Conseil Conc., 9 octobre 1990, n° 90-D-35
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques dans le secteur de la vente de véhicules automobiles particuliers et utilitaires neufs dans le département de la Loire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré en section, sur le rapport de M. Paitre, dans sa séance du 9 octobre 1990, où siégeaient : M. Pineau, vice-président, présidant ; MM. Blaise, Cortesse, Gaillard, Sargos, membres.
Le Conseil de la concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 16 juin 1989 sous le numéro F 253 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile et de sociétés éditrices de journaux gratuits, intéressant le secteur de la vente de véhicules automobiles particuliers et utilitaires neufs dans le département de la Loire ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu la lettre en date du 8 novembre 1989 par laquelle la société Communication pour les marchés régionaux (Comareg) a demandé, par application du premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 " le renvoi au Conseil " ; Vu les observations du commissaire du Gouvernement; Vu les observations de la Chambre nationale du commerce et de la réparation automobile ; Vu les observations de la société Communication pour les marchés régionaux; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants de la CSNCRA, de la société Comareg et de la société Rhône-Alpes Info, entendus, la société SPIR Communication ayant été régulièrement convoquée ; Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées :
I. CONSTATATIONS
1. Les caractéristiques de la vente des véhicules particuliers et utilitaires neufs dans le département de la Loire en 1988 ;
Dans le département de la Loire en 1988, quarante-neuf concessionnaires ont satisfait l'essentiel de la demande de véhicules particuliers et utilitaires neufs, ce qui, les ventes directes des constructeurs à leurs salariés étant exclues, s'est traduit par 25 940 immatriculations.
Ce chiffre d'immatriculations ne tient pas compte des véhicules qui, achetés à des concessionnaires établis à l'étranger, y reçoivent une première immatriculation ; ces véhicules sont en effet considérés quel que soit leur kilométrage comme des véhicules d'occasion lorsqu'en vue d'une immatriculation en France ils font l'objet de la réception à titre isolé prévue par l'article R. 106 du code de la route. Entre le 1er juin et le 31 décembre 1988, 190 demandes de réception à titre isolé de tels véhicules ont été enregistrées par le groupe de subdivisions de la Loire de la direction régionale de l'industrie et de la recherche.
A partir du premier trimestre de 1988, trois sociétés ont propose aux acheteurs potentiels de véhicules neufs du département de les mettre en relation avec des concessionnaires d'autres pays de la Communauté pratiquant des prix hors taxes inférieurs aux prix français : la SARL Scitrat France, qui a ajouté cette activité à son activité habituelle d'import-export, et deux entreprises créées avec ce seul objet, Ecocar et Euro-Transaction. Les accords de distribution exclusive ou sélective dans le secteur de l'automobile, dont la nécessité a été reconnue et le contenu précisé par le règlement CEE n° 123-85 du 12 décembre 1984, limitent les facultés d'intervention sur le marché de telles sociétés, en interdisant aux concessionnaires de livrer des véhicules à un revendeur à moins qu'il ne s'agisse d'une entreprise du même réseau de distribution, et en ne les autorisant à les livrer à un intermédiaire que si celui-ci agit en vertu d'un mandat écrit par lequel un utilisateur final le charge d'acheter pour son compte un véhicule déterminé.
Pour se faire connaître à Saint-Etienne et en périphérie, concessionnaires et intermédiaires peuvent notamment passer des annonces dans cinq hebdomadaires gratuits dont le tirage varie entre 150 000 et 200 000 exemplaires : le 42 Affaires, édité par la société Communication pour les marchés régionaux (Comareg); Hebdo Saint-Etienne, édité par la SA Rhône-Alpes Info ; Plus Contact, édité par la SA Spir Communication; Top annonces, édité par la SARL EP Communication; enfin Version magazine Loire, édité par la Scop Régie VS Magazine. Le 42 Affaires, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 14445 673 F en 1988, a vendu cette année-là à ce type d'annonceurs des espaces publicitaires pour un montant de 1 733 480 F.
2. Les initiatives de la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) visant les mandataires établis dans le département de la Loire
La CSNCRA, principale organisation professionnelle des concessionnaires et des réparateurs d'automobiles, comprend des secteurs départementaux dotés chacun d'un comité élu par l'assemblée générale des adhérents du département. Le secteur départemental de la CSNCRA de la Loire comptait 499 adhérents en 1988.
