Cass. crim., 19 janvier 2000, n° 99-83.045
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
Mme de la Lance
Avocat général :
M. Di Guardia
Avocats :
SCP Coutard, Mayer.
LA COUR : - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 46 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1999) a condamné X pour délit d'entrave à l'exercice de fonctions ;
aux motifs que "le contrôleur n'était pas tenu de dresser un procès-verbal mais pouvait, seulement, établir un rapport, ainsi qu'il a procédé en l'occurrence ; que X, après avoir manifesté son accord pour se présenter dans les bureaux de l'Administration, lui-même ayant été dans l'impossibilité de présenter les documents requis, a, à deux reprises, refusé de se rendre dans ses bureaux ; qu'alors que la Direction des fraudes, à tout le moins dans l'un de ses courriers, lui indiquait qu'elle ne pouvait poursuivre sa vérification au domicile privé de l'intéressé, il ne répondait pas, de sorte qu'aujourd'hui il est malvenu à soutenir qu'il n'avait jamais exigé que la visite ait lieu à son domicile personnel et qu'il était parfaitement disposé à recevoir les contrôleurs dans ses locaux professionnels ; qu'il lui appartient, en effet, d'informer alors l'Administration de ses souhaits réels quant au lieu de la vérification ; qu'il reste que, de toute façon, les services de la répression des fraudes étaient parfaitement en droit, en vertu de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'exiger qu'il se rende dans leurs bureaux et a fortiori qu'il leur adresse les documents sollicités, ce qu'il n'a pas fait, en connaissance de cause et malgré l'avertissement qui lui était donné, et ce qui caractérise, dès lors, l'opposition à fonction reprochée" ;
"alors que les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'y avait pas eu de procès-verbal établi en l'espèce, mais qu'il y aurait eu un "rapport" ; qu'en s'abstenant de constater que celui-ci aurait été communiqué à X, pour qu'il pût le vérifier, le discuter et éventuellement le contester, la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;
Attendu que, pour déclarer X coupable du délit d'opposition à l'exercice des fonctions d'un enquêteur des services de la direction de la répression des fraudes, les juges du second degré énoncent qu'après avoir été dans l'impossibilité de présenter les documents requis lors du contrôle et avoir manifesté son accord pour se présenter dans les bureaux de l'Administration, le prévenu a, à deux reprises, refusé de s'y rendre, que la direction des fraudes lui a indiqué qu'elle ne pouvait poursuivre sa vérification à son domicile privé comme il le proposait et que, malgré l'avertissement donné, il ne s'est pas rendu dans ses bureaux et en connaissance de cause, n'a pas adressé les documents sollicités ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'en l'absence d'établissement, par le fonctionnaire habilité, d'un procès-verbal constatant l'infraction dans les conditions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 141-1 du Code de la consommation, les juges peuvent fonder leur décision sur les éléments du dossier soumis au débat contradictoire, tels que les courriers échangés entre l'Administration et le prévenu et l'enquête diligentée par des officiers de police judiciaire sur instructions du procureur de la République,la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.