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Décisions

Conseil Conc., 16 juin 1992, n° 92-D-39

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Secteur des agents privés de recherches

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Adopté le 16 juin 1992, sur le rapport oral de M. Duboz, par MM. Laurent, président, Pineau, vice-président, , Blaise, appelé à siéger en remplacement de M. Béteille, vice-présidents empêché.

Conseil Conc. n° 92-D-39

16 juin 1992

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 16 avril 1991 sous le numéro F 408 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par des organisations professionnelles dans le secteur des agents privés de recherches ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484, modifiées, du 30 juin 1945 relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et notamment son article 22, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu la procédure engagée le 28 février 1992 en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 86-1243 susvisée ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par la convention nationale des détectives français ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter les observations orales entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :

I - CONSTATATIONS

A - Le secteur d'activité :

L'activité professionnelle d'agent privé de recherches, plus couramment dénommée " détective privé ", se définit par la recherche, au moyen d'enquêtes effectuées pour le compte de personnes physiques ou morales, de renseignements essentiellement d'ordre privé ou commercial. Son exercice est soumis à une obligation de déclaration auprès de la préfecture du département d'installation.

La profession est exercée soit à titre d'exploitant individuel, soit sous forme d'agence (comportant plusieurs associés ou un gérant et des employés) ; par ailleurs, on distingue une catégorie dite " des collaborateurs indépendants " travaillant pour plusieurs agences qui leur versent des honoraires pour chaque mission. En dehors des grandes agglomérations où se trouvent les agences, l'essentiel de l'activité est exercé à titre individuel. La dimension des agences françaises peut être considérée comme très réduite si on la compare à des exemples américains ou japonais.

En 1988, 1 367 personnes étaient déclarées en préfecture comme ayant la qualité d'agent privé de recherches. Mais, de l'avis des organismes professionnels, cette activité n'était effective que pour environ 500 d'entre elles, et 20 p. 100 seulement de celles-ci auraient eu recours à l'emploi de salariés. Dans Paris " intra-muros ", plus de 200 agents privés étaient déclarés. L'année 1990 a connu une très forte progression du nombre des agents déclarés qui est passé à 1 950.

Le marché en cause est constitué par les enquêtes confiées à des agents privés de recherches par deux grands types de clientèle les particuliers pour des affaires civiles, et les entreprises pour des affaires d'ordre commercial. En matière civile, le rôle de l'agent privé de recherches consiste à rechercher et à rassembler les éléments disponibles en vue de l'élaboration de constats. Avec la loi sur le divorce par consentement mutuel, la profession a vu se tarir une de ses sources les plus importantes d'activité. Mais les agences les plus renommées gardent des rapports privilégiés avec des avocats spécialistes de certains types de litiges. Une demande nouvelle et en expansion concerne le renseignement économique, avec pour clients principaux les banques, les compagnies d'assurances, les sociétés d'informatique ou de bureautique... Les tâches portent alors sur l'aide aux services chargés du contentieux (recherches en vue du recouvrement de créances) ou du personnel (embauche).

L'enquête privée est une prestation de service qui comporte des activités d'étude, de conseil et d'assistance. Celles-ci doivent être menées dans le respect des dispositions du Code civil et du Code pénal relatives notamment à la protection de l'intimité, de la vie privée et du secret professionnel ainsi que des textes concernant la liberté de la presse, l'informatique et les fichiers.

B - Les pratiques observées :

Elles sont le fait de deux syndicats professionnels, d'une part, le " conseil national supérieur professionnel des agents privés de recherches ", aujourd'hui dénommé " conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées " (CNSP-ARP), d'autre part, la " convention nationale des détectives français " (CNDF).

1° Les pratiques du conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées :

Le CNSP-ARP indiquait à la fin de l'année 1988 compter environ trois cent quarante membres ; le montant des cotisations perçues en 1991 a été, selon la déclaration de cette organisation, de 74900 F.

Ce syndicat a élaboré pour l'exercice 1987-1989 un " Barème des honoraires, frais de missions et des débours préconisés pour les professionnels directeurs d'agences (réf. ordonnance du 1er décembre 1986 et son décret du 29 décembre 1986) ". Ce barème se présente comme un tableau indiquant les prix, TVA comprise, applicables à la constitution d'un dossier (étude de mission, rédaction de rapport), et, selon la durée consacrée, à des vacations de jour, de nuit et de jour férié ainsi qu'aux déplacements et transports et aux frais de séjour en mission. Il est précisé à la suite du tableau des prix que : " Ces préconisations sont établies à titre indicatif, selon des normes raisonnables et en fonction de l'importance et de la durée des missions à effectuer, des moyens mis en œuvre ainsi que la nature et le temps passé par mission et par praticien mis à disposition de la partie requérante." Ce barème a fait l'objet d'une diffusion parmi les adhérents de ce syndicat professionnel attestée au printemps 1990 par les déclarations de son président national administratif, d'un vice-président national et d'adhérents de cette organisation.

