SETEC, maître d'œuvre, ont déclaré le 27 janvier 1990 (cote A, 682 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 570, sq.) : " Nous avions assisté à la Commission d'appel d'offres qui était chargée de sélectionner les candidatures. Elle s'est déroulée le 15 mars 1988. Dumez n'avait pas répondu à l'appel à candidatures. Nous pensions que Dumez avait une participation dans GTM et que, pour cette raison, il ne se présentait pas sous son nom propre, mais qu'il était présent par l'intermédiaire de GTM-BTP spécialiste de ce type d'ouvrage. A aucun moment de l'appel d'offres et jusqu'à aujourd'hui nous n'avons été informés de la participation de l'entreprise Dumez à l'appel d'offres et au chantier. "

9. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de Dumez-TP, a déclaré le 17 janvier 1990 (cote A, 1153 V° et 1154 ; rapport, tome 4, p. 618, sq.) : " Le 11 mai 1988 (document coté 1203), j'ai reçu des instructions de la part de M. Heiser (JH) pour faire signer un protocole pour le pont de Rochefort avec Bouygues et Quillo (...). Malheureusement notre participation au pont de Rochefort n'est toujours pas officialisée (...). Notre participation en "occulte" sur le pont de Rochefort est liée à une compensation pour un service rendu à Bouygues pour le tunnelier du Val d'Orly sur lequel nous avions pris un engagement d'utilisation. "

10. Le 24 juin 1992, à propos de sa note manuscrite du 2 mai 1988, M. Dehan a déclaré (cote A, 2137 ; rapport, tome 4, p. 865, sq.) : " Je pense que cela signifie que nous espérions que GTM ne réagirait pas au fait que nous participions en occulte à cette affaire, contrairement à ce que nous lui avions annoncé. En ce qui concerne Campenon-Bernard, j'affirme que cette mention ne vise pas le pont de Rochefort mais le pont de Normandie, l'ensemble des ponts étant traités en même temps à l'occasion de ces réunions. "

11. M. Michel Cote, directeur adjoint Travaux publics de la société Bouygues, a déclaré le 10 janvier 1990 (cote A, 726 ; rapport, tome 4, p. 577, sq.) : " L'entreprise Dumez participe à certaines prestations pour le pont de Rochefort. Je ne peux répondre plus précisément, je le ferai par écrit. "

La réponse écrite, télécopiée le 22 janvier 1990, indiquait (cote A, 793 ; rapport, tome 4, p. 585 et 586) : " Nous avons accepté que Dumez participe au pont de Rochefort, ouvrage pour lequel Dumez n'avait pas remis l'offre, en compensation d'une participation Bouygues à la proposition Dumez pour le Val d'Orly. "

12. M. André Clappier, directeur général de la société Quillery, a déclaré le 7 février 1990 (cote A, 858 V° ; rapport, tome 4, p. 591, sq.) : " Sur le pont de Rochefort, après l'admission du groupement Bouygues-Quillery, notre mandataire (Bouygues) nous a proposé d'intégrer l'entreprise Dumez à l'intérieur de leur part. Nous avons accepté, Dumez apportant des moyens et une garantie supplémentaire.

7. Le pont de Gennevilliers

1. Dans son rapport à la Commission spécialisée des marchés de génie civil, la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise a noté, à propos des résultats de l'ouverture des plis du 3 janvier 1989, que " l'analyse des offres faisait apparaître que seule l'offre du groupement moins disant était présentée avec des documents permettant de conclure à une étude de détail : certaines offres étaient incomplètes et le dossier de présentation très réduit : pour d'autres les prix forfaitaires avaient été confondus avec des prix unitaires lorsqu'il avait été complété le bordereau des prix. D'autres enfin forfaitisaient uniformément des tâches telles que les réalisations de plate-forme pour injection, pour exécution des pieux ou pour exécution de la semelle, dont la difficulté de mise en œuvre est pourtant très différente suivant la pile considérée ", constat " qui tendait à faire conclure à une faible mobilisation des entreprises sur le projet " (cotes A, 180 et 181 ; rapport, tome 4, p. 566 et 567).

2. Un post-it blanc collé dans l'agenda 1988 de M. de la Chaise (Bouygues) à la semaine du 2 au 8 mai (cote A, 1916, Sc. 1, 26 ; rapport, tome 4, p. 665) porte les mentions manuscrites suivantes :

EMPLACEMENT TABLEAU

3. Une note manuscrite de M. Dehan datée du 17 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 7, 1206 R°; rapport, tome 4, p. 769):

" JPP Ponts 17.05.88

Problème réglé

- Pondération : pas changé

- Pas de pb avec B.

- Discussions sur Gennevilliers GTM / SPIE

- Sur Pont de Normandie 2 offres :

Nous remettons l'offre la + basse avec engagt des bétonniers sur la partie métal.

Fee B < aux nôtres -->total très voisin. "

4. Un tableau, saisi au siège de l'entreprise Bouygues, daté du 11 juillet 1988 et relatif au " Pont de Normandie - Solution de base - Lot principal - Récapitulation des déboursés " (cote A, 1916, Sc. 1, 93 ; rapport, tome 4, p. 691), comporte l'indication manuscrite suivante : " 8 - Etude avant projet / 8 - Etudes complémentaires / Respect des protocoles / Fougerolle / Gennevilliers. "

5. L'agenda 1989 de M. Petitcolas, de Campenon-Bernard, contient la mention manuscrite suivante à la date du jeudi 11 mai, à 18 heures (cote A, 1948, Sc. 2, 63 ; rapport, tome 4, p. 720) : " Spie Gennev. "

6. M. Arnaud de la Chaise, directeur de travaux de l'entreprise Bouygues, a déclaré le 10 janvier 1990 (cotes A, 790 et 791 ; rapport, tome 4, p. 581, sq.) : " Concernant le document saisi dans mon bureau (scellé n° 1 pièce n° 93), je n'ai jamais eu connaissance de protocole avec Fougerolle ; à cette époque nous avions trois protocoles l'un avec Quille, le second avec Quillery et le troisième avec CFEM. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit " Fougerolle et Gennevilliers ". Sur le document n° 26 du même scellé, j'ai écrit Loser q + Gennevilliers " : je savais à l'époque que le pont de Gennevilliers allait sortir et il m'intéressait puisque j'étais responsable des grands ouvrages, mais je ne sais pas la raison pour laquelle j'ai écrit ces mots ".

7. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-TP, a déclaré le 17 janvier 1990 (cote A, 1153, V° ; rapport, tome 4, p. 619): " Concernant nos relations avec GTM, j'ai participé uniquement deux fois aux " Comités de coordination ", je n'en reçois pas les comptes rendus. A mon avis, pour le pont de Gennevilliers, nous cherchions à entrer dans un groupement ".

8. M. Jean-Marie Serralta, directeur France-Europe du génie civil de la société Spie-Batignolles, a déclaré le 25 janvier 1990 (cotes A, 1279 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 630, sq.) : " En ce qui concerne l'appel d'offres relatif au pont de Gennevilliers (pont sur la Seine), nous nous sommes regroupés avec Sogea (SGE-TPI étant sa direction opérationnelle pour la région parisienne). C'est un partage habituel de moyens et de risques. Il est possible que nous ayons été approchés par diverses sociétés dont GTM, aucune suite n'a été donnée. Pour le deuxième appel d'offres, SGE-TPI a estimé que les niveaux de prix qui risquaient d'être pratiqués par Spie-Batignolles ne lui convenaient pas et a préféré tenter sa chance de son côté. Nous avons, par la suite, été approché par GTM qui était en groupement avec Fougerolle. Nous avons accepté compte tenu du volume de l'affaire et de la capacité de GTM pour construire des ponts poussés. Les bouclages de l'offre ont eu lieu les 19 (avec les associés) et le 22 mai (interne) 1989. Je ne vois pas, a priori, pourquoi M. Petitcolas a rencontré Spie le 18 mai 1989 : peut-être voulait-il proposer un rapprochement pour cet ouvrage ? GTM et Spie sont les spécialistes des ponts poussés, qui est la technique employée pour le pont sur la darse. "

9. M. Louis Petitcolas, directeur des grands projets France de la société Campenon-Bernard, a déclaré le 4 janvier 1990 (cote A, 928 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 609, sq.) : " Concernant le marché du pont de Gennevilliers, Campenon-Bernard a répondu seul au premier appel d'offres relatif au seul pont sur la Seine (CB a réalisé le premier ouvrage de l'autoroute A 15 sur la Seine). Après appel d'offres infructueux et nouvel appel d'offres comprenant en plus le viaduc sur la darse (pont poussé), j'ai contacté Spie afin de soumissionner ensemble. S'pie est considéré comme le spécialiste des ponts " poussés ". Spie étant déjà engagé avec un autre partenaire, je me suis ensuite rapproché de Quillery afin de partager les risques sur cette affaire. Je ne me souviens pas qui j'ai rencontré chez Spie le 11 mai 1989 ".

10. M. André Clappier, directeur général de la société Quillery, a déclaré le 7 février 1990 (cote A, 858 V° ; rapport, tome 4, p. 591, sq.) : " Concernant l'appel d'offres du pont et viaduc de Gennevilliers (2e appel d'offres), Quillery avait décidé de s'excuser puisque l'ensemble de ces ouvrages dépassait nos possibilités de l'époque. Ce n'est que quelques jours avant l'appel d'offres que Campenon-Bernard nous a proposé de se regrouper avec eux, ce que nous avons accepté, après avoir vérifié leur étude de prix du viaduc que nous n'avions pas étudié. "

8. Le pont de Plougastel

1. Les entreprises consultées lors du premier appel d'offres ont été écartées du marché négocié après avoir refusé d'accéder à la demande du responsable du marché, " afin de susciter entre elles une concurrence plus vive (...), de se constituer en groupements de taille moindre mais plus nombreux ", la Commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil ayant relevé, pour la première consultation, " que l'écart très élevé (33 p. 100 pour la solution " béton "), entre les montants des offres reçues et les estimations de l'administration semble provenir d'une certaine sous-évaluation de ces dernières qui, notamment, ont été établies sans tenir compte de la hausse du prix des ponts à haubans constatée dès avant le lancement de la consultation des entreprises, mais aussi d'une surestimation importante de la part des entreprises " et la personne responsable du marché ayant " précisé en séance qu'elle soupçonnait une entente entre les entreprises ayant répondu à l'appel d'offres " (cotes A, 2092 à 2094 ; rapport, tome 4, p. 844, sq.).

2. Dans une note manuscrite saisie dans les locaux de la société Campenon-Bernard, M. Louis Petitcolas consigne le 23 août 1988 (cote A, 1959, 105 ; rapport, tome 4, p. 729) :

" Louis Petitcolas

PLOUGASTEL

Demande de Quillery de s'associer avec CB.

CB a la cote et est bien placé techniquement et commercialement.

Qy a " les entrées politiques " que l'on n'avait pas à l'Ile de Ré.

Bouygues le sait et ne court pas après Plougastel.

On peut ensemble le faire savoir aux autres.

LP le 23-08 "

3. Dans une autre note manuscrite saisie, M. Louis Petitcolas consigne le lendemain (cote A, 1959, 106 ; rapport, tome 4, p. 730) :

"LP le 24.08

Louis Petitcolas

->H. STOUFF / J. MESM.A.IN

J'ai CT à Cote le 24.08.

(avant son déjeuner avec Rufenacht)

- avons mis nos pendules à l'heure sur le Pont de Normandie

(le prix du béton est le bon)

- lui ai demandé de nous laisser passer sur PLOUGASTEL

- lui ai demandé de réfléchir à un mariage

Concession VAL de Strasbourg"

4. Dans un des cahiers de notes manuscrites que prend au jour le jour M. Dehan (Dumez-TP), celui-ci notait le 16 décembre 1988, lors d'une réunion du Comité de coopération Dumez-TP / GTM (cote A, 1966, Sc. 8, 1349 V°; rapport, tome 4, p. 783) : " Pb pont Plougastel : CB veut être leader = explosion ".

9. La section 44 de l'interconnexio du TGV Nord

1. Un cahier de notes personnelles rédigées par M. Schoonheere a été saisi dans les locaux de l'entreprise Razel. Une des pages de ce cahier (cote B, 3898, Sc. 2,477 ; rapport, tome 4, p. 1192) comporte les mentions suivantes :

EMPLACEMENT TABLEAU

Ces annotations ont été portées par M. Schoohneere entre le 24 avril 1989 (date qui figure au recto de la page ; cote B, 3898, Sc. 2, 476 ; rapport, tome 4, p. 1191) et le 9 mai 1989 (date qui figure au bas de la cote B, 3898, Sc 2, 477 ; rapport, tome 4, p. 1192).

2. Quelques mois plus tard, et huit mois avant l'envoi des dossiers d'appel d'offres, M. Razel, président-directeur général de la société homonyme, établissait un tableau dans son cahier de notes manuscrites (cote B, 3898, Sc. 1, 162 ; rapport, tome 4, p. 1186). Ce tableau est postérieur au 12 septembre 1989 (ibid., 158) et antérieur au 19 septembre suivant (ibid., 168), et il comporte trois colonnes (" Total piloté ", " Part Razel " et " Durée ") et 19 lignes dont les 16e, 17e et 18e sont : " TGV Nord ", " TGV Barreau " et " TGV Sud-Est " et ne comportent aucun chiffre dans les colonnes.

3. Un mois plus tard, un directeur commercial de Razel indiquait, dans une lettre du 18 octobre 1989 adressée à Dumez-TP (cote B 3898, Sc. 2, 526 ; rapport, tome 4, p. 1193 ; " SEP " = société en participation) : " (...) étant entendu que, dans ce cas, nous obtiendrions la participation demandée de 100 millions de francs HT dans la SEP des terrassements du lot 44 de l'interconnexion TGV Nord et Sud de Paris, en cours de constitution. Espérant avoir votre accord sur les termes de cette proposition. (...) ".

4. De juin 1989 à décembre 1990, l'entreprise Razel a soumissionné à de très nombreux appels d'offres relatifs à la construction du TGV, au sein de divers groupements. Le tableau ci-après indique ces appels d'offres, section par section, ainsi que la date limite de remise des plis, le résultat du groupement dont Razel était membre (moins disant ou non), les cotes du dossier et les pages correspondantes du rapport (tome 4) d'où sont extraites ces indications. Les objectifs mentionnés par M. Schoonheere à la fin avril 1989 ont très exactement été atteints par la suite, sur les lots 13 et 22, 23 et 24, comme sur le lot 44 de l'interconnexion.

EMPLACEMENT TABLEAU

5. Un ensemble de notes personnelles rédigées par M. Piedelièvre a été saisi dans les locaux de l'entreprise Chantiers modernes. Une de ces notes, qui porte la date du 23 novembre 1989 (cote B, 3917, Sc 1, 32 ; rapport, tome 4, p. 1211), comporte les mentions suivantes :

EMPLACEMENT TABLEAU

6. Une autre de ces notes, qui porte la date du 16 janvier 1990 (cote B, 3917, Sc 1, 3 ; rapport, tome 4, p. 1209) comporte les mentions suivantes :

EMPLACEMENT TABLEAU

7. Parmi les documents saisis dans les locaux de l'entreprise Razel figure (cote B, 3898, Sc 3, 596 ; rapport, tome 4, p. 1199) un " projet " de " liste des questions proposées par Razel " pour le " Comité 2 ". On lit sur ce document dactylographié et annoté de façon manuscrite les mentions suivantes :

EMPLACEMENT TABLEAU

Un " projet de compte rendu du Comité n° 1 tenu le 7 mars 1990 " en date du 9 mars 1990 et relatif au " Comité de coordination Dumez-Razel " (cotes B, 3898, Sc 3, 592 à 595 ; rapport, tome 4, p 1196, sq.), se termine par l'indication que la " prochaine réunion du Comité de coordination (se tiendra) mercredi 11 avril 1990 à 8 h 30 au siège Dumez (salle E au rez-de-chaussée). M. Thievent diffusera, une semaine avant la réunion, un ordre du jour tenant compte des souhaits formulés par les représentants de Dumez et Razel " (cote B, 3898, Sc. 3, 595 ; rapport, tome 4, p. 1198).

Le Comité de coordination Dumez-TP / Razel n° 3 s'est tenu le 20 juin 1990 et le Comité 4 le 11 septembre 1990 (cote B, 3898, Sc. 3, 597). La date du Comité 2 est donc comprise entre le 9 mars et le 11 avril 1990.

8 et 9. Le responsable de GFA. a montré aux enquêteurs les originaux du cahier des messages téléphoniques reçus, tenu par sa secrétaire, et de son agenda pour 1990, puis il leur a communiqué copie de plusieurs pages de ces documents.

Sur le premier, on lit, le vendredi 22 juin 1990 à 10 heures : " Delabre / Etablissements Ballot. Rappeler 35-74-06-65 / FA " (cote B, 16 ; rapport, tome 4, p. 887) ; entre 13 heures et 15 h 20 : " Delabre donner une réponse (M. Roselti) travaux SNCF IFA / Remis à lundi / JPG " (cote B, 17 ; rapport, tome 4, p. 888) ; à 17 h 20 : " Delabre / Etablissements Ballot rappellera lun fin de matinée. Remis à lundi / FA " (cote B, 18 ; rapport, tome 4, p. 889). Le lundi 25 juin 1990, on lit à 10 h 40 : " Delabre rappellera IFA " (cote B, 19 ; rapport, tome 4, p. 890) ; à 11 heures : " Delabre / 35-74-06-65 / FA " (cote B, 19 ; rapport, tome 4, p. 890) ; à 12 h 40 : " Delabre / 35-70-19-08 Jusqu'à 13 h 30 (35) 7406-65, 45-63-01-66 / FA " (cote B, 19 ; rapport, tome 4, p. 890) ; à 13 h 30 " Delabre / 35-74-06-65 Réponse sur affaire SNCF IFA " (cote B, 19 ; rapport, tome 4, p. 890) ; à 16 h 30: " Delabre Etablissements Ballot Rappellera / FA " (cote B, 20 ; rapport. tome 4, p. 891) ; à 18 heures : " Rapp. à 18 h 30. Fers : 3570-18-08. à 21 h 30 / FA " (cote B, 20 ; rapport, tome 4, p. 891).

Sur le second, on lit à la date du vendredi 29 juin, à 10 heures : " Ballot / M. Delabre / FA " (cote B, 21 ; rapport, tome 4, p. 892).

10. Parmi les documents saisis dans les locaux de l'entreprise Chantiers modernes, une note manuscrite datée du 6 juillet 1990 de M.C Mathieu, collaborateur de M. Piedelièvre, mentionne (cote B, 3917, Sc. 1, 28 ; rapport, tome 4, p. 1210 ; MM. Delabre et Boisson sont des cadres respectivement de Ballot et de Chantiers modernes.) : " Points majeurs : / Accrochage avec Condotte d'Acqua sur le TGV 44 / (voir Delabre-Boisson) (...) "

11. Le double d'une télécopie envoyée le 11 juillet 1990 au président de la société Condotte d'Acqua, à Rome, par le responsable de Ballot a été saisi dans les locaux de cette dernière entreprise (cote B, 3865, Sc. unique ; rapport, tome 4, p. 1176). Son contenu est le suivant : " M. Ballot, président de Ballot SA, sera comme convenu en vos bureaux le vendredi 20 juillet 1990 à 11 h 30. "

12. L'agenda 1990 de M. Ballot, qui a également été saisi, comporte à la date du 20 juillet (cote B, 3865, Sc. unique, 61 ; rapport, tome 4, p. 1177) les mentions : " 7.55 Paris-Ronce / 11.30 Condotte d'Acqua Rome / 19 Arrivée Paris ".

13. L'agenda 1990 de M. Pialoux, adjoint de M. Delabre chargé de l'étude de la section 44, a également été saisi le 28 septembre 1990 dans les locaux de l'agence de Rouen de l'entreprise Ballot, soit une semaine après les visite et saisie effectuées auprès de son siège parisien. Cet agenda est tout à fait complet, à l'exception des journées comprises entre le vendredi 6 et le jeudi 19 juillet : la cote B, 3990, Sc. 1, 46 V° (rapport, tome 4, p. 1243) s'achève au jeudi 5 juillet, et la cote B, 3990, Sc. 1, 47 R° (rapport, tome 4, p. 1243) commence au vendredi 20 juillet. Entre les deux, ne restent des pages manquantes, coupées à ras, que quelques millimètres.

14. La première page du cahier de notes manuscrites de M. Pialoux, à spirale, qui a également été saisi, commence abruptement par des notes datées du 1er août 1990 (cote B, 3990, Sc. 1, 1 et 2 ; rapport, tome 4, p. 1239).

15. L'entreprise GFA, représentant Condotte d'Acqua en France, a joint à l'appui de la plainte qu'elle a déposée auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ce qui, selon elle, serait l'offre de couverture préparée par l'entreprise Ballot pour être présentée à la SNCF par elle comme étant sa propre offre. Ce document (cotes B, 25 à 55 ; rapport, tome 4, p. 895, sq.) se présente comme un récapitulatif manuscrit sur une feuille de papier quadrillé, suivi d'imprimés de la SNCF partiellement ou complètement remplis. Le récapitulatif manuscrit indique (cote B, 25 ; rapport, tome 4, p. 895 ; " E " = somme, total) :

EMPLACEMENT TABLEAU

La première série d'imprimés est le détail estimatif de l'" indice a ", dont toutes les pages (cotes B, 26 à 40 ; rapport, tome 4, p. 896, sq.) sont barrées au stylobille bleu. A trois pages de " récapitulation " vierges de tout chiffre (cotes B, 26 à 28 ; rapport, tome 4, p. 896 à 898) succèdent les bordereaux eux-mêmes (cotes B, 29 à 40 ; rapport, tome 4, p. 899 à 910) qui modifient de façon manuscrite certaines des quantités mentionnées dans l'imprimé (cote B, 29 ; rapport, tome 4, p. 899) et qui mentionnent, également de façon manuscrite, certains prix unitaires (cotes B, 30, 34 et 35 ; rapport, tome 4, p. 900, 904 et 905), certains sous-totaux (165 500 000 et 7 500 000 : cotes B, 39 et 40 ; rapport, tome 4, p. 909 et 910) et le " total sans C.C. " (173 000 000 : cote B, 40 ; rapport, tome 4, p. 910). Ce dernier chiffre correspond à celui mentionné sur le récapitulatif manuscrit (cote B, 25 ; rapport, tome 4, p. 895) à la ligne " Ouvrages d'art y compris erreurs ".

La seconde série d'imprimés (cotes B, 41 à 55 ; rapport, tome 4, p. 911 à 925) est également un détail estimatif où sont indiqués, de façon manuscrite, tous les prix unitaires, montants partiels, montants par chapitre et total. Ce dernier s'élève à 626 833 300 (cote B, 55 ; rapport, tome 4, p. 925), et il correspond à celui mentionné sur le récapitulatif manuscrit (cote B, 25 ; rapport, tome 4, p. 895) à la ligne " Terrassements ".

Ces différents documents ont été annotés de deux écritures différentes : l'une pour les cotes B, 41 à 55 (rapport, tome 4, p. 911 à 925), et l'autre pour les cotes B, 25, 29, 30, 34, 35, 39 et 40 (rapport, tome 4, p. 895, 899, 900, 904, 905, 909 et 910). Cette dernière écriture est celle de M. Delabre, directeur régional de l'entreprise Ballot, comme il ressort de sa comparaison à celle qui figure dans les documents dont il est établi qu'ils ont été rédigés par M. Delabre, comme par exemple ceux qui figurent au dossier sous cote B, 3990, Sc. 2, 60, 64, 65, 69 et 85 à 88 (rapport, tome 4, p. 1245, sq.), M. Jacques-Henri Ballot a formellement reconnu l'écriture de M. Delabre (cotes B, 1979 à 1981 ; rapport, tome 4, p. 1106, sq.) et ce dernier a reconnu être l'auteur de ces documents (cotes B, 2008 à 2010 ; rapport, tome 4, p. 1111, sq.).

16. Une note manuscrite de M. Claude Gahon (entreprise Prigent) indique à la date du 6 août 1990 (cote B, 3927, Sc. 1, 21 ; rapport, tome 4, p. 1212 ; cette note manuscrite comme les autres sont datées avec les chiffres de l'arabe moderne, qui se lisent donc de la droite vers la gauche : le premier groupe - à droite -représente le mois et le second - à gauche, séparé par une barre oblique - le jour dans le mois) :

EMPLACEMENT TABLEAU

17. Le cahier de notes de M. Pialoux (société Ballot) comporte les annotations suivantes, datées du 10 septembre 1990 (cote B, 3990, Sc. 1, 11 V° ; rapport, tome 4, p. 1242) :

EMPLACEMENT TABLEAU

La page précédente (cote B, 3990, Sc. 1, 11 R° ; rapport, tome 4, p. 1241) comporte des notes intitulées " Compte rendu réunion du 5 / 09 / 90 à la SNCF ".

18. Le " mémento n°48 de la réunion de direction du 17 septembre 1990 " de la SNCF indique à sa page 5 (cote B, 3975, Sc. 3, 108 ; rapport, tome 4, p. 1226) :

" Section 44

Envisager de relancer les négociations avec le second et entrepreneur. D'une manière générale, demander aux 2 ou 3 premiers entrepreneurs mieux-disants de fournir leurs propositions sous 48 h.

M BERRIN souhaite que lui soit présenté ce dossier.

Lors de leur intervention du 21 septembre 1990 dans les locaux de la direction de la ligne nouvelle du TGV Nord et de son interconnexion, situés 173, rue du Faubourg-Saint-Denis, à Paris (10e), les enquêteurs ont constaté (rapport administratif, p. 102 ; rapport, tome 1, p. 102, sq.) :

19. Que les offres remises par les entreprises soumissionnaires étaient conservées jusqu'à la séance d'ouverture des plis dans une armoire dont la clef était à la disposition de l'ensemble du personnel du service.

20. Que tous les plis reçus à l'occasion de l'appel d'offres n° 90-11 relatif à la section 44 n'avaient pas fait l'objet d'un accusé de réception : le double de ce document n'existe que pour les offres de Condotte d'Acqua, de Cogefar, de Fougerolle, de Ballot et de Deschiron (cotes B, 3975, Sc. 5, 131 à 135 ; rapport, tome 4, p. 1227, sq.).

21. Que ces accusés de réception étaient datés du 27 juillet 1990 et signés, mais ne comportaient pas l'heure de la réception des offres correspondantes.

22 et 23. Qu'il existait par contre un document en original et sa copie, exactement semblables aux précédents, c'est-à-dire comportant l'indication du numéro de l'appel d'offres (90-l 1), la même date, du 27 juillet 1990, et la même signature, mais ne comportant pas le nom de l'entreprise (cotes B, 3975, Sc. 5, 136 et 137 ; rapport, tome 4, pp. 1232 et 1233).

24 à 27. Et que de tels accusés de réception datés et signés à l'avance avaient été établis à propos de l'appel d'offres n° 90-13 (cotes B, 3975, Sc. 5. 139 à 142 ; rapport, tome 4, p. 1235, sq.).

28 à 31. Par ailleurs, quatre notes, où ne figurent ni le nom ni la qualité de leur rédacteur, ont été saisies le 21 septembre 1990, au siège de la Direction générale de la SNCF, 88, rue Saint-Lazare à Paris (9e). Ces notes font état de diverses pratiques, dont des ententes, mises en œuvre par certaines entreprises à l'occasion de la construction du TGV, avec la participation de certains responsables de la SNCF. La première, du 24 novembre 1989, est intitulée : " La procédure des appels d'offres concernant les travaux envisagés par la SNCF serait entachée d'irrégularités " (cotes B, 3967, Sc. 1, 63 à 65 ; rapport, tome 4, p. 1223, sq.) ; la deuxième, du 7 décembre 1989, est intitulée : " La passation des marchés de travaux publics SNCF-TGV ferait l'objet d'ententes illicites " (cotes B, 3967, Sc. 1, 61 et 62 ; rapport, tome 4, pp. 1221 et 1222) ; la troisième, du 20 décembre 1989, n'a pas de titre (cote B, 3967, Sc. 1, 60 ; rapport, tome 4, p. 1220) ; la dernière, du 2 avril 1990, est intitulé : " A propos des marchés du TGV Nord " (cote B, 3967, Sc. 1, 59 ; rapport, tome 4, p. 1219).

32. Le contenu de ces quatre notes peut être rapproché des indications fournies par le Groupe foncier d'Anjou (GFA) aux enquêteurs, par télécopie du 23 novembre 1990 (cotes B, 115 et 116 ; rapport, tome 4, pp. 937 et 938).

33. Dans sa plainte déposée auprès de l'administration (cotes B, 3 à 13 ; rapport, tome 4, p. 875, sq.), le GFA rappelait les caractéristiques de la section 44 de l'interconnexion, puis il exposait : " L'entreprise Ballot, chef de file d'un groupe comprenant aussi chantiers modernes, Entreprise industrielle. Razel (groupe Dumez) et quelques autres, a très tôt, après la pré-qualification de Condotte par la SNCF, pris contact tant avec GFA à Paris qu'avec Condotte à Rome. Le responsable du projet chez Ballot, M. Delabre, a pris de nombreux contacts avec Abballe à GFA, tandis que le PDG de Ballot, M. Léon Ballot, se rendait à. Rome au siège de Condotte. Ces messieurs expliquaient que l'appel d'offres était totalement, et depuis longtemps, pré-organisé avec la complicité des responsables de la SNCF en faveur du groupement dirigé par Ballot. Par conséquent, GFA et Condotte perdaient leur temps à vouloir concourir.

