Conseil Conc., 11 février 1992, n° 92-D-11
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans les départements du Cher, d'Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Vienne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. Zachmann, sans sa séance du 11 février 1992 où siégeaient : M. Laurent, président ; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 1987 sous le numéro F 117, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d'entente dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans les départements du Cher, d'Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Vienne ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu la procédure engagée le 22 juillet 1991 en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 86-1243 ; Vu la lettre du 12 septembre adressée aux parties leur transmettant une page rectificative à la notification des griefs ; Vu la décision du Conseil de la Concurrence n° 91-D-18 du 10 avril 1991 ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des observations entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Le marché
Les candidats à l'examen du permis de conduire recherchent habituellement des auto-écoles proches de leur domicile ou de leur lieu de travail ; les candidats lycéens ou étudiants fréquentent volontiers des auto-écoles proches de leurs établissements d'enseignement. Toutefois, eu égard à la dépense entraînée, il n'est pas rare que la clientèle soit attirée par des auto-écoles relativement plus éloignées dès lors qu'elles proposent des conditions de prix attractives. La zone de chalandise des auto-écoles est par ailleurs d'autant plus vaste qu'occasionnellement elles viennent chercher leurs clients à domicile. Enfin, en proposant à prix forfaitaire un nombre donné - voire illimité - d'heures pour l'apprentissage du code de la route, un volume horaire pour l'apprentissage de la pratique de la conduite et un nombre variable de présentations aux épreuves du code et de la conduite, certaines auto-écoles contribuent à accroître la mobilité des clientèles entre les localités et les quartiers des villes.
Alors que jusqu'à une époque récente les marchés pouvaient être délimités selon un critère simple de distance, désormais les stratégies commerciales des prestataires accroissent la capillarité des marchés locaux pour les rendre connexes les uns par rapport aux autres.
B. - Structure et réglementation de la profession
La profession des enseignants de la conduite automobile est exercée en règle générale par des exploitants individuels qui s'y consacrent à titre exclusif. Même si des associations comme "l'Ecole de Conduite Française-CER " ont été constituées, le secteur a conservé un caractère artisanal.
L'exploitation d'une auto-école est subordonnée à un agrément délivré par la préfecture du département après enquête administrative et à la possession du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique.
Antérieurement à 1986, les auto-écoles ont été soumises à différents systèmes de réglementation des prix. De 1982 à 1984, les hausses tarifaires autorisées étaient limitées en valeur relative. En 1985, selon les prestations, les hausses autorisées ont été exprimées en valeur absolue ou en valeur relative. L'engagement de lutte contre l'inflation n° 86-114 relatif à l'enseignement de la conduite prévoyait que les cours pratiqués pouvaient être, sur la base des prix pratiqués au 31 décembre 1985, majorés de 1,50 F pour le permis B et de 1,70 p. 100 pour les autres permis. Pour "toutes formes de préparation au permis proposées aux élèves pour un tarif global ou forfaitaire ", les prix hors taxes pouvaient être augmentés de 0,70 p. 100. Enfin, les prix de toutes les autres prestations pouvaient être déterminés sous la responsabilité de l'exploitant.
Un avenant à l'engagement de lutte contre l'inflation n° 86-164 a libéré le 13 octobre 1986 les prix de l'ensemble des prestations de services proposées par les auto-écoles.
C. - Les pratiques constatées en Indre-et-Loire
1. Les interventions de la CSNCRA
La Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile (CSNCRA), aujourd'hui dénommée Centre National des Professions de l'Automobile (CNPA), a organisé par l'entremise de l'Association de formation "ANPER" des stages de formation intitulés Amélioration de la rentabilité et ayant notamment pour objet la définition et le calcul des prix de revient de l'heure d'enseignement de la conduite. Ont été diffusés durant ces stages des documents comportant, d'une part, une liste des charges directes et indirectes devant être intégrées dans le calcul du prix de revient des prestations, d'autre part, des exemples chiffrés de clefs de répartition types de ces charges (pièce n° 90). Figure ainsi (septième feuillet : " exemple chiffré, décomposition du prix d'une heure de leçon pratique ") le calcul d'un prix qui s'établit à 109,02 F HTT, soit 129,30 F TTC.
Deux réunions regroupant des exploitants d'auto-écoles d'Indre-et-Loire ont été organisées par la CSNCRA, l'une à la mairie de La Riche le 5 novembre 1986, l'autre à la mairie de Chinon le 24 novembre 1986. Au cours de ces réunions, l'adoption d'une "fourchette de prix" de 120 F à 130 F a été préconisée pour l'heure de conduite.
a) La réunion du 5 novembre 1986 :
Il ressort des pièces nos 15, 16, 18 et 19 que le président départemental de la CSNCRA, M. Jules, a adressé à toutes les auto-écoles du département une lettre les invitant à assister à une réunion à la mairie de La Riche le 5 novembre 1986. Cette réunion est par ailleurs relatée dans le bulletin du 19 novembre 1986 de la CSNCRA (annexe n° 54 du rapport administratif).
