Conseil Conc., 16 octobre 1990, n° 90-D-37
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques constatées à l'occasion d'un appel d'offres restreint pour la construction d'une maison de retraite à Villers-Cotterêts
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré en section sur le rapport de M. Bernard Geneste, dans sa séance du 16 octobre 1990, où siégeaient : M. Laurent, président ; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents ; MM. Blaise, Flécheux, Gaillard, Schmidt, Urbain, membres.
Le Conseil de la concurrence,
Vu la lettre, enregistrée le 10 juin 1988 sous le numéro C 186, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des pratiques mises en œuvre à l'occasion d'un appel d'offres restreint pour la construction d'une maison de retraite à Villers-Cotterêts (Aisne) ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des observations orales entendus ; Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées ;
I. CONSTATATIONS
Par délibération du 11 septembre 1986, le conseil d'administration de la maison de retraite de Villers-Cotterêts a décidé de procéder à un appel d'offres restreint pour la construction d'un nouvel établissement de quarante-six lits. Dix entreprises ont été admises à concourir : les entreprises Brézillon, Demouy, Ferrari, Guerra-Tarcy, Nord-France, Norpac, Société anizienne de construction (SAC), SNRD, Société générale picarde de construction (Sogepic) et Thouraud. L'appel d'offres a été publié en décembre 1986. Les dossiers de candidature ont été remis aux entreprises le 13 janvier 1987 ; la date de remise des offres a été fixée au 16 février 1987.
A l'ouverture des plis, le 19 février 1987, il a été constaté que : trois des entreprises retenues n'avaient pas remis d'offre et que l'offre la moins-disante, celle de l'entreprise Demouy, de Compiègne, était supérieure de 53 p. 100 au coût de l'opération tel qu'envisagé par le maître de l'ouvrage. Le marché a été déclaré infructueux.
Le dossier fait en outre apparaître qu'avant l'ouverture en 1986 de la procédure d'appel d'offres restreint en vue de l'attribution du marché de travaux, le cabinet AREA - alors dénommé cabinet Sarfati - avait conclu avec l'établissement, en 1984, suivant la procédure du marché négocié, un marché d'études portant sur le projet de l'entreprise Demouy.
A. Les relations entre le cabinet AREA, maître d'œuvre, et l'entreprise Demouy
L'enquête administrative a établi que des pressions avaient été exercées sur l'architecte. Dans une lettre du 15 juillet 1986, Général Bâtiment, appartenant au même groupe que l'entreprise Demouy, souhaitait obtenir " la collaboration (de l'architecte) pour définir (...) les solutions techniques permettant à (...) l'entreprise Demouy d'être adjudicataire " (pièce 126). Par correspondance du 25 septembre 1986, le cabinet AREA, groupement d'intérêt économique, transmettait à l'entreprise Demouy les plans de l'avant-projet détaillé (pièce 127), alors que les autres soumissionnaires n'étaient pas encore en mesure, à cette date, de disposer des données essentielles du projet mis en concurrence.
B. La situation des entreprises Brézillon, Ferrari, Nord-France, SAC, SNRD et Thouraud
Les entreprises Nord-France, SAC et SNRD n'ont pas remis d'offres. L'entreprise Ferrari est la seule à avoir soumissionné non en qualité d'entreprise générale mais en qualité de mandataire commun d'un groupement d'entreprises, comme le permettait l'appel d'offres.
L'instruction a établi que l'entreprise Thouraud n'avait procédé à aucune étude préalablement au dépôt de son offre.
L'offre de l'entreprise Brézillon était limitée au seul gros œuvre.
L'instruction de l'affaire n'a pas établi que les comportements de ces entreprises ne seraient pas spontanés. En particulier, les griefs initialement notifiés à l'entreprise Thouraud ont été abandonnés au stade du rapport.
C. L'offre de l'entreprise Demouy (pièce 709)
Le cahier des clauses administratives divisait le marché en un lot principal et vingt et un lots accessoires pour lesquels la correspondance adressée aux entreprises, lors du retrait des dossiers, prévoyait que les entreprises générales devaient " présenter trois sous-traitants par lot obligatoirement avec la remise de leur offre sous peine de rejet de leur proposition de prix ". Seule l'entreprise Demouy s'est efforcée de répondre à cette obligation. D'une part, elle a été la seule à faire figurer dans sa soumission l'identité de ses sous-traitants. D'autre part, elle s'est efforcée de proposer effectivement trois sous-traitants par lot, objectif qui a été atteint pour douze lots sur vingt et un. Il ressort des documents remis aux enquêteurs (pièces 435 et 436) que, pour plusieurs lots, l'entreprise était en possession de plus de trois propositions de prix.