Ces démarches répétées de Ballot étaient assorties :

de menaces ;

de propositions de dédommagements ;

de pressions sur les éventuels sous-traitants français que pressentaient GFA et Condotte.

Les menaces dirigées contre Condotte ont consisté en promesses de représailles sur les chantiers de Condotte un peu partout dans le monde. Vis-à-vis de GFA (...).

Deux types de dédommagements ont été proposés. A M. Abballe, PDG de GFA, à titre personnel, un " honoraire de désistement " dont le montant initial était de 200 000 F puis qui est passé à 2 millions, 3 millions et, pour finir, 5 millions. Pour Condotte, les propositions de dédommagement ont été d'abord l'offre de rembourser simplement les frais d'étude en échange de l'engagement de Condotte de ne pas déposer d'offre, puis, Condotte affirmant sa détermination de déposer une offre, la proposition de confier à l'entreprise italienne une sous-traitance de travaux dont les montants, là encore, ont augmenté, passant de 25 millions à 30, 40, 50 et pour finir 75 millions en deux fractions. Il était demandé à Condotte de ne pas faire apparaître son panneau sur le chantier, et de s'engager à ne plus soumissionner sur aucun des lots à venir de l'interconnexion des TGV (dont le montant total est estimé à 2,2 milliards de francs). Naturellement, Condotte concertait son offre avec Ballot de manière à proposer un chiffre plus élevé que celui de Ballot, permettant ainsi à cette entreprise d'enlever le marché.

GFA et Condotte se sont montrées insensibles aux menaces et aux propositions de dédommagement.

En revanche, les pressions exercées par Ballot sur les éventuels sous-traitants contactés par GFA et Condotte d'Acqua se sont avérées parfaitement efficaces. Condotte s'efforçait de rassembler des entreprises françaises comme sous-traitantes (...). Or toutes les entreprises pressenties se sont récusées ; certaines ont fait entendre qu'elles avaient fait l'objet de pressions et qu'on leur avait expliqué que le marché était déjà attribué. (...)

Dans les heures précédant la remise de l'offre, le vendredi 26 juillet, Ballot a fait une ultime tentative par l'entremise de M. Gautherie, directeur général de Campenon-Bernard. Celui-ci s'est donc retrouvé à sa demande à 16 heures ce même jour dans les locaux de GFA avec M. Abballe, PDG de GFA, M. De Sena, PDG de Condotte, et M. Rosi, délégué général de Condotte. GFA et Condotte ont à nouveau rejeté les dernières offres transmises par M. Gautherie, mais ce dernier a cru comprendre que Condotte acceptait, et, sans aucune contrepartie, de déposer non pas le prix qu'elle avait calculé, niais un prix calculé par Ballot et qui situerait Condotte à une place honorable.

M. Gautherie en avisait aussitôt les dirigeants de Ballot, et annonçait que l'offre calculée par le groupement à l'intention de Condotte serait préparée d'ici la fin de la journée.

M. Gautizerie appelait en effet vers 20h 30 et GFA faisait retirer le dossier en question entre les mains de M. Gautherie, vers 21 heures, au siège de Campenon-Bernard à Clichy.

De fait, Condotte déposait le 27 juillet vers 8 h 30 son offre à 737 millions. M. Gautherie, depuis la veille 21 heures, avait cherché à obtenir de GFA confirmation que l'offre déposée par les Italiens serait celle calculée à leur intention, et qui s'élevait à 875 millions. GFA finissait par lui répondre par la négative, tout en refusant de révéler à M. Gautherie le chiffre en question.

Or l'insistance de M. Gautherie a brusquement cessé le vendredi 27 juillet à 11 heures. Il paraît important de signaler que la date limite de dépôt des plis était ce même 27 juillet à 10 heures, l'ouverture officielle ne devant avoir lieu que le mardi 31 juillet à 13 heures (hors la présence du public). Tout porte à croire que, peu après le dépôt des offres, le groupe Ballot a pu avoir accès aux plis contenant les offres, prendre connaissance du montant de 737 millions offert par Condotte, retirer sa propre offre (qui, d'après des indications intervenues par la suite, se serait située aux alentours de 858 millions), en élaborer une autre de peu inférieure à celle de Condotte, et la réintroduire à la SNCF.

Une indication transmise à GFA dès le 31 juillet démontait le mécanisme et confirmait les précisions ci-dessus. "

34. M. Michel Carmona, professeur à la Sorbonne, a rédigé une déclaration en date du 27 septembre 1990 où il expose (cotes B, 104 à 114 ; rapport, tome 4, p. 926, sq.) : " Je soussigné (...) déclare avoir été témoin des faits suivants :

1. Le jeudi 26 juillet 1990 après midi, je me trouvais dans les locaux de la société GFA (...). A 16 heures est arrivé M. Gautherie, directeur général de Campenon-Bernard ; la réunion a commencé aussitôt.

J'étais assis auprès de M. de Sena à qui je servais un peu d'interprète. "

Dès les premières minutes, il y a eu un grand coup de colère de M. de Sena, qui a reproché vigoureusement à M. Gautherie d'avoir fait accompagner M. Léon Ballot, quand il s'est rendu à Romne au siège de Condotte d'Acqua, par un cadre important de Campenon-Bernard, M. Battigello, directeur adjoint de cette société.

(...) M. Gautherie proposait, au nom de l'entreprise Ballot, de verser une somme de 50 millions de francs à Condotte d'Acqua pour qu'elle renonce à défendre ses chances dans l'appel d'offres sur la section 44 du TGV, soit en ne déposant pas d'offre, soit en déposant une offre à un prix convenu avec Ballot, et supérieur au prix remis par Ballot. Il était également précisé par M. Gautherie :

- que les 50 millions en question seraient 50 millions de travaux sous-traités par Ballot, après le gain du marché, à Condotte d'Acqua ;

- que Ballot et ses alliés souhaitaient que Condotte d'Acqua ne plante pas son panneau sur les lieux de ces travaux ;

- que Condotte s'engage aussi à ne plus jamais concourir pour les travaux à venir du TGV Ile-de-France.

(...) M. Gautherie demande à sortir pour téléphoner d'une pièce voisine, il revient en disant qu'il a obtenu que soit ajoutée une autre tranche de 25 millions de travaux qui serait allouée à Condotte sur un chantier ultérieur, s'ajoutant donc aux 50 millions proposés, le reste des conditions restant inchangé.

(...) A 16 heures, je me suis trouvé en présence de M. Gautherie dans l'antichambre de GFAM Gautherie venait de passer un nouveau coup de téléphone et disait à M. Abballe " que c'était d'accord " et que " l'on ferait ainsi ". Puis il est parti.

2. Quelques minutes plus tard (...) M. Abballe m'informait que j'aurais à retirer à Campenon-Bernard, en fin de journée, un dossier que M. Gautherie devait me remettre ; que ce dernier préviendrait GFA dès que ce dossier serait prêt et que lui, M. Abballe, souhaitait vivement que ce soit moi, et nul autre, qui aille chercher ce dossier.

Vers 20 H 15 / 20 H 30, le coup de téléphone de M. Gautherie (ou de son secrétariat) arrivait à GFAM Abballe me demandait donc de partir pour le siège de Campenon-Bernard, à Clichy, ce que je fis quelques minutes plus tard.

J'arrivai devant le siège de Campenon-Bernard vers 20 h 45 / 20 h 50 seulement (...). La secrétaire, qui m'attendait, alla prévenir M. Gautherie dans le bureau contigu au secrétariat, puis me raccompagna jusqu'aux quelques fauteuils installés sur le palier, en me demandant d'attendre là, et qu'on viendrait une chercher pour une recevoir " ailleurs que dans le bureau de M. Gautherie ". Et la secrétaire d'ajouter : " Je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a comme agitation ce soir ! " Il y avait en effet beaucoup d'effervescence.

Quelque cinq minutes plus tard, la secrétaire vient me chercher et me conduit jusqu'à la porte d'une salle de réunion quelques mètres après le bureau de M. Gautherie. Celui-ci était sur le pas de la porte, qui était ouverte ; voyant qu'il y avait à l'intérieur 25 à 30 personnes réunies je me retire (...) mais M. Gautherie me fait signe d'avancer, présente théâtralement une enveloppe d'où il retire à moitié une liasse de papiers, une présente la première page où je lis quelques lignes manuscrites avec, en bas, un chiffre qui est 875 millions et des poussières. Et M. Gautherie, d'une voix forte, me dit : " Voilà, messieurs, l'offre qui vous classe troisième. Vous voyez bien le prix : 875 millions ".

Il a remis les papiers dans l'enveloppe, m'a tendu celle-ci, m'a serré la main, et je suis reparti porter l'enveloppe à M. Abballe. Quand j'ai quitté l'immeuble de Campenon-Bernard, il devait être 21 h 30, peut-être un peu passées. Je suis arrivé très vite chez GFA, et j'ai remis l'enveloppe à M. Abballe.

(...) C'est à la demande de M. Abballe, et à titre amical, que j'ai assisté à cette réunion, et que je me suis ensuite rendu à Campenon-Bernard. "

35. M. Cazenove, directeur commercial de Razel, a pour sa part déclaré (cotes B, 1807 et 1808, rapport, tome 4, p. 1093, sq.) : " Sur le lot 44 du TGV Nord, Razel s'est pré-qualifié en groupement avec Spada et l'Entreprise industrielle. A l'époque de la pré-qualification, le contenu du marché n'était pas encore connu, et ce n'est qu'à la réception du dossier d'appel d'offres, une fois pré-qualifié, que nous avons pris conscience de l'ampleur des travaux. Notre groupement a donc cherché à s'associer à un autre groupement pour partager les risques. Sur ce lot situé en région parisienne, un partenariat avec Dumez, qui n'est pas une entreprise parisienne, ne nous a pas paru le plus opportun. L'association s'est donc faite avec le groupement emmené par Ballot. Les négociations se sont prolongées jusque peu de temps avant la remise des plis, ce qui explique que la SNCF n'en ait été avisée que le jour de l'ouverture des plis bien qu'elle ait au préalable donné son autorisation de principe. Dumez et Razel étaient par conséquent, concurrents sur ce marché comme il n'est pas rare. Spada s'est retirée du groupement en cours d'appel d'offres mais est restée en nom pour des raisons juridiques et commerciales. "

36. M. Jacques-Henri Ballot, responsable de l'entreprise homonyme, a déclaré (cotes B, 1979 à 1981 ; rapport, tome 4, p. 1106, sq.) : " En ce qui concerne la section 44, Condotte d'Acqua a pris contact avec nous, à ma connaissance par l'intermédiaire de Prigent, en vue d'un éventuel rapprochement.

Je me suis donc rendu à Rome en vue d'un rendez-vous avec M. Rosi. J'étais accompagné, de manière fortuite, par M. Battigello, celui-ci même ayant été proposé par M. Petitcolas du fait de sa connaissance de la langue italienne. Par ailleurs, Campenon-Bernard, par l'intermédiaire de la Générale des eaux, est en relation avec Condotte.

Lors de cette rencontre à Rome, nous avons discuté de la possibilité de remettre une offre commune et, en contrepartie, de se présenter ensemble sur d'autres marchés italiens. Si nous n'arrivions pas à mettre au point les modalités d'une association nous avons également discuté d'un engagement réciproque de sous-traitance si l'un ou l'autre remportait le marché. Il s'agissait uniquement d'une proposition pour ménager la possibilité d'une coopération ultérieure. Suite à ce rendez-vous aucune décision n'a été prise.

A cette époque nous avions déjà décidé de remettre une offre groupée avec Razel, Spada et l'Entreprise industrielle. Condotte d'Acqua nous avait contacté en tant que mandataire du groupement.

En nous quittant à Rome, M. Rosi m'a dit qu'il me donnerait une réponse rapidement compte tenu du délai. J'ai à nouveau rencontré le représentant de Condotte à Paris. M. Ritonnale, à sa demande qui voulait connaître les propositions faites à M. Rosi à Rome. A nouveau je n'ai plus eu de nouvelles jusqu'au jeudi soir ; j'ai été appelé par M. Gautherie ce jour-là en fin de soirée, qui m'a dit être en réunion avec les dirigeants de Condotte et m'a dit que ces personnes étaient d'accord sur la dernière proposition sans préciser laquelle. Pour moi cette proposition était un accord de sous-traitance réciproque vis-à-vis du gagnant au vaincu.

J'ai rédigé quelques mots dont la teneur est approximativement la suivante : " Je vous confirme ma proposition d'engagement réciproque de sous-traitance d'un montant d'environ 75 millions de francs. Prière de me contacter demain matin première heure pour matérialisation de cet accord.

J'ai fait porter ce pli chez Campenon-Bernard.

Par la suite, je n'ai eu aucune nouvelle jusqu'au 21 septembre 1990.

La section 44 nous intéressait au plus haut point car c'était une des dernières chances d'obtenir l'emploi de nos engins de terrassement pour l'année prochaine qui de plus terminaient des chantiers relativement voisins. C'est pour cette raison que nous avons fait un rabais in fine, avec l'accord de mes partenaires qui nous avaient laissé la possibilité d'aller jusqu'à 5 p. 100, j'ai décidé de couper la poire en deux à 2,5 p. 100.

Les documents joints à la plainte de GFA, au nom de Condotte, sont effectivement de la main de M. Delabre qui m'a déclaré que c'était des pièces provenant d'une pré-estimation qu'il avait avec lui lors des discussions avec Condotte à Paris. Ces pièces ont été substituées ou oubliées lors des réunions communes avec Condotte. Sur les bordereaux qui sont joints, la date du 20 juin 1990 n'est pas explicable. "

37. M. Delabre, directeur régional de Ballot chargé des marchés du TGV Nord, a déclaré (cotes B, 2008 à 2010 ; rapport, tome 4, p. 1111, sq.) : " Concernant la section 44 du TGV Nord, Condotte d'Acqua a contacté Prigent, membre du groupement Ballot, et Prigent en a avisé Ballot.

Dès lors, une collaboration a été envisagée entre Ballot et Condotte d'Acqua. Parmi les solutions envisagées figuraient une co-traitance sur la section 44, une réciprocité portant sur des travaux à réaliser en France et en Italie, et un accord de sous-traitance.

Les premiers contacts ont eu lieu fin mai. Cinq ou six réunions ont eu lieu entre GFA, Condotte d'Acqua et Ballot. J'étais présent à la réunion de Rome fin juillet, à celle de Paris à l'hôtel Pullman qui fut la dernière, ainsi qu'aux autres réunions qui ont eu lieu à Paris. J'ai accompagné M. Jacques-Henri Ballot à Rome, où nous avons rejoint M. Battigello de chez Campenon-Bernard. Les co-traitants de Ballot étaient au courant de ces contacts. Courant juin, les groupements Ballot et Razel s'étaient regroupés sur ce marché.

Je n'ai plus eu de nouvelles de Condotte d'Acqua après la dernière réunion de l'hôtel.

La soumission de Ballot s'est accompagnée d'un rabais, in fine, de 2,5 p. 100. J'avais pour ma part présenté mon étude à M. Jacques-Henri qui était mandaté par ses partenaires pour consentir un rabais à situer entre 0 et 5 p. 100 et qui a décidé de couper la poire en deux à 2,5 p. 100. Le rabais, in fine, est une pratique courante dans la profession.

Je connaissais la proposition de sous-traitance d'un montant de 75 millions de francs qui était ressortie des discussions de Rome. Mais je n'étais pas présent aux côtés de M. Ballot la veille de la remise des plis lors des contacts qui ont eu lieu entre M. Gautherie de chez Campenon-Bernard et lui. Je n'étais d'ailleurs pas au courant qu'il y eût des contacts entre Ballot et Campenon-Bernard sur le marché de la section 44.

Concernant le document portant un montant de 875 millions de francs, il a été rédigé de ma main. Il s'agit d'une estimation globale portant sur la section 44 utilisée lors de la réunion de Rome avec Condotte d'Acqua. Je n'ai pas remis ce document à Condotte d'Acqua. C'est à mon insu qu'il est resté dans les locaux où a eu lieu la réunion.

Concernant les notes prises par M. Pialoux le 10 septembre 1990, je ne m'explique pas la mention " il faut aller jusqu'à 751 MFF ", j'ignore ce qu'elle peut signifier. "

38. Dans sa télécopie en date du 20 décembre 1990 (cote B, 4035 ; rapport, tome 4, p. 1258) faisant suite à une demande de l'enquêteur, M. Delabre a précisé les dates où il a rencontré les représentants de Condotte d'Acqua à Paris :

" 1) Deux premiers rendez-vous ont été pris de manière impromptue, suite à entretien téléphonique et n'ont pas été notés de ce fait :

le premier = fin mai

le second = fin juin

2) Trois autres rendez-vous ont été planifiés :

03-07-90

20-07-90

23-07-90"

39. M. Pialoux, adjoint de M. Delabre, a déclaré (cotes B, 2012 et 2013 ; rapport, tome 4, p. 1115. sq.) : " Je suis, au sein de l'entreprise Ballot, l'adjoint de M. Delabre. J'étais auparavant employé par l'entreprise Razel. (...) Concernant la section 44 du TGV Nord, c'est surtout M. Delabre qui était en contact avec les autres entreprises présentes sur le marché. (...) Je n'ai eu aucun contact avec l'entreprise Condotte d'Acqua.

Sur le fait que j'ai retiré de mon agenda les pages qui intéressent les dates du 6 juillet 1990 inclus au 19 juillet 1990 inclus, je l'ai fait pour des raisons personnelles.

Concernant le prix de soumission sur la section 44, M. Delabre m'a indiqué peu avant la remise des plis qu'il avait été procédé à un rabais in fine de 2,5 p. 100, sur la décision de M. Ballot.

Concernant la mention " il faut aller jusqu'à 751 MFF " contenue dans mes notes (...) saisies à l'agence de Normandie, elle vient à la suite d'une réunion qui a eu lieu début septembre avec la SNCF et à laquelle je n'ai pas assisté. La SNCF a demandé des réductions sur certains prix unitaires alors que nous souhaitions nous en tenir à notre offre, soit 751 millions moins 2,5 p. 100 de rabais in fine. La mention de 751 maillions s'explique par le fait que l'on raisonne sur la base du montant résultant du total des sous-détails, avant réduction.

Concernant la mention " M. Foury de Dumez veut savoir le pourcentage de Razel sur le lot 44 " contenue dans mes notes (...) saisies à l'agence de Normandie, j'ignore de quoi il pouvait s'agir. J'ai noté de parler à M. Delabre de ce coup de fil de cette personne. "

40. M. Battigello, directeur adjoint de Campenon-Bernard, a déclaré (cotes B, 1552 à 1554, rapport, tome 4, p. 1072, sq.) : " Concernant la section 44 du TGV Nord, je savais que des affaires étaient en cours d'étude sur le TGV mais je ne connaissais pas de manière précise le lot 44.

M. Petitcolas m'a demandé d'accompagner M. Jacques-Henri Ballot à Rome afin de servir d'interprète entre Ballot et les responsables de Condotte d'Acqua à propos d'affaires portant sur les marchés TGV en France et d'affaires italiennes, affaires dont j'ignorais le contenu. J'ai pris l'avion en compagnie de MM. Ballot et Delabre. Nous avons rencontré au siège de Condotte d'Acqua MM. Rosi et Marchi. C'était un vendredi de fin juillet. (...)

Je ne peux pas faire de compte rendu exhaustif de tout ce qui s'est dit à Rome : MM. Marchi et Rosi s'exprimaient partiellement en français ; par ailleurs il y avait par moments deux discussions parallèles entre les quatre personnes.

Les contacts étaient bons, normaux. Ces discussions ont porté sur de la sous-traitance réciproque entre Ballot et Condotte d'Acqua sur des affaires à conduire en France et en Italie. Ces discussions ont porté sur le type de travaux à sous-traiter (ouvrages d'art, terrassements, assainissement) et le montant des travaux objet de cette sous-traitance. Les chiffres de 50 et 75 millions de francs ont été évoques.

Aucun accord n'a été obtenu et, en conclusion, M. Rosi a indiqué à M. Ballot qu'il lui donnerait une réponse rapidement sur la suite qu'il donnerait à cet entretien.

(...) Le lundi M. Ballot m'a téléphoné en m'indiquant qu'il avait un rendez-vous avec M. Ritornale, qui ne parlait pas français. Ce rendez-vous avait lieu à l'hôtel de M. Ritornale (...) et M. Ballot m'a demandé d'y assister pour y assurer l'interprétariat. Ce monsieur nous a indiqué qu'il était chargé des études de prix. Il a demandé à M. Ballot de lui faire part du contenu des entretiens de Rome. M. Ballot, lui, a demandé à M. Ritornale la réponse de M. Rosi.

Je n'ai plus ensuite entendu parler de cette affaire. "

41. Dans une lettre à l'enquêteur en date du 22 octobre 1990 (cotes B, 1565 et 1566 ; rapport, tome 4, p. 1081, sq.), M. Gautherie a exposé : " Je soussigné Jacques Gautherie (...), gérant de la société Campenon-Bernard, atteste les faits suivants :

J'ai accepté, le 26 juillet 1990, un rendez-vous dans les bureaux de GFA à la demande d'un ami commun pour les raisons suivantes :

- principalement pour rencontrer le général de Sena, président de Condotte d'Acqua, afin de lui parler de projets en Iran et du projet Karun-III en particulier, car je savais qu'il maîtrise parfaitement les données de ce pays ;

- et également parce que cet ami m'avait dit qu'il y avait des problèmes entre Condotte d'Acqua et l'entreprise Ballot.

J'ai servi de messager en ce qui concerne ce dernier point en ayant proposé spontanément, connaissant M. Ballot, de passer un message à ce dernier si les représentants de Condotte d'Acqua le désiraient.

Ceux-ci m'ont demandé de bien vouloir intervenir auprès de M. Ballot pour qu'il confirme par écrit sa position sur l'affaire du lot 44 du TGV.

J'ai téléphoné à M. Ballot du bureau de GFA et l'ai informé que j'étais en réunion avec les représentants de Condotte d'Acqua qui attendaient sa proposition écrite.

M. Ballot m'a dit savoir ce dont il s'agissait et m'a demandé comment transmettre ladite proposition.

J'étais pressé et lui ai demandé de faire transiter son pli par mon bureau afin de (le) faire parvenir. Le pli a été transmis à mon bureau dans la soirée par un représentant de l'entreprise Ballot. Un émissaire de Condotte d'Acqua est venu le récupérer plus tard dans la même soirée. J'ai été le témoin de l'ensemble de ces faits. "

42. M. Gautherie a confirmé ces propos lors de son audition du 22 novembre 1990 (cotes B, 1548, sq. ; rapport, tome 4, p. 1068, sq.).

43. M. Pronost, directeur de la direction LN 3 à la SNCF, a déclaré (cotes B, 701 à 703 ; rapport, tome 4, p. 975, sq.) : " En tant que direction de la ligne nouvelle, nous cumulons les fonctions, dans la pratique, de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, sous la tutelle de la direction des transports terrestres au ministère de l'équipement. A ce titre, nous organisons la procédure d'approbation des marchés. Cette procédure est réglementée par des instructions et des consignes générales diffusées au sein de la SNCF.

Dans le cadre de l'application de l'instruction générale AG 4 B 3 n°3, nous jugeons les offres conformément aux articles du chapitre 111 de cette instruction.

C'est dans ce cadre que nous (avons) examiné les offres du marché de la section 44. Suite aux interventions (perquisitions) j'ai téléphoné à GFA - M. Aballe - afin de connaître les motifs de leur démarche dans cette affaire puisqu'il mettait en cause des complicités dans mon service. Par ailleurs, ayant été pré-qualifiés par la SNCF à deux occasions, il me semblait normal que les dirigeants de l'entreprise Condotte viennent nous présenter leurs références, leur organisation et les moyens qu'ils comptaient mettre en œuvre en cas d'attribution d'un gros marché en France. En dehors de cet appel, je n'ai pas contacté GFA ou Condottee à propos de leur offre sur le lot 44. Pour l'avenir, j'ai demandé à M. Carmona de GFA d'organiser un rendez-vous avec les dirigeants de Condotte pour qu'ils viennent présenter leur entreprise puisqu'ils ont sollicité de nouvelles pré-qualifications.

Je considère actuellement, que notre procédure d'appel d'offres est tout à fait régulière. En outre, j'ai donné des instructions pour renforcer la sécurité des plis entre leur remise et la réunion de dépouillement. Une enquête interne à la SNCF, diligentée par le service de contrôle des marchés, doit conduire très prochainement à la remise d'un rapport qui nous indiquera si nécessaire des mesures complémentaires. C'est M. Garnacho qui a la responsabilité de la mise en œuvre des nouvelles mesures.

Dans le cadre de l'ensemble des appels d'offres, j'ai le sentiment que la cadence élevée d'appel au marché a fait que les entreprises ne se sont pas toutes intéressées à tous les dossiers. Je n'ai pas le souvenir que sur les affaires importantes nous ayons eu des marchés signés à partir d'une seule proposition sérieusement étudiée. Oralement, les entreprises m'avaient prévenu que leurs moyens d'étude ne leur permettaient pas de s'intéresser à toutes les affaires. Pour améliorer la concurrence dans nos appels d'offres il a été décidé, en accord avec notre ministère de tutelle et de la mission de contrôle du ministère des finances, d'ouvrir nos appels d'offres aux entreprises européennes ".

10. La section 43-C de l'interconnexion du TGV Nord

1. Un cahier de notes personnelles rédigées par M. Tarbès a été saisi dans les locaux de l'entreprise GTM-BTP. Une des pages de ce cahier (cote B, 3824, Sc. 1, 99 ; 1170) comporte, à la date du 13 mars 1989, les mentions suivantes :

EMPLACEMENT TABLEAU

2. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (Campenon-Bernard), on peut lire à la date du mardi 25 avril, à 16 heures (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 723) : " TGV Champs / Cote / Brunet / Mabulet / Esine / Arnal ".

3. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du lundi 8 mai (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 724) : " Zucker / Gif-sur-Yvette ".

4. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du mercredi 10 mai (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 724) : " Accord de coopération commerciale : Cote + Zucker ".

5. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du dimanche 14 mai, comme note de bas de page (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 724) : " après - jeudi 11 à 14 h 30 à Longpont ".

6. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du lundi 22 mai à 8 h 30 (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 726) : " (Saint-Quentin Barré) Clichy / Bouclage By / Disneyland ".

7. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du vendredi 26 mai à 14 h 30 (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 726) : " Saint-Quentint / TGV Disneyland + Zucker ".

8. Une note manuscrite saisie dans le bureau de M. Petitcolas, au siège de Campenon-Bernard (cote B, 3811, Sc. 1, 55 ; rapport, tome 4, p. 1147) et rédigée le 5 juin 1989, c'est-à-dire avant la date limite de remise des plis, indique :

EMPLACEMENT TABLEAU

9. M. Petitcolas, directeur chargé des grands travaux France chez Campenon-Bernard, a déclaré (cotes B, 1557 et 1558 ; rapport, tome 4, p. 1076, sq.) : " Campenon-Bernard a avec Bouygues un protocole d'accord de groupement sur la section 43 C du TGV Nord (Eurodisneyland). Je ne me souviens pas d'un accord, avant la remise des offres, signé avec Nord-France, qui a en revanche intégré le groupement après l'obtention du marché par le groupement, comme co-traitant et en accord avec la SNCF / (...) Concernant le marché d'Eurodisneyland, et s'agissant plus particulièrement de la pièce cotée 55 appartenant au scellé n° 1 (...), j'ai eu des contacts avec M. Zucker en mai 89 sur l'intégration de Nord-France dans le groupement. Aucun accord n'a été trouvé sur cette intégration. Je ne me souviens pas de la signification accordée à la mention " 30 MF à réserver à N. France " portée sur ce document, Nord-France ayant peur-être à l'époque une solution technique intéressante pour notre groupement ".

10. M. Michel Cote, directeur génie civil-ouvrages d'art chez Bouygues, a déclaré (cote B, 1459 ; rapport, tome 4, p. 1055, sq.) : " (...) pour la gare Eurodisneyland, Nord-France a été réintégré officiellement par courrier à la SNCF, le 18.09.89 / courrier ci-joint. Je n'ai pas connaissance de contact entre Campenon-Bernard et Nord-France avant la remise des plis pour le marché de la gare Eurodisneyland ".

11. La lettre adressée le 18 septembre 1989 par la société Bouygues à la SNCF (cote B, 1465 ; rapport, tome 4, p. 1058), ayant pour objet le " TGV - lot 43 C / Traversée du site Eurodisneyland " indique : " En tant que mandataire du groupement adjudicataire de l'affaire citée en référence, nous avons l'honneur de solliciter l'entrée de Nord-France au sein de notre groupement ; Nord-Fronce nous apportant sa bonne connaissance locale d'EPA-France, EPA-Marne, et diverses municipalités. Nous souhaiterions donc, si vous acceptez notre demande, que Nord-France puisse être nommé dans le marché, étant donné, qu'à ce jour, celui-ci n'est toujours pas signé ". (M. Zucker a quitté la société Nord-France Entreprise à la fin de I'année 1989 et n'a pu être entendu au sujet de ces rencontres.)

11. Les sections 39-21, 19-07 ET 29-04 du TGV NORD

Sur un cahier de notes manuscrites prises par M. Mellet, responsable de la société Coforil, on peut lire les annotations suivantes (cote B, 3952, Sc. 3, 8 ; rapport, tome 4, p. 1215), prises lors d'une conversation téléphonique avec M. Cubin, président-directeur général de la Scoram, société qui sert d'intermédiaire entre la SNCF et les entreprises de travaux publics. Ces annotations ont été inscrites entre le 11 décembre (ibid., 6 ; rapport, tome 4, p. 1214) et le 13 décembre 1989 (ibid., 9 ; rapport, tome 4, p. 1216).

