Conseil Conc., 6 décembre 1992, n° 92-D-69
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques d'entente dans le secteur de la lingerie féminine
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Adopté sur le rapport de Mme Penichon par MM. Béteille, vice-président présidant la séance, Bon, Fries, Mmes Hagelsteen, Lorenceau, MM. Schmidt, Sloan, membres.
Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 1990 sous le numéro F 352 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d'entente dans le secteur de la lingerie féminine ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des observations orales, entendus, Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
La lingerie féminine est distribuée en France au stade du détail par des vendeurs spécialisés ou par des grandes surfaces qui s'approvisionnent auprès de fabricants de réputation internationale tels que Barbara, Simone Pérèle, Lou Diffusion ou Triumph.
A Valence, en 1988, la lingerie féminine est commercialisée par sept magasins. Deux d'entre eux sont intégrés dans une grande surface ; les cinq autres sont exploités selon une forme traditionnelle. Le commerce de détail connaît dans ce secteur d'activité une relative stagnation, dont témoigne le chiffre d'affaires des entreprises considérées, et le nombre des commerçants est stable. L'année 1988 est toutefois marquée par l'ouverture d'un rayon de lingerie dans le magasin Leclerc-vêtements qu'exploite la société VGS. L'arrivée de la grande distribution dans ce secteur est à l'origine des pratiques dénoncées dans la présente saisine.
L'instruction a mis en évidence que les responsables des magasins Colombine (chiffre d'affaires en 1991 : 1 554 567 F), Mme L... (chiffre d'affaires en 1991 : 818 002 F) et "A la Mascotte" (chiffre d'affaires en 1991 : 1 119 532 F) ont exercé, après s'être concertés, des pressions sur les représentants de leurs fournisseurs Barbara, Lejaby, Lou Diffusion et Simone Pérèle pour qu'ils cessent d'approvisionner la société VGS. Selon les déclarations des trois détaillants, le but des pressions exercées sur les fabricants était de riposter à la concurrence que leur faisait cette entreprise qui pratiquait des prix inférieurs à ceux du commerce de détail.
Les entreprises en cause ont reconnu explicitement les faits lors de leurs auditions :
" Nous nous sommes regroupés pour intervenir auprès du fournisseur Barbara pour que les établissements Leclerc-vêtements ne soient pas approvisionnés. Nous estimions que Leclerc nous faisait une concurrence déloyale, les produits étant proposés à bas prix: coefficient de l'ordre de 1,50, voire plus par la suite, mais avec remise de caisse (...). Cette démarche a été faite par nous-mêmes, le magasin Mascotte et Colombine. " (Mme L..., pièce n° 48.)
" Compte tenu des prix pratiqués bien plus bas que les nôtres par l'enseigne Leclerc, nous avons averti les différents représentants que nous arrêterions de référencer leurs marques si celles-ci étaient présentées chez Leclerc à Valence. Cette position a été prise par les boutiques Mascotte, Mme L... et la nôtre (nous nous sommes consultées par téléphone). " (Colombine, pièce n° 57.)
" Le problème de la commercialisation s'est posé lors de l'ouverture du rayon lingerie par l'enseigne Leclerc, avenue Victor-Hugo, à Valence, compte tenu des prix de vente qui pouvaient être prévisibles d'une telle enseigne. (...) Nous avons décidé par téléphone avec les magasins Mme L... et Colombine (et le mien) d'interrompre les relations commerciales avec les fabricants qui livreraient le centre Leclerc de Valence. " (Mascotte, pièce n° 52.)
Les investigations effectuées ont également montré que les responsables de ces trois entreprises ont, au cours de l'année 1988, interrompu ou restreint leurs approvisionnements auprès du fournisseur Lejaby qui avait continué à livrer la société VGS :
" En conséquence, nous avons interrompu les approvisionnements avec Lejaby puisque ce fournisseur livre VGS Leclerc. " (Colombine, pièce n° 57.)
" Lejaby (...). Le fournisseur livre Leclerc, j'ai donc décidé de réduire mes approvisionnements. " (Mme L..., pièce n° 48.)
" Le représentant Lejaby m'a confirmé lors de son passage qu'il continuerait à livrer Leclerc ; je n'ai donc rien commandé cette année à ce fabricant. " (Mascotte, pièce n° 52.)