Au total, l'entreprise Demouy disposait d'une cinquantaine de propositions de sous-traitants alors que le nombre total des études effectuées par ceux-ci pour le marché considéré est de soixante-quinze. L'offre déposée comprenait cinquante-quatre propositions de prix, pour les lots accessoires et cinquante et un noms de sous-traitants. Dans huit cas, la soumission faisait état de l'identité, du sous traitant et d'une proposition de prix alors même que l'entreprise n'était pas effectivement en possession d'une proposition du sous-traitant cité.
Sauf exception, l'entreprise Demouy a soumissionné pour un prix correspondant à celui proposé par le sous-traitant, sans, ajouter de marge commerciale. Ainsi, pour le lot 2 (charpente), la soumission est de 407 000 F alors que le devis le moins élevé remis à l'entreprise générale, celui du sous-traitant Woimant (pièces 489 et 490), s'élevait à 407 674 F. Sur quarante-trois propositions remises au soumissionnaire par les sous-traitants, la soumission Demouy approche la proposition du sous-traitant, au millier de francs près, dans trente-trois cas. Cette stratégie a permis à l'entreprise Demouy, moins-disante pour le lot de gros œuvre, de proposer l'offre la moins-disante pour quatorze lots accessoires sur vingt et un. Dans les sept autres cas, l'offre la moins-disante a été présentée par l'entreprise Ferrari.
D. L'offre de l'entreprise Norpac (pièces 712 et 713)
Dans sept cas sur vingt et un, l'entreprise n'a pu faire état, pour les lots accessoires, que d'estimations qui lui sont propres.
La proposition de Norpac pour le lot 5 (doublage) est de 273 602 F. L'offre de l'entreprise Demouy pour le lot considéré s'élève à 258 000 F, somme qui provient d'une erreur de lecture du devis Leclerc dont la proposition est en réalité de 1 032 180,50 F (pièces 1309 à 1314). On observera par ailleurs que la proposition du second sous-traitant de Demouy pour ce lot, l'entreprise Woimant, est de 857 536 F (pièces 493 à 495). Selon l'entreprise Norpac l'estimation du lot serait de 813 602 F (pièce 1098) et la somme de 273 602 F procéderait d'une erreur de transcription.
Lors de l'instruction, l'entreprise a remis trois devis qui sont à l'origine de l'évaluation des lots 8 (serrurerie), 10 (carrelage-faïence) et 11 (sols minces). Il s'agit des devis Denis (lot 8, pièces 1176 à 1178) et Churoux (lots 10 et 11, pièces 1185 à 1189). Ces trois documents portent la même mention " reçu le 11 février 1987 ", inscrite sous le cachet de Norpac. Selon une correspondance adressée aux enquêteurs (pièces 378), ces devis ont été remis " en mains propres à un responsable travaux " de Norpac. Or, il ressort des déclarations de M. Denis et des représentants de l'entreprise Churoux que ces devis n'auraient été remis qu'à l'entreprise Demouy (pièce 1602 et pièces 453, 1521 et 1522).
En ce qui concerne le lot 14 (protection solaire) pour lequel la soumission de la société Norpac s'élève à 45 000 F, le document de travail établi par celle-ci montre que cette soumission correspond à une évaluation du lot de 42 465 F. Selon l'entreprise (pièce 962), cette évaluation provient d'une estimation interne. Mais la somme de 42 465 F est à rapprocher du montant du devis du sous-traitant Godelier, soit 42 464,16 F (pièces 1650 et 1651), dont celui-ci affirme qu'il n'a été remis qu'à l'entreprise Demouy (pièces 1648 et 2312). En outre, M. Godelier a déclaré ne pas connaître l'entreprise Norpac et la consultation de son registre téléphonique ne fait apparaître aucun appel de Norpac au cours de la période examinée.
Pour le lot 18 (courant fort), la soumission de l'entreprise Norpac s'élève à 820 000 F. Selon le document de travail de l'entreprise déjà évoqué, cette proposition correspond à une évaluation de 781 000 F. Cette somme est exactement celle de la proposition du sous-traitant Lepan (pièces 907 et 908). Lors de son audition, M. Lepan s'est montré très réservé quant à une éventuelle communication, de son chef, du montant de son devis à l'entreprise Norpac. La consultation du registre téléphonique de l'entreprise Lepan n'a pas non plus révélé d'appel de l'entreprise Norpac (pièce 1707).