EMPLACEMENT TABLEAU

M. Jean-Pierre Mellet, responsable de la société Coforil, a déclaré le 19 décembre 1990 (cotes B, 2230 et 2231 ; rapport, tome 4, p. 1122, sq.) : " Pour ce qui concerne la société Scoram, cette entreprise fait du démarchage commercial pour le compte de Coforil. Si une affaire intéresse Coforil, Scoram en avise la Scoram qui assure sa représentation commerciale vis-à-vis du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage, auprès duquel elle (par l'entremise de M. Cubin son responsable) présente et défend l'étude de Coforil.

(...) Concernant le document coté du scellé n° 3 appartenant à la saisie effectuée chez Coforil, il est à dater du 11 ou 12 décembre 1989.

Sur ce qui concerne la Haute-Colme : je souhaitais, sur ce marché qui m'intéressait, constituer un groupement comportant Coforil. Fondaco, une entreprise étrangère dont je crois me souvenir qu'il s'agissait d'Hochtief et une entreprise générale : Baudin Châteauneuf. La mention " Baudin forte chance ", s'inscrivait dans le contexte de bonnes relations que Coforil entretient avec Baudin, qui semblait alors favorable à la constitution de ce groupement. De même pour la mention " pas de problème avec les étrangers " : Hochtief avait donné son accord. La mention du nom de M. Cubin s'explique par le fait que les services de la Scoram avaient été sollicités sur cette affaire pour la constitution du groupement. En aucun cas ces mentions ne sauraient correspondre à la désignation du futur moins-disant sur ce marché.

Le marché du Crould ne m'intéressait pas sauf peut-être avec Quillery à qui j'ai remis un prix, et qui pouvai(en)t s'estimer parmi les mieux placés sur ce marché compte tenu de sa technicité. La mention " on ne répond pas à GTM et Spie " peut s'expliquer aussi bien par ce qui était ma propre volonté de ne pas discuter avec ces entreprises qui ont des filiales de fondations spéciales concurrentes à Coforil, que par le propos d'un interlocuteur extérieur.

Concernant le marché de la Somme, ce marché ne m'intéressait pas. Je n'ai pas d'explication à apporter sur la mention " pour Spie ".

Quant à l'origine des notes contenues dans ce document, elles peuvent provenir soit d'une conversation téléphonique, soit d'une réunion dans mes bureaux, avec un ou plusieurs interlocuteurs dont je ne me souviens pas de l'identité. Les mentions qui y sont contenues n'ont rien à voir avec des présomptions sur l'identité des futurs moins-disants sur les marchés. "

12. La section 21 DU TGV Rhône-Alpes

1. Le 2 mai 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1196 V° ; rapport, tome 4, p. 765 ; M. Jean-Paul Paufique est directeur du développement à la société Dumez-TP) :

" 3. TGV Contournement Lyon

Cofiroute serait prêt à discuter si 2 lots

Cofiroute (+ Campenon ?) d'un côté

Dumez Spie B. Razel Bec de l'autre

Paufique est en piste D'annunzio

OK pour s'organiser sur 2 lots "

2. Le 9 mai suivant, M. Dehan notait dans ce même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1200 V ; rapport, tome 4, p. 766 ; M. Georges de Buffevent est le président-directeur général de Spie-Batignolles) : " 6. TGV Sud-Est Lyon / Bec OK pour consolider GE Spie Razel DZ Bec mais en restant ouvert à B. pour avoir 2 GE Buffevent est bien intéressé. "

3. Le compte rendu du " Comité de direction de Dumez-TP V° 13 du lundi 9 mai 1988 à 8 heures " indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1531 ; rapport, tome 4, p. 797) : " Groupement Spie, Dumez-TP, Razel, Bec consolidé mais ouvert à Bouygues. L'autre groupement comme prévu comprendra Cofiroute. "

4. Le 20 juin 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1214 V° ; rapport, tome 4, p. 722) : " 3.9 - TGV SE / On cherche à prendre le pilotage d'une des 2 Gts mais on n'a pas les hommes. "

5. Le 4 novembre, M. Demazer (société Guintoli) notait dans son cahier de notes manuscrites commencé le 8 août 1988, à propos du " TGV - Contr Lyon / Valence " (cote B, 3880, Sc. 5, 36 bis ; rapport, tome 4, p. 1181 ; seule l'entreprise Berthouly ne fera partie d'aucun des groupements qui soumissionneront) :

" Concur. à ce jour

- Bouygues - CITRA - Dumez

- Cofiroute

Contacts

Bec ou Razel

BERTHOULY - M.A.ZZA - PERRIER

Contact GC (illisible samedi 5.11)

M. TAILLET Xponts successeur VEYRIER à VP "

6. Le 9 janvier 1989, M. Jean Carayon adressait la note suivante (cotes B, 3851, Sc. 2, 161 et 162 ; rapport, tome 4, pp. 1173 et 1174) à M. Serralta (l'un et l'autre appartiennent à l'entreprise Spie-Batignolles) :

" CONFIDENTIEL

TGV Rhône-Alpes

1- Il a été convenu qu'on était dans une optique gagnante pour notre groupement et en transparence complète.

2- Eiser est d'accord pour GTM (mais pourquoi pas Sogea) pour bien caler nos rapports avec Cofiroute. Il voit avec GTM. Il a précisé qu'il souhaitait plus d'1 part à eux deux.

3- Cotte indique que Cotas est contre la participation de Cofiroute ou TGV Rhône Alpes. Cotte remarque qu on va avoir en prenant le tronçon Sud du TGV Rhône Alpes des frais d'études supplémentaires (par rapport au tronçon Nord par ex.) mais bien sûr des espoirs pour d'autres tronçons (il n'est pas très optimiste contrairement à J. Renault sur la possibilité de voir se réaliser tous ces TGP).

4- Il a été convenu de se contenter de Razel et Bec, et de rendre la liberté à Muller qui était plus ou moins avec Bouygues. Miller va sans doute aller vers CB et SAE.

5- On a reparlé des locaux lyonnais mais on n'a pas conclu et on doit en reparler.

7. Le 12 janvier 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 9, 1389 V° ; rapport, tome 4, p. 785) : " Sur Lyon Notre GE : B Spie DZ Razel Bec / et on va réintégrer GTM ".

8. Le 27 janvier 1989, M. Tarbès (GTM) notait dans son cahier de notes manuscrites allant du 2 juin 1988 au 1er juin 1990 (cote B, 3824, Sc. 1, 93 ; rapport, tome 4, p. 1169) : " Heiser - OK sur TGV Lyon Sud prix agrégats / j'ai appelé Maillant. "

9. Le 4 avril 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-TP, notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 9, 1435 V° ; rapport, tome 4, p. 788) :

" 9. TGV SE JC s'en va : devient un pb d'entreprise

Jacoty chef de projet

Défendre une position de mandataire

CB se défend "

10. Dans l'agenda 1989 de M. Petitcolas, directeur chargé des grands travaux de France de la société Campenon-Bernard (cote A, 1948, Sc. 2, 63 ; rapport, tome 4, p. 719), on peut lire à la date du 25 avril à 17 h 30 : " Sogea 21e étage / TGV Lyon ".

11. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 723), on peut lire à la date du 25 avril à 17 h 30 : " TGV Lyon / Sogea 21e étage (illisible) réunion ".

12. Dans ce même agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 724), on peut lire à la date du mardi 9 mai à 18 heures : " Gendreau Pottier / TGV / Lyon / Part de chacun dans ABCo ". MM. Claude Gendreau et Michel Pottier étaient respectivement directeur général France de Borie SAE et directeur des grands travaux de Quillery.

13. Dans ce même agenda de poche 1989 (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 725), on peut lire à la date du mercredi 17 mai à 8 heures : " TGV Sud Lyon / Champs ".

14. Le compte rendu du " Comité de direction Dumez-TP n° 46 du lundi 29 mai 1989 à 8 h 30 " indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1517 ; rapport, tome 4, p. 796) : " 4.2. TGV Rhône Alpes / Le problème Campenon-Bernard est toujours en suspens. Ses exigences (rôle apparent et co-mandataire) sont trop élevées. Les banques de son groupement sont le Crédit du Nord, la Barclays et le Crédit agricole. "

15. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 727), on peut lire à la date du mardi 5 juin à 18 heures : " OA / TGV Lyon Sud / Champs-Elysées ".

16. Le compte rendu du " Comité de direction Dumez-TP n° 47 du mercredi 5 juillet 1989 à 8 h 15 " indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1512 ; rapport, tome 4, p. 795) : " 3.1. TGV Rhône Alpes / Etude en cours. Problème Campenon-Bernard toujours pas réglé et choix du mandataire de notre groupement pas encore arrêté. Réunion fixée entre Dumez TP et M. Schaer à la SNCF / Lyon le 20 juillet. "

17. Dans les locaux de l'entreprise Quillery a été saisi un tableau manuscrit daté du 15 octobre 1989 et intitulé : " TGV / Lyon Valence / Comparaison des estimation base SNCF " (cote B, 3997, Sc. 5, 164 et 165 ; rapport, tome 4, p. 1254 et 1255). Dans une première partie (ibid., 164), il comporte sept colonnes (cinq concernant les " lots " " 22 " à " 26 ", la sixième des sous-totaux et la septième des totaux généraux) et cinq rubriques en ligne (" Terrassements ", " Chaussées ", " Drainage ", " OA courants " et " Ecrans "). Chacune de ces rubriques fait l'objet de trois lignes : " 1 ", " 2 " et " 3 ".

Dans sa deuxième partie (ibid., 165), la rubrique horizontale " Viaducs ", qui fait l'objet de trois lignes, " 1 ", " 2 " et " 3 ", concerne sept colonnes (" Savas 52 ", " Meyssiès 62 ", " Bancel 54 ", " Estacade 56 ", " Isère 66 ", " Isère Métal 66 ", et une colonne de totaux). La rubrique " Tunnels ", qui fait l'objet de trois lignes, " 1 ", " 2 " et " 3 ", concerne quatre colonnes (" 23 ", "puits" y, " 25 " et une colonne de totaux). A la suite, un récapitulatif encadré indique : " 1 - 2508,3 / 2 - 2282,4 / 3 - 2351,8 ". Puis une " comparaison faite avec le lot 11 SNCF (TGV-Lyon Nord) " calcule pour les lots " 22 ", " 24 " et 26 " les " terrassements seuls ", les " ouvrages d'art + écran " et une " moyenne 1-2-3 ". Enfin, des " hypothèses " de " MO " sont faites en " air libre " et en " souterrains " dans trois colonnes intitulées " 1 ", " 2 " et " 3 ".

18. Dans les locaux de l'entreprise Quillery a été saisi un autre tableau dactylographié auquel ont été ajoutées des mentions manuscrites (cote B, 3997, Sc. 5, 178 ; rapport, tome 4, p. 1257). Ce tableau comporte cinq colonnes : les deux premières sont intitulées " Réf. hors aléas " et " Réf. y.c aléas " et les trois autres n'ont pas d'intitulé. Toutes comportent des chiffres par lignes : la rubrique " Terrassements " est subdivisée en " 22 ", " 24 ", " 26 " et " Entrées tunnels ". Les autres rubriques, sont " OA Courants ", " Viaducs ", " Tunnels ", " Sous-total (hors tunnel) " et " Total ". En dessous de ce tableau figurent plusieurs calculs manuscrits établis à partir des totaux du tableau auquel ont été appliquées diverses majorations et minorations. La dernière ligne est la suivante : " Admis ->2400 ->2466 5 ->2496 6 ->Po ".

Le premier appel d'offres lancé par la SNCF pour l'ensemble du programme TGV Nord + Interconnexion + TGV Rhône-Alpes portait sur le lot 11, qui a ainsi pu servir de base de comparaison.

19. Un dernier tableau, portant en tête la mention manuscrite " Avant mardi ", a été saisi dans les locaux de l'entreprise Quillery (cote B, 3997, Sc. 5, 179, rapport, tome 1, p. 261). Une première partie, dactylographiée, comporte quatre colonnes intitulées " Réf. ", " A ", " B " et " C " et sept rubriques en lignes : la première (" TER + DR + C ") comporte trois lignes (" L 22 ", " L 24 " et " L 26 ") et les autres sont " TER TUN ", " OAC + ECR ", " Viaducs ", " Tunnels ", " Total " et " X/B ". La deuxième partie, manuscrite, comporte dix rubriques en lignes : " 22 ", " 24 ", " 26 ", " Entrée ", " OAC ", " Viad ", " Tunnel M ", " (Tunnel) G ", " (Tunnel) PM " et la ligne des totaux et quatre colonnes intitulées " Po ", " A ", " B " et " C ". Seules les trois premières colonnes " Po ", " A ", et " B " sont correctement remplies et correspondent aux colonnes " A ", " B " et " C " du tableau de la partie dactylographiée. Une dernière partie, enfin, comporte plusieurs calculs manuscrits.

Les mentions manuscrites qui composent les trois tableaux saisis repérés sous les numéros 17 et 19 ci-dessus ou qui y figurent ont été portées par une même personne, dont l'écriture se retrouve dans divers documents saisis dans les locaux de l'entreprise Campenon-Bernard. Ces tableaux décomposent les travaux à effectuer en lots dont la numérotation est celle de la SNCF pour la section 21 du TGV Rhône-Alpes.

Le tableau suivant récapitule ces trois tableaux. Les trois hypothèses calculées dans chacun d'eux correspondent aux offres des groupements soumissionnaires A, B et C, que ces hypothèses soient explicitement notées " A ", " B " et " C " (19), qu'elles soient notées " 1 ", " 2 " et " 3 " (17) ou qu'elles ne soient pas intitulées du tout (18) : les prix mentionnés sur les tableaux non datés (18 et 19) sont voisins mais différents de ceux qui ont été effectivement remis et sont donc, comme ceux du tableau du 15 octobre 1989 (17), antérieurs à la remise des plis le 6 novembre 1989 ; à chaque offre moins disante effectivement déposée (en gras) correspond l'offre la plus basse de l'hypothèse associée (également en gras) ; l'ordre du moins-disant au plus-disant est généralement le même, pour chaque rubrique, dans ces tableaux et dans le résultat du dépouillement des offres effectivement déposées.

EMPLACEMENT TABLEAU

L'ordre de présentation de ces différents tableaux (documents 17, puis 18, puis 19) correspond à l'ordre chronologique de leur réalisation : de l'un à l'autre, les prix indiqués se rapprochent de plus en plus de ceux qui seront effectivement remis, et l'ordre d'arrivée des trois groupements de celui qui sera effectivement observé lors du dépouillement. Le document 19 indique l'écart entre les offres des trois groupements : pour une base 100 pour le groupement B, le groupement A atteint 103,7 et le groupement C 106,7.

20. Dans les locaux de l'entreprise Quillery a été saisi un document manuscrit rédigé sur du papier à en-tête de la SA Dynergie (cote B, 3997, Sc. 5, 177 ; rapport, tome 4, p. 1256). L'encadré en haut de la page porte la mention " Lyon Sud / Remise le 6 ". Suivent des indications chiffrées relatives à l'" Application PVTG Sud-Est " et qui distinguent, pour deux colonnes dont l'une est intitulée " gpt " et aboutit à un total de 2 332 et l'autre, sans titre, aboutit à un total de 2 149, entre " OC ", " Viaduc ", " Terras pur " et " Tunnel ". Ce document se termine par la mention : " Cote - pas rab. Général ".

21. Dans le " compte rendu de la réunion d'information du 26 avril 1990 à Arles " saisi dans les locaux de l'entreprise Guintoli, on peut lire (cote B, 3880, Sc. 1, 53 ; rapport, tome 4, p. 1178) : " 1.3 (Affaires en perspective) (...) - LVG lot 21 Satolas-Valence : Guinloli espère toujours participer à ces travaux, à hauteur de 150 MF environ. "

22. Une note manuscrite de M. Dumazer (société Guintoli), intitulée " Fax à Muller " et datée du 8 juin 1990, indique (cote B, 3880, Sc. 2, 54 ; rapport, tome 4, p. 1180) :

" A l'attention de MM. Crenna et Edme.

TGV lot 21 : Ai fini par avoir Thievent ce marin et lui ai exposé clairement notre opposition formelle à voir un 3ème participant sur le 26 (TAC), ceci sur les 4 arguments convenus :

- sur 3 lots d'importance équivalente, il faut laisser 2 terrassiers sur chacun

- Les 49 MF d'augmentation du 26 correspondent pour partie à des travaux sous-traités, pour l'autre à des prestations très spéciales (estacade).

- malgré cette augmentation, le taux pour nos 2 entreprises reste significatif.

- Bec n'a pour l'instant travaillé que dans France Sud et a par ailleurs obtenu toutes assurances sur la localisation du solde de son CA.

- Thievent m'a confirmé qu'à hier soir le problème d'un glissement de DTP au Sud n'avait pas été évoqué mais qu'il pressentait une prochaine intervention dans ce sens. "

23. Dans le " compte rendu de la réunion d'information du 3 juillet 1990 à Giens " saisi dans les locaux de l'entreprise Guintoli, on peut lire (cote B, 3880, Sc. 1, 69 ; rapport, tome 4, p. 1179) :

" 1.2 - Affaires obtenues

(...) b) France Sud

- TGV LYON VALENCE. Accord de la SNCF et du groupement adjudicataire pour 147 MF à Guintoli sur le lot Sud n° 26. Préparation de l'affaire en cours. Guintoli, obligatoirement sous-traitant, a été admis au Comité de Direction du groupement général. "

24. La télécopie d'une note manuscrite datée du 5 septembre 1990 a été saisie dans les locaux de Campenon-Bernard (cote B, 3811, Sc. 1, 42 ; rapport, tome 4, p. 1146). Elle émane de M. Guillien, est adressée à M. Petitcolas et indique :

" Phrases de M. Schaer lors de notre entretien du 5 / 09 / 90, en présence de M. Jourdain :

- la SNCF constate que le groupement B " redistribue " une part importante du travail

- ce Constat conduit la SNCF à prendre la position suivante

(...)

Les modalités pratiques de cette règle, guidée par l'important phénomène de sous-traitance, ne sont pas encore au point. "

25. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de GTM-BTP, a déclaré le 22 janvier 1991 (cotes B, 1412 et 1413 ; rapport, tome 4, p. 1051, sq.) : " Concernant les marchés TGV, la SNCF avait laissé entendre qu'elle allait modifier son mode de dévolution des travaux et faire appel à des entreprises et à des financiers réunis dans le cadre d'une concession. GTM s'est donc intéressé à ces marchés dans le cadre de la structure Cofiroute, spécialiste de ce type de dévolution des travaux depuis 20 ans sur les autoroutes.

Sur le TGV Nord, la SNCF a renoncé à cette solution et est revenue à un schéma classique.

Sur le TGV Rhône-Alpes, elle en a conservé certaines caractéristiques et GTM s'est donc présenté sur la section 21 avec les entreprises constituant la structure Gofiroute, qui comprend 5 entreprises : GTM Entrepose, Jean Lefevre, Sogea, Fougerolle et Colas. La structure était réduite à 3 entreprises sur le TGV Rhône-Alpes, le marché ne comportant guère de travaux relevant de la spécialité de Jean Lefevre et de Colas. Cofiroute avait beaucoup travaillé sur le marché initial dit TGV Rhône-Alpes.

La SNCF demandait un gros travail aux entreprises sur ce marché. Les 3 entreprises du groupement réunies ont dépensé 16 millions de francs en études ; une équipe mixte travaillait sur le projet dans les locaux de GTM.

Notre travail était particulièrement intéressant dans sa partie terrassement. Nous avons déposé notre offre en novembre 1989. Puis pendant 3 mois, la SNCF a étudié les offres et négocié sur divers points techniques puis financiers avec les entreprises. Courant mars 1990, nous avons compris qu'elle s'apprêtait à choisir le groupement B, malgré notre rabais de 1 p. 100 environ sur notre offre.

La SNCF semblait s'apprêter à procéder à une sorte de synthèse des différents projets dont elle disposait, ce qui posait un problème déontologique. Aussi notre idée a-t-elle été, parce que nous avions des atouts que nous souhaitions mettre à disposition sur ce marché, de demander une compensation et de participer aux travaux.

Nous avons obtenu l'accord de nos concurrents du groupement B emmené par Dumez dans un premier temps, celui de M. Schaer dans un second temps. Les discussions avec nos nouveaux partenaires ont ensuite porté sur la part qui nous serait attribuée, part qui a été prélevée sur le montant total.

(...)

Il n'a pas été question de notre réintégration au groupement avant mars 1990. Ce n'est que postérieurement à notre réintégration que nous avons comparé nos prix avec les prix du groupement B. "

26. M. Michel Pottier, directeur des grands travaux de la société Quillery, a déclaré le 13 décembre 1990 (cotes B, 1752 et 1768 ; rapport, tome 4, p. 1086, sq.) : " Il n'y a pas de coordination générale de l'activité au sein du groupe SAE, en revanche, il est possible qu'il y ait à titre ponctuel pour certaines affaires, dans des cas exceptionnels, une intervention de SAE en tant qu'actionnaire. Cela a été le cas pour la constitution du groupement Lyon-Sud. (...) L'actionnaire, SAE, est intervenu uniquement lors de la constitution dit groupement Lyon-Sud et il n'a aucune coordination sur les autres marchés de construction des lignes TGV.

Sur les autres marchés TGV nous nous présentons en tant que concurrents.

Le groupement que j'appelle " Lyon-Sud " a été constitué pour la section 21.

(...) S'agissant des tableaux saisis dans mon bureau (cote n° 179), cela concerne des discussions avec le mandataire sur les différentes solutions, les différentes possibilités de présenter les prix, je ne sais pas à quelle date ce tableau a été établi.

Le document coté 180 est la récapitulation de prix de vente. Je ne peux vous dire si les documents n° 179 et 180 ont un lien entre eux. Les lettres " A, B et C " qui figurent sur le document n° 179 sont peut-être les différentes solutions envisagées. Je ne peux pas vous dire ce que la colonne " REF " signifie. Ces tableaux ont été établis, je suppose, par le mandataire. M. Petitcolas était le représentant du mandataire. Les notes prises sur le document n° 178 sont de ma main. Les tableaux cotés 164 et 165 sont des comparaisons des différentes variantes que notre groupement avait établies. Il n'a jamais été envisagé de rapprocher les groupements " A, B et C " en compétition sur Lyon-Sud. "

27. M. Yvon Dumazer, président du directoire de la société Guintoli, a déclaré le 21 décembre 1990 (cotes B, 2457 à 2459 ; rapport, tome 4, p. 1130, sq.) : " Les contacts dont il est fait état sur le document coté 36 bis appartenant au scellé n° 5 saisi dans mon bureau correspondent à des démarches que j'ai effectuées à l'époque en vue de la constitution du groupement non encore figé auquel appartenait déjà Guintoli. Ces contacts ont eu lieu avec les entreprises Bec et Razel qui m'ont d'abord fait une réponse d'attente qui s'est avérée négative puisqu'elles ont rejoint un autre groupement. Puis avec les trois entreprises locales citées en dessous des premières.

C'est en sous-traitance que Guintoli travaille sur le TGV Lyon, sur le lot 26 de la section 21.

(...) Lorsque le résultat de la section 21 a été connu, au printemps 90, Guintoli appartenant au groupement A battu, j'ai contacté M. Thievent, secrétaire général de Dumez, pour proposer les services de Guintoli à son groupement, en indiquant une préférence pour le lot 26 pour des raisons géographiques et pratiques. Il m'a dit de contacter l'entreprise Muller qui devait réaliser les travaux du lot 26 pour le groupement B. L'entreprise Muller a été d'accord pour sous-traiter la moitié de ces travaux à Guintoli dans le cadre d'une participation. MM. Thievent, de Dumez et Crenna, de Muller, ont successivement contacté la SNCF (M. Schaer) pour obtenir son accord sur cette sous-traitance, accord qui a été obtenu sous réserve d'une demande officielle de sous-traitance à présenter par le groupement attributaire. Ce que je me suis fait confirmer par M. Schaer lui-même lors d'un entretien. Le montant de cette sous-traitance est d'environ 130 ou 140 millions de francs.

(...) Concernant le document coté 54 appartenant au scellé n° 2 saisi dans mon bureau, il concerne les relations de plusieurs terrassiers entre eux sur le TGV Rhône-Alpes, et principalement l'arrivée sur le lot 26 de la section 21 d'un troisième terrassier en plus de Muller et Guintoli : DTP, dont l'intervention était initialement prévue sur le lot 22 avec Bec. Bec souhaitant rester seul terrassier sur ce lot, DTP risquait de glisser sur le lot 26, ce à quoi Guintoli et Muller étaient opposés. Il apparaissait de toute façon que, même si Bec partageait connue prévu au sein du groupement adjudicataire les travaux de terrassement avec DTP, il aurait la possibilité d'intervenir sur d'autres prestations (ouvrages d'art courants). A peu de chose près, chacun est resté sur les positions initialement établies. "

28. M. Michel Cote, directeur génie civil et ouvrages d'art de la société Bouygues, a déclaré le 14 janvier 1991 (cotes B, 1458 et 1459 ; rapport, tome 4, p. 1055, sq.) : " Nous avons essayé de constituer un groupement, pour la section 21, avec SPIE, Dumez et les terrassiers Razel et Bec, à ma connaissance Muller nous a rejoints par la suite. Ce groupement était constitué également de six banques. Plusieurs réunions complexes se (sont) déroulées en vue de la constitution de ce groupement. A l'intérieur de ce groupement, notre rôle est limité à la réalisation du tunnel de la Galaure. Je n'ai pas suivi l'intégration de GTM à notre groupement dans la mesure où cela n'avait aucune incidence sur notre part de travaux. Je ne suis pas au courant de comparaisons des études entre les groupements. "

29. M. Louis Petitcolas, directeur chargé des grands projets France chez Campenon-Bernard, a déclaré le 17 décembre 1990 (cote B, 1559 ; rapport, tome 4, p. 1076, sq.) : " Concernant les contacts et rencontres que j'ai eus avec les responsables de diverses entreprises et qui sont portés sur mon agenda 89, saisi dans le cadre de la procédure intéressant l'affaire " Pont de Normandie ", il m'est impossible de dire à quelles affaires ils se rapportaient exactement.

S'agissant de la pièce cotée 179 appartenant ait scellé n° 5 de la saisie effectuée chez Quillery, je ne connais pas la provenance de ces tableaux.

(...) Mes nombreux contacts avec Bouygues portaient soit sur des affaires en cours, soit sur des affaires à venir. "

30. M. Jean-Jacques Massip, directeur adjoint de la société Sogea jusqu'au 30 septembre 1990, a déclaré le 3 janvier 1991 (cote B, 1511 ; rapport, tome 4, p. 1062, sq.) : " En ce qui concerne la section 21 de Lyon-Sud, l'étude conjointe a été faite chez GTM sous la responsabilité de M. Arlet, chef de projet de GTM. Je n'ai jamais eu connaissance de rapprochement des études entre les différents groupements. "

31. M. Daniel Calinaud, directeur commercial de la société Fougerolle France (division génie civil) jusqu'en septembre 1990, a déclaré le 4 janvier 1991 (cote B, 1771 ; rapport, tome 4, p. 1089, sq.) : " Pour Loon-Sud, section n° 21, j'ai participé mais pas directement à la cellule d'études, puis j'ai assisté aux réunions d'arrêt de prix avec GTM et Sogea, les représentants des entreprises étaient MM. Massip et Courtecuisse pour Sogea, Tarbès pour GTM, Violet et moi-même pour Fougerolle. A ma connaissance, il n'y a pas eu de rapprochement entre les études de prix des trois groupements. "

32. M. Jean-Claude Cazenove, directeur commercial de la société Razel, a déclaré le 15 janvier 1990 (cotes B, 1808 et 1809 ; rapport, tome 4, p. 1093, sq.) : " Concernant l'intégration de GTM au groupement de Razel sur la section 21 du TGV Rhône-Alpes, j'ai été réticent à l'accepter car GTM était un concurrent. Mais M. Schzaer nous demandait de faire des économies techniques. Or GTM avait des variantes techniques intéressantes et c'est ainsi qu'elle a rejoint le groupement, avec l'accord de la SNCF ".

33. MM. Bernard Schaer et André Besse, respectivement directeur régional de la SNCF à Lyon et chef de la division des marchés de cette direction, ont déclaré le 10 décembre 1990 (cotes B, 1134 et 1135 ; rapport, tome 4, p. 1044, sq.) : " Il y a eu une seule remise des plis, le 6 novembre 1989, mais deux remises de documents aux entreprises :

- 13 mars 1989 : envoi d'un premier dossier permettant l'étude de l'avant projet " entreprises " ;

- 31 août 1989 : reste des pièces de la consultation.

Jusqu'au 6 novembre 1989, il n'était pas envisagé de rapprocher les groupements. Après cette date, nous avions trois solutions " entreprises " et trois solutions " SNCF " (...) Les groupements n'ont jamais été rapprochés par nos soins. Nous avons obtenu la solution la mieux-disante avec le groupement B, fin avril 1990, et le marché a été présenté au conseil d'administration de juillet 1990. Le 12 juin 1990, on a eu un courrier demandant l'intégration de GTM au groupement en voie d'être retenu.