A la fin d'avril 1988, les concessionnaires de la Loire se sont réunis à l'initiative de leur délégué au sein du comité départemental de la CSNCRA pour définir une attitude vis-à-vis de Scitrat-France, Ecocar et Euro-Transaction, considérés comme des revendeurs et non comme des mandataires ; décision a été prise de cesser d'insérer des annonces dans les hebdomadaires gratuits tant que ceux-ci continueraient d'exécuter les ordres d'insertion des trois sociétés ; le procès-verbal de la séance du comité du 31 mai 1988, au cours de laquelle il a été rendu compte des "dernières actions engagées par la chambre syndicale pour contrer les mandataires ", mentionne que, fort de l'accord des concessionnaires, leur délégué a effectué des démarches auprès des directeurs de publications gratuites " pour qu'ils refusent désormais toute proposition publicitaire de ces sociétés ", et que " le journal Le 42 a été le premier à abonder dans le sens de la chambre syndicale " ; enfin, le délégué des concessionnaires a indiqué aux enquêteurs que, dans les quarante-huit heures suivant la séance du 31 mai 1988 il avait rencontré les responsables des cinq publications gratuites pour leur confirmer la position des concessionnaires.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la réunion du 31 mai 1988 que le président du comité et le délégué des concessionnaires ont demandé à tous les professionnels en contact avec un véhicule acheté par le canal d'un intermédiaire de relever le numéro de série, de rendre plus difficile l'application de la garantie et d'intervenir auprès de leurs concédants pour qu'ils prennent des mesures adéquates.
3. L'attitude du 42 Affaires
Le directeur du 42 Affaires, édité tout d'abord par la société Annonces de France, filiale de la société Comareg, puis directement par celle-ci après qu'en décembre 1988 elle eut absorbé sa filiale, a par lettres des 4 juillet et 1er septembre 1988 refusé d'insérer des annonces de Scitrat France et d'Ecocar; entendu au cours de l'enquête, il a reconnu que les refus d'insertion avaient été opposés en conséquence des pressions exercées par les concessionnaires.
lI. A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Sur les pratiques imputables à la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA):
Considérant que si les statuts de la CSNCRA confèrent la plus large autonomie à ses organisations départementales, celles-ci n'ont pas la personnalité morale ; que dès lors les pratiques à caractère anticoncurrentiel dont elles prennent l'initiative sont imputables à la Chambre syndicale nationale ;
Considérant, dès lors, que sont imputables à la CSNCRA, à raison des agissements des responsables de son organisation départementale de la Loire, d'une part, une tentative d'interdiction de l'usage d'un, mode de publicité à certains opérateurs sur le marché des véhicules particuliers et utilitaires neufs, d'autre part, une incitation de ses adhérents à adopter une attitude discriminatoire vis-à-vis de ceux de leurs clients qui feraient effectuer des réparations sur des véhicules achetés par l'intermédiaire de ces opérateurs ;
Considérant que de telles pratiques, concertées au sein d'une organisation professionnelle en vue de limiter le libre exercice de la concurrence par certaines entrepriseset qui pouvaient effectivement restreindre, dans le département de la Loire, le jeu de la concurrence sur le marché des véhicules particuliers et utilitaires neufs, constituent des pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;que la circonstance que les opérateurs visés auraient eu une activité de revendeurs de véhicules acquis en méconnaissance des accords de distribution exclusive ou sélective liant les concessionnaires vendeurs aux constructeurs, à la supposer établie, ne saurait justifier la mise en œuvre par la CSNCRA de pratiques anticoncurrentielles contraires à l'ordonnance ;que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le conseil de réserver sa décision jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes ait donné son interprétation des dispositions du règlement n° 123-85 de la Commission des communautés européennes qui sont relatives à la vente des véhicules neufs aux revendeurs et aux intermédiaires ;
Considérant que des refus d'insertion d'annonces publicitaires dans l'hebdomadaire gratuit le 42 Affaires, édité par la société Annonces de France, filiale de la société Comareg que celle-ci a ultérieurement absorbée, ont été opposés à des intermédiaires à la suite de l'intervention de la CSNCRA;
Considérant que la société Comareg fait valoir que le boycottage dont était menacé l'hebdomadaire par une catégorie d'annonceurs avec laquelle il réalisait une part importante de son chiffre d'affaires contraignait son responsable à cesser d'insérer lesdites annonces ;
Mais considérant que le 42 Affaires était au moment des faits un des journaux édités par la société Annonces de France; que, contrairement à ce que soutient la société Comareg, la menace de boycottage, qui n'était pas irrésistible, compte tenu de la part relativement modeste des annonces des concessionnaires dans le chiffre d'affaires de la société éditrice, ne saurait, en l'espèce, être regardée comme de nature à exonérer la société Comareg, venant aux droits de la société Annonces de France, du grief de participation de cette dernière à une, entente dont la CSNCRA a pris l'initiative dans le département de la Loire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à la CSNCRA et à la société Comareg, dans les limites fixées par l'article 13 de l'ordonnance du fer décembre 1986, des sanctions pécuniairesdont le montant est déterminé en tenant compte, en particulier, des conditions dans lesquelles la société Annonces de France, aux droits de laquelle se trouve la société Comareg, a été amenée à participer à l'entente,
Décide :
Art. 1er - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
1° 200 000 F à la CSNCRA;
2° 20 000 F à la société Comareg.
Art. 2. - Le texte intégral de la présente décision sera publié, dans un délai maximum de trois mois, dans le quotidien Le Progrès de Lyon (partie commune à toutes les éditions) et dans l'Argus de l'automobile. Le coût de cette publication sera supporté par la CSNCRA.
Le texte de la décision sera précédé du titre : " Décision du Conseil de la concurrence relative à des pratiques dans le secteur de la vente de véhicules automobiles particuliers et utilitaires neufs dans le département de la Loire ".