Conseil Conc., 14 janvier 1998, n° 98-D-05
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques en matière d'honoraires mises en œuvre par le barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 18 juin 1993 sous le numéro F 599, par laquelle le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des "recommandations d'honoraires " établies par l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Vu les observations présentées par l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - Constatations
A. - La profession d'avocat
La profession d'avocat est régie par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La profession est constituée en barreaux établis auprès des tribunaux de grande instance. Chaque barreau est doté de la personnalité civile et est administré par un Conseil de l'Ordre. Les membres du Conseil de l'Ordre sont élus pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau du barreau, par les avocats stagiaires ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et par les avocats honoraires ressortissant dudit barreau. A sa tête est élu pour deux ans un bâtonnier ; il représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il lui revient de prévenir ou, le cas échéant, de concilier les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et d'instruire toute réclamation formée par les tiers.
Les missions du Conseil de l'Ordre sont définies par l'article 17 de la loi précitée. Il a vocation à traiter de toutes questions intéressant l'exercice de la profession et à veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il est en particulier tenu " d'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats (...) d'exercer la discipline (...) de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires (...) de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ".
Sur réquisition du procureur général, toute délibération ou décision du Conseil de l'Ordre étrangère aux attributions qui lui sont reconnues ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel. Les délibérations ou décisions du Conseil de l'Ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat peuvent également, à la requête de l'intéressé, être déférées à la cour d'appel. De même, les décisions du Conseil de l'Ordre relatives à une inscription au barreau ou sur la liste du stage, à l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste du stage sont susceptibles d'être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.
Selon les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil de l'Ordre, siégeant comme conseil de discipline, a la faculté de poursuivre et de réprimer les infractions et fautes commises par les avocats inscrits au barreau ou sur la liste du stage. Il intervient d'office, à la demande du procureur général ou à l'initiative du bâtonnier. Le Conseil de l'Ordre peut suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Dans les mêmes conditions ou à la requête de l'intéressé, il peut mettre fin à cette suspension. Les décisions du Conseil de l'Ordre en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général. Toute juridiction estimant qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le Conseil de l'Ordre dont il relève.
Par application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le montant des honoraires demandés par l'avocat est librement déterminé. À l'exception de la tarification de la postulation et des actes de procédure qui est régie par les dispositions sur la procédure civile, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que " les honoraires de consultations, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ".
Les différends susceptibles de survenir entre l'avocat et son client quant au montant et au recouvrement des honoraires sont réglés par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Selon l'article 175 du décret, le bâtonnier accuse réception de la réclamation. Sa décision doit être prise dans un délai de trois mois. A défaut, il lui appartient de saisir le premier président de la cour d'appel. Selon l'article 176 du décret, la décision du bâtonnier est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. La décision du bâtonnier, non déférée au premier président de la cour d'appel, peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête de l'avocat ou de la partie.
L'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit enfin que " toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité (...) expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires ". Énumérées à l'article 184 du décret, ces sanctions, qui vont de l'avertissement au blâme, à l'interdiction temporaire -qui ne peut excéder trois années-, à la radiation du tableau ou de la liste du stage, ou au retrait de l'honorariat, sont prononcées par le Conseil de l'Ordre sous le contrôle de la cour d'appel. Au total, la loi reconnaît au client un droit de contestation que le bâtonnier est appelé à régler et tout manquement au devoir de modération dans le montant des honoraires demandés est susceptible de donner lieu à une action disciplinaire de la part du Conseil de l'Ordre.
