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Décisions

Cass. com., 10 décembre 1996, n° 94-10.937

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Santerne (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Me Ricard.

TGI Arras, prés., du 17 janv. 1994

17 janvier 1994

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 17 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance d'Arras a désigné deux officiers de police judiciaire par commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance d'Amiens par ordonnance du 11 janvier 1994 ;

Sur la seconde branche du moyen unique : - Attendu que la société Santerne demande la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Amiens du 11 janvier 1994 ayant autorisé les visite et saisie ;

Mais attendu que les pourvois n° 94-13.056 à 94-13.058 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie ; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 17 janvier 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Arras ; dit n'y avoir lieu à renvoi ; rejette le pourvoi pour le surplus.