Conseil Conc., 10 juillet 1991, n° 91-D-35
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques des Nouvelles Messageries de la presse parisienne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré en section sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin dans sa séance du 10 juillet 1991 où siégeaient : M. Béteille, vice-président, présidant ; M. Cerruti, Mmes Hagelsteen, Lorenceau, MM. Schmidt, Sloan, membres.
Le Conseil de la concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 1991 sous le numéro F 376 par laquelle M. Philippe Boulanger, buraliste à Guingamp, a saisi le Conseil de la concurrence d'une pratique des Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP), qu'il estime tomber sous le coup de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les documents produits le 19 avril 1991 par la partie saisissante en réponse à la demande formulée le 16 avril 1991 par le président du Conseil de la concurrence en application des dispositions de l'article 15 du décret du 29 décembre 1986 susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus et M. Philippe Boulanger ayant été régulièrement convoqué ;
Considérant que M. Philippe Boulanger, qui exploite à Guingamp un fonds de commerce de tabac, souvenirs et articles de cadeaux, et qui est également dépositaire de la presse régionale et locale, a saisi le Conseil de la concurrence du refus qu'auraient opposé les NMPP et le dépositaire local de celles-ci à sa demande de diffuser l'ensemble de la presse nationale ;
Considérant que, selon M. Philippe Boulanger, les NMPP détiendraient un monopole, et donc une position dominante, sur le marché de la diffusion de la presse nationale ; que le refus qui lui est opposé constituerait un abus de cette position dominante au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant qu'en vertu des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi que de pratiques portant atteinte au fonctionnement normal d'un marché ; qu'aux termes de l'article 19 de ladite ordonnance il peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ;
Considérant en premier lieu quequelle que soit la position des NMPP sur le marché guingampois de la diffusion de la presse nationale et à supposer constant son refus de faire diffuser celle-ci à Guingamp par M. Boulanger, aucun des éléments apportés par celui-ci ne permet d'établir que ce refus avait pour objet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des indications de M. Philippe Boulanger que les offreurs présents sur ce marché sont très nombreux, parmi lesquels " tous les autres bureaux de tabac (...) y compris ceux qui se trouvent à quelques mètres les uns des autres " ; qu'aucun élément n'est apporté qui montrerait que la non-ouverture d'un nouveau point de vente sur un marché présentant une telle structure de l'offre pourrait avoir un effet anticoncurrentiel, du point de vue de la concurrence par les prix comme de celui de la concurrence par la qualité des prestations rendues,
Décide :
Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 376 est déclarée irrecevable.