B. - Les faits à qualifier
En mai 1986, l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar a établi et diffusé un document intitulé " Recommandations d'honoraires ". Le préambule du document fait état d'un barème antérieur adopté le 17 décembre 1981 et précise que " l'honoraire doit permettre de rémunérer, outre la plaidoirie, toute l'activité professionnelle de l'avocat non soumise à taxation...qu'il est utile de permettre à tout justiciable d'être informé du coût prévisible de sa défense et que le barème " détermine les limites dans lesquelles doit se situer la rémunération pour diverses catégories d'interventions procédurales ou extra-procédurales, que cette détermination a valeur de référence, la liberté de l'honoraire restant la règle ". S'y trouvent enfin mentionnées les indications ci-après reproduites :
" Adopte le barème de recommandation d'honoraires dont la teneur suit,
Dit qu'il fera l'objet de la diffusion nécessaire à permettre l'information des justiciables et des juridictions,
Décide que la valeur de référence (V) est fixée chaque année par le Conseil de l'Ordre,
Fixe la valeur de référence (V) à 100 francs, au 1er janvier 1986 ".
Par ailleurs, à la suite de décisions du Conseil de l'Ordre, la valeur de référence V est passée à 130 francs en 1991 et à 150 francs en 1993.
Sous les rubriques " Honoraires de consultation ", " Rédaction d'actes ", " Vacations ", " Affaires d'ordre patrimonial, affaires civiles, commerciales, administratives ou sociales d'ordre patrimonial et intérêts civils devant les juridictions ", " Procédures sans valeur déterminée devant les mêmes juridictions ", " Affaires d'état des personnes et procédures annexes ", " Défense pénale " et " Autres procédures ", le document donne différentes indications.
Ainsi, les " Honoraires de consultation " se montent " jusqu'à 4 V " lorsqu'il s'agit d'une " consultation simple sans ouverture de dossier " ; ils se situent entre 2 et 6 V pour une " consultation sans recherche particulière suivie d'une lettre au client ou à l'adversaire " ; le montant des honoraires est de 6 V minimum dans le cas d'une " consultation écrite nécessitant des recherches et selon la complexité de l'affaire " ; pour la " Rédaction d'actes ", il prévoit une " application du tarif des notaires ". La rémunération afférente à l'activité judiciaire (comparution personnelle, expertise, enquête) ou extrajudiciaire de l'avocat (négociations, assistance, conseil) s'établit, selon le document, " sur la base du temps passé, à raison de 4 à 8 V par heure (...) les montants dus au titre de telles interventions s'ajoutent à ceux de l'honoraire applicable à l'activité principale ayant entraîné ces vacations ". Pour ce qui a trait aux " affaires d'ordre patrimonial, affaires civiles, commerciales, administratives ou sociales d'ordre patrimonial et intérêts civils devant les juridictions ", il est prévu que :
" 1°) L'honoraire ne pouvant être dissocié de l'importance des intérêts en jeu, il sera en règle générale calculé par référence au droit proportionnel entier afférent à la valeur du litige déterminée selon les règles locales maintenues en vigueur. Le barème actuel de calcul du droit proportionnel résulte du tableau ci-dessous (...)
Valeur du litige de 1 à 7 000 francs 3,60 %
de 7 000,01 à 14 000 francs 2,40 % (...)
au-dessus de 60 000 francs 0,30 %
2°) L'honoraire minimum sera, sauf exception, égal au montant de l'indemnité d'aide judiciaire totale en vigueur devant la juridiction considérée et à défaut de 8 V.
3°) Barème indicatif en fonction de la valeur en litige.
- Valeur en litige inférieure à 30 000 francs 3 à 5 fois le droit proportionnel.
- Valeur en litige au-dessus de 300 000 francs 4 à 10 fois le droit proportionnel ".
En ce qui concerne les " procédures sans valeur déterminée devant les mêmes juridictions, lorsque la valeur du litige ne peut être déterminée ", le document prévoit que l'honoraire s'établit " en principe " dans les limites ci-après reproduites.