En ce qui concerne, enfin, le lot 21 (voies et réseaux divers), pour lequel la soumission est de 867 810 F, le document de travail fait état du montant du devis établi par l'entreprise Colas, soit 826 950 F. Cette dernière déclare d'avoir communiqué par téléphone son devis, remis par écrit à l'entreprise Demouy, qu'à la seule entreprise Guerra-Tarcy (pièce 1532).
Au sujet des lots 14, 18 et 21, l'entreprise Norpac prétend que ses propositions proviendraient d'estimations internes. Or, on constate que le document de travail qu'elle a établi porte, en regard des estimations des lots 14 et 18 respectivement les mentions " téléphone " et " tel ", et, pour le lot 21, le nom de l'entreprise Colas.
E. L'offre de l'entreprise Guerra-Tarcy (pièces 257 et 258)
Le sous-traitant Biolet, qui a adressé à l'entreprise Demouy une offre concernant le lot 12 (peinture), a remis aux enquêteurs une note manuscrite datée du 13 mars 1987, c'est-à-dire après la date de remise des plis. Il a déclaré que cette note était la transcription d'un appel téléphonique de M. Lescuyer, appartenant au bureau d'études de Demouy (pièces 466 et 467). Ce document comporte notamment les mentions suivantes : " se montrer très discret ", " en dire le moins possible ", " éviter de donner le prix demandé " et " dire que les entreprises nous ont contacté par téléphone et avons remis les prix par téléphone et n'ont jamais confirmé pour leur envoyer un écrit ". Il fait également état du nom des entreprises Guerra-Tarcy et Thouraud, ainsi que de leur numéro de téléphone.
M. Lescuyer a déclaré ne pas pouvoir expliquer la référence à des entreprises concurrentes. Il a indiqué que la communication téléphonique avait pu avoir pour objet d'inviter le sous-traitant à ne pas communiquer à des concurrents les remises de prix consenties à l'entreprise Demouy (pièce 1393).
Le sous-traitant Botemo, qui a présenté à l'entreprise Demouy une offre concernant le lot 2 (charpente), a remis une note sur laquelle apparaissent, en regard du nom de M. Lescuyer, des indications relatives aux mêmes entreprises que celles mentionnées dans la note Biolet (pièce 1470). Lors de son audition, M. Dauguet, président-directeur général de Botemo, a exposé que cette note était la transcription d'un appel de M. Lescuyer qui lui avait demandé, dans un but de suivi commercial, à quelles entreprises il avait également remis son offre (pièces 1462 et 1463).
Lors de son audition, M. Beuret, auteur de l'étude de la société Guerra-Tarcy, a déclaré n'être en possession d'aucun devis écrit et avoir recueilli par téléphone les propositions des sous-traitants pour les lots accessoires (pièces 803 à 805). Les documents de travail remis par la société se composent de trois listes de sous-traitants désignés par un nom et un numéro de téléphone suivis d'indications de prix. Pour vingt et un lots, la version dactylographiée de l'étude de l'entreprise comprend vingt-neuf noms et cinquante propositions de prix (pièces 241 et 242). Le rapprochement de la soumission et des documents de travail permet d'identifier les sous-traitants de Guerra-Tarcy et montre que ceux-ci sont au nombre des sous-traitants de Demouy. Cinq de ces sous-traitants déclarent explicitement avoir remis une proposition de prix à Guerra-Tarcy. Cinq autres nient lui avoir communiqué une offre (Churoux et Godelier déjà cités, Otis [lot 15, pièce 1764], Sidex [lots 19 et 20, pièce 1967] et Cauras [lot 22, pièce 1479]).
Pour le lot 13 (miroiterie), la soumission de l'entreprise Guerra-Tarcy renvoie, comme celle de l'entreprise Demouy, à une proposition du sous-traitant Biolet alors que celui-ci a déclaré qu'il n'avait fait qu'une seule offre, remise à Demouy (lot 12, peinture, pièces 466 et 1444).
Pour les lots 19 et 20, le sous-traitant, Sidex, est désigné dans les documents de travail de l'entreprise Demouy sous deux appellations différentes Sidex (lot 19) et SIE (lot 20). Cette double dénomination se retrouve dans le document de travail de Guerra-Tarcy.