(...) Après étude des offres et compte tenu des variables non acceptables, nous avons négocié séparément avec les groupements et nous avons redemandé une nouvelle offre globale et complète pour le 5 février 1990. Les entreprises étaient toujours mises en concurrence. Par la suite nous avons engagé la discussion avec les trois groupements, sachant que le groupement B était moins-disant.

(...) Nous avons alors obtenu un certain nombre de rabais (...).

Actuellement, le marché de la section 21 est attribué au groupement B associé à GTM Les éventuels sous-traitants nous sont proposés au fur et à mesure en fonction des déclarations du mandataire. "

13. La section 15 DU TGV Rhône-Alpes

1. Dans le cahier de notes manuscrites de M. Tarbès, saisi dans les locaux de GTM, on peut lire à la date du 22 mai 1989 (cote B, 3824, Sc. 1, 110 ; rapport, tome 4, p. 1171) : " Satolas - EI-avec GTM / (illisible) 1 / 4 - Galaure ".

2. Dans ce même cahier, on peut lire à la date du 23 mai 1989 (cote B, 3824, Sc. 1, 110 ; rapport, tome 4, p. 1171) :

EMPLACEMENT TABLEAU

3. Dans ce même cahier, on peut lire à la date du 26 juin 1989 (cote B, 3824, Sc. 1, 115 ; rapport, tome 4, p. 1172 ; " GC " = Génie civil, et " T " = Terrassement) :

EMPLACEMENT TABLEAU

4. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de GTM-BTP, a déclaré le 22 janvier 1991 (cote B, 1413 ; rapport, tome 4, p. 1051, sq.) : " Concernant le document coté 115 du scellé 1 saisi dans mon bureau, je ne suis pas sûr que mes notes concernent le marché de la gare de Satolas. Il s'agit de notes prises au téléphone. "

II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL,

Sur la jonction :

Considérant que les saisines ministérielles des 23 novembre 1990 et 26 juillet 1991 portent sur des pratiques identiques ou semblables relevées à l'occasion de la passation de marchés relatifs à des infrastructures routières ou ferroviaires ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

Considérant que les sociétés Bec Frères, Borie-SAE, Bouygues, Campenon-Bernard, DTP Terrassement, Dumez, Fougerolle, GTM-CI, Levaux, Muller TP, Nord-France Entreprise, Sogea, Sogea Rhône-Alpes et Urbaine de travaux contestent l'examen dans un même dossier des faits soumis au conseil dans deux saisines distinctes qui aboutirait " à la mise en cause de l'ensemble d'un secteur d'activités professionnelles " et qui tendrait " à amalgamer une prétendue description d'un comportement collectif - non démontré - et le comportement individuel d'entreprises à l'occasion de chacun des marchés de travaux publics examinés " ;

Mais considérant que, pour réaliser les travaux de construction de ponts, viaducs, infrastructures de TGV, etc., les mêmes entreprises ou groupements d'entreprises mettent en œuvre des techniques identiques ou complémentaires, notamment de terrassements, de génie civil et de charpente métallique ; quel'instruction commune et simultanée par un seul rapporteur de l'ensemble des faits présentés dans les deux dossiers ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'égalité des armes posés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur la saisine du conseil :

Considérant que la société Urbaine de travaux invoque l'absence de son nom dans la " plainte initiale " ; que pour les sociétés Dumez et GTM-Entrepose les accords de coopération conclus entre GTM-Entrepose et Dumez d'une part et Razel et Dumez d'autre part, bien que, examinés dans les rapports d'enquêtes administratives, ne seraient explicitement visés ni dans les ordonnances ayant autorisé les visites et saisies, ni dans la saisine du 22 novembre 1990, ni dans celle du 23 juillet 1991, ni dans les décisions du président du conseil portant désignation des rapporteurs et que, selon elles, le conseil devrait " constater que, faute d'avoir régulièrement été saisi, il ne saurait en poursuivre l'examen ni prononcer à leur égard de mesures quelconques " et les distraire du dossier ; que les sociétés Bec Frères, Borie-SAE, Demathieu et Bard, GTM-CI et Muller TP estiment que le conseil aurait, " de sa propre initiative, étendu la première saisine à des ouvrages qu'il a lui-même désignés ".

Mais considérant que le Conseil de la concurrence est saisi in rem, et qu'il n'est lié ni par les demandes de la partie saisissante, ni par les faits énoncés dans la saisine, ni par les qualifications proposées; que c'est à bon droit, comme l'a confirmé la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 17 juin 1992, qu'il a examiné, sans avoir à se saisir d'office en application de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les pratiques anticoncurrentielles révélées au cours de l'instruction qui, en l'espèce, concernent les mêmes marchés ou des marchés connexes, sont antérieures à l'acte de saisine, se rattachent aux comportements économiques dénoncés, et visent au même objet ou peuvent avoir le même effet ;

Sur la compétence du conseil :

Considérant que les sociétés Bouygues et Quille font valoir que leurs éventuels manquements au Code des marchés publics lors des procédures ayant conduit à l'attribution des marchés des ponts de Rochefort et de Normandie ne pourraient relever que de la compétence des juridictions administratives ;

Mais considérant que la qualification de pratiques au regard des droits national et communautaire de la concurrence est indépendante de leur conformité, ou non-conformité, à d'autres règles de droit, et que le Conseil de la concurrence ne sort pas du champ de sa compétence en examinant et en qualifiant, au seul regard des droits national et communautaire de la concurrence, l'ensemble des pratiques pour lesquelles des griefs ont été régulièrement notifiés;

Sur la prescription :

Considérant en premier lieu qu'en droit de la concurrence la règle de prescription est posée par l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui prévoit que " le conseil ne peur être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction " ; que les enquêtes à la base des deux saisines ayant commencé par les visites et saisies autorisées par les ordonnances des 28 novembre 1989 et 18 septembre 1990 du président du Tribunal de grande instance de Nanterre, et les ordonnances subséquentes, le conseil est valablement saisi des faits postérieurs au 28 novembre 1986 pour ce qui concerne le dossier F 358 et au 18 septembre 1987 pour ce qui concerne le dossier F 426 ; qu'au surplus, entre la saisine ministérielle F 426 du 26 juillet 1991 et la notification de griefs du 2 juin 1994 il s'est écoulé moins de trois ans et qu'entre la saisine ministérielle F 358 du 23 novembre 1990 et la même notification de griefs du 2 juin 1994 sont intervenus plusieurs actes d'instruction et de procédure visant à constater, rechercher ou sanctionner des pratiques prohibées par les articles 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 85 du traité de Rome ; qu'en particulier, dix procès-verbaux d'audition ont été établis du 27 mai au 1er juillet 1992 par le rapporteur (cotes A, 2119 à 2145 ; rapport, tome 4, pp. 849 à 874) ; qu'enfin, les faits antérieurs aux 28 novembre 1986 et 18 septembre 1987 peuvent être relatés, à seule fin de permettre l'examen des faits non encore prescrits ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce qu'avancent les sociétés Dumez et GTM-Entrepose, l'accord qu'elles ont conclu le 25 juin 1986 peut être examiné par le conseil puisqu'il est resté en vigueur et a conservé, de façon continue, son objet et ses effets, actuels et potentiels, jusqu'à la conclusion d'un second accord, le 10 mai 1989, intervenue pendant la période non prescrite à la suite d'un accroissement de la participation de la société Dumez dans le capital de la société GTM-Entrepose ;

Sur la procédure :

En ce qui concerne l'enquête administrative :

Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Campenon-Bernard, Chantiers modernes, DTP Terrassement, Dumez, Fougerolle, GTM-CI, GTM-Entrepose, Levaux, Muller TP, Quille, Quillery, Razel, Sogea et Sogea Rhône-Alpes invoquent l'irrégularité des saisies de documents effectuées en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les requêtes que certaines d'entre elles auraient présentées au président du Tribunal de grande instance de Nanterre tendant à ce que soit constatée cette irrégularité ; qu'elles invoquent également les appels et pourvois interjetés ;

Mais considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour apprécier la régularité des ordonnances des présidents de tribunaux de grande instance autorisant des visites et saisies en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou celle des opérations effectuées en exécution de ces ordonnances ; qu'il n'est pas soutenu que les requêtes, appels et pourvois présentés aient un effet suspensif ;

Considérant que les sociétés Bouygues et DTP Terrassement ont contesté le fait que certaines pièces saisies dans le cadre de l'ordonnance du 28 novembre 1989 du président du Tribunal de grande instance de Nanterre relative à des marchés de construction de ponts puissent être utilisées à l'appui de griefs relatifs à des marchés de travaux d'infrastructures de lignes TGV ;

Mais considérant que ni l'article 7 ni l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'imposent à l'autorité prescrivant une enquête de délimiter préalablement le marché sur lequel les investigations pourront porter, la définition du marché relevant des pouvoirs du conseil et, en cas de recours, de la Cour d'appel de Paris ; que tous les documents saisis sur la base desquels des griefs ont été notifiés concernent les circonstances générales et particulières dans lesquelles ont été adoptés les comportements des entreprises lors de la passation des marchés de ponts ou de travaux d'infrastructure de lignes de TGV visés dans les ordonnances ayant autorisé les visites et les saisies ; que peuvent être utilisées des mentions figurant sur certains documents saisis dans le cadre de l'ordonnance du 28 novembre 1989 du président du Tribunal de grande instance de Nanterre comme indices de comportements adoptés lors de la passation des marchés concernant les infrastructures de lignes de TGV en raison du fait que l'ordonnance du 18 septembre 1990 du même magistrat autorisait la saisie de documents relatifs à ces travaux dans les mêmes entreprises, documents qui ne pouvaient être saisis à nouveau ;

Considérant que, se référant à leurs lettres du 25 octobre 1995 par lesquelles elles ont demandé au conseil communication de plusieurs documents internes à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou remis par l'administration au président du Tribunal de grande instance de Nanterre, les sociétés Bouygues et DTP Terrassement ont soutenu, d'une part, que le dossier ouvert à la consultation était incomplet, entendant par là qu'elles n'auraient pu présenter pleinement tous les moyens en défense et, d'autre part, que devraient être distraites de la procédure toutes les pièces saisies autres que celles relatives au pont de Normandie ;

Mais considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de justifier les raisons pour lesquelles elle a décidé de procéder à une enquête, notamment en produisant les notes internes éventuellement échangées entre la direction générale et ses services déconcentrés, ainsi que l'a confirmé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 16 décembre 1994 ; que ces documents internes à l'administration n'avaient donc pas à être communiqués par celle-ci au conseil ; que toutes les pièces qui établissent les pratiques litigieuses et sur lesquelles a pu se fonder le rapporteur ont pu être consultées par toutes les parties intéressées ;

Considérant, en second lieu, que si les parties peuvent avoir accès a posteriori aux pièces détenues par l'administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaires qui leur fait grief, l'organisation matérielle de la communication de ces pièces, qui n'avaient pas à être annexées aux saisines du Conseil de la concurrence et ne figurent pas au dossier ouvert à la consultation des parties intéressées, relève d'une mesure d'administration judiciaire et non pas de la compétence du Conseil de la concurrence;

Considérant en conséquence de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Bouygues, Campenon-Bernard, DTP Terrassement, Dumez, Fougerolle, GTM-Entrepose et Sogea, le Conseil de la concurrence peut se prononcer en l'état, sans qu'il y ait lieu pour lui d'écarter des pièces du dossier ou surseoir à statuer dans l'attente des jugements à intervenir à la suite des requêtes, appels et pourvois qui ont été présentés ;

Considérant que les sociétés Chantiers modernes et Entreprise industrielle estiment que vingt-neuf procès-verbaux d'audition et de communication de documents établis par les enquêteurs sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devraient être écartés du dossier, ainsi que les passages correspondants des rapports administratifs d'enquête, parce qu'ils ne mentionneraient pas l'objet de l'enquête ;

Mais considérant que ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, qu'ils ont été signés par les enquêteurs et par les personnes entendues, lesquelles n'ont exprimé aucune réserve, etqu'ils comportent la mention que l'objet de l'enquête leur a été indiqué;

Considérant que les entreprises Beugnet, Chagnaud, Deschiron, Demathieu et Bard, Eiffel, Entreprise industrielle, Gagneraud, Perrier et Urbaine de travaux font valoir qu'aucune investigation n'aurait été conduite dans leurs locaux et que leurs dirigeants, cadres ou employés n'ont pas été entendus ;

Mais considérant qu'en l'absence d'obligation légale en la matière, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'au surplus, toutes les parties intéressées ont été mises en mesure de présenter en temps utile leurs observations tant sur la notification de griefs et la notification de griefs complémentaires que sur le rapport, ainsi que de présenter leurs observations orales devant le Conseil de la concurrence ;

En ce qui concerne l'instruction :

Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Campenon-Bernard, Deschiron, DTP Terrassement, GTM-Entrepose, Muller TP, Norpac, Quillery, Razel, SATP, Sogea et Sogea Rhône-Alpes soutiennent que les marchés concernés par les griefs notifiés n'auraient pas été précisément indiqués ; que les sociétés Razel et Quillery ajoutent que, de ce fait, elles n'auraient pu exposer pleinement leurs moyens de défense ;

Mais considérant que le ou les marchés concernés par chacun des accords et chacune des pratiques en cause ont été indiqués dans la notification de griefs, à ses pages 15, 16, 67 à 70, 95, 96, 101, 102, 105, 106, 109 à 112, 131, 135, 136, 139 à 141 et 155, et, dans le rapport, à ses pages 15 à 19 ; que, dès lors, l'ensemble des parties intéressées pouvaient, comme elles l'ont du reste fait, exposer pleinement leurs moyens de défense ;

Considérant que les sociétés Bec Frères, Fougerolle, GTM-CI, Muller TP, Nord-France Entreprise, Quillery, SATP, Sogea Rhône-Alpes et Urbaine de travaux soutiennent que l'instruction aurait été menée, de propos délibéré, uniquement à charge ; qu'il est également soutenu que l'instruction, en se " dispensant... " de la nécessaire démonstration, individuelle et cas par cas, des raisons pour lesquelles telle entreprise est mise en cause à propos de tel grief ", aurait été " contraire au principe de l'individualisation des poursuites " ;

Mais considérant que la notification de griefs a reproduit tous les éléments de preuve retenus à l'encontre de chaque entreprise pour chaque grief et que la notification de griefs complémentaire a apporté des précisions supplémentaires sur certains d'entre eux; que le rapport a en premier lieu commenté à nouveau ceux dont la signification était contestée, en deuxième lieu précisé, pour chaque grief, les entreprises concernées et, pour chaque entreprise, tous les éléments de preuve retenus et, en dernier lieu, abandonné certains griefs initialement notifiés à neuf entreprises ; que, dès la notification de griefs, le texte et les conditions d'application de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 avaient été rappelés ; que, dès lors,toutes les parties intéressées ont été mises en mesure de présenter des observations et un mémoire sur la notification de griefs, la notification de griefs complémentaire et le rapport, et de présenter des observations orales devant le Conseil de la concurrence; qu'en outre, ne peut leur faire grief le fait que la notification de griefs puis le rapport n'aient pas cité tous les faits et documents qui n'ont pas été retenus comme indices de pratiques anticoncurrentielles, dès lors qu'elles ont eu accès à l'ensemble du dossier ; qu'ainsil'instruction a été effectuée à charge et à décharge, et a permis aux parties le plein exercice du contradictoire et des droits de la défense et, au conseil, de se prononcer en toute connaissance de cause;

Considérant que la société Chantiers modernes soutient que, son nom ayant été omis sur un des tableaux récapitulatifs figurant aux pages 179 à 184 de la notification de griefs et aux pages 6 à 11 de la notification de griefs complémentaire, les griefs répertoriés sous les numéros 9 et 10, concernant le marché du pont de Normandie, ne lui auraient pas été notifiés ;

Mais considérant que le nom de la société Chantiers modernes figurait dans l'autre tableau récapitulatif figurant aux pages 173 à 178 de la notification de griefs, s'agissant des griefs n° 9 et 10 en cause, avec celui des seize autres entreprises à qui étaient notifiés ces deux griefs ; que le rapport, examinant à nouveau ces deux griefs à la lumière des observations formulées par les parties en cause dont la société Chantiers modernes, a, comme il ressort des tableaux figurant à ses pages 156, 274 et 278, retenu définitivement ces griefs à l'encontre, entre autres, de cette société ; qu'ainsi, celle-ci a été en mesure de faire valoir ses moyens en défense ;

Considérant que la société Entreprise industrielle a fait observer que n'étaient pas jointes au rapport les notes de M. Dehan en date du 1er juillet 1988 (cote A, 1966, Sc. 7, 1225 R°) ; que ces notes n'ayant pas été reproduites dans le rapport, il y a lieu de les écarter en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; qu'il en va de même des notes de M. Dehan en date du 10 octobre 1988 (cote A, 1966, Sc. 8, 1306 V°), du protocole d'accord du 16 mai 1988 conclu entre les entreprises Bouygues, Quillery et Dumez (cotes A, 1182 à 1186), des notes de M. Galion des 13, 15, 20, 21, 25 et 29 juin 1990 (cotes B, 3927, Sc. 1, 2, 5, 12, 13, 14 et 15) et de la page correspondant à octobre 1989 de l'agenda de M. Petitcolas (cote A, 1948, Sc. 2, 63) ;

Sur la définition de l'entreprise et les identifications intervenues dans le statut de certaines des entreprises en cause :

Considérant queconstitue une entreprise toute entité économique autonome, privée ou publique, comprenant un ensemble de moyens matériels et humains concourant à son activité; que,contrairement à ce qu'avance la société Bouygues, sa direction générale Travaux publics ne peut constituer une entreprise, dès lors que, nonobstant la délégation de pouvoirs dont jouit son responsable, celui-ci demeure soumis aux directives et contrôles des organes dirigeants de la société Bouygues; qu'à l'inverse, si la société Valérian a exposé, lors de la séance du conseil, qu'elle était une filiale à 99,9 p. 100 de la société Chantiers modernes, dont elle appliquait les instructions, il n'est établi ni qu'elle ne pouvait prendre de décisions économiques qui ne lui aient été dictées par la société Chantiers modernes, ni que tous les actes de nature contractuelle qu'elle était amenée à signer l'étaient au nom et par délégation de la société Chantiers modernes, ni que cette dernière contrôlait toute son activité ; que, dès lors, elle constitue une entreprise autonome ;

Considérant que la société marseillaise des entreprises Léon Ballot est devenue, par fusion absorption, la Société entreprise Léori Ballot BTP, dont la raison sociale a par la suite changé pour Fougerolle-Ballot ; que l'actuelle société Guintoli est propriétaire, depuis le 20 juin 1995, du fonds qu'elle exploitait auparavant en location-gérance depuis le 29 novembre 1994, le bailleur étant la Société générale routière, qui avait absorbé la société Guintoli ; que le changement de majorité intervenu au sein du capital des sociétés Ballot et Guintoli ainsi que de la société Urbaine de travaux est resté sans incidence sur la continuité économique et fonctionnelle de ces entreprises, qui doivent donc répondre de leurs pratiques antérieures à la prise de contrôle dont elles ont été ultérieurement l'objet;

Considérant que les sociétés Dumez-TP, GTM-BTP, Beugnet, Jean Tinel SA, Tinel TP, RCFC, SATP, Genest entreprises et SGTN ont disparu en tant qu'entreprises en cédant, volontairement ou à la suite d'un redressement judiciaire ayant conduit à un plan de cession totale, la totalité de leur activité économique respectivement aux sociétés Dumez, GTM-CI, Eiffel, Tinel TP, Desquenne et Giral Construction, société nouvelle SATP, Fayat et Fougerolle ; que ces dernières, qui assurent ainsi la continuité économique et fonctionnelle des entreprises, viennent aux droits et obligations des sociétés cédantes;

Considérant au contraire que les sociétés Dumez, Genest entreprises, GTM-CI, Sogea, Spie-Batignolles et Montcocol SA, par la suite absorbée par la société Genest entreprises, n'ont cédé qu'une partie de leur activité et ont donc subsisté en tant qu'entreprises; qu'elles doivent donc répondre de leurs propres pratiques ou des pratiques des sociétés aux droits et obligations desquelles elles viennent antérieures aux cessions partielles en cause ;

Considérant que, contrairement à ce qu'avance le commissaire du Gouvernement, la procédure suivie à l'encontre de l'entreprise Levaux est régulière et que la SARL Levaux ne peut être attraite en la cause ; qu'en effet, la première immatriculation de cette dernière au registre du commerce et des sociétés de Nanterre date du 25 mai 1990, c'est-à-dire postérieurement aux faits pour lesquels des griefs ont été notifiés ; que tous les actes de la procédure suivie devant le conseil à l'endroit de l'entreprise Levaux ont été adressés au siège administratif, à Bondoufle, de la société anonyme A. Levaux et ses fils, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Meaux sous le numéro B 562 077 628 depuis le 5 septembre 1994, après l'avoir été, depuis le 4 juillet 1956, à celui de Nanterre ; que cette société, dont l'objet social (" L'étude et la réalisation de toutes entreprises de travaux publics ou particuliers, terrassements, constructions, travaux d'art, tant en France qu'aux colonies et à l'étranger ") est demeuré inchangé, bien qu'elle ait été classée successivement par le greffe des Tribunaux de commerce de Nanterre puis de Meaux sous le Code APE 452 C puis 741 J, a répondu à tous ces actes de procédure ;

Considérant que tous les actes de la procédure suivie devant le conseil à l'endroit de l'entreprise Montocol ont été adressés à la société Montcocol TP, alors que celle-ci avait été constituée, aux termes d'un accord du 18 mars 1993 entre la société Dehé Cogifer TP, d'une part, et les sociétés Genest Entreprises GEE et Montcocol SA, d'autre part, par un apport partiel d'actifs de ces dernières ; qu'à la suite de cette opération la société Montcocol SA a continué d'exister ; que le 9 juillet 1993 elle a été absorbée par sa société mère, Genest Entreprises ; que dès lors il y a lieu de mettre la société Montocol TP hors la cause ;

Sur la qualification des accords et pratiques :

Considérant que si les accords et pratiques concernés sont antérieurs au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 dont l'article 11 a inséré l'article 56 bis dans l'ordonnance du 1er décembre 1986, le conseil est néanmoins compétent pour les examiner au regard de l'article 85-1 du traité de Rome du 25 mars 1957, par application des dispositions de l'article 88 du traité et du troisième alinéa de l'article 9 du règlement n° 17-62 du conseil des communautés européennes susvisé, dès lors que la commission n'a engagé aucune procédure en application des articles 2, 3 ou 6 du règlement n° 17-62 ;

Considérant que, contrairement à ce qu' avancent les sociétés Nord-France Entreprise et Pertuy,les accords et pratiques de concertations, d'ententes et d'échanges d'informations peuvent être qualifiées au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 85-1 du traité de Rome, même si la preuve n'est pas rapportée de l'intention des entreprises qui les ont conclus ou mis en œuvre d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, dès lors qu'il est établi que ces accords et pratiques avaient un objet ou un effet anticoncurrentiel ; qu'en outre l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe également les accords et pratiques dont l'effet anticoncurrentiel n'est que potentiel;

En ce qui concerne les marchés concernés :

Considérant que plusieurs entreprises ont contesté la définition des marchés donnée dans la notification de griefs et le rapport ; que certaines d'entre elles ont avancé qu'il y aurait autant de marchés concernés, s'agissant des travaux de construction d'infrastructures de lignes de TGV, que de division géographique pour chacune des lignes de TGV ; que d'autres, parmi lesquelles les sociétés Bec Frères, Borie-SAE, Dehé-Montcocol TP, Muller TP, Sogea et Sogea Rhône-Alpes, ont avancé qu'il y aurait deux marchés pertinents, celui de la saisine F 358 et celui de la saisine F 426 ; que d'autres encore, parmi lesquelles les sociétés Quille, Quillery et Razel, ont estimé que les marchés concernés seraient ceux " du génie civil, (...) des travaux publics, (...) des grands ouvrages, (...) des terrassements, (...) des ponts, (...) des TGV " ;

Mais considérant qu'un marché est constitué par la confrontation de l'offre et de la demande; que les pratiques visées aux 5 à 13 du B de la partie I ci-avant concernent les procédures de mise en concurrence décrites au 3 (a à i) du A de cette partie I, dans lesquelles, au demandeur unique représenté par le maître d'ouvrage, dont la demande précise était exprimée dans les documents contractuels réglementaires, répondaient les offres des entreprises ou groupements soumissionnaires ; que dès lors ces pratiques peuvent tomber sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 85-1 du traité de Rome qui prohibent de telles pratiques lorsqu'elles affectent le jeu de la concurrence " sur un marché " ; que, a fortiori, les accords généraux visés aux 3 et 4 du B de la partie I, qui concernent les ensembles d'appels d'offres prévisibles pour la construction de ponts, d'une part, d'infrastructures de lignes de TGV, d'autre part, ainsi que les conventions bilatérales visées aux 1 et 2 du B de la partie I, qui concernent la totalité de l'activité de deux entreprises, peuvent également relever des prohibitions de ces articles 7 et 85-1, lorsqu'ils tendent à " répartir les marchés " ;

En ce qui concerne l'administration de la preuve :

Considérant qu'en matière de marchés publics une entente anticoncurrentielle peut prendre la forme, notamment, d'une répartition des marchés à venir, d'une coordination des offres ou d'échanges d'informations entre entreprises antérieurs au dépôt des offres; que de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des offres, condition du jeu normal de la concurrence, n'impliquent pas nécessairement qu'elles aient eu lieu au cours de réunions formelles, mais peuvent résulter d'échanges téléphoniques ou épistolaires, ou de tout autre nature ; que la preuve de leur existence peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l'instruction, qui peuvent être tirés d'un ou de plusieurs documents ou déclarations, qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir un caractère probant ;

Considérant que les sociétés Baudin Châteauneuf, Borie-SAE, Chagnaud, Chantiers modernes, Spie-Citra, Eiffel, Deschiron, Dumez, Entreprise industrielle, Fougerolle, Gagneraud, GTM-CI, Levaux, Norpac, Perrier, SATP, Sogea, Spada et Quillery avancent que des documents qui n'ont pas été saisis dans leurs locaux ne pourraient constituer des éléments de preuve quant à leur participation à une concertation ;

Mais considérant qu'un document régulièrement saisi, quel que soit le lieu où il l'a été, est opposable à l'entreprise qui l'a rédigé, à celle qui l'a reçu et à celles qui y sont mentionnées, et peut être utilisé comme preuve ou, par le rapprochement avec d'autres indices graves, précis et concordants, comme élément de preuve d'une concertation ou d'un échange d'informations entre entreprises ;

Considérant que plusieurs entreprises, dont les sociétés Spie-Citra et Valérian, contestent la date de rédaction de certains documents ; mais considérant en premier lieu qu'il est constant que les conventions bilatérales et les documents retenus aux 1 et 2 du B de la partie I ci-avant sont précisément datés, en deuxième lieu qu'il n'est pas contesté que les documents retenus aux 3 et 4 du B de la partie I ont été rédigés antérieurement au lancement des appels d'offres relatifs aux ponts ou aux travaux d'infrastructure de lignes de TGV correspondants et, en dernier lieu, que s'agissant des marchés particuliers individualisés les 5 à 13 du B de la partie I retiennent deux sortes de documents : d'une part, ceux qui ont été rédigés antérieurement à l'ouverture des plis, la preuve de cette antériorité résultant soit de la mention explicite d'une date sur ce document, soit de divers recoupements comme la place du document en cause dans une série chronologique clairement établie ou la contradiction entre les mentions figurant sur le document et plusieurs aspects de la réalité apparue lors de l'ouverture des plis ou de l'attribution du marché et, d'autre part, ceux qui, postérieurs au dépôt des offres, établissent que des entreprises ont participé à la concertation ou aux échanges d'informations antérieurs et, par exemple, se sont vu accorder, par l'entreprise ou le groupement attributaire, une partie des travaux en sous-traitance déclarée ou occulte ;

Considérant que les sociétés Dumez, Campenon-Bernard et Fougerolle Ballot mettent en doute le contenu de certaines déclarations recueillies au cours de l'enquête administrative ;

Mais considérant quetoutes les déclarations ont été recueillies, dans le cadre des pouvoirs d'enquêtes prévues au titre VI de l'ordonnance du 1er décembre 1986, par procès-verbaux qui, comme le précise l'article 46 de celle-ci, " font foi jusqu'à preuve contraire "; que ces déclarations, ainsi que les attestations versées au dossier, peuvent comme les autres éléments du dossier concourir à l'administration de la preuve lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elles sont confortées par d'autres preuves ou indices ;

Considérant que les sociétés Campenon-Bernard, Nord-France Entreprise, Quillery, Sogea et Sogea Rhône-Alpes avancent que ne pourrait être tirée aucune conclusion " significative ou pertinente " des écarts constatés entre les prix déposés par les soumissionnaires et l'estimation du maître d'ouvrage, cette dernière étant " trop théorique " et s'éloignant sensiblement d'un " prix de marché significatif " ; que si une telle estimation, effectuée par des services spécialisés et compétents sur la base de séries de prix objectives et des caractéristiques propres à chaque opération, peut différer des offres établies par les entreprises sur la base de leurs coûts propres et de leur stratégie globale, l'existence d'écarts importants entre les prix estimés et ceux offerts par les soumissionnaires ne constitue pas à elle seule une preuve, mais un indice qui, corroboré par d'autres indices précis et concordants, peut permettre d'établir l'existence d'une entente, d'une concertation ou d'échange d'informations anticoncurrentiels ;

Considérant que les sociétés Bouygues et Durmeyer indiquent, à propos des appels d'offres pour les sections 21 du TGV Rhône-Alpes et 39-21 du TGV Nord, que des griefs n'ont pas été retenus à l'encontre de tous les soumissionnaires ; que les sociétés Bec, Borie-SAE, DTP Terrassement, Norpac, Pertuy, Spada et Urbaine de travaux estiment contradictoire soit que leur aient été notifiés des griefs d'entente générale de répartition et aucun grief de concertation ou d'échange d'informations pour un ouvrage particulier, soit qu'inversement des griefs leur aient été notifiés pour des marchés particuliers et aucun pour une entente générale de répartition ; que la société Quillery fait observer que des griefs ont été notifiés à propos d'un accord général de répartition des travaux d'infrastructure de lignes de TGV, mais que sept marchés seulement ont fait l'objet de griefs d'entente relative à des ouvrages particuliers.