" 1°) Affaires civiles
- Tribunal d'instance, baux ruraux10 à 50 V ;
- Tribunal de grande instance et Cour d'Appel 30 à 200 V ;
2°) Affaires commerciales
chambre commerciale ou tribunal de commerce et cour d'appel 30 à 200 V ;
3°) Tribunal administratif 30 à 200 ;
4°) Juridictions sociales :
- Conseil des prud'hommes 10 à 50 V ;
- Tribunal des affaires de sécurité sociale et cour d'appel 10 à 150 V ;
L'honoraire couvre la totalité de l'intervention de l'avocat au titre de la procédure principale.
Les procédures incidentes ou accessoires sont rémunérées en sus, sur la base de 8 à 20.
Les vacations sont rémunérées de manière distincte ".
Pour les affaires " d'état des personnes et procédures annexes ", il est indiqué :
" - Procédures de juridiction gracieuse (adoption, homologations de changement de régime matrimonial) 30 à 60 V ;
- Affaires d'état contentieuses hors divorce ou séparation de corps (filiation etc.) 30 à 80 V ;
- Procédures de séparation de corps ou de divorce :
En principe l'honoraire se situe entre 50 et 200 V ;
En cas d'intervention d'un seul avocat représentant les deux parties l'honoraire est majoré de 50 % ;
L'honoraire couvre la totalité de l'intervention de l'avocat au titre de la procédure principale ;
Les procédures incidentes ou accessoires sont rémunérées en sus sur la base de 8 à 20 V ;
Ces chiffres sont cependant à corriger si l'honoraire calculé en fonction de la valeur en litige conduit à un chiffre supérieur ".
S'agissant de la " défense pénale ", il est précisé que " l'honoraire prévu ci-dessous rémunère l'étude et la préparation du dossier, y compris réception du client ainsi que l'activité à l'audience.
Les visites carcérales et l'assistance aux actes d'instruction sont rémunérées par référence au barème des vacations.
Dans l'hypothèse d'une constitution de partie civile, les honoraires correspondant à l'activité de l'avocat dans ce domaine sont dus en sus. Ils sont calculés comme en matière civile.
Commission retrait de permis de conduire : 10 à 15 V ;
Tribunal de police : 10 à 20 V ;
Tribunal correctionnel :
- défense simple : 15 à 25 V ;
- défense complexe : 25 à 230 V ;
- (.) ;
- cour d'assises : 50 à 200 V".
D'autres fourchettes d'honoraires sont également prévues pour les autres procédures que sont les référés et requêtes, les procédures de redressement et liquidation judiciaires, d'expropriation, de partage judiciaire, d'intervention devant d'autres juridictions (tribunal permanent des forces armées, tribunal et cour des pensions, commissions disciplinaires et autres commissions), d'arbitrage et de pourvoi de droit local.
Par ailleurs, par délibération en date du 22 septembre 1981, l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar a adopté un règlement intérieur prévoyant en son article 38 que " l'avocat est rémunéré par des honoraires au titre de la plaidoirie et de la consultation et par des droits et émoluments prévus au décret n° 47-818 du 9 mai 1947. Pour la détermination de ses honoraires, l'avocat est tenu de se conformer aux recommandations données par le Conseil de l'Ordre. Il doit, en principe, exiger le paiement d'une provision en rapport avec l'importance de sa mission ".
Par procès-verbal d'audition en date du 28 décembre 1995, Me Rosenblieh, bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar a déclaré : " Le document " Recommandations d'honoraires " a traditionnellement visé à donner aux justiciables une base d'informations quant au montant des honoraires. Le document a toujours été notifié au Parquet Général. Sa dernière actualisation remonte à 1993 ; la valeur de référence du V a alors été établie à 150 francs. Ce document doit s'analyser dans le contexte législatif prévalant dans les départements d'Alsace-Moselle. En effet, dans ces départements, les avocats ont toujours assuré la représentation des parties dévolue en vieille France aux avoués. S'agissant de ces activités, par application du décret n° 47-818 du 9 mai 1947, une tarification a été établie. Cette tarification repose sur la base des valeurs en litige et les éléments à ce titre sont reproduits dans les " recommandations d'honoraires " ".
II. - Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil,
Sur les pratiques constatées,
Considérant que l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar a établi et diffusé auprès de ses membres un document intitulé " Recommandations d'honoraires " comportant la liste d'un grand nombre de prestations susceptibles d'être fournies dans le cadre de diverses procédures et pour lesquelles sont indiqués soit des fourchettes d'honoraires, soit des montants minimums, soit des montants d'honoraires ; que, si le document est présenté comme ayant un caractère informatif, s'inscrivant dans le souci de mettre " en place une meilleure information du public quant aux honoraires prévisibles ", il y est indiqué que le montant des honoraires est de " 6 V minimum " dans le cas d'une " consultation écrite nécessitant des recherches et selon la complexité de l'affaire " et que l'" application du tarif des notaires " est préconisée pour " la rédaction d'actes " ; qu'il comporte de multiples indications de nature normative ; qu'ainsi pour les " affaires d'ordre patrimonial, affaires civiles, commerciales, administratives ou sociales d'ordre patrimonial et intérêts civils devant les juridictions,...l'honoraire.. sera en règle générale calculé par référence au droit proportionnel...l'honoraire minimum sera, sauf exception, égal au montant de l'indemnité d'aide judiciaire totale.. " ; qu'il résulte par ailleurs que, par application du règlement intérieur, l'avocat est, en matière de détermination de ses honoraires, " tenu de se conformer aux recommandations du Conseil de l'Ordre " ;
Considérant en premier lieu que l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar soutient que les " Recommandations d'honoraires " auraient été établies dans un souci de transparence ;
Mais considérant qu'il n'est apporté aucun élément à l'appui de cette allégation et qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que les justiciables aient été en mesure de prendre connaissance du document en cause ; qu'au demeurant, pour que leur information fût complète et utile, sa diffusion aurait dû s'accompagner de celle de la valeur prise par la lettre " V " ; qu'en tout état de cause, à supposer que le souci de transparence ait présidé à l'élaboration de recommandations destinées aux membres de l'Ordre, il n'était pas indispensable pour y répondre que fût établi et diffusé le document en cause, et que ces recommandations prennent la forme d'un barème unique d'honoraires pour l'ensemble du barreau ; qu'au contraire une telle transparence pouvait être assurée par l'établissement par chaque cabinet d'avocat de ses propres honoraires ;
Considérant en second lieu que l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar soutient que la diffusion de recommandation d'honoraires, opérée dans un seul but indicatif et informatif, devait laisser l'avocat libre de déterminer le montant de ses honoraires ; qu'ainsi les " Recommandations (d'honoraires) rappellent en préambule et de façon essentielle que la liberté de l'honoraire demeurera la règle " ;
Mais considérant que le document en cause comporte de multiples indications d'ordre normatif; qu'il est ainsi prévu pour la " rédaction d'actes " une " application du tarif des notaires " ; que, pour les vacations, " la rémunération intervient sur la base du temps passé, à raison de 4 à 8 V par heure " ; que dans les cas où la valeur du litige ne peut être déterminée " l'honoraire s'établira, en principe dans les limites suivantes.." ; qu'en matière de défense pénale il est indiqué que " les visites carcérales et l'assistance aux actes d'instruction sont rémunérées par référence au barème des vacations " ; que la portée des dispositions ci-dessus rappelées doit s'apprécier au regard de l'article 38 du règlement intérieur de l'Ordre qui prévoit que " Pour la détermination de ses honoraires, l'avocat est tenu de se conformer aux recommandations données par le Conseil de l'Ordre " ; qu'en élaborant et en diffusant le document " Recommandations d'honoraires ", l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar a pu conduire ses membres à fixer leurs honoraires, non selon les conditions d'exploitation propres de leurs cabinets, mais à partir des indications qui y étaient reproduites;
Considérant que l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar soutient que l'établissement du document en cause permettrait au bâtonnier, en cas de contestation d'honoraires, de faire application des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, que l'Ordre n'aurait en l'espèce que satisfait aux particularismes du droit local et à l'obligation légale prévus par les articles 10 et 80 de la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 9 mai 1947, et qu'enfin l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ferait état de la possibilité qui est laissée à tout barreau d'établir " une méthode d'évaluation des honoraires " ;