Les pièces nos 18-1 et 19 établissent en outre que cette réunion a regroupé entre soixante-dix et soixante-quinze participants, parmi lesquels les dix-sept adhérents que comptait la CSNCRA dans ce département.
Il ressort des déclarations de M. Jules (pièces n° 16 et n° 95), M. Page (pièce n° 20), M. Brillouet (pièce n° 26), M. Gilbert (pièce n° 21), Mme Cosson (pièce n° 22) et Mme Billard (pièce n° 23) qu'a été débattue au cours de cette réunion une méthode de calcul de prix de revient et qu'il a été convenu de fixer les prix en commun, la CSNCRA préconisant l'adoption d'un prix de l'heure de conduite compris entre 120 F et 130 F.
b) La réunion du 24 novembre 1986:
Il ressort des pièces nos 20, 21, 24, 25 et 26 que la CSNCRA a également organisé une réunion le 24 novembre 1986 à la mairie de Chinon. M. Jules, président départemental de la CSNCRA (pièce n° 16) précise qu'il a communiqué à M. Page, membre du bureau départemental, une étude de prix réalisée par le syndicat "pour une réunion tenue dans le secteur de Chinon" (pièce n° 17), et M. Brillouet (pièce n° 26) indique que "l'organisateur principal était M. Page ".
Les pièces nos 20, 24, 25, 26 et 29 attestent qu'a été débattue l'application d'une fourchette de prix de 120 F à 130 F pour l'heure de conduite et préconisé le prix de 130 F.
M. Brillouet (pièce n° 26) a déclaré qu'un mot d'ordre avait été donné aux participants de motiver la tenue de cette réunion par des festivités pour le départ à la retraite d'un collègue afin d'éviter toute accusation d'illicéité. Neuf des participants ont invoqué ce prétexte lors de leur audition, mais cette explication est contredite par les auditions précitées (pièces nos 20, 24, 25, 26 et 29).
2. Les comportements tarifaires des entreprises
A la suite de ces réunions entre exploitants d'auto-écoles, on a observé une très forte harmonisation des prix pratiqués. Soixante auto-écoles sur les soixante-quatorze ayant fait l'objet de l'enquête ont adopté postérieurement à la tenue de l'une de ces réunions un prix qui s'inscrit dans la fourchette prescrite de 120 F à 130 F.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT,
LE CONSEIL
Sur la procédure :
Considérant que, par la lettre susvisée, le ministre chargé de l'économie a saisi le Conseil de la Concurrence de la situation de la concurrence dans le secteur de la conduite des véhicules dans la région du Centre; que l'instruction révèle que des concertations distinctes ont été organisées dans les différents départements de cette région ; qu'il y a dès lors lieu d'examiner lesdites pratiques département par département ; que la présente décision a trait aux pratiques relevées dans le département d'Indre-et-Loire;
Au fond :
En ce qui concerne les pratiques de la CSNCRA:
Considérant que le fait qu'ait été examinée et discutée au cours des réunions organisées par la CSNCRA une méthode de calcul des prix de revient qui aurait été élaborée par l'Association nationale pour la promotion de l'éducation routière (ANPER) ne peut être retenu comme un indice de concertation sur les prix;
Considérant en revancheque l'organisation de réunions ayant pour objet de déterminer en commun les prix de l'heure d'enseignement de la conduite excède les limites de la mission de représentation et de défense des intérêts professionnels et constitue de la part de la CSNCRA une infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée;
En ce qui concerne le comportement des entreprises mentionnées dans la notification de griefs
Considérant qu'à la suite du décès de M. Hosselet (Auto-école Bourgueil) la continuité de l'entreprise n'a pu être établie ; que dès lors le grief de participation à une entente ne saurait être maintenu à son encontre ;
Considérant, en ce qui concerne les autres auto-écoles, que si le concours de volontés constitutif d'un comportement contraire aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ne peut se déduire de la seule participation à l'une des réunions incriminées sont au contraire des indices suffisants et convergents de concertation, de la part des entreprises, le fait d'avoir participé à l'une de ces réunions et celui d'avoir manifesté son adhésion à l'action collective en adoptant le prix convenu pour l'heure de conduite;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les exploitants d'auto-écoles suivantes ont participé à l'une des réunions incriminées : M. Jules (AE Sainte-Anne), M. Page (AE Page), M. Gilbert (AE Gilbert), M. Sabran (AE du Plateau), Mme Billard (Rally AE), Mme Billeau (AE Bugati), M. Gaignet (AE Gaignet), M. Billouet (AE Saint-Jacques), M. Martin (AE Victoire), M. Berruer (AE Rabelais), M. Jourdain (AE Beaumont), M. Cellier-Gauthier (AE Philippe), M. Basora (AE du Château), Mme Touchard (AE Touchard), M. Gager (AE Gager), M. Guignon (Esvres AE), M. Raguideau (Europe AE), M. Demeestere (AE Saint-Christophe), d'autre part, que ces mêmes entreprises, à l'exception de l'auto-école Gilbert, ont adopté des prix de l'heure d'enseignement de la conduite compris dans la fourchette de 120 à 130 F préconisée au cours de ces réunions ; qu'en agissant ainsi elles ont participé à une entente anticoncurrentielle ;