Mais considérant que s'il ne peut être exclu a priori qu'une entente à propos d'un appel d'offres réunisse la plupart, sinon la totalité, des soumissionnaires, le fait que n'aient pas été notifiés de griefs à des entreprises pour lesquelles la preuve de leur participation à des pratiques anticoncurrentielles relatives à cet appel d'offres n'était pas établie est sans incidence sur la responsabilité de celles pour lesquelles la preuve est rapportée ; que,de même, le fait que la preuve n'est pas rapportée de la participation à des pratiques anticoncurrentielles de toutes les entreprises soumissionnaires à tous les appels d'offres relatifs à une catégorie d'ouvrages ne suffit pas à infirmer l'existence d'une entente de répartition des marchés de cette même catégorie d'ouvrages entre de nombreuses entreprises lorsque au surplus, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci est établie par de nombreux indices graves, précis et concordants;

En ce qui ocncerne l'argument tiré de la recherche de partenaire économiques :

Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Fougerolle, GTM-CI, Quillery, Razel et Spada affirment que, compte tenu de la nature des travaux en cause, les rencontres et échanges d'informations entre entreprises seraient fréquentes, licites et inévitubles ; que les sociétés Bec Frères, Beugnet, Borie-SAE, Bouygues, Campenon-Bernard, Chantiers modernes, DTP Terrassement, Dumez, l'Entreprise industrielle, Fougerolle, Gagneraud, GTM-CI, Levaux, Mazza, Muller TP, Nord-France Entreprise, Perrier, Prigent, Quillery, SATP, Sogea, Sogea Rhône-Alpes, Spada, Spie-Batignolles et Urbaine de travaux ajoutent que les échanges d'informations préalables à la remise des offres, auxquelles elles reconnaissent avoir participé, se situaient dans le cadre de discussions visant soit à la constitution de groupements momentanés d'entreprises, lesquels seraient appelés à déposer des offres communes, soit à des accords de fourniture ou de sous-traitance et que ces discussions n'auraient pas abouti en raison de circonstances diverses ;

Considérant que les groupements momentanés d'entreprises peuvent être rendus nécessaires par la nature et l'importance des grands ouvrages d'art et recommandés, voire imposés, aux entreprises de dimensions modestes par le maître d'ouvrage ; qu'ainsi des offres de groupements ont été déposées pour chacun des onze marchés particuliers examinés aux 5 à 13 du B de la partie I ci-avant et que tous sauf deux (viaducs du Crould et de la Somme) ont été attribués à des groupements de deux entreprises ou plus ; que ni ces groupements, ni les négociations conduisant à leur constitution, ni celles relatives à la conclusion d'accords de fourniture ou de sous-traitance ne sont prohibés en eux-mêmes ni par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ni par l'article 85 du traité de Rome ;

Mais, considérant que les allégations selon lesquelles les concertations et échanges d'informations constatés s'inscriraient dans la perspective d'accords de fourniture ou de sous-traitance ou de la constitution de groupements momentanés d'entreprises ne peuvent être retenues lorsqu'il est par ailleurs établi que ces concertations et échanges d'informations avaient pour objet une répartition générale des travaux dont les appels d'offres n'avaient pas encore été lancés ni lorsqu'elles ne sont assorties d'aucun élément de preuve permettant d'établir que les entreprises intéressées ont engagé de réelles négociations en vue d'organiser une collaboration industrielle effective ;

En ce qui concerne l'accord de "coopération" Dumez / GTM-Entrepose (1du B de de la partie I ci-avant) :

Considérant que, par l'accord du 25 juin 1986 et sa nouvelle rédaction du 10 mai 1989, tels qu'ils figurent au 1 du B de la partie I ci-avant, les entreprises Dumez et GTM-Entrepose ont décidé, au nom de leurs deux groupes de BTP et de leurs filiales, en particulier les sociétés Dumez-TP et GTM-BTP, d'organiser leur " coopération ", de coordonner leur stratégie, de se concerter en vue notamment de répartir entre elles les " affaires importantes ", en réglant les modalités pratiques et les processus décisionnels de cette " coopération " ; que si, à partir du 10 mai 1989, leur rôle a été légèrement modifié, les instances de la concertation entre ces deux entreprises n'ont changé ni de nature, ni de composition, ni de nom : Comité exécutif de coopération BTP France (CECF) et Comité exécutif de coopération étranger BTP (CECE) ; que, dès lors qu'une affaire était " importante ", c'est-à-dire lorsqu'elle atteignait 50 millions de francs, puis, à partir du 10 mai 1989, 100 millions de francs, elle devait faire l'objet d'une " coopération systématique ", puis d'un " examen systématique " ;

Considérant que, dans le cadre de la " coopération systématique ", le CECF déterminait celle ou celles des sociétés d'un groupe qui déposerai(en)t une offre ou la forme de la participation dans le cas d'une offre commune aux deux groupes, et notamment si cette participation serait ou non occulte ; que, dans le cadre de l'examen systématique ", il décidait " le plus tôt possible et en tout cas avant la remise des offres " soit une association, officielle ou occulte, auquel cas l'entreprise qui présenterait une offre serait choisie et le niveau du prix fixé " d'un commun accord ", soit l'offre d'un seul groupe, soit enfin de laisser chaque groupe " jouer totalement le jeu de la concurrence " ;

Considérant que, dans le cadre de la " coopération systématique ", le CECE classait les pays du monde sans distinguer les pays membres de l'Union européenne des autres, selon que l'un des deux groupes y était présent, les deux ou aucun d'eux, et déterminait la participation officielle ou occulte des deux groupes à raison de 25 p. 100-45 p. 100 dans les deux premiers cas, 50 p. 100 - 50 p. 100 dans le dernier ; que la gérance était assurée par le groupe en activité dans le premier cas, par le groupe prééminent dans le deuxième et par le groupe initiateur dans le dernier ; que, dans le cadre de l'" examen systématique ", il s'efforçait d'"éviter ou limiter les doubles emplois et la concurrence sauvage " et, pour les affaires les plus importantes, notamment celles d'un montant supérieur à 200 millions de francs, organisait la coopération entre les deux groupes lorsque les deux étaient intéressés, l'hypothèse d'une concurrence entre les deux devant être " évitée autant que faire se peut ", l'association des deux groupes devant se faire " sur une base paritaire " et la gérance, confiée au groupe initiateur ;

Considérant que ces accords avaient pour objet de limiter ou de supprimer la concurrence entre les deux entreprises signataires sur les marchés à venir ; qu'ils prévoyaient explicitement un échange d'informations systématique, non nécessairement lié à la perspective de soumissionner au sein d'un groupement momentané d'entreprises, avant le dépôt des soumissions aux appels d'offres qui seraient lancés en France et dans le reste de l'Europe et une coordination de leurs offres, le cas échéant dans le cadre d'un groupement occulte à l'insu du maître d'ouvrage, la possibilité de jouer le jeu de la concurrence n'étant envisagée que comme une éventualité parmi d'autres, adoptée à l'issue d'une concertation préalable ;

Considérant que l'accord du 25 juin 1986 est intervenu un mois après la prise de participation de 10 p. 100 du groupe Dumez dans le capital de la société GTM-Entrepose et que l'accord du 10 mai 1989 est intervenu cinq mois après que la société Dumez avait porté, directement ou à travers la société Valinco, à 31,5 p. 100 sa participation dans le capital de GTM-Entrepose ; qu'en décembre 1991 Dumez a porté à 53 p. 100 sa participation directe ou indirecte dans le capital de GTM-Entrepose ; qu'à supposer même que cette dernière, comme elle l'avance sans le démontrer, se soit trouvée placée " sous le contrôle de Dumez ", il est constant que, de juin 1986 à novembre 1990 au moins, les deux entreprises n'ont cessé, en dépit de la concertation qu'elles avaient organisée, au moins jusqu'à cette date, de se présenter aux demandeurs privés ou publics connue des offreurs indépendants et concurrents ;

Considérant qu'à supposer, comme l'avancent les sociétés Dumez et GTM-CI, que les pratiques des sociétés Dumez-TP et GTM-BTP. constatées lors de la concertation générale de répartition des ponts ainsi que lors de la passation des marchés des ponts de Rochefort, de Gennevilliers et de Plougastel et de la section 21 du TGV Rhône-Alpes aient été mises en œuvre indépendamment des accords de " coopération " susmentionnés, ceux-ci avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de limiter, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur l'ensemble des marchés français et européens concernés et de tromper les maîtres d'ouvrage sur la réalité de la concurrence entre les filiales des deux groupes, et notamment les sociétés Dumez-TP et GTM-BTP ; que, dès lors, en les concluant, les sociétés Damez et GTM-Entrepose ont contrevenu à la prohibition édictée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne l'accord de "partenariat" Dumez / Razel (2 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que le protocole du 22 février 1990 " principalement orienté sur la France et l'Europe ", convenu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, et les comptes rendus et ordre du jour des Comités de coordination réunissant des représentants des deux entreprises tenus à partir du 8 mars 1990 et au moins jusqu'au 3 juillet 1990, tels qu'ils figurent au 2 du B de la partie I ci-avant, montrent que les sociétés Dumez et Razel avaient investi, au nom des groupes de BTP qu'elles représentaient, ce Comité paritaire du pouvoir " d'examiner les projets susceptibles de faire l'objet d'une coopération et de définir au cas par cas les modalités pratiques de coopération et les dispositions des accords spécifiques à chacun des projets " ; que le " partenariat général " organisé par cet accord entre les deux entreprises consistait en échanges d'informations, non nécessairement liés à la perspective de soumissionner au sein d'un groupement momentané d'entreprises, avant le dépôt des soumissions aux appels d'offres lancés en France et dans le reste de l'Europe et une coordination de leurs offres, le cas échéant, dans le cadre d'accords spécifiques à chaque projet ;

Considérant que les comptes rendus et ordre du jour de réunion du " Comité de coordination " cités ci-avant et qui étaient " strictement confidentiels et à traiter comme tels " établissent que les deux entreprises ont échangé des informations relatives à un grand nombre d'ouvrages de toute nature : des tunnels (dont ceux de Puymorens, de Monaco, de la Galaure et transManche), des souterrains (dont le métro de Toulouse) et des barrages, ainsi que les " lots du TGV Nord, TGV Rhône-Alpes (...), programmes de lignes nouvelles TGV ", le " lot 44 = solde de notre part TGV Nord " et le " TGV Est " ; qu'ils établissent également l'existence de concertations avec des entreprises tierces, dont la société Pico, à qui la société Dumez acceptait de confier pour trente millions de travaux dans le tunnel de la Galaure (TGV Rhône-Alpes) " moyennant compensation de chiffre d'affaires ", et GTM à propos du " TGV Est " ; qu'il ne peut donc être utilement soutenu que l'accord de " partenariat " susmentionné n'aurait pas été concrètement appliqué à propos d'ouvrages particuliers et que les pratiques des sociétés Dumez-TP et Razel constatées par ailleurs auraient été mises en œuvre indépendamment de cet accord de " partenariat " ;

Considérant que, lors de la signature du protocole du 22 février 1990, la société Dumez venait d'acquérir une participation de 10 p. 100 dans le capital de la société Razel à l'occasion d'une augmentation du capital de cette société ; que, jusqu'à la prise de contrôle de cette dernière, à parts égales, par la SAE et Dumez, les sociétés Dumez et Razel étaient indépendantes ; que, selon cette dernière, cette indépendance aurait perduré par la suite, ses actionnaires principaux étant des " groupes similaires et concurrents (qui) consolide(raient) l'indépendance de Razel et conforte(raient), en particulier sur le plan économique, son autonomie " ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été explicitement mis fin à ce protocole ; que, de février à novembre 1990 au moins, les deux entreprises n'ont cessé, en dépit de la concertation qu'elles avaient organisée, au moins jusqu'à cette date, de se présenter auprès des demandeurs privés ou publics comme des offreurs indépendants et concurrents ; que cet accord avait donc pour objet et pouvait avoir pour effet de limiter, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur l'ensemble des marchés français et européens concernés ; qu'en le concluant et en le mettant en œuvre les sociétés Dumez et Razel ont contrevenu à la prohibition édictée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne l'accord relatif à la construction des ponts (1 a 7 du 3 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant qu'il ressort d'une note du 11 mai 1988 du directeur général adjoint de la société Dumez-TP (2) que celle-ci ainsi que les sociétés Bouygues et Quillery étaient convenues, dès cette date, de se répartir les marchés des ponts de Rochefort, de Normandie et de Gennevilliers, alors que la date limite de remise des offres avait été fixée au 8 juin 1988, pour le premier, au 8 août 1988, pour le deuxième, et au 2 janvier, puis au 25 mai 1989, pour le dernier ; que ces entreprises étaient également convenues de se répartir le " sur-bénéfice " qui serait dégagé au-delà du bénéfice considéré par elles comme " normal " : les deux tiers iraient à la société Bouygues, qui " devait se refaire du Pont de l'Ile de Ré ", et l'autre tiers, à parts égales, aux sociétés Dumez-TP et Quillery ; qu'en outre, une généralisation de cette entente relative aux ponts de Rochefort, de Normandie et de Gennevilliers était également convenue, la nécessité étant Bvoquée d'un protocole signé sur tous les ponts " ;

Considérant qu'il résulte d'une note du directeur général adjoint de la société Dumez-TP en date du 17 mai 1988 (3) relative à une réunion du même jour concernant les " Ponts " que la concertation se poursuivait avec la société Bouygues ainsi qu'avec les sociétés GTM-BTP et Spie-Batignolles, avec lesquelles des " discussions " étaient en cours à propos du pont de Gennevilliers ; qu'une note saisie au siège de la société Ballot, et qui, selon elle, serait de peu postérieure au 8 décembre 1988 (1), établit que cette société était associée à la " formation d'un club de spécialistes de bureaux d'études et aussi d'entreprises qui prennent les affaires en main en amont des appels d'offres " ; qu'il ressort du compte rendu d'une réunion de la SAE du 27 janvier 1989 relative aux " travaux publics " (4) que cette société et ses filiales spécialisées Borie-SAE et Quillery étaient également associées à une concertation générale portant notamment sur les " ponts et tunnels ", dont il est indiqué que " les suites se dessinent " et que, dans ce cadre, étaient organisés une " coordination ", des échanges d'informations, " pour les affaires au niveau national ", entre ces filiales spécialisées du groupe avec " l'appui total de la direction généralede SAE et notamment de son président " ; qu'un document du 14 février 1989 (5) saisi dans les locaux d'une filiale de la société Bouygues, la société Quille, établit que cette dernière était étroitement associée à cette concertation générale et tirait les conséquences de la " mise en œuvre, au sein de Bouygues TP, d'une stratégie globale sur l'ensemble du territoire qui privilégie les études en commun avec les autres " majors " du BTP en France au détriment de la compétition pl us classique dite " sauvage " " ; qu'en particulier, la société Quille s'inquiétait du fait que la stratégie d'entente générale poursuivie pouvait entraîner " une implantation nouvelle ou un renforcement des positions de certains concurrents (Damez, Sogea) ", qui eussent été " plus difficiles en milieu plus concurrentiel " ; que deux autres documents des 7 juillet et 10 octobre 1989, également saisis dans les locaux de la société Quille mais rédigés respectivement par le directeur général de la société Bouygues (6) et le président de la société Pertuy, autre filiale de cette dernière (7), attestent en premier lieu de la continuité de la stratégie d'entente susmentionnée, en deuxième lieu du fait que " les négociations avec la profession sur les grands ouvrages ", conduites par Bouygues TP au nom du groupe, se faisaient avec " l'accord des DG des filiales " et, en dernier lieu, du souci du groupe Bouygues " de mettre en avant la pluralité des sociétés et filiales " qui le composaient au cours de ses négociations avec les autres groupes de BTP " pour augmenter (leurs) participations et (leurs) prétentions aux parts de marché correspondantes "

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes Bouygues, SAE, Schneider et Lyonnaise des eaux-Dumez, en particulier les sociétés Dumez-TP et GTM-BTP, étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des groupements différents, à des appels d'offres relatifs à la construction de ponts ; que les concertations et échanges d' informations entre de telles entreprises visant à répartir entre elles les marchés à venir ont pour objet et peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence en figeant les positions respectives de chaque membre de l'entente et en impliquant une organisation chronologique de contreparties à l'occasion de chacun des marchés concernés ; que, dès lors, en concluant et en mettant en œuvre cette entente de répartition, les sociétés Ballot (1), Borie SAE (2 et 4), Bouygues (2, 3 et 5 à 7), Dumez-TP (2 et 3), GTM-BTP (3), Pertuy (6 et 7), Quille (6 et 7), Quillery (2 et 4) et SAE (2 et 4) ont contrevenu à la prohition édictée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne l'accord relatif à la construction des infrastructures des lignes de TGV(1 à 65 de 4. du 13 de la partie I ci-avant) :

Considérant qu'au cours des années 1989 et 1990 la SNCF a procédé à un grand nombre de consultations concernant la construction des infrastructures des lignes TGV des réseaux Nord et Sud-Est ainsi que de l'interconnexion des réseaux Sud-Est Nord et Atlantique, dont le principe avait été retenu par le Comité interministériel du 9 octobre 1987 ;

Considérant qu'il ressort de plusieurs notes manuscrites de responsables des sociétés Dumez-TP, Campenon-Bernard et Razel que des concertations et des échanges d'informations ont eu lieu dès le mois de mai 1988, destinés à répartir les travaux d'infrastructures des différents réseaux de TGV, dont elles estimaient le montant total à 11 milliards de francs, entre quatre groupes d'entreprises à raison de 25 p. 100 chacun ; qu'ainsi deux notes des 2 et 9 mai 1988 du directeur général adjoint de la société Dumez-TP (6 et 7) indiquent que cette société ainsi que les sociétés Cofiroute, Spie-Batignolles, Bouygues, Razel et Bec se sont concertées en vue d'organiser la répartition des travaux concernant les infrastructures des TGV Nord et Rhône-Alpes ; que le compte rendu du Comité de direction de Dumez-TP du 9 mai 1988 (8) mentionne la composition du groupe emmené par Spie-Batignolles et la participation. de Cofiroute à " l'autre groupement " ; que dès le mois de juin suivant, selon une note manuscrite du directeur général adjoint de la société Dumez-TP (12), cette dernière était en mesure d'évaluer sa part des travaux, soit trois lots pour le TGV Nord et le " fiers du quart " du " barreau de liaison ", c'est-à-dire de l'interconnexion, évalué à 2,4 milliards de francs ; qu'une note manuscrite saisie dans le bureau de M. Schoonheere de la société Razel en date du 10 mai 1988 (9) évaluait la part de chacun des quatre groupes envisagés, emmenés par les sociétés Dumez-TP, Sogea, Spie-Batignolles et Bouygues. à 2,7 milliards de francs, répartis à parts égales entre les terrassements et le génie civil, la part de la société Razel étant de 50 p. 100 des travaux de terrassement attribués au groupe Dumez dont elle faisait partie ; que des notes manuscrites du 29 juillet 1988 de M. Petitcolas, de la société Campenon-Bernard (19), indiquent la composition des quatre groupes d'entreprises envisagés, évaluent les travaux d'infrastructures des TGV Nord, Rhône-Alpes et de l'interconnexion et, enfin, la " part " de la société Campenon-Bernard, représentant " 9.610 x 1 / 4 x 0,7 x 1 / 2 x 1 / 2 = 420 MF ", qu'un " tableau d'espérance d'activité en 1989-1990-1991 ", saisi dans les locaux de la société Campenon-Bernard (28), fixe également à 420 millions de francs sa part pour les " affaires TGV Nord et interconnexion et TGV Rhône-Alpes " ; que des notes manuscrites de M. Gautherie, directeur général de la société Campenon-Bernard (21 et 27), mentionnent à la date du 7 septembre 1988 une " réunion des huit présidents " et à la date du 29 septembre, " les 8 présidents doivent se bouger " ; qu'à la fin du mois de novembre 1988, M. Tarbès, vice-président de GTM-BTP notait dans un cahier de notes manuscrites (32) : " TGV Sud dans le paquet ", ce que confirme une note manuscrite, datée de décembre 1988, de M. Dehan, de la société Dumez-TP (33) qui indiquait que le " TGV Nord : sera lié avec TGV SE ... IF (il faut) définir les lots qui nous intéressent " ;

Considérant que ces concertations et ces échanges d'informations portant sur la totalité des travaux des lignes de TGV envisagées ont été précisés pour chacun des réseaux concernés ; qu'ainsi, s'agissant des travaux de construction des infrastructures du TGV Nord et de son interconnexion, il ressort de documents internes de la société Dumez-TP (1 et 2) que, dès le mois de mars 1988, les entreprises Bouygues, Dumez-TP et Razel se sont concertées en vue de répartir ces travaux entre quatre groupes unis dans un " GIE occulte ", l'idée de Bouygues (prévoyant) 4 groupements, soit CBC + Sogea ; Dumez + GTM ; SAE + Spie ; Bouygues + Fougerolle" tandis que l'idée de Dumez " associait " GTM + Sogea ; Dumez + CBC ; Bouygues + Fougerolle ; Spie + SAE ", le groupe Dumez-TP + Campenon-Bernard devant intégrer si possible les sociétés Razel et Muller ; que, comme il ressort de plusieurs autres notes manuscrites du directeur général adjoint de la société Dumez-TP (4 et 7) et des comptes rendus du Comité de direction de cette société (3 et 5), cette concertation s'est poursuivie en avril et mai 1988, les sociétés SGTN, SATP et Spada devant intégrer le groupe Dumez, et la société Bec le groupe Spie-Batignolles ; qu'à la fin du mois de juillet 1988, selon une note de M. Petitcolas de la société Campenon-Bernard (19), la composition des quatre groupes était quasiment arrêtée, seule l'intégration des sociétés Chantiers modernes, Ballot, Genest, Beugnet et Fougerolle n'étant pas encore définitivement fixée : le premier réunissait les sociétés Dumez-TP, Razel, Campenon-Bernard, Demathieu & Bard, Spada, SATP, RCFC et l'Entreprise industrielle, le deuxième réunissait les sociétés SpieBatignolles, Sae-Borie, Nord-France entreprise, Chantiers modernes et Ballot,ainsi que les sociétés Bec, Valérian, Tinel et Beugnet, le troisième réunissait les sociétés Bouygues, Fougerolle, Levaux, Gagneraud, Chagnaud, Norpac, Mulier, DTP Terrassement et Pertuy, tandis que le dernier réunissait les sociétés GTM-BTP, Sogea, Genest, Guintoli et SGTN ; qu'une note manuscrite de M. Gautherie, de la société Campenon-Bernard (18) établit qu'une réunion s'est tenue en juillet 1988 qui rassemblait des représentants des sociétés Campenon-Bernard (MM. July et Petitcolas), Sogea (M. Massip), Spie-Batignolles (MM. Gorge et Serralta), GTM-BTP (M. Tarbès), Bec (M. Bec), Bouygues (M. Cote) et Fougerolle (M. Violet), et que MM. Heiser et Massip ont été désignés comme les " leaders " de la concertation s'agissant du " TGV Nord ", que des notes manuscrites de responsables des sociétés Dumez-TP (15 à 17, 24 et 25), Campenon-Bernard (21) et GTM-BTP (20, 22 et 23) montrent qu'au cours de plusieurs réunions, dont deux en septembre 1988 réunissant les " huit présidents " et les " majors ", ou lors de conversations téléphoniques, s'est posé le problème du passage à cinq du nombre de groupes par la division en deux du groupe Spie-Batignolles, ce qui eût réduit la " part " de chaque groupe à 20 p. 100 ; que la société Dumez-TP, qui estimait que constituaient un " merdier 2 nouveaux Gts dérivés du Gt Spie ", a envisagé alors de " récupérer " la société Beugnet, le problème des sociétés Chantiers modernes et Ballot devant " se résoudre en les mettant avec Spie qui isolera aussi leur part " ; que selon la note manuscrite du 29 juillet 1988 de M. Petitcolas, de la société Campenon-Bernard (19), il a finalement été opposé un " refus (au)5e groupement " ; que des notes manuscrites de responsables des sociétés Dumez-TP (30) et GTM-BTP (31 et 32) établissent qu'à partir de novembre 1988 un accord a été trouvé sur la constitution des quatre groupes qui devaient se partager le montant des travaux ;

Considérant que cette répartition des travaux entre les quatre groupes ainsi constitués s'est accompagnée, dès le mois de juin 1988, de l'attribution d'une " part " à chacune des entreprises qui les composaient, ainsi que l'établissent les notes manuscrites de responsables des sociétés Razel (43 et 44), Dumez-TP (12, 33, 35, 36 et 38) et Guintoli (41), de MM. Gautherie et Petitcolas (Campenon-Bernard : 18 et 19) et de M. Schoonheere (Razel : 39) ainsi qu'un tableau saisi dans les locaux de la société Campenon-Bernard (34) et le télex du 10 juin 1988 adressé par M. Cazenove de la société Razel à MM. Heiser et Michel de la société Dumez-TP (11) qui précise " l'objectif à atteindre, soit 1 MDF en lots terrassement + 1 MDF en lots génie civil " et prévoit "un équilibrage des parts " pour " respecter en ce qui concerne Razel 25 p. 100 du montant des travaux lots terrassements + lots g(énie) civil " ;

Considérant que ces concertations et échanges d'informations sur la " part " de chaque entreprise ont eu lieu au sein de chacun des quatre groupes même si, comme cela a été le cas pour les sociétés Ballot, Dumez-TP et Razel, les entreprises concernées ont par la suite soumissionné à des appels d'offres dans des groupements momentanés différents ; que la " part " de chaque entreprise est calculée en tenant compte de sa spécialisation en travaux de génie civil ou de terrassement, comme, par exemple, pour les sociétés Dumez-TP, Razel et Campenon-Bernard (11, 12, 18, 19, 28, 34, 35, 37, 41, 42 et 44 à 47), de son implantation géographique, comme pour les entreprises Bec et DTP Terrassement (49) ou les entreprises " Nordistes " telles que Beugnet, Chantiers modernes, Ballot et Spie-Batignolles (25 et 45), de la localisation des travaux déjà réalisés (49) ou encore de l'éventualité que la SNCF fasse appel à des entreprises étrangères (43 et 45) ; que le calcul de ces " parts " a également concerné les sociétés GTM-BTP, Bouygues, Sogea (36, 41, 46 et 48), Guintoli, Muller, DCA, DTP Terrassement, Bec, Deschiron, Fougerolle (41 et 45) et Quillery (54); que, compte tenu de ces différents critères, la " part " des travaux était ainsi estimée en janvier 1989 à 7,5 p. 100 de 9 milliards de francs environ, soit 700 millions (35), qu'elle était le mois suivant de 600 à 700 millions, dont 180 millions en terrassements et 500 millions en travaux de génie civil (36) et, enfin, d'un seizième de 10,4 milliards de francs, soit 650 millions, en janvier 1990 (46) ; qu'ainsi, par exemple, le montant de la " part " de la société Campenon-Bernard était estimé en juillet 1988 à 400 millions de travaux de génie civil, dont 200 millions au titre du TGV Nord et 200 millions au titre de l'interconnexion (18), celle de Razel, en février 1989, à 550 millions pour les années 1990 et 1991 (37), celle de Guintoli, en mai 1989, à 450 millions, dont 220 " acquis " et 230 " à prendre " (41), alors que, en avril 1990, la société Razel s'efforçait de " garantir (ses) 140 millions de francs " constituant (sa) " part " du TGV Lyon-Valence (47) ;

Considérant, s'agissant des travaux de construction des infrastructures du TGV Rhône-Alpes (ou TGV Sud-Est), qu'il résulte de notes manuscrites de responsables des sociétés Campenon-Bernard (18 et 27) et Dumez-TP (6 et 7) et du compte rendu du Comité de direction du 9 mai 1988 de cette dernière (8) qu'à partir au moins du mois de mai 1988 ces sociétés ainsi que les sociétés Sogea, GTM-BTP, Fougerolle, Bec Frères, Razel et Cofiroute se sont également concertées et ont échangé des informations en vue d'une répartition entre elles de ces travaux ; que la répartition des travaux du TGV Nord était liée à celle des travaux du TGV Sud-Est, comme le montrent notamment les notes manuscrites de responsables des sociétés Dumez-TP (33) et Razel (37 et 46), un tableau saisi dans les locaux de la société Campenon-Bernard (34), et une lettre du 21 mai 1990 de la société Razel à la société Ballot (48) ;

Considérant, s'agissant des travaux de construction des infrastructures du TGV Est, qu'il ressort de notes manuscrites de responsables des sociétés GTM-BTP (22), Dumez-TP (24), Fougerolle (51) et Bec Frères (53), ainsi que du compte rendu du Comité de coordination Dumez-Razel du 20 juin 1990 (50), qu'une concertation et des échanges d'informations visant à une répartition des travaux ont eu lieu à partir au moins de septembre 1988 où il fallait " pousser G'TGV Est car va sortir ", en particulier au cours de réunions, dont celles des 26 juillet et 15 septembre 1990, la dernière consacrée notamment aux " TGV lignes futures " et aux " TGV futurs " définissant le nombre de groupes concurrents à constituer et les parts des principales entreprises à l'intérieur de chacun d'eux et accordant à la société Dumez-TP un " rôle moteur " ;