Le CNSP-ARP, à la même époque, diffusait un " code de déontologie nationale et des usages professionnels ", élaboré en 1989, et qui indiquait dans son article 126 intitulé " Montant des honoraires " que : " Le montant des honoraires est convenu librement entre le praticien et la partie requérante, selon les usages, coutumes et conventions établies dans la profession et son exercice, à l'exclusion de tout barème ou de tarification qui sont interdits par la loi ", et dans son article 130 intitulé : " Barèmes " que : " Il est rappelé et spécifié que les barèmes de prix ou autre formule de tarification sont formellement interdits dans la profession en application des dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. - Titre 1er, article 1er, abrogeant l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et l'arrêté ministériel n° 80-36/A du 15 mai 1980 relatif aux prix des services ".

Il convient d'observer que le président administratif de ce syndicat avait été averti par une lettre du 16 septembre 1980 du chef de cabinet du ministre de l'économie que la diffusion d'un barème par une organisation professionnelle représentant un secteur d'activité constituait un obstacle au libre jeu de la concurrence et exposerait son auteur à une sanction.

2° Les pratiques de la convention nationale des détectives français :

Ce syndicat compte, selon ses déclarations, deux cents membres ; le montant des cotisations perçues en 1991 a été, selon la déclaration de cette organisation, de 26 000 F.

Dans la documentation professionnelle qu'elle fournit à ses adhérents, la CNDF présente une interprétation des textes législatifs et réglementaires régissant les prix et la concurrence, selon laquelle la diffusion de barèmes indicatifs d'honoraires serait licite. Dans la " Charte professionnelle formant Code de déontologie" datée du 20 octobre 1988 rédigée par ce syndicat, l'article 67 traite des barèmes. Après avoir cité l'arrêté du 13 mai 1980 disposant que " sont déterminés librement par les prestataires, sous leur seule responsabilité et éventuellement dans le cadre des engagements de modération les concernant, les prix des prestations de services ", ledit article 67 indique que : " Toutefois, il peut être établi un barème indicatif d'honoraires, de frais de missions et de débours, conformément aux tarifs en vigueur dans la profession et préconisés par les organisations syndicales professionnelles, groupements et réseaux nationaux, et ceci en fonction des critères énoncés à l'article 63, qui seuls sont susceptibles de prévaloir sur toute autre considération. " La liste des critères prévus à l'article 63 comporte : les circonstances, les difficultés, les moyens employés, les caractéristiques des missions, les régions où elles sont effectuées, le temps passé, les risques encourus, les prestations intellectuelles et la notoriété du professionnel, les frais éventuels à engager, les charges supportées et la qualité du service rendu. Par ailleurs, M. Dmytrus, Président de la CNDF, a déclaré (procès-verbal d'audition du 25 janvier 1990) : " Lors de mon arrivée, le syndicat diffusait déjà un barème indicatif d'honoraires. Sous ma présidence la diffusion régulière a continué jusqu'en 1987. A partir de 1987 la diffusion n'a plus été systématique et les envois n'ont plus été faits qu'aux adhérents qui réclamaient ce barème. Notre changement d'attitude a commencé lorsque nous avons rédigé un nouveau Code de déontologie en commun avec le conseil national des agents de recherches, code qui a été étudié à partir de 1986 et diffusé en 1988. Nous avons pris conscience alors que les prix devaient être calculés par chaque adhérent. L'ancien barème de prix, daté 1985-1986, figure toujours cependant à titre purement indicatif dans le guide pratique communiqué à tout adhérent. En effet, ce guide pratique n'a pas été réactualisé depuis sa création en 1985-1986 .

La diffusion de ce barème a été confirmée par les procès-verbaux d'audition d'un vice-président du syndicat, de divers adhérents, ainsi que par la production d'une lettre-circulaire type destinée aux candidats à une adhésion à cette organisation professionnelle à qui il est annoncé que leur sera fourni un barème des honoraires. Le document auquel il est fait référence se présente comme " Barème des honoraires, des frais de mission et des débours préconisés pour les directeurs de bureau de la profession. - Exercice 1985-1986 ". Sa mise en page est très proche du barème du CNSP - APR et comporte les mêmes rubriques, à savoir : constitution de dossier, missions professionnelles, déplacement et transport, frais de séjour. Elle s'en distingue dans le détail en prévoyant le cas d'une vacation d'une heure (qui n'est pas présentée comme " heure supplémentaire " et en n'indiquant pas si les tarifs donnés incluent la TVA surtout, alors que le CNSP - APR pour 1987-1989 n'indiquait qu'un prix par rubrique, la CNDF indique une fourchette pour chaque type et chaque durée de vacation (jour, nuit, dimanches et jours fériés). Le prix de base de cette fourchette est dans tous les cas égal ou supérieur au prix indiqué par le CNSP - APR pour une période pourtant postérieure. A la suite du tableau des prix figure, en des termes quasi identiques, la note relative au caractère indicatif des préconisations de prix. La diffusion de ce barème de la CNDF auprès des nouveaux adhérents est attestée jusqu'au mois de juin 1989.

II - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT,

LE CONSEIL

Considérant que le procès-verbal d'audition de M. Gilles Gorce, daté du 6 février 1989, qui tendait à l'établissement des faits en cause, a interrompu le cours de la prescription, nonobstant le fait que M. Gorce n'ait pas été membre du CNSP - ARP ; que dès lors peuvent faire l'objet d'un examen les pratiques concernant la période de trois ans antérieure à cette date ; que les faits ci-dessus décrits sont ainsi à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'ils doivent en conséquence être appréciés au regard de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisées ;

Sur les pratiques constatées:

Considérant que, s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession, de quelque manière que ce soit; qu'en particulier les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leur propres coûts, qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix; que l'élaboration et la diffusion par une organisation professionnelle d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents constitue une action concertée;

Considérant que le Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées a élaboré et diffusé à ses adhérents au moins jusqu'au printemps 1990 un barème des honoraires, frais de mission et débours établi pour l'exercice 1987-1989 qui fournissait un montant chiffré applicable à diverses prestations constitutives d'une mission (constitution de dossier, vacations, déplacements, frais de séjour) ; que la Convention nationale des détectives français a diffusé auprès de ses nouveaux adhérents jusqu'en juin 1989 d'une part un barème pour 1985-1986 comportant des fourchettes de prix pour les prestations énumérées ci-dessus, d'autre part une charte professionnelle dans laquelle il était indiqué que l'établissement et la recommandation d'un barème indicatif par une organisation syndicale étaient licites; que si ces documents mentionnaient effectivement le caractère indicatif de ces barèmes, leur diffusion pouvait néanmoins avoir pour effet d'inciter les entreprises à aligner leurs tarifs sans tenir compte des données propres à chacune d'elles;

Considérant que ni le fait que le barème du CNSP - ARP n'ait pas été actualisé ni la circonstance que le guide pratique de la CNDF, qui comportait la charte professionnelle et le barème pour 1985-86 n'aurait pas été réédité après 1989 ne sauraient enlever à ces documents leur potentialité d'effet anticoncurrentiel, alors d'ailleurs que le CNSP - ARP a diffusé son barème au moins jusqu'au début de l'année 1990 et que le CNDF reconnaît, à tout le moins, avoir remis son guide pratique à ses nouveaux adhérents;

Considérant, en ce qui concerne l'application de l'article 51 de l'ordonnance n° 45-1483 et de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243, que, d'une part, l'argument tiré de ce que l'élaboration et la diffusion de barème auraient été un moyen indispensable pour améliorer l'image de la profession auprès du public est inopérant et que, d'autre part, aucun élément du dossier ne démontre que les pratiques en cause auraient eu pour effet d'assurer un progrès économique au sens de ces deux textes ;

Considérant que les pratiques susdécrites en ce qu'elles ont pu avoir pour effet de restreindre la concurrence entre professionnels en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché sont visées par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur l'application des articles 13 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 53 de l'ordonnance de 1945 et des dispositions combinées des articles 13 et 22 de l'ordonnance de 1986 à l'encontre du Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées et de la Convention nationale des détectives français ;

Considérant, d'une part, qu'il convient d'enjoindre à ces deux organisations professionnelles de mettre fin à leurs pratiques anticoncurrentielles, à savoir, pour le CNSP - ARP de ne pas élaborer ni diffuser de barème applicable à la profession et, pour la CNDF de supprimer dans sa charte professionnelle le troisième paragraphe de l'article 67 faisant référence à l'établissement de barèmes indicatifs préconisés par les organisations syndicales ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de prononcer des sanctions pécuniaires qui tiennent compte des caractères propres de la profession, de l'incidence des pratiques retenues sur le jeu de la concurrence et sur l'économie du secteur, ainsi que de la capacité contributive des organisations professionnelles en cause ; que s'agissant du CNSP - ARP, il sera tenu compte de ce que cette organisation a poursuivi la diffusion d'un barème au moins jusqu'au printemps 1990 ; que s'agissant de la CNDF, si elle a cessé de diffuser un barème à compter de juin 1989, cette organisation a maintenu dans sa charte professionnelle des indications de nature à induire ses adhérents en erreur quant au caractère licite de barèmes établis et diffusés par des organisations professionnelles ou syndicales, alors d'ailleurs qu'elle reconnaît avoir été prévenue de l'illégalité de telles pratiques par une autre organisation syndicale,

Décide :

Article 1er

Il est enjoint :

1° Au Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées de ne pas élaborer ni diffuser de barèmes applicables dans la profession d'agent privé de recherches.

2° A la Convention nationale des détectives français de supprimer les mentions de l'article 67 de sa charte professionnelle relatives à la licéité de l'établissement et de la diffusion de barèmes par des organisations professionnelles ou syndicales.

Article 2

Il est infligé :

- au Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées une sanction pécuniaire de 30 000 F ;

- à la Convention nationale des détectives français une sanction pécuniaire de 10 000 F.

Adopté le 16 juin 1992, sur le rapport oral de M. Duboz, par MM. Laurent, Président, Pineau, Vice-Président, et Biaise.