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Décisions

Cass. com., 4 mars 1997, n° 95-30.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

ETDE (SA)

Défendeur :

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Ricard, SCP Piwnica, Molinié

TGI Caen, prés., du 3 mars 1995

3 mars 1995

LA COUR : Sur le premier moyen : - Attendu que la société ETDE demande la cassation par conséquence de celle de l'ordonnance d'autorisation du président du Tribunal de grande instance de Caen du 3 mars 1995 ;

Mais attendu que les pourvois n° 95-30.079 à 95-30.082 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie ; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : - Attendu que la société ETDE fait grief à l'ordonnance d'avoir désigné les officiers de police judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part que le président du Tribunal de grande instance de Caen a, par ordonnance du 3 mars 1995, donné commission rogatoire aux Présidents des Tribunaux de grande instance d'Avranches et de Lisieux aux fins d'exercer le contrôle sur les opérations de visite et saisie, de désigner à cette fin les officiers de police judiciaire territorialement compétents ; qu'en laissant le soin à M. Bernard Hallegot, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Ile-de-France, Haute-Normandie et Basse-Normandie, de désigner les fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société ETDE, le Président du Tribunal de grande instance de Lisieux a dénaturé l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Caen le 3 mars 1995, en violation de l'article 1134 du Code civil, méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et alors, d'autre part, qu'en laissant le soin à M. Hallegot de désigner les fonctionnaires habilités placés sous son autorité qui procèderont à "l'ensemble des visites et à la saisie de tous documents nécessaires à la preuve des pratiques entrant dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986", le Président du Tribunal de grande instance de Lisieux a dénaturé les termes de l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Caen en date du 3 mars 1995, qui n'autorisait que les visites et saisies des documents nécessaires à la preuve des pratiques énoncées par cette ordonnance, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en conférant ainsi aux perquisitions et saisies autorisées un objet général quant aux faits sur lesquels peuvent porter les recherches ;

Mais attendu que les griefs invoqués sont inopérants dès lors que la désignation critiquée ayant été valablement faite par l'ordonnance d'autorisation, sa réitération effectuée par une autorité, fût-elle incompétente, est sans portée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Par ces motifs : Casse et annule mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 6 mars 1995 par le Président du Tribunal de grande instance de Lisieux ; dit n'y avoir lieu à renvoi ; rejette les pourvois pour le surplus.