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Décisions

Conseil Conc., 26 mars 1991, n° 91-D-13

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques d'entente relevées à l'occasion de marchés de travaux d'entretien et de construction conclus par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président: M. Laurent; Vice-présidents: MM. Béteille, Pineau; Rapporteur: M. Beuzit.

Conseil Conc. n° 91-D-13

26 mars 1991

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1989 sous le numéro F 273 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans des marchés publics passés par la commune de Baie-Mahault; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; Vu les lettres du 26 octobre 1990 du président du Conseil de la concurrence notifiant aux parties la transmission du dossier à la commission permanente, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; Vu les observations présentées par la société Alizes-FMB, par les sociétés Douz'h et Soprodec et par le commissaire du Gouvernement; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant des sociétés Douz'h et Soprodec entendus, Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I. CONSTATATIONS

En vue de l'équipement de ses écoles en mobiliers et matériels scolaires, la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) a, par deux arrêtés pris par son maire le 14 septembre 1988, passé deux marchés négociés. Le premier, s'élevant à la somme de 348 337,05 F, a été conclu avec la société Soprodec et le second, d'un montant de 329 392,70 F, avec la société Douz'h.

Dans chacun de ces deux marchés, trois entreprises avaient soumissionné. Outre les deux soumissionnaires identifiés ci-dessus, il s'agissait, pour le premier marché, de la société Hilfo dont l'offre s'élevait à 377 029,37 F et de la société Alizes-FMB dont l'offre était de 394 086,40 F; pour le second marché, de la société Alizes-FMB, pour 353 017,10 F et de la société Hilfo pour 369 440,95 F.

Toutes ces offres étaient datées du 26 novembre 1987.

Dans le courant de l'année 1987, la commune de Baie-Mahault a, à plusieurs reprises, commandé à la société Douz'h des mobiliers et matériels scolaires comme en témoignent les bons de commande découverts au siège de cette société ainsi que les déclarations de son gérant. Ces fournitures avaient été acquises par Douz'h auprès de la société Alizes-FMB.

En revanche, aucune commande n'a été passée par la commune auprès de la société Soprodec dont l'activité consiste en la fabrication et la vente de produits d'entretien. Cependant, le 26 novembre 1987, les deux sociétés, Soprodec, d'une part, Douz'h, d'autre part, ont facturé à la commune de Baie-Mahault des livraisons de mobiliers et matériels scolaires pour des montants respectifs de 348 337,05 F et 329 392,90 F.

En fait, la municipalité n'obtenant pas de l'autorité de tutelle l'autorisation de mandater ces sommes, a pris l'initiative de demander au gérant commun des deux sociétés, M. Christian Hildebert, d'établir un devis pour chaque marché, portant la date du 26 novembre 1987. En outre, celui-ci, en accord avec la municipalité, a rédigé et signé, pour chaque marché, les deux autres offres de prix attribuées aux sociétés Hilfo et Alizes-FMB. Cette opération a pu être réalisée parce que M. Christian Hildebert disposait de documents à en-tête de ces deux autres sociétés et qu'il était autorisé par leur gérant ou directeur administratif à signer des devis censés en émaner.

II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Considérant que si, par la lettre susvisée, le ministre a saisi le Conseil de la concurrence de l'ensemble des pratiques relevées à l'occasion de seize marchés publics passés par la commune de Baie-Mahault, l'hétérogénéité des activités concernées par ces marchés conduit à examiner lesdites pratiques par secteur d'activité ; que la présente décision a trait à celles relevées dans le secteur du négoce des mobiliers et matériels scolaires ;

Considérant que les offres des sociétés Hilfo et Alizes-FMB ont été établies par le gérant des sociétés Douz'h et Soprodec, attributaires des deux marchés ; que ces pratiques résultent d'un accord tacite entre ces entreprises qui s'est manifesté par la fourniture préalable par les soumissionnaires aux sociétés attributaires de moyens tels que leur papier à en-tête et par leur acceptation, sous forme d'une délégation de signature, de voir déposer des offres en leur nom;

Considérant que les entreprises Douz'h, Soprodec, Alizes-FMB et Hilfo reconnaissent s'être prêtées, a posteriori, à un simulacre de mise en concurrence ayant pour objet de régulariser les commandes passées aux deux premières entreprises, et à propos duquel ont été établies des offres de complaisance ;

Mais considérant qu'en l'espèce l'initiative de cette opération a été le fait de la municipalitéet que, dans ces conditions, il ne saurait, en tout état de cause, être infligé de sanction aux entreprises susmentionnées,

Décide :

Article unique. - Il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre des entreprises Douz'h, Soprodec, Alizes FMB et Hilfo.