Considérant, par voie de conséquence, qu'il ne peut être retenu de grief d'entente à l'encontre des auto-écoles suivantes : ASER, Ballan, Gilbert, Beaufils, Stop Ecole Bernard, du Botanique, CER Forget, Fontaine, Notre Dame D'Oe, Montbazon, Rotonde, de la Cathédrale, Paul Bert, La Membrolle, Lasserre, Viala, CER De Touraine, du Stade, Marsollier, de La Bergeonnerie, CER. 37, Fondettes, Limouzin, Gérard, Saint Paul, Saint-Cyr, Montlhéry, Thiers, Farjon à Tours, Farjon à Neuillé-Pont-Pierre, Grammont, Maurice, Vatel, Chantepie, Goupy, Vallée, Sache, Glaudel, François, Val de Loire, Besnard, du Cher;
Considérant qu'en ce qui concerne l'ensemble des infractions relevées dans la présente décision, aucun élément du dossier n'est de nature à justifier l'application des articles 51 de l'ordonnance n° 45-1483 et 10 de l'ordonnance n° 86-1243 susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 susvisée et de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 également susvisée :
Considérant que les infractions à l'ordonnance du 30 juin 1945 commises respectivement par la CSNCRA, aujourd'hui dénommée CNPA, et par les entreprises susmentionnées sont également prévues à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer des sanctions pécuniaires calculées dans les conditions et limites fixées à l'article 53 de l'ordon- nance n° 45-1483 pour les entreprises, d'une part, pour les contrevenants autres que les entreprises, d'autre part :
En ce qui concerne la sanction pécuniaire encourue par la CSNCRA (CNPA) :
Considérant que cette organisation a été l'objet d'une sanction pécuniaire infligée par la décision du conseil n° 91-D-18 du 10 avril 1991 en raison des consignes qu'elle a diffusées sur le plan national ; qu'elle est fondée, dans cette mesure, à soutenir qu'elle ne saurait être frappée une nouvelle fois à ce titre ;
Mais considérant qu'elle a pris l'initiative des réunions de concertation tenues dans le département d'Indre-et-Loire ; qu'un tel agissement constitue une infraction distincte à la fois de l'infraction susmentionnée et de l'organisation de réunions dans d'autres départements que l'Indre-et-Loire ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer à l'encontre de cette organisation professionnelle une sanction pécuniaire fondée sur cet agissement, en tenant compte de l'incidence de son comportement sur le marché et de sa capacité contributive ;
En ce qui concerne les sanctions pécuniaires encourues par les entreprises :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger des sanctions pécuniaires aux auto-écoles du Plateau, Saint-Christophe, Sainte-Anne, Rally, Europe, Esvres, Rabelais, Page, Saint-Jacques, Bugati, Victoire, Gaignet, Beaumont, Philippe, Touchard, Gager, du Château ; que ces sanctions doivent être déterminées en fonction de la part prise par chacun des exploitants à l'entente et de l'importance de l'entreprise ; que le premier acte interruptif de la prescription étant daté du 12 février 1987 le plafond de la sanction applicable à chacune de ces entreprises doit être déterminé en fonction de son chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 1986 ; qu'en l'espèce, les informations fournies sur les chiffres d'affaires par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, versées au dossier ouvert à la communication, n'ont pas été contestées,
Décide :
Article 1er
Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
- 30 000 F au CNPA pour la Chambre Syndicale du Commerce et de la Réparation Automobile ;
- 7 000 F à M. Sabran (AE du Plateau) ;
- 5 000 F à M. Demeestere (AE Saint-Christophe) ;
- 4 000 F à M. Jules (AE Sainte-Anne) ;
- 2 000 F à Mme Billard (AE Rally) ;
- 10 000 F à M. Raguideau (AE Europe) ;
- 2 500 F à M. Guignon (AE Sèvres) ;
- 2 500 F à M. Berruer (AE Rabelais) ;
- 4000 F à M. Page (AE Page) ;
- 3 000 F à M. Brillouet (AE Saint-Jacques) ;
- 4 500 F à M. Billeau (AE Bugati) ;
- 10 000 F à M. Martin (AE Victoire) ;
- 3 000 F à M. Gaignet (AE Gaignet) ;
- 2 500 F à M. Jourdain (AE Beaumont) ;
- 3 000 F à M. Cellier-Gauthier (AE Philippe) ;
- 6000 F à M. Touchard (AE Touchard) ;
- 5 000 F à M. Gager (AE Gager) ;
- 4000 F à M. Basora (AE du Château).
Article 2
Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, le texte intégral de la partie II de la présente décision sera publié aux frais du CNPA dans le journal Ouest France-édition locale et dans l'hebdomadaire L'Argus de l'automobile et des locomotions, sous le titre "Décision du Conseil de la Concurrence du 11 février 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département d'Indre-et-Loire ".