Pour le lot 21 (voirie et réseaux divers), le document de travail de l'entreprise Guerra-Tarcy fait état, comme celui de l'entreprise Demouy, de la proposition de l'entreprise, Cochery-Bourdin-Chaussé, alors que celle-ci déclare n'avoir transmis, à la seule entreprise Demouy, que " quelques prix unitaires d'assainissement et de voirie (...) et une approximation très succincte de l'affaire " (pièce 1529).
Pour le lot 22 (espaces verts), le document de travail de Guerra-Tarcy fait état de l'offre Pigeon, remise à l'entreprise Demouy. Ce sous-traitant prétend n'avoir remis aucune offre par téléphone (pièces 1813 à 1815).
Enfin, pour le lot 23 (équipement de cuisine), le même document de travail fait référence à deux propositions distinctes émanant des sous-traitants La Chaîne du froid et Valentin, de la même façon que le document d'étude de l'entreprise Demouy.
L'instruction a établi qu'il s'agissait d'une seule et même proposition, le fabricant Valentin ayant transmis à son concessionnaire, La Chaîne du froid, la demande de consultation que lui avait adressée l'entreprise Demouy (pièces 1498 et 1500). Pour le même lot, le document de travail fait encore référence à la proposition Dubois remise aux entreprises Ferrari et Demouy alors que ce sous-traitant ne se souvient pas avoir communiqué son offre par téléphone (pièce 1630).
F. L'offre de l'entreprise Sogépic (pièce 720)
La soumission de la Sogépic se caractérise par des modifications apportées à la plupart des devis remis par les sous-traitants, modifications intervenues en général à la hausse. Ces modifications ont eu pour effet de rendre l'offre de la Sogépic supérieure à celle de Demouy pour la totalité des lots.
Pour les lots 6 (menuiserie extérieure bois) et 20 (détection incendie), la soumission correspond au devis remis par le sous-traitant. Dans le cas des lots Il (sols minces) et 12 (peinture), les devis remis respectivement par les sous-traitants Vasseur (pièce 909) et Drapier (pièces 866 à 870) ont été modifiés à la baisse.
Pour huit lots sur vingt et un, l'offre de l'entreprise est supérieure d'environ 7 p. 100 à celle de Demouy. La Sogépic a fourni des explications techniques de ces majorations.
C'est ainsi qu'en ce qui concerne la majoration du devis de l'entreprise Roquigny pour le lot 3 (couverture), elle met en avant le surcoût résultant de la substitution de l'ardoise d'Angers de format 30 x 20 prévue par les stipulations du marché à l'ardoise 40 x 25 proposée par le sous-traitant. Celui-ci a cependant contesté que cette substitution entraîne une majoration du devis, si l'on tient compte des frais de pose.
En ce qui concerne le lot 6 (menuiserie extérieure), la Sogépic justifie la modification du prix par la prise en compte d'un dispositif " antipanique ", dont elle admet qu'il n'est pas exigé dans le cahier des clauses techniques particulières, et par la nécessité de prévoir une commande à distance de l'ouverture automatique de tous les châssis à soufflet. A ce sujet, M. Jeudy, ingénieur en chef du syndicat interhospitalier, conducteur d'opération, entendu par le rapporteur (pièces 2320 à 2322), a constaté que la seule lecture du devis ne permettait pas de savoir si le mécanisme prévu par le sous-traitant comporte une telle ouverture à distance et précisé qu'un tel mécanisme n'est exigé par la réglementation que depuis le 15 septembre 1989. Ces déclarations sont contestées par la Sogépic qui fait notamment valoir qu'à la date de l'étude elle réalisait l'hôpital de Chauny pour lequel des travaux de même nature avaient été exigés par la commission locale de sécurité.
Le devis établi par le sous-traitant Fermetures Fontaine (pièces 910 et 912), soit 35 771 F, a été porté à 48 000 F, montant de la soumission pour le lot 14 (protection solaire). Selon la Sogépic, cette variation s'explique par le fait que le devis précisait que les volets étaient livrés sans coffre (pièces 2363, 1652 à 1655). Selon le conducteur d'opération (pièce 2321), cette solution est d'usage.
En ce qui concerne le lot 15 (appareils de levage), le sous-traitant Otis avait proposé deux solutions dont les prix de base s'élevaient respectivement à 265 350 F et 250 000 F. La Sogépic a retenu le surcoût pour accélération de la vitesse de l'ascenseur et, au prix ainsi obtenu, soit 270 850 F, elle a ajouté 80 000 F en justifiant cette majoration par la mention " machinerie haute 40 x 2(000) ". Cependant, lors de son audition, le conducteur d'opération a déclaré que, selon l'usage, les travaux d'aménagement des locaux destinés à recevoir (...) l'ensemble cabine-câbles-moteur sont inclus dans le gros œuvre et étaient, du reste, visibles sur les plans remis aux entreprises (pièce 2321).