Il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Sur la procédure:
Considérant que le responsable du magasin " A la Mascotte " n'apporte aucun élément de nature à établir que ses propos ont été inexactement retranscrits par les enquêteurs dans le procès-verbal d'audition du 15 septembre 1989 ; que l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il ignorait l'objet de la visite des enquêteurs et du procès-verbal dès lors que ce dernier énonce, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 susvisé, la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués ;
Sur l'entente entre détaillants et fournisseurs :
Considérant que l'instruction n'a pas établi l'existence d'une action concertée entre les détaillants Colombine, Mme L... et "A la Mascotte ", et les fournisseurs Simone Pérèle et Barbara ; qu'en conséquence les pratiques de refus de vente dénoncées, à les supposer avérées, ne peuvent se rattacher à une pratique anticoncurrentielle prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ;
Sur l'entente entre les détaillants :
Considérant que les responsables des trois entreprises font valoir en premier lieu que leur comportement a pour origine des réactions d'humeur isolées et ponctuelles et ne résulte pas d'un concours de volontés ayant eu pour objet d'arrêter une stratégie commune ;
Mais considérant qu'il ressort des procès-verbaux d'audition cités dans la première partie de la décision que les entreprises ont décidé de manière concertée d'exercer des pressions sur leurs fournisseurs, pour les empêcher de livrer la société VGS, et de boycotter ceux d'entre eux qui persisteraient à approvisionner cette entreprise ; que les termes très précis des déclarations susvisées excluent que l'action des détaillants ait pu résulter d'une convergence de décisions individuelles d'entreprises réagissant au même contexte ;
Considérant que les parties en cause ajoutent sur ce point que les déclarations susvisées ne suffisent pas à établir la preuve de l'entente dès lors que les entreprises ont continué à s'approvisionner en 1989 et en 1990 auprès des fournisseurs qui acceptaient de livrer la société VGS ; que le responsable du magasin Mme L... soutient également qu'il y a lieu d'imputer les pratiques de boycott aux fabricants et non aux détaillants ;
Mais considérant que la circonstance que les entreprises ont repris des relations commerciales avec certains fournisseurs postérieurement à l'intervention des enquêteurs est sans incidence, à la supposer avérée, sur l'existence d'une entente entre les détaillants au cours de l'année 1988 ; qu'il ressort explicitement du dossier que les trois entreprises en cause ont, de manière concertée, durant l'année considérée, exercé des pressions sur les fournisseurs et boycotté la société Lejaby qui approvisionnait VGS ; qu'en conséquence les procès-verbaux d'audition susvisés, par leur convergence et leur caractère circonstancié, établissent, contrairement à ce qui est soutenu, l'existence d'une entente ;
Considérant que les entreprises allèguent en second lieu que leur comportement, dicté par le souci de préserver leur clientèle, leur chiffre d'affaires et l'image de marque de leur commerce, ne résulte pas d'une volonté d'exclure la société VGS du marché et soulignent que si leur objectif avait été d'éliminer cette entreprise elles auraient recherché l'adhésion d'autres détaillants de Valence ;qu'elles prétendent au contraire que leur attitude procède de nécessités économiques objectives qui justifient l'entente des petites entreprises contre leurs concurrents plus importants ;
Mais considérant, d'une part, que l'argument selon lequel les entreprises n'auraient eu en vue que la sauvegarde de leur fonds de commerce et du prestige de leur établissement est contredit par les procès-verbaux d'audition précités qui montrent que l'objectif des pressions exercées sur les fournisseurs et des manœuvres de boycott mises en œuvre par les détaillants était de riposter à la concurrence de la société VGS qui pratiquait des prix inférieurs à ceux du commerce de détail ; que le fait que l'entente n'ait pas regroupé tous les détaillants et visé tous les fournisseurs est sans incidence sur le caractère illicite de l'action concertée ; que, d'autre part, les pratiques considérées ne peuvent se justifier que par l'un des motifs énumérés par l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en l'espèce il n'est ni allégué ni établi que les conditions de cet article, notamment celle relative à un effet bénéfique sur le progrès économique, soient remplies; que l'objet anticoncurrentiel du comportement de ces entreprises est en conséquence établi ;
Considérant que les entreprises font valoir en troisième lieu qu'en raison du caractère limité de l'entente et de leur faible poids économique la concurrence sur le marché national de la lingerie féminine n'a pas été sensiblement affectée et que la société VGS n'a subi aucun préjudice, son développement n'ayant pas été entravé ;
Mais considérant que les manœuvres illicites des détaillants, en raison de l'influence qu'elles pouvaient exercer sur la politique commerciale des fournisseurs, étaient de nature à freiner l'expansion de la société VGS, qui venait d'ouvrir son rayon de lingerie, en empêchant cette entreprise de commercialiser certaines marques réputées ; que ces pratiques étaient par conséquent susceptibles de produire sur le marché de la lingerie féminine une restriction de concurrence, la potentialité de l'effet anticoncurrentiel suffisant à constituer l'infraction d'entente ;
Sur la qualification des faits et les sanctions
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pratiques ci-dessus constatées tombent sous le coup des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans pouvoir bénéficier de celles de l'article 10 ; qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance susvisée et d'infliger aux entreprises en cause des sanctions pécuniaires ; que le plafond de ces sanctions doit être déterminé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos tel que précisé, en ce qui concerne chacune des entreprises concernées au I de la présente décision; qu'il convient de tenir compte, pour chacune desdites entreprises de ses capacités contributives, de l'importance des comportements sanctionnés ainsi que de l'atteinte portée aux règles de la concurrence et du dommage causé à l'économie ; que si les pratiques de boycott et d'entente sont caractérisées, la portée très limitée de l'action concertée doit en l'espèce être prise en considération pour l'appréciation du montant de la sanction,
Décide :
Article unique
Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes:
- 7 000 F à la SARL Colombine;
- 4000 F à l'entreprise Madame L...;
- 6 000 F à l'entreprise " A la Mascotte ".