Mais considérant que si le bâtonnier doit disposer d'informations pour faire application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 en cas de contestation d'honoraires, il n'était nullement nécessaire de diffuser ces informations à l'ensemble des membres du barreau ni de les inciter à se conformer à ces recommandations tarifaires ; que les " usages " visés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont pas les usages locaux ; qu'en effet cet article 10 dispose que l'honoraire est, à défaut de convention, " fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci " ; que le décret n° 47-817 du 9 mai 1947 a supprimé la tarification des honoraires d'avocats antérieurement en vigueur, sauf pour ce qui concerne les droits et émoluments des avocats postulants, et que la Cour de cassation en Assemblée plénière a, dans cinq arrêts semblables du 2 mai 1997, décidé que " lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947 " ; que si l'article 80 de la loi du 31 décembre 1971 précise que " La présente loi sera applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du chapitre V de son titre premier, et sous réserve du maintien des règles de procédure civile et de l'organisation judiciaire locale " et si l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 laisse à tout barreau la possibilité d'établir " une méthode d'évaluation des honoraires ", il n'est nullement établi que ces dispositions imposeraient que soient établies et diffusées des recommandations d'honoraires, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, être considérées comme relevant des règles de procédure civile et de l'organisation judiciaire locale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement par l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar du document intitulé " Recommandations d'honoraires dont la dernière actualisation date de 1993, et sa diffusion à tous ses membres, constitue une action concertée ayant pour objet et ayant pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré; que cette pratique est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Sur les sanctions,
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum est de dix millions de francs ... Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée " ;
Considérant qu'il convient, par application de l'article 13 ci-dessus rappelé, de prévenir la poursuite de telles pratiques en enjoignant à l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar de supprimer l'article 38 de son règlement intérieur, de ne plus élaborer ni diffuser de barèmes d'honoraires, et d'en informer tous ses membres ;
Considérant que pour apprécier le dommage à l'économie, il y a lieu de retenir que les documents en cause donnaient des indications d'honoraires, comportant notamment des montants minimums, pour un très grand nombre de prestations juridiques et judiciaires ; que la gravité des pratiques doit s'apprécier en tenant compte en premier lieu de la circonstance que le document " Recommandations d'honoraires " a été diffusé par l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar à l'ensemble de ses membres, en deuxième lieu, que le ministère d'avocat est, s'agissant de différentes procédures, obligatoire, et, en dernier lieu, que l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar ne pouvait ignorer les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que, pour l'année 1997, les cotisations versées à l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar par les quatre-vingt dix-neuf avocats inscrits et les huit avocats stagiaires se sont élevées à 328 800 francs ; que l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar a indiqué qu'en raison des spécificités du droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les notaires y ont le monopole des transactions immobilières " à la barre ", et que les sommes correspondantes ne transitent donc pas par la CARPA de l'Ordre ; qu'en fonction des éléments tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar une sanction pécuniaire de 100 000 francs,
Décide :
Article 1er : Il est établi que l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar a enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Article 2 : Il est enjoint à l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar, en premier lieu, de supprimer l'article 38 de son règlement intérieur, en deuxième lieu de ne plus élaborer ni diffuser de " Recommandations d'honoraires " contenant l'indication de montants, de minimums ou de fourchettes d'honoraires et, en dernier lieu, d'adresser, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la copie de la présente décision à chacun des avocats qui en sont membres.
Article 3 : Il est infligé à l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar une sanction pécuniaire de 100 000 francs.