Le devis établi par l'entreprise Lepan pour le lot 18 (courant fort), qui s'élevait à 781 000 F, a été majoré d'une somme de 54000 F qui correspondrait à l'évaluation, faite par le bureau d'études de l'entreprise Lepan, du coût de l'éclairage de veille dont le devis initial ne tenait pas compte. M. Lepan (pièces 1707 et 1708) estime cependant peu probable que son bureau d'études ait remis, pour un établissement hospitalier, un devis qui ne comprenait pas d'éclairage de veille.
Enfin, le devis établi par le sous-traitant Leconte pour le lot 23 (équipement de cuisine, pièces 934 à 940) a été modifié pour tenir compte d'un coût supplémentaire afférent aux branchements de gaz et d'électricité. Selon la Sogépic, ces branchements ne pouvaient être effectués que sur des " attentes " laissées par les entreprises de plomberie et d'électricité, et les devis de ces dernières ne permettaient pas de savoir si ces " attentes " avaient été prévues. On notera que l'instruction n'a pas permis de déterminer si les devis des entreprises Simon (plomberie) et Lepan (électricité) étaient conformes aux prescriptions du marché.
II. A la lumière des constatations qui précèdent, le conseil de la concurrence
Sur le marché pertinent
Considérant que la société Sogépic a soutenu en séance que l'appel d'offres examiné ne correspondait pas à un marché au sens de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Mais considérant que le croisement de l'appel d'offres de la collectivité publique et des réponses des candidats a réalisé un marché, c'est-à-dire la rencontre entre une demande et des offres substituables entre elles ;
Sur la procédure :
Considérant que la société Sogépic a mis en cause en séance la régularité de l'audition du conducteur d'opération, entendu par le rapporteur hors la présence des parties ;
Mais considérant que le caractère contradictoire de la procédure ne peut utilement être contesté dès lors que les parties ont été mises à même de discuter le procès-verbal d'audition dont elles ont pu prendre connaissance dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur les offres des entreprises Ferran et Thouraud :
Considérant que l'instruction devant le Conseil de la concurrence n'a pas corroboré les indices de participation à une concertation relevés dans le rapport administratif à l'encontre de l'entreprise Ferrari ; que ces indices sont, par eux-mêmes, insuffisants pour établir la participation de cette entreprise à une action prohibée ; qu'en ce qui concerne l'entreprise Thouraud si les notes Biolet et Botemo font état de son nom, ces indices ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier et la seule circonstance à la supposer établie, que son offre ait été comparable à celle de l'entreprise Demouy ne saurait constituer la preuve, de sa participation à une concertation ; que, dès lors, ces deux entreprises sont hors de cause ;
Sur l'offre de l'entreprise Norpac :
Considérant que les constatations relatives aux lots 5, 8, 10, 11, 14, 18 et 21, consignées au paragraphe D de la I partie I de la présente décision, constituent des indices sérieux et concordants d'une concertation entre l'entreprise Norpac et l'entreprise Demouy, en raison notamment de la proximité de leurs offres et des conditions dans lesquelles Norpac a pu avoir connaissance des propositions des sous-traitants ;
Considérant que si, pour justifier la proposition faite par elle pour le lot 5, l'entreprise invoque une erreur de transcription, l'instruction a établi qu'une telle erreur a également été commise, pour le même lot, par l'entreprise Demouy ;
Considérant qu'en ce qui concerne les lots 8, 10 et 11, Norpac ne peut utilement prétendre que les devis Denis et Churoux lui ont été transmis à la suite d'une communication orale du montant de leurs offres par les sous-traitants que cette affirmation est contredite par les déclarations des sous-traitants comme par les déclarations initiales de l'entreprise elle-même ;
Considérant qu'au sujet des lots 14 et 18, l'entreprise ne peut utilement soutenir que l'évaluation provient d'une estimation interne étant donné les mentions figurant sur le document préparatoire ;
Considérant qu'en ce qui concerne le lot 21 l'allégation d'après laquelle la mention de l'entreprise Colas sur le document préparatoire avait pour seul objet de prévoir une prise de contact ultérieure avec celle-ci est contredite par le fait que cette mention est accompagnée du montant exact du devis de ce sous-traitant ; qu'au surplus l'instruction a établi que ce devis n'avait pas été transmis par son auteur à Norpac ;