Considérant que le fait que le texte des notes de M. Dehan du 1er juillet 1988 figurant dans la cote A, 1966, Sc. 7, 1225 R° n'a pas été joint au rapport, et doit donc être écarté, est sans influence sur la preuve du bien-fondé du grief articulé à la société l'Entreprise industrielle d'une participation à ces concertations et échanges d'informations ; qu'en effet, sa participation est clairement établie par les autres pièces du dossier mentionnées au 4 du B de la première partie ci-avant (9, 19 et 56) lesquelles ont été régulièrement annexées au rapport ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, SAE et Schneider, ainsi que les sociétés Dumez-TP et Razel étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des groupements différents, à des appels d'offres relatifs à la construction d'infrastructures de lignes de TGV ; que les concertations et échanges d'informations effectuées par ces entreprises pour se répartir les marchés à venir ont eu pour objet et peuvent avoir eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence, en figeant les positions respectives de chaque membre de l'entente, et en impliquant une organisation chronologique de contreparties à l'occasion de chacun des marchés concernés ; que dès lors, en concluant et en mettant en œuvre cette entente de répartition, les sociétés Ballot (9, 14, 19 à 22, 24, 25, 30, 45, 48, 52 et 56), Bec frères (5 à 9,18, 19, 35 à 37, 41, 45, 49, 53, 55, 56, 59, 63 et 65), Beugnet (9, 14, 16, 19, 21, 24, 25 et 57), Borie SAE (19, 51, 56 et 59), Bouygues (2 à 5,7, 9, 18, 19, 21, 26,27,31, 32, 35 à 37, 42, 53, 55, 56, 61 et 63" Campenon-Bernard (1 à 6, 9, 11, 15, 18, 19, 21, 23, 26 à 28, 31, 34, 36, 37, 41, 42, 51, 55 à 57 et 65), Chagnaud (9, 19, 21 et 56), Chantiers modernes (9, 14, 19, 22 à 25, 30, 42, 45 et 56), Demathieu et Bard (9, 15, 19, 53 et 56), Deschiron (41, 45, 53 et 65), DTP Terrassement (19, 41, 45, 49, 53, 56 et 65), Dumez-TP (1 à 13, 15, 16 à 19, 21, 22, 24 à 26, 30, 33, 35 à 38, 42, 43, 47, 50 à 53, 55, 56, 63 et 64), Entreprise industrielle (9, 19 et 56), Fougerolle (2 à 5, 9, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 37, 38, 40, 41,51, 55, 56 et 65), Gagneraud (9, 19 et 56), Genest (19, 21, 29 et 56), Guintoli (9, 18, 19, 37, 41, 43, 45, 49, 55, 56 et 65), Levaux (9, 19 et 56), Muller TP (1, 9, 18, 19, 37, 41, 45, 49, 53, 55, 56 et 65), Nord-France Entreprise (9, 19, 32, 42 et 56), Quillery (27, 51, 54 et 62), Razel (2, 4 à 11, 14, 18, 19, 23, 30, 33, 35 à 48, 50, 52, 53, 55, 56, 64 et 65), RCFC (9, 19, 27 et 56), SAE (2, 3, 18, 21, 31, 37 et 55), SATP (4, 5, 9, 10, 15, 19 et 56), SGTN (4, 5, 9, 10, 14, 19 et 56), Sogea (1 à 3, 9, 14, 18 à 20, 23, 36, 55, 56 et 60), Spada (4, 5, 9, 10, 15, 19, 48 et 56), Spie-Batignolles (2, 3, 6 à 9, 15, 16, 19, 25, 32, 35 à 37, 51, 56 et 59) et Valérian (9, 19, 53 et 56) ont contrevenu à la prohibition édictée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant, en revanche, que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés GTM-BTP, Montcocol, Norpac, Pertuy, Prigent, Solétanche, Tinel et Urbaine de travaux ont participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef ;

En ce qui concerne le pont de Normandie (5 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que l'appel d'offres restreint pour la réalisation du pont de Normandie en date du 30 octobre 1987 comportait un lot principal (béton) et un lot accessoire (métal), la consultation portant à la fois sur l'ensemble des travaux et sur le lot accessoire seul ; que, le 21 janvier 1988, trois groupements d'entreprises ont été agréés par la Commission d'admission pour le lot principal : le premier, dont la société Bouygues était mandataire, comprenait en outre. les entreprises Quille, SAE et Quillery, le deuxième, dont la société Campenon-Bernard était mandataire, comprenait en outre les entreprises Sogea, Dumez-TP, GTM-BTP et Spie-Batignolles, et le troisième, dont la soçiété Fougerolle était mandataire, comprenait en outre la société Chantiers modernes, l'agrément de ce dernier groupement étant suspendu à la condition que soient associées les sociétés L. Ballot, Nord-France Entreprise et SBBM et Six Construct ; que la date limite de remise des offres, fixée au 4 juillet 1988, a été reportée au 8 août suivant ; que la mission Pont de Normandie a procédé au dépouillement des offres, au regard d'une estimation, en valeur 1988, de 450 millions de francs pour le lot béton et de 350 millions pour le lot métallique ; que les offres des groupements emmenés par les sociétés Campenon-Bernard et Bouygues, présentant entre elles des écarts infimes, se sont révélées supérieures de 55 p. 100 à cette estimation prévi sionnelle, chacune d'elles comportant des anomalies flagrantes sur certains postes ; que l'offre du groupement emmené par la société Fougerolle, de près de 68 p. 100 supérieure à l'estimation, ne comportait aucune variante ; que, compte tenu de ces faits, la mission Pont de Normandie a déclaré l'appel d'offres infructueux le 9 septembre 1988 et a dû, à compter de la mi-octobre 1988, accepter de négocier le marché avec le GIE. Pont de Normandie, co-administré par les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard et associant les sociétés Sogea, Quillery, GTM-BTP, Dumez-TP et Spie-Batignolles ;

Considérant, en premier lieu, que selon plusieurs comptes rendus du Comité de direction de Dumez-TP ainsi que de notes de dirigeants d'entreprise et d'extraits d'agenda, les groupements emmenés par les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard, qui souhaitaient limiter le nombre de compétiteurs, se sont concertés dès le début des études, notamment sur les offres qu'ils devaient remettre ; qu'ainsi un document manuscrit daté du 23 novembre 1987 saisi dans les locaux de la société Dumez-TP (1) indique : " Pont de Normandie (ex-Honfleur). On prendrait Spie dans notre, groupement de manière à réduire 2 offres (Bo + SAE d'une part, DZ-Spie-CB + Sogea-GTM d'autre part). A ce moment-là, une nouvelle idée (compte tenu de la performance technique...) : pourquoi pas un GIE à 7 entreprises ? " ; que le compte rendu du Comité de direction de Dumez-TP du 22 février 1988 (2) indique : " La cellule d'études démarre le 7 mars 1988 ; Bouygues souhaite la création d'un GIE des différentes sociétés concernées dont il prendrait le pilotage. M. Parayre indique son désaccord sur le pilotage de cette affaire par Bouygues " ; que le compte rendu du Comité de direction du 14 mars 1988 de cette même société (5) indique : " On peut envisager deux solutions : aller à la bagarre et faire un GIE avec tous les pré-qualifiés, mais à condition de restreindre les ambitions de Bouygues et d'imposer, par exemple, une gérance Campenon-Bernard-GTM " ; que selon le compte rendu du Comité de direction du 28 mars 1988 de la société Dumez-TP(7), M. Heiser, directeur général, aurait précisé la proposition faite par M. Derbesse de la société Bouygues ; qu'il ressort des notes d'un cahier tenu par M. Dehan, de la sociéte Dumez-TP, qu'à la date du 17 mai 1988 (18), le projet de constitution d'un GIE entre toutes les entreprises préqualifiées avait été abandonné et que la société Dumez-TP savait qu'il n'y aurait que deux offres, celle du groupement emmené par Campenon-Beniard et celle du groupement emmené par elle-même, cette dernière devant être " la plus basse " bien que le " total (des deux offres serait) très voisin ", afin de favoriser un éventuel rapprochement des deux groupements postérieurement à l'appel d'offres, rapprochement auquel les entreprises en cause n'avaient pas renoncé ; que l'agenda de M. de la Chaise, de la société Bouygues, fait état de rendez-vous avec des représentants de la société Campenon-Bernard les 30 mai, 15, 21, 23 et 30 juin, ainsi que le 19 juillet 1988 (19 à 21, 23, 24 et 29) dont les trois derniers avaient pour objet les " prix unitaires ", la " finalisation grille / prix " et les " prix CB-By / 1 AT8 " ; qu'à la date du 22 juillet 1988 (35) cet agenda porte la mention : " réunion prix CB " ; qu'une note du 7 juillet 1988 destinée à M. Heiser, de la société Dumez-TP (25), précise : " Calendrier de bouclage / le 19 juillet. Comparaison des prix des groupements : le 21 juillet à 8 h 30 chez Campenon réunion de notre groupement " ; que ces documents établissent des échanges d'information sur les offres des deux groupements, échanges corroborés par plusieurs tableaux saisis au siège des sociétés Bouygues et Campenon-Bernard ; qu'ainsi un tableau daté du 19 juillet 1988 à 16 heures, relatif à une " comparaison des débours directs totaux du Pont de Normandie " (28), comporte l'analyse de trois solutions, dont la première correspond à celle de Campenon-Bernard (" CB ") et la seconde à celle de Bouygues (B) ; que deux tableaux faisant partie d'une chemise intitulée " feuillesde marge " (35) dont le premier document est daté du 25 juillet 1988 correspondent à une comparaison des solutions de base et variante élaborées par Bouygues, d'une part, et Campenon-Bernard, d'autre part ; qu'enfin un tableau, daté du 1er août 1988, intitulé " Recap " (41), récapitule les prix des deux groupements et, après " correctifs ", égalise les prix totaux ; que des notes de M. Gautherie, gérant de la SNC Campenon-Bernard, il ressort que, lors du Comité commercial de Campenon-Bernard tenu le 26 juillet 1988 (37), les offres des deux groupements ont été examinées, " l'écart de prix entre Bouygues et C.B. (étant) = (à) 100 MF / 600 MF C.B. 700 MF B " ; que, comme il est indiqué au 3 a du A de la partie I ci-avant, les offres finalement déposées ont été très proches de ce qui avait été convenu, les offres du groupement emmené par la société Campenon-Bernard ayant été revues à la hausse : alors que les offres du groupement emmené par la société Bouygues se sont élevées à 698 103 727 F et 713 103 727 F selon qu'était associée la société CFEM ou la société Monberg, les offres correspondantes du groupement emmené par la société Campenon-Bernard se sont élevées à 698 357 238 F et 713 357 238 F.

Considérant, en deuxième lieu, que les deux groupements respectivement emmenés par les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard se sont concertés et ont échangé des informations avec le troisième groupement pré-qualifié dont la société Fougerolle était mandataire ; qu'ainsi il ressort d'une note collée dans l'agenda de M. de la Chaise (Bouygues) à la semaine du 2 au 8 mai 1988 (11) qu'ils sont convenus, s'agissant de cet ouvrage, que le groupement emmené par Fougerolle serait le " loser " (perdant) et qu'il recevrait, en conséquence, des " fees " et " Gennevilliers " pour le " désintéresser " ; que des tableaux saisis dans les locaux de la société Campenon-Bernard (32) mettent en évidence, pour trois propositions, les parts que pourraient recevoir les sociétés Bouygues, Campenon-Bernard, GTM-BTP, SAE, Sogea, Dumez-TP et Citra, la société Fougerolle étant citée pour mémoire ; qu'enfin, lors du Comité commercial de Campenon-Bernard tenu le 26 juillet (38), il a été fait état d'un " accord général ", aux termes duquel " F (est) désintéressé " ;

Considérant, en troisième lieu, que ces échanges d'informations ont associé non seulement les mandataires des groupements, mais aussi les entreprises participant aux dits groupements ; qu'ainsi il ressort d'une annotation (11) insérée dans l'agenda de M. de la Chaise (Bouygues) qu'au début du mois de mai 1988 deux groupements étaient prévus, l'un emmené par Bouygues, avec Quillery et SAE, l'autre emmené par Campenon-Bernard., avec Dumez-TP, GTM-BTP, SCE Sogea et Spie-Citra, le troisième groupement composé de Fougerolle, Nord-France Entreprise et Chantiers modernes étant le "loser "; que "l'accord général " retracé par les notes manuscrites de M. Gautherie de la société Campenon-Bernard, relatives au Comité commercial du 26 juillet 1988 (38), fixe la répartition des parts entre les entreprises SAE (associée avec Bouygues) et Sogea, Dumez-TP, Spie-Batignolles et GTM-BTP, participant au groupement emmené par Campenon-Berflard ; que le représentant de la société Dumez-TP a reconnu (50) : " Concernant le pont de Normandie, je savais qu'il y avait des discussions pour le rapprochement des deux groupements Bouygues et Campenon, lors du lancement de l'appel d'offres. Je pense que la part respective de chacun a dû être évoquée (...) "; que M. Allemand, de la société GTM-BTP, a indiqué (51) : " J'ai été régulièrement informé de la poursuite du rapprochement et des contacts entre les mandataires, sans y participer. Je savais que l'offre serait comparée aux niveaux techniques et des prix avec celle du groupement Bouygues. Ceci afin de vérifier que l'on était susceptible de travailler ensemble, si le client entérinait un regroupement des deux groupements " et reconnu (61) que : " Nous avons eu avant la remise des offres des discussions au sein du groupement Campenon-Bernard sur l'organisation future qui aurait regroupé les membres des deux groupements Bouygues et Campenon-Bernard " ; que M. Serralta, directeur du génie civil de la société Spie-Batignolles, a également indiqué (53) avoir " été tenu au courant de la volonté de rapprochement des deux groupements (CB et Bouygues) et des démarches entreprises en ce sens " ; que M. Clappier, de la société Quillery, a également reconnu (60) avoir été informé " des contacts (qui) se sont poursuivis entre Bouygues et Campenon-Bernard ", à l'instar de M. Massip, de la Sogea, qui a déclaré (52) : " Je savais qu 'il y avait eu des discussions entre les mandataires (Campenon-Bernard et Bouygues) et le prix, que m'a présenté notre pilote, était le plus bas que nous pouvions consentir " ;

Considérantque ces concertations et échanges d'informations avant le dépôt des offres visaient à désigner à l'avance les entreprises qui réaliseraient les travaux, ainsi que le groupement qui devait apparaître comme moins-disant, et à organiser le dépôt d'offres de couverture par les autres ; qu'au surplus, ces pratiques étaient de nature à tromper le maître d'ouvrage sur la réalité de la concurrence entre soumissionnaireS, alors même que celui-ci avait manifesté sa volonté de faire jouer celle-ci en suscitant le groupement emmené par la société Fougerolle, puis en s'opposant au rapprochement des deux groupements mandatés par les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard ; que les pratiques auxquelles se sont livrées les sociétés membres de ces deux derniers groupements se sont traduites par la présentation de deux offres de niveau équivalent,, largement supérieures à l'estimation prévisionnelle arrêtée par un groupe d'experts internationaux, et alors même que l'offre initialement élaborée par le groupement emmené par la société Campenon-Bernard était inférieure de 100 millions de francs environ à celle qu'il a finalement déposée et qui était presque identique à celle du groupement emmené par la société Bouygues ; que la société Fougerolle ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été intéressée par l'ouvrage, alors qu'un dirigeant de la société Ballot-TP, laquelle faisait partie du groupement qu'elle emmenait, a reconnu (57) : " Je pense que nous gardions les capacités de construire le pont de Normandie. L'offre qui a été présentée le 8 août était parfaitement étudiée, mais le groupement n'a pas jugé utile de proposer des variantes compte tenu de la dimension du projet " ; que le maître d'ouvrage, ayant déclaré l'appel d'offres infructueux, a dû négocier la réalisation de cet ouvrage en acceptant qu'elle soit assurée par un GIE co-administré par les entreprises Bouygues et Campenon-Bernard ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, SAE et Schneider ainsi que les sociétés Dumez-TP et GTM-BTP étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des groupements différents ; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Ballot (27 et 57), Bouygues (1 à 7, 10, 11, 14 à 16, 18 à 23, 26, 28 à 30, 32, 34 à 36, 38 à 41, 45 à 55 et 58 à 65), Campenon-Bernard (1 à 3, 5, 7, 10, 11, 14 à 16, 19 à 25, 28, 29, 31 à 41, 43 à 55, 60 à 62, 64 et 65), Chantiers modernes (11, 27 et 57), Citra (11 et 32), Dumez-TP (1 à 8, 11, à 13, 17, 18, 25, 32, 38, 50, 53 et 64), Fougerolle (6, 11, 26, 27, 30 à 32, 38, 46 à 49, 54 à 58 et 61), GTM-BTP (1 à 3, 5, 7, 11, 32, 38, 51, 53 et 61), Nord-France Entreprise (11, et 55 à 57), Quillery (11, 46, 49 et 58 à 60), SAE (1, 11, 32, 38, 49 et 58 à 61), Sogea (1, 11, 32, 38, 40, 52, 53 et 62) et Spie-Batignolles (1, 3, 11, 38, 53 et 65) se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieures au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Baudin-Châteauneuf, CFEM, Quille et SBBM Six Construct (devenue Besix) ont participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisées ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef ;

En ce qui concerne le pont de Rochefort (6 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que, le 15 mars 1988, la Commission d'appel d'offres a sélectionné les entreprises Baudin-Châteauneuf (métallique), Bouygues, Campenon-Bernard, GTM-BTP, Quillery et Spie-Batignolles et les groupements Chantiers modernes + Fougerolle, Sogea + Richard Ducros, Borie-SAE + ETPO + SOCAE (filiales du groupe SAE) ; que les offres remises le 8 juin 1988 ont été ouvertes le lendemain et examinées le 5 juillet 1988 au vu d'un rapport établi par la SETEC, maître d'œuvre ; que l'appel d'offres a été déclaré infructueux, toutes les soumissions étant supérieures à l'estimation de 168,3 millions de francs et le délai d'exécution paraissant trop court ; qu'un nouvel appel d'offres a alors été lancé, restreint aux 7 entreprises ou groupements d'entreprises sélectionnés le 15 mars 1988, le projet ayant été modifié, et les délais d'exécution portés à 20 mois ou 30 mois ; qu'après l'ouverture des plis du 26 août 1988 le marché a été conclu le 12 octobre 1988 avec le groupement moins-disant, Bouygues et Quillery, les sociétés GTM-BTP et Campenon-Bernard ayant chacune déposé une offre ;

Considérant qu'il résulte des déclarations des responsables du maître d'œuvre (8) que la société Dumez-TP ne faisait pas partie des entreprises pré-qualifiées et n'avait d'ailleurs pas fait acte de candidature ; que les notes manuscrites des 2, 11 et 17 mai 1988 d'un des responsables de cette société (1 à 3), et ses déclarations (9), ainsi qu'une note manuscrite d'un responsable de la société Bouygues du 8 juin 1988 (4) établissent que, dans le cadre de l'accord généraI de répartition des ponts, la société Dumez-TP a participé, de manière occulte, à l'offre formulée par le groupement Bouygues-Quillery ; qu'il résulte des déclarations des responsables du maître d'œuvre (8) et d'un responsable de la société Dumez-TP (9) que cette dernière a participé " en occulte " aux travaux finalement dévolus au groupement Bouygues-Quillery, et que cette participation n'a été portée à la connaissance du maître d'œuvre que lors de l'enquête administrative, le 27 janvier 1990 ; qu'il résulte des déclarations de responsables des sociétés Dumez-TP, Bouygues et Quillery (9, 11 et 12) que cette participation occulte de Dumez-TP était la contrepartie offerte par Bouygues pour un " service rendu " à l'occasion d'un autre marché et que Quillery, parfaitement informé, avait donné son accord ;

Considérant que les notes manuscrites du 2 mai 1988 d'un responsable de la sociéte Dumez-TP (1), antérieures d'un mois à la première ouverture des plis, établissent que cette entreprise savait déjà que l'offre du groupement emmené par la société Bouygues serait moins disante et qu'une part des travaux, de 40 millions de francs, lui était réservée ; que ces mêmes notes et celles du 10 octobre suivant (7), ainsi que les déclarations de ce responsable (10), établissent que la société Dumez-TP, d'une part, est intervenue pour " secouer " la société Campenon-Bernard, qui allait déposer, un mois plus tard, une offre concurrente et, d'autre part, a estimé qu'" il fallait faire le pari de Pascal pour le pont de Rochefort " pour cacher son accord avec les sociétés Bouygues et Quillery à la société GTM-BTP, qui allait également déposer une offre concurrente et dans le capital de laquelle elle allait augmenter sa participation, et alors qu'elle avait signé l'accord de " coopération " du 25 juin 1986 avec la société mère GTM-Entrepose ; qu'une note manuscrite d'un responsable de la société Campenon-Bernard (6) établit que, dès le 26 juillet 1988, après que le premier appel d'offres a été déclaré infructueux, et avant l'ouverture des plis du second, le 26 août suivant, cette société connaissait l'existence et le contenu de l'accord conclu entre les sociétés Bouygues, Quillery (filiale de la SAE) et Dumez-TP, ainsi que le montant de l'offre déposée par le groupement Bouygues-Quillery lors du premier appel d'offres, et la marge dégagée par cette offre, " 18 p. 100 " ; que les notes manuscrites du Il mai 1988 d'un responsable de la société Dumez-TP (2) précisent que la société Bouygues, qui devait " se refaire du pont de l'île de Ré (...) prétend(ait) à un sur-bénéfice " se rajoutant aux 6 p. 100 (de) bénef normal " et qui serait réparti à raison de deux tiers pour la société Bouygues, le tiers restant étant partagé à parts égales entre les sociétés Dumez-TP et Quillery ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, SAE et Schneider, ainsi que les sociétés Dumez-TP et GTM-BTP étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des groupements différents ; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues (2 à 7, 10, 12 et 13), Campenon-Bernard (1, 6 et 10), Dumez-TP (1 à 13), GTM-BTP (1, 3, 8 et 10) et Quillery (2, 4, 9 et 12) se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieures au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne le pont de Gennevilliers (7 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que cet ensemble nécessitait la réalisation de deux ouvrages : un pont sur la Seine et un viaduc le long de la darse du port de Gennevilliers ; que, lors de l'ouverture des plis du 3 janvier 1989 d'un premier appel d'offres restreint, portant sur le pont sur la Seine dont le coût était estimé à 143 millions de francs, le groupement Spie-Batignolles + Sogea a été moins-disant, suivi par les groupements Dumez-TP + Borie-SAE et GTM-BTP + Fougerolle, la société Bouygues étant la plus-disante ; que cet appel d'offres a été déclaré infructueux en raison de l'importance de l'écart entre l'offre la plus basse et l'estimation ; qu'un nouvel appel d'offres portant à la fois sur le pont sur la Seine et sur le viaduc le long de la darse a été lancé ; que la date limite de dépôt des offres, fixée initialement au 27 avril 1989, a été reportée au 25 mai suivant ; qu'après l'ouverture des plis du 1er juin 1989 le marché a été attribué en septembre 1989 au groupement Spie-Batignolles + GTM-BTP + Fougerolle, moins-disant avec une offre de 266,2 millions de francs hors taxes, la société Bouygues et le groupement Campenon-Bernard + Quillery ayant chacun déposé une offre ;

Considérant que des documents datant du début mai 1988 et du 11 juillet 1988 saisis dans les locaux de la société Bouygues (2 et 4) établissent que cette société savait, avant la date limite du dépôt des soumissions de l'appel d'offres pour le pont de Normandie, fixée au 4 juillet puis reportée au 8 août suivant à la demande des entreprises, que le groupement emmené par la société Fougerolle en serait le " loser " (perdant) et bénéficierait en retour d'un " fee " et de " Gennevilliers ", dans le " respect des protocoles " ; qu'une note du 17 mai 1988 de M. Dehan, de la société Dumez-TP, mentionne (4) que cette société n'avait " pas de problème avec Bouygues " à propos des ponts et qu'elle était en cours de " discussions sur Gennevilliers GTM / Spie " ; que dans son rapport à la Commission spécialisée des marchés de génie civil la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise observait (1) que seule l'offre du groupement moins-disant lors de la première ouverture des plis du 3 janvier 1989 était présentée de façon complète et détaillée, les autres étant incomplètes ou comportant des erreurs ou des approximations ; qu'à la date du 11 mai 1989, deux semaines avant la date limite du dépôt des soumissions lors du second appel d'offres, l'agenda de M. Petitcolas, de Campenon-Bernard, indique (5) : " Spie Gennevilliers " ; que M Serralta, de la société Spie Batignolles, qui était mandataire du groupement moins-disant au premier comme au second appel d'offres, a reconnu (8) que sa société avait pu être " approchée par diverses sociétés, dont GTM " lors du premier appel d'offres, et l'avoir été par cette même société GTM-BTP " en groupement avec Fougerolle " ainsi que par la société Campenon-Bernard pour le second appel d'offres ; que M. Petitcolas, de la société Campenon-Bernard, qui avait soumissionné seule, sans être véritablement intéressée, lors du premier appel d'offres, a également reconnu (9) avoir contacté les sociétés Spie-Batignolles et Quillery lors du second appel d'offres ; que ces contacts ne pouvaient pas avoir pour objet la constitution d'un groupement momentané d'entreprises puisque M. Clappier, de la société Quillery, a confirmé (10) que sa société a été contactée par Campenon-Bernard " quelques jours avant l'appel d'offres " (le second) ; que la société Spie-Batignolles, qui avait été moins-disante lors du premier appel d'offres, en groupement avec la société Sogea, a été à nouveau moins-disante et attributaire, lors du second appel d'offres, mais en groupement non pas avec la société Sogea, mais avec les sociétés Fougerolle et GTM-BTP, qui avaient soumissionné groupées à deux lors du premier appel d'offres ; qu'au total et en application de ce qui avait été convenu avant le lancement de l'appel d'offres la société Fougerolle a bien fait partie du groupement attributaire ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, SAE et Schneider étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des groupements différents ; que dès lors il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues (2, 3, 4 et 6), Campenon-Bernard (2, 5, 9 et 10), GTM-BTP (2, 4, 7 et 8), Quillery (2, 9, et 10), Spie-Batignolles (2, 3, 5, 8 et 9) et Fougerolle (2, 3, 6 et 8) se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieures au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que la société Dumez-TP a participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisées ; qu'il y a donc lieu de mettre cette société hors de cause de ce chef ;

En ce qui concerne le pont de Plougastel (8 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que l'avis d'appel de candidatures pour l'appel d'offres restreint envisageait deux solutions de base, l'une uniquement en béton, l'autre mixte alliant le béton au métal ; que, le 18 avril 1989, la Commission d'admission des candidatures a agréé pour la solution béton les groupements d'entreprises Bouygues (mandataire, avec Quille et Grands Travaux de Bretagne), Dumez-TP (mandataire, avec Fougerolle et Chantiers modernes), GTM-BTP (mandataire, avec Campenon-Bernard, Marc SA Quillery, ETPO et Spie-Batignolles) et enfin Sogea (mandataire, avec L. Ballot) ; que la date limite de remise des offres avait été fixée au 23 avril 1990 ; que, lors de l'ouverture des plis du 25 avril 1990, il est apparu que le groupement emmené par la société GTM-BTP, le seul a avoir usé de la faculté de proposer des variantes, était moins-disant pour la solution béton, tant pour son offre de base que pour les deux variantes proposées ; que le rapport d'analyse des offres en date du 9 mai 1990 notait qu'un " premier examen de l'ensemble des offres a (...) montré que les autres offres (béton ou mixte) n'apportent aucune information supplémentaire par rapport aux trois offres les mieux placées de GTM ", qu'"étant donné les écarts de prix, l'examen de l'ensemble des offres n'a pas été poussé plus en détail " ; et que " les offres de GTM, qui paraissent plus travaillées, présentent de nombreuses lacunes et omissions ", que l'appel d'offres a été déclaré infructueux le 10 mai 1990 en considération du fait qu'" aucune des offres proposées n'est acceptable tant sur le plan technique que sur le plan financier " ;

Considérant qu'il ressort des notes manuscrites des 23 et 24 août 1988 d'un responsable de la société Campenon-Bernard (2 et 3) que celle-ci, plus de sept mois avant que n'aient été pré-sélectionnées les entreprises, s'était concertée avec les sociétés Quillery et Bouygues ; que la société Quillery, qui affirmait avoir des " entrées politiques ", soumissionnera dans le même groupement que la société Campenon-Bernard, emmené par la société GTM-BTP, alors que la société Bouygues, qui avait indiqué ne pas " courir après Plougastel " et à qui la société Campenon-Bernard avait " demandé de (la) laisser passer sur Plougastel ", soumissionnera dans le groupement dont elle était mandataire et qui se trouvera être le plus-disant ; que les sociétés Campenon-Bernard et Quillery ont alors décidé " ensemble (de) faire savoir aux autres " entreprises intéressées le résultat de leur concertation, entre elles et avec la société Bouygues ; qu'il ressort d'une note d'un responsable de la société Dumez-TP du 16 décembre 1988 (4), le jour même de l'appel à candidatures, que lors d'un Comité de coopération avec la société GTM-Entrepose les deux entreprises ont échangé des informations quant au rôle de la société Campenon-Bernard dans cet appel d'offres ;