Considérant enfin que ni l'absence de concertation sur le lot de gros-œuvre ni le fait que les constatations ont porté, pour l'essentiel, sur les propositions des sous-traitants, qui ont d'ailleurs été pour la plupart reproduites dans les offres des entreprises générales, ne privent de valeur probante, contrairement à ce que prétend la société Norpac, le faisceau d'indices concordants de concertation ci-avant analysé ;
Sur l'offre de l'entreprise Guerra-Tarcy :
Considérant qu'il ressort des constatations consignées au paragraphe E de la partie J de la présente décision que les offres respectives de Guerra-Tarcy et de Demouy reposent sur les propositions présentées par les mêmes sous-traitants pour les lots 13, 19, 20, 21, 22 et 23, et reproduisent, le cas échéant, les mêmes erreurs, alors que plusieurs de ces sous-traitants ont nié avoir transmis à Guerra-Tarcy les devis qu'ils avaient adressés à Demouy ; que ces faits, rapprochés des consignes données par téléphone au nom de l'entreprise Demouy et des informations dont celle-ci et Guerra-Tarcy disposaient sur leurs concurrents, établissent l'existence d'échanges d'informations antérieurs à la remise des offres;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Guerra-Tarcy, la circonstance, à la supposer établie, que les pratiques mises en œuvre n'aient pas eu d'effet ou qu'elles n'aient pas causé de préjudice au maître de l'ouvrage, est sans portée dès lors que ces pratiques avaient un objet anticoncurrentiel; qu'il en va de même de l'argument fondé sur le fait que l'entreprise n'a pas tiré profit de la concertation ;
Sur l'offre de l'entreprise Sogépic :
Considérant que, pour expliquer les modifications à la hausse qu'elle a apportées aux devis de ses sous-traitants et qui ont eu pour effet de la rendre plus-disante que l'entreprise Demouy pour la totalité des lots, la société Sogépic se prévaut de l'obligation qui lui incombait, en sa qualité d'entrepreneur général, de corriger les erreurs ou de redresser les insuffisances techniques contenues dans les propositions qui lui avaient été remises ;
Considérant que, si l'instruction n'a pas corroboré l'ensemble des dires de l'entreprise, elle n'a pas pour autant établi que les révisions à la hausse opérées par la Sogépic dans un dossier détaillé et complet sont intervenues à l'occasion d'une concertation entre soumissionnaires ; que cette société doit, dès lors, être mise hors de cause ;
Sur, le comportement du cabinet AREA :
Considérant qu'il ressort des constatations consignées au paragraphe A de la partie I de la présente décision que le cabinet AREA a participé à l'échange d'informations destiné à assurer le succès de l'entreprise Demouy ;
Considérant que le cabinet AREA n'est pas fondé à soutenir qu'aucun grief ne peut être retenu contre lui à défaut d'incidence de l'échange d'informations sur les positions respectives des entreprises soumissionnaires ; qu'il suffit en effet que les pratiques dont il s'agit aient eu un objet anticoncurrentiel, comme en l'espèce, pour tomber sous le coup de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 susvisées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les entreprises Demouy, Guerra-Tarcy, Norpac et le groupement d'intérêt économique AREA ont contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 1483 du 30 juin 1945 et à celles de l'article 7, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en procédant à des échanges d'informations dont l'objet était anticoncurrentiel ;
Sur les sanctions pécuniaires :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de l'article 13 de l'ordonnance de 1986, suivant, en ce qui concerne le groupement d'intérêt économique AREA, les modalités de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Considérant qu'en ce qui concerne la société Guerra-Tarcy le chiffre d'affaires à prendre en considération ne saurait être limité au volume des affaires traitées par son agence de Creil, dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci dispose d'une autonomie technique et financière,
Décide :
Art. 1er - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
100 000 F au groupement d'intérêt économique AREA ;
2 500 000 F à la société anonyme Demouy ;
1 500 000 F à la société Guerra-Tarcy ;
1 500 000 F à la SNC Norpac.
Art. 2. - Dans le délai de deux mois suivant sa notification, le texte intégral de la présente décision sera publié, à frais communs répartis entre les sociétés Demony, Guerra-Tarcy et Norpac à proportion des sanctions pécuniaires prononcées contre elles, dans la partie rédactionnelle des publications suivantes : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment et Le Courrier de l'Oise.
Cette publication sera précédée de la mention " décision du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre à l'occasion d'un appel d'offres restreint pour la construction d'une maison de retraite à Villers-Cotterêts ".