Considérant que, dans son avis du 30 octobre 1990 (1), la Commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil considérait que les offres présentées lors du premier appel d'offres avaient fait l'objet " d'une surestimation importante de la part des entreprises " et que l'appel d'offres a été déclaré infructueux, le responsable du marché ayant, en outre, fait part de ses soupçons d'" entente entre les entreprises ayant répondu à l'appel d'offres " ; qu'il a, par la suite, été procédé à un marché négocié d'où ont été exclues les entreprises soumissionnaires à l'appel d'offres ; que le marché a été conclu en juillet 1990 pour un montant de 263,9 millions de francs TTC avec le groupement des entreprises Razel, Demathieu & Bard et Picod, qui n'avaient pas été pré-sélectionnées et n'avaient pas tout d'abord soumissionné ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, SAE et Schneider, ainsi que les sociétés Dumez-TP et GTM-BTP étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des groupements différents ; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues (2 et 3), Campenon-Bernard (2, 3 et 4), Dumez-TP (4), GTM-BTP (4) et Quillery (2) se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieures au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne la section 44 du TGV Nord et de interconnexion (9 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que, le 16 février 1990, un avis publié au Moniteur des travaux publics invitait les entreprises intéressées par la construction de la section 44 de l'interconnexion à présenter leur candidature ; que, le 27 juillet 1990, date limite de remise des offres, neuf entreprises ou groupements momentanés d'entreprises, parmi les onze pré-qualifiés, ont présenté une offre, deux des groupements soumissionnaires résultant de la fusion, respectivement, des groupements emmenés par les sociétés Ballot et Razel et de ceux emmenés par les sociétés Bouygues et Muller TP ; que le marché a été attribué à l'offre moins-disante du groupement emmené par la société Ballot, et comprenant en outre les sociétés Chantiers modernes, Gagneraud, Prigent, Valérian, Razel, Spada et Entreprise industrielle ; que l'offre suivante, de la société Condotte d'Acqua, lui était supérieure de 0,35 p. 100, alors que l'écart entre les autres offres, déposées par les groupements respectivement emmenés par les sociétés Bouygues, Deschiron, Fougerolle et Bec, et la moins-disante était compris entre 12,43 et 17,72 p. 100 ; que la société Campenon-Bernard n'a pas déposé d'offre ;

Considérant, en premier lieu, que le président-directeur général de la société Ballot a déclaré (36) " la section 44 nous intéressait au plus haut point, car c'était une des dernières chances d'obtenir l'emploi de nos engins de terrassement pour l'année prochaine " ; qu'il est constant qu'à partir du mois de mai 1990 de nombreuses réunions ont eu lieu entre les responsables des sociétés Condotte d'Acqua et Ballot, qui, selon les déclarations du président-directeur général de cette dernière (36), avaient été mis en relation par le responsable de la société Prigent ; qu'il ressort ainsi du cahier des messages téléphoniques reçus par le responsable de la société Groupement Foncier Anjou (GFA) et de son agenda (8 et 9) que M. Delabre, directeur régional de la société Ballot, chargé des marchés du TGV Nord et de son interconnexion, a pris contact avec les responsables des sociétés GFA et Condotte d'Acqua les 22 juin, 25 juin et 29 juin, demandant " une réponse (...) travaux SNCF " ; qu'une note manuscrite du 6 juillet 1990 d'un collaborateur de la société Chantiers modernes (10) établit que celle-ci était informée par M. Delabre des démarches qu'effectuait la société Ballot auprès de la société Condotte d'Acqua et de " l'accrochage sur le TGV 44 " qui avait eu lieu avec cette dernière ; qu'une télécopie envoyée le 11 juillet 1990 par M. Jacques-Henri Ballot, président de la société Ballot, au président de la société Condotte d'Acqua (11) informait celui-ci qu'il " sera(ait) comme convenu en (ses) bureaux le vendredi 20 juillet 1990 à 11 h 30 " ; que ce rendez-vous était mentionné dans l'agenda de M. Ballot (12) ; que, comme l'ont déclaré MM. Delabre (37 et 38), Batigello, directeur adjoint de la société Campenon-Bernard (40) et Gautherie, gérant de cette dernière (34), cette réunion avec la société Condotte d'Acqua a été suivie de trois autres avec celle-ci et la société GFA, qui la représentait en France, auxquelles assistait M. Batigello, le 20 juillet, le 23 juillet à l'hôtel Pullman à Paris et le 26 juillet 1990, veille de la date de remise des offres, au siège de la société GFA, où la société Ballot était représentée par M. Gautherie ;

Considérant qu'à la plainte déposée auprès de l'administration par la société Condotte d'Acqua était annexé un document (15) se présentant comme un récapitulatif manuscrit comportant les indications suivantes " Terrassements : 626 833 300 ; O Arts y c erreurs 173 000 000 ; (illisible) : 57 000 000 ; Chaussées : 18 700 000 ; 875 533 300 " et suivi de deux séries d'imprimés de la SNCF portant des prix unitaires, des sous-totaux et des totaux correspondants aux montants " Terrassements " et " Ouvrages d'arts " du récapitulatif manuscrit ; que M. Ballot a reconnu (36) que ces pièces avaient été rédigées par M. Delabre, qui a également reconnu (37) en être l'auteur, en précisant qu'elles " ont été substituées ou oubliées lors des réunions communes avec Condotte d'Acqua " et en indiquant que " la date du 20 juin 1990 n'est pas explicable " ;

Considérant que le représentant de la société GeA a indiqué dans sa plainte auprès de l'administration (33) que ses interlocuteurs de la société Ballot " expliquaient que l'appel d'offres était totalement, et depuis longtemps pré-organisé (...) en faveur du groupement dirigé par Ballot " et que " par conséquent GFA et Condotte d'Acqua perdaient leur temps à vouloir concourir " ; que deux types de dédommagement ont été proposés à M. Abballe, président-directeur général de GFA, et à la société Condotte d'Acqua, prenant finalement, pour celle-ci, la forme d'une proposition de sous-traitance, dont les montants sont passés de 25 millions à 30, 40, 50 et pour finir à 75 millions de francs en deux fractions, en échange de son engagement à déposer une offre de couverture pour le lot 44 et à ne plus soumissionner sur aucun des lots à venir de l'interconnexion des TGV ; que M. Michel Carmona, accompagnant le responsable de la société Condotte d'Acqua à la réunion du 26 juillet 1990 tenue dans les locaux de la société GFA, a confirmé ces propos et indiqué que, dans la soirée, M. Gautherie, directeur général de Campenon-Bernard, lui avait remis, au siège de cette société, une enveloppe comportant une liasse de papiers dont la première page comportait " quelques lignes manuscrites avec en bas, un chiffre (de) 875 millions et des poussières " en déclarant : " Voilà, Messieurs, l'offre qui vous classe troisième " (34) ; que la société GFA a encore indiqué (33) que la société Condotte d'Acqua, qui refusait de faire une offre de couverture, avait déposé le 27 juillet vers 8 h 30 sa soumission s'élevant à 737 millions et que la société Campenon-Bernard avait cherché à obtenir confirmation, jusque vers 11 heures, que " l'offre déposée par les Italiens serait celle calculée à leur intention " ;

Considérant que, lors du dépouillement des offres, il est apparu que la soumission du groupement emmené par la société Ballot aboutissait à un total de 751 millions de francs, soit un montant supérieur à celui de l'offre de la société Condotte d'Acqua, mais qu'elle avait été corrigée de façon manuscrite, par la mention in fine d'un rabais de 2,5 p. 100, aboutissant au montant de 732,8 millions de francs qui devait lui permettre d'apparaître finalement comme moins-disante qu'il ressort d'une note datée du 10 septembre 1990 de M. Pialoux, adjoint de M. Delabre (17), que ce dernier lui avait donné instruction de remonter le prix jusqu'à 751 millions de francs ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon les déclarations de M. Cazenove, directeur commercial de la société Razel (35), cette dernière, pré-qualifiée avec les sociétés Spada et Entreprise industrielle, avait estimé que, pour ce lot situé en région parisienne, un groupement avec la société Dumez-TP ne paraissait pas le plus opportun ; que, dès le mois d'avril 1989, la société Razel envisageait de réaliser un chiffre d'affaires de 310 millions de francs pour les lots 13, 22 à 24 et 44, dont 100 millions de francs pour ce dernier seul (1), et que le 18 octobre 1989 elle savait qu'elle obtiendrait " la participation demandée de 100 millions de francs dans la SEP des terrassements du lot 44 de l'interconnexion TGV Nord et Sud de Paris ", ce dont elle informait la société Dumez-TP, en sollicitant son " accord sur les termes de cette proposition " (3) ; que le projet de " liste des questions proposées par Razel " pour le " Comité 2 " (7) porte la mention suivante : " lot 44 : solde de notre part TGV Nord " ; que le cahier de notes de M. Pialoux (société Ballot) mentionne, le 10 septembre 1990 (17), que " M. Foury de Dumez veut savoir le pourcentage de Razel du lot 44 " ; que l'examen des résultats des appels d'offres relatifs aux travaux de construction d'infrastructure de lignes TGV auxquels a soumissionné la société Razel (4) montre que celle-ci a effectivement fait partie des groupements attributaires pour les lots 13, 22 à 24 et 44, et seulement pour ceux-ci ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des notes manuscrites des 23 novembre 1989 (5) et 16 janvier 1990 (6) d'un responsable de la sociéte Chantiers modernes que celle-ci comptait dans ses prévisions de chiffre d'affaires les travaux relatifs à différents lots du TGV, notamment le lot 44, en association avec les sociétés Ballot, Razel et Prigent ; que la note manuscrite d'un collaborateur de la société Chantiers modernes en date du 6 juillet 1990 mentionnée ci-dessus (10) établit que cette société était informée par M. Delabre (société Ballot) d'un " accrochage avec Condotte d'Acqua sur le TGV 44 " ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'une note datée du 6 août 1990 (16), c'est-à-dire antérieure de quinze jours à la date limite de remise des offres, établit qu'un responsable de la société Prigent a rencontré des responsables des sociétés Montcocol et Urbaine de travaux (groupement emmené par la société Deschiron) ainsi que des sociétés Dumez-TP et Fougerolle (groupement emmené par cette dernière) ;

Considérant que ces concertations et ces échanges d'informations avant le dépôt des offres visaient à assurer que le groupement emmené par l'entreprise Ballot présenterait l'offre la moins-disante et serait déclaré attributaire du marché ; que la présence parmi les entreprises pré-qualifiées de la société Condotte d'Acqua, qui ne participait pas à l'entente, a conduit la société Ballot, avec l'appui de la société Campenon-Bernard, à proposer à la société Condotte d'Acqua de déposer l'offre de couverture qu'elle avait rédigée pour elle et de ne plus soumissionner à l'avenir aux travaux d'infrastructures du TGV, cette proposition étant assortie d'un dédommagement dont le montant final était de 75 millions de francs, sous la forme d'un " accord de sous-traitance " ; que la société Chantiers modernes, membre du groupement emmené par Ballot, a été informée de ces concertations ; qu'un responsable de la société Prigent est intervenu pour permettre à la société Ballot de rencontrer la société Condotte d'Acqua et que, alors que la société Prigent appartenait au groupement emmené par la société Ballot, elle a rencontré, quinze jours avant la date limite de remise des offres, les responsables des sociétés Montcocol et Urbaine de travaux, d'une part, et Dumez-TP et Fougerolle d'autre part, membres des groupements " concurrents " dont les sociétés Deschiron et Fougerolle étaient mandataires ; que, par ailleurs, la société Razel, qui cherchait à garantir sur le lot 44 le " solde de (sa) part TGV Nord " a soumissionné dans le groupement emmené par Ballot, et en a informé la société Dumez-TP ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, SAE et Schneider, ainsi que les sociétés Dumez-TP et Razel étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des groupements différents ; que dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Ballot (6, 8 à 15, 17, 20, 21 et 33 à 42), Campenon-Bernard (33, 34, 36, 37 et 40 à 42), Chantiers modernes (5, 6 et 10), Dumez-TP (3, 7, 16, 17, 35 et 39), Prigent (6, 16, 36 et 37) et Razel (1 à 4, 6, 7, 17, 35 à 37 et 39) se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieures au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne le lot 43-C du TGV Nord et son internconnexion (10 du B de la partie I ci-avant).

Considérant que le lot 43-C du TGV Nord et son interconnexion, consistant dans le franchissement du parc Eurodisneyland, en Seine-et-Marne, a fait l'objet d'une pré-consultation, au terme de laquelle treize entreprises ou groupements ont été pré-qualifiés ; qu'à la date limite de remise des plis, repoussée au 6 juin 1989, seulement onze entreprises ou groupements avaient répondu, dont un pour s'excuser et deux autres pour se joindre à un autre groupement ; que le marché a été attribué au groupement emmené par la société Bouygues, moins-disant ; que la société Nord-France Entreprise, qui avait déposé une offre concurrente, a rejoint ce groupement le 18 septembre 1989 suivant ;

Considérant qu'il ressort d'une note manuscrite du 13 mars 1989 d'un responsable de l'entreprise GTM-BTP (1), qu'un responsable de celle-ci avait rencontré M. Zucker, alors directeur général de la société Nord-France Entreprise, et qu'il savait que cette société ainsi que la société Spie-Batignolles soumissionneraient à l'appel d'offres lancé pour le lot " 43-C " ou " Disneyland " ; que les annotations manuscrites figurant dans l'agenda 1989 de M. Petitcolas de la société Campenon-Bernard (2 à 7) révèlent que celui-ci a rencontré entre le 25 avril et le 26 mai 1989, à propos du lot 43-C, plusieurs responsables de sociétés, parmi lesquelles Nord-France Entreprise, qui a son siège à Longpont, et Bouygues, qui a son siège à Saint-Quentin-en-Yvelines et dont faisait partie M. Cote ; qu'il ressort de ce même document qu'à la date du 10 mai 1989 (4) la sociéte Campenon-Bernard envisageait un " accord de coopération commerciale " avec les sociétés Bouygues et Nord-France Entreprise ; que la réalisation de cet accord est attestée puisque, à la date du 5 juin 1989, date limite de remise des plis, une annotation manuscrite du même responsable de la société Campenon-Bernard (8) indique que chaque partenaire de " la S(ociété) E(n) P(articipation) génie civil regroupant B (ou) (ygues) et C(ampenon)-B(ernard) aura à réaliser (TF = 251 MF) + (TC = 39 MF) = 290 MF dont 30 MF à réserver à N(ord)-France ".

Considérant que si les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard ont soumissionné dans le même groupement moins-disant et auquel participaient en outre les sociétés Muller TP, Demathieu et Bard et DTP Terrassement, la société Nord-France Entreprise, au contraire, a présenté, seule, une offre concurrente ; que les concertations et les échanges d'informations susmentionnés, antérieurs au dépôt effectif des plis, visaient à désigner à l'avance les entreprises qui auraient à réaliser les travaux ainsi que " leur part " ; que le maître d'ouvrage a, en l'espèce, attribué le marché au groupement moins-disant associant notamment les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard, mais que, conformément à l'accord passé entre ces sociétés et la société Nord-France Entreprise, celle-ci, qui avait présenté une offre indépendante, a rejoint le groupement attributaire, obtenant ainsi la part de travaux qui lui était " réservée " ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues (2, 4 et 6 à 11), Campenon-Bernard (2 à 10) et Nord-France Entreprise (1, 3 à 5 et 7 à 11) se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieures au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant, en revanche, que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés GTM-BTP et Spie-Batignolles ont participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef ;

En ce qui concerne les marchés des sections 39-21, 19-07 et 29-04 du TGV Nerd (11 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Baudin-Châteauneuf, Coforil et Scoram se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché relatif à la section 39-21, que les sociétés Coforil, Quillery et Scoram se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché relatif à la section 19-07, et que les sociétés Baudin-Châteauneuf, Coforil, Scoram et Spie-Batignolles se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché relatif à la section 29-04 ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ces chefs ;

En ce qui concerne le marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes (12 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que la section 21 du TGV Rhône-Alpes a été divisée en lots : cinq lots principaux de tunnels ou de terrassements et ouvrages d'art courants " TOAC " (n° 22 à 26) et cinq lots d'ouvrages spéciaux insérés dans les lots TOAC (n° 52, 54, 56, 62 et 66) ; que la SNCF a procédé à une consultation à la fois technique et financière, qui s'est déroulée de mars 1989 à juin 1990, envisageant de retenir soit la meilleure offre globale (financière et technique), soit la meilleure offre technique et s'interdisant au contraire de combiner une offre financière, et une offre technique qui n'auraient pas été présentées conjointement ; qu'une phase de pré-consultation a permis de retenir trois groupements de banques et d'entreprises de travaux publics ; que l'appel d'offres restreint à ces trois groupements a été lancé le 13 mars 1989 et que les offres ont été déposées le 6 novembre 1989 et dépouillées le jour même ; que le groupement B, qui comprenait la banque Indosuez, la BNP, le Crédit lyonnais, le Crédit local de France, la Caisse nationale de crédit agricole, le Crédit national et les sociétés Dumez-TP, Bouygues, Spie-Batignolles, Bec, Razel et Muller TP, était moins-disant, tant dans la solution SNCF que dans la solution Entreprise ; qu'elle était suivie par le groupement A, qui comprenait diverses banques et les sociétés Campenon-Bernard, Borie SAE, Quillery, Demathieu et Bard, Pascal, Guintoli, Menusan, Chantiers modernes et Valérian, puis par le groupement C, qui comnprenait deux banques et les sociétés GTM-BTP et Sogea ;

Considérant que, par la suite, les trois groupements ont été invités à présenter chacun, pour le 5 février 1990, une nouvelle offre Entreprise ; que le groupement B s'est à nouveau révélé moins-disant, avec une offre de 2 375 millions de francs, suivi par les groupements A et C ; que la SNCF a engagé avec le groupement B moins-disant une négociation, avant de lui attribuer le marché ;

Considérant qu'il ressort des notes manuscrites d'un responsable de la société Dumez-TP des 2 et 9 mai et 20 juin 1988 (1, 2 et 4), du compte rendu du Comité de direction du 9 mai 1988 de cette société (3) et des déclarations du vice-président-directeur général de la société GTM-BTP (24) que dès le mois de mai 1988, c'est-à-dire dix mois avant le lancement de l'appel d'offres, la société Dumez-TP s'est concertée et a échangé des informations avec les entreprises Spie-Batignolles, Razel, Bec et Bouygues en vue de présenter des offres " concurrentes " en deux groupements momentanés : l'un, le futur groupement B, dont elle serait le mandataire et qui comprendrait les sociétés Spie-Batignolles, Razel, Bec et Bouygues, ainsi que la société Muller TP, l'autre étant constitué par la société Cofiroute, dont deux des associés, les sociétés GTM-BTP et Sogea constitueront le groupement C concurrent ;

Considérant qu'il ressort d'une note manuscrite du 4 novembre 1988, c'est-à-dire quatre mois avant le lancement de l'appel d'offres, d'un responsable de la société Guintoli (5) et des déclarations du président du directoire de cette dernière (26) que la société Guintoli, qui fera partie du futur groupement A, connaissait le nom des entreprises concurrentes des futurs groupements B et C et avait des " contacts " avec les sociétés Bec Frères et Razel qui feront partie du futur groupement B ;

Considérant qu'une note manuscrite du 27 janvier 1989 d'un responsable de la société GTM-BTP (8) établit que les échanges d'informations entre cette société, mandataire du futur groupement C, et la société Dumez-TP, chef de file du futur groupement B se sont poursuivis avant le lancement de l'appel d'offres ; qu'une note interne à l'entreprise Spie-Batignolles du 9 janvier 1989 (6), les déclarations du vice-président-directeur général de la société GTM-BTP (25) et une note manuscrite du 12 janvier suivant d'un responsable de la société Dumez-TP (7) établissent que cette dernière, les sociétés Spie-Batignalles et Bouygues (toutes trois partie du groupement B) et la société GTM-BTP (mandataire du groupement C) étaient convenues que le groupement B devait apparaître comme moins-disant, et que la société GTM-BTP devait être par la suite " réintégrée " à ce groupement B qui obtiendrait le marché ; qu'il résulte des déclarations de responsables des sociétés Bouygues (28) et Razel (32) et de responsables Lyonnais de la SNCF (33) que l'intégration de la société GTM-BTP dans le groupement B attributaire a bien eu lieu, le 12 juin 1990 ;

Considérant qu'une note manuscrite du 4 avril 1989 d'un responsable de la société Dumez-TP (9), les comptes rendus du Comité de direction de cette dernière des 29 mai et 5 juillet 1989 (14 et 16), un tableau manuscrit antérieur au 6 novembre 1989, rédigé sur papier à en-tête de la SA Dynergie et saisi dans les locaux de la société Quillery (19), des annotations figurant aux dates des 25 avril, 17 mai et 5 juin 1989 dans l'agenda et l'agenda de poche pour 1989 d'un responsable de la société Campenon-Bernard (10, 11, 13 et 15), des déclarations de ce dernier (29) et de celles de responsables des sociétés Sogea (30) et Bouygues (28) établissent qu'au cours de la période qui a suivi le lancement de l'appel d'offres, le 13 mars 1989, et jusqu'à la remise des plis le 6 novembre suivant, des échanges d'informations sur le marché concerné ont au lieu entre les entreprises Dumez-TP, mandataire du futur groupement B, et Campenon-Bernard, mandataire du futur groupement A, entre cette dernière et, d'autre part, Sogea, membre du groupement C, et, d'autre part, Bouygues, membre du groupement B, entre celui-ci, qui souhaitait que ne fût pas proposé de " rabais général ", et Quillery, membre du groupement A ; qu'une annotation figurant à la date du 9 mai de l'agenda de poche pour 1989 d'un responsable de la société Campenon-Bernard (12) établit qu'au cours d'une réunion du 9 mai 1989 entre trois sociétés qui soumissionneront dans le groupement A, Campenon-Bernard, Borie-SAE et Quillery, a été évoquée la répartition des travaux entre entreprises au sein des groupements A, B et C ; que trois tableaux, établis le premier le 15 octobre 1989 et les suivants entre cette date et la remise des pus, saisis dans les locaux de la société Quillery (17 à 19), et les déclarations d'un responsable de cette dernière (26), établissent que les sociétés Quillery et Campenon-Bernard connaissaient durant cette période quel groupement serait moins-disant (B) ainsi que le montant (2497 millions de francs) et le détail de l'offre qu'il allait effectivement remettre, ainsi que ceux des deux autres groupements ;

Considérant qu'il résulte des comptes rendus des réunions d'information des 26 avril et 3 juillet 1990 de la société Guintoli (21 et 23), d'une note manuscrite d'un responsable de celle-ci (22) et des déclarations de ce dernier (27), qu'après que les travaux ont été dévolus, au deuxième trimestre 1990, au groupement B moins disant, les sociétés Guintoli, Campenon-Bernard (associée à Eiffel), Quillery Demathieu et Bard et Sogea Rhône-Alpes ont, ainsi que la société GTM-BTP finalement réalisé une partie des travaux en sous-traitance alors qu'elles avaient participé aux concertations et échanges d'informations antérieurs à la remise des plis et qu'elles avaient soumissionné dans les groupements plus-disants ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes Bouygues, Lyonnaise des eaux-Dumez, Générale des eaux, SAE et Schneider, ainsi que les sociétés Dumez-TP et GTM-BTP étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des groupements différents ; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues (1 à 3, 5 à 7, 13, 15, 19 et 28), Campenon-Bernard (1, 6, 9 à 18, 23, 25 et 30), Dumez-TP (1 à 9, 14, 16, 21, 24, 26 et 27), GTM-BTP (1, 3, 5 à 8, 24, 27 et 29 à 31), Guintoli (5, 20 à 22 et 26), Quillery (12, 17 à 19, 25 et 28), Sogea (1, 3, 5, 6, 10, 11, 24, 29 et 30) et Spie-Batignolles (1 à 3, 5 à 7 et 27) se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieures au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Bec Frères, Bofle-SAE, Damathieu et Bard, Mazza, Panier, Razel et Sogea Rhône-Alpes ont participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef ;

En ce qui concerne le marché de la section 15 du TGV Rhône-Alpes (13 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés GTM-BTP, Guintoli et Montcocol se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché relatif à la section 15 ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef.

En ce qui concerne l'application de l'articel 85-1 du traité de Rome :

Considérant que les accords conclus entre la société Dumez et, d'une part, la société GTM-Entrepose, et, d'autre part, la société Razel prévoyaient explicitement qu'ils étaient applicables an France et en Europe ; qu'ils avaient pour objet de fausser le jeu de la concurrence lors des procédures d'appels d'offres concernant des ouvrages d'importance considérable lancées an France, partie substantielle du Marché commun, et dans les autres pays de l'Union européenne ; que, de même, la concertation entre les principales entreprises françaises du secteur, antérieure au lancement officiel des marchés de ponts et d'infrastructures de lignes de TGV en France, visant à une répartition globale de ces marchés entre elles, avaient un objet et ont eu un effet anticoncurrentiel ; que l'ensemble de ces accords et ententes de répartition étaient de plus susceptibles de limiter l'accès aux marchés lancés an France aux entreprises appartenant aux autres Etats membres en raison, notamment, du fait qu'un très grand nombre d'entreprises françaises étaient parties à ces accords et ententes, y compris des entreprises locales ou spécialisées, et que, dès lors, toute entreprise étrangère se voyait dans l'impossibilité de faire appel à ces entreprises locales ou spécialisées qui étaient les mieux à même d'effectuer les travaux concernés, en co-traitance ou en sous-traitance ; que d'ailleurs, l'entente de répartition des ponts avait notamment pour objet de conjurer le " danger des étrangers qui arrivent et qui peuvent tenter les maîtres d'ouvrage " ; qu'il en va de même des pratiques constatées à l'occasion du marché relatif au lot 44 du TGV Nord et son interconnexion, qui visaient entre autres à répartir, préalablement au dépôt des offres, les travaux entre les entreprises concernées et à faire an sorte que l'entreprise Ballot se trouve moins-disante ; qu'au surplus, cette dernière a exercé des pressions sur l'entreprise italienne Condotte d'Acqua pour que celle-ci s'abstienne de soumissionner ou dépose une offre de couverture ;

Considérant que ne peuvent trouver application les dispositions de la communication de la commission du 3 septembre 1986 " concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité " prise " dans le but de faciliter la coopération entre petites et moyennes entreprises " ; que les principales entreprises concernées, qui appartiennent aux groupes Lyonnaise des eaux-Dumez, Compagnie générale des eaux, SAE ou Schneider, ne constituent pas des entreprises petites ou moyennes ; que le chiffre d'affaires annuel total des entreprises concernées est largement supérieur à 200 millions d'écus puisque le chiffre d'affaires annuel total de la seule société Bouygues, par exemple, est supérieur à un milliard d'écus ; qu'aucune des entreprises concernées n'a demandé à la commission une attestation négative ou ne lui a notifié les accords, concertations ou pratiques en cause ; que ces derniers modifient de façon sensible la position sur le marché des entreprises étrangères tierces et des utilisateurs ;

Considérant que les accords, concertations et pratiques susvisées contribuaient ainsi au cloisonnement des marchés nationaux ; qu'ils n'ont pas été notifiés à la Commission des Communautés européennes et n'ont pas fait l'objet d'attestations négatives individuelles ; que, dans le secteur concerné, aucun règlement d'exemption par catégorie n'a été publié par la commission ; qu'ils ont donc contrevenu aux dispositions de l'article 85-1 du traité de Rome ;

Considérant an revanche que, dans l'état du dossier, il n'est pas établi que les pratiques constatées lors des marchés des ponts de Normandie, de Rochefort et de Gennevilliers ainsi que du lot 43-C et de la section 21 susvisés étaient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres ; que les pratiques relevées à l'occasion des appels d'offres lancés pour ces ouvrages ne relèvent donc pas de l'article 85-1

En ce qui concerne le prétendu quadruplement des griefs :

Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Campenon-Bernard, Demathieu & Bard, DTP Terrassement, Dumez, Fougerolle, GTM-Entrepose, GTM-CI, Guintoli, Nord-France Entreprise, Norpac, Levaux, Muller TP, Quillery, Razel, SATP, Sogea et Urbaine de travaux avancent que la responsabilité d'une entreprise ne pourrait être recherchée à la fois pour une concertation générale et pour des marchés particuliers ou sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et celui de l'article 85 du traité de Rome et, évoquant pour certains d'entre eux la règle non bis in idem, font observer que " les mêmes faits sont appréciés doublement sous l'angle d'une entente générale puis particulière, qualifiée doublement au regard de l'article 7 de l'ordonnance et de l'article 85 du traité CEE " de sorte que serait mise " en cause l'ensemble d'une structure professionnelle ; "

Mais considérant, d'une part, quel'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe, entre autres, les accords et comportements anticoncurrentiels et que, d'autre part, le traité de Rome interdit de tels comportements lorsque, et seulement dans ce cas, ils sont " susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres " ; que le conseil étant une autorité nationale de concurrence au sens de l'article 9 du règlement n° 17-62 du conseil des Communautés européennes, et donc compétent pour appliquer les articles 85-1 et 86 du traité de Rome, il doit, lorsqu'il est saisi de comportements anticoncurrentiels susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, se prononcer sur la base des droits national et communautaire qui définissent des infractions distinctes, dont les fondements et la qualification sont différents ; que, dès lors, la règle non bis in idem ne peut trouver application;

Considérant que les ponts et les travaux d'infrastructure de lignes de TGV dont la réalisation était annoncée étaient d'importance et de caractéristiques différentes et que les maîtres d'ouvrage étaient susceptibles de ne pré-qualifier, pour chacun des marchés, que certaines des entreprises ayant participé à la concertation générale ; que toutes les entreprises pré-qualifiées qui n'étaient pas membres des ententes, et qu'elles soient ou non françaises, étaient susceptibles de présenter une offre ; que, dès lors, pour répondre aux appels d'offres effectivement lancés, les entreprises en entente ont parfois dû soumissionner dans des groupements momentanés d'entreprises différents ; que, pour la mise en œuvre de l'entente générale de répartition, cette circonstance a parfois conduit les entreprises attributaires à confier en sous-traitance, en accord avec le maître d'ouvrage ou à son insu, la réalisation d'une partie des travaux à des entreprises membres de l'entente non retenues ; que, contrairement à ce qui a été avancé, l'objet et les effets potentiels des ententes de répartition ne dépendent pas du nombre d'entreprises dont la participation est établie ni du nombre de marchés où ont été constatées des pratiques de soumission de couverture ou d'échanges d'informations ; qu'en effet, en assurant la répartition ex ante des travaux entre leurs membres, elles conduisaient les entreprises ou les groupements momentanés soumissionnaires aux marchés particuliers à se concerter préalablement au dépôt de leurs offres afin de désigner par avance lequel serait attributaire et lesquels déposeraient des soumissions de couverture ; qu'ainsi, ces concertations et échanges d'informations propres à chacun des marchés particuliers examinés ci-après avaient pour objet de permettre l'application ex post des ententes générales de répartition et pouvaient avoir pour effet de limiter la concurrence par les prix et d'augmenter artificiellement ceux-ci ainsi que la valeur globale des marchés an cause ; que la volonté des membres de ces ententes générales de répartition de faire atteindre aux prix un niveau jugé par elles convenable est attestée par plusieurs pièces du dossier, qui établissent notamment que le maître d'ouvrage a dû déclarer infructueuses des consultations pour lesquelles les offres étaient excessives, que la société Bouygues, qui estimait que la réalisation du pont de l'île de Ré ne lui avait pas apporté les profits attendus, a " prétendu " à un " sur-bénéfice " lors de la réalisation du pont de Rochefort et que des pressions ont été exercées sur une entreprise étrangère, à l'occasion de la passation du marché du lot 44 du TGV Nord et son interconnexion, pour qu'elle renonce à présenter une offre compétitive et qu'elle dépose, contre dédommagement, une offre de couverture ;

Considérant ainsi que, dans ces conditions, les concertations et échanges d'informations intervenus à l'occasion d'appels d'offres particuliers peuvent être considérés comme le prolongement des ententes générales de répartition portant sur l'ensemble des ponts ou des travaux de construction d'infrastructures de lignes de TGV ou d'ailleurs l'ensemble des grands travaux de deux entreprises ; que, pour autant, ces concertations et échanges d'informations intervenus à l'occasion d'appels d'offres particuliers ne peuvent être confondus avec les accords bilatéraux ou les ententes générales de répartition ; qu'en effet, en premier lieu, ils ont un objet différent, un ensemble de marchés à venir pour les accords bilatéraux et les ententes de répartition, même si aucune concertation et échange d'informations à l'occasion d'un marché particulier ne devait avoir lieu par la suite, et au contraire un marché précis, dont la demande a été précisément formulée, pour les pratiques constatées à l'occasion de marchés particuliers ; qu'en deuxième lieu, les accords bilatéraux, les ententes générales de répartition et les pratiques constatées à l'occasion de marchés particuliers mettent en cause des entreprises différentes ; qu'en troisième lieu les pratiques constatées à l'occasion de marchés particuliers, à l'inverse des accords et des ententes de répartition, portent sur des éléments précis, les prix ou le contenu technique des offres, visent à désigner par avance la ou les entreprises qui réaliseront les travaux et peuvent être mises an œuvre au cas par cas, qu'une répartition globale ait été ou non convenue au préalable, et ont des effets distincts sur le libre jeu de la concurrence ;

Considérant, dès lors, que la règle non bis in idem ne peut davantage trouver application

Sur l'application de l'article 85-3 du traité de Rome et de l'article 10 de l'ordonnance de 1986 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 9 du règlement n° 17-62 du 6 février 1962 du conseil de la Communauté économique européenne, modifié, que," sous réserve du contrôle de la décision par la cour de justice, la Commission a compétence exclusive pour déclarer les dispositions de l'article 85, paragraphe 1 inapplicables conformément à l'article 85, paragraphe 3, du traité " ;

Considérant qu'il ne peut être utilement soutenu que les accords et pratiques anticoncurrentiels cités ci-avant résulteraient des procédures d'appel à la concurrence prévues au Code des marchés publics ou de l'application qui en est faite par les maîtres d'œuvre et d'ouvrage ;

Considérant en effet, en premier lieu, que ces procédures ont précisément pour objet de veiller au respect de l'intérêt général en assurant l'exercice de la libre concurrence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la mission Pont de Normandie n'aurait eu d'autre préoccupation que de " maintenir l'apparence de groupements distincts et établir une concurrence artificielle " puisque celle-ci, malgré les démarches pressantes dont elle-même, ainsi que les pouvoirs publics, ont fait l'objet de la part d'entreprises importantes an vue de faire effectuer les travaux, sans appel à la concurrence, par un GIE constitué de l'ensemble des entreprises pré-qualifiées, a au contraire lancé un appel d'offres, et que ce n'est qu'en raison de la concertation entre les trois groupements soumissionnaires qu'elle a dû, en fin de compte, accepter de confier les travaux au " GIE Pont de Normandie " ;

Considérant en troisième lieu que, de même, les affirmations des sociétés Bouygues, Bec Frères, Campenon-Bernard, Dumez, GTM-CI, Nord-France Entreprise, Quille, Razel, Sogea et Sogea Rhône-Alpes selon lesquelles le maître d'ouvrage aurait donné des " instructions " ou adopté un comportement " d'incitation ", de " couverture " d'" accord et même de concours " quant aux pratiques anticoncurrentielles des entreprises lors des appels d'offres du pont de Normandie, de la section 44 de l'interconnexion du TGV Nord et de la section 21 du TGV Rhône-Alpes, le cas échéant dans le cadre d'une prétendue " préférence géographique ", ne sont appuyées d'aucun élément de preuve, et qu'au contraire le dossier établit que ce sont les pratiques anticoncurrentielles d'entreprises soumssionnaires qui ont conduit les maîtres d'ouvrage à attribuer les travaux non à celles qui eussent présenté l'offre la mieux-disante dans un contexte authentiquement concurrentiel, mais à celles que les concertations et les échanges d'informations constatés avaient par avance désignées ;

Considérant en dernier lieu, au surplus, qu'à supposer même que les maîtres d'œuvre et d'ouvrage aient adopté des comportements que les entreprises soumissionnaires auraient pu interpréter comme des incitations à se livrer à de telles pratiques anticoncurrentielles, celles-ci ne sauraient, en tout état de cause, être considérées comme " résultant d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application " ; que, dès lors, les dispositions du 1 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peuvent trouver application ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Bouygues, Campenon-Bernard, Dumez, Quillery et Sogea, les dispositions du 2 de l'article 10 ne peuvent davantage trouver application ; que si la réalisation du pont de Normandie peut être considérée comme ayant contribué au progrès économique, il n'est nullement établi, comme le soutient la société Bouygues, que ce progrès n'aurait pu être obtenu sans la mise an œuvre des pratiques anticoncurrentielles constatées ; qu'au surplus, ne saurait être considéré comme ayant contribué au progrès économique le fait que les groupements emmenés par les sociétés Fougerolle et Campenon-Bernard ont déposé des soumissions de couverture, celle déposée par le groupement emmené par la société Campenon-Bernard ayant en outre été majorée de 100 millions de francs par rapport à l'étude initialement conduite ;

Sur la suite à donner :

En ce qui concerne la société Beugnet :

Considérant que la société Beugnet s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la société Beugnet avait mis an œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau en œuvre ; que cette entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par la société Eiffage; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un cessionnaire, ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession ;

En ce qui concerne la société Genest Entreprise :

Considérant que la société Genest Entreprise s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, des TGV Est et Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par le groupe Fayat ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession;

En ce qui concerne la société Desquenne et Giral Construction :

Considérant que la société RCFC s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées an participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par la société Desquenne et Giral Construction ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un concessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession;

En ce qui concerne la société Nouvelle SATP :

Considérant que la société SATP s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par la société nouvelle SATP; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un concessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession;

En ce qui concerne la société SGTN :

Considérant que la société SGTN s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par la société Fougerolle ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession ;

Sur les sanctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le Conseil de la concurrence " peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. (...) Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne (...) Les frais sont supportés par la personne intéressée " ;

Considérant que les faits constatés sont postérieurs à la publication de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'il résulte de la rédaction même de la dernière phrase de son article 13 précité, comme l'a rappelé la Cour de cassation (chambre commercial), notamment dans son arrêt du 3 mai 1995 et contrairement à ce que soutiennent plusieurs sociétés, que le montant maximum de la sanction pécuniaire est de 5 p. 100 du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours du dernier exercice clos, tel qu'il ressort de la déclaration fiscale versée au dossier ; qu'il ne peut donc être utilement soutenu que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour établir le montant maximum de la sanction pécuniaire d'une entreprise soit celui réalisé dans un de ses secteurs d'activité ou qu'il doive être modifié pour prendre an compte soit les quotes-parts dans les sociétés en participation gérées par elle ou par des tiers, soit les variations de stocks ou de travaux en cours ;

Considérant que,pour apprécier la gravité des accords, conventions, échanges d'informations et pratiques de soumissions de couverture constatés, il convient de prendre en considération an premier lieu leur caractère généralisé, systématique et répétitif, en deuxième lieu, le fait qu'ils concernent des infrastructures d'une importance majeure pour l'aménagement du territoire tant au plan national qu'au plan de l'Union européenne et, en dernier lieu, qu'ils ont été conclus ou mis en œuvre par la plupart des principales entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics et, plus spécifiquement encore, du génie, auxquelles se sont jointes des entreprises régionales ;

Considérant que l'importance du dommage causé à l'économie par les conventions bilatérales et par les accords de répartition de marchés résulte notamment de ce que les premiers concernaient l'ensemble des marchés français et européens auxquels pourraient soumissionner après leur conclusion les entreprises Dumez et GTM-Entrepose, d'une part, Dumez et Razel, d'autre part, le deuxième l'ensemble des marchés relatifs à la construction de ponts, le dernier l'ensemble, représentant près de 70 appels d'offres et plus de 10 milliards de francs, des marchés relatifs à la construction des infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion et des TGV Est et Sud-Est ; que ces conventions bilatérales et ces ententes de répartition ont entraîné l'organisation de compensations à l'occasion de marchés particuliers, de sorte que toutes les parties à ces accords et ententes, assurées d'obtenir leur " part " en tant qu'attributaires, co-traitantes ou sous-traitantes, déclarées ou occultes, pouvaient s'affranchir en partie de la pression concurrentielle qui les eût contraintes à adopter les comportements commerciaux, financiers et industriels propres à améliorer la qualité de leurs prestations, de leur productivité et de leurs coûts ;

Considérant, s'agissant des marchés particuliers, qu'en premier lieu l'importance du dommage causé à l'économie par les pratiques d'échanges d'informations et de soumissions de couverture en cause résulte notamment de ce qu'elles avaient pour objet et ont eu ou pouvaient avoir pour effet de faire échec au déroulement régulier de la procédure d'appel d'offres dans quatre marchés de ponts, et trois marchés de construction d'infrastructures des lignes des TGV Nord, et de son interconnexion, et Sud-Est, sept marchés au total représentant un montant global de plus de 5,5 milliards de francs, à savoir environ 1,2 milliard de francs pour le pont de Normandie, 200 millions pour le pont de Rochefort, 270 millions pour le pont de Gennevilliers, 270 millions pour le pont de Plougastel, 730 millions pour la section 44 du TGV Nord et son interconnexion, 440 millions pour le lot 43-C du TGV Nord et son interconnexion et 2,4 milliards pour la section 21 du TGV Rhône-Alpes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de plusieurs documents que les prix payés par le maître d'ouvrage ont pu être artificiellement majorés, grâce aux concertations et échanges d'informations en cause ; qu'ainsi, à titre d'exemple, le marché du pont de Rochefort a été attribué pour 200 000 000 F environ à un groupement dont le mandataire s'était concerté avec d'autres soumissionnaires pour pouvoir réaliser un " surbénéfice " supérieur aux " 6 p. 100 (de) bénéfice normal lequel était estimé à " 18 p. 100 " ; que, de même, le marché de la section 44 a été attribué pour 732 000 000 F à un groupement dont le mandataire a tenté d'offrir un dédommagement de 75 millions de francs, sous diverses formes dont la sous-traitance de travaux non définis, à une entreprise italienne qui ne faisait pas partie de l'entente mais qui envisageait de déposer une offre concurrentielle, afin qu'elle s'abstienne de soumissionner ou qu'elle dépose une offre de couverture ; que, de même, en vue d'atteindre les objectifs que s'étaient fixés les entreprises qui se sont concertées et ont échangé des informations à l'occasion de la passation du marché du pont de Normandie, le groupement emmené par la société Campenon-Bernard a majoré son offre, pour la seule partie béton de l'ouvrage, de 100 millions de francs environ ;

Considérant en dernier lieu que ce dommage causé à l'économie dépasse le simple enjeu de ces sept marchés publics particuliers, la conclusion et la mise en œuvre par ces entreprises importantes, auxquelles se sont jointes des entreprises régionales, d'accords et de pratiques prohibés par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par l'article 85-1 du traité de Rome pouvant avoir pour effet de convaincre d'autres entreprises, étrangères ou d'importance régionale, que ce type de comportement est général, et les inciter soit à l'adopter, soit à renoncer à faire des offres sur des marchés qu'elles seraient pourtant aptes à exécuter mais qui seraient convoités par ces grandes entreprises et les entreprises moins importantes qui se sont concertées avec elles.

En ce qui concerne la société Fougerolle-Ballot :

Considérant que la société. L. Ballot, aux droits et obligations de laquelle vient la société Fougerolle-Ballot, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts, en troisième lieu entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en dernier lieu avec cinq autres entreprises à propos du marché du lot 44 du TGV Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs) pour lequel elle a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 559 830 079 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 6 200 000 F ;

En ce qui concerne la société Bec Frères :

Considérant que la société Bec Frères s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la société Bec Frères avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau en œuvre ;

Considérant que si, dans les documents comptables présentés à l'administration des impôts et qu'elle a communiqués au conseil, cette entreprise a déclaré en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 1 075 269 340 F, elle a présenté en outre les mêmes documents pour une société " Bec Frères France SA " ayant la même adresse, le même numéro Siret et le même Code APE, qui a réalisé en France un chiffre d'affaires de 834 161 858 F, qui, selon elle, " tient compte de la territorialité de l'impôt et donc n'intègre que l'activité en France " ; qu'à l'appui de cette affirmation elle a joint à son mémoire en réponse au rapport une attestation de son commissaire aux comptes selon laquelle " le chiffre d'affaires France de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 1994 s'élève à (...) 834 162 " milliers de francs ; qu'il convient de retenir ce montant comme étant celui réalisé en 1994 en France par la société Bec Frères ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 800 000 F ;

En ce qui concerne la société Borie-SAE :

Considérant .que la société Borie-SAE s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu ; entre trente autres entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion et des TGV Est et Sud-Est et, en second lieu, entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts ; que, dans ses décisions n° 89-D-34 et 90-D-16 des 25 octobre 1989 et 16 mai 1990, le Conseil de la concurrence a établi que la société Borie-SAE avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau en ouvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dentier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 288 230 440 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 200 000 F ;

En ce qui concerne la société Bouygues :

Considérant que la société Bouygues, qui fait partie des huit " majors " de la profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion et des TGV Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts, en troisième lieu entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en quatrième lieu entre trois entreprises à propos du marché du lot 43-C du TGV Nord et son interconnexion (environ 440 millions de francs), en cinquième lieu entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en sixième lieu entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en septième lieu entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 270 millions de francs), en dernier lieu entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que cette société a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante des marchés des ponts de Normandie et de Rochefort, ainsi que du lot 43-C et de la section 21 susmentionnés ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 5 946 941 246 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 148 700 000 F ;

En ce qui concerne la société Campenon-Bernard SGE :

Considérant que la société Campenon-Bernard, qui fait partie des huit " majors " de la profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est, en deuxième entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en troisième lieu entre trois entreprises à propos du marché du lot 43-C du TGV Nord et son interconnexion (environ 440 millions de francs), en quatrième lieu entre six entreprises à propos du marché de la section 44 du TGV Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs), en cinquième lieu entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en sixième lieu entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en septième lieu entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 270 millions de francs), en dernier lieu entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que cette société a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante des marchés du pont de Normandie et du lot 43-C susmentionnés ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 1 584 770 616 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 31 700 000 F ;

En ce qui concerne la société Chgnaud :

Considérant que la société Chagnaud s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la société Chagnaud avait mis un œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau un œuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 562 935 362 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 900 000 F ;

En ce qui concerne la société Chantiers Modernes :

Considérant que la société Chantiers modernes s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées un participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, un premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion et des TGV Est et Sud-Est, un deuxième lieu entre six entreprises à propos du marché de la section 44 du TGV Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs) pour lequel elle a réalisé une partie des travaux, un dernier lieu entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs) pour lequel elle n'a réalisé aucuns travaux ; que cette société a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante du marché de la section 44 susmentionné ; que, dans su décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la société Chantiers modernes avait mis un œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettaient à nouveau un ouvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 1 281 148 955 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 14 100 000 F ;

En ce qui concerne la société Demathieu et Bard :

Considérant que la société Demathieu et Bard s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées un participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 557 679 791 F ; que, en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 200 000 F ;

En ce qui concerne la société Deschiron :

Considérant que la société Deschiron s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées un participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 344 164 909 F ; que, en fonction des éléments généraux et individuels tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 400 000 F ;

En ce qui concerne la société DTP Terrassement ;

Considérant que la société DTP Terrassement s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées un participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 629 174 126 F ; que, en fonction des éléments généraux et individuels tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 500 000 F ;

En ce qui concerne a société Dumez :

Considérant que la société Dumez-TP, qui faisait partie des huit " majors " de la profession et aux droits et obligations de laquelle vient la société Dumez, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, un premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts, en troisième lieu entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en quatrième lieu entre six entreprises à propos du marché de la section 44 du TGV Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs), en cinquième lieu entre treize entreprises à propos du marché du pont dé Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en sixième lieu entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en dernier lieu avec quatre autres entreprises à propos du marché du pont de Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que cette société a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante des marchés des ponts de Normandie et de Rochefort et de la section 21 susmentionnés ; qu'elle a conclu un accord de coopération anticoncurrentiel avec la société GTM-Entrepose, d'une part, la société Razel, d'autre part ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires en France de 1 447 793 112 F en 1992 et de 1 775 488 615 F un 1993 ; que, lors de son assemblée générale du 7 juin 1994, elle à fait apport " de tous ses actifs liés à l'exploitation de la branche BTP " à la société Dumez-GTM, avec effet au 1er janvier 1994 ; que cet apport d'actifs est sans portée sur le fait qu'elle doit répondre des pratiques de la société Dumez-TP aux droits et obligations de laquelle elle vient, dès lors qu'elle continue d'exister ; qu'elle a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 65 482 242 F qui doit être retenu comme base du plafond de la sanction pécuniaire, même s'il a enregistré une baisse considérable par rapport à l'année précédente et qu'il ne reflète nullement l'importance que jouait la société Dumez-TP dans le secteur au moment des faits ;

Considérant qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 800 000 F ;

En ce qui concerne la société Entreprise Individuelle :

Considérant que la société Entreprise industrielle s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées un participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ; que dans ses décisions n° 89-D-34, 89-D-42 et 90-D-16 dés 25 octobre et 12 décembre 1989 et 16 mai 1990 le Conseil de la concurrence a établi que la société Entreprise industrielle avait mis un œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque dé sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau un œuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 5 114 119 788 F pour une perte de 91 121 358 F liée, pour une partie substantielle, à une modification de sa comptabilité et à une dotation exceptionnelle de provision pour restructuration de 100 000 000 F ; qu'en fonction dus éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 35 800 000 F ;

En ce qui concerne la société Fougerolle :

Considérant que la société Fougerolle, qui fait partie des huit " majors " de la profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est, un deuxième lieu, entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en dernier lieu, entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 270 millions de francs), pour lequel elle a réalisé une partie des travaux ; que cette société a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante du marché du pont de Gennevilliers susmentionné ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 1 857 187 968 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 16 700 000 F ;

En ce qui concerne la société Gagneraud Père et Fils :

Considérant que la société Gagneraud Père et Fils s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées un participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 771 647 954 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 100 000 F ;

En ce qui concerne la société GTM-Entrepose :

Considérant que la société GTM-Entrepose a conclu un accord de coopération anticoncurrentiel avec la société Dumez ; que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 885 080 011 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 300 000 F ;

En ce qui concerne la société GTM-CI :

Considérant que la société GTM-BTP, qui faisait partie des huit " majors " de la profession et aux droits ut obligations de laquelle vient la société GTM-CI s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées un participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, un vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts, en troisième lieu entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en quatrième lieu entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en cinquième lieu entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en sixième lieu entre six entreprises à propos du marché du pont du Gennevilliers (environ 270 millions de francs), en dernier lieu entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que cette société a réalisé une partie des travaux un qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante des marchés des ponts de Normandie et de Gennevilliers susmentionnés ; que, dans sa décision n° 90-D-16 du 16 mai 1990, le Conseil de la concurrence a établi que la société GTM-BTP avait mis un œuvre des pratiques anti-concurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau un œuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires en France de 2 696 165 429 F en 1992 et de 3 567 452 527 F en 1993 ; que, le 7 juin 1994, elle a fait apport de ses actifs liés à la branche BTP à la société GTM-Construction, devenue depuis GTM, avec effet au 1er janvier 1994 ; que cet apport d'actifs est sans portée sur le fait qu'elle doit répondre des pratiques de la société GTM-BTP à laquelle elle vient aux droits, dès lors qu'elle continue d'exister ; qu'elle a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 114 276 387 F qui doit être retenu comme base du plafond de la sanction pécuniaire, même s'il a enregistré une baisse considérable par rapport à l'année précédente et qu'il ne reflète nullement l'importance que jouait la société GTM-BTP dans le secteur au moment des faits ;

Considérant qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 200 000 F ;

En ce qui concerne la société Guintoli :

Considérant que la société Guintoli s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées un participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et dus TGV Est et Sud-Est, en second lieu entre huit entreprises à propos du marché de la section 21, du TGV Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs) ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la société Guintoli avait mis un œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau un ouvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un 1993 un chiffre d'affaires en France de 1 026 509 028 F ; qu'elle avance que la Société générale routière qui l'avait absorbée au cours de l'année 1994 aurait réalisé un chiffre d'affaires reconstitué de 990 000 000 F au cours de cet exercice ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à la société Guintoli une sanction pécuniaire de 7 900 000 F ;

En ce qui concerne la société Levaux :

Considérant que la société Levaux s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 1 313 719 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 200 F ;

En ce qui concerne la société Muller TP :

Considérant que la société Muller TP s'est livrée à dus pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 594 347 422 F pour une perte de 1 612 882 F, représentant moins de 3 p. 1000 de son chiffre d'affaires ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 400 000 F ;

En ce qui concerne la société Nord-France Entreprise :

Considérant que la société Nord-France Entreprise s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre trois entreprises à propos du lot 43-C du TGV Nord et son interconnexion (environ 440 millions de francs), en dernier lieu, avec douze autres entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux un qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante du marché du lot 43-C sus-mentionné ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 387 331 246 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 100 000 F ;

En ce qui concerne la société Pertuy :

Considérant que la société Pertuy s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 681 966 743 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 700 000 F ;

En ce qui concerne la société Prigent :

Considérant que la société Prigent s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre six entreprises à propos du marché de la section 44 du TGV Nord en son interconnexion (environ 730 millions de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux de ce marché en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante ;

Considérant que cette entreprise a réalisé, au cours du dernier exercice disponible clos le 30 septembre 1994, un chiffre d'affaires un France de 146 120 825 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 450 000 F ;

En ce qui concerne la société Quille :

Considérant que la société Quille s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 2 250 292 368 F ; qu'en fonction dus éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 9 000 000 F ;

En ce qui concerne la société Quillery et CIE :

Considérant que la société Quillery s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts, en troisième lieu, entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en quatrième lieu, entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en cinquième lieu, entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), un sixième lieu, entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 270 millions de francs), en dernier lieu, entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Plougastel (environ 270 millions de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante des marchés des ponts de Normandie et de Rochefort susmentionnés ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 1 230 420 053 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 23 400 000 F ;

En ce qui concerne la société Razel :

Considérant que la société Razel s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est, en second lieu, avec cinq autres entreprises à propos du marché de la section 44 du TGV Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux de ce marché un qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante ; qu'elle a conclu un accord de coopération anticoncurrentiel avec la société Dumez ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la société Razel avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elles les mettait à nouveau un ouvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 264 289 999 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 200 000 F ;

En ce qui concerne la société SAE :

Considérant que la société SAE, qui fait partie des huit " majors " de la profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts, en dernier lieu, entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux du ce marché en qualité de membre du groupement attributaire ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 1 077 304 951 F pour un bénéfice d'exploitation de 22 055 772 F et une perte nette de 98 221 918 F ; que l'importance de son chiffre d'affaires, et celle de cette perte résultent notamment selon la SAE de ce que, société holding, elle a opéré depuis 1992 d'importantes opérations de restructuration du groupe et qu'elle a ainsi " absorbé certaines filiales pour les refilialiser sous forme de sociétés en nom collectif " ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 10 800 000 F ;

EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE SOGEA :

Considérant que la société Sogea, qui fait partie des huit " majors " de la profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en dernier lieu, entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux de ce marché un qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante ; que, dans ses décisions n° 89-D-42 et 90-0-16 des 12 décembre 1989 et 16 mai 1990, le Conseil de la concurrence a établi que la société Sogea avait mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau un ouvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 547 368 000 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuelles qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 6 000 000 F ;

En ce qui concerne la société Entreprise Jean Spada :

Considérant que la société Spada s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la société Spada avait mis un œuvre dus pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau un œuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 376 060 911 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 600 000 F ;

En ce qui concerne la société Spie-Batignolles :

Considérant que la société Spie-Batignolles, qui fait partie des huit " majors " de la profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en troisième lieu entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), un dernier lieu entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 270 millions de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux, en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante, des marchés de la section 21 et des ponts de Normandie et de Gennevilliers susmentionnés ; que, dans sa décision n° 89-0-42 du 12 décembre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la société Spie-Batignollus avait mis un œuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni lu caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau un œuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 1 259 199 536 F pour une perte de 862 491 096 F ; que cette perte résulte notamment du charges exceptionnelles qui se sont élevées à 820 485 557 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire du 21 400 000 F ;

En ce qui concerne la société Spie-Citra :

Considérant que cette société s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre treize autres entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs) pour lequel elle a réalisé une partie des travaux ;

Considérant que cette entreprise a réalisé un 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France du 97 084 036 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu du lui infliger une sanction pécuniaire du 300 000 F ;

En ce qui concerne la société Valerian :

Considérant que la société Valérian s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et des TGV Est et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires un France de 254 231 809 F ; qu'en fonction dus éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire du 1 000 000 F,

Décide :

Article 1er :

- Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

6 200 000 F à la société Fougerollu-Ballot ;

5 800 000 F à la société Bec Frères ;

3 200 000 F à la société Borie SAE ;

148 700 000 F à la société Bouygues ;

31 700 000 F à la société Campenon-Bernard SGE ;

3 900 000 F à la société Chagnaud ;

14 100 000 F à la société Chantiers modernes ;

2 200 000 F à la société Demathieu et Bard ;

1 400 000 F à la société Deschiron ;

2 500 000 F à la société DTP Terrassement ;

1 800 000 F à la société Dumez ;

35 800 000 F à la société Entreprise industrielle ;

16 700 000 F à la société Fougerolle ;

3 100 000 F à la société Gagneraud Père et Fils ;

5 300 000 F à la société GTM-Entrepose ;

2 200 000 F à la société GTM-CI ;

7 900 000 F à la société Guintoli ;

5 200 F à la société Levaux ;

2 400 000 F à la société Muller TP ;

3 100 000 F à la société Nord-France Entreprise ;

2 700 000 F à la société Pertuy ;

450 000 F à la société Prigent ;

9 000 000 F à la société Quille ;

23 400 000 F à la société Quillery et Cie ;

3 200 000 F à la société Razel ;

10 800 000 F à la société SAE ;

6 000 000 F à la société Sogea ;

2 600 000 F à la société Entreprise Jean Spada ;

21 400 000 F à la société Spie-Batignolles ;

300 000 F à la société Spie-Citra ;

1 000 000 F à la société Valérian.

Article 2 :

- Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés précitées feront publier la deuxième partie et le dispositif de celle-ci, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans les quotidiens économiques La Tribune et